ECLI:EU:C:1966:46•Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 19 octobre 1966. # Fulvio Fonzi contre Commission de la CEEA. # Affaires 28-65 et 31-65.
Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 19 octobre 1966. # Fulvio Fonzi contre Commission de la CEEA. # Affaires 28-65 et 31-65.
ECLI:EU:C:1966:46Eu Cjeu19 oct. 1966
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,
présentées le 19 octobre 1966 ( 1 )
Sommaire
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Introduction (exposé des faits, conclusions des parties, procédure) |
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Examen juridique |
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A — Recevabilité des recours |
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B — Le bien-fondé |
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I — Affaire 28-65 |
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1. Demande en annulation |
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a) Le statut du personnel prévoit-il un «changement du lieu d'affectation»? |
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b) La mesure attaquée a-t-elle pour objet un simple changement du lieu d'affectation? |
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2. Demande visant la condamnation de la Commission au versement d'indemnités de frais de mission |
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3. Demande visant la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts |
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4. Demandes incidentes de la Commission sur lesquelles il n'a pas encore été statué |
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5. Résumé et décision sur les dépens |
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II — Affaire 31-65 |
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1. Comment se présente la procédure de promotion suivie par la Commission? |
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2. Quant aux différents griefs |
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3. Résultat |
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C — Conclusions |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
Le requérant dans les deux affaires sur lesquelles nous nous prononçons aujourd'hui nous est connu grâce à de précédents procès (affaires 27 et 30-64). Comme vous le savez, il s'agissait alors d'examiner la légalité de certaines décisions de promotion adoptées par la Commission et d'une mesure disciplinaire concernant le requérant, ainsi que de son envoi à Bruxelles, et le bien-fondé de la réclamation du requérant qui accusait la Commission de ne pas l'avoir protégé contre certains agissements d'autres fonctionnaires, préjudiciables à son honorabilité. Grâce à ce procès, nous connaissons la carrière du requérant ainsi qu'une grande partie de ses problèmes administratifs, de sorte que nous pouvons maintenant nous abstenir d'entrer dans tous les détails des faits.
Pour comprendre le présent procès, il faut seulement faire observer ce qui suit:
Après avoir travaillé, tout d'abord en qualité de fonctionnaire scientifique de la Commission de l'Euratom à Bruxelles, le requérant est entré par la suite, également en qualité de fonctionnaire scientifique de grade A/5, au Centre d'Ispra, lequel fait parti du Centre commun de recherches nucléaires et où il a été employé jusqu'en 1964 au Centre européen de traitement de l'information scientifique («C.E.T.I.S.»). De là, il s'est rendu à Bruxelles, conformément à une décision de la Commission du 24 juin 1964, qu'il a attaquée par un recours en annulation et que l'arrêt 30-64 a qualifiée de rapport interne ne pouvant donner lieu à un recours contentieux. Après être rentré de son congé annuel en 1964, le requérant a appris à Ispra, par une lettre du directeur général de l'administration et du personnel du 12 octobre 1964 (reçue le 15 octobre 1964), que la Commission avait décidé, le 7 octobre 1964, de l'affecter à la direction générale de l'administration et du personnel à Bruxelles, tout en le maintenant dans la même position administrative, c'est-à-dire dans l'emploi qu'il occupait alors, pour y effectuer, sous la surveillance directe du directeur du service des achats, un certain nombre de tâches faisant l'objet d'une énumération détaillée. Suivant les termes de la lettre du directeur général de l'administration accompagnant la décision, le requérant était prié de se rendre au siège de la Commission au plus tard le 19 octobre 1964. Il a formulé des réserves sur la légalité de cette décision tout en faisant savoir néanmoins dans une lettre adressée au directeur général de l'administration, le 19 octobre 1964, qu'il exécuterait la décision prise, ce qu'il a fait apparemment le 26 octobre 1964. Par la suite, le 10 décembre 1964, le requérant a introduit un recours administratif contre la décision de la Commission, conformément à l'article 90 du statut du personnel. Par une lettre du directeur général de l'administration du 5 février 1965 (reçue le 7 février 1965), il a appris que la Commission avait rejeté son recours.
Cette décision a incité le requérant a présenter son premier recours (28-65), inscrit sur le registre de la Cour le 12 mai 1965.
De plus, comme en 1963 déjà (voir affaire 27-64), le requérant a eu l'impression d'avoir été écarté lors de l'adoption des décisions de promotions pour l'année 1964, portées à la connaissance du personnel d'Ispra par affichage le 9 octobre 1964. Sur ce point également, il a introduit un recours administratif qui a été notifié à la Commission par lettre du 10 décembre 1964. Toutefois, il a appris par une lettre du directeur général de l'administration du 16 février 1965 (notifiée au requérant le 17 février 1965) que, dans sa réunion du 3 février 1965, la Commission avait également rejeté ce recours. C'est cette décision de rejet qui fait l'objet du second recours contentieux introduit par le requérant (affaire 31-65) et inscrit sur le registre de la Cour le 28 mai 1965.
L'ensemble du contexte litigieux dont nous venons de faire état a donné lieu, le 6 octobre 1966, à une procédure orale commune, ce qui nous autorise, même sans ordonnance formelle de la Cour ordonnant la jonction, à traiter en même temps les deux affaires dans nos conclusions.
En particulier, nous devons nous occuper des conclusions suivantes:
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1) |
Affaire 28-65:
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2) |
Affaire 31-65:
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De son coté, dans les deux affaires, la Commission demande notamment que les recours soient déclarés irrecevables. A titre subsidiaire, elle demande qu'ils soient rejetés comme non fondés.
