Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 22 novembre 1966. # Hans Dieter Mosthaf contre Commission de la CEEA. # Affaire 34-65.

ECLI:EU:C:1966:48Eu Cjeu22 nov. 1966

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,

présentées le 22 novembre 1966 ( 1 )

Sommaire

 

Introduction (exposé des faits, conclusions des parties)

 

Discussion juridique

 

I — Recevabilité du recours

 

II — Bien-fondé

 

III — Conclusions

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le recours dont nous avons à nous occuper aujourd'hui a été formé par un requérant qui est entré, le 10 juin 1960, au service de la Commission de l'Euratom. Le requérant a été employé tout d'abord à la direction générale de la protection de la santé, avec des émoluments correspondant à un classement dans le grade 7, 1er échelon, du statut du personnel de la C.E.C.A. A partir du 1er décembre 1960, son traitement a été augmenté de manière à correspondre à un classement dans le grade 6, 1er échelon. Après l'entrée en vigueur du statut du personnel, la Commission a titularisé le requérant, le 29 mars 1963, en le classant dans le grade A/6, 1er échelon, avec report d'ancienneté au 1er décembre 1960. A partir du 10 février 1962, le requérant a travaillé comme membre du groupe du porte-parole de la Commission, secteurs des pays d'expression allemande. C'est en cette qualité que, le 1er décembre 1962, il a été promu en A/5, échelon 1.

Le 26 juin 1963, la Commission avait mis au concours un poste d'administrateur principal (A/5-A/4) dans la direction générale industrie et économie, direction économie, devenu vacant le 1er avril 1963, par suite du départ d'un fonctionnaire. C'est sur sa demande que le requérant a été nommé à ce poste par décision du 13 février 1964, avec effet du 1er mars 1964, et sans changement de son traitement. A l'heure actuelle, le requérant est toujours titulaire de ce poste, dont l'évaluation en fonction du statut du personnel et de la description des fonctions et attributions établie par la Commission est l'objet du litige actuel.

Avant de former son recours, le requérant s'est adresse, le 17 août 1964, au chef de la direction générale industrie et économie, en demandant sa promotion dans le grade A/4; cette demande est restée sans effet. En outre, le 22 janvier 1965, le requérant a présenté une demande formelle, conformément à l'article 90 du statut du personnel, tendant à réévaluer son poste et à lui accorder le grade A/3. Selon le requérant, cette demande était justifiée du fait qu'en réalité il remplit les fonctions d'un chef de division. La réévaluation devait intervenir dans le cadre d'une action plus large de la Commission qui a abouti, au printemps 1965, à pourvoir une série de postes A/3. Or, par décision du 3 mars 1965, la Commission a statué négativement sur sa demande. Le 8 mars 1965, le requérant en a été informé par une communication écrite du directeur général de l'administration.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, qui formule les conclusions suivantes:

—

annuler la décision de la Commission du 3 mars 1965;

—

déclarer que la Commission est obligée de reclasser le requérant, avec effet du 1er avril 1965, dans le grade A/3 (c'est-à-dire à partir du moment où il était possible de faire droit à sa demande).

De son côté, la Commission affirme en premier lieu que le recours est irrecevable parce qu'il ne respecte pas le délai de recours. Dans un mémoire spécial du 28 octobre 1965, elle a même demandé que la Cour statue sur la recevabilité par voie préjudicielle. La Cour a cependant refusé d'y faire droit et a décidé de joindre la question de recevabilité au fond. En deuxième lieu, c'est-à-dire subsidiairement la Commission demande que le recours soit rejeté comme non fondé.

En ce qui concerne la procédure, il y a lieu de signaler encore que la Cour a estimé nécessaire de prendre des mesures d'instruction sous forme d'audition de témoins. En vertu de deux ordonnances, du 9 mars 1966 et du 28 avril 1966, désignant les sujets sur lesquels il convenait de faire porter l'instruction et les témoins à entendre, cette audition a eu lieu le 5 octobre 1966. Plus loin, nous reparlerons des résultats de celle-ci.

Les parties ayant été entendues dans leurs plaidoiries finales, il nous semble que le litige, est maintenant mûr pour une décision.

