Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 2 février 1971. # Società industriale metallurgica di Napoli (Simet) contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 67-69. # Acciaieria e ferriera di Roma (Feram) contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 70-69.

ECLI:EU:C:1971:5Eu Cjeu2 févr. 1971

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 2 FÉVRIER 1971 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En raison de leur analogie, les deux affaires (67-69 et 70-69), qui nous occupent aujourd'hui, ont été jointes aux fins de la procédure orale, en vertu d'une ordonnance de la Cour du 8 juillet 1970. Elles concernent de nouveau le mécanisme créé dans le cadre du traité CECA pour rendre moins chère la ferraille d'importation et la ferraille assimilée et que nous connaissons grâce à de nombreuses affaires antérieures: il s'agit du mécanisme de péréquation qui a fonctionné de 1954 à 1958 et dont les comptes ne sont pas encore clos. En ce qui concerne les deux entreprises requérantes (nous les appellerons ci-après requérante no 1 et requérante no 2), rappelons qu'elles exploitent ou ont exploité des aciéries à Naples et à Rome et qu'en conséquence elles étaient, en tant que consommatrices de ferraille, assujetties à une contribution à l'égard du mécanisme de péréquation. Au reste, grâce également à une série d'affaires antérieures (nos 23-59, 16 et 20-60, 9-64, 25 et 26-65), nous connaissons l'essentiel de leurs relations avec cet organisme ainsi qu'avec la Haute Autorité de la CECA, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les exposer à présent en détail.

Au sujet de la situation de la requérante no 1, nous nous contenterons d'indiquer qu'après avoir effectué les contrôles d'usage, la Haute Autorité a eu des doutes quant à l'exactitude des déclarations de ferraille faites par cette entreprise (pour la période allant de janvier 1957 à novembre 1958, elles indiquaient 15469 tonnes au total). Ces doutes l'ont incitée à évaluer la consommation de ferraille de la requérante sur la base de sa consommation de courant électrique, ce qui, pour la période comprise entre le 1er juin 1956 et le 30 novembre 1958, a fait apparaître un montant de 37668 tonnes de ferraille soumise à péréquation. Un avis de taxation correspondant a été adressé à la requérante par lettre de la direction du marché de la Haute Autorité du 18 août 1964. Comme l'entreprise n'en a pas tenu compte, le 11 février 1965, la Haute Autorité a adopté deux décisions formelles. La première précisait qu'au cours de la période comprise entre le 1er juin 1956 et le 30 novembre 1958, la requérante avait consommé la quantité de ferraille d'achat indiquée dans la lettre du 18 août 1964 et la seconde chiffrait à 252974228 lires le montant des contributions dues par la requérante.

Le même jour, la Haute Autorité a également adopté une décision formelle à l'égard de la requérante no 2. En fonction du tonnage de ferraille d'achat déclaré (32805 tonnes), elle a fixé à 105899634 lires la contribution due au 31 mai 1963 (compte tenu des paiements effectués et des intérêts correspondants).

Comme vous le savez, ces décisions ont été attaquées dans les affaires nos 25 et 26-65 (Recueil, XIII-1967, p. 42 et s.). Le recours de la requérante no 2 a été rejeté pour inobservation du délai d'introduction de l'action. En vertu de la décision prise à l'encontre de l'entreprise, la Commission, en sa qualité de successeur de la Haute Autorité, a donc procédé ultérieurement à l'exécution forcée et a ainsi fait vendre aux enchères un train de laminage de la requérante. En revanche, le recours de la requérante no 1 a abouti. Les décisions qui lui avaient été notifiées, ont été annulées par un arrêt du 2 mars 1967, motif pris de ce que l'évaluation de la consommation de ferraille avait été irrégulière, parce qu'il n'apparaissait pas que, lors du contrôle de son entreprise, la requérante ait refusé de produire les documents demandés.

