ECLI:EU:C:1967:8•Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 19 avril 1967. # Firma E. Kampffmeyer et autres contre Commission de la CEE. # Affaires jointes 5, 7 et 13 à 24-66.
Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 19 avril 1967. # Firma E. Kampffmeyer et autres contre Commission de la CEE. # Affaires jointes 5, 7 et 13 à 24-66.
ECLI:EU:C:1967:8Eu Cjeu19 avr. 1967
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,
présentées le 19 avril 1967
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Les 14 recours dont vous êtes saisis par la société Kampffmeyer et par d'autres importateurs allemands de céréales sont la suite de votre arrêt du 1er juillet 1965 qui, à la demande de la société Toepfer, a annulé la décision de la Commission de la C.E.E., en date du 3 octobre 1963, autorisant la République fédérale à maintenir en vigueur les mesures de sauvegarde prises par elle le 1er octobre précédent pour l'importation du maïs en provenance de France.
Tirant les conséquences que leur paraît comporter cet arrêt, les requérantes, qui se sont toutes vu refuser le 3 octobre par l'organisme allemand compétent les licences d'importation qu'elles avaient sollicitées le 1er octobre, vous demandent de condamner la Commission à réparer le préjudice que leur aurait causé la décision illégale, et qui, d'après leurs conclusions, s'élèverait au total à près de 4 millions de DM.
L'importance de l'arrêt que vous avez à rendre ne tient pas seulement au montant des sommes en litige. Elle vient surtout, sur le plan des principes, de ce que vous aurez pour la première fois — si l'on excepte votre arrêt Plaumann (15 juillet 1963, Recueil, IX, p. 203) — à aborder l'interprétation des dispositions ambigües, et sans doute volontairement ambigües, de l'article 215, alinéa 2, du traité de Rome sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté. La question se présente à vous dans des conditions d'autant plus délicates que l'activité reprochée à la Commission est étroitement imbriquée avec celle de la République fédérale qui a seule tiré un bénéfice financier des opérations litigieuses et dont la responsabilité se trouve mise en cause par les requérantes devant les juridictions de ce pays. Or, s'il vous appartient, en vertu des dispositions combinées des articles 178 et 215, alinéa 2, du traité, de connaître de la responsabilité de la Communauté, et si là s'arrête votre compétence, vous ne pouvez guère l'exercer sans mettre plus ou moins directement en cause les actes du gouvernement fédéral.
Votre arrêt Toepfer et le rapport d'audience nous dispenseront d'insister sur les circonstances de droit et de fait dans lesquelles sont nés les litiges actuels. Rappelons simplement que tout le mécanisme de l'organisation commune du marché des céréales, établi par le règlement no 19 du Conseil, est fondé sur un système de prélèvement qui égalise les prix dans le commerce entre les États membres et tient compte de la différence entre le prix franco-frontière du pays exportateur et le prix de seuil du pays importateur.
Le prix de seuil est fixé chaque année par l'État importateur; le prix franco-frontière est fixé en principe chaque semaine par la Commission, sur la base des indications fournies par l'État exportateur; il n'y a cependant de fixation que, lorsqu'à la date considérée, ce prix, étant inférieur au prix de seuil, doit entraîner un prélèvement.
Le prélèvement est calculé par l'État importateur, qui le perçoit et en conserve le produit. Vous savez que, dans la République fédérale, c'est l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel qui est chargée des opérations d'exécution, notamment de l'affichage des taux de prélèvement et de la délivrance des certificats d'importation — communément appelés licences — qui sont valables pour 4 mois.
Le prélèvement perçu est celui qui est applicable au jour de l'importation. Toutefois, depuis le règlement 31/63 (Journal Officiel no 59, p. 1225), l'importateur de maïs en provenance des États membres peut demander à se voir appliquer le taux de prélèvement du jour de la demande de licence, sous réserve de certains ajustements; mais, comme le prix du marché, ainsi que le rappelle l'exposé des motifs, n'évolue pas en général dans la même relation à la fin de la campagne et au début de la campagne suivante, cette faculté n'est pas ouverte, s'agissant du maïs dont la campagne s'ouvre le 1er octobre, pour les importations réalisées au cours des mois d'octobre, novembre et décembre.