Discussion juridique

I — Recevabilité du recours

Étant donné l'objection principale de la Commission, l'examen juridique du litige appelle tout d'abord un examen détaillé de la recevabilité du recours. Comme nous le savons, la Commission affirme avoir statué définitivement sur l'évaluation du poste auquel a été nommé le requérant, par sa décision du 3 mai 1963, qui a abouti à l'avis de vacance du 26 juin 1963. C'est sur cet acte que se fonde la décision de mutation du 13 février 1964, qui a été notifiée au requérant par lettre du 19 février 1964. Par conséquent, des réclamations contre son classement auraient dû être présentées au plus tard par une réclamation contre la décision de mutation. En revanche, la décision du 3 mars 1965, que la Commission a prise en réponse au recours administratif du requérant du 22 janvier 1965, ne constitue qu'un acte confirmatif qui n'est pas susceptible d'un recours, parce que le requérant n'a pas fait valoir, après notification de la décision de mutation, que des faits nouveaux seraient intervenus ou seraient venus à sa connaissance. D'après la jurisprudence de la Cour, il n'est pas admissible de considérer comme de tels faits nouveaux certains arrêts judiciaires, portant sur des questions de classement présentant des problèmes analogues. D'ailleurs, la Commission n'aurait pas modifié sa pratique administrative. Par conséquent, le requérant n'a pas la possibilité de revenir maintenant sur la question de son classement.

Après cette argumentation, il s'agit d'abord de poser la question de savoir si le poste du requérant a été définitivement évalué, soit par l'avis de vacance du 26 juin 1963, soit par la décision de transfert du 13 février 1964; il s'agit donc de savoir si la décision de classement avait en réalité un caractère définitif.

Comme nous le savons, le requérant conteste cela de manière catégorique. En confirmation de son point de vue, il se réfère tout d'abord au témoignage du directeur général Funck sur l'évaluation générale des postes de la carrière A/5-A/4. Ensuite, il se réfère à notre jurisprudence concernant certains cas d'intégration, dans lesquels une distinction a été faite entre la titularisation d'un fonctionnaire dans un poste et un grade déterminés, conformément à l'article 102 du statut du personnel, et l'harmonisation à assurer, le cas échéant, en vertu du statut, entre le classement et les fonctions exercées. Il est d'avis que lorsqu'on pourvoit un poste, après la mise en vigueur du statut, il serait également possible de distinguer, logiquement et de fait, entre la nomination à un poste budgétaire et l'évaluation définitive de celui-ci, en vertu du statut du personnel. Enfin, le requérant se réfère à une série de documents qui ont servi à la préparation de la séance de la Commission du 3 mai 1963, et, partant, à la décision aboutissant à la mise au concours et à l'évaluation du poste dont le titulaire est actuellement le requérant.

A notre avis, il ne sera pas possible de suivre l' argumentation du requérant dans la mesure où il entend déduire du premier argument précité (témoignage du directeur général Funck) que, dès le début et jusqu'à l'heure actuelle, tous les classements dans la carrière A/5-A/4 auraient été faits sous la réserve générale d'une révision ultérieure, et que cela aurait notamment entraîné le résultat que ces nominations n'auraient pas le caractère définitif qui pourrait déclencher un délai de recours. Ainsi que l'agent de la Commission l'a souligné en cours de procédure, le maintien, durant plusieurs années, d'un tel état d'incertitude constituerait déjà un fait absolument insolite, ce qui, en soi, fournit une présomption contre la vraisemblance de la thèse du requérant. A l'encontre de l'interprétation que donne du témoignage du directeur général Funck le requérant, on peut citer en outre le fait que ce témoin lui-même a souligné, à plusieurs reprises, le caractère définitif que la Commission a entendu donner à la nomination et à l'évacuation du poste du requérant en 1964. Par conséquent, il faut logiquement comprendre le témoignage du directeur général Funck dans ce sens que, même à l'avenir, la Commission peut revenir, dans certains cas individuels et dans la mesure des possibilités budgétaires, sur l'évaluation de postes de la carrière A/5-A/4 (comme, par exemple, lorsqu'il y a modification des fonctions). En revanche, cette déclaration ne fournit aucun élément utile sur la recevabilité du recours dans le cas d'espèce.

