ECLI:EU:C:1969:51•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 octobre 1969. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Affaires jointes 6 et 11-69.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 octobre 1969. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Affaires jointes 6 et 11-69.
ECLI:EU:C:1969:51Eu Cjeu29 oct. 1969
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 29 OCTOBRE 1969 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les deux affaires dans lesquelles nous sommes appelés à présenter nos conclusions ayant été plaidées au cours de la même audience, le 2 octobre dernier, nous nous croyons autorisé à les réunir aujourd'hui dans notre exposé, en dépit du fait que la jonction n'en a pas encore été ordonnée. Ces procès soulèvent tous deux des problèmes qui résultent du niveau auquel la République française a maintenu, au delà du 1er novembre 1968, le taux de réescompte préférentiel pour les créances nées d'opérations à l'exportation. Une vue précise des événements qui ont fait surgir ces problèmes est nécessaire pour pouvoir porter un jugement sur eux.
Il y a longtemps qu'il existe en France des taux de réescompte préférentiels pour les créances nées d'opérations à l'exportation (disons, pour simplifier: des taux privilégiés). Ce qu'il importe de savoir ici, c'est qu'après une période au cours de laquelle un taux identique a été appliqué aux créances intérieures et aux créances nées sur l'étranger, l'écart entre les taux respectivement appliqués aux premières et aux secondes a été rétabli, en avril 1957, par suite de la décision de la Banque de France de relever le taux applicable pour les créances intérieures (nous l'appellerons le taux de droit commun), tout en maintenant à 3 % le taux en vigueur pour les créances nées sur l'étranger. Comme ce dernier était applicable pour toutes les opérations à l'exportation, quelle que soit la nature des marchandises vendues, les autorités communautaires n'ont jamais cru devoir intervenir dans le cadre du traité C.E.C.A., et cela jusqu'à l'été de 1968. En revanche, la Commission de la C.E.E. s'est occupée du problème dès 1964, et elle a notamment essayé de lui trouver une solution au moyen des dispositions du traité relatives aux aides. Relevons à cet égard une lettre adressée le 4 mai 1964 par le président de la Commission au ministre français des affaires étrangères. Elle avait trait à tout un ensemble de mesures d'aide adoptées par le gouvernement français, auquel, en application de l'article 93 du traité C.E.E., la Commission proposait notamment de supprimer dans les meilleurs délais, à tout le moins pour les créances nées sur pays membres, le taux privilégié, inférieur d'un demi-point au taux de droit commun. Le gouvernement français ne s'est cependant pas rallié à cette proposition. Il a répondu à la Commission le 4 septembre 1964 en mettant l'accent sur l'idée que la disparité des taux s'expliquait par des impératifs d'ordre monétaire interne, et non par le souci d'octroyer une aide à l'exportation. Après avoir ajouté qu'il ne paraissait pas justifié d'isoler l'un des éléments qui entrent en ligne de compte dans la détermination du coût des crédits, il déclarait, pour conclure, qu'une modification du taux privilégié appliqué en France ne pouvait être envisagée tant que des progrès n'auraient pas été accomplis en ce qui concerne l'harmonisation des politiques monétaires et financières. Dans une lettre adressée au gouvernement français le 12 juin 1965, la Commission a alors réitéré sa demande, en relevant que la France restait le. seul État membre à maintenir une disparité entre ses taux de réescompte, depuis que la Belgique s'était déclarée disposée à supprimer les écarts en vigueur (intention à laquelle elle a donné suite avec effet au 1er janvier 1969). La Commission informait en outre la République française qu'elle avait décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité C.E.E. Mais cette démarche n'a pas eu davantage d'effets. Le gouvernement français a persisté à soutenir que la Commission n'était pas justifiée à se placer sur le terrain de l'article 92, aucune distorsion sérieuse des conditions de concurrence ne résultant de la disparité des taux de réescompte pour le crédit à court terme. Le 11 avril 1968, la Commission a ensuite adressé au gouvernement français un nouvel appel pressant, dans lequel elle déclarait qu'en raison de la mise en place de l'union douanière, au 1er juillet 1968, il lui paraissait particulièrement souhaitable que les taux de réescompte préférentiels soient supprimés au plus tard pour cette date. En fait, à cette époque, un rapprochement des points de vue semblait se dessiner. Du moins peut-on noter que, le 13 mai 1968, le gouvernement français informait la Commission qu'il étudiait les conditions dans lesquelles le taux de réescompte préférentiel applicable aux crédits à court terme pourrait être supprimé à la date du 1er juillet 1968.