Le mécanisme du prélèvement se substitue à tous les systèmes par lesquels les Etats membres pouvaient antérieurement agir sur leur marché; si ce marché subit ou est menacé de subir, du fait des importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité, l'article 22 du règlement no 19 autorise l'État intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, qu'il ne définit pas autrement, mais qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de la frontière.
On sait ce qui s'est produit. Lors de sa décision du 27 septembre 1963, valable à compter du 1er octobre, la Commission, sur la foi d'indications fournies par l'O.N.I.C, organisme français compétent, qui faisaient ressortir un prix franco-frontière supérieur au prix de seuil allemand, ne fixa pas de prix; l'Einfuhr- und Vorratsstelle afficha en conséquence le 1er octobre un taux de prélèvement de 0,00 DM. Elle fut saisie le même jour de demandes de licences d'importation pour le mois de janvier 1964 à ce taux préfixé de 0,00 DM. pour un montant de 126000 tonnes, et certaines des requérantes passèrent aussitôt des contrats pour l'achat de maïs français. Inquiète devant cet afflux de demandes, l'administration allemande commença par faire retirer le tableau relatif au taux des prélèvements, puis suspendit, à partir du 1er octobre, l'octroi de certificats d'importation de maïs en provenance des Etats membres et des pays tiers. Cette décision prise sur le fondement de l'article 22 du règlement no 19 fut notifiée aussitôt à la Commission.
Celle-ci prit de son côté deux mesures. Par décision du 1er octobre 1963 elle fixa, à compter du lendemain, un prix franco-frontière de 422 francs, donc largement inférieur aux prix de seuil d'octobre 1963 et de janvier 1964 qui variaient de 420 à 434 DM. Puis, par une décision du 3 octobre 1963 adressée au gouvernement fédéral, elle autorisa celui-ci à maintenir jusqu'au 4 octobre inclus la suspension des certificats d'importation du maïs.
Quant aux licences demandées par les requérantes, elles furent refusées le 3 octobre par l'Einfuhr- und Vorratsstelle.
De là est né un double contentieux qui se déroule parallèlement sur le plan communautaire et sur le plan national, qui a trait successivement à la légalité des mesures prises par les diverses autorités et à la responsabilité qu'elles sont susceptibles d'entraîner pour celles-ci. En effet, de même que la société Toepfer a obtenu de vous l'annulation de la décision de la Commission du 3 octobre au motif que les conditions de fond de l'article 22 n'étaient pas réunies, cette société et les autres requérantes ont fait constater par la juridiction administrative allemande l'illégalité du refus opposé le même jour à leurs demandes de licence, du fait que n'avaient pas été respectées les règles de forme auxquelles la législation de la République fédérale subordonne la prise de mesures de sauvegarde.
Et, de même qu'on vous demande de condamner la Communauté à réparer le dommage qu'aurait causé la validation par la Commission des mesures de sauvegarde, la juridiction civile allemande se trouve actuellement saisie d'une demande de dommages-intérêts dirigée à la fois contre la République fédérale et contre l'Einfuhr- und Vorratsstelle. Ainsi que vous le savez, le Landgericht de Bonn attend pour rendre son jugement que vous ayez statué sur la responsabilité communautaire.
I
Avant d'aborder le fond du débat, vous devez vous prononcer sur la recevabilité du point de vue des délais de procédure de certains recours: plus précisément, les recours 5-66, 7-66, 14 à 21-66. Préalablement à leur action devant vous, les entreprises intéressées ont adressé des demandes d'indemnité à la Commission, qui sont parvenues à celle-ci à des dates s'échelonnant entre le1er et le 14 octobre 1965. Ces demandes, la Commission, après avoir donné une réponse d'attente le 28 octobre, les a rejetées comme non fondées le 2 mars 1966, soit plus de 4 mois après en avoir été saisie. Quant aux recours contentieux, ils ont été enregistrés, soit avant réception de ce rejet (le 19 février pour l'affaire 5-66, le 28 février pour l'affaire 7-66), soit après (le 29 avril pour les affaires 14 à 21-66), mais en tout cas plus de 4 mois — augmentés du délai de distance — après la présentation de la réclamation administrative.
Ici, l'on rencontre l'article 43 du statut de la Cour de justice C.E.E., qui reproduit mutatis mutandis l'article 40 du statut de la Cour C.E.C.A. Ce texte prévoit que l'action en matière de responsabilité extracontractuelle se prescrit par 5 ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu; il ne subordonne sa recevabilité à aucune réclamation préalable à l'institution. Mais il se poursuit ainsi : «La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas (c'est-à-dire lorsqu'il y a demande préalable), la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 173; les dispositions de l'article 175, alinéa 2, sont, le cas échéant, applicables».