En ce qui concerne la procédure dans l'affaire 28-65, nous ferons encore remarquer qu'une demande présentée par le requérant le 9 juin 1965 visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision attaquée du 7 octobre 1964 a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 1965. Quant à la demande de la Commission visant à obtenir de la Cour qu'elle statue sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond, conformément à l'article 91 du règlement de procédure, la première chambre a joint la demande au fond par ordonnance du 8 juillet 1965. Enfin, le 10 mars 1966, la première chambre a rendu une autre ordonnance sur une deuxième demande incidente présentée par la Commission le 15 janvier 1966, par laquelle celle-ci demandait que certaines pièces que le requérant avait jointes à la réplique soient écartées des débats et que certaines conclusions formulées pour la première fois dans le mémoire en réplique soient déclarées irrecevables. En vertu de cette ordonnance, le projet de procès-verbal d'une réunion de la Commission du 24 juin 1964, joint à la réplique sous l'annexe 23, a été écarté des débats. Quant au contenu du procès-verbal de la réunion de la Commission du24 juin 1964, dans la mesure où il revêt de l'importance pour le procès, la Cour en a constaté la teneur authentique dans la même ordonnance, à la suite d'une vérification opérée par le juge rapporteur à l'aide du registre des délibérations de la Commission et du texte original du procès-verbal. Quant aux autres demandes incidentes de la Commission, elles ont été également jointes au fond.
Passant maintenant à l'examen juridique de ces faits, un peu compliqués du point de vue de la procédure, nous examinerons tout d'abord l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission et qui est également importante pour les deux affaires. Nous examinerons ensuite si la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision de transfert du 7 octobre 1964 est fondée (affaire 28-65) et quelle est l'appréciation juridique qui s'impose pour les décisions de promotion de la Commission attaquées dans l'affaire 31-65. Dans les limites de ce plan, nous examinerons pour chaque recours respectivement les conclusions subsidiaires qui ont été présentées en relation avec les conclusions principales.
Examen juridique
A — Recevabilité des recours
D'après la Commission, les recours en annulation sont irrecevables parce qu'ils ont été introduits après l'expiration des délais. Ce serait certainement le cas pour le recours en annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 1964 et des décisions de promotion pour 1964: en effet, entre la date de notification de la première décision (15 octobre 1964) et la date de publication des dernières (9 octobre 1964) et celle du dépôt des recours devant la Cour (12 mai 1965 dans l'affaire 28-65; 28 mai 1965 dans l'affaire 31-65), il s'était écoulé plus de trois mois, même en y ajoutant les délais de distance les plus larges. Même en admettant que l'introduction d'un recours administratif ait une incidence sur le délai de recours contentieux, la conclusion serait la même, car on pourrait à la rigueur parler d'une suspension du délai imparti pour le recours contentieux pendant le temps que dure la procédure administrative, mais on ne pourrait pas parler d'un nouveau délai qui commencerait à courir à compter de la notification de la décision de rejet du recours administratif. Enfin, même l'hypothèse la plus favorable pour le requérant, qui permet de calculer le délai imparti pour le recours contentieux à compter de la date à laquelle a été notifiée la décision de rejet du recours administratif ne pourrait rendre les recours recevables, étant donné que, pour le requérant, le délai de distance applicable serait non pas celui de dix jours valable pour l'Italie, mais celui de deux jours valable pour la Belgique.
Parmi ces arguments juridiques, seul, à notre avis, le troisième mérite une discussion sérieuse, comme le mandataire ad litem de la Commission l'a bien reconnu lui-même au cours des débats oraux: sur les autres arguments en effet, il existe déjà deux arrêts de la Cour (voir affaires 27 et 30-64) infirmant le point de vue de la Commission. Aux termes de ces derniers, dans les recours formés par des fonctionnaires, il est souhaitable et légitime que l'acte faisant grief ne soit pas attaqué immédiatement devant la Cour. C'est au contraire le droit du fonctionnaire intéressé d'essayer tout d'abord d'obtenir la modification ou l'abrogation de l'acte en question par la voie administrative, et c'est seulement après l'échec de cette tentative qu'il doit introduire un recours contentieux. Cette conception juridique implique que le délai du recours contentieux n'est pas seulement suspendu par l'introduction d'un recours administratif, mais encore qu'un délai de trois mois commence de nouveau à courir avec l'adoption explicite par l'administration de décisions de rejet, telle qu'elles existent également en l'espèce. De plus, il semble admissible que lorsqu'il introduit le recours contentieux en temps voulu, dans ce délai, le requérant peut non seulement demander l'annulation de la décision de rejet de l'administration, mais il peut également demander à la Cour de contrôler la légalité de l'acte primitivement adopté.
Par conséquent, dans notre cas, le problème peut seulement porter sur le point de savoir si, en prenant comme base de calcul la notification des décisions de rejet de l'administration (7 février 1965 et 17 février 1965), les deux recours ont été déposés devant la Cour dans le délai voulu: étant donné les dates du dépôt des requêtes (12 mai et 28 mai 1965), cela n'est possible qu'en appliquant au requérant le délai de distance valable pour l'Italie et non celui pour la Belgique. Comme nous le savons, la Commission estime que le délai de distance applicable est celui valable en Belgique: à la date de la notification de la décision de rejet, et jusqu'à l'introduction du recours contentieux, sur la base de la décision administrative attaquée dans le premier recours, le requérant avait sa résidence à Bruxelles; ce dernier prétend de son côté que l'élément déterminant devrait être le fait que sa résidence habituelle se trouvait en Italie à la date de l'adoption et de la notification de la décision de transfert le concernant et dont il conteste la légalité, ainsi qu'à la date d'adoption et de publication des décisions de promotions litigieuses. En outre, ce qui importe serait qu'il ait intenté et poursuivi l'instance avec l'assistance d'un avocat italien, ce qui était son droit, c'est-à-dire à partir d'un cabinet d'avocat situé en Italie.
Pour ce qui est tout d'abord de l'opinion selon laquelle le lieu où se trouve situé le cabinet de l'avocat chargé de représenter une partie au procès doit entrer en ligne de compte pour le délai de distance prévu par l'article 81, paragraphe 2, en relation avec l'annexe II du règlement de procédure, on ne peut nier qu'un certain nombre de considérations pourraient plaider tout au moins en faveur de l'opportunité de cette thèse. D'après le statut et d'après le règlement de procédure de la Cour, les procès intentés par des particuliers (y compris les fonctionnaires de la Communauté) doivent être menés par des avocats, c'est-à-dire que ces derniers doivent signer les requêtes, certifier les copies conformes et déposer le recours devant la Cour de justice. Nous devons également songer que le règlement de procédure laisse le requérant libre de choisir la langue de procédure, ce qui peut avoir également une incidence sur le choix de l'avocat. Cette possibilité de choix se trouve réduite pour les fonctionnaires du siège de la Commission de langue maternelle non française si, en vue d'une utilisation rationnelle du délai de recours, ceux-ci sont contraints de prendre un avocat là où est le siège de la Commission, alors que l'octroi d'un délai de distance suivant l'endroit où est situé le cabinet de l'avocat leur permettrait de choisir un avocat de même langue maternelle.
