Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 11 mars 1970. # Bundesknappschaft contre Élisabeth Brock. # Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. # Affaire 68-69.

ECLI:EU:C:1970:19Eu Cjeu11 mars 1970

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 11 MARS 1970 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'affaire qui se trouve à l'origine de la demande préjudicielle que vous êtes amenés à examiner aujourd'hui, a trait aux problèmes de la prise en compte de la période dite d'interruption pour la fixation du montant de la pension allouée au titre de la loi allemande sur l'assurance-pension des ouvriers mineurs (Reichsknappschaftsgesetz — ci-après RKG). D'après le paragraphe 57 de la RKG, les périodes d'interruption sont des périodes au cours desquelles une activité assujettie à l'assurance mutuelle des mineurs a été interrompue par la maladie, un accident ou d'autres circonstances, énumérées par cette disposition et qui n'ont pas donné lieu, de ce fait, au versement de la cotisation. D'après le paragraphe 56 de la RKG, les périodes d'interruption sont toutefois ajoutées aux années d'assurance prises en compte, donc considérées comme périodes d'assurance, si certaines conditions sont remplies et, plus précisément, lorsque la moitié de la période écoulée entre l'affiliation et le mois civil de la réalisation du risque (on parle dans ce cas de la «densité de cotisation à cinquante pour cent au moins» (Halbbelegung), a donné lieu au versement de cotisations pour une activité assujettie à l'assurance-pension obligatoire avec en tous cas un minimum de soixante cotisations mensuelles. S'agissant des périodes de cotisation accomplies à l'étranger, celles-ci n'ont pas fait l'objet de réglementations particulières relativement à la densité de cotisation à cinquante pour cent avant l'entrée en vigueur du règlement no 130/63 du Conseil du 18 décembre 1963 (JO, p. 2996). L'article 6 de ce règlement du Conseil disposait au sujet de l'annexe G du règlement no 3 et de la partie I de cette annexe, concernant l'application de la législation allemande, point B, que «pour déterminer si des périodes qui, au regard de la législation allemande constituent des périodes d'interruption (…), doivent être prises en compte en tant que telles, les cotisations versées en vertu de la législation d'un autre État membre et l'affiliation à l'assurance-pension d'un autre État membre sont assimilés aux cotisations versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance-pension allemande». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1964 conformément à l'article 6, paragraphe 2, de ce règlement.

Cette législation intéresse également le litige principal, car il a pour objet les droits à la pension de la veuve et ayant cause d'un ancien mineur allemand décédé le 18 juillet 1968, qui comptait manifestement des périodes d'interruption au sens de la RKG et qui a en outre versé des cotisations au titre du régime néerlandais d'assurance des ouvriers mineurs entre le 7 septembre 1927 et le 1er novembre 1933. Lorsqu'il a été atteint d'incapacité professionnelle, cet assuré a obtenu de la Caisse fédérale d'assurance des mineurs, en vertu d'une décision du 3 décembre 1959 prenant effet le 1er décembre 1958, la totalité des prestations qui lui revenaient selon le droit allemand au titre de l'assurance-pension des ouvriers mineurs et de l'assurance-pension des travailleurs. Lorsqu'il eu atteint 65 ans, cette pension a été transformée par décision du 10 mars 1961, prenant effet le 1er juillet 1959, en une pension de vieillesse d'ouvrier mineur. Lors de l'entrée en vigueur du règlement no 3 sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, cette pension a dû être révisée en fonction des dispositions de ce règlement. La décision du 27 août 1962, arrêtée à la suite de cette révision, a pris en considération les 75 cotisations mensuelles versées au titre de l'assurance néerlandaise des ouvriers mineurs. Mais en outre, la question s'est posée de savoir si les périodes d'interruption, dont l'assuré avait établi l'existence, pouvaient être portées en compte, donc si les périodes de cotisation accomplies aux Pays-Bas pouvaient être prises en considération aux fins de la condition de densité de la cotisation à 50 % au moins. La Caisse fédérale d'assurance des mineurs s'y est refusée et, lors de la révision de la pension au 1er janvier 1959, elle a par conséquent retenu uniquement la période d'interruption forfaitaire prévue par l'article 2, paragraphe 9, alinéa 2, de la loi du 21 mai 1957 modifiant la loi sur l'assurance-pension des ouvriers mineurs.

