ECLI:EU:C:1969:25•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 19 juin 1969. # République italienne contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 1-69.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 19 juin 1969. # République italienne contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 1-69.
ECLI:EU:C:1969:25Eu Cjeu19 juin 1969
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 19 JUIN 1969 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les juges,
Le procès dans lequel nous sommes appelé à présenter nos conclusions porte sur l'application de l'article 80 du traité C.E.E., aux termes duquel «l'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières, est interdite à partir du début de la deuxième étape, sauf si elle est autorisée par la Commission». — Pour pouvoir porter un jugement sur cette affaire, il importe de connaître les faits qui lui ont donné naissance.
Dès avant l'entrée en vigueur du traité C.E.E., l'Italie appliquait des tarifs spéciaux aux transports de denrées alimentaires effectués par les chemins de fer de l'État. Il s'agit, tout d'abord, du tarif exceptionnel no 201, qui prévoit diverses réductions pour le transport de certaines denrées alimentaires en provenance du Mezzogiorno à destination de n'importe quelle gare des chemins de fer de l'État. Il y avait ensuite des tarifs d'exportation qui comportaient diverses réductions et étaient applicables aux produits exportés à destination des autres États membres ou des pays tiers (à savoir: le tarif no 251 pour les exportations par voie terrestre et le tarif no 252 pour les exportations par voie maritime). Dans certains cas, les réductions accordées par les tarifs d'exportation étaient cumulées avec celles que prévoit le tarif no 201.
A l'occasion de l'examen systématique auquel, en application de l'article 80 du traité, la Commission de la C.E.E. a soumis les tarifs de soutien applicables dans chacun des États membre, elle a abouti à la conclusion que l'application du tarif exceptionnel no 201 pouvait être autorisée au titre de mesure d'aide régionale. C'est par une décision du 16 février 1962 qu'elle a accordé cette autorisation, qui est toujours en vigueur et n'est pas affectée par la décision que nous devons examiner dans la présente affaire. — De même, la Commission a autorisé l'application d'un tarif d'exportation à effet limité: le tarif no 251-A, qui s'appliquait au transport de produits agricoles en provenance du Mezzogiorno, expédiés à destination des autres États membres. Cette autorisation, qui n'a jamais été accordée que pour une durée limitée, a été prorogée à plusieurs reprises, et en dernier lieu jusqu'au 31 mars 1967, par décision du 22 décembre 1966.
A propos de ce tarif d'exportation, la Commission a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'y substituer d'autres formes d'aide, plus conformes aux exigences du Marché commun. A cet égard, la Commission se déclarait attentive notamment au développement de l'organisation commune du marché des fruits et légumes. Telle est la considération qui, déjà dans sa décision du 15 décembre 1965, l'avait amenée à se réserver le droit de modifier ou de supprimer l'autorisation avant l'expiration du délai s'il apparaissait que celle-ci n'était plus justifiée, notamment dans le cas où la réalisation de l'organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes serait complétée. — Dans la décision qui prorogeait une dernière fois l'autorisation jusqu'au 31 mars 1967, la Commission a souligné qu'il était impossible de considérer que le tarif exceptionnel no 251-A constituait le moyen le plus rationnel, attendu qu'il ne cadrait pas avec les mesures prévues ou préconisées pour la réalisation de la politique agricole commune. Elle se référait surtout à l'entrée en vigueur du règlement no 159/66, qui introduisait des dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ce qui avait pour effet d'assurer, à compter du 1er janvier 1967, une protection adéquate des producteurs italiens des produits en cause.
Le délai du 31 mars 1967 ayant néanmoins expiré sans que la République italienne ait supprimé les réductions tarifaires en question, la Commission a demandé des éclaircissements au gouvernement italien par télex du 28 avril 1967. Après une réponse dilatoire du représentant permanent de la République italienne du 13 mai 1967, la Commission a envoyé un nouveau télex au gouvernement italien le 2 juin 1967. — En septembre 1967, ce dernier a alors présenté un projet de décret ministériel destiné à être adopté sous le no 12811 et prévoyant un ensemble de mesures tarifaires, dont voici le détail: suppression du tarif no 251-A, applicable aux produits agricoles exportés en provenance du Mezzogiorno; suppression du tarif no 252 pour les produits agricoles transportés par voie maritime à destination des pays tiers; réduction, en fonction de la distance, du tarif d'application générale no 103-C (applicable aux produits agricoles) et du tarif d'application générale no 2 (applicable aux pommes de terre) et, enfin, réduction supplémentaire des prix de base du tarif exceptionnel no 201 (série C), dont la décision du 16 février 1962 avait autorisé l'application. Cette réduction supplémentaire était prévue pour les transports d'agrumes, légumes frais et autres fruits frais, effectués en provenance du Mezzogiorno sur certaines distances minimales.