Toutefois, nous devons reconnaître que non seulement le texte non équivoque du règlement de procédure, mais encore des considérations objectives d'une autre espèce excluent l'interprétation que le requérant donne de l'annexe II du règlement de procédure. Il est clairement question dans cette disposition des parties à un procès et non de leurs avocats. Il semble évident que, dans l'usage général de la procédure, le terme de «partie» n'implique pas l'avocat. De même, les textes communautaires font chaque fois une distinction entre parties et avocats. Il ne résulte pas nécessairement non plus des dispositions citées par le requérant (articles 42, paragraphe 2, 43, 44, paragraphe 1, 47, paragraphes 1, 2, 3, 49, paragraphe 5, 50, 64) que le terme de «partie» qu'elles utilisent s'étend également à l'avocat. Ces dispositions parlent de l'exécution de certains actes de procédure par les parties ou à leur encontre, ce qui, dans le cas où une partie est représentée par un avocat, signifie seulement que celui-ci agit pour elle. Comme le souligne la Commission, l'opinion du requérant se trouve également infirmée par deux autres considérations: d'une part, donner au cabinet de l'avocat un rôle déterminant pour le calcul du délai de distance introduirait un élément d'incertitude dans la détermination du délai de recours qui, suivant cette théorie, pourrait être manipulé par le requérant; d'autre part, cette interprétation priverait en partie de sens l'annexe II du règlement de procédure, étant donné qu'elle parle également d'un lieu de résidence situé en dehors de l'Europe, alors que les avocats autorisés à représenter les parties devant la Cour doivent être inscrits au barreau d'un des États membres de la Communauté.
Il est donc plus juste de prendre en considération le domicile de la partie elle-même ou sa résidence permanente pour la fixation du délai de distance, conclusion qui, bien entendu, ne met pas encore fin aux difficultés du cas d'espèce.
Sa caractéristique, c'est que le requérant a changé son lieu de résidence après la notification et la publication des actes faisant primitivement grief et qu'il conteste précisément la légalité de la décision modifiant le lieu de son affectation. Néanmoins, les questions soulevées devront finalement être résolues dans le sens de la Commission. Le point important en effet, c'est qu'à la date où le délai de recours a commencé à courir, c'est-à-dire lors de la notification des décisions de rejet attaquées, et jusqu'à l'introduction du recours, le requérant résidait à Bruxelles exclusivement (depuis octobre 1964 exactement). De même, la Commission semble avoir raison lorsqu'elle prétend que la notion de résidence est une notion de fait et non de droit, qu'on peut en conséquence parler d'une résidence permanente lorsqu'une personne habite pendant une longue période dans un endroit donné, peu importe que ce soit volontairement ou parce qu'elle en a reçu l'ordre. Il ne faut pas oublier que la décision de la Commission d'affecter le requérant à Bruxelles devait être suivie et qu'elle était exécutoire sauf décision contraire de la Cour, à la suite d'une demande de sursis (ce qui était seulement possible après l'introduction d'un recours). Enfin, contrairement à son argumentation, et tout au moins depuis que le requérant avait reçu notification de la décision de rejet, il n'avait plus de doute à avoir sur le fait qu'il n'avait pas été envoyé à Bruxelles seulement à titre temporaire, en vertu d'un «ordre de mission», mais qu'il s'agissait d'un transfert permanent, c'est-à-dire d'une modification durable de son «lieu d'affectation». En conséquence, à la date de la notification des actes attaqués et à la date d'introduction du recours, le requérant était selon toutes prévisions contraint de résider à Bruxelles pendant une longue période. Il devait donc diriger l'instance de Bruxelles, ce qui, aux termes de notre règlement de procédure, oblige à prendre en considération le délai de distance valable pour la Belgique (deux jours). Cela conduit au calcul suivant:
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Affaire 28-65:
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Affaire 31-65:
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Ainsi, dans les deux affaires, les demandes d'annulation sont irrecevables parce qu'elles ont été introduites après expiration des délais impartis. Attendu que le recours 31-65 n'a pas un autre objet, il est en tous points irrecevable. Dans l'affaire 28-65, outre les demandes en annulation, la demande visant la condamnation de la Commission au versement d'indemnités de mission, qui se base sur la demande d'annulation, doit être considérée comme irrecevable. Par contre, la question de la forclusion ne joue aucun rôle pour la demande visant la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts. Toutefois, des problèmes de recevabilité pourraient surgir en l'occurrence du fait que cette demande a été formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique. Sur ce point cependant, nous ne sommes pas pour une interprétation stricte, notamment lorsque des demandes en dommages-intérêts ont été présentées en relation avec d'autres. Pour cette raison, mais aussi parce que la question de l'observation du délai de recours en l'espèce est un problème difficile, nous croyons ne pas limiter l'examen du cas au domaine de la recevabilité du recours, mais examiner encore la question du bien-fondé, tout au moins à titre subsidiaire.
B — Le bien-fondé
I — Affaire 28-65
1. Demande en annulation
Dans l'affaire 28-65, il s'agit en premier lieu de la question de savoir si la décision du 7 octobre 1965, aux termes de laquelle le requérant a «reçu l'ordre» de se rendre à Bruxelles, est légale ou non. Selon la Commission, il ne s'agit pas en l'occurrence de la mutation dans un nouvel emploi au sens technique, mais de l'affectation du requérant dans un endroit différent où, tout en conservant son emploi antérieur, il devait exercer son activité dans un autre service.
Examinons ce que le requérant fait valoir en détail à rencontre de la légalité de cette décision.
a) Le statut du personnel prévoit-il un tel «changement du lieu d'affectation»?
