Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 18 janvier 1968. # Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 3-67.

ECLI:EU:C:1968:1Eu Cjeu18 janv. 1968

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,

présentées le 18 janvier 1968 ( 1 )

Sommaire

 

Introduction (exposé des faits, conclusions des parties)

 

Discussion juridique

 

1. La requérante est-elle une entreprise assujettie à la péréquation?

 

2. La consommation de ferraille de la requérante pouvait-elle être calculée au moyen d'une estimation ?

 

3. Griefs spécifiques contre la méthode d'évaluation appliquée par la Haute Autorité pour calculer la consommation de ferraille

 

4. Défaut de motif

 

5. Vices de procédure

 

6. Caractère définitif des décomptes antérieurs

 

7. Résumé et conclusions

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

La requérante dans le procès sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui est une entreprise italienne appartenant à l'industrie sidérurgique, possédant une usine à Regina Margherita (Turin). Nous verrons plus tard quelles sont les particularités de sa production. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'entreprise a utilisé de la ferraille pour sa production et. que, pour cette raison, la Haute Autorité l'a obligée à verser des contributions à la Caisse de péréquation des ferrailles. L'entreprise elle-même semble avoir toujours été de cet avis, étant donné que, pour la période qui nous intéresse, de février 1957 à novembre 1958, elle a régulièrement déclaré ses achats de ferraille (qui se montent au total à 10702 tonnes) et versé une certaine somme (24941334 lires) à titre de contributions à cette Caisse.

Comme pour d'autres entreprises, la Haute Autorité a fait plusieurs fois vérifier les déclarations de la requérante. La première vérification a eu lieu en janvier 1961 par l'intermédiaire de la Société fiduciaire suisse, qui a déposé son rapport le 5 mai 1961. Il ressort de celui-ci que l'entreprise de la requérante ne possédait pas tous les documents nécessaires à la vérification, de sorte que les achats de ferraille effectivement réalisés n'ont pu être connus avec certitude. La Haute Autorité a donc essayé d'obtenir des résultats précis par une autre voie, à l'aide des factures de consommation d'énergie électrique de la requérante. Elle en a demandé la production (tout d'abord sans succès) par une lettre du 27 novembre 1961 et, plus tard, par une décision formelle du 23 février 1962 ; ces factures lui ont été communiquées au mois d'avril 1962. Or, il n'a pas été davantage possible d'arriver ainsi à un calcul exact, car les factures d'énergie électrique concernent plusieurs opérations de production qui, suivant les déclarations de la requérante, ont entraîné en partie une consommation d'électricité extraordinairement élevée. Le représentant de l'entreprise ayant en outre déclaré au cours d'un entretien avec des fonctionnaires de la Haute Autorité le 24 septembre 1962 à Luxembourg que les déclarations de production étaient incomplètes, que des ventes avaient eu lieu sans factures et sans déclarations, la Haute Autorité a décidé de procéder à un nouveau contrôle pour calculer le volume de la production non déclarée. Ce contrôle a été effectué, en décembre 1962 et en janvier 1963, par les soins de la société fiduciaire italienne «Fidital», chargée de façon permanente d'effectuer les contrôles en matière de ferraille. Étant donné que ces contrôles n'ont pas permis, eux non plus, de se faire une idée exacte, la Haute Autorité (en accord avec la requérante) a finalement eu recours à un expert technique chargé d'établir le «volume de la production d'acier et le volume de la consommation de ferraille», compte tenu des particularités de l'entreprise Mandelli et des méthodes de travail utilisées. Son rapport définitif (du 26 mars 1965) a été communiqué à la requérante. La Haute Autorité a admis une partie des objections que cette dernière avait soulevées dans une série de lettres (en dernier lieu le 29 janvier 1966). Elle est ensuite arrivée à la conclusion que la requérante n'avait pas seulement utilisé, comme il avait été déclaré à l'origine, 10702 tonnes de ferraille d'achat pour la fabrication de lingots d'acier, mais 24026 tonnes au total. C'est ce que constate la décision du 7 décembre 1966 concernant la requérante, et en conséquence, dans une autre décision adoptée le même jour, la Haute Autorité a fixé à 137910340 lires la dette de péréquation de l'entreprise Mandelli pour la période de février 1957 à novembre 1958.

Il s'agit en l'espèce de savoir si ces deux décisions sont légales ou non. La requérante demande leur annulation pour défaut de motif et violation du traité ainsi que des règles de droit relatives à son application. Nous passerons tout de suite à l'exament détaillé de ces griefs. Nous ferons seulement remarquer qu'ils visent essentiellement la décision fixant la quantité de ferraille imposable et que la décision fixant la dette de péréquation deviendra caduque si les constatations relatives à la consommation de ferraille se révèlent non fondées.