Mais entre temps la France dut faire face aux troubles que vous savez, et notamment à une grave crise sociale. En raison de ses répercussions sur l'économie du pays, le gouvernement français a estimé qu'il ne lui serait pas possible de concrétiser dans les faits l'intention qu'il avait exprimée précédemment. Par lettre adressée à la Commission le 12 juin 1968, il l'a dès lors informée qu'en raison d'un relèvement important des salaires et compte tenu des modifications que la France devait apporter à son tarif douanier, elle pourrait se voir contrainte de demander l'autorisation d'adopter des mesures de sauvegarde, par application de l'article 226 du traité C.E.E. En attendant, affirmait le gouvernement français, il devait lui être possible de prendre immédiatement certaines mesures, et entre autres dans le domaine du taux de réescompte appliqué aux crédits à court et à moyen terme. Il concluait en déclarant «attendre de la Commission qu'elle accepte que le taux actuel de mobilisation des créances nées à l'exportation soit abaissé d'un point». Dans un aide-mémoire du 16 juin 1968, compte ténu des difficultés qui s'étaient manifestées, la Commission s'est déclarée disposée à réexaminer la compatibilité des mesures en question avec les dispositions de l'article 92 du traité C.E.E., et elle ajoutait qu'en attendant, elle cesserait de poursuivre la procédure qu'elle avait engagée en application de l'article 93, paragraphe 2. Dans un aide-mémoire du 24 juin 1968, le gouvernement français a alors annoncé à la Commission que, sur la base des dispositions du traité ouvrant aux États membres la possibilité de prendre des mesures d'urgence, la décision avait été prise de ramener temporairement le taux privilégié de 3 % à 2 % avec effet du 1er juillet 1968. En outre, le 26 juin, il a précisé que les mesures rendues applicables par la France se fondaient sur les articles 104 à 109 du traité C.E.E., et principalement sur l'article 108, paragraphe 1, et l'article 109; en ce qui concerne les produits relevant de la C.E.C.A., il déclarait que la question était encore à l'examen. Par un aide-mémoire du 28 juin 1968, la Commission a répondu qu'elle doutait que les mesures adoptées par le gouvernement français n'excèdent les limites strictement indispensables pour remédier aux difficultés dont il avait fait état. Elle l'informait par la même occasion qu'elle poursuivait la procédure prévue à l'article 108 du traité C.E.E., qu'en d'autres termes elle allait consulter le Comité monétaire et recommander au Conseil le concours mutuel; en ce qui concerne le secteur sidérurgique, elle se référait aux procédures prévues par les articles 37 et 67 du traité C.E.C.A. Le 30 juin 1968, parut ensuite au Journal officiel de la République française un avis de la Banque de France, aux termes duquel son conseil général avait adopté les décisions suivantes dans sa séance du 27 juin 1968 :
«Le taux d'escompte des effets créés en mobilisation de créances nées sur l'étranger est ramené de 3 % à 2 % jusqu'au 31 décembre 1968; pour les créances à moyen terme, le nouveau taux ne sera applicable qu'aux effets mobilisant des opérations relatives aux contrats d'exportation conclus postérieurement au 27 juin 1968. Les autres taux pratiqués par la Banque de France ne sont pas modifiés.»
C'est alors que, le 6 juillet 1968, en application de l'article 67 du traité C.E.C.A. et après consultation du Comité consultatif et du Conseil de ministres, la Commission a adopté une décision, qui, notifiée le jour même au gouvernement français, a été publiée dans le no L 159 du Journal officiel des Communautés. Le gouvernement de la République française s'y voyait autorisé, jusqu'au 31 janvier 1969, à accorder aux entreprises sidérurgiques françaises diverses aides, sur les modalités desquelles il avait au préalable donné son accord. En ce qui concerne le taux de réescompte préférentiel, la décision disposait qu'il ne pouvait être inférieur à 2 % et que l'avantage accordé aux exportateurs ne pouvait excéder 3 points durant la période prenant fin le 31 octobre 1968 et 1,5 point durant la période allant du 1er novembre 1968 au 31 janvier 1969. En outre, le 23 juillet 1968, les recommandations qu'elle avait émises dans le cadre de l'article 108 du traité C.E.E. de même que le concours mutuel accordé par directive du Conseil du 20 du même mois s'étant révélés insuffisants, la Commission arrêta, au titre du paragraphe 3 dudit article 108, une autre décision, autorisant la République française à accorder certaines aides supplémentaires en faveur de l'exportation à destination des autres États membres. Parmi ces aides figurait de nouveau le taux de réescompte préférentiel pour les créances extérieures, mais applicable cette fois-ci quelle que soit la nature des produits exportés. La présente décision soumettait d'ailleurs ce taux aux mêmes conditions que celles qui avaient été fixées dans la décision du 6 juillet 1968. Elle a été notifiée au gouvernement français par lettre du 23 juillet 1968 et publiée au Journal officiel des Communautés no L 178, portant la date du 25 juillet 1968.