Le requérant souligne qu'en dehors de l'occupation d'un poste «ad intérim», le statut du personnel ne connaît, parmi les mesures de même nature que celles qui nous intéressent ici, que la titularisation et la mutation ou le détachement dans un autre emploi; dans tous les cas, la condition requise est l'existence d'un emploi vacant. Par contre, le statut du personnel ne parle pas d'un changement du lieu d'affectation d'un fonctionnaire, celui-ci conservant son emploi.
Cette opinion est exacte en fait; toutefois, elle ne prouve pas que la décision prise par la Commission doive par ce seul fait être illégale. On peut notamment penser que le statut du personnel contient certaines lacunes qu'il est possible de combler, suivant une juste conception, en tenant compte des principes essentiels dont ce statut s'inspire ainsi que des principes applicables dans le droit national de la fonction publique. C'est le but que la Commission semble avoir envisagé en l'espèce avec la mesure en question. Le droit national de la fonction publique ( 2 ) prévoit, lui aussi, la possibilité de changer le lieu d'affectation sans qu'on puisse parler d'une modification de l'emploi lorsque le lieu où le fonctionnaire exerce son activité n'est pas précisément caractéristique pour un certain type d'emploi. Une telle mesure est moins radicale que la mutation parce qu'elle n'entraîne aucune modification de l'emploi. C'est la raison pour laquelle elle ne devrait pas être étrangère au droit de la fonction publique communautaire, qui connaît la mutation ( 3 ), et on ne peut soulever aucune objection contre son caractère licite, tout au moins lorsque la condition la plus importante pour une mutation, c'est-à-dire l'intérêt du service, est remplie. Étant donné que d'après la nature de la mesure en question, il ne s'agit pas de la modification d'un emploi, l'intervention du comité du statut n'est pas nécessaire dans ce cas. De la même façon, l'avis de vacance d'emploi n'est pas nécessaire, étant donné qu'aucun poste nouveau et vacant n'est à pourvoir. Une telle décision est également possible (en vertu des conditions requises pour la mutation) non seulement à la demande de l'intéressé ou après que celui-ci a été entendu, ou lorsque les conditions strictes que le requérant estime indispensables sont remplies (besoin urgent ou existence d'une crise, à laquelle il ne peut être remédié d'une autre manière; détachement limité dans le temps). Enfin, l'autorité dont émane la décision n'est pas non plus tenue par l'obligation de motiver prévue par l'article 25 du statut du personnel. En effet, si la Cour estime (affaires 18 et 35-65) qu'une telle condition n'existe pas en cas de mutation, elle ne peut pas non plus exister lorsqu'il s'agit d'une mesure moins radicale et qui se base de la même façon sur le seul intérêt du service.
b) La mesure attaquée a-t-elle réellement pour objet un simple changement du lieu d'affectation?
Après ces remarques préliminaires de principe, il faut toutefois rechercher maintenant si la décision prise par la Commission s'insère dans le cadre de la définition qui vient d'être donnée ou si elle entraîne des conséquences plus vastes et conduit pour cette raison à une modification de l'emploi.
Il est tout d'abord incontestable en l'occurrence qu'à Bruxelles le requérant devait exécuter des tâches qui ne correspondaient pas totalement à l'activité qu'il exerçait à Ispra. Toutefois, cette constatation ne suffit pas parce que, selon une juste conception, une certaine modification des fonctions administratives et de leur exercice n'implique pas nécessairement une modification de l'emploi ( 4 ). S'il en était ainsi, avec toutes les conséquences qui en résultent d'après le statut du personnel, il faudrait en effet parler d'une cristallisation intolérable des fonctions de l'emploi, laquelle compliquerait à l'excès l'exercice du pouvoir d'organisation.
Il semble toutefois qu'en l'espèce la Commission n ait pas respecté en fait les limites qui viennent d'être indiquées. La définition qu'elle a donnée en cours de procédure de ce qui doit être considéré comme une modification licite des fonctions d'un emploi est déjà une preuve en ce sens. C'est ainsi qu'à son avis il importe seulement qu'en cas de changement du lieu d'affectation le niveau et la nature de l'activité administrative demeurent inchangés et que les nouvelles fonctions administratives correspondent aux qualifications du fonctionnaire intéressé, dont il a été tenu compte au moment de son recrutement. Or, comme on peut le constater sans plus, la notion d'emploi se trouverait ainsi ramenée à une simple appellation générique, alors que, suivant une juste conception, on ne peut faire abstraction des fonctions concrètes qui se rattachent à un emploi. Celles-ci doivent rester inchangées dans leurs éléments essentiels, si l'autorité administrative veut éviter le processus plus compliqué de la mutation.
Si on compare l'activité que le requérant exerçait a Ispra avec les fonctions qu'il devait assumer après avoir été détaché à Bruxelles, on obtient une preuve supplémentaire que, dans le cas du requérant, la Commission a dépassé les limites d'une modification licite des fonctions de l'emploi, et cela, bien qu'en l'état actuel du litige, la clarté ne soit pas encore complète sur ce point. A Ispra, le requérant travaillait en qualité de fonctionnaire scientifique au C.E.T.I.S. (centre européen du traitement de l'information scientifique), c'est-à-dire dans un service où le travail consistait à obtenir et à exploiter des informations scientifiques. A l'intérieur de ce service, il était chargé de maintenir les contacts avec les autres Communautés. Par la décision attaquée, il a été affecté au service des achats de la direction générale «administration» où il devait s'occuper des problèmes mécanographiques relatifs à l'achat du matériel. (Les modifications et extensions ultérieures de ses fonctions à Bruxelles ne doivent pas entrer en ligne de compte, d'une part parce que, suivant une juste conception, seules comptent les incidences directes de la décision attaquée et, d'autre part également, parce que les fonctions supplémentaires que le requérant a exercées par la suite — adjoint du chef de service d'achat et extension de son domaine d'activité à d'autres services de la Commission — n'autorisaient guère une appréciation plus favorable en l'espèce.) On pourrait, il est vrai, être tenté de voir dans le fait qu'à Bruxelles comme à Ispra le requérant avait à s'occuper d'appareils techniques de même nature une preuve en faveur de la similitude des fonctions. Toutefois, la différence dans le matériel traité devrait finalement être déterminante. Nous devons donc conclure de ce que nous savons du procès qu'en réalité le requérant s'est vu confier à Bruxelles des fonctions qui différaient sensiblement de celles qu'il exerçait à Ispra. Selon ses dires, on peut même se demander si l'activité qu'il exerçait à Bruxelles était du niveau d'un fonctionnaire de la catégorie A: c'est là, bien entendu, une question qui, au cas où elle serait déterminante, devrait être examinée encore plus en détail, car sur ce point la Commission conteste énergiquement les dires du requérant.