Discussion juridique

1. La requérante est-elle une entreprise assujettie à la péréquation?

En examinant les arguments développés au cours du procès, il semble que se pose tout d'abord la question de savoir si la requérante doit être considérée comme une entreprise assujettie à la péréquation au sens des décisions générales sur la ferraille. Cette question est motivée par les remarques contenues dans la requête et dans la réplique, lesquelles soulignent expressément le fait que la requérante a une fonderie d'acier, c'est-à-dire que sa production n'entre pas en ligne de compte pour la péréquation des ferrailles.

Or, il apparaît tout de suite qu'il est insoutenable de prétendre que la péréquation des ferrailles ne concernerait pas la requérante. D'une part cette hypothèse serait en contradiction avec le comportement antérieur de la requérante qui a effectivement produit des déclarations de ferraille et versé des contributions à ce titre; de même pendant toute la durée de la longue procédure administrative, à aucun moment elle n'a contesté le fait qu'elle était en principe assujettie à la péréquation. D'autre part, on pourrait également invoquer les en-têtes utilisés par la requérante, où figure le terme «Aciérie» — en tant que raison sociale — et d'où il résulte qu'elle produit des «lingots pour forge et laminage». On pourrait enfin citer encore le fait que, dans ses observations sur l'expertise demandée par la Haute Autorité (annexe à la lettre du 29 janvier 1966), la requérante a elle-même mentionné une «fabrication de lingots», c'est-à-dire une production imposable en fonction de la quantité de ferraille achetée.

Les remarques contenues dans ses mémoires ne pourraient donc être interprétées qu'en ce sens que la requérante possède en premier lieu une fonderie d'acier et que la fabrication de lingots constitue une production secondaire (ce qui, à son avis, devrait jouer un rôle pour l'appréciation des résultats de l'évaluation). C'est également ainsi qu'il fallait entendre les explications qu'elle a données au cours de la procédure orale; mais il ne peut être question sur le plan des principes de contester l'obligation d'acquitter la péréquation.

2. La consommation de ferraille de la requérante pouvait-elle être calculée au moyen d'une estimation?

En revanche, la requérante refuse énergiquement et très clairement de reconnaître à la Haute Autorité le droit de calculer la consommation de ferraille au moyen d'une évaluation. A son avis, les évaluations ne sont licites que lorsque les déclarations font complètement défaut. Par contre, lorsqu'il existe des déclarations sur la ferraille, comme c'est le cas pour la requérante, et lorsqu'il s'agit seulement de les rectifier, on peut tout au plus procéder par déduction.

Le procès a ainsi pour objet l'interprétation de deux dispositions (l'article 2 de la décision 13-58 et l'article 15 de la décision 16-58) qui, coïncidant sur l'essentiel, précisent : «A défaut de déclaration par les entreprises des éléments de calcul des contributions, la Haute Autorité est habilitée à procéder par voie d'évaluation d'office. La Haute Autorité est également habilitée à rectifier d'office les déclarations à l'appui desquelles une justification valable ne peut être fournie».

Toutefois, nous ne pensons pas devoir nous attarder longuement sur les efforts d'interprétation de la requérante qui se basent sur le texte de cette disposition et sur ses motifs, étant donné qu'il existe déjà sur cette question une jurisprudence claire.

C'est ainsi que l'arrêt 2-65 (Recueil, XII-1966, p. 326) a déclaré licite l'évaluation de la consommation de ferraille à l'aide de la consommation d'énergie électrique (c'est-à-dire l'application de la méthode inductive), même à l'égard d'une entreprise qui avait fourni des déclarations sur sa consommation de ferraille, et cela motif pris de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter aux contrôleurs de la Haute Autorité les livres comptables d'usage, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été en mesure d'apporter une justification valable à l'appui de ses déclarations. Il en a été de même dans l'affaire 8-65 (Recueil, XII-1966, p. 8) : la Cour s'est attachée non pas au fait que l'entreprise requérante avait produit des déclarations de ferraille, mais uniquement au point de savoir s'il existait des justifications valables à l'appui de ses déclarations.

Etant donné la jurisprudence existante et étant donné qu'on ne nous a pas fourni de raison valable de la modifier, il n'y a donc pas de raison d'appliquer la distinction faite par la requérante, mais, dans les deux cas visés à l'article 2 de la décision 13-58 et à l'article 15 de la décision 16-58, on peut appliquer la même méthode d'évaluation d'office.