En ce qui concerne les documents auxquels se réfère le requérant, et dont il résulterait qu'à tout le moins l'évaluation du poste du requérant aurait été faite provisoirement en 1963, il est manifeste qu'il n'est pas si simple de juger de la valeur de cet argument. Sur ce point, nous nous souvenons que le chef de la direction générale industrie et économie a demandé, peu de temps avant le départ du prédécesseur du requérant (dans une note du 14 mars 1963), que soit reclassé en A/3 le poste que ce dernier devait occuper ultérieurement. En ce qui concerne cette demande, le directeur général de l'administration a rédigé, en vue de la réunion de la Commission qui devait s'en occuper, un mémorandum préparatoire dont, étant donné son importance, nous citerons la teneur exacte. Ce mémorandum déclare ceci: «A cette occasion, je crois utile de souligner que, dans le cadre de l'examen du classement du personnel de la Commission à l'occasion de l'admission au statut, les nominations ou promotions au grade A/3 ont été réservées pour permettre l'examen approfondi des emplois à ce niveau en fonction des structures de chaque direction. Il m'apparaît par conséquent indispensable de rappeler que le problème général du classement de nouveaux agents au grade A/3 au titre de l'exercice 1963 doit encore être examiné et qu'il n'est pas possible dans l'immédiat d'évaluer les propositions de décisions qui pourraient être élaborées. J'estime en outre ne pas pouvoir émettre un avis définitif motivé sur le niveau de l'emploi à pourvoir tel qu'il est proposé par la direction générale industrie et économie, faute notamment de pouvoir établir actuellement les comparaisons valables avec des emplois du même niveau à occuper dans d'autres directions générales… Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre pour décision à la Commission la demande de la direction générale industrie et économie. Si la Commission estimait devoir réserver l'occupation des postes budgétaires vacants A/3, et si la direction générale industrie et économie pouvait se rallier au maintien du classement de l'emploi rendu disponible sur la carrière A/5-A/4 en fonction de l'urgence qu'elle attacherait à l'occupation de ce poste, je proposerais que cette direction générale engage sans délai la procédure d'occupation de cet emploi vacant sur la carrière A/5-A/4». A la suite de cela, la Commission a pris, le 3 mai 1963, une décision déclarant simplement qu'il devrait être pourvu à ce poste par nomination d'un fonctionnaire de la carrière A/5-A/4. — Étant donné cette déclaration sommaire, et étant donné également le fait qu'au cours de la séance de la Commission en question, il fallait liquider un ordre du jour contenant 14 points (parmi lesquels 11 décisions administratives), eu égard enfin au fait que la décision de la Commission ne contient aucune réserve permettant de conclure à une divergence d'opinion entre la Commission et le mémorandum du directeur général de l'administration, le requérant conclut que la Commission a manifestement donné suite au mémorandum du directeur général de l'administration du 4 avril 1963, et a remis à plus tard l'évaluation définitive du poste dont il est le titulaire. Le requérant voit une confirmation de cela dans le texte de l'avis du 26 juin 1963, qui traite de la «vacance d'un poste d'administrateur principal A/5-A/4 dans la direction générale industrie et économie (direction économie)» et ne mentionne que les fonctions et attributions («questions concernant des entreprises communes; responsabilités et assurances dans le domaine nucléaire; élaboration des accords à conclure par la direction générale»), alors qu'il ne dit rien sur le classement organique et hiérarchique exact du poste en question. Lorsqu'on se trouve pour la première fois en présence de ce raisonnement, il est indéniable qu'il ne manque pas d'une certaine force de persuasion. Et cela d'autant plus qu'il est possible de déceler effectivement des motifs sérieux pour le renvoi de l'évaluation définitive du poste dont le requérant est titulaire. Ainsi, par exemple, il y a lieu de considérer que la description du poste par la Commission n'a été faite que peu de temps avant la mise au concours du poste dont le requérant est titulaire. Par conséquent, il est possible que l'on ne fût pas encore parvenu au dernier degré de clarté en ce qui concerne l'application de celle-ci, notamment en ce qui concerne les postes de la carrière supérieure. Cela pouvait justifier un délai pour l'adaptation et pour l'examen de cas particuliers, sans parler des questions budgétaires qui étaient susceptibles de se présenter, étant donné le nombre manifestement limité des postes A/3 disponibles.