A cela s'ajoute le fait qu'en sa qualité de fonctionnaire scientifique, le requérant a été éloigné du complexe scientifique de la Communauté pour être reclassé dans une unité purement administrative. Contrairement à ce que pense la Commission, un tel transfert de postes et de fonctions du budget de la recherche à l'administration générale non seulement donne lieu à des problèmes budgétaires à la solution desquels le requérant ne pourrait avoir aucun intérêt, mais elle entraîne des conséquences juridiques qui affectent son statut. Le statut du personnel (comme du reste la description des emplois de la Commission) distingue expressément entre les fonctionnaires scientifiques et les fonctionnaires de la carrière normale. Certaines règles particulières sont applicables aux premiers: par exemple, ils peuvent bénéficier de primes qui ne sont pas prévues pour les fonctionnaires de la carrière normale. S'il est vrai qu'ils n'ont aucun droit à ces primes, il faut néanmoins reconnaître que la chance d'obtenir une prime peut être réduite pour un fonctionnaire scientifique lorsque celui-ci se voit confier des tâches typiquement administratives dans le cadre de l'administration. De même, on ne peut nier dans ce cas une certaine influence sur la façon dont se présentent les perspectives de promotion. A notre avis, il ne semble guère contestable que les chances de promotion d'un fonctionnaire scientifique soient diminuées lorsque celui-ci se voit confier des tâches purement administratives. De plus, après le reclassement de son emploi dans l'administration, ses mérites en vue d'une promotion dépendent, en partie tout au moins, de l'appréciation et de l'autorité de supérieurs hiérarchiques et de comités d'avancement qui ne sont pas en mesure de porter un jugement sur des qualifications scientifiques.
Toutes ces considérations réunies semblent autoriser la constatation suivante: en détachant le requérant à Bruxelles, tout en le maintenant dans l'emploi qu'il occupait à Ispra, la Commission a fait plus que modifier seulement des fonctions administratives. En réalité, il semblerait qu'il y ait eu affectation à un nouvel emploi sans qu'aient été respectées les conditions requises par le statut du personnel.
La commission ne peut objecter à cela que le renvoi aux conditions prévues par le statut pour la mutation équivaut à un pur formalisme qui ne donne au requérant aucune garantie ni protection supplémentaires, parce qu'en cas de mutation également seul l'intérêt du service est déterminant ( 5 ). Ce qui est essentiel, c'est qu'une mutation ne peut avoir lieu que dans un emploi vacant, qui doit avoir fait l'objet d'un avis de vacance d'emploi avec définition des fonctions qui s'y rattachent. Cet élément peut être important pour le fonctionnaire à muter, mais aussi pour d'autres fonctionnaires qui. ont fait acte de candidature pour le poste vacant. Un simple déplacement d'emplois, tel que le pratique la Commission, peut porter atteinte à leurs chances légitimes. En outre, il semble extrêmement contestable que le statut du personnel autorise, sans qu'il y ait eu un concours, une simple mutation d'une carrière scientifique, pour laquelle il prévoit des dispositions particulières, dans une carrière administrative.
Enfin, la question de l'intérêt du service appelle encore quelques remarques; la Commission doit en démontrer l'existence dans tous les cas, c'est-à-dire même si on considère comme licite le procédé qu'elle a choisi de détacher le requérant à Bruxelles.
L'intérêt du service aurait exigé le changement du lieu d'affectation du requérant pour deux motifs notamment: il était nécessaire d'éloigner le requérant du C.E.T.I.S. et du centre de recherches nucléaires d'Ispra; de plus, le service des achats de la direction générale de l'administration avait un besoin urgent d'avoir à sa disposition un fonctionnaire ayant la formation et les qualifications du requérant.
Pour ce qui est du premier motif, il faut voir derrière celui-ci un certain comportement du requérant vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques (il a recueilli sur eux des renseignements par l'intermédiaire d'un bureau de détectives privés), dont la Commission lui a fait grief, et qui a conduit à l'adoption d'une sanction disciplinaire (blâme). La bonne atmosphère dans le service où travaillait le requérant à Ispra en aurait été perturbée. En principe, de tels motifs invoqués à l'appui de décisions ordonnant le détachement ne peuvent soulever d'objections, car, dans certains cas, seul l'éloignement du service d'un fonctionnaire qui s'est conduit de façon incorrecte peut permettre à ce service de fonctionner de nouveau ( 6 ). On ne peut pas non plus parler en pareil cas d'une violation du principe «ne bis in idem», car la décision ordonnant le détachement ne doit pas constituer une mesure disciplinaire. Mais on devra par contre exiger d'une autorité administrative qu'elle agisse avec un soin et une conscience particuliers lorsqu'elle invoque des motifs d'ordre subjectif à l'appui du détachement si elle veut éviter de donner l'impression qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée.