La seule question est donc de savoir ce qu'il advient en l'espèce de la justification que la requérante devait apporter à l'appui de ses déclarations; en d'autres termes, a-t-elle accompli l'obligation qui lui incombait de fournir les précisions nécessaires? Un examen détaillé aboutit au résultat suivant.

Pour commencer, on doit considérer comme bien établi le fait que les déclarations primitives d'achats de ferraille sont très certainement inexactes (inférieures de 4000 à 5000 tonnes au moins à la réalité) et que les données sur les chutes propres de la requérante ne correspondent pas, elles non plus, aux faits. C'est ce qui est apparu lors du contrôle effectué en janvier 1961 par la Société fiduciaire suisse: les résultats en ont été approuvés par la requérante, du fait de sa signature (voir le rapport du 5 mai 1961, p. 5, 7, 8, ainsi que les annexes). En outre, ce rapport constate expressément que les documents présentés étaient si incomplets qu'il n'a pas été possible de contrôler avec exactitude la consommation de ferraille, ni la production d'acier. En particulier, la page 2 du rapport énumère, parmi les justifications qui revêtent de l'importance pour le contrôle, celles qui, aux dires de la requérante, n'ont jamais existé ou qui ont été détruites avant le contrôle. Selon ce rapport, à aucun moment l'entreprise de la requérante n'a possédé de relevé détaillé des entrées et de la consommation de ferraille, ni des registres concernant les entrées de ferraille, ni des rapports statistiques concernant la production. Les bulletins de livraison concernant les entrées de ferraille, le livre de comptes, le livre des importations, le livre d'inventaire, les rapports statistiques sur la consommation de la ferraille ont été détruits en partie, de même que les documents relatifs à la comptabilité commerciale, à la comptabilité d'exploitation et à la comptabilité-matière. Ce tableau correspond à la réalité, comme le montrent une lettre que la requérante a adressée à la Haute Autorité le 10 novembre 1959 (dans laquelle elle déclare que les documents relatifs à la production ont été en partie détruits), ainsi qu'une déclaration expresse qu'elle a faite par écrit le 15 février 1961 et dont le contenu coïncide presque littéralement avec les constatations de la Société fiduciaire suisse du 5 mai 1961. En fait, il est manifeste, selon les dires de la requérante, qu'elle a présenté en premier lieu aux contrôleurs des factures d'achat. Mais il est tout à fait clair que celles-ci ne suffisent pas à elles seules à établir une justification complète de la consommation de ferraille, alors que cette justification aurait vraisemblablement pu être fournie à l'aide de l'un ou l'autre des documents détruits, par exemple à l'aide du livre de comptes, du livre des importations, du livre d'inventaire ou de la comptabilité d'exploitation.

Si donc ce que nous savons jusqu'à présent suffit pour le présent procès, nous pouvons néanmoins compléter le tableau obtenu par un certain nombre d'autres constatations. En particulier, il semble significatif que la requérante ait admis, par l'intermédiaire de son représentant, M. Porta, au cours de l'entretien qu'il a eu avec des fonctionnaires de la Haute Autorité le 24 septembre 1962, l'inexactitude de ses déclarations de production, c'est-à-dire de données qui jouent également un rôle pour le calcul de la consommation de ferraille. Comme l'entreprise de la requérante avait fait par la suite l'objet de contrôles répétés afin d'établir les ventes de moulages d'acier non facturées, sans doute la Fidital pouvait-elle (en décembre 1962 et janvier 1963) calculer certaines quantités supplémentaires sur la base de bulletins de livraison et de bandes d'addition. Toutefois, ce qui est important, c'est que la Fidital a été obligée d'émettre un avis négatif sur l'état des documents commerciaux également au cours de ce contrôle, à l'occasion duquel, allant au delà du but qui lui avait été assigné à proprement parler, c'est-à-dire d'effectuer un contrôle, elle a tenté d'établir un «bilan général métal». C'est ainsi que le rapport daté du 1er mai 1963 fait état de trois déclarations de production de l'entreprise qui divergent sensiblement sur la quantité: suivant ce rapport, les chiffres produits en janvier 1963 ne coïncidaient pas avec ceux de contrôles précédents et entre temps les documents produits auraient été en partie altérés («substitution et altération de la documentation»). Il constate en particulier que les bulletins de livraison, qui sont de première importance, sont incomplets et que les bandes d'addition, qui sont également importantes, n'existent que jusqu'au 31 décembre 1957, alors qu'elles auraient été détruites pour la période postérieure à cette date. Enfin, le rapport conclut de façon générale : «Considérant les lacunes rencontrées dans la documentation mise à notre disposition, nous sommes contraints de faire les réserves les plus expresses au cas où d'autres documents n'auraient pas été soumis à notre examen».