Si la disposition que nous venons de citer a une portée générale et institue bien un délai de forclusion, les recours litigieux sont tardifs. En effet, faute de prise de position deux mois après l'introduction des réclamations, a commencé à courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article 175, alinéa 2, et ce n'est qu'après l'expiration de ce dernier délai qu'ont été enregistrées les requêtes. Il en est ainsi, même si l'on tient compte du délai de distance de 6 jours, qui ne s'ajoute qu'au délai de procédure proprement dit et ne peut prolonger le délai dans lequel l'institution saisie est tenue de prendre position.
Les requérantes soutiennent, il est vrai, qu'elles ne se trouvent pas dans le cas visé à l'article 43 pour la raison suivante. Alors que la version française de ce texte vise la «demande préalable», la version allemande se réfère à la victime qui «seinen Anspruch geltend macht» ; cette formule impliquerait que l'on indique non seulement les motifs de la demande en dommages-intérêts, mais aussi le chiffre précis de ceux-ci, ce qui n'a pas été fait sauf par la requérante 5-66. Cette argumentation n'est pas très convaincante. Vous admettez que le recours contentieux n'indique pas, dès l'abord, le montant des dommages-intérêts réclamés (Plaumann, 15 juillet 1963, Recueil, IX, p. 224); aussi ne voit-on pas comment on pourrait se montrer plus strict pour la demande préalable à l'institution. Par ailleurs, il arrive — c'est le cas en l'espèce — que la contestation porte non sur le montant mais sur le principe de l'indemnisation; une réclamation, même non chiffrée, même si elle tend à obtenir une solution amiable, constitue bien alors une demande préalable au sens de l'article 43.
Il reste que la disposition litigieuse peut apparaître comme rédigée en termes inhabituels et son interprétation stricte comme inopportune. Elle pénalise ceux qui s'adressent à l'institution intéressée dès que le dommage est né, les privant ainsi d'une partie du temps que le début de l'article 43 leur accorde pour faire valoir leur droit. Il est inhabituel d'autre part d'appeler interruption de la prescription ce qui a pour effet d'abréger celle-ci et non de l'allonger. Enfin, il n'existe pas, à notre connaissance, de disposition analogue dans le. droit d'aucun des États membres. Nous préciserons, puisque l'agent de la Commission s'est référé au droit français dans sa plaidoirie, que ce droit ne comporte rien de tel. Le recours en indemnité y est subordonné à une demande préalable à l'administration et le silence de celle-ci pendant 4 mois vaut décision implicite de rejet et permet de saisir le juge; mais, à la différence de ce qui existe dans le recours pour excès de pouvoir, l'intéressé n'est forclos que deux mois après que lui a été notifiée une décision expresse de rejet (loi du 7 juin 1956, article 4, paragraphe 5).
Aussi la Commission, qui n'oppose aucune exception aux requêtes, interprète-t-elle la disposition finale de l'article 43 comme réglant la durée de l'interruption qui prolonge le délai de prescription de cinq ans que prévoit la première phrase de l'article, et qui ne pourrait en aucun cas être abrégé. En d'autres termes, elle viserait le cas où, juste avant que s'accomplisse la prescription, le requérant adresserait une demande préalable à l'administration; les délais des articles 173 et 175 s'ajouteraient au délai normal de 5 ans pour prolonger la durée de la prescription. Nous ne méconnaissons pas qu'une telle interprétation constitue une construction assez hardie; seuls; son caractère opportun et le fait qu'elle est soutenue par la défenderesse elle-même nous autorisent à vous la proposer, et à considérer les recours comme recevables.
Au cas où vous n'en jugeriez pas ainsi, il resterait à examiner si la lettre du 2 mars 1966, rejetant de façon expresse mais tardive les demandes administratives, peut faire courir un nouveau délai de recours. Pour notre part, nous en doutons fort, puisqu'elle se borne à confirmer purement et simplement un refus déjà acquis.
