ECLI:EU:C:1970:31•Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 22 avril 1970. # X contre Commission de contrôle des Communautés européennes. # Affaire 12-68.
Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 22 avril 1970. # X contre Commission de contrôle des Communautés européennes. # Affaire 12-68.
ECLI:EU:C:1970:31Eu Cjeu22 avr. 1970
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JOSEPH GAND,
présentées le 22 avril 1970
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous avez aujourd'hui à vous prononcer définitivement après expertise sur le recours formé par X contre la décision du 26 mars 1968 par laquelle la Commission de contrôle des Communautés européennes l'a révoqué de ses fonctions.
Votre arrêt interlocutoire du 7 mai 1969 a tranché dès à présent plusieurs points litigieux: vous avez écarté les moyens dirigés contre la régularité de la procédure disciplinaire, ainsi que celui qui mettait en doute la réalité de certains des faits qui avaient motivé la sanction. Ces faits, vous vous en souvenez, étaient les suivants: d'une part, le vol dans un grand magasin le 14 novembre 1964 de six bouteilles de whisky, d'autre part, la soustraction au cours de l'été suivant, dans les locaux de la Commission, de documents administratifs que le requérant a utilisés pour adresser le 22 novembre 1965 un mémoire sous un nom imaginaire à un haut fonctionnaire d'Euratom.
Un doute pouvait exister cependant sur le point de savoir si l'auteur de ces faits devait être considéré comme en étant disciplinairement responsable. D'après l'article 86 du statut, le manquement d'un fonctionnaire à ses obligations ne peut donner lieu à sanction que s'il a été commis «volontairement ou par négligence». Compte tenu de certains éléments du dossier, notamment des allégations de X et des certificats médicaux présentés par lui au cours de la phase finale de la procédure disciplinaire, il vous a semblé que ni la teneur de la décision, ni les renseignements fournis par la partie défenderesse ne permettaient d'apprécier la justification de la décision entreprise au regard de l'imputabilité des faits.
Votre arrêt institue donc une expertise en vue d'établir si, à l'époque des faits, le requérant aurait été affecté d'un trouble mental «tel que sa responsabilité se serait trouvée exclue», ou — pour reprendre les termes du dispositif — «tel qu'il aurait exclu le caractère volontaire des actes qui lui ont été reprochés».
I
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1. |
L'expert que vous avez commis, le professeur Volcher, a déposé un rapport très fouillé qu'il a commenté verbalement; il a eu l'occasion, en répondant aux questions qui lui ont été posées, de développer et de préciser ses conclusions. C'est de ce rapport qu'il faut partir pour apprécier le sort à réserver au recours de X; mais, avant d'en résumer le contenu, il convient de faire deux remarques préalables.
Sans reprendre l'ensemble de ce document que vous avez sous les yeux, nous nous attacherons simplement à deux séries d'indications relatives, les unes à l'évolution de la santé physique et mentale de X, les autres à l'appréciation que porte l'expert sur son état au moment des faits. |
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2. |
Le rapport, après avoir noté que le requérant avait toujours été en bonne santé jusqu'au moment où il est entré au service de la Commission, indique qu'il a présenté à partir de juillet 1963 des troubles gastriques pour lesquels il entra en observation en clinique du 24 au 28 juillet 1963; il fut de nouveau hospitalisé du 12 au 19 décembre 1963, après un accident dans le service qui lui avait causé un grave choc émotionnel. Ses troubles digestifs furent soignés par une médication comprenant notamment des psychoplégiques, qui peuvent provoquer des phénomènes d'excitation neuro-psychique assez aiguë. Ces médicaments furent administrés à une dose relativement basse qui fut relevée ensuite en octobre 1964, mais alors qu'elle était de 3 fois 25 mg par jour, X déclare avoir pris une dose de 50 mg le 14 novembre au matin, c'est-à-dire avant le vol à l'étalage. Déjà au moment ou débuta ce traitement, dit l'expert, X se trouvait mal à l'aise à la Commission de contrôle, il commençait à se plaindre de l'atmosphère, puis la situation continua de se détériorer et il devint de plus en plus irritable, susceptible, dépressif. Le point critique fut atteint lorsqu'en novembre 1967 — quelques semaines après l'avis du Conseil de discipline — il entra à l'Institut de psychiatrie de l'hôpital Brugmann, en section ouverte, et y resta jusqu'au 31 mai 1968. L'expert se déclare d'accord avec le diagnostic qui fut posé à cette époque: X était devenu un délirant aux idées de persécution et de revendication (rapport p. 19). |
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3. |
Mais qu'en était-il au juste au moment où se sont produits les faits incriminés, c'est-à-dire en 1964 et 1965? Nous savons — l'expert l'a précisé en réponse à des questions posées à l'audience — que depuis le milieu de 1963 s'amorce le processus qui va aller en s'aggravant jusqu'à l'admission dans un institut psychiatrique. L'état dans lequel se trouve alors X «peut être assimilé à un état prépsychotique», et celui-ci n'est pas dépourvu de liens avec les actes reprochés. Il en est ainsi pour le vol à l'étalage, étant donné les phénomènes d'excitation que peut provoquer l'emploi des psychoplégiques, et nous rappellerons à ce sujet que le médecin-conseil de la Commission de contrôle avait admis pour cette raison de larges circonstances atténuantes. S'agissant du vol de documents et de la rédaction du mémoire que nie le requérant et que pour cette raison l'expert ne peut interpréter davantage, ils pourraient, d'après le professeur Volcher, s'inscrire dans l'ensemble de la conduite morbide: les documents et le mémoire servaient à établir le bon droit, à obtenir satisfaction à diverses revendications, à se venger de «persécuteurs» (rapport, p. 20). La conclusion est la suivante: les faits qui ont donné lieu à la décision disciplinaire peuvent se comprendre comme des manifestations de l'état pathologique retracé (rapport p. 21). Elle a été précisée à l'audience dans les termes suivants: «Ce sont des actes qui peuvent réellement se comprendre et s'expliquer par l'état dans lequel X se trouvait à ce moment-là, qui découlent en quelque sorte logiquement de l'état et des convictions qu'il avait alors .» Arrivé à ce point, on bute sur les termes mêmes de la question que vous avez posée. Puisque l'expert ne se croit pas en droit ou en état d'apprécier le caractère «volontaire» de ces actes, peut-on au moins savoir si et dans quelle mesure le requérant peut en être estimé responsable? A supposer qu'il se soit agi non pas d'infractions à la discipline, mais d'infractions à la loi pénale, si la question de l'état mental de l'inculpé avait été soulevée devant une juridiction répressive, l'expert aurait-il conclu à une responsabilité pénale ou à une irresponsabilité pénale de l'intéressé? La réponse a été très nette: l'expert l'aurait déclaré atteint d'une atténuation moyenne de responsabilité. |
II
Il faut maintenant tirer les conclusions qu'appellent sur le plan du droit les renseignements d'ordre psychologique et médical donnés par l'expert et que nous espérons avoir fidèlement résumés. A notre sens, ces renseignements ne peuvent conduire à annuler la décision prise par la Commission de contrôle.