La requérante n'a pas été en mesure de nous donner une explication satisfaisante de cette situation. Le fait qu'elle invoque le caractère particulier de l'entreprise n'est pas convaincant, car même une société de l'importance de la requérante (qui occupe plus de 100 ouvriers pour les fours électriques seulement, ainsi qu'il résulte de sa lettre du 29 janvier 1966, p. 7) doit disposer d'une comptabilité régulière (sinon peut-être de toutes les pièces exigées par les contrôleurs), donnant un aperçu général de toutes les opérations commerciales. Pour ce qui est de la prétendue destruction des documents commerciaux (qui, contrairement à ce qu'a affirmé la requérante au cours de la procédure orale, ne concerne pas seulement des documents sans importance pour les contrôles), nous ignorons les critères selon lesquels elle s'est effectuée. Toujours est-il que, suivant le rapport de la Fidital, il existait encore en 1963 des pièces comptables allant jusqu'à l'année 1954, alors que des documents concernant la période postérieure à décembre 1957 faisaient défaut. En outre, ce qui importe avant tout, c'est qu'une telle destruction, même si elle était licite au regard de la législation nationale, n'aurait pas dû avoir lieu en raison des exigences posées par le mécanisme de péréquation des ferrailles. En aucune façon, les entreprises assujetties à la péréquation ne pouvaient supposer que la Haute Autorité se baserait uniquement sur les déclarations produites; elles devaient au contraire penser que l'exactitude de leurs déclarations serait examinée à l'occasion de contrôles approfondis. Cela doit s'appliquer tout au moins à une période pour laquelle la requérante a déjà fait état d'une destruction de ses documents commerciaux (nous rappelons les déclarations qu'elle a faites en 1959 et en 1961). A cette époque, non seulement le mécanisme de péréquation avait cessé de fonctionner depuis relativement peu de temps, mais encore il était absolument clair pour tous les intéressés qu'une liquidation définitive restait encore à effectuer.

Tout cela aboutit en fait à une situation dans laquelle la seule possibilité qui restait pour calculer la consommation de ferraille de la requérante était l'évaluation d'office. Il est de même caractéristique qu'à aucun moment de la procédure la requérante n'a prétendu pouvoir prouver l'exactitude de ses déclarations au moyen de documents comptables. Au lieu de cela, elle estime que la clarté nécessaire ne pourrait résulter que d'une nouvelle expertise avec laquelle elle s'est déjà déclarée d'accord au cours de la procédure administrative.

Nous pouvons donc en résumé affirmer tout d'abord qu'il n'y a pas, en principe, violation de l'article 2 de la décision 13-58 ni de l'article 15 de la décision 16-58. Nous allons voir tout de suite ce qu'il en est dans le détail de la méthode d'évaluation utilisée par la Haute Autorité et si ses modalités justifient des critiques.

3. Griefs spécifiques contre la méthode d'évaluation appliquée par la Haute Autorité pour calculer la consommation de ferraille

Nous nous rappelons que, dans le cas de la requérante, la Haute Autorité, s'écartant de sa pratique habituelle, n'a pas calculé la consommation de ferraille sur la base des chiffres dont elle disposait sur la consommation d'énergie électrique. En fait, cette méthode devait être écartée, parce que la requérante produit non seulement des lingots d'acier, mais également des moulages d'acier de formes et de qualités multiples, et parce qu'elle prétend que, pour cette dernière production, il est nécessaire de se baser sur une consommation accrue d'énergie électrique par tonne de chaque produit, ce qui exclut l'application d'un rapport uniforme consommation d'énergie électrique — production d'acier. Au demeurant, la requérante n'a pas critiqué le fait que la Haute Autorité ne s'était pas basée essentiellement sur la consommation d'énergie électrique.

Dans le cas d'espèce, la Haute Autorité s'est au contraire efforcée de calculer la quantité globale d'acier brut liquide produit dans l'entreprise de la requérante et cela en se basant sur la capacité des fours ainsi que sur les périodes de fonctionnement et les temps de coulée. Il fallait ensuite déduire de la quantité globale obtenue la quantité d'acier brut destinée à la production de moulages d'acier. Ce faisant, il a été tenu compte des déclarations correspondantes faites par la requérante sur sa production et en outre de la quantité calculée par la Fidital lors du contrôle qu'elle a effectué en janvier 1963 et représentant les ventes non facturées (c'est-à-dire ne figurant pas dans les déclarations de production). Selon la Haute Autorité, l'acier brut liquide restant ne pouvait avoir été utilisé que pour la fabrication de lingots. A partir de ce chiffre on pouvait, compte tenu des chutes, calculer quelle était la mise de ferraille nécessaire pour sa production. C'est cette quantité qui figure dans la décision attaquée. A l'origine, ce calcul s'appuyait sur des données fournies par l'expert de la Haute Autorité. Plus tard, ces données ont été modifiées, nous verrons dans quelle mesure, en raison des objections soulevées par la requérante.