II
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1. |
Les demandes dont vous êtes saisis sont fondées sur l'article 215, alinéa 2, du traité qui prévoit qu'en matière de responsabilité non contractuelle la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formule est assurément moins nette que celle de l'article 40 du traité C.E.C.A. qui liait la notion de réparation à celle de «faute de service». Elle l'est notamment dans la mesure où elle fait appel à des principes généraux communs, alors que les droits des États membres en matière de responsabilité de la puissance publique sont loin d'être identiques. Qu'il suffise de rappeler que, suivant les pays, cette responsabilité se caractérise par l'application ou la transposition au cas de la puissance publique des règles du droit privé, et est mise en jeu devant les tribunaux judiciaires; qu'en France au contraire il est fait appel à des règles de compétence et de droit matériel différentes, puisque c'est la juridiction administrative qui a dégagé une notion autonome et nuancée de la responsabilité administrative, fondée en général sur la faute du service public, exceptionnellement sur le risque. A la vérité, les différences portent peut-être davantage sur la technique juridique employée que sur les résultats qui en découlent dans la pratique. Le principe d'une responsabilité de l'administration est reconnu dans tous les États — c'est au moins un principe général commun — et par des voies différentes le domaine de cette responsabilité tend partout à s'étendre. Il reste cependant à dire ce qu'il doit être dans le droit communautaire. Lors de la procédure orale, un des avocats des requérantes vous a mis en garde de façon très instante contre ce qu'il a appelé la «théorie minimum» qui consisterait à n'admettre le droit à réparation que lorsque le droit de chacun des six États membres, pris individuellement, le prévoit; ce n'est pas en effet au «droit», mais aux «principes généraux» que vous renvoie l'article 215, alinéa 2. Car, en employant une formule aussi large, c'est à vous en définitive que les auteurs du traité ont confié le soin de fixer le régime de la responsabilité extracontractuelle; c'est une œuvre de comparaison et de création telle que vous avez déjà eu à l'accomplir en d'autres domaines. La directive que vous donnait par exemple l'article 40 du traité C.E.C.A. en mentionnant la «faute de service» ne vous dispensait pas de définir de façon plus précise le contenu de cette notion en droit communautaire, sans que vous soyez tenus de retenir dans tous les cas l'acception qu'elle avait dans le droit national auquel elle était empruntée. Bien des précisions que vous avez alors apportées se retrouveront nécessairement dans le régime que vous aurez à définir, car la mission et l'organisation des Communautés ont trop de points communs pour qu'on ne donne pas des solutions identiques aux problèmes que fait naître leur fonctionnement. Mais, comme dans toute œuvre jurisprudentielle, la théorie ne peut se construire que par touches successives et résulte du rapprochement des arrêts; elle est un aboutissement. Au point de départ, et sans prétendre élaborer de théorie générale, il s'agit d'apprécier si, dans les circonstances de droit et de fait où se présente l'affaire, la responsabilité de la Communauté se trouve engagée à l'égard des requérantes par la décision que vous avez déclarée illégale. Trois questions principales se posent qui sont celles que l'on retrouve dans tout régime de responsabilité, quel qu'en soit le fondement: le fait incriminé — le lien de causalité entre ce fait et le dommage allégué — le montant du dommage donnant droit à réparation. |
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2. |
Le fait incriminé d'abord. C'est la décision du 3 octobre 1963 par laquelle la Commission a autorisé le gouvernement allemand à maintenir jusqu'au 4 octobre inclus les mesures de sauvegarde prises à compter du 1er. Vous l'avez jugée illégale parce qu'aucune perturbation grave du marché telle qu'elle est prévue à l'article 22 n'était à redouter. Mais toute illégalité, toute violation de la regle de droit ne donne pas nécessairement droit à réparation. Les requérantes admettent que deux conditions doivent en outre être remplies et estiment qu'elles sont remplies en l'espèce. Il faut que la disposition violée soit destinée à protéger les intérêts de ceux qui ont subi le préjudice. Il faut d'autre part que l'illégalité commise soit constitutive d'une faute. D'accord sur ces principes, la défenderesse ne l'est pas sur l'application que les requérantes prétendent en faire au cas d'espèce.