La République française n'a demandé l'annulation ni de l'une ni de l'autre de ces décisions dans les délais prévus par les traités.
Et pourtant, à l'échéance du 1er novembre 1968, le gouvernement français n'a pas exécuté l'obligation, que lui imposaient ces décisions, de réduire l'écart entre le taux privilégié et le taux normal, plus précisément de ramener cet écart à 1,5 point. Il a maintenu le taux préférentiel au niveau de 2 %, alors que le taux de droit commun était de 5 %, depuis le 5 juillet. Une communication du 5 novembre du ministre français des affaires étrangères informa le président de la Commission que le taux privilégié demeurerait fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 1968.
La Commission a considéré qu'en agissant ainsi, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités. Sans tarder, elle s'est dès lors mise en devoir d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, ce qui, comme on le sait, impliquait une procédure différente selon qu'était en jeu le traité de Rome ou le traité de Paris.
Le 9 novembre, elle a commencé par adresser au gouvernement français une lettre l'invitant à prendre position, dans un délai de 15 jours, sur le grief d'infraction aux dispositions des traités, en d'autres termes elle a mis la République française en mesure de présenter ses observations, conformément à ce qu'exigent et l'article 88 du traité C.E.C.A. et l'article 169 du traité C.E.E. Quelques jours plus tard, exactement le 12 novembre, la Banque de France a fixé à 6 % son taux de réescompte de droit commun, accroissant ainsi d'un point supplémentaire l'écart qui le séparait du taux privilégié. Le 13 décembre 1968, le Représentant permanent de la France informa la Commission qu'en raison des circonstances dans lesquelles se trouvait le pays, il paraissait impossible au gouvernement français de ramener cet écart à 1,5 point, mais il ajoutait qu'à compter du 31 décembre le taux préférentiel serait fixé à 4 %, ce qui aurait pour effet de réduire l'écart à 2 points.
La Commission a estimé ne pas pouvoir admettre cette prise de position. Aussi, le 18 décembre, selon les formes prévues à l'article 169 du traité C.E.E., a-t-elle émis un avis motivé constatant que la République française manquait à l'une des obligations qui lui incombaient en vertu de la décision de la Commission du 23 juillet 1968 et l'invitant dès lors à prendre les mesures requises pour mettre fin à l'infraction dans le délai de 21 jours. C'est également le 18 décembre qu'en application de l'article 88 du traité C.E.C.A., la Commission a pris une décision constatant que la République française avait enfreint les dispositions de la décision du 6 juillet 1968 et lui fixant un délai de 21 jours pour s'y conformer. L'avis motivé et la décision furent notifiés au gouvernement français par une lettre datée du 20 décembre.
Le 26 décembre 1968, ledit gouvernement a répondu en déclarant que, dans le contexte général de sa politique monétaire, il estimait opportun qu'à compter du 1er janvier 1969 le taux privilégié soit fixé à 3 % pour la totalité des exportations (c'est-à-dire à un niveau qui laissait subsister un écart de 3 points par rapport au taux de droit commun). Et effectivement, le 27 décembre 1968, le Journal officiel de la République française publiait un avis de la Banque de France, aux termes duquel son conseil général, dans sa séance du 26 décembre 1968, avait décidé de porter de 2 à 3 % à compter du 1er janvier 1969, le taux d'escompte des effets créés en mobilisation de créances nées sur l'étranger.
Il apparaissait des lors que la République française ne s'était pas conformée à l'avis émis par la Commission, et c'est ce qui a déterminé cette dernière à saisir la Cour, en application de l'article 169 du traité C.E.E. Sa requête vous est parvenue le 31 janvier 1969. En ce qui concerne la décision du 18 décembre 1968 prise dans le cadre du traité C.E.C.A., le procès est né à l'initiative de la République française. A son tour, celle-ci a formé un recours, lequel a été enregistré au greffe le 28 février 1969.