En fin de compte, toutefois, les doutes quant a l'exactitude des conclusions du requérant l'emporteront. En ce qui nous concerne, ces doutes ne sont pas tellement suscités par la manière catégorique dont le caractère définitif du classement du requérant était souligné dans la décision de la Commission répondant au recours administratif et dans l'argumentation de cette dernière au cours de ce procès, que par des considérations juridiques que l'agent de la Commission a exposées au cours de l'audience. Ces arguments ont notamment fait ressortir que la référence du requérant à quelques arrêts de la Cour, portant sur des cas d'intégration, est d'une valeur douteuse pour le cas d'espèce, dans la mesure où ces arrêts font état d'une distinction possible entre l'attribution d'emplois et le classement définitif de fonctionnaires suivant leurs fonctions, car il est manifeste que nous avons à juger aujourd'hui d'un processus tout à fait différent. Dans notre cas, il s'agit de pourvoir, après l'entrée en vigueur du statut du personnel et de la description des fonctions par la Commission, un poste qui existait depuis longtemps. Nous sommes d'avis que pareille hypothèse est régie par la règle selon laquelle l'évaluation précise de l'emploi à pourvoir est faite au moment de sa mise au concours, et que la nomination (ou la mutation) ultérieure d'un fonctionnaire doit avoir un caractère définitif en ce qui concerne son classement. Et cela notamment parce que l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de respecter les règles du statut du personnel. Ainsi, en pourvoyant des postes budgétaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, conformément à l'article 29 du statut, d'examiner tout d'abord les possibilités d'une promotion ou d'une mutation à l'intérieur de l'institution. Or conformément à l'article 7 du statut, du personnel, une mutation n'est possible qu'à l'intérieur d'un même grade et, en ce qui concerne la promotion, l'article 45 établit comme limite le grade immédiatement supérieur. Étant donné ces dispositions, il faudra considérer comme une rare exception, en pourvoyant normalement des postes vacants après l'entrée en vigueur du statut, toute séparation, relativement fréquente dans le cas d'intégrations, du processus de nomination dans un poste budgétaire déterminé, et de celui du classement définitif conformément aux fonctions exercées, car en réalité cela présupposerait que l'autorité investie du pouvoir de nomination agissant de la sorte accepte de violer les dispositions du statut. Par conséquent, pour prouver l'existence d'une telle situation exceptionnelle, il faut exiger des preuves très strictes; il conviendra notamment de demander si une réserve expresse est faite concernant le renvoi à une date ultérieure de l'évaluation définitive du poste pourvu. Étant donné qu'en l'espèce ni la décision de la Commission du 3 mai 1963, ni l'avis de vacance ne contiennent une telle réserve, et qu'enfin, la notification de mutation destinée au requérant n'en fait pas non plus état, nous devrions admettre que tous ces actes ont eu un caractère définitif en ce qui concerne l'évaluation du poste du requérant. D'ailleurs, nous sommes d'avis que cette interprétation est corroborée par le fait que le prédécesseur du requérant a été classé, pendant des années, au grade A/4, qu'après son départ le poste a été occupé par intérim, pendant un an, par un fonctionnaire du grade A/4 et que, d'après ses propres dires, avant de faire acte de candidature au poste en question, le requérant lui-même n'aurait pas obtenu de l'administration une assurance autre que celle de sa promotion au grade A/4.

Or, du moment que tous les arguments cités ne permettent pas d'affirmer que la mutation et le classement du requérant ont été faits sous la réserve — au moins implicite — d'une décision définitive ultérieure, il ne reste qu'à conclure qu'en principe le requérant était obligé, au plus tard après avoir reçu notification de la décision de mutation, de faire contrôler la question de son classement par voie judiciaire. Signalons toutefois (entre parenthèses) qu'en faisant cela, il aurait créé à son égard la situation paradoxale qu'au cas où sa demande de classement aurait abouti, il aurait prouvé en même temps que lui-même, en tant que fonctionnaire du grade A/5 n'aurait pas dû être nommé par la Commission au poste mis au concours.