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3. |
Pour que la responsabilité de la Communauté soit engagée, il ne suffit pas que l'action de la Commission ait été fautive, il faut qu'elle ait été à l'origine du dommage; ainsi le veut l'article 215 qui parle des dommages causés par les institutions. Plus précisément, il faut qu'il y ait un lien direct de cause à effet entre Vagissement ou la décision critiquée et le préjudice allégué; c'est ce qu'exige dans le cadre de l'article 40 du traité C.E.C.A. l'arrêt Aciéries du Temple (Recueil, IX, p. 603), et la solution qu'il consacre doit être étendue au domaine qui nous occupe. Toutefois, il n'est pas toujours facile de définir ce rapport de causalité. Négativement, on peut dire qu'il n'y a pas causalité mettant en jeu la responsabilité lorsque le même résultat se serait produit d'une façon identique, même sans violation de ses obligations par l'administration. Mais les théories élaborées en ce domaine par les juristes et les philosophes sont innombrables, on vous l'a rappelé à la barre. On peut considérer comme la cause d'un dommage tout fait sans lequel celui-ci ne se serait pas produit; on peut s'attacher au fait le plus proche; on peut rapporter le dommage à celui de ses antécédents qui était propre à le produire suivant le cours naturel des choses. Assez curieusement, les parties qui ont beaucoup discuté sur l'existence d'une faute n'insistent guère sur cet aspect de la question. C'est lui cependant que visent les requérantes lorsqu'elles soutiennent que la Commission, loin de maintenir la mesure de sauvegarde que vous avez jugée illégale, aurait dû l'annuler, et l'annuler rétroactivement. Juridiquement, il nous paraît bien exact que si les conditions de fond auxquelles est subordonné le recours aux mesures de sauvegarde n'étaient pas remplies, l'institution était tenue, non seulement d'y mettre fin pour l'avenir, mais de les annuler pour le passé, toute autre solution risquant de priver en fait sa décision de son efficacité. Mais, en cas d'annulation rétroactive, les requérantes auraient pu mener à bonne fin leurs transactions basées sur un prélèvement zéro, ce qui n'était plus possible lorsque vous avez annulé la décision litigieuse. C'est donc celle-ci qui serait à l'origine du dommage. Quant à la Commission, elle n'a guère pris position dans la procédure écrite; à l'audience, son agent a rappelé que les licences avaient été refusées par l'Einfuhr- und Vorratsstelle le 3 octobre, alors que la décision des autorités de Bruxelles n'a été notifiée au gouvernement allemand que le 4, à un moment où le dommage était déjà produit, et il a ajouté que tout ce qu'on pouvait reprocher à la Commission c'est d'avoir omis d'obliger la République fédérale à abolir les mesures de sauvegarde déjà prises. Nous sommes d'accord avec cette analyse, mais elle implique que la décision de la Commission a été aussi la condition de la réalisation du dommage. Elle n'a pas été en effet la seule condition; il a fallu pour cela la concurrence — ou la succession dans le temps — de deux actions: celle de la République fédérale qui a pris la mesure de sauvegarde et refusé les licences — celle de la Commission qui, en validant cette mesure, a consolidé le dommage ou refusé de contraindre les autorités allemandes à le faire disparaître. Si le gouvernement fédéral a été la cause première, il n'empêche que la Commission est aussi à l'origine du dommage. Permettez-nous de citer ici un passage des conclusions de M. l'avocat général Roemer dans l'affaire Vloeberghs qui nous paraît devoir s'appliquer mutatis mutandis à la présente affaire : «Le fait que l'attitude contraire au traité d'un État membre est à l'origine d'un lien de cause à effet n'exclut pas que l'omission consécutive de la Haute Autorité soit considérée comme la cause directe du préjudice. Si la Haute Autorité a omis de faire usage de ses fonctions de contrôle à l'égard d'un État membre, elle est responsable du préjudice qui résulte du comportement primaire et contraire au traité d'un État membre» (9 et 12-60, Recueil, VII, p. 475). Reconnaître ainsi que la Communauté, cause directe du préjudice, doit le réparer n'est pas sans poser une question délicate. Les requérantes qui estiment que les autorités fédérales ont une part de responsabilité ont saisi la juridiction compétente de recours en dommages-intérêts dirigés contre ces autorités, mais elles indiquent que dès qu'une des personnes morales — État ou Communauté — «solidairement responsables» aura fait droit à leur demande, elles abandonneront leurs prétentions contre l'autre, «la compensation interne des dommages payés étant ensuite l'affaire des responsables solidaires». La difficulté vient de ce que si deux personnes morales