C'est ainsi qu'on est en droit de se demander si des incidents qui n'ont donné lieu qu'à l'adoption d'une mesure disciplinaire légère pouvaient avoir un caractère si grave qu'ils rendaient inéluctable l'éloignement du fonctionnaire en question de son service. On pourrait en outre se demander si la Commission n'a pas agi avec précipitation, uniquement en vertu d'une certaine crainte, alors qu'on aurait dû exiger d'elle qu'elle observe pendant un certain temps le comportement du requérant à la suite de l'adoption de la sanction disciplinaire pour ensuite constater éventuellement que l'atmosphère dans son service était irrémédiablement compromise. Or, il est certain en l'espèce que, depuis le mois de juin 1964, c'est-à-dire peu de temps après l'adoption de la sanction disciplinaire en question (24 avril 1964) et après que le requérant eut pris un congé prolongé au mois de mai, ses services n'ont plus été utilisés à Ispra pour différentes raisons. Ensuite, dans un cas comme celui d'espèce, il faudrait à notre avis examiner avec un soin particulier si le comportement du requérant a été la seule cause de perturbation du climat dans le service ou si d'autres facteurs ont joué également. La déclaration du requérant qu'après son détachement un grand nombre de fonctionnaires scientifiques auraient quitté Ispra en raison de l'atmosphère qui y régnait pourrait être l'occasion de pousser plus avant l'étude de cette question. Enfin, la Commission aurait dû examiner attentivement s'il n'était pas possible d'utiliser les services du requérant à Ispra sous une forme différente avant de le détacher à Bruxelles. Et ce, en premier lieu, parce qu'en tant que membre du comité du personnel d'Ispra, le requérant devait assumer des fonctions qui, d'après l'annexe II du statut du personnel, doivent être considérées comme faisant partie de ses fonctions dans le service et rendent particulièrement problématique une mutation ex officio ( 7 ). S'il est vrai, comme nous l'avons vu au cours du procès, que nous devons en l'occurrence écarter les deux possibilités citées par le requérant lui-même (la Commission nous l'a prouvé à l'aide de motifs convaincants), néanmoins, la question soulevée est loin d'être épuisée pour autant. Dans l'ensemble, nous avons donc devant nous un tableau qui permet de douter fortement de la nécessité où se trouvait la Commission, par suite des circonstances qu'elle invoque, d'éloigner rapidement et définitivement le requérant du centre de recherches nucléaires d'Ispra.
Mais des doutes subsistent également sur le point de savoir si, à l'époque où a été adoptée la décision attaquée, il était réellement urgent que le service des achats de Bruxelles ait à sa disposition un fonctionnaire ayant la formation du requérant. Suivant les dires de celui-ci, le directeur du service des achats n'a jamais présenté une demande en ce sens. De même, toujours selon ses dires, le requérant n'avait au début rien à faire à Bruxelles; par la suite seulement, il a eu à exécuter des travaux dignes d'un fonctionnaire de la catégorie B /3, c'est-à-dire que ses capacités n'étaient pas pleinement utilisées. Ce sont seulement des décisions ultérieures, prises en 1965 (note du 28 janvier 1965 : décision de la Commission du 13 octobre 1965), qui lui ont confié des fonctions correspondant à celles de la catégorie A.
En somme, nous pouvons donc constater que la question du bien-fondé des demandes présentées par le requérant devrait recevoir probablement une réponse positive, ce qui devrait donner lieu à un nouvel examen des faits, si ce n'est pas à l'annulation de la décision attaquée, dans le cas où, contrairement à notre avis, le recours devrait être déclaré recevable.
2. Demande visant la condamnation de la Commission au versement d'indemnités de frais de mission
Se fondant sur sa demande en annulation, le requérant en déduit qu'au cas où son détachement à Bruxelles serait illégal, la Commission serait tenue d'agir à son égard comme s'il s'était trouvé en mission à Bruxelles. Elle devrait donc lui verser les frais de mission prévus par le statut du personnel, comme elle le ferait pour d'autres fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable.
Or, le caractère impératif d'une telle déduction ne nous semble pas évident. La Commission fait valoir à juste titre que le versement d'indemnités de frais de mission suppose une absence seulement temporaire, qui n'est pas censée durer, ainsi qu'un acte spécifique, c'est-à-dire l'ordre de mission. Par contre, le versement de frais de mission n'a pas lieu automatiquement lorsqu'une décision ordonnant un détachement ou une mutation est déclarée illégale.
Étant donné qu'en l'espèce le requérant a reçu une série d'indemnités prévues à l'annexe VII (articles 5, 7, 9 et 10) du statut du personnel sur la base de la décision ordonnant son détachement, sa demande subsidiaire visant la condamnation de la Commission à lui verser des indemnités de frais de mission devrait être rejetée dans tous les cas, même si elle était déclarée recevable.
3. Demande visant la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts
Dans le mémoire en réplique, le requérant a demandé que la défenderesse soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, motif pris de ce qu'au cours de procès antérieurs (affaires 27 et 30-64), la Commission aurait fait une fausse déclaration sur le contenu d'une de ses décisions. Il a en outre fait valoir au cours des débats oraux que cette demande se justifiait du fait des dépens mis à sa charge dans l'affaire 30-64 et du fait qu'il avait été éloigné de son domaine scientifique.
Si on considère que cette demande est recevable, bien qu'elle n'ait pas été formulée dans la requête, elle devrait cependant être rejetée en ce qui concerne les deux premiers motifs invoqués, parce que ceux-ci ont trait à une affaire jugée. En particulier, le grief visant les dépens dans l'affaire 30-64 pourrait, à notre avis, être examiné seulement dans le cadre d'une révision du procès. Du reste, il est apparu, lors d'une procédure incidente, que les motifs allégués par le requérant étaient sans valeur. La première chambre de la Cour a pu se convaincre sur la base des documents produits en la matière, que le procès-verbal définitif de la réunion de la Commission, au cours de laquelle celle-ci a décidé que le requérant devait se présenter à Bruxelles, ne contenait que des formules qui avaient été citées par la Commission devant la Cour au cours du précédent procès. Il ne peut donc être question de fausses déclarations.
On pourrait tout au plus admettre une apparence de bien-fondé pour la demande du requérant relativement au préjudice qu'il prétend avoir subi dans sa carrière professionnelle du fait de son transfert à Bruxelles. Toutefois, nous devons reconnaître que, sur ce point, le requérant n'a fourni aucun détail à l'appui de son argumentation ni apporté aucun commencement de preuve. La Cour est ainsi dispensée de l'obligation d'examiner plus avant la demande de dommages-intérêts présentée.
Dans l'ensemble, il ne resterait donc qu'à constater que les demandes de dommages-intérêts également doivent être rejetées, sinon comme irrecevables, tout au moins comme non fondées.