Ainsi a débuté le procès que la défenderesse au principal a poursuivi après le décès de son mari en tant qu'ayant cause de celui-ci. La réclamation que l'assuré a formée contre la décision de la Caisse fédérale d'assurance a été rejetée. Par contre l'instance judiciaire qu'il a introduite ensuite lui a été favorable en ce sens que le Sozialgericht de Hanovre, dans sa décision du 4 décembre 1963, a décidé que les périodes de cotisation accomplies aux Pays-Bas devaient être prises en considération aux fins de la condition de densité de cotisation à 50 % du paragraphe 56 de la RKG. Le Landessozialgericht de Basse-Saxe a ensuite modifié cette décision par jugement du 16 août 1966, eu égard à l'article 6 du règlement no 130/63 du Conseil, entré en vigueur entre-temps; il a décidé que les périodes de cotisation accomplies aux Pays-Bas ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de la densité de cotisation à cinquante pour cent qu'à partir du 1er janvier 1964 (date d'entrée en vigueur de l'article 6 du règlement 130/63). Mais l'affaire n'en est pas restée là. La Caisse fédérale d'assurance des mineurs s'est pourvue en «Revision» contre ce jugement en saisissant le Bundessozialgericht, devant lequel elle est encore pendante aujourd'hui. Dans sa requête, la Caisse fédérale a soutenu essentiellement que le règlement no 130/63 du Conseil n'est pas applicable au cas dont il s'agit en l'espèce, étant donné qu'il s'est posé avant son entrée en vigueur (en juillet 1959). De plus, selon la Caisse fédérale, l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 3 n'est pas applicable ici puisqu'il ne vise que les pensions déjà liquidées avant le 1er janvier 1959.

Le Bundessozialgericht s'est trouvé ainsi dans la nécessité d'interpréter le droit communautaire. Comme cette interprétation s'est heurtée à certaines difficultés, par ordonnance du 30 octobre 1969, il a décidé de surseoir à statuer et demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel, conformément à l'article 177 du traité CEE, sur les questions suivantes :

1)

Le régime instauré par l'annexe C., paragraphe 1, B, no 1 du règlement no 3, modifié par l'article 6 du règlement 130/63/CEE, est-il également applicable aux pensions au sens du règlement no 3, servies au titre de risques réalisés avant l'entrée en vigueur de cette modification (1er janvier 1964) ?

2)

Dans l'affirmative, ces pensions sont-elles révisées d'office ou seulement à la demande de l'intéressé et à partir de quel moment?

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites à ce sujet, conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE. La Caisse fédérale a déclaré renoncer à déposer des observations écrites. La défenderesse dans le procès principal s'est référée aux attendus des jugements du Landessozialgericht de Basse-Saxe du 16 août 1966. Lors des débats oraux du 3 mars 1970, seul le représentant de la Commission a pris la parole.

Voyons maintenant comment il y aurait lieu de répondre aux questions posées :

Première question

Ce qu'il faut déterminer tout d'abord, c'est le fait de savoir si l'article 6 du règlement no 130/63 du Conseil, qui a modifié le texte figurant sous la lettre B de la première partie de l'annexe G du règlement no 3 à partir du 1er janvier 1964, est également applicable aux cas qui se sont posés avant le 1er janvier 1964 et dans lesquels la pension a déjà été liquidée avant cette date.

Il n'est guère difficile de répondre à cette question, compte tenu des déclarations convaincantes du gouvernement fédéral et de la Commission. Cela est d'autant plus vrai que le point de vue du gouvernement fédéral, sur la proposition duquel le régime de l'annexe G/I-B a été étendu aux périodes d'interruption, coïncide avec la position de la Commission en la matière.

Nous prendrons pour point de départ un principe que la Cour a clairement défini dans son arrêt du 9 décembre 1965(Hessische Knappschaft c. Maison Singer et Fils, affaire 44-65) Recueil, XI-1965, p. 1191 et s., rendu dans une affaire préjudicielle également relative au domaine des assurances sociales. Après avoir constaté que le règlement no 3 n'a pu faire naître, avant le 1er janvier 1959, les droits et obligations qu'il vise, la Cour ajoute que «par contre, des événements antérieurs à cette date peuvent, dès l'entrée en vigueur du règlement, être générateurs de ces droits et de ces obligations. A défaut d'une disposition expresse contraire, il convient de reconnaître à ses règles un effet dès leur entrée en vigueur, en tant qu'elles fixent dans le présent les conséquences juridiques de faits du passé.» D'après ce principe, il aurait effectivement fallu des dispositions expressément contraires pour limiter l'application de l'article 6, paragraphe 1, B du règlement no 130/63 aux risques réalisés après son entrée en vigueur. En l'absence de telles dispositions, il est permis d'affirmer avec certitude que les périodes de cotisation accomplies dans d'autres États membres doivent également être prises en considération pour le calcul des périodes d'interruption selon le droit allemand, même lorsqu'il s'agit de risques réalisés avant le 1er janvier 1964.