Tout au plus pourrait-on se demander si un droit de recours contre le classement du requérant a pu renaître à un moment ultérieur. Conformément à notre jurisprudence, cela est le cas lorsque, après l'expiration du délai de recours en question, interviennent de nouveaux faits. L'examen complet de l'affaire nous amène par scrupule à examiner la recevabilité du recours également sous ce point de vue. Ce faisant, il est manifeste qu'il n'y a pas lieu de considérer ici les arrêts intervenus dans d'autres affaires ayant des objets semblables; la jurisprudence constante considère ce fait comme étant sans portée pour le droit de recours, et d'ailleurs le requérant ne l'invoque pas pour motiver la recevabilité, comme il n'invoque d'ailleurs pas non plus la description des fonctions et attributions que la Commission a établie en 1963, c'est-à-dire avant sa mutation. Au contraire, la seule question qui importera est celle de savoir s'il est possible d'établir qu'après expiration du délai de recours contre la décision de mutation, la Commission a modifié sa pratique administrative, ce qui, toujours d'après notre jurisprudence, pourrait être considéré comme un fait nouveau. A cet égard, le requérant fait état d'une série de nominations au grade A/3 au cours de l'année 1964, et notamment d'une action supplémentaire du même genre, faite par les décisions du 31 mars 1965 et du 8 avril 1965, et visant en tout treize postes du grade A/3. Toutefois, nous sommes d'avis que même cette référence ne saurait fonder la recevabilité du recours. Il n'importe pas à cet égard de savoir si les faits précités avaient effectivement comme objet une réévaluation de postes, conjointement avec des mesures correctives de classement en faveur des titulaires, ou bien si, comme le souligne la Commission, leur objet était simplement une promotion en vertu de l'article 46 du statut du personnel. En effet, même en admettant qu'il s'agit de modifications de classement (il y a effectivement quelques indications dans ce sens), celles-ci seraient quand même sans importance, et cela pour deux raisons. En effet, on ne saurait parler d'une modification de la pratique administrative, susceptible de constituer un fait nouveau au sens de la procédure, que s'il s'agissait d'une pratique assez fréquente, voire même générale, qui, dans ses effets, pourrait être assimilée à une modification de la situation légale. Il est vrai que, dans le cas d'espèce, on a fait état d'une série de nominations au grade A/3; il est toutefois difficile de reconnaître dans cela une modification de la conception générale de la Commission. Par conséquent, nous devons admettre que, pendant les années 1964 et 1965, la Commission a seulement pourvu quelques postes A/3 isolés, qui n'entraînent aucune conséquence juridique pour le droit de recours de fonctionnaires non concernés, même si, entre la situation juridique des différents fonctionnaires, il existe une analogie. — D'autre part, et cela nous paraît encore plus important, nous avons vu que les procédures de classement concernant les postes A/3 ont eu lieu non seulement en 1965, mais dans une mesure comparable, déjà en 1964 et en 1963. S'il était possible de considérer ces actions comme des faits nouveaux au sens de la procédure, il faudrait logiquement admettre que le requérant était justifié, dès 1964, à soulever la question de son classement. Or, comme nous le savons, le requérant s'est contenté en 1964 de soumettre au chef de la direction générale industrie et économie une demande de promotion au grade A/4. Par conséquent, il n'est absolument pas possible d'affirmer la recevabilité du recours. Cela nous oblige à conclure au rejet des conclusions du requérant.

Mais, étant donné que nous nous trouvons incontestablement en présence de problèmes de recevabilité extrêmement difficiles, étant donné en outre que la chambre a ordonné l'audition de témoins sur des questions de fond, nous croyons ne pas devoir arrêter notre examen à ce point, et nous procéderons donc, à titre subsidiaire, à l'examen du fond de l'affaire.

II — Bien-fondé

Quant au fond, le requérant invoque l'annexe I du statut du personnel, conjointement avec la description des fonctions et attributions établie par la Commission, et la jurisprudence de la Cour de justice, pour faire valoir qu'étant donné la portée et l'importance des fonctions à lui attribuées, il serait à classer au grade A/3.