4. Demandes incidentes de la Commission sur lesquelles il n'a pas encore été statué
A propos du premier recours, nous devons encore dire un dernier mot sur certaines demandes incidentes que la Commission a présentées dans un mémoire séparé du 15 janvier 1966 et que la première chambre a jointes au fond par ordonnance du 10 mars 1966. Il s'agit des demandes visant à écarter du dossier deux documents produits par le requérant, un rapport d'un bureau de détectives privés concernant la formation de deux de ses anciens collègues, ainsi qu'un télégramme du 16 octobre 1964 par le président du comité du personnel d'Ispra au directeur général de l'administration de la Commission (annexes 22 et 34 de la réplique du requérant).
A notre avis, ces deux documents sont sans importance pour trancher le litige; c'est la raison pour laquelle on peut ne pas en tenir compte. Néanmoins, on ne devrait envisager d'écarter du dossier que le premier de ces documents, parce que le télégramme en question a de toute façon un rapport avec le procès et que manifestement il ne peut porter préjudice aux droits des tiers. Le point de savoir si la Cour décidera d'écarter du dossier le rapport du bureau de détectives privés sera fonction de l'examen plus ou moins poussé qu'elle fera de la décision de transfert, c'est-à-dire du point de savoir si elle s'attachera à la question de l'intérêt du service, pour laquelle le rapport pourrait dans ces conditions présenter de l'importance. S'il ne devait pas en être ainsi, il devrait effectivement être écarté du dossier parce qu'il est susceptible de porter atteinte au prestige de personnes qui ne sont pas parties au procès.
5. Résumé et décision sur les dépens
Nous résumons comme suit notre position sur le premier recours: la demande en annulation présentée par le requérant doit être déclarée irrecevable; ses conclusions demandant que la Commission soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de frais de mission sont pour le moins dépourvues de fondement. En conséquence, le requérant succombe sur tous les points et, conformément à l'article 70 du règlement de procédure, il doit supporter ses propres dépens.
Il reste encore à régler la question des frais exposés au cours de la procédure de sursis introduite par le requérant et au cours des deux procédures incidentes introduites par la Commission.
En ce qui concerne la procédure de sursis, au cours de laquelle la demande du requérant a été rejetée, la question de ses dépens peut certainement être réglée de la même façon que dans l'instance principale.
La première procédure incidente visant la recevabilité du recours a abouti à une ordonnance de la première chambre de la Cour, aux termes de laquelle cette demande a été jointe au fond, alors que la deuxième procédure incidente visant à écarter des débats certains documents a partiellement eu pour conséquence immédiate une décision favorable à la Commission. Toutefois, il n'y a pas lieu, à notre avis, de modifier le règlement des dépens pour l'instance principale, compte tenu des procédures incidentes, étant donné que dans l'examen des points soulevés à cette occasion la Commission a gain de cause sur l'essentiel. En conséquence, les frais exposés dans le premier recours peuvent être réglés en tous points conformément à l'article 70 du règlement de procédure.
II — Affaire 31-65
Dans l'affaire 31-65, il s'agit de la légalité de certaines décisions de promotions, adoptées pour 1964 et portées à la connaissance du personnel de la Commission de l'Euratom par voie d'affichage dans les bâtiments administratifs le 9 octobre 1964. Dans la mesure où elles visent des promotions du grade A /5, qui est également celui du requérant, ces décisions seraient illégales pour une série de motifs qui ont trait notamment à la fixation de la procédure de promotion et à l'établissement d'une liste d'aptitude nécessaire en l'occurrence.
1. Comment se présente la procédure de promotion?
Nous nous rappelons depuis le procès 27-64 que la Commission de l'Euratom, s'écartant de l'usage en vigueur dans les autres institutions, a arrêté une procédure de promotion particulière (pour l'année 1964, dans une circulaire no 3-64 du 8 avril 1964). Ce qui caractérise cette procédure, c'est le recours à différents comités d'avancement locaux ainsi qu'à un comité central d'avancement pour un examen préliminaire des candidats ayant vocation à la promotion. Compte tenu des travaux de ces comités, l'autorité investie du pouvoir de nomination compétente (pour la catégorie A la Commission elle-même) établit ensuite, dans l'ordre alphabétique, une liste d'aptitude qui est portée à la connaissance du personnel (en l'espèce, par affichage en date du 24 juillet 1964). Enfin, cette liste d'aptitude sert de base à la Commission lorsque celle-ci arrête ses décisions de promotion.
2. Quant aux différents griefs
Les griefs que le requérant fait valoir en détail au sujet de cette procédure d'examen et de l'appréciation de ses propres mérites coïncident largement avec ceux qu'il a fait valoir dans l'affaire 27-64 au sujet de l'adoption, suivant la même procédure, des décisions de promotion pour l'année 1963. C'est pourquoi nous pouvons être très bref en l'espèce.
