ECLI:EU:C:1970:17•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 11 mars 1970. # Émilio Cafiero contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 42-69.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 11 mars 1970. # Émilio Cafiero contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 42-69.
ECLI:EU:C:1970:17Eu Cjeu11 mars 1970
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 11 MARS 1970 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire que nous devons examiner aujourd'hui porte sur l'application de dispositions dont nous avons déjà eu à nous occuper à diverses reprises: les dispositions particulières que le Conseil a arrêtées dans son règlement no 259/68 du 29 février 1968 en vue de permettre à la Commission unique de réduire le nombre des emplois et de rationaliser ses services. Le bénéfice des mesures ainsi prévues a été appliqué à M. Cafiero, requérant dans le présent procès. Le 14 mars 1968, en effet, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement no 259/68, il a sollicité l'application d'une mesure de cessation définitive des fonctions, sur laquelle la Commission a donné son accord de principe par décision du 21 mai 1968. Par une seconde décision, datée du 20 juin 1968, la Commission a précisé que les fonctions de M. Cafiero prendraient fin le 1er octobre 1966. C'est ce que l'intéressé a appris par les termes que nous allons citer textuellement et qui figuraient dans une lettre que lui a adressée le 21 juin 1968 le directeur général du personnel et de l'administration : «La sopra indicata decisione della Commissione … avrà effetto dal 1o ottobre 1968 …» (Cette décision de la Commission … prendra effet à compter du 1er octobre 1968 …). C'est à propos de cette date que le présent litige est né. Le 1er octobre 1968, en effet, par application de l'article 44 du statut des fonctionnaires et compte tenu du déroulement de sa carrière, M. Cafiero, dont le rang était en dernier lieu celui de chef de division de grade A/3, devait accéder automatiquement à l'échelon suivant de son grade, à condition toutefois d'être encore à cette date en activité dans les services de la Commission. Ce point revêt notamment de l'importance pour le calcul de l'allocation de départ prévue par l'article 6 du règlement no 259/68, combiné avec l'article 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires, allocation qui est fonction du dernier traitement mensuel de base. Comme vous le savez, la Commission estime que l'engagement de M. Cafiero a pris fin le 30 septembre 1968 et que, par conséquent, les calculs doivent se faire sur la base du traitement qui était le sien à cette date. C'est dans ce sens qu'était conçue la lettre du 25 juin 1969 par laquelle la direction générale du personnel et de l'administration a donné à l'intéressé des explications sur le décompte effectué en application de l'article 12 de l'annexe VIII. Le requérant estime au contraire que son engagement n'a pris fin qu'au terme du 1er jour d'octobre 1968 et que le calcul de l'allocation de départ doit dès lors se faire en prenant en considération le montant du traitement venant à échéance le 1er octobre 1968. Aussi, le 23 septembre 1969, a-t-il saisi la Cour d'une requête: il y demande l'annulation de la communication qui, émanant de la direction générale du personnel et de l'administration, lui est parvenue le 1er juillet 1969.
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1. |
Au moment d'examiner le sort qu'il convient de réserver à ce recours, nous devrions avant tout nous demander s'il est recevable, et cela en dépit du fait que la Commission n'a soulevé aucune objection à cet égard. C'est notamment en considération de la nature de l'acte attaqué que nous devons nous poser cette question. La Cour a déjà été amenée à souligner dans d'autres procès qu'en matière de fonction publique, seuls peuvent en principe être attaqués les actes émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination elle-même. Or, ce n'est pas le directeur général du personnel et de l'administration, auteur de l'acte présentement attaqué, qui est l'autorité investie du pouvoir de nomination compétente pour des fonctionnaires de catégorie A ni pour statuer sur des questions du genre de celles qui sont soulevées dans la présente espèce. Cela ressort de la décision générale que la Commission a adoptée le 6 juillet 1967 en application de l'article 2 du statut des fonctionnaires, c'est-à-dire en vue de définir l'autorité investie du pouvoir de nomination et de délimiter ses pouvoirs. A strictement parler, nous devrions donc en conclure qu'il faudrait rejeter comme irrecevable la demande d'annulation du décompte figurant dans la lettre du directeur général du personnel et de l'administration du 25 juin 1969. Dans la présente instance, cependant, nous ne croyons pas qu'il faille nécessairement raisonner ainsi et faire dès lors échapper à l'examen judiciaire le point qui fait l'objet du litige. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que ce que le requérant fait valoir en définitive, ce sont des droits pécuniaires que la loi elle-même fait naître, à certaines conditions, lorsque les fonctions de l'intéressé viennent à prendre fin. Le statut n'exige pas que la tentative de faire reconnaître ces droits soit précédée d'une procédure administrative, de telle sorte que l'intéressé ne pourrait faire élucider la question en justice qu'après que l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait définitivement pris position. Il échet dès lors de reconnaître que, bien que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne se soit pas prononcée, vous ne devrez pas refuser d'examiner les questions qui font l'objet du litige et que vous devrez simplement considérer que, par ses conclusions, le requérant vous demande, non pas d'annuler un acte, mais de lui allouer une certaine somme ou de dire qu'il y a droit. |
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2. |