Toutefois, en examinant les descriptions des fonctions et attributions de postes du grade A/3, communiquées en 1963 au personnel de la Commission, il apparaît tout de suite que les définitions qu'elles emploient ne fournissent que des critères relativement vagues pour une demande de classement. L'activité d'un chef de division y est décrite comme suit: «Dirige une unité administrative sous l'autorité d'un directeur dans un domaine spécialisé». De même, en comparant la description des fonctions et attributions de postes de la carrière A/5-A/4, immédiatement inférieure, et en tentant d'établir la limite entre ces deux carrières, on n'obtient tout de même pas de critère utile supplémentaire. En effet, l'administrateur principal de la carrière A/5-A/4 est «chef d'un secteur d'activité d'une division ou chef d'un service spécialisé». Par conséquent, nous devons reconnaître dès le début que la tâche qui consiste à examiner le classement d'un fonctionnaire sur la base de la description des fonctions et attributions de postes de la Commission nous place devant des difficultés considérables. En effet, ainsi que la Cour l'a constaté dans d'autres affaires (10-64, 48-64 et 1-65), l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Cette compétence interdit à la Cour de refaire en quelque sorte, dans tous ses détails, la décision de l'administration, et de substituer son propre jugement au jugement discrétionnaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au contraire, à moins d'empiéter de manière inadmissible sur les compétences de l'administration, nous ne pouvons remplir notre mission dans pareil cas qu'en nous limitant à examiner les indices qui semblent établir le caractère défectueux de la décision administrative.

Voyons maintenant, à la lumière de ces remarques préliminaires et des témoignages du 5 octobre 1966, ce qu'il est possible de répondre aux nombreux arguments du requérant concernant le classement de son poste. Nous verrons ensuite si, peut-être non pas par un examen isolé, mais à la suite d'un examen de synthèse, ces arguments permettent de considérer comme fondée la demande du requérant.

En premier lieu, nous examinerons les arguments qui, a notre avis, soulignons-le tout de suite, n'ont qu'une importance limitée, ou qui en sont totalement dépourvus.

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Ainsi, par exemple, nous considérons comme dépourvues de toute importance pour le litige les références que fait le requérant au classement d'autres fonctionnaires de la Commission de l'Euratom et de la Commission de la C.E.E. qui, en vertu d'arrêts de la Cour de justice dans les affaires 20 et 21-63, 79 et 82-63, ont à juste titre fait valoir leur droit d'être classés dans la carrière A/3. L'argument saillant de ces affaires est que l'autorité investie du pouvoir de nomination elle-même a reconnu l'exactitude du classement exigé, et s'est bornée à soulever des objections de caractère budgétaire. Or, en l'occurrence, il ne peut être question de cela. Par conséquent, les références que fait le requérant à ces affaires ne pourraient être utiles que si elles avaient pour objet une comparaison du niveau de l'activité du requérant avec le niveau de celles des autres fonctionnaires cités. Or, sauf erreur de notre part, cela n'est pas le cas et, eu égard à la différence des fonctions dont il est question, cela serait d'ailleurs difficilement possible.

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Il en est de même de l'argument du requérant selon lequel son supérieur hiérarchique, d'autres fonctionnaires supérieurs de la Commission et, occasionnellement, même la presse, l'ont désigné comme chef de division, que lui-même a utilisé ce titre et que quelques membres de la Commission en avaient connaissance. — Il est évident qu'une désignation de cette espèce ne pourrait avoir d'importance que si elle devait son origine à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Étant donné cependant que la Commission elle-même n'a jamais explicitement conféré au requérant le titre de chef de division et que, suivant une interprétation correcte, il ne peut y avoir évaluation de fonctions par la simple tolérance d'une désignation de poste, tous les arguments du requérant à cet égard ne doivent pas être retenus pour notre examen

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Il en est de même de son observation selon laquelle son prédécesseur aurait, lui aussi, au plus tard à partir de 1960, utilisé constamment et avec la connaissance de deux membres de la Commission au moins, l'appellation de chef de division. — Il va sans dire, en outre, qu'il est sans importance que le requérant ait exercé sensiblement les mêmes fonctions que son prédécesseur, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté. En effet, il est établi que, pendant la période préstatutaire, son prédécesseur n'a pas été expressément classé dans la carrière d'un administrateur principal (carrière A/4-A/3) du statut du personnel de la C.E.C.A., mais qu'après avoir été classé au début dans la carrière A/5, et à la suite d'une promotion ultérieure, à la carrière A/4, il a été titularisé, sans aucune contestation de sa part, dans la carrière d'administrateur principal A/5-A/4. Mais si, comme le prétend le requérant, son prédécesseur a effectivement reçu certaines assurances concernant une promotion ultérieure en A/3, celles-ci seraient sans importance pour la solution du litige, car elles ont été faites manifestement par un seul commissaire, et non pas par le collège de la Commission, qui constitue l'autorité investie du pouvoir de nomination, compétente, pour des cas de ce genre.