L'exactitude de cette thèse est encore corroborée par la disposition transitoire de l'article 53 du règlement no 3. Le fait qu'elle est également applicable aux régimes de l'annexe G et à leurs modifications ultérieures résulte de la règle de l'article 50 du règlement no 3, suivant laquelle entre autres «les modalités particulières d'application des législations de certains États membres mentionnés à l'annexe G, y compris les amendements ou modifications éventuellement apportées (…) font partie intégrante du règlement». Lorsque l'article 53 vise l'entrée en vigueur des dispositions, il va de soi que ce qui est déterminant pour les modifications et amendements ultérieurs, c'est la date de leur entrée en vigueur. Appliqué au cas dont il s'agit en l'espèce, cela signifie que, compte tenu du principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 53, selon lequel le règlement n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur, le règlement no 130/63 ne confère aucun droit à une augmentation de pension pour la période antérieure à son entrée en vigueur, donc pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la modification de l'annexe G, qui a inclus les périodes d'interruption dans le régime de la partie I B. Toutefois, comme le paragraphe 3 de l'article 53 prévoit qu'«une prestation est due en vertu du présent règlement, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur», il doit en être de même (par application de ce principe au règlement no 130/63) pour les risques réalisés avant l'entrée en vigueur de ce dernier règlement et pour la prise en compte éventuelle des périodes de cotisation accomplies à l'étranger dans le calcul des périodes d'interruption valables selon la législation allemande. De plus, comme l'a souligné principalement le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, il faut se référer au paragraphe 4 de l'article 53, suivant lequel les pensions liquidées antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement no 3 doivent être révisées. Rapporté à l'entrée en vigueur du règlement no 130/63, ce principe signifie qu'il est nécessaire de réviser les pensions déjà liquidées avant l'entrée en vigueur du règlement, et cela avec la conséquence, formulée au paragraphe 4 de l'article 53, que «la révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les mêmes droits que si le règlement avait été en vigueur au moment de la liquidation». Par conséquent, la décision primitive du 3 décembre 1959, statuant sur la pension de l'intéressé, doit être modifiée à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement no 130/63, comme si les périodes de cotisation accomplies à l'étranger avaient déjà pu être prises en considération à l'époque pour le calcul des périodes d'interruption suivant la législation allemande.

Ces conclusions, auxquelles parviennent le gouvernement allemand et la Commission, montrent donc que la première question doit recevoir une réponse affirmative.

Deuxième question

La deuxième question, vous vous en souvenez, se compose de deux branches. La première a trait à la détermination de la date à partir de laquelle les pensions qui étaient déjà liquidées le 1er janvier 1964, et auxquelles s'applique le nouveau régime de l'annexe G/I-B, peuvent être révisées. La seconde est relative à la question de savoir si la révision doit être faite d'office ou à la demande de l'intéressé.

a)

Sur la première branche de cette question, le gouvernement fédéral et la Commission ont, ici aussi, exprimé une opinion identique et, nous le croyons, pertinente. Effectivement, c'est la date du 1er janvier 1964 qui importe en l'espèce, donc la date d'entrée en vigueur du régime instauré par l'article 6, paragraphe 1 B, dont il est question à l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 130/63. Cette fois encore, c'est l'article 53 du règlement no 3 qui vient étayer cette conception. Cet article n'exclut, certes, en son paragraphe 1 que le droit au paiement de prestations pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement no 3, c'est-à-dire pour la période antérieure au 1er janvier 1959. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'amendements touchant au fond du régime instauré par ce règlement et décidés ultérieurement, l'exclusive inscrite à l'article 53 doit logiquement être rapportée à la période où l'amendement est entré en vigueur, donc précisément au 1er janvier 1964.