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C'est ainsi que vous savez déjà que la Commission n'a commis aucune violation de l'article 110 du statut du personnel, bien que la circulaire en question portant sur la procédure de promotion ait été élaborée sans l'intervention du comité du personnel ni du comité du statut. Suivant l'opinion de la Cour, l'article 45 du statut du personnel, qui règle la promotion des fonctionnaires, peut s'appliquer sans qu'il soit nécessaire de prendre des dispositions d'exécution, conformément à l'article 110. Nous ferons en outre remarquer que la circulaire litigieuse règle seulement une procédure préparatoire et que les comités d'avancement intéressés n'ont aucune influence décisive sur l'adoption des mesures de promotion. Par conséquent, en ce qui concerne la promotion de fonctionnaires de la catégorie A, la Commission ne s'est pas dessaisie de ses pouvoirs; au contraire, c'est elle-même qui, sans être liée par les propositions des comités en question, procède en dernier lieu, sur la base des rapports annuels et des dossiers personnels, à l'examen comparatif des mérites qui conduit à l'établissement de la liste d'aptitude. Étant donné que la participation des comités d'avancement ne représente qu'une intervention à titre préliminaire d'instances auxiliaires, on peut d'autant moins exiger d'eux qu'ils motivent les conclusions de leurs travaux qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour l'obligation de motiver ne vaut pas pour les décisions de promotion. Par conséquent, on ne peut considérer comme un vice le fait que la Commission n'a pas fait connaître les critères d'appréciation utilisés par les comités d'avancement, les modalités de la procédure et les conclusions auxquelles ils ont abouti. |
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On ne peut pas critiquer non plus le fait que la Commission de l'Euratom attribue des promotions sans se baser sur les demandes présentées par les fonctionnaires intéressés. Le statut du personnel ne prévoit pas une telle condition. On ne voit pas non plus pour quelle raison il serait illégal, lors de l'adoption des décisions de promotions, de prendre en considération tous les candidats ayant vocation à être promus. |
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Dans le cas particulier du requérant, pas plus que dans l'affaire 27-64, on ne peut déduire du fait que le requérant ne figure pas sur la liste d'aptitude de la Commission qu'il n'a pas été pris en considération lors de l'examen comparatif des candidats ayant vocation à la promotion. En tout cas, la Commission nie énergiquement qu'il ait été exclu de la procédure de promotion; le requérant n'a produit aucune preuve contraire. Enfin, parmi ce premier groupe de griefs il n'est pas possible non plus de retenir le reproche que l'examen des mérites du candidat à être promu aurait été insuffisant et entaché de vice du fait qu'au cours tout au moins de la première phase de la procédure, le comité d'avancement ne connaissait pas les observations que le requérant avait jointes à son rapport annuel. Il résulte en fait du dossier que le rapport annuel concernant le requérant date du 4 juin 1964, alors que les travaux du comité d'avancement local se sont terminés le 8 juin. Il était donc possible de tenir compte dès le début des observations que le requérant avait jointes à son rapport. C'était certainement possible, et c'est là un élément décisif, à l'époque à laquelle la Commission a procédé elle-même à l'examen décisif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à être promus. |
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Par contre, un autre argument soulevé par le requérant doit être discuté plus en détails, parce qu'il n'a pu être examiné dans l'affaire 27-64 du fait qu'il avait été présenté tardivement. Cet argument a trait à une violation des articles 4 et 5 du statut du personnel, aux termes desquels toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y avait lieu de pourvoir à cet emploi. Cette procédure n'aurait pas été observée selon les formes voulues en l'espèce, parce que la Commission aurait négligé, en ce qui concerne les postes du grade A/4 pourvus au moyen des décisions de promotion attaquées, de faire connaître en temps voulu le nombre des postes vacants, les fonctions y afférentes, les conditions requises et la date limite de réception des candidatures. On ne peut nier en fait qu'une promotion de fonctionnaires scientifiques du grade 5 au grade 4 ne peut avoir lieu à l'intérieur d'une même carrière: en effet, conformément à l'annexe I, b, du statut du personnel, il n'existe pas de carrière comprenant les deux grades. Par conséquent, de telles promotions supposent l'existence de postes vacants du grade A/4, et conformément à l'article 4 du statut du personnel, ces postes vacants doivent être portés à la connaissance du personnel dans un avis de vacance d'emploi. Nous devons donc nous demander si cette condition a été suffisamment respectée en l'espèce lorsque, par un avis V/P/4/64, la Commission a porté à la connaissance du personnel les nouveaux postes à pourvoir dans le grade A/4 le 1er octobre 1964. C'est certainement le cas dans la mesure où les postes vacants doivent être publiés à l'avance; en effet, les décisions de promotion de la Commission datent du 7 octobre 1964 et elles ont été adoptées sans tenir compte des demandes présentées par les fonctionnaires intéressés. Mais, à la différence du requérant, nous n'avons en outre aucune critique à formuler quant au contenu de cet avis de vacance d'emploi, dont les modalités figurent à la page 5 de la duplique. Il est établi d'après les grades; dans chaque grade figure le nombre de postes à pourvoir. Il indique en outre les directions générales, directions et services dans lesquels existent des postes vacants, en particulier pour Ispra, il indique pour quels domaines il existe des postes vacants, ces domaines faisant l'objet d'une description exacte. A notre avis, ces données indiquent avec suffisamment de clarté les conditions exigées par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les différents postes. La garantie est ainsi donnée que les candidats entrant en ligne de compte pour les postes en question ont été soumis à un choix objectif. Mais, comme le souligne à juste titre la défenderesse, il n'est pas possible d'exiger en outre que l'avis de vacance d'emploi indique de quelle manière la Commission envisage de pourvoir les postes vacants, parce que ce serait préjuger le choix réservé par l'article 29 du statut du personnel. Enfin, il convient de donner également raison à la Commission, lorsqu'elle affirme que même une description plus détaillée des postes vacants n'aurait eu aucune incidence sur la promotion du requérant, étant donné que celui-ci a été exclu sur la base d'un examen comparatif des services rendus. Or, ce qui importe en premier lieu pour cet examen, ce sont les services rendus dans le grade 5 et non les qualifications requises pour un classement dans le grade 4. |
3. Résultat
En conséquence, la demande en annulation dans l'affaire 31-65 devrait être rejetée, elle aussi, comme non fondée, au cas où le recours ne serait pas déjà déclaré irrecevable.
C — Conclusions
En résumé, nous pouvons donc pour les deux affaires dont il s'agit en l'espèce proposer les conclusions suivantes: les recours introduits doivent être déclarés irrecevables dans la mesure où ils font valoir des demandes en annulation. En tout cas, le recours 31-65 serait également non fondé; quant aux conclusions présentées dans l'affaire 28-65 et tendant à la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts et d'indemnités de frais de mission, elles doivent être rejetées comme étant pour le moins non fondées. Le règlement des dépens dans les deux affaires, y compris les procédures incidentes, doit être effectué sur la base de l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Cf. Plog-Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, note 7 au paragraphe 26.
( 3 ) Voir également Euler, Europäisches Beamtenstatut, 1966, tome 1, p. 92.
( 4 ) Cf. Plantey, Traité pratique de la fonction publique, 1963, no 1152.
( 5 ) Cf. à ce sujet Plantey, op. cit., no 744.
( 6 ) Cf. Plantey, op. cit., no 748.
( 7 ) Cf. Plog-Wiedow, op. cit., note 35 au paragraphe 26.
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