Alors que la procédure judiciaire était encore en cours, la Commission a adopté, le 15 décembre 1965, la décision générale no 19-65 relative à la fixation des taux de contributions définitifs et à l'établissement des décomptes définitifs (JO no 224 du 30 décembre 1965). Elle prévoit pour chaque entreprise l'établissement d'un décompte complet au 31 décembre 1965 et précise que les soldes établis au 31 décembre 1965 porteront intérêts à 50 % l'an depuis le 1er janvier 1966 jusqu'au jour du paiement. En outre, les intérêts échus au cours d'une année, pour autant qu'ils ne sont pas liquidés, doivent être capitalisés au 31 décembre de cette même année. — Des décomptes en ce sens ont été adressés aux entreprises par lettres de la direction du marché du 23 décembre 1965. En ce qui concerne la requérante no 1, le décompte se basait sur les tonnages de ferraille indiqués dans la décision du 11 février 1965 et faisait apparaître au 31 décembre 1965 une dette de 274845521 lires. Cependant, à la suite de l'arrêt du2 mars 1967, le maintien de ce décompte était impossible. Le cas de la requérante no 1 a donc été réexaminé, ce qui a abouti à inclure dans le décompte, outre la consommation de ferraille déclarée pour 1957 et 1958, un tonnage de 2268 tonnes qui a été déterminé lors des contrôles effectuées en 1960 sur la base des factures d'achat présentées et se rapportant à l'année 1956. Sur cette base (17737 tonnes), la Commission a adopté, le 9 octobre 1969, une décision individuelle fixant le montant de la contribution due au 31 décembre 1968. Cette décision précise en détail la manière dont cette dette est calculée, compte tenu des paiements effectuées, de la répartition des ristournes de péréquation versées à tort et récupérées, ainsi que des intérêts créditeurs et débiteurs échus, le montant total étant de 140594449 lires. Comme le précise également la décision, des intérêts sont dus sur cette somme, au taux de 5 % par an, et cela, depuis le 1er janvier 1969 jusqu'au jour du paiement. Le même jour, la Commission a adopté à l'égard de la requérante no 2 une décision individuelle fixant le montant de sa contribution. Compte tenu des versements effectués, des intérêts créditeurs correspondants, de la répartition des ristournes de péréquation récupérées, y compris les intérêts de la dette, le montant de la contribution s'élevait à 130089513 lires le 31 décembre 1968 et finalement, après déduction de la somme fixée dans la décision du 11 février 1965, à 24189879 lires. Ce solde de la dette porte également intérêts à 5 % l'an depuis le 1er janvier 1969 jusqu'au jour du paiement.

Les décisions mentionnées ont été notifiées aux entreprises intéressées les 18 et 27 octobre 1969. C'est à cause de ces décisions que la Cour a été saisie les 14 et 29 novembre 1969 et que les deux recours sur lesquels vous êtes actuellement appelés à statuer ont été introduits. Les demandes formulées dans ces recours visent conjointement à obtenir avant tout l'annulation des décisions individuelles du 9 octobre 1969. En outre, les deux entreprises demandent que la Commission soit condamnée à verser des dommages-intérêts en raison de la faute administrative que constituent la communication tardive des dettes de contribution et le fait que, par l'insuffisance de la gestion et des contrôles exercés sur l'organisme de péréquation, la Haute Autorité n'a pas empêché des pratiques frauduleuses, plus précisément: le versement injustifié de ristournes de péréquation.

Discussion juridique

En examinant ces affaires, nous aborderons en premier lieu les demandes d'annulation et les moyens allégués à cette fin; nous nous occuperons ensuite des demandes mettant en cause la responsabilité de l'administration. Ce faisant, nous pouvons, pour l'essentiel, traiter les deux affaires conjointement, parce que les arguments sont en majeure partie identiques. Ce n'est que dans le cadre de l'action en annulation que la requérante no 1 a énoncé quelques griefs particuliers que nous allons étudier tout d'abord.

I — Les demandes en annulation

1. Affaire 67-69

a) Arguments se rapportant directement à la décision individuelle attaquée

En invoquant une série d'arguments relatifs à la forme et au fond, la requérante objecte tout d'abord que le montant de sa contribution a été fixé sur la base de tonnages de ferraille qu'elle n'a pas déclarés, c'est-à-dire en incluant 2268 tonnes pour l'année 1956.

aa)

Il faut en premier lieu examiner si ces quantités ont été incluses à bon droit dans le décompte, c'est-à-dire si, en dehors des quantités qu'elle a déclarées (15469 tonnes pour la période allant de janvier 1957 à novembre 1958), la requérante a réellement effectué en 1956 des achats supplémentaires de ferraille à concurrence du montant indiqué par la Commission.