Si l'on relit votre arrêt interlocutoire, on constate que vous n'avez pas cru pouvoir vous décider immédiatement, faute d'être exactement renseignés sur l'état mental du requérant qui vous avait été présenté dans la procédure écrite sous le jour le plus sombre. Le mémoire en réplique par exemple s'appuyait sur ce que «la démence, comme en matière pénale, est exclusive de tout caractère culpeux du fait reproché disciplinairement». L'imputabilité des actes au requérant ne vous a pas paru résulter, en l'état, de la teneur de la décision ou des renseignements fournis par la partie défenderesse; mais il ne s'ensuit pas que la moindre altération de l'état mental de l'intéressé, le moindre déséquilibre devait, à votre sens, enlever aux faits reprochés le caractère d'actes disciplinairement punissables. Bien au contraire, l'expertise devait établir si le requérant était «affecté d'un trouble mental tel que sa responsabilité se serait trouvée exclue». Ce sont les termes employés dans les motifs de votre arrêt, et auxquels nous nous tiendrons, en raison des réserves exprimées par l'expert sur ceux qui figurent dans le dispositif.
Or, tout ce que l'on peut dire est que, sur le plan pénal, la responsabilité du requérant devrait être considérée comme moyennement atténuée. Elle ne serait pas entière sans doute, mais elle ne serait pas exclue. En face d'une telle constatation, le juge pénal pourrait avoir à nuancer la peine prononcée, à la doser pour tenir compte du degré de responsabilité de l'auteur d'un acte qui resterait en lui-même punissable.
Mais le droit disciplinaire ne se confond pas avec le droit pénal. L'autorité disciplinaire ne peut certainement infliger aucune sanction, quelle qu'elle soit, lorsque la responsabilité du fonctionnaire est exclue, car il n'y a pas alors de fait punissable, et le juge auquel il appartient de contrôler l'existence du fait et son caractère punissable devrait annuler une décision prise en violation de ce principe. Seulement, ce n'est pas le cas de l'espèce. En revanche, dès lors que l'infliction d'une sanction est légalement possible, la détermination de la gravité de celle-ci et la question de savoir s'il convient de l'aménager pour tenir compte d'éventuelles «circonstances atténuantes» relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire, et, à la limite, de l'opportunité. Or, le juge, saisi d'un recours, ne se prononce que sur la légalité de la décision.
En d'autres termes, au cas où l'expertise aurait révélé que, du fait de l'état mental du requérant au moment des faits, sa responsabilité se trouvait exclue, vous auriez été conduits à annuler la décision de la Commission. Encore une fois telles ne sont pas les conclusions qui se dégagent du rapport et des débats oraux; le doute qui vous avait conduit à rendre un arrêt interlocutoire pour éclairer ce point se trouve levé. Il faut donc, selon nous, écarter le seul moyen qui restait en litige, et rejeter par suite le recours en annulation.
III
Il nous reste à nous prononcer sur deux points.
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1. |
Votre arrêt interlocutoire ne statuait pas sur les conclusions à fin d'indemnité que le requérant justifiait par le préjudice matériel et moral qui lui aurait été causé par la faute de service dont la Commission de contrôle se serait rendue coupable. Le rejet du recours en annulation conduit logiquement à écarter ces conclusions par voie de conséquence: aucune faute ne peut en effet être relevée à la charge de la défenderesse. |
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2. |
Vous avez également réservé les dépens. Le requérant ayant succombé dans ses prétentions, chacune des parties devrait normalement, conformément à l'article 70 du règlement de procédure, supporter ses propres dépens. Toutefois, comme l'expertise a été motivée par la nécessité d'éclaircir un point insuffisamment précisé dans la décision attaquée, il nous semble raisonnable de mettre les dépens postérieurs à l'arrêt interlocutoire à la charge de la Commission de contrôle. |
Nous concluons:
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au rejet du recours en annulation et des conclusions à fin d'indemnité de X; |
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à ce que chacune des parties supporte ses propres dépens, à l'exception des dépens postérieurs à l'arrêt du 7 mai 1969 qui devraient être mis à la charge de la Commission de contrôle. |
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