Récapitulons les conclusions sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer :
La Commission vous demande de constater que la République française
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en maintenant, du 1er novembre 1968 au 31 décembre 1968, un taux de réescompte préférentiel de 2 % pour les créances nées d'opérations à l'exportation alors que le taux de droit commun était initialement de 5 % avant d'être porté à 6 % le 12 novembre 1968 |
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et en rendant applicable, à compter du 1er janvier 1969, un taux de réescompte préférentiel pour ces mêmes créances, porté à 3 %, alors que le taux de droit commun était à cette date, et demeure à ce jour fixé à 6 % |
accorde à ses entreprises exportatrices, dans le domaine des relations intracommunautaires, un taux de réescompte préférentiel pour leurs créances nées d'opérations à l'exportation, leur procurant un avantage supérieur à 1,5 point
et a ainsi manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, b, de la décision de la Commission en date du 23 juillet 1968, prise en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité C.E.E.
Le gouvernement français vous demande de constater que la Commission
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1o |
N'avait pas le pouvoir, en application de l'article 67 du traité C.E.C.A. d'autoriser une mesure qui relève de la compétence des États membres; |
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2o |
N'avait pas le pouvoir d'assortir cette autorisation d'une obligation de réduire à 1,5 point au 31 octobre 1968 et de supprimer au 31 janvier 1969 l'écart existant entre le taux de réescompte de droit commun et le taux de réescompte préférentiel; |
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3o |
Ne pouvait prendre régulièrement la décision attaquée, celle-ci étant fondée sur une décision antérieure illégale ; |
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4o |
N'aurait pu qu'adresser au gouvernement français une recommandation prévue par l'article 67, paragraphe 2, alinéa 3, du traité C.E.C.A. |
Subsidiairement, le gouvernement requérant demande de constater que la décision du 18 décembre 1968 est illégale, parce que la Commission n'a pas tenu compte des circonstances nouvelles qui entraînaient le retrait de l'accord du gouvernement français relatif à la durée de la mesure faisant l'objet d'une autorisation et parce qu'elle a imposé audit gouvernement une action de nature à créer une distorsion de concurrence.
Enfin, le gouvernement de la République française vous demande d'annuler la décision du 18 décembre 1968 et de dire qu'il peut maintenir, sans contrevenir aux obligations du traité C.E.C.A., un taux de réescompte préférentiel pour les créances nées sur l'étranger.
Tels sont les points qui divisent les parties dans ce double procès, dont nous allons entreprendre à présent la discussion juridique.
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1. |
Avant d'entrer dans le détail de notre analyse, il nous paraît indispensable de bien préciser quel est l'objet du litige. Votre examen ne doit porter que sur le reproche fait au gouvernement français d'avoir contrevenu aux décisions arrêtées par la Commission en juillet 1968, en tant que celles-ci lui imposaient de réduire au 1er novembre 1968 l'écart qui séparait le taux privilégié applicable aux créances nées sur l'étranger du taux de droit commun. Cela ressort nettement de l'article 1 de la décision du 18 décembre 1968, qui, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88 du traité C.E.C.A., constatait que la République française se trouvait avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Mais cela ressort également des conclusions prises par la Commission dans l'instance qu'elle a engagée le 31 janvier 1969 en application de l'article 169 du traité C.E.E. instance qui, ayant pour objet de faire constater que la République française ne s'est pas conformée à l'avis motivé du 18 décembre 1968, vise une infraction au traité que la France se trouvait avoir commise, et concerne donc, elle aussi, le passé. Ce n'est pas le comportement du gouvernement français après le 31 janvier 1969 qui est en cause ici. Cette observation pourrait avoir son utilité, si on considère les termes tout à fait généraux dans lesquels le gouvernement français a formulé ses conclusions tendant à faire constater qu'il a le droit de maintenir un taux de réescompte préférentiel pour les créances nées sur l'étranger sans contrevenir aux dispositions du traité C.E.C.A. |
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2. |