Après ces brèves observations préliminaires, abordons l'examen de la question litigieuse elle-même, qui consiste uniquement à savoir quand les fonctions de M. Cafiero ont pris fin. C'est la réponse à cette question qui permettra de déterminer si, pour le calcul de ses droits pécuniaires, il faut prendre en considération le traitement de base qui lui était dû le 30 septembre 1968 ou bien celui qui venait à échéance le 1er octobre 1968. Vous vous souvenez que, pour démontrer l'exactitude de sa thèse, le requérant relève principalement qu'en vertu d'un principe général de computation des délais, le «dies ad quem»doit être inclus dans le délai. Étant donné, dit-il, que la décision de la Commission qui fixait la date de cessation de ses fonctions a mentionné le 1er octobre 1968 comme étant le jour où elle prendrait effet, il faut considérer, par application dudit principe, que la décision n'a produit effet qu'à l'expiration de la journée du 1er octobre 1968. En réalité, pas plus que la Commission, nous n'aurons toutefois aucune peine à démontrer que cette argumentation est erronée. En effet, loin que le principe invoqué par le requérant ait une portée générale, il vaut tout au plus pour la computation de délais, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de calculer, à compter d'une certaine date, un nombre déterminé de jours avant l'écoulement duquel un acte doit être accompli. Mais telle n'est pas la situation à laquelle nous avons affaire; ce dont il s'agissait dans le cas qui nous occupe, c'était de fixer le jour auquel une décision prendrait effet. Ce serait une erreur que de perdre cette idée de vue en se laissant abuser par le passage figurant dans une lettre du 22 mai 1968 du président de la Commission et aux termes duquel, jusqu'à la date de cessation de ses activités, M. Cafiero resterait chargé de certaines fonctions. En effet, cette indication tendait en réalité, non pas à fixer un délai au sens que nous venons de définir, mais uniquement à préciser quelle serait l'activité de l'intéressé pendant la période précédant la prise d'effet de la décision mettant fin à ses fonctions. Nous sommes dès lors convaincu que l'intention qu'avait l'administration en fixant la prise d'effet de la décision du 20 juin 1968 ne saurait faire le moindre doute. En réalité, la seule signification que pouvait avoir la formule «avrà effetto dal 1o ottobre 1968» figurant dans la lettre de la direction générale du personnel et de l'administration du 21 juin 1968, c'est que la décision prendrait effet au commencement du jour qu'elle fixait ou, autrement dit, au terme de la journée précédente. Cette interprétation est d'ailleurs conforme à un usage général, alors qu'il aurait été tout à fait insolite de ne mettre fin à l'engagement qu'à l'expiration du premier jour d'un mois civil. Au surplus, c'est vainement que M. Cafiero cherche à justifier son point de vue en soutenant que l'intention de la Commission était de maintenir certains avantages aux fonctionnaires dont l'engagement venait à prendre fin. En recourant à cet argument, le requérant pense à l'article 8, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, qui dispose ce qui suit : «Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions … n'a droit, si la période d'activité au service des institutions des trois Communautés européennes est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement visé au paragraphe 1 ci-dessus» (c'est-à-dire du paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine). A ce propos, le requérant fait valoir qu'en fait la Commission lui a accordé intégralement le paiement forfaitaire des frais de voyage pour l'année 1968. Toutefois, il n'est pas nécessaire de réfléchir longuement pour s'apercevoir que la Commission pouvait agir ainsi tout en restant fidèle à son point de vue, c'est-à-dire en considérant que les fonctions de M. Cafiero avaient pris fin le 30 septembre 1968, puisqu'au terme de cette journée les neuf mois prévus par l'article 8 de l'annexe VII étaient accomplis. Cette disposition pouvait donc être appliquée sans restriction sans qu'il fût nécessaire d'épouser la thèse du requérant et de considérer que son engagement n'avait pris fin qu'à l'expiration de la journée du 1er octobre 1968. Le requérant fait encore valoir que, si on tient compte de son ancienneté telle qu'elle avait été fixée à l'origine, l'avancement d'échelon lui était déjà acquis le 1er août 1968. Sans doute cette observation est-elle exacte, mais elle est sans pertinence, car ce qui est déterminant ici, c'est qu'à la suite du recours d'autres fonctionnaires et en raison des vices de forme qui avaient entaché la procédure originaire de nomination, le point de départ de l'ancienneté de M. Cafiero a été modifié par une décision ultérieure de la Commission, datée du 26 février 1965. M. Cafiero n'a jamais attaqué cette décision, aux termes de laquelle c'est à la date du 1er octobre que lui était acquis l'avancement biennal d'échelon. C'est elle seule qui est dès lors décisive ici et ce serait une erreur que de faire appel à des considérations de justice du genre de celles que le requérant suggère et de recourir à l'ancienneté telle qu'elle avait été fixée à l'origine pour justifier un décompte de l'allocation de départ qui soit plus favorable à M. Cafiero. Vainement le requérant fait-il observer enfin que, le 1er octobre 1968, il a encore exercé les activités afférentes à ses fonctions. Il prétend que, ce jour-là, il a été au bureau et qu'il a signé des documents de service. Peu importe que nous tenions ces affirmations pour exactes (encore que la Commission les conteste), car la question décisive n'est pas de savoir si, en fait, l'intéressé a ainsi rempli des obligations découlant de ses fonctions antérieures; ce qui importe, c'est qu'il l'ait fait en exécution d'instructions officielles. Or, c'est là une assurance que le requérant a été dans l'impossibilité de donner, ce qui concorde d'ailleurs avec le fait qu'il n'a touché aucun traitement pour la journée du 1er octobre 1968. |
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3. |
Voici dès lors comment nous pouvons récapituler le résultat de notre examen. La lettre que le directeur général du personnel et de l'administration a adressée à M. Cafiero le 21 juin 1968 doit être comprise dans ce sens qu'à compter du 1er octobre 1968 l'intéressé cesserait d'être en fonctions à la Commission. Comme les services administratifs de la Commission l'avaient préconisé, c'est donc sur la base du traitement qui était dû au requérant pour septembre 1968 qu'il faut déterminer les sommes qui lui reviennent au titre de l'article 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires (ainsi que l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 5 du règlement no 259/68). Le recours doit dès lors être rejeté comme non fondé, avec cette conséquence que les dépens exposés par le requérant resteront à sa charge. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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