Selon le système de la péréquation des ferrailles, les déclarations des entreprises peuvent être corrigées d'office, lorsqu'il est prouvé qu'elles ne sont pas conformes à la réalité. En l'espèce, l'inexactitude des déclarations aurait été établie lors d'un contrôle de l'entreprise requérante que la Haute Autorité a fait effectuer du 21 au 25 mars 1960 par un agent de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse. Le rapport d'enquête du 15 juin 1960, rédigé par cette société, constate que de nouvelles factures d'achat de ferraille pour l'année 1956 ont été présentées à l'agent. Les tonnages qui en résultent ont été rassemblés pour chaque mois et chiffrés dans le rapport (page 2) à 2268 tonnes au total. Comme la requérante a énergiquement contesté ce fait, une instruction a eu lieu devant la chambre compétente le 17 novembre 1970. Les personnes ayant participé à l'enquête de 1960 ont alors été entendues. Après le résultat de l'audition des témoins, en particulier après les déclarations faites sous serment par l'agent de la Société Fiduciaire Suisse, il n'est pas douteux, à notre avis, que les factures d'achat de ferraille mentionnées ont été réellement présentées. Cet agent s'est, en effet, souvenu que les factures indiquaient les fournisseurs, les dates de la facturation, certaines, celles de la livraison, la désignation de la ferraille livrée, son poids et les montants des factures. Lors de son audition, ce témoin a pu produire encore la bande de papier écrite à la machine, sur laquelle figuraient les extraits détaillés, pour ce qui est en tout cas des quantités. Le témoin a déclaré qu'il était plausible qu'il n'ait pas relevé et fait figurer dans le rapport d'autres notes détaillées, car sa mission consistait en premier lieu à contrôler des factures d'électricité et qu'il n'était pas d'usage de faire une description plus complète à l'occasion de contrôles complémentaires (du genre de celui qui a eu lieu en 1960). Un autre agent de la Société Fiduciaire Suisse, de rang plus élevé, peut le confirmer: il a assuré avoir lui-même donné des instructions en ce sens. Cet agent a indiqué en outre que des contrôles détaillés avaient eu lieu au moyen de sondages concernant un seul mois (dans le cas de la requérante, ils avaient eu lieu auparavant et avaient porté sur un mois de l'année 1957). Au reste, il ne peut, à notre avis, exister aucun doute quant à l'exactitude des déclarations qui ont été faites et, par conséquent, quant à l'exactitude des indications contenues dans le rapport du 15 juin 1960 ; en effet, une série d'autres indices mentionnés par la Commission vont dans le même sens. Ces indices figurent aux pages 7 et 8 de la duplique et se rapportent en particulier aux déclarations faites par la requérante au sujet des données suivantes: le stock de ferraille dont elle disposait le 1er janvier 1957 (1625 tonnes), l'installation d'un four électrique dès février 1956 et sa mise en exploitation au mois de mai 1956, sa consommation considérable d'électicité dans la seconde moitié de 1956, sa consommation de ferraille en 1956, telle qu'elle résulte des «Bons internes», l'importance des chutes propres, celle des stocks de produits semi-finis et finis au 1er janvier 1957, sa consommation de produits de base en 1956 ainsi que certains éléments du compte profits et pertes du 31 décembre 1956. Toutes ces données obligent indubitablement à admettre que, dès 1956, la requérante a acheté des quantités considérables de ferraille et qu'elle les a consommées. Il s'agit à tout le moins des quantités indiquées dans le rapport du 15 juin 1960; il est extrêmement vraisemblable que les chiffres qui doivent être pris en considération, sont même très supérieurs.

En conséquence, il est certain qu'aucune objection fondée sur les arguments examinés ne peut être formulée contre la rectification des déclarations de ferraille faites par la requérante et contre le fait que la Commission a tenu compte d'un supplément de 2268 tonnes pour l'année 1956.

bb)

Examinons quelles autres considérations pourraient s'opposer à l'inclusion dans le décompte des quantités de ferraille que nous venons de mentionner.

—

Ce serait tout d'abord le grief de défaut de motifs. Il n'est pas nécessaire que nous nous y arrêtions longtemps, car il est facile de montrer qu'il n'est pas fondé. Il en est ainsi, d'une part, de l'argument selon lequel la motivation est incorrecte parce qu'elle fait reposer l'imposition uniquement sur les déclarations de la requérante. Il suffit de lire l'exposé des motifs de la décision pour constater que tel n'est pas le cas. En réalité, l'exposé des motifs distingue nettement entre l'année 1956 (pour laquelle des factures d'achat ont été produites à l'occasion du contrôle effectué auprès de l'entreprise) et la période ultérieure à laquelle se rapportent les déclarations de la requérante. D'autre part, il n'est pas possible non plus de voir un défaut de motifs dans le fait que la décision attaquée ne spécifie ni les factures présentées ni l'essentiel de leur contenu. La jurisprudence n'a jamais exigé qu'un exposé des motifs satisfasse à de telles conditions; il est clair qu'elles iraient manifestement au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé.