L'argument principal que le gouvernement français invoque pour se défendre du grief d'infraction aux dispositions des traités vous est présent à l'esprit. Il fait valoir que les décisions auxquelles la Commission lui reproche de ne pas s'être conformé sont illégales et que, dès lors, toute base juridique fait défaut, tant à la décision prise le 18 décembre 1968 en application de l'article 88 du traité C.E.C.A. qu'aux conclusions présentées par l'institution requérante dans l'instance qu'elle a engagée en application de l'article 169 du traité C.E.E. Pour combattre la tentative que fait ainsi le gouvernement français d'étendre le débat de la présente instance à la mise en question de la régularité des décisions dont il s'agit de sanctionner la méconnaissance, la Commission se réfère avec insistance à la jurisprudence de la Cour. A plusieurs reprises déjà (et notamment dans l'arrêt rendu le 8 mars 1960 dans l'affaire 3-59 ( 2 )), la Cour a effectivement relevé que l'État membre n'est pas recevable à soulever ainsi l'exception d'illégalité dans une instance fondée sur l'article 88 du traité C.E.C.A. Ce qui l'a déterminée à affirmer cette interdiction, c'est l'«exigence… d'empêcher que la légalité des décisions administratives soit remise en cause indéfiniment». Nous croyons que, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité juridique, il est indispensable de s'en tenir fermement à cette jurisprudence. Mais dès lors que nous en adoptons les principes, nous ne pouvons effectivement que rejeter comme irrecevables les moyens articulés par le gouvernement français contre la décision du 6 juillet en tant qu'elle constitue le support juridique de la décision qu'il attaque. En outre, tout comme la Commission, nous estimons qu'il convient d'appliquer des principes analogues lorsqu'il s'agit de constater un manquement aux obligations qui découlent du traité C.E.E., nonobstant le fait que la procédure prévue à cette fin n'est pas identique à celle qu'institue le traité de Paris. Le traité C.E.E. exige, lui aussi, que les décisions soient respectées, alors que l'annulation n'en a pas été poursuivie en justice. En revanche, il serait incompatible avec les exigences de la sécurité juridique que les décisions qui n'ont pas été attaquées puissent être remises en question au cours de la procédure prévue par l'article 169 pour faire sanctionner le non-respect de leurs dispositions. Un argument en faveur de cette thèse découle notamment de l'article 184 du traité C.E.E., aux termes duquel c'est à l'égard des seuls règlements que l'expiration du délai de recours ne fait pas obstacle à l'exception d'illégalité, cependant que rien de semblable n'est prévu pour les décisions (or, c'est de décisions qu'il est question dans la présente espèce). La seule conclusion à laquelle peuvent mener ces considérations; brèves sans doute, mais en tout cas décisives, c'est qu'il faut refuser d'avoir égard dans la présente instance à tout ce qui nous entraînerait sur le terrain d'un pur contrôle de la légalité des décisions prises par la Commission les 6 et 23 juillet 1968. |
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3. |
Tout au plus conviendrait-il d'examiner si les griefs que le gouvernement français articule contre ces décisions ne font pas apparaître que, notamment en raison de violations des règles de compétence, ces mesures sont entachées de vices d'une gravité telle qu'il faudrait au fond y voir des actes nuls de plein droit, dont il est évidemment permis de ne pas tenir compte, même en l'absence d'annulation judiciaire. C'est à cet examen-là que nous allons nous livrer à présent, étant entendu qu'il s'agira, non d'un contrôle approfondi de légalité (dont il ne saurait être question), mais uniquement d'un examen sommaire, axé principalement sur les règles de compétence, auquel nous procéderons pour nous assurer que les décisions ne présentent pas de vices graves et manifestes à cet égard.
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4. |
Passons donc à l'examen des griefs par lesquels la République française s'en prend directement à la décision du 18 décembre 1968, restant ainsi, pour commencer, dans le cadre de la procédure engagée au titre de l'article 88 du traité C.E.C.A.
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5. |
En ce qui concerne l'affaire 6-69, il reste à examiner si nous pouvons considérer comme fondées les conclusions par lesquelles, en application de l'article 169 du traité C.E.E., la Commission vous demande de constater les manquements de la République française, ou si, au contraire, cette dernière peut se justifier de ne pas s'être conformée à la décision du 23 juillet 1968.
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6. |
Récapitulation En résumé, nous sommes dès lors amenés à constater que c'est à tort que le gouvernement de la République française a omis le 1er novembre 1968 de réduire à 1,5 point l'écart existant entre le taux de réescompte préférentiel pour les créances à l'exportation et le taux de droit commun. La Commission est dès lors fondée à reprocher à cet État d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité ou, ce qui revient au même, en vertu des décisions qu'elle avait adoptées. Il en résulte du même coup que vous devrez rejeter comme non fondé le recours formé par la République française contre la décision de la Commission en date du 18 décembre 1968 et faire droit, d'autre part, aux conclusions de la requête du 31 janvier 1969 par laquelle la Commission vous demande de constater l'infraction commise par ledit État. Nous concluons enfin à ce que vous condamniez dès lors la République française aux dépens des deux instances. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) République fédérale contre Haute Autorité, Recueil VI 1960, p. 133-134, édit. française.
( 3 ) Gezamenlijke Steenkolenmijnen contre Haute Autorité, Recueil, VII-1961, p. 39, édit. française.
( 4 ) Arrêt du 14 décembre 1962 (Commission contre Luxembourg et Belgique), Recueil, VIII-1962, p. 825, édit. française.
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