Subsidiairement à ces considérations, la Commission a encore soulevé la question, à laquelle elle répond d'ailleurs elle-même par la négative, de savoir s'il n'a pas existé dès avant le 1er janvier 1964 un régime correspondant à la version actuelle de l'annexe G/I-B no 1 du règlement no 3 et si, pour cette raison, la révision ne peut pas porter sur une période antérieure à cette date. Elle part de l'idée que les périodes d'interruption constituent des périodes assimilées au sens de l'article 1 du règlement no 3 et elle invite à examiner si, au regard des articles 27 et 28 du règlement no 3, il n'est pas nécessaire de traiter sur le même pied les cotisations au titre du régime allemand et les cotisations au titre du régime néerlandais pour déterminer si un assuré satisfait à la condition de la densité de cotisation à 50 % au moins. Or, il est manifeste qu'il n'est pas possible de justifier de cette manière une révision de la pension en cause dans le procès principal à partir d'une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement no 130. Comme la Commission l'a déclaré elle-même, cela résulte de la jurisprudence existant à propos de cas analogues. Dans l'arrêt du 5 décembre 1967 (Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contre Joseph Welchner, affaire 14-67 Recueil, XIII-1967 p. 427), la Cour a notamment déclaré que le règlement no 3, dans la mesure où il fait état de «périodes assimilées», n'entend ni modifier ni compléter le droit national. La Cour se référait aux conditions qui doivent être remplies suivant le droit national pour que certaines périodes puissent être reconnues comme équivalentes à des périodes de cotisation proprement dites. Par conséquent, la notion de «périodes d'interruption» et la possibilité qu'elles soient prises en considération sont réglées par le droit national et les périodes de cotisation accomplies à l'étranger ne pourraient être portées en compte pour le calcul de périodes d'interruption selon le droit interne, à défaut du régime spécial instauré par le règlement no 130/63.

Pour la première branche de la deuxième question, il faut donc s'en tenir à l'idée que seule importe pour la révision de la pension en cause dans le procès principal la date de l'entrée en vigueur du règlement no 130/63 ou, plus précisément, la date d'entrée en vigueur de son article 6, paragraphe 1 B.

b)

Au sujet de la deuxième branche de la deuxième question, les opinions du gouvernement fédéral et de la Commission ne coïncident pas entièrement. Le gouvernement fédéral s'en tient exclusivement à la lettre de l'article 53 du règlement no 3. Et de fait, il semble que cette disposition, considérée conjointement avec l'article 50 du règlement no 3, permette de conclure avec certitude que les pensions déjà liquidées à la date du 1er janvier 1964 ne doivent être révisées que sur demande. Cette conception est accréditée par le texte de l'article 53, paragraphe 4, selon lequel «la demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement» (ce délai, comme nous l'avons déjà dit, devant être compté pour la version modifiée de l'annexe G, à partir de l'entrée en vigueur du règlement no 130/63). Elle est corroborée en outre par l'article 53, paragraphe 3, où il est également question d'une «demande de l'intéressé»).

De son coté, la Commission invite cependant à examiner si la réponse sur ce point ne pourrait être plus nuancée. Selon elle, au cas où le droit national prévoit une révision d'office, l'exigence de présenter une demande ne devrait pas être prise à la lettre dès lors que l'application des dispositions de fond du droit communautaire entraîne une amélioration du statut des justiciables. Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence relative à d'autres cas qui se sont déjà posés dans le domaine des assurances sociales, et notamment aux arrêts du 9 juin 1964 (affaire 92-63) et du 5 juillet 1967 (affaire 1-67) où la Cour a établi le principe qu'en cas de doute les dispositions du règlement no 3 doivent s'interpréter dans un sens favorable aux travailleurs migrants. De ce fait, la Commission estime que la demande dont il est question à l'article 53, paragraphe 4, interdit seulement de procéder d'office à la révision lorsque celle-ci porterait atteinte aux intéressés. Effectivement, la réponse à la deuxième question peut être nuancée de la sorte par référence à la tendance fondamentale de notre jurisprudence en matière d'assurances sociales; en outre, comme le représentant de la Commission l'a montré lors des débats oraux, l'article 53, paragraphe 5, du règlement no 3 apporte un argument supplémentaire en faveur de cette conception. Nous estimons donc qu'il conviendrait que l'arrêt de votre Cour approuve les idées développées par la Commission, et cela au moins dans ses motifs.

Conclusions

Les questions du Bundessozialgericht pourraient donc en résumé recevoir les réponses suivantes :

1)

Le régime instauré par l'annexe G/I-B no 1 du règlement no 3 dans la version de l'article 6 du règlement no 130/63 est applicable aux pensions dues au titre de risques réalisés avant l'entrée en vigueur du règlement no 130/63, donc avant le 1er janvier 1964, et qui ont déjà été liquidées.

2)

Dans les cas dont il est question au point 1 ci-dessus, la révision a lieu au plus tôt à compter du 1er janvier 1964. Selon le droit communautaire, elle est opérée à la demande des intéressés.

Il n'y a pas lieu à statuer sur les frais et dépens du procès. Il appartient au juge du procès principal de décider en la matière, comme dans les autres affaires préjudicielles.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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