Nous allons examiner maintenant un par un les arguments que la requérante a à opposer contre la façon dont se sont déroulées les recherches.

Tout d'abord, elle allègue de façon générale qu'elle s'était mise d'accord avec la Haute Autorité pour faire procéder à une expertise. Par conséquent, les résultats de cette dernière ne pourraient être exploités que si les deux parties en reconnaissaient l'exactitude. Or, la requérante n'est pas d'accord avec les calculs de l'expert et la Haute Autorité estime elle-même qu'une partie des objections de la requérante est justifiée; il n'est donc plus possible de faire appel à l'expertise pour évaluer la consommation de ferraille de la requérante. Au demeurant, il faudrait également admettre qu'une expertise constitue un système cohérent. Si des critiques justifiées devaient faire écarter certains de ses éléments, c'est son ensemble qui se trouverait mis en cause.

Toutefois, cette argumentation ne nous semble pas valable. Pour ce qui est tout d'abord de sa seconde partie, il n'est pas possible d'appliquer de façon générale la règle qui veut que l'ensemble des constatations contenues dans un avis d'expertise perde sa validité du fait de la rectification de certaines d'entre elles. Il aurait fallu par conséquent nous apporter la preuve qu'entre les différents éléments de l'avis d'expertise litigieux, il existait en l'espèce un rapport objectif si étroit que l'argumentation de la requérante devrait être exacte. Étant donné que tel n'a pas été le cas, nous pouvons passer outre à cette critique. Quant à l'accord des parties, prétendu nécessaire, sur l'exploitation de l'avis d'expertise, nous devons faire observer que l'argumentation de droit civil sur laquelle se base la requérante n'est pas pertinente. Or, comme on l'a fait remarquer à juste titre au cours de la procédure orale, le recours à une telle expertise n'est pas en réalité l'exécution d'un accord intervenu entre les parties, mais il s'agit en l'occurrence d'une sorte de contrôle technique sur la base de l'article 47 du traité (en fait, l'expert nommé était accompagné par un inspecteur de la Haute Autorité), c'est-à-dire d'une opération pour laquelle l'accord de l'entreprise intéressée n'est pas nécessaire, mais est seulement demandé pour faciliter les choses. En dépit des objections de la requérante, il n'était donc pas possible d'empêcher la Haute Autorité d'utiliser les constatations de l'expert qu'elle considérait comme fondées et, du point de vue du contrôle juridictionnel, il importera seulement de décider si les résultats utilisés semblent objectivement exacts. De même, la requérante met en doute de façon générale la valeur de l'expertise, motif pris de ce que l'expert n'est resté qu'un jour dans son entreprise; elle se demande en outre s'il disposait des connaissances techniques suffisantes en matière de moulages d'acier et si ses connaissances linguistiques étaient suffisantes pour les recherches qu'il avait à effectuer. Or, ces considérations, elles aussi, devraient être sans importance pour l'appréciation du cas d'espèce. Dans la mesure où elles concernent des faits (la durée du séjour de l'expert dans l'entreprise de la requérante), il faut dire que cet élément ne permet pas de juger de la valeur des résultats obtenus, parce que l'expert n'avait pas à faire table rase des précédents contrôles, mais pouvait se baser sur leurs résultats. Dans la mesure, par contre, où la requérante met en doute les capacités de l'expert, nous pourrions passer outre à cet argument pour la seule raison qu'il ne repose pas sur des données concrètes et n'est pas accompagné d'une offre de preuve, comme il serait nécessaire. Il faudrait en outre ajouter que la prétendue insuffisance de connaissances linguistiques de l'expert s'est trouvée compensée par la présence de l'inspecteur de la Haute Autorité qui en possède en la matière; pour ce qui est, par contre, des connaissances techniques indispensables au sujet des moulages d'acier, nous pouvons nous contenter de faire remarquer, comme nous le verrons plus tard, qu'elles ne sont absolument pas déterminantes, suivant l'argumentation de la Haute Autorité.