Saisie des modifications projetées par le gouvernement italien, la Commission a consulté à leur sujet les représentants de tous les États membres le 9 novembre 1967. Elle a alors estimé qu'elle n'avait à prendre position, ni sur la suppression des tarifs nos 251-A et 252, ni sur les réductions affectant le tarif no 103-C et le tarif no 2. — Mais elle a considéré que les réductions portant sur le tarif exceptionnel no 201-C comportaient un soutien en faveur des producteurs agricoles du Mezzogiorno et que la mesure entrait dès lors dans le champ d'application de l'article 80, paragraphe 1, du traité C.E.E. La Commission l'a autorisée par une décision du 31 octobre 1968, tout en précisant cependant que les réductions tarifaires, telles que le gouvernement italien projetait de les appliquer, ne pourraient rester en vigueur que jusqu'au 31 décembre 1969, qu'à compter du 1er janvier 1970 elles devaient être diminuées de 50 % au moins et qu'elles devaient être complètement supprimées pour le 1er janvier 1971.
Telle est la décision que la République italienne attaque par sa requête, qui est parvenue à la Cour le 10 janvier 1969 (après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1969, du décret ministériel no 12811 susmentionné). La République italienne conclut à l'annulation de la décision que la Commission a arrêtée au sujet des modifications à apporter aux «Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle F.S.», pour ce qui est de la partie II — chapitre VI, tableau intitulé «Prix» du titre I du tarif exceptionnel no 201 - série C - des chemins de fer italiens de l'État.
La Commission n'admet pas le point de vue de la partie requérante et conclut au rejet du recours.
Examinons maintenant ce qui peut être retenu dans les arguments que les parties ont exposés à propos de ce litige.
Discussion juridique
Vous vous souvenez que le gouvernement italien soulève tout un ensemble de griefs contre la décision attaquée. Il les regroupe autour de trois moyens, tantôt sous un intitulé identique (violation de l'article 80, paragraphe 2, et l'article 2 du traité C.E.E., violation des formes substantielles), tantôt en invoquant une autre disposition du traité (l'article 3, d) ainsi que le détournement de pouvoir. Il en résulte que ses arguments se répètent et se recoupent dans une certaine mesure, inconvénient que nous croyons pouvoir éviter au cours de notre examen. Aussi, au lieu de suivre le plan adopté par le gouvernement italien pour son exposé, entreprendrons-nous d'analyser ses arguments dans un ordre qui nous paraît logique, sans évidemment omettre pour autant de les passer tous en revue.
L'objection principale de la République italienne porte sur le fait qu'en autorisant les modifications que celle-ci projetait d'apporter au tarif exceptionnel no 201-C, la Commission a expressément assorti son autorisation d'un délai. Selon la partie requérante, dès lors qu'il est reconnu que les conditions prévues à l'article 80 sont réalisées, l'application de dérogations tarifaires doit rester autorisée aussi longtemps que ces conditions sont remplies, et cela à d'autant plus forte raison lorsqu'il paraît impossible de prédire comment évolueront les circonstances qui ont déterminé l'autorisation. Le gouvernement italien estime qu'à tout le moins la Commission aurait dû prévoir la possibilité de proroger l'autorisation, comme elle l'avait fait dans des cas antérieurs, ce qui revient à dire qu'elle n'avait pas le droit d'exclure l'éventualité d'une prorogation.
Un mot d'abord sur ce dernier reproche. Nous pourrions fort bien faire observer qu'il est dénué de portée pour l'appréciation de l'affaire. En effet, la décision attaquée ne déclare pas expressément qu'il ne saurait être question de proroger l'autorisation. Dès lors (pourrions-nous rétorquer à la partie requérante), il est impossible de critiquer la décision sur la base d'un élément qu'elle ne contient pas. Il est d'ailleurs certain que, même si la Commission n'a pas fait expressément mention de la possibilité de proroger l'autorisation, les compétences que lui attribue l'article 80 suffisent à lui permettre d'examiner si celle-ci ne doit pas être prolongée, et cela soit à l'expiration du délai, soit même avant.