—

D'autre part, la requérante attaque la procédure d'évaluation des quantités supplémentaires de ferraille: elle fait valoir que l'enquête a été effectuée par une société fiduciaire privée d'un pays tiers, sans la participation d'organismes nationaux compétents et sans que soit établi un procès-verbal définitif. Elle songe ici manifestement à une violation de l'article 86, alinéa 4, du traité CECA. Sur ce point également, il n'est pas nécessaire de présenter de longs développements, car depuis longtemps la jurisprudence a repoussé comme insoutenables des griefs analogues concernant la mission confiée à un organisme de consultation et de vérification réputé et fonctionnant sur le plan international sous forme d'une société de droit commercial constituée conformément au droit national. En réalité, selon la jurisprudence en la matière, il est certain que le traité connaît non seulement le contrôle formel, visé à l'article 86, alinéa 4, avec la constatation authentique de son résultat, mais que la Haute Autorité (actuellement la Commission) peut, sans formalités spéciales, charger des personnes professionnellement qualifiées (et dont l'aptitude n'est d'ailleurs pas contestée en l'espèce) de recueillir des informations (affaire 31-59, Recueil, VI-1960, p. 172; affaires 5 à 11 et 13 à 15-62, Recueil, VIII-1962, p. 885). La Commission peut utiliser ces informations à titre de preuves et, comme le souligne l'arrêt 18-62 (Recueil, LX-1963, p. 561), les intéressés peuvent infirmer les informations ainsi obtenues uniquement en apportant la preuve contraire.

Nous devons donc constater, qu'envisagé sous ses différents aspects, le premier moyen invoqué par la requérante no 1 ne justifie pas une annulation partielle de la décision attaquée.

b) Arguments dirigés contre les décisions générales qui servent de fondement à la décision attaquée

Un deuxième grief, qui n'est allégué, lui aussi, que dans l'affaire no 67-69, concerne le calcul des intérêts dans la décision attaquée. La requérante estime que des intérêts peuvent être perçus non pas uniquement pour paiement tardif, mais seulement après communication du montant exact de la dette et après mise en demeure, c'est-à-dire, dans son cas, au plus tôt à compter du 18 octobre 1969 (date à laquelle la décision attaquée a été notifiée). En outre, la capitalisation annuelle des intérêts, c'est-à-dire la perception d'intérêts des intérêts, doit être considérée comme irrégulière.

A propos des arguments spécifiques exposés à ce sujet, la Commission objecte tout d'abord à la requérante, et cela, avec raison, que ses déductions fondées uniquement sur le droit italien ne peuvent évidemment pas suffire. En outre — comme la Commission l'a également montré — il découle des ordres juridiques nationaux que non seulement des intérêts sont exigibles en cas d'inexécution fautive d'une prestation (donc après mise en demeure), mais encore qu'il existe des intérêts légaux qui courent automatiquement, à partir d'un jour déterminé. De même, les ordres juridiques nationaux (comme la Commission l'a démontré en se référant aux droits allemand, français et italien) n'excluent pas d'une manière absolue la capitalisation d'intérêts, et, partant, la perception d'intérêts des intérêts.

La question déterminante est donc de savoir si le système d'intérêts choisi par la Commission peut se justifier par les exigences particulières du mécanisme de péréquation de la ferraille. Nous dirons tout de suite que tel semble bien être le cas. Un principe essentiel de ce mécanisme est, en effet, de placer, à une date déterminée, toutes les entreprises consommatrices de ferraille dans une même situation, et cela, indépendamment du point de savoir si elles ont consommé de la ferraille intérieure (et, partant, étaient tenues de verser une contribution au titre de la péréquation), ou si elles ont acheté de la ferraille importée (et avaient droit, en conséquence, à une ristourne de péréquation). Le calcul des intérêts doit servir, lui aussi, à opérer une compensation. Cela signifie qu'il doit avoir une structure objective, avoir ses limites dans le temps uniquement et ne pas être lié à des éléments subjectifs, tels que le fait que la dette de péréquation était connue ou que son paiement tardif était imputable à une faute. La Cour de justice l'a expressément affirmé dans l'affaire 111-63 (Recueil, XI-1965, p 839 et s.) à propos de la réglementation des intérêts légaux créditeurs prévue dans la décision 7-61 qu'il s'agissait alors d'apprécier (JO du 25 avril 1961, p. 653) : elle a souligné en effet que le système d'intérêts moratoires en vigueur auparavant aurait pu aboutir à des désavantages injustifiés, compte tenu du comportement différent des entreprises. A notre avis, il doit en être de même pour le système objectif des intérêts moratoires, introduit à compter du 1er janvier 1966, en même temps que la fixation définitive des taux de contribution par la décision 19-65, et ce, en premier lieu, parce que le système en question s'applique uniformément tant aux soldes débiteurs qu'aux soldes créditeurs, c'est-à-dire assure l'égalité de traitement. Il s'ensuit que des intérêts pouvaient à bon droit être portés en compte, sans communications individuelles adressées aux entreprises (communications qui ont été du reste adressées plusieurs fois à la requérante), uniquement sur la base des décisions générales qui non seulement fixaient des taux de contributions, mais prévoyaient encore des sommations de paiement à des dates déterminées ainsi que des avertissements concernant les intérêts éventuellement.