ont concouru à la réalisation du même dommage, elles relèvent de deux ordres juridiques rigoureusement séparés. Même si la République fédérale participe à l'organisation commune des marchés, il ne vous appartient pas d'apprécier son comportement en ce domaine et la mesure dans laquelle elle a éventuellement contribué à la réalisation du dommage; sa responsabilité doit être appréciée par la juridiction allemande et sur la base du droit allemand. Cette séparation rigoureuse s'oppose à ce que vous teniez compte de ses actes pour ne mettre à la charge de la Communauté qu'une part de la réparation du dommage, ou que vous donniez à la responsabilité de celle-ci un caractère subsidiaire. En revanche, il vous appartient, si vous le jugez utile, d'assortir une condamnation prononcée d'une clause destinée à garantir que le même dommage ne sera pas réparé deux fois. |
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4. |
Nous sommes ainsi conduit à la dernière question: le montant du préjudice indemnisable. Disons tout de suite que la variété des situations et la complexité des dossiers ne vous permettront pas de le fixer immédiatement. Il vous faudra nécessairement rendre une décision interlocutoire et désigner un expert. Nos observations ont donc pour objet de régler les questions de principe qui se posent et de tracer le cadre de sa mission. Les requérantes ont bien entendu toutes demande le 1er octobre 1963 des certificats d'importation pour le mois de janvier suivant; sept d'entre elles (les requérantes 5, 7, 14, 15, 16, 19 et 21-66) déclarent avoir acheté le même jour sur le marché français des quantités plus ou moins importantes de maïs en prévision de l'octroi des certificats demandés. Le préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait du refus qui leur a été opposé est rangé par elles sous deux rubriques :
A ces évaluations la Commission fait deux critiques d'ordre général, indépendamment des contestations de détail qu'elle soulève dans chaque affaire, soit sur les chiffres énoncés, soit sur les documents destinés à les appuyer. La première a trait aux pertes subies du fait des contrats de vente passés par les sept requérantes que nous avons mentionnées, pertes dont elles seraient elles-mêmes responsables. L'importance des quantités pour lesquelles des certificats avaient été demandés le 1er octobre suffisait, dit la Commission, à montrer qu'une brèche avait été ouverte dans le régime du prélèvement qui devait logiquement entraîner des mesures de sauvegarde. Elles ont donc fait preuve de légèreté en n'attendant pas d'avoir obtenu les licences pour passer des contrats d'achat, ou en ne faisant pas assortir ceux-ci d'une possibilité de résiliation pour le cas où les certificats ne leur seraient pas accordés. Il est bien certain que, du fait de l'article 22, les importateurs sont toujours sous le coup d'une éventuelle mesure de sauvegarde; on peut cependant hésiter à accepter de façon absolue la thèse de la Commission. Les requérantes n'ont pas tort en effet de dire que, le prélèvement de 0,00 DM découlant de l'application des dispositions en vigueur et ce taux ayant été confirmé à certains qui s'étaient informés par téléphone, les importateurs n'avaient aucune raison de douter de son exactitude. Toutefois, comme rien ne les obligeait à passer les contrats avant d'avoir obtenu des licences, on peut estimer qu'en le faisant ils ont, sinon commis une faute, du moins pris un risque qui doit rester à leur charge. Ce point reste cependant douteux; il ne l'est pas, en revanche, qu'ont commis une faute celles des requérantes qui ont conclu des contrats après 14 h 15. A cette heure en effet, l'Einfuhr- und Vorratsstelle a affiché que les taux de prélèvement étaient provisoirement retirés pour rectification des prix franco-frontière, ce qui devait indiquer aux intéressés une modification de la situation juridique antérieure. Il appartiendra donc à ceux qui allèguent un préjudice de faire la preuve que les contrats ont bien été conclus avant l'heure limite. La seconde critique d'ordre général a trait au calcul par les requérantes du lucrum cessans. Le montant auquel elles l'évaluent paraît à la Commission contraire à un principe général qu'elle déclare commun aux droits de la responsabilité des Etats membres, et selon lequel «aucune réparation ne peut être réclamée pour la perte d'avantages qui rencontrent la désapprobation de l'ordre juridique en vigueur». L'objet du règlement no 19 étant de compenser l'écart de prix entre les pays d'exportation et d'importation, importer sans prélèvement du maïs acheté dans le pays d'exportation à un prix nettement inférieur au prix de seuil est contraire aux principes de ce règlement. A plus forte raison l'est-il de tirer de