Mais nous n'avons pas à nous attarder à des considérations de cet ordre, puisque la Commission estime que l'autorisation accordée dans l'espèce ne saurait être prorogée (et qu'il lui était donc impossible de faire allusion à la possibilité d'une prorogation, comme elle l'avait fait le 29 mai 1964 en répondant aux objections soulevées par le gouvernement italien à propos de la décision du 19 mars 1964). Dans le cas présent au contraire, la Commission soutient que l'autorisation ne peut être accordée que pour une durée strictement limitée. — Examinons donc ce qu'il faut en penser.
C'est sur la base de la «ratio legis» de l'article 80 du traité C.E.E. que la Commission affirme qu'en autorisant l'application de dérogations tarifaires elle est tenue d'assortir son autorisation d'un délai. Le gouvernement italien s'en étonne, en relevant que, par sa décision du 16 février 1962, la Commission a autorisé l'application du tarif exceptionnel no 201 (toujours en vigueur) sans assortir son accord d'un délai. La Commission explique le changement dans sa façon de procéder, non seulement en relevant que la politique agricole commune dans le secteur des produits horticoles n'était pas encore élaborée en 1962, mais aussi et surtout en se référant à la jurisprudence relative à l'article 70, alinéa 4, du traité C.E.C.A., telle qu'elle a été fixée dans la suite, par l'arrêt 28-66. Motif pris de ce que l'accord n'était pas assorti d'un délai, cet arrêt de la Cour a, effectivement, annulé une décision par laquelle la Haute Autorité avait autorisé des tarifs spéciaux des chemins de fer allemands, applicables à certains transports de charbon et d'acier en provenance ou à destination de la Sarre. Or, estime la Commission, ce sont les mêmes principes qui doivent être appliqués dans le cadre de l'article 80 du traité C.E.E., parce qu'il y a parallélisme entre cette disposition et l'article 70 du traité C.E.C.A.
Toutefois, comme le gouvernement italien, nous ne croyons pas que cette conclusion s'impose avec une telle évidence. — Certes, il est indéniable que les deux textes en question concordent sur des points importants. Ils établissent tous deux à l'égard des dérogations tarifaires une interdiction de principe, laquelle peut souffrir des exceptions à certaines conditions. Selon les règles générales d'interprétation, il est permis de déduire d'un tel système que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation des dérogations sont d'interprétation stricte. — Mais, cela mis à part, il apparaît aussi qu'il y a d'importantes divergences entre ces deux articles. Il en va tout d'abord ainsi en ce qui concerne la catégorie des bénéficiaires de ces dispositions: elle est plus large dans l'article 80 du traité C.E.E., celui-ci visant non seulement une ou plusieurs entreprises particulières (de quelque nature qu'elles soient), mais aussi des industries tout entières, tandis qu'à l'article 70, alinéa 4, du traité C.E.C.A. il n'est question que d'une ou plusieurs entreprises productrices de charbon ou d'acier. Les divergences apparaissent ensuite pour ce qui est des éléments dont il faut tenir compte en autorisant les dérogations tarifaires. Aux termes de l'article 70, alinéa 4, du traité C.E.C.A., le critère décisif consiste dans la «conformité [de la mesure tarifaire considérée] avec les principes du … traité». Selon la jurisprudence, il est évident que cette exigence se réfère avant tout au principe énoncé à l'article 2, aux termes duquel «la Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé», cette répartition étant celle «qui est fondée notamment sur l'échelonnement des coûts de production résultant des rendements, c'est-à-dire des conditions physiques et techniques propres aux divers producteurs et des efforts individuels de ceux-ci ( 2 ). D'après ce principe, l'octroi de tarifs de soutien ne peut être envisagé que pour permettre aux entreprises bénéficiaires «de surmonter des difficultés exceptionnelles et temporaires dues à des circonstances imprévisibles». Selon les termes de l'arrêt 28-66 ( 3 ), l'application de