En outre, il nous semble impossible d'élever des objections contre la capitalisation annuelle des intérêts, c'est-à-dire la perception d'intérêts des intérêts (qui, elle aussi, vaut pareillement pour les créanciers et pour les débiteurs) ; cela, pas seulement parce que cette capitalisation (par comparaison avec les intérêts bancaires en cours) aboutit à un accroissement de la charge des intérêts à peine sensible. Il faut tenir compte encore de ce que la décision 19-65 a prévu des décomptes définitifs et que, pour assurer leur liquidation rapide, à laquelle tous les participants étaient nécessairement intéressés, il pouvait paraître parfaitement indiqué d'adopter des mesures particulières.

Les arguments de la requérante (fondés sur l'idée que les soldes sont productifs d'intérêts) ne fournissent donc aucun élément justifiant une déclaration d'illégalité des décisions générales et, partant, l'annulation de la décision individuelle à laquelle elles servent de base.

2. Arguments présentés conjointement dans les deux affaires

Comme celui dont nous venons de traiter, les arguments qui, pour l'essentiel, ont été allégués conjointement dans les deux affaires en vue d'étayer les demandes d'annulation, se rapportent tous aux décisions générales 7-63 (JO no 54 du 6 avril 1963) et 19-65 (JO no 224 du 30 décembre 1965) ; ils ont donc pour objet des exceptions d'illégalité.

a)

Nous devrons examiner tout d'abord le grief selon lequel les producteurs d'aciers alliés n'ont pas été assujettis à la contribution de péréquation, de même que la production de moulages d'acier dans les aciéries intégrées et les aciéries indépendantes. De l'avis de la requérante, il faut voir là un privilège injustifié accordé à des entreprises qui ont également bénéficié de l'organisme de péréquation.

A ce sujet, la Commission a pu, dès le début, établir clairement que, dans la mesure où ils ont consommé de la ferraille ordinaire (ce qui a été le cas la plupart du temps), les producteurs d'aciers alliés n'ont pas été en réalité exonérés de l'obligation de contribuer au mécanisme de péréquation; de ce point de vue, le grief invoqué par les requérantes n'est donc d'aucune portée. Si elles estiment en revanche que l'exemption de la ferraille alliée (qui manifestement n'a été consommée qu'en faible quantité) était illégale, il faut leur rétorquer que ce problème a déjà été résolu dans l'affaire no 18-62 à l'occasion de laquelle la légalité d'une telle exemption a été admise. En effet, la Cour a affirmé qu'en raison de ses éléments nobles, non soumis au traité CECA, cette ferraille avait un prix supérieur et ne faisait donc pas partie du marché de la ferraille ordinaire.

La référence à la jurisprudence dans l'affaire no 18-62 vaut du reste aussi pour l'exemption de la ferraille transformée dans des aciéries de moulages intégrées. La Cour de justice a déclaré que, pour assurer l'égalité des conditions de concurrence par rapport aux aciéries indépendantes, il ne pouvait raisonnablement pas être question d'assujettir les entreprises intégrées, dans la mesure où elles consomment de la ferraille pour l'acier coulé, à la péréquation obligatoire. Or, comme les requérantes n'ont pas fait valoir d'arguments nouveaux susceptibles de provoquer un revirement de votre jurisprudence, il n'est pas nécessaire pour l'instant de poursuivre notre exposé sur ce point. Nous constatons seulement que les arguments que nous venons d'examiner ne peuvent pas, eux non plus, faire aboutir les demandes des requérantes.

b)

En invoquant un autre grief à l'encontre des décisions générales concernant la ferraille, les requérantes ont souligné qu'en arrêtant la décision 14-55 (JO no 8 du 30 mars 1955), le Conseil de ministres avait formulé six recommandations dont devait dépendre la régularité de la péréquation des ferrailles. Toutefois, lorsqu'elle a fait jouer le mécanisme de péréquation, la Haute Autorité n'a pas tenu compte de deux d'entre elles, à savoir celle de ne pas augmenter les contributions de péréquation (sauf pour des raisons graves) et celle d'éviter un développement considérable de la consommation de ferraille. Elles prétendent qu'en fait le montant de la contribution et l'importance des importations de ferraille ont augmenté constamment, et cela, sans que la Commission ait demandé au Conseil de ministres l'autorisation de s'écarter des recommandations qu'il avait émises.

