Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 29 novembre 1973. # Gesellschaft für Getreidehandel mbH contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 24-66 bis.

ECLI:EU:C:1973:137Eu Cjeu29 nov. 1973

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 29 NOVEMBRE 1973 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'entreprise «Gesellschaft fur Getreidehandel» mbH de Düsseldorf (précédemment Gesellschaft fur Getreidehandel AG), a introduit le 31 août 1973 une demande en interprétation d'un arrêt en application de l'article 40 du statut CEE de la Cour de justice.

Conformément à cette demande, il y a lieu d'interpréter l'arrêt intervenu dans les affaires 5, 7 et 13 à 24-66, «quant à la portée de sa force obligatoire» et plus particulièrement de préciser

1)

«si cet arrêt, ainsi que l'arrêt du 1er juillet 1965 (affaires jointes 106 et 107-63), en tant qu'ils affirment que les conditions requises pour prendre la mesure de sauvegarde décidée par la république fédérale d'Allemagne et approuvée par la Commission par décision du 3 octobre 1963 n'étaient pas remplies, et

2)

si les principes arrêtés par la Cour de justice quant à l'étendue de la vigilance dont la Commission et les gouvernements des États membres doivant faire preuve en adoptant des mesures de sauvegarde en application de l'article 22 du règlement du Conseil no 19 ont force contraignante pour les juridictions nationales allemandes lors des procès en réclamation de dommages et intérêts, intentés par la requérante en raison des mêmes faits contre les autorités nationales chargées en République fédérale de l'organisation du marché.»

La Commission des Communautés européennes a soulevé une série d'objections à propos de cette demande, en ce qui concerne notamment sa recevabilité.

Sans tenir compte des faits qui, ainsi que l'arrêt du 14 juillet 1967, nous sont bien connus du fait des précédentes procédures et des observations échangées dans la présente instance, ces objections nous suggèrent les remarques suivantes :

1.

Il est inutile d'examiner l'observation de la Commission, selon laquelle l'arrêt intervenu dans les affaires 106 et 107-63, (Firma Alfred Töpfer KG et Firma Getreide-Import-Gesellschaft contre Commission de la CEE) se trouve également mentionné dans la demande d'interprétation alors que la requérante (qui était partie dans les affaires 5, 7 et 13 à 24-66) n'était pas partie dans cette affaire, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la demande en interprétation, dans la mesure où elle se rapporte à l'arrêt 106 et 107-63. En effet, la demanderesse a déclaré, lors de la procédure orale, que seule l'interprétation de l'arrêt 5, 7, 13 à 24-66 était demandée; mention n'aurait été faite de l'arrêt 106 et 107-63 que parce que la Cour elle-même s'y était référée dans l'arrêt du 14 juillet 1967.

2.

La Commission exprime encore des doutes sur le point de savoir si l'exigence imposée à l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon laquelle la demande en interprétation doit spécifier les points de l'arrêt dont l'interprétation est demandée, a été respectée comme il se doit.

Cette conception nous paraît toutefois formaliste. Le contenu d'ensemble de la demande en interprétation permet en fait de déterminer les parties de arrêt 5, 7, 13 à 24-66 qu'il y a lieu d'interpréter. Ce seraient en l'occurrence les trois premiers paragraphes de la partie de l'arrêt reproduite en page 354 du Recueil 1967, édition allemande. Ce point a d'ailleurs également été confirmé à l'audience.

Il n'y a donc pas lieu de déduire de l'article 102 du règlement de procédure des conséquences défavorables à la demanderesse.

3.

Le principal problème, dans la présente espèce, est de déterminer les limites de la procédure tendant à l'interprétation d'un arrêt en application de l'article 40 du statut CEE. Cette procédure ne peut-elle tendre qu'à clarifier ce que la Cour a exposé en statuant sur un cas concret, ce qu'elle a voulu dire à propos d'une affaire, ou est-il également possible de lui demander de déterminer quelles sont les personnes, en dehors des parties au procès, à l'égard desquelles ce qu'exprime la Cour de justice revêt de l'importance et à l'égard desquelles joue autorité de la chose jugée et des motifs sur lesquels repose la décision judiciaire ?