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Il convient d'attacher tout aussi peu de poids a la question de savoir quel était le nombre des fonctionnaires ayant travaillé ou travaillant encore sous les ordres du requérant; peu importe par conséquent si, comme le prétend le requérant, d'autres divisions de la direction ou même de la Commission de la C.E.E. disposent d'un nombre plus restreint de collaborateurs. Ce qui, en revanche, doit être décisif, c'est le niveau des fonctions exercées par ces collaborateurs. A cet égard, le témoignage du chef de la direction générale industrie et économie nous a renseignés. Abstraction faite de ce qu'après avoir introduit son recours, le requérant s'est vu retirer un collaborateur du grade A/5 qui lui avait été attribué à mi-temps au début, le témoignage précité établit qu'à l'heure actuelle le requérant a sous ses ordres un fonctionnaire de grade A/6 et un de grade C/2, ainsi qu'un employé local, un stagiaire, un expert temporaire et un expert juridique externe en matière d'assurances. Or, ces faits ne permettent pas de se faire une image précise concernant le niveau des fonctions et attributions du requérant.

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Enfin, il ne sera pas non plus possible de tirer des conclusions décisives de l'affirmation du requérant, que personne ne conteste d'ailleurs, selon laquelle il exerce ses fonctions sous l'autorité directe d'un directeur de la Commission. Selon les indications au directeur général Funck et certaines observations du requérant, cette pratique est connue dans plusieurs directions de la Commission (et sans doute dans des situations tout à fait comparables), sans que le fonctionnaire qui se trouve dans cette situation doive être considéré comme chef de division. Tout au plus, ce fait pourrait-il servir d'indice pour le bien-fondé de la réclamation du requérant, si la description de ses fonctions et attributions permettait de déduire d'autres critères justifiant un classement dans le grade A/3.

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Voyons par conséquent un peu plus en détail les fonctions et attributions du requérant, telles qu'elles résultent des mesures d'instruction, et tâchons, notamment par une comparaison avec d'autres unités administratives de la direction économie, de nous faire une image de leur importance. Il va sans dire que nous ne pourrons retenir tous les détails exposés, par exemple, dans la note du chef de la direction économie du 27 mars 1963, concernant les fonctions et attributions des collaborateurs du requérant, et dans la requête elle-même, ni nous préoccuper de la question de savoir si l'une ou l'autre des attributions spéciales (comme l'examen de problèmes juridiques résultant de l'approvisionnement en combustibles nucléaires) auraient été retirées au requérant entre temps. Inspirons-nous plutôt de la déclaration du chef de la direction générale industrie et économie, qui fournit une évaluation globale et résumée des fonctions et attributions du requérant. Selon celle-ci, le requérant est responsable, depuis 1964, de trois domaines spécifiques: assurance nucléaire et législation en matière de responsabilité civile pour dommages résultant de l'emploi de l'énergie nucléaire, questions juridiques concernant des entreprises communes, et questions juridiques concernant des problèmes économiques et industriels de la direction générale industrie et économie (transport de matières radio-actives, navires nucléaires, etc.). Ce témoignage souligne notamment l'importance que prennent, dans la Communauté, les problèmes d'assurances, constatation qui concorde avec une déclaration faite par le commissaire Margulies à un colloque, organisé à Berlin en 1965, avec des assureurs dans le domaine nucléaire. Il paraît que, dans ce domaine, le requérant travaille avec une certaine indépendance et jouit d'une certaine latitude (en ce qui concerne, par exemple, la priorité des différents travaux). De même, on pourra admettre qu'à l'intérieur de la Communauté (vis-à-vis des représentants permanents, du groupe d'études atomiques du Conseil, vis-à-vis d'autres directions générales et vis-à-vis des membres de la Commission), de même qu'à l'extérieur, dans les négociations avec des commissions parlementaires, des fonctionnaires gouvernementaux, des associations et des sociétés, il représente, dans une large mesure, son domaine de compétence. Ainsi, il semble effectivement permis de conclure que, par leur portée et leur importance, les fonctions du requérant sont celles d'un chef de division, et que l'unité administrative du requérant équivaut à une division au même titre que les autres divisions et directions générales, ce qu'a précisé le chef de la direction générale industrie et économie dans des notes du 14 mars 1963 et du 28 janvier 1965.