A ces allégations la Commission rétorque tout d'abord que les taux de contribution fixés dans la décision 19-65 sont inférieurs à ceux prévus par la décision 7-63 et que ces derniers sont eux-mêmes inférieurs aux taux fixés dans les décisions 19 et 20-60. Le grief invoqué par les requérantes à l'encontre des décisions 7-63 et 19-65 ne serait donc pas pertinent en réalité. Il faudrait en outre tenir compte de ce que l'augmentation des taux des contributions est imputable surtout à la réglementation des intérêts arrêtée dans la décision 7-61, donc à une mesure que la Cour de justice a déclarée légale dans l'affaire 111-63. Quant à l'augmentation de la consommation de ferraille et des importations, elle devrait être examinée en corrélation avec l'extension de la production qui a effectivement eu lieu, conformément aux objectifs de l'article 3, g), du traité et en corrélation avec l'accroissement des stocks qui avaient considérablement diminué dans le passé. De plus, il ne faudrait pas oublier que la Haute Autorité s'est efforcée de contenir l'augmentation des importations de ferraille dans certaines limites, en interdisant les exportations et en créant, par la décision 26-55, la prime dite de «ferraille-fonte brute» (JO no 18 du 26 juin 1955). Il ne serait donc pas possible de dire qu'elle n'a exercé aucun contrôle sur l'évolution de la situation.

En réalité, ces remarques sembleraient suffisantes pour éliminer le grief d'inobservation des recommandations du Conseil de ministres (nous pouvons laisser de côté la question de savoir dans quelle mesure ces recommandations sont obligatoires). Au reste, puisque la jurisprudence relative à des problèmes analogues a précisé dans quelle mesure l'avis conforme du Conseil de ministres est nécessaire (il ne s'applique, on le sait, que dans la mesure où les fondements mêmes de l'organisme de péréquation sont en cause (Recueil, XI-1965, p. 838), nous pouvons seulement constater en l'espèce que les griefs allégués par les requérantes en vue de faire déclarer illégales les décisions générales sont insuffisants.

c)

Un autre grief concerne deux éléments importants de la péréquation figurant dans les décisions générales: les coûts de la ferraille intérieure et ceux de la ferraille importée. A cet égard, les requérantes soutiennent que l'organisme de péréquation a travaillé sur des données fausses, que les coûts de la ferraille intérieure ont été diminués d'une manière illicite et que ceux de la ferraille importée ont été augmentés d'une manière également illicite, d'où, par conséquent, une augmentation correspondante des contributions. En outre, les décisions 7-63 et 19-65 ne contenaient aucune précision relative aux coûts de la ferraille intérieure.

En ce qui concerne tout d'abord ce dernier grief, comme la Commission le relève à bon droit, la lecture des décisions citées montre sans plus qu'il est insoutenable. En effet, les annexes II c contiennent toutes les indications nécessaires. Au reste, nous pourrions même laisser de côté comme irrecevables les griefs invoqués, attendu qu'ils ne sont absolument pas motivés ni développés de façon détaillée (les requérantes ne parlent, nous le savons, que de faits notoires). Si toutefois nous ne voulons pas le faire, nous pouvons, sur ce point également, renvoyer à votre jurisprudence antérieure (affaire 30-65, Recueil, XII-1966, p. 81). Il ressort de celle-ci que l'exactitude des données utilisées a été garantie par un contrôle exact des déclarations mensuelles des entreprises. En outre, il ne faut pas oublier qu'il s'agit uniquement de la moyenne pondérée des prix de la ferraille, ce qui rend parfaitement compréhensible l'existence de certains écarts au niveau régional. Il en est de même des données retenues pour la ferraille importée, à propos desquelles nous devons en outre faire remarquer qu'elles se fondent exclusivement sur des contrats d'achat conclus par le bureau commun (actes qui, par conséquent, ne pouvaient faire l'objet d'une manipulation de la part de certaines entreprises). En conséquence, nous pouvons affirmer sans autre développement que les griefs que nous venons d'examiner, ne peuvent étayer les demandes des requérantes.

d)

Enfin, dans le cadre des actions en nullité, il nous faut encore étudier un dernier grief, concernant la forme. Il s'agit de l'exposé des motifs des décisions générales; les requérantes affirment qu'il n'indique que les résultats finals, et non les éléments sur lesquels reposent les calculs en question. En outre, elles critiquent le fait que la Commission n'a pas publié de rapport comptable détaillé relatif au fonctionnement de l'organisme de péréquation et n'a pas fait effectuer de contrôle en ce sens par le commissaire aux comptes de la Communauté ou par la Commission des quatre présidents.