En fait, à la suite des déclarations expresses de la demanderesse lors de l'audience, seul ce dernier problème se pose. Comme la demanderesse l'a souligné, les constatations exprimées par la Cour dans l'arrêt du 14 juillet 1967, à propos de l'application illégale de l'article 22 du règlement no 19 (absence des conditions nécessaires pour arrêter des mesures de sauvegarde) et de l'existence d'une faute de service de la part de la Commission lors de l'adoption d'une telle mesure de sauvegarde, ne laissent en effet subsister aucun doute quant au sens qu'elles revêtent pour les recours que la Cour de justice était amenée à apprécier. Selon la demanderesse, la seule question qui se pose est donc de savoir si elles lient également une juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts dirigée contre le gouvernement fédéral sur la base des mêmes faits. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner si une procédure en application de l'article 40 du statut CEE de la Cour de justice peut aussi être introduite dans le but de préciser en se sens la «portée» des effets juridiques d'un arrêt.

Nous croyons qu'une telle conception du sens et de l'objectif de la procédure en interprétation d'un arrêt se heurte à des objections importantes.

Si on établit un parallèle avec l'interprétation des lois, dans le cadre de laquelle il faut rechercher quelle était l'intention du législateur, on est amené à penser que l'interprétation d'un arrêt consiste à clarifier ce que la Cour de justice a voulu dire à propos d'un cas concret. Dans cette conception, il ne fait aucun doute qu'on ne saurait parler d'interprétation un arrêt lorsqu'à s'agit de préciser les limites de ses effets juridiques. La Cour de justice ne saurait en disposer librement; aucune mention n'en est faite dans un arrêt. La question de la portée des effets juridiques d'un arrêt ressort plutôt de l'interprétation du droit communautaire que la Cour de justice estime valable, et qui réglemente — expressément ou tacitement — la matière. Il est donc judicieux de demander de tels éclaircissements dans le cadre d'une procédure en application de l'article 177 du traité CEE, c'est-à-dire, en application d'une disposition qui vise également l'activité de la Cour de justice et en vertu de laquelle — ainsi que l'ont déjà montré d'autres procédures — il y a également lieu de traiter les problèmes ayant trait à la force obligatoire du droit communautaire.

La jurisprudence de la Cour nous semble d'ailleurs déjà être fixée en ce sens, à la suite de conclusions de M. l'avocat général Roemer dans l'affaire 70-63 a (Haute Autorité de la CECA contre Collotti et Cour de justice des Communautés européennes) (Recueil, 1965, p. 353). Nous mentionnerons à cet effet le paragraphe de l'arrêt 70-63 a (Recueil, 1965, p. 359) — qui dipose ; «pour être recevable à agir dans le cadre de ce texte (en l'espèce l'article 40), le demandeur à l'interprétation doit arguer non de controverses relatives à l'incidence éventuelle de l'arrêt litigieux sur des cas autres que celui sur lequel il a été statué, mais de l'obscurité ou de l'ambiguïté affectant le sens et la portée de l'arrêt lui-même en ce qu'il devait trancher l'espèce précise qui lui était soumise.»

Cette jurisprudence doit à notre avis être maintenue. On ne saurait d'ailleurs objecter que, de cette façon, la notion de «portée» figurant à l'article 40 du statut de la Cour de justice se trouve vidée de son contenu. De fait, cette notion revêt également un sens, même dans le cadre de l'interprétation restrictive de ladite disposition que nous préconisons. Il suffit de penser aux procédures, auxquelles participent plusieurs défenseurs ou requérants, ou dans lesquelles une série de dispositions est mise en cause et dans lesquelles l'arrêt peut ne pas avoir établi clairement à quels intéressés, ou à quelles dispositions mises en cause, se rapportent certaines constatations de la Cour de justice. Pensons également aux procédures qui soulèvent une série de points litigieux, qui ne sauraient tous être résolus simultanément et de façon définitive, et dans le cadre desquelles la portée d'un jugement interlocutoire peut susciter des doutes. Dans tous ces cas, il y a effectivement lieu de demander que «la portée» d'un arrêt soit précisée par voie d'une demande en interprétation, telle que nous l'entendons. Ils montrent clairement qu'il ne s'impose nullement de lier la notion de «portée» pour ainsi dire aux effets extérieurs d'un arrêt, justifiant ainsi la question de savoir si un arrêt est de nature à produire des effets par-delà les parties au procès.

Dans l'ensemble cela nous amène à constater que, précisément parce qu'elle tient uniquement compte de ces derniers effets, la demande en interprétation de l'entreprise «Gesellschaft für Getreidehandel» n'entre pas dans le champ d'application de l'article 40 et doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.

4.

Notre conclusion est, par conséquent, claire. Il s'ensuit qu'il est inutile d'examiner le contenu de la demande introduite.

En effet, si l'issue d'une procédure nationale devait dépendre de la question soulevée par la requérante, la juridiction nationale compétente pourrait en demander elle-même à la Cour de justice l'explication correspondante, par la voie que lui ouvre l'article 177 du traité CEE.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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