ECLI:EU:C:1969:18•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 20 mai 1969. # SA Chanel contre Cepeha Handelsmaatschappij NV. # Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Pays-Bas. # Affaire 31-68.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 20 mai 1969. # SA Chanel contre Cepeha Handelsmaatschappij NV. # Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Pays-Bas. # Affaire 31-68.
ECLI:EU:C:1969:18Eu Cjeu20 mai 1969
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 20 MAI 1969 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La demande, relative au droit de la concurrence, qui nous est présentée par le tribunal civil de première instance de Rotterdam, repose sur les faits suivants,
La Société anonyme Chanel, demanderesse au principal, fabrique du parfum et des articles similaires. Selon ses déclarations, elle vend ses produits de marque par l'intermédiaire d'organisations de vente qu'elle a mises sur pied dans tous les pays du Marché commun et dans beaucoup d'États tiers.
L'organisation de vente en république fédérale d'Allemagne (y compris Berlin-Ouest) a été créée, dans un premier stade, par des contrats conclus en 1954. Ces contrats prévoyaient que les produits seraient livrés à cinq importateurs qui s'engageaient, de leur côté, à n'acheter de produits qu'auprès de la demanderesse. En retour, ils obtenaient le droit exclusif d'approvisionner des détaillants choisis dans un territoire déterminé. A partir du 1er avril 1967, une modification des contrats a donné également aux importateurs la possibilité de faire des livraisons en dehors de leur territoire de vente, et cela tant en République fédérale que dans d'autres pays de la CEE.
Le droit de vente exclusive de l'importateur pour les Pays-Bas (une société établie à La Haye) est régi par un contrat conclu en 1963, comme la défenderesse nous l'a également appris. Ce négociant a obtenu, lui aussi, l'autorisation d'effectuer des livraisons dans d'autres États membres, après transformation du contrat primitif en 1967.
Les contrats de vente exclusive précités et les conventions similaires conclues avec des négociants établis dans d'autres États membres ont été notifiés à la Commission en 1963, conformément aux dispositions du règlement no 17. Après l'entrée en vigueur du règlement no 67/67, la demanderesse a également informé la Commission des modifications apportées aux contrats, en vue de les rendre conformes aux dispositions de ce règlement.
En 1967, la demanderesse a conclu trois contrats avec la firme Cepeha, établie à Rotterdam, donc avec une société qui n'était pas titulaire du droit de vente exclusive pour les Pays-Bas. Selon les déclarations de la demanderesse, ces contrats avaient pour objet la fourniture de certains produits, faisant partie de sa gamme de production, à un client indonésien nommément désigné et le paiement d'une commission à la firme Cepeha. Contrairement à l'assurance écrite donnée par cette entreprise que les produits étaient destinés à la vente en Indonésie et bien que la demanderesse ait reçu la photocopie d'un connaissement attestant que les produits avaient bien été expédiés vers ce pays, les produits en cause ont été vendus en République fédérale. L'ayant appris, la firme Chanel a fait savoir à la firme de Rotterdam, en janvier 1968, qu'elle ne devait plus espérer obtenir d'autres fournitures. D'autre part, elle a engagé contre Cepeha des poursuites pénales qui ont entraîné la condamnation et l'arrestation d'un responsable de cette firme, et elle a introduit en outre, le 24 février 1968, une demande en dommages-intérêts pour violation de contrat de vente auprès de l'Arrondissements rechtbank de Rotterdam. Au civil, la défenderesse a soutenu entre autres que le comportement de la demanderesse, qui a conclu «des accords prévoyant une interdiction d'importations parallèles de produits Chanel, entre autres en Allemagne», était contraire à l'article 85 du traité CEE et, partant, nul et de nul effet.
Le tribunal néerlandais a considéré que cet argument présentait une importance essentielle pour la solution du litige et qu'il s'agissait en outre d'un problème d'interprétation du droit de la concurrence de la CEE. C'est pourquoi, par décision du 3 décembre 1968, il a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
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«1) |
Le traité instituant la Communauté économique européenne (compte tenu aussi des règlements arrêtés en exécution de ce traité par le Conseil ou la Commission de la CEE) interdit-il depuis le printemps de l'année 1967, d'assortir les contrats de vente relatifs à des articles de marque à conclure entre le fabricant de ces articles établi dans un État membre et un commerçant établi dans un autre État membre, de conditions qui impliquent une interdiction d'exportation ou de revente dans d'autres États membres des articles faisant l'objet de ces contrats? |
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2) |
En est-il autrement lorsque, dans un de ces États membres, le fabricant a mis sur pied une organisation de vente basée sur un accord autorisé au titre du règlement no 67/67/CEE, de la Commission de la CEE, qui prévoit entre autres la désignation d'un représentant exclusif ou agent dans ce pays et que ce fabricant a assorti ces contrats de vente des conditions précitées en vue de protéger cette organisation de vente?» |
La demande préjudicielle, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1968, a été communiquée, conformément à l'article 20 du statut CEE, aux parties de l'instance au principal, aux États membres et à la Commission, qui avaient la possibilité de déposer leurs observations à son sujet. — Dans le délai de deux mois prévu à cet effet, le greffier de l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam a informé le greffier de la Cour de justice, par lettre du 29 janvier, que la demanderesse avait, le 23 janvier 1969, interjeté appel de l'ordonnance de renvoi auprès du Gerechtshof de La Haye, et que cela «a pour conséquence d'en suspendre l'exécution». Après cette date, des observations écrites ont été déposées devant la Cour de justice par la société Chanel, demanderesse au principal, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes.