Etant donné que vos arrêts antérieurs renferment l'essentiel de la réponse à donner à ces griefs, nous pouvons, cette fois encore, nous limiter à de brèves observations. En réalité, votre jurisprudence ne s'est pas limitée à affirmer de manière générale que l'exposé des motifs de décisions générales devait être soumis à d'autres exigences que celui des décisions individuelles (affaire 18-62). Nous pouvons en outre renvoyer à l'affaire 30-65, selon laquelle il suffit que l'exposé des motifs reproduise de manière sommaire les éléments essentiels, sans qu'il soit nécessaire de publier tous les facteurs qui ont servi au calcul des différentes données de la péréquation. De ce point de vue, aucune objection ne peut, en fait, être élevée contre l'exposé des motifs des décisions qui nous intéressent en l'espèce, en premier lieu parce qu'il renvoie largement aux décisions antérieures en cette matière. Quant à la nécessité de publier un rapport sur la gestion dé l'organisme de péréquation, la Commission a pu faire état de ses rapports généraux et des communications particulières adressées aux entreprises, qui assuraient une information suffisante. Elle a pu faire valoir en outre que non seulement ses services ont examiné les chiffres qui devaient être pris en considération, mais encore que le commissaire aux comptes de la Communauté a contrôlé la gestion et les bilans annuels de l'organisme de péréquation. Ces arguments devraient suffire, d'autant que dans l'affaire no 18-62, la Cour de justice a reconnu que des griefs analogues, qui avaient été invoqués par la requérante, n'étaient pas pertinents.

Au sujet des demandes en annulation, nous pouvons donc conclure qu'aucun des nombreux griefs dirigés contre les décisions individuelles et générales ne peut contribuer à faire aboutir les recours.

II — Les demandes de dommages-intérêts

Comme nous l'avons déjà dit, il nous faut encore étudier les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité administrative que les requérantes font valoir sous un double aspect: d'une part, parce que la Commission a communiqué avec retard la dette de péréquation et, d'autre part, parce qu'elle n'a pas empêché les actes frauduleux notoires qui ont abouti à une augmentation des taux de contribution.

1.

En ce qui concerne le premier aspect, les requérantes font valoir qu'elles n'ont eu une connaissance exacte de leurs dettes de péréquation que par les décisions attaquées. Toutefois, pendant les périodes de décompte, auxquelles se rapportent les dettes de péréquation, elles ont dû respecter l'obligation de publier des barèmes exacts. Il ne leur a pas été possible de tenir compte des charges de péréquation, qui ne leur ont été communiquées que beaucoup plus tard. Elles ont ainsi subi un dommage qu'elles chiffrent à 15 % du prix des ventes qu'elles appliquaient à l'époque.

Cet aspect de la demande ne nous retiendra pas longtemps, lui non plus, car, une fois de plus, votre jurisprudence antérieure en la matière facilite beaucoup sa solution. Selon cette jurisprudence, il est tout d'abord certain que la fixation après coup de taux provisoires de contribution, en fonction de la manière dont les entreprises ont effectué les déclarations obligatoires et en fonction du résultat des corrections rendues nécessaires par les vérifications, est immanente au système de la péréquation et ne peut donc pas être critiquée. Comme vous l'avez relevé, en particulier dans l'affaire no 20-60, les retards dans la fixation des taux de péréquation doivent être considérés comme des désavantages normaux et inévitables et, étant donné le caractère complexe des facteurs à prendre en considération, il est impossible d'affirmer notamment que les délais dans lesquels les taux de contribution ont été fixés auraient outrepassé la mesure raisonnable (Recueil, VII-1961, p. 327). Si ces affirmations étaient valables à l'époque, elles le sont encore aujourd'hui: en effet, d'une part, les prévisions des entreprises dépendaient en premier lieu de la connaissance que celles-ci avaient des taux de contribution (en fonction desquels les dettes de péréquation pouvaient elles-mêmes être déterminées) et, d'autre part, les taux définis dans les décisions 7-63 et 19-65, dont il s'agit principalement ici, étaient inférieurs à ceux des décisions antérieures. Il faut en outre souligner que, pour ce qui est de la publication de barèmes, il n'est pas plus possible ici, dans l'affaire no 20-60, déjà mentionnée, de parler d'une violation des principes de l'article 60 du traité CECA. En ce qui concerne la communication tardive des dettes de péréquation aux requérantes, le comportement des institutions responsables de la péréquation n'a donc pas été illégal et, partant, il n'y a pas eu de faute administrative.

Indépendamment de cela, il est également douteux que les actes critiqués aient causé un dommage aux requérantes. A cet égard, nous pourrions déjà dire que les observations présentées pour justifier l'existence d'un dommage sont plus qu'insuffisantes et que, par conséquent, les requérantes n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur incombait de fournir une argumentation détaillée. Mais, en outre (comme dans l'affaire no 20-60), nous pouvons, eu égard aux lois du marché, mettre en doute l'existence d'un dommage et déclarer qu'en dépit de maintes incertitudes, il n'était pas impossible de prendre en considération la charge de péréquation. En réalité, tous les participants savaient qu'il ne s'agissait que de décomptes provisoires et, d'autre part, il est également prouvé que l'augmentation n'a pas été constante, mais qu'il existait des fluctuations qui rendaient possible une certaine compensation dans les calculs.