En troisième lieu, la requérante fait ensuite valoir que les calculs de l'expert sont basés dans une large mesure sur des données théoriques, mais sans tenir suffisamment compte des données particulières de l'entreprise. Cette remarque peut être exacte en effet pour ce qui est des périodes de fonctionnement de l'entreprise et des temps de coulée moyens. Mais elle est en fin de compte sans importance, car la Haute Autorité a rectifié les données correspondantes de l'expert, et cela compte tenu des objections faites par la requérante dans sa lettre du 29 janvier 1966. C'est donc exclusivement sur la base des données fournies par la requérante qu'on a calculé les périodes de fonctionnement moyennes de l'entreprise pour chaque mois, déduit les périodes d'interruption effective de la production et calculé les temps moyens de coulée des trois fours électriques. Par conséquent, tout au moins pour la seule décision de la Haute Autorité qui importe, le reproche selon lequel on aurait seulement utilisé des chiffres théoriques, ne peut être pertinent.

Enfin, la requérante fait observer (et cela semble être le point essentiel de ses critiques, comme le montre notamment l'avis d'un expert nommé par elle, produit en même temps que la réplique) qu'il n'a pas été tenu compte des conditions particulières de production de sa fonderie d'acier, en particulier du fait que celle-ci fabriquait un grand nombre de produits, et qu'à l'époque litigieuse elle se trouvait en cours de développement. Si ces données avaient été utilisées, il aurait fallu constater que la part de la production d'acier brut passant dans la fonderie était supérieure au chiffre adopté par la Haute Autorité (en d'autres termes: il aurait fallu utiliser un autre rapport production d'acier brut — moulages d'acier) et ce résultat global aurait été différent si on avait tenu compte des chutes existant en quantité considérable dans la fonderie. Or, ce reproche paraît finalement non fondé, lui aussi. Nous rappellerons tout d'abord que, pour calculer la production globale d'acier brut liquide, la Haute Autorité s'est notamment basée sur les temps moyens de coulée indiqués par la requérante, tenant compte ainsi des particularités de l'entreprise requérante qui résident précisément dans la longueur des temps de coulée imputable à la situation de la fonderie. Il faut également rappeler que le résultat global de ces calculs n'est guère différent de celui que la requérante obtient elle-même, si ce n'est à concurrence d'un ordre de grandeur de 2000 tonnes environ (différence manifestement due au fait que la requérante, au demeurant sans indiquer de raison valable, ne se base pas sur une utilisation totale de la capacité des fours). Après avoir calculé ce premier résultat, difficilement attaquable, le problème pour la Haute Autorité était en réalité de déduire de la production globale la quantité destinée à la fonderie d'acier, le reste pouvant seulement être utilisé dans la production de lingots. Pour calculer la quantité à déduire, la Haute Autorité aurait pu faire procéder, sur la base de recherches longues et difficiles, au calcul du rapport applicable pour la production de moulages d'acier à partir de l'acier brut. A partir des chiffres obtenus sur les quantités de moulages d'acier vendues, elle aurait pu déduire ensuite quelles étaient les quantités d'acier brut liquide nécessaires à leur fabrication. Toutefois, la Haute Autorité n'a pas procédé de cette façon et cela, comme nous le croyons, pour de bonnes raisons. En faisant la déduction nécessaire, elle s'est au contraire basée sur les quantités d'acier brut liquide dont la requérante a déclaré elle-même qu'elles étaient destinées à la fabrication de moulages d'acier. Elle a encore ajouté à ce chiffre la quantité nécessaire à la fabrication des produits ayant fait l'objet de ventes non facturées; elle pouvait en l'occurrence se baser sur le rapport acier brut — produit fini, tel qu'il ressort des déclarations de production de la requérante, ainsi que des chiffres correspondants, les seuls dont elle ait tout d'abord disposé, sur les ventes de produits finis facturées. En procédant ainsi, la Haute Autorité a évité toutes les difficultés qu'aurait vraisemblablement entraînées un calcul expérimental du rapport acier brut — produit fini. Cette méthode nous semble inattaquable, surtout parce qu'elle s'appuie sur des chiffres que la requérante a elle-même fournis à un stade antérieur. Une autre conclusion ne serait possible que si la requérante avait prouvé que les chiffres qu'elle avait déclarés à l'origine n'étaient pas conformes à la réalité, ce qui n'est toutefois pas le cas.

Ainsi, non seulement nous ne voyons pas de fondement au reproche principal fait par la requérante au sujet du rapport acier brut — produit fini, sur lequel s'est basée la Haute Autorité, mais en même temps il apparaît clairement qu'au fond il importe peu de savoir si l'expert commis par la Haute Autorité avait les connaissances techniques suffisantes pour pouvoir apprécier les caractéristiques d'une fonderie d'acier.