dérogations tarifaires n'est permise que «pour autant qu'elle permet de rétablir, dans les délais appropriés, des conditions assurant par elles-mêmes la répartition de la production au niveau de productivité le plus élevé». A cet égard, la durée limitée de l'accord donné à ces dérogations a pour rôle d'inciter efficacement les bénéficiaires «à s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence et à ne pas considérer la mesure comme une aide permanente, tendant à compenser les difficultés qu'ils éprouvent». Voilà donc ce qui explique pourquoi, dans l'affaire 28-66, la Cour a considéré que le délai dont il aurait fallu assortir l'autorisation constituait un élément essentiel, nonobstant le fait que l'article 70, alinéa 4, du traité C.E.C.A. déclare simplement que la Haute Autorité peut donner un accord temporaire. — En comparaison du système du traité C.E.C.A., il est indubitable que l'article 80 du traité C.E.E. va plus loin, puisqu'il mentionne parmi les éléments dont il faut tenir compte les exigences d'une politique économique régionale appropriée ainsi que les besoins des régions sous-développées. Il résulte donc de ce texte que des considérations de politique régionale peuvent intervenir dans la décision de la Commission, possibilité qui, selon la jurisprudence de la Cour ( 4 ), est exclue pour l'application de l'article 70, alinéa 4, du traité C.E.C.A. Or, cela signifie que, dans le cadre de l'article 80, l'initiative des bénéficiaires qu'il faut inciter à faire certains efforts ne se trouve pas au centre des préoccupations ou qu'à tout le moins elle n'est pas le seul élément auquel il faut avoir égard. Cela signifie aussi que la nature et l'ampleur de la politique régionale peuvent empêcher de prédire avec précision pendant combien de temps il sera nécessaire de maintenir les dérogations. Par conséquent, dans le cadre de l'article 80 du traité C.E.E., la nécessité de n'accorder les autorisations que pour une durée limitée ne saurait être aussi impérieuse que dans le cadre de l'article 70 du traité C.E.C.A., encore qu'il soit probable qu'il conviendra souvent de les assortir d'un délai, compte tenu des exigences d'un programme approprié, lequel n'est évidemment pas soustrait à l'influence légitime de la Commission.
La question décisive consiste dès lors à savoir s'il apparaît que, dans le cas concret qui nous occupe actuellement, il était justifié d'assortir l'autorisation d'un délai. — Tout d'abord, il est sans intérêt de relever qu'aucun délai n'avait été fixé dans la décision du 16 février 1962 par laquelle la Commission avait autorisé l'application du tarif exceptionnel no 201, dont l'adaptation est à présent mise en question. Comme la Commission l'a dit, il est clair que cela s'explique par le fait que la situation juridique n'était pas la même, puisqu'en 1962 il n'y avait pas encore de politique agricole dans le secteur des fruits et légumes. — Nous ne saurions pas davantage voir un argument décisif à lui seul dans l'observation du gouvernement italien selon laquelle les dérogations tarifaires autorisées par la décision attaquée représentent un élément essentiel du programme de développement qu'il poursuit en faveur de la région sous-développée que constitue le sud de l'Italie. Comme nous l'avons déjà relevé précédemment, les États membres doivent accepter que la politique régionale qu'ils mènent soit contrôlée en fonction des principes du traité. Il est notamment indéniable que la Commission a le droit d'exercer une influence sur la fixation de tarifs d'exception dans le cas où ils constituent une contribution à la politique régionale. Ce serait donc une erreur de prétendre qu'une mesure tarifaire doit subsister en tout état de cause aussi longtemps qu'elle a une utilité en fonction du programme de développement, tel que l'État intéressé croit devoir le mettre en œuvre. Mais dès lors qu'il est justifié que les institutions communautaires exercent une influence sur les mesures tarifaires nationales, il peut parfaitement apparaître opportun de ne les autoriser que pour une durée limitée.