Enfin, la procédure orale dans cette affaire a été ouverte le 29 avril dernier, conformément à la décision de la Cour du 23 mars 1969, et cela en dépit de la demande que la demanderesse a formulée dans son mémoire du 21 février 1969 en vue d'obtenir une suspension de la procédure jusqu'à ce que la juridiction d'appel de La Haye ait rendu sa décision. La demanderesse et la Commission ont fait des déclarations à l'audience. La défenderesse n'y était pas représentée.
Il nous appartient maintenant, dans le cadre de cette procédure orale, de formuler des conclusions sur la demande de l'Arrondissementsrechtbank de Rotterdam.
Discussion juridique
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1. |
La première question qui se pose est celle de savoir quels effets peut avoir sur la compétence de la Cour de justice ou, d'une façon générale, sur sa procédure, la circonstance que la décision de renvoi a fait l'objet d'un appel. Cette question n'est pas encore tranchée, car le fait d'avoir ouvert la procédure orale après réception de la communication du greffier du tribunal néerlandais ne constitue rien de plus, en réalité, qu'une mesure relative au déroulement de la procédure, donc une mesure provisoire. La Cour s'est déjà trouvée dans une situation similaire avec l'affaire 13-61 (Recueil, VIII-1962, p. 89 et s.). Dans ce dernier cas, comme vous vous en souvenez, un recours en cassation avait été formé auprès du Hooge Raad des Pays-Bas contre la demande préjudicielle qui nous avait été adressée. Il nous semble important que la Cour ait déclaré à cette occasion que la recevabilité du recours doit s'apprécier selon le droit interne et que le traité n'interdit pas en tout cas de statuer sur le recours. Elle s'est prononcée en ce sens après avoir pris connaissance des conclusions auxquelles était parvenu M. l'avocat général Lagrange au terme d'une étude approfondie de droit comparé portant sur des situations analogues dans le droit national et dans lesquelles il constatait notamment qu'«on ne peut raisonnablement admettre que les auteurs du traité aient pu avoir l'intention de porter atteinte à une règle aussi importante et qui a trait au fonctionnement interne de la justice nationale sans le dire clairement» (Recueil, VIII-1962, p. 119 et 120). Effectivement, on peut s'imaginer qu'une demande préjudicielle soit contestée pour des motifs qui sont étrangers au droit communautaire et dont on ne saurait dire, par conséquent, que la Cour de justice européenne a compétence exclusive pour les apprécier, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens. Tel serait éventuellement le cas lorsque l'importance aux fins du litige d'une question posée à la Cour se trouverait contestée, motif pris de ce que le procès peut être tranché exclusivement sur la base du droit interne. Pour illustrer cet argument, nous rappellerons la mesure de sauvegarde prise par l'Allemagne en 1963 dans le cadre de l'organisation commune des marchés des céréales contre des importations de maïs provenant de France et dont l'approbation par la Commission a fait l'objet des affaires 106 et 107-63. Cette mesure a pu être annulée par un tribunal allemand, le tribunal administratif de Francfort, pour cause de violation du droit allemand, sans qu'il ait été nécessaire d'invoquer les conditions de fond du règlement no 19, parce que la mesure en cause n'avait pas été prise sous la forme d'un règlement (jugement du 20 mars 1964). Si la Cour avait été saisie à l'époque d'une demande d'interprétation du droit communautaire, l'appel formé contre cette dernière dans le cadre du droit interne aurait pu, en application du droit allemand, priver le renvoi devant la Cour de son fondement. Or, depuis l'arrêt du Hooge Raad, du 18 mai 1962, il ne fait plus de doute qu'en droit néerlandais, les ordonnances de sursis à statuer et les demandes de décision préjudicielle sont susceptibles de recours. Dès lors, la seule question qui se pose est de savoir quels effets produit ce recours selon le droit national et si la Cour doit en tenir compte dans le cadre de la procédure préjudicielle, Selon nous, la question ne saurait être simplement écartée avec ce prétexte que la compétence de la Cour est seulement fonction de l'existence d'une demande d'interprétation et qu'il n'est pas nécessaire, selon les dispositions du droit communautaire, que la demande ait acquis force de chose jugée. Il faut, certes, que la demande adressée à la Cour soit valide et, de même qu'elle peut être dénuée d'effet dès l'origine, elle peut également devenir totalement ou partiellement sans effet sous l'action d'événements ultérieurs (désistement du demandeur, transaction entre parties, etc.). Or, il semble qu'il en soit ainsi en droit néerlandais (selon les déclarations de la demanderesse) en cas de recours contre un jugement de renvoi à titre préjudiciel. Selon l'article 350, premier alinéa, du code de procédure néerlandais, l'appel interjeté contre un jugement suspend son exécution. Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Hooge Raad du 21 juin 1968), il ne faut pas seulement entendre par là une suspension de l'exécution forcée, mais également une suspension de «l'exécution par suite d'instance». La doctrine ( 2 ) a précisé cette idée en soutenant qu'aucun acte d'exécution n'est possible, pas même ceux qui peuvent être accomplis sans l'intervention des parties (descente sur les lieux, audition de témoins, prestation de serment de témoins, expertises). Appliqué à la procédure de renvoi à titre préjudiciel, cela signifie que, le cas échéant, le juge néerlandais ne serait pas en mesure de communiquer à la Cour de justice un complément d'information. Il lui serait sans doute aussi interdit de se servir de l'interprétation donnée par la Cour pour la solution du litige, avant que ne soit intervenue une décision sur l'appel. Or, s'il en est ainsi, si l'ordonnance de renvoi dont il est interjeté appel ne peut produire temporairement aucun effet juridique, la Cour ne saurait simplement passer outre à cette circonstance. Sa saisine est sans effet, puisque sa mission ne consiste pas à donner un avis juridique «in abstracto», mais à prêter concrètement son concours dans la prise d'une décision. Nous sommes donc forcés de demander de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue sur le plan interne à propos de la question de savoir si l'interprétation demandée est importante aux fins du litige ou non. Un sursis apparaît à tout le moins opportun dans le cas présent, puisque l'affaire a été portée devant une instance supérieure ayant pouvoir de l'apprécier en fait et qu'il se peut que cette appréciation enlève tout intérêt aux questions relatives au droit communautaire ou impose de les formuler d'une autre manière. |
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2. |
Toutefois, on peut ne pas vouloir agir ainsi, motif pris de ce qu'en droit néerlandais, les effets qui s'attachent à l'introduction d'une voie de recours ne sont pas tout à fait clairs et que, dans ce cas, il n'appartient pas à la Cour d'interpréter le droit national, ou bien parce qu'en raison de l'importance des questions posées, on estime qu'il vaut mieux accepter le risque de rendre une décision caduque plutôt que de retarder la procédure de renvoi; il est alors nécessaire de faire les remarques suivantes au sujet du contenu des questions soumises à la Cour.
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3. |
Après tout ce qui précède, permettez-nous de résumer nos conclusions. En premier lieu, nous proposons que la Cour rende une ordonnance déclarant que, pour le moment, il n'y a pas lieu de statuer sur les questions qui lui ont été soumises; elle ne pourrait se prononcer, le cas échéant, que lorsque le juge d'appel de La Haye se sera prononcé sur la voie de recours introduite contre la décision de renvoi. Toutefois, si la Cour juge opportun de statuer dès maintenant sur la demande d'interprétation, il conviendrait, sans tenir compte de rectifications éventuelles, de répondre de la façon suivante aux questions qui lui ont été soumises. L'article 85, paragraphe 1, du traité peut viser des interdictions de vente conclues dans le cadre d'exportations entre un fabricant situé dans un État membre et un commerçant situé dans un autre État membre pour le territoire d'un autre État membre, lorsque les circonstances du cas d'espèce sont telles qu'il faut parler d'une restriction sensible de la concurrence et des échanges entre les États membres. Lorsqu'il existe dans les pays du Marché commun des organisations de vente qui remplissent les conditions prévues par le règlement no 67/67, les interdictions de vente qui sont imposées à ces commerçants à l'extérieur des systèmes de distribution exclusive ne constituent pas une restriction sensible de la concurrence. Pour ce qui est des dépens, qui doivent être mis à la charge de la défenderesse dans la procédure au principal d'après les conclusions déposées par la demanderesse, nous dirons que, d'après la jurisprudence constante de la Cour, ils sont uniquement réglés dans le cadre de la procédure au principal. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Cf. Star Busman, Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 1955, p. 422.
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