Pour ce qui est au demeurant de la situation de l'entreprise requérante pendant les années 1957 et 1958, de même que pour les chutes de sa fonderie qu'elle prétend avoir été particulièrement importantes, les observations que nous ferons maintenant pour être complet pourront être très brèves. En effet, il ne semble guère défendable d'adopter pour des fours qui fonctionnent depuis 1954 ou même octobre 1956 une période de rodage allant jusqu'à 1957-1958. Mais, même en supposant que la fonderie d'acier ait dû faire face à des difficultés constantes dues au développement de l'entreprise et qui ont été accompagnées de chutes considérables, ces difficultés ne pourraient pas, en fin de compte, avoir eu d'influence sur le décompte de la ferraille, parce qu'il s'agit de chutes provenant d'un cycle de production sans importance du point de vue de la péréquation. A cet égard, la Haute Autorité, à ce qu'il nous semble, a appliqué de façon tout à fait logique notre jurisprudence sur la définition des chutes propres, qui ne doivent pas entrer en ligne de compte. Si elle avait procédé autrement, on serait en droit de lui reprocher une discrimination à l'égard des entreprises consommatrices de ferraille qui ne se livrent pas à une production mixte, sous forme d'une fonderie auxiliaire.

Au total, nous pouvons donc affirmer qu'aucun des griefs visant la méthode d'évaluation de la Haute Autorité n'est en mesure d'infirmer le résultat des calculs figurant dans la décision attaquée. Sans doute, il faut avouer que ce résultat, comme n'importe quel résultat obtenu par la méthode inductive, n'est pas absolument précis. Toutefois, les entreprises qui ne sont pas en mesure de prouver l'exactitude de leurs déclarations de ferraille à l'aide d'une documentation commerciale doivent accepter cet inconvénient. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas encore opportun à l'heure actuelle de s'efforcer d'obtenir une plus grande précision en ordonnant une nouvelle expertise. En effet, non seulement on ne peut guère attendre un résultat plus précis parce que dix années se sont écoulées depuis l'expiration de la période d'imposition, et parce que la méthode de production de la requérante s'est modifiée entre temps, comme elle le fait observer. Mais encore, les conditions exigées par notre jurisprudence (affaire 51-65, Recueil, XII-1966, p. 140) pour procéder ainsi font notamment défaut, étant donné que la requérante n'a pas démontré de façon suffisamment convaincante, au moyen de circonstances concrètes, que les résultats actuels de l'évaluation s'écartaient considérablement de la réalité.

A vrai dire, la discussion du litige n'est pas pour autant terminée. Bien plus, il nous faut encore examiner un certain nombre de griefs tenant essentiellement à la forme et qui, de l'avis de la requérante, pourraient justifier également l'annulation de la décision attaquée.

4. Défaut de motifs

Sur la forme, la requérante fait notamment grief à la Haute Autorité de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision fixant la quantité de ferraille imposable; l'exposé des motifs serait contradictoire et peu concluant.

Ce grief amène de notre part les remarques suivantes.

Lorsque la requérante parle d'une contradiction entre les motifs de la décision, elle semble avoir en vue le considérant dans lequel il est question de «contradictions et de divergences». Or, contrairement à ce qu'elle pense, il est évident qu'il ne faut pas entendre par là des contradictions existant entre les contrôleurs et la Haute Autorité, et que celle-ci se serait abstenue de résoudre dans sa décision, mais au contraire des contradictions entre les différents résultats des contrôles. Or — on peut le déduire clairement de la décision — ce sont précisément ces contradictions qui ont amené la Haute Autorité à renoncer à calculer la consommation de ferraille de la requérante par la méthode déductive (c'est-à-dire à l'aide de documents comptables) et à procéder à la place à une évaluation basée sur la production globale d'acier brut liquide.

Lorsque la requérante prétend ensuite que, dans sa décision, la Haute Autorité aurait dû s'étendre en détail sur la valeur des contrôles effectués, notre jurisprudence permet de lui objecter qu'il n'est pas possible d'exiger un tel exposé détaillé dans les motifs de la décision. Bien plus, la déclaration que les contrôles effectués n'ont pas permis de procéder à une vérification exacte est considérée comme suffisante, l'examen détaillé des insuffisances constatées pouvant être réservé à la procédure juridictionnelle.