cette opération des bénéfices dépassant de beaucoup la marge normale, c'est-à-dire qui doit être prise en considération lors de la fixation des prix de seuil et qui est en Allemagne de 3 DM. Encore ce chiffre, valable pour les importations réellement effectuées, et qui couvre les frais généraux, doit-il être réduit pour les importations qui n'ont pas été effectivement réalisées. Mais la Commission nous paraît donner une portée excessive au principe qu'elle invoque. Tous les droits admettent bien qu'une situation contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut avoir d'effet juridique; on citera le sort fait par le droit à la concubine, ou le refus de réparer le préjudice subi en cas de perte de gains provenant de l'exploitation des jeux, ou l'acte administratif obtenu par des manœuvres dolosives, mais il n'est pas du tout évident que l'opération critiquée par la Commission puisse être assimilée à ces diverses hypothèses. L'argumentation de la défenderesse serait convaincante si les importateurs étaient tenus de revendre à des prix fixés par la loi la marchandise importée, si ces prix étaient basés sur des facteurs déterminés, et si une marge bénéficiaire fixée avec précision était comprise dans le prix. Mais tel n'est pas le système institué par le règlement no 19; sous réserve du paiement du prélèvement, l'importateur est libre de ses prix d'achat et de vente. Si, par suite de la situation du marché, il n'arrive pas à écouler sa marchandise au prix espéré, il supporte les pertes sans qu'une marge bénéficiaire soit garantie, mais, à l'inverse, il peut encaisser les bénéfices que lui procure son habileté. La défenderesse dans sa duplique (page 20) parle elle-même des «risques commerciaux considérables qui caractérisent, comme l'on sait, les opérations d'importation de céréales», et l'on connaît le caractère spéculatif de ce marché; mais le fait de réaliser une opération heureuse n'est pas contraire à l'ordre juridique en vigueur. S'il faut écarter la thèse de la Commission, cela n'implique pas que tous les chiffres avancés par les requérantes pour le lucrum cessans doivent être retenus: il suffit pour s'en convaincre de rappeler qu'ils varient entre 9,66 DM et 77,40 DM. Sur quelle base faut-il se fonder? Puisque votre arrêt de 1965 décide qu'il n'y avait pas lieu au 1er octobre 1963 de prendre une mesure de sauvegarde, que les requérantes avaient donc droit à se voir accorder les licences sans prélèvement qu'elles sollicitaient, il faut leur reconnaître le bénéfice qui aurait été normalement le leur en janvier 1964. Mais les prix de vente pratiqués à cette époque doivent être corrigés pour tenir compte de divers facteurs qui seraient intervenus si les licences avaient été effectivement accordées: pour les quantités qui n'avaient pas fait l'objet d'un contrat d'achat immédiat, les prix français auraient pu augmenter en raison de l'accroissement de la demande — les prix de vente en Allemagne auraient quelque peu baissé. Quelle aurait été l'influence de ces divers facteurs, c'est ce dont discutent la défenderesse et certaines requérantes sans pouvoir se mettre d'accord. Il appartiendra à l'expert d'entendre les parties et de vous préciser le chiffre qui lui paraît devoir être retenu, compte tenu, dans chaque cas, des justifications apportées par les importateurs sur les diverses opérations qu'ils ont réalisées. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez fixer le montant de la réparation due à chacune des requérantes et dont le principe nous paraît devoir être admis dès maintenant. Nous voudrions dire en terminant que nous ne partageons pas les craintes exprimées avec tant d'insistance par l'agent de la Commission quant aux conséquences néfastes qu'aurait pour le fonctionnement de celle-ci la reconnaissance de sa responsabilité. Nous ne pouvons pas croire qu'elle soit de nature à paralyser l'esprit d'initiative et de décision de ses agents. L'expérience des administrations nationales dans les pays où le droit reconnaît depuis longtemps la responsabilité de la puissance publique ne justifie pas une pareille appréhension. |
En définitive, nous concluons :
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à ce que soit reconnu le principe de la responsabilité de la C.E.E. envers les 14 requérantes du fait des conséquences dommageables de la décision de la Commission du 3 octobre 1963; |
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à la nomination d'un expert chargé de préciser, dans les limites que nous avons indiquées plus haut, le montant des dommages-intérêts à leur allouer; |
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à ce que les dépens soient supportés par la défenderesse. |
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