En adoptant la décision attaquée, la Commission s'est essentiellement laissé guider par le fait que les importantes modifications qui venaient d'être apportées à la politique agricole commune, plus précisément à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, avaient conféré à ces mécanismes une plus grande efficience. Contrairement à ce que le gouvernement italien voudrait faire admettre actuellement (alors qu'antérieurement il n'avait jamais rien objecté à la Commission quand elle avait appelé son attention sur cet aspect du problème), il est impossible de dire a priori que la question du développement de la politique agricole commune est sans pertinence et de déclarer qu'elle est étrangère à l'affaire, sous prétexte qu'il n'est pas permis de lier l'application des règles régissant le secteur des transports au développement des autres secteurs envisagés par le traité. En réalité, les deux matières ont, en effet, des rapports étroits, et cela non seulement parce que la politique agricole a pour effet d'apporter à la situation économique une modification dont il faut évidemment tenir compte pour les décisions à prendre en matière de politique régionale, mais aussi et surtout parce que, précisément pour les produits auxquels s'appliquent les mesures tarifaires litigieuses, la situation juridique s'est sensiblement modifiée du fait de l'organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes. A cet égard, il paraît utile de rappeler les phases de l'évolution, dont la Commission nous a fourni un exposé si précis dans ses mémoires. — En 1964, nous a-t-elle expliqué, par décision du 19 mars, elle a autorisé pour une durée limitée l'application du tarif spécial no 251-A. S'appliquant à l'exportation de produits agricoles en provenance du Mezzogiorno, ce tarif constituait donc une mesure qui facilitait sensiblement l'accès des produits agricoles de cette région aux marchés étrangers. Dès l'origine et à l'occasion de l'adoption de toutes les décisions prorogeant cette autorisation (celles des 8 juillet 1964, 15 décembre 1965 et 22 décembre 1966), la Commission a eu soin de relever l'influence décisive du développement progressif qu'avait pris l'organisation du marché des fruits et légumes et de souligner que, lorsque sa mise en œuvre serait complétée, cela finirait fatalement par rendre superflues les mesures tarifaires considérées. Il y a eu ensuite un événement décisif: c'est l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1967, du règlement no 159/66 (du 25 octobre 1966). Celui-ci a fortement complété et parachevé l'organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Il a eu notamment pour effet, d'une part, de renforcer la protection des producteurs à l'égard des États tiers, grâce au tarif douanier commun et à d'autres mesures communautaires et, d'autre part, d'éliminer les obstacles aux échanges intracommunautaires (puisqu'il prévoyait la suppression des droits de douane et excluait désormais le recours à l'article 10 du règlement no 23). Cet effet profitait à compter du 1er janvier 1967 à la plupart des marchandises bénéficiant des dérogations tarifaires autorisées; à l'égard des autres produits, le règlement est entré en vigueur le 1er juillet 1968. Il était dès lors manifeste que le tarif spécial no 251-A devait être supprimé, puisque s'y substituaient des mesures communautaires jouant le même rôle que lui (améliorer l'accès aux marchés étrangers pour les produits qui en bénéficiaient).
Quant à la mesure tarifaire qui a été autorisée ultérieurement, et qui est en question ici, elle remplaçait en partie le tarif no 251-A (tout en comportant cependant des réductions sensiblement plus faibles). Le gouvernement italien lui-même est forcé de reconnaître qu'il y avait un lien entre les deux mesures: c'est ce qui ressort d'une lettre du 11 septembre 1967 du représentant permanent de la République italienne. Dans ces conditions, il est évident que la nouvelle mesure tarifaire ne pouvait être appliquée que pendant une brève période transitoire: elle était essentiellement destinée à atténuer les effets d'une brusque suppression du régime antérieur. — Il faut observer en outre que le règlement no 159/66 a introduit de nouveaux objectifs et de nouveaux systèmes de politique agricole. Il a notamment prévu la création de groupements de producteurs, organisations qui ont la possibilité de fixer des prix au-dessous desquels il est interdit de vendre les produits livrés par leurs adhérents. Pour encourager la constitution de ces organisations, les États membres peuvent octroyer des aides, remboursables à concurrence de 50 % de leur montant par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Ils peuvent également accorder des prêts assortis de conditions avantageuses pour financer certaines interventions de ces organisations, les indemniser en cas de crise et même intervenir encore plus directement. Tous ces mécanismes sont expliqués en détail dans les mémoires de la Commission. Comment pourrait-on contester que ce système apportait à l'amélioration des structures agricoles une contribution plus adéquate que celle qui résidait dans le bénéfice de dérogations tarifaires, forme de soutien qui n'est certainement pas plus efficace, ce bénéfice étant accordé uniformément par quantité et par unité de produit? Les nouvelles mesures s'insèrent d'ailleurs mieux dans le cadre du développement du marché commun agricole que l'octroi de dérogations tarifaires, parce qu'elles sont de nature à éliminer les déséquilibres existants (dont la Commission a parlé à propos de la situation des organisations de producteurs dans les divers États membres).