Enfin, nous ne voyons pas non plus un défaut de motifs dans le fait que la Haute Autorité n'a pas indiqué de façon absolument claire quels arguments elle acceptait parmi ceux que la requérante a soulevés au cours de la procédure administrative et dans le fait qu'elle ait omis de déclarer pour quelle raison elle n'acceptait pas les autres. Indépendamment de ce que l'entreprise à laquelle était destinée la décision ne pouvait avoir de doute sur la portée des arguments reconnus comme valables, grâce à une comparaison de ses différentes lettres sur l'expertise Studer avec les motifs de la décision eux-mêmes, notre jurisprudence a reconnu depuis longtemps déjà qu'il n'était pas nécessaire, dans le cadre de l'obligation de motiver, d'examiner tous les arguments qui sont entrés en ligne de compte pour l'élaboration d'une décision. Si cela vaut pour les arguments présentés par les institutions communautaires qui, selon certaines dispositions du traité, doivent être consultées avant que ne soit adoptée une décision (affaires 4-54 et 6-54), il ne peut pas en être différemment pour les arguments présentés par les particuliers intéressés. Le renvoi à l'arrêt 8-65 n'est pas concluant, lui non plus, car il est tout au plus question dans cet arrêt de l'obligation qu'a la Haute Autorité d'examiner l'argumentation détaillée de la partie adverse et d'en tenir compte, mais non de l'obligation formelle d'en faire état dans les motifs de la décision.

Par conséquent, à aucun point de vue la décision attaquée n'est entachée de défaut de motifs.

5. Vices de procédure

En ce qui concerne la forme également, la Haute Autorité se voit reprocher d'avoir omis à tort de communiquer en temps voulu à la requérante les. résultats des contrôles que la Fidital a effectués à la fin de 1962 et au début de 1963. Cela constituerait en même temps une discrimination à l'égard de la requérante par rapport à d'autres entreprises consommatrices de ferraille.

Nos observations sur ce point pourront être très brèves. Non seulement une lettre de la Haute Autorité du 9 juillet 1964 a mis la requérante au courant, tout au moins de façon sommaire, de ce que le contrôle effectué par la Fidital n'avait pas abouti à des résultats satisfaisants (ce qui a donné lieu à la nomination d'un expert chargé de calculer le volume de production de la requérante) ; mais surtout, au cours d'une procédure administrative, la Haute Autorité n'est pas tenue (aussi profitable que cela puisse être, bien entendu) d'entendre les observations des intéressés sur les mesures préparatoires, avant l'adoption de la décision définitive. En outre, la requérante devait faire la preuve que, dans des cas semblables, la Haute Autorité avait régulièrement informé les intéressés en temps voulu et de façon détaillée et que, du fait d'un comportement différent à son endroit, la requérante se heurtait à des difficultés dans la défense de ses droits.

Ce grief ne peut donc, lui non plus, justifier l'annulation de la décision attaquée.

6. Caractère définitif des décomptes antérieurs

Enfin, la requérante fait remarquer (sans indiquer clairement si elle entend en faire véritablement un grief) que, le 8 avril 1963, elle a reçu de la Haute Autorité un décompte lui laissant entendre qu'il n'y aurait plus de modifications importantes. Or, alors que cette lettre établissait une dette de péréquation de 38496372 lires, la seconde des décisions attaquées porte le montant de la dette de péréquation à 137910340 lires.

Cet argument n'est pas concluant. Comme nous le savons, toutes les entreprises consommatrices de ferraille ont reçu de tels décomptes, arrêtés à la date du 31 mai 1963. Ils étaient destinés à faire avancer d'un pas la liquidation du mécanisme de péréquation des ferrailles; toutefois, ils étaient expressément qualifiés de provisoires et, comme tels, relevaient également de la décision générale 7-63 (article 5). Après réception de cette lettre, il devait être clair, pour la requérante notamment, que ses problèmes spécifiques, en discussion depuis des années déjà avec la Haute Autorité, n'étaient pas encore liquidés (le calcul exact du tonnage imposable et la date à laquelle a commencé de courir l'obligation de contribuer à la péréquation). En effet, en 1964, elle s'est déclarée d'accord pour faire procéder à une expertise en vue de calculer sa consommation de ferraille. Comme dans nombre d'autres cas, par conséquent, l'envoi du premier décompte (qui, au demeurant, émanait de la seule division du marché) ne pouvait empêcher la Haute Autorité de réviser la dette de péréquation de la requérante et, à la suite de calculs ultérieurs, d'en relever le montant en fonction de la situation véritable; ce faisant, la charge des intérêts en fonction des années écoulées depuis que la dette est venue à échéance a, bien entendu, considérablement augmenté, ce qu'il ne faut pas oublier (près de 50 millions de lires en l'espèce).

Au total, nous voyons ainsi qu'aucun des griefs allégués à l'encontre des décisions attaquées n'est véritablement pertinent.

7. Résumé

Nos conclusions seront donc les suivantes :

Il n'existe pas de critères suffisants justifiant l'administration d'une preuve sous forme d'un avis d'expertise ou d'une descente sur les lieux. Le recours de l'entreprise Mandelli est recevable, mais il n'est pas fondé. Il doit donc être rejeté, l'entreprise devant supporter les dépens.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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