En conséquence, les requérantes ne peuvent pas justifier d'un droit à dommages-intérêts fondé sur la responsabilité administrative, motif pris de ce que les dettes de péréquation leur ont été communiquées trop tard.

2.

Qu'en est-il enfin — et ce sera le dernier point que nous examinerons — du droit à dommages-intérêts fondé sur la responsabilité administrative que les requérantes font valoir en invoquant l'existence de pratiques frauduleuses dans la péréquation de la ferraille, c'est-à-dire le fait que, dans une série de cas, des ristournes de péréquation ont été indûment versées et qu'en conséquence les taux de contribution ont été augmentés au détriment des entreprises assujetties à la péréquation? Les requérantes voient une faute administrative dans le fait que la Haute Autorité a pris des mesures insuffisantes en ce qui concerne la preuve de l'origine des ferrailles et n'a pas suffisamment contrôlé l'organisme de péréquation. En outre, lorsque son attention a été attirée sur les fraudes, elle n'a pas mené des investigations efficaces et n'a rien fait pour empêcher que de telles pratiques continuent.

La Commission, en tant que successeur de la Haute Autorité, se défend contre ce grief en invoquant tout d'abord l'article 38, paragraphe 1er, du règlement de procédure et l'article 22 du statut, c'est-à-dire en faisant valoir que les requérantes n'indiquent pas les faits de manière exacte, et ne décrivent pas avec précision les prétendues irrégularités; elle estime par conséquent que l'action doit être rejetée pour ce motif. Toutefois, en dépit de votre jurisprudence dans les affaires 46 et 47-59, il ne nous paraît pas évident que ces arguments soient absolument convaincants (Recueil, VIII-1962, p. 783). Nous opinons plutôt en faveur de la thèse soutenue par notre ancien collègue Lagrange, selon laquelle, dans ce domaine, il était difficile d'attendre des entreprises intéressées, qui n'étaient pas au courant du détail de l'activité interne de l'organisme de péréquation, qu'elles invoquent à l'appui de leurs actions des faits plus précis qu'une référence aux rapports parlementaires, très détaillés, existant en la matière. Toutefois, cette question peut finalement être laissée de côté, car à notre avis, le problème abordé, qui vous a déjà été soumis précédemment, peut être encore une fois résolu sans que toutes ses implications complexes soient examinées de façon exhaustive.

En réalité, il nous semble que ces demandes sont encore prématurées. Au cours de la procédure, la Commission nous a fait connaître le résultat des tentatives antérieures de la Haute Autorité et des siennes propres, pour récupérer les sommes obtenues frauduleusement. Il en résulte que les quatre cinquièmes des ristournes de péréquation indûment versés ont déjà été récupérés; pour le reste, des actions contre les responsables sont encore en instance devant des juridictions nationales. C'est seulement après que tous ces procès seront définitivement clos qu'il sera possible de dire s'il subsiste un dommage pour les entreprises qui ont participé à la péréquation et quelle est son ampleur (pour ce qui est des requérantes, il nous paraît d'ores et déjà possible d'affirmer que, vu le chiffre total de 256 entreprises intéressées à la péréquation et vu le tonnage de ferraille de 0,4 %, rapporté à la quantité totale de la ferraille soumise à péréquation — dont il s'agit encore actuellement —, le dommage causé aux requérantes, comparé notamment au total de leur dette de péréquation, apparaît pour le moins très minime). Comme dans les affaires nos 9 et 25-64 (Recueil, XI-1965, p. 401) et en dépit de la décision no 19-65 portant fixation des taux définitifs de contribution, on ne devrait donc pas encore parler actuellement, étant donné les procédures encore en suspens et l'impossibilité de déterminer le dommage, d'une liquidation définitive, c'est-à-dire d'un arrêté définitif, des comptes de péréquation, et les actions en dommages-intérêts devraient donc être rejetées comme prématurées. Nous croyons pouvoir en rester à cette constation; il n'est pas nécessaire, pour le moment, d'examiner toutes les autres questions que la Commission a discutées en détail, notamment celle de la faute.

III — Résumé

Après tout ce qui précède, nous pouvons résumer brièvement nos conclusions comme suit.

Nous estimons que les recours introduits par les entreprises Simet et Feram doivent être rejetés sur tous les points comme non fondés et les requérantes condamnées aux dépens.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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