— Mais s'il en est ainsi, il faut admettre que la Commission est en droit de tout mettre en œuvre en vue de l'application de ces nouvelles mesures, qu'elle a le droit de poursuivre une «politique» qui va dans ce sens, et cela même quand elle est amenée à examiner des dérogations tarifaires qui ont un rapport avec ces matières. Dans cette perspective, il ne serait au contraire pas judicieux que la Commission permette que des dérogations tarifaires subsistent en tout état de cause jusqu'à ce que la situation économique s'adapte d'une manière ou de l'autre à l'organisation du marché telle qu'elle est conçue dans le règlement no 159. Voilà ce qui fait apparaître que le recours à des autorisations d'une durée limitée constitue bien une mesure parfaitement appropriée. Elle l'est, tout d'abord, parce qu'elle laisse aux bénéficiaires le temps de s'adapter, et notamment de créer les structures de commercialisation prévues par le règlement no 159, lesquelles ne deviennent évidemment pas opérantes du jour au lendemain. De plus, cette mesure apparaît appropriée en ce qui concerne la durée du délai consenti, parce que cette dernière révèle que la Commission a fait preuve de compréhension. N'oublions pas, en effet, que, dans l'espèce, il n'est question que de convertir des mesures tarifaires à effet relativement limité dans le sens des mesures plus rationnelles que prévoit le règlement no 159. Et lorsqu'à cette fin (après avoir averti le gouvernement italien si souvent et avec une telle insistance au cours des années 1964 à 1966) la Commission prévoit au total un délai de deux ans dans la décision présentement attaquée, comment pourrait-elle encourir le reproche de s'être risquée à un pronostic impossible? A notre avis, et compte tenu des explications qu'elle nous a fournies, c'était au contraire au gouvernement italien de démontrer que les objectifs conçus par la Commission ne peuvent pas être atteints dans le délai prévu. Mais c'est là une démonstration qu'il n'a pas essayé de faire au cours du procès, son argumentation étant restée tout à fait abstraite.
Dès lors, nous aboutissons à la conclusion que rien ne peut être objecté au fait que la Commission ait assorti son autorisation d'un délai, ce qui revient à dire que les griefs que le gouvernement italien articule quant au fond sont dépourvus de fondement.
Quant aux griefs de forme, par lesquels il prétend qu'il y a insuffisance de motivation, nous allons les examiner, pour être complet, mais nous n'aurons pas à nous étendre longuement à leur sujet.
Comme nous le savons, il ne prétend pas que la décision est dépourvue de toute motivation: il aurait évidemment mauvaise grâce à le soutenir, puisque la Commission s'est expliquée dans des considérations qui s'étendent sur plus de deux pages et demie du Journal officiel et qui se réfèrent aux objectifs du traité C.E.E., à la nécessité de recourir aux moyens les plus rationnels pour améliorer les structures économiques, au règlement no 159 et à ses répercussions ainsi qu'à la nécessité de modifier les structures agricoles. — Ce que le gouvernement italien soutient, c'est essentiellement que la Commission n'a pas motivé sa thèse selon laquelle les conditions qui lui ont permis d'autoriser l'application des dérogations tarifaires ne seront plus remplies à l'expiration du délai prévu. Il aurait voulu en outre que la Commission indique comment il est possible que les objectifs de la politique agricole soient atteints à brève échéance. — Effectivement, la Commission ne s'est pas expliquée spécialement sur ces deux points dans sa décision. Toutefois, cela ne permet pas de dire que cette dernière est entachée d'insuffisance de motifs. Nous ne devons pas perdre de vue, en effet, qu'il y a un lien étroit entre la décision attaquée et une série de décisions antérieures, dont les motifs faisaient déjà référence aux exigences de la politique agricole commune. Nous pourrions faire observer au surplus que le texte du règlement no 159 qu'invoque la Commission est éloquent par lui-même, et cela notamment quand on fait un rapprochement avec le fait que le tarif exceptionnel autorisé ne comporte que des réductions limitées, ainsi que la Commission l'a relevé. — Compte tenu de ces éléments, la République italienne ne devait raisonnablement pas s'attendre que la Commission s'explique spécialement au sujet des prévisions qu'elle croit pouvoir faire.
Par conséquent, rien ne permet non plus de parler d'un vice de forme qui justifierait l'annulation de la décision.
Récapitulation
En conclusion, nous pouvons dès lors retenir que les griefs articulés par la République italienne ne sont pas de nature à fonder les conclusions en annulation qu'elle a présentées. Le recours doit donc être rejeté. Conformément aux conclusions de la Commission, c'est la partie requérante qui devra supporter les dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 10 mai 1960 dans les affaires jointes 27, 28 et 29-58 — Hauts fourneaux de Givors — Recueil, VI-1960, p. 527.
( 3 ) Arrêt du 8 février 1968 — Royaume des Pays-Bas — Recueil, XIV-1968, p. 22.
( 4 ) Recueil, VI-1960, p. 527
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