Toutefois, l'exactitude de cette conclusion est remise en question par une objection essentielle faite par l'agent de la Commission. En effet, en cours de procédure, celui-ci a signalé que les attributions proprement dites de la direction générale industrie et économie se situent dans le domaine économique et technique, et que les chefs de division travaillant dans ce domaine de la direction générale ont, chacun, de grandes responsabilités. Comparée à celles-ci, la responsabilité du requérant devrait apparaître comme inférieure, parce que celui-ci n'est compétent que pour les questions juridiques de la direction générale, alors que le traitement de tous les problèmes juridiques de la Commission appelle, toujours, en plus, l'intervention du service juridique. Selon le témoignage du directeur général du service juridique, celle-ci a lieu indépendamment du fait que le requérant est compétent pour s'adresser à la Commission, par l'intermédiaire de son directeur hiérarchique et du directeur général, de sorte que la Commission ne délibère d'aucune question juridique sans avis préalable du service juridique. Même si, à strictement parler, on ne peut prétendre que le requérant est subordonné au service juridique, il n'en reste pas moins que le niveau de son activité ne doit pas être considéré comme étant égal à celui des autres chefs de division, qui travaillent sous la seule supervision d'un directeur et du directeur général responsable, sans l'intervention d'une autre direction générale.

Cette objection semble en effet pertinente. Il est vrai qu'au cours des années passées, on aurait peut-être pu douter de sa justification parce que, pendant la période de la mise en place de l'administration, la clarté nécessaire concernant la répartition des attributions entre les différentes directions générales semble avoir fait défaut. Or, à l'heure actuelle, il existe sur ce point toute la précision voulue: cela apparaît tout au moins dans la façon dont la Commission, seule compétente, a réagi aux différentes recommandations du chef de la direction générale industrie et économie (voir ses notes du 14 mars 1963 et du 28 janvier 1965) concernant l'évaluation du poste du requérant.

Or, du moment qu'il est établi que le requérant, responsable du seul traitement des questions juridiques, a une part de responsabilité inférieure à celle des chefs des autres divisions de la direction générale industrie et économie, nous sommes d'avis que la décision de la Commission, qui attribue à l'unité administrative dirigée par le requérant un niveau inférieur, ne donne pas lieu à des critiques juridiques. En tout cas, les choses en étant là, et compte tenu des critères imprécis de la description des fonctions et attributions, il ne semble pas justifié de parler d'une faute d'appréciation susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Par conséquent, les conclusions tendant a annuler la décision du 3 mars 1965 et à déclarer que la Commission doit classer le requérant en A/3 doivent être rejetées.

Cela n'exclut évidemment pas que la Commission reconsidère maintenant la demande de promotion présentée à une date antérieure par le requérant et que, compte tenu des mérites indéniables de celui-ci, elle fasse usage de son pouvoir, sur lequel nous ne voudrions pas empiéter, pour prononcer son classement en A/4. Il serait en tout cas regrettable de créer l'impression qu'un candidat, tout à fait digne d'une promotion, se voie privé du bénéfice de cette mesure pour la seule raison qu'il aurait décidé de faire usage des moyens de protection juridique prévus par le statut du personnel pour obtenir la clarification de sa situation administrative.

III — Conclusions

Après tout ce qui précède, nous avons l'honneur de conclure comme suit: le recours est irrecevable et en tout cas non fondé. Conformément à l'article 70 du règlement de procédure, chaque partie doit supporter ses propres dépens, qu'ils aient été occasionnés par la procédure au principal ou par la procédure en référé.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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