ECLI:EU:C:1967:1•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 9 février 1967. # Max Gutmann contre Commission de la CEEA. # Affaires jointes 18 et 35-65.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 9 février 1967. # Max Gutmann contre Commission de la CEEA. # Affaires jointes 18 et 35-65.
ECLI:EU:C:1967:1Eu Cjeu9 févr. 1967
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,
présentées le 9 février 1967 ( 1 )
Sommaire
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Introduction (exposé des faits, conclusions des parties) |
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1. Demandes d'annulation |
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a) Comportement du requérant à l'égard de ses subordonnés |
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b) Le prétendu abus des facilités de service |
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2. Autres conclusions sur lesquelles il n'a pas encore été statué; conclusions nouvelles |
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a) Conclusions tendant à la suppression de certains documents dans le dossier personnel du requérant |
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b) Conclusions tendant à l'obtention de dommages-intérêts |
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3. Conclusions |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Dans son arrêt du 5 mai 1966 dans les affaires 18 et 35-65 portant essentiellement sur la suspension du requérant, sa mutation à Bruxelles, la poursuite d'une enquête disciplinaire à son égard, la suspension ultérieure de la procédure disciplinaire et la demande de dommages-intérêts, la chambre a estimé ne pas pouvoir statuer de manière définitive sur la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision des 20 et 21 janvier 1965 (ordonnant la continuation de l'enquête disciplinaire) et de la décision du 13 mai 1965 (ordonnant la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à ce que la Cour statuât sur le recours 18-65). La Chambre estimait que la Commission devrait être mise en mesure de réfuter à l'aide de documents le grief de violation du principe «non bis in idem» commise selon le requérant, en décidant après une première sanction disciplinaire prononcée le 3 juillet 1964, de déclencher une deuxième procédure disciplinaire. C'est dans les termes suivants que le dispositif de l'arrêt ordonne la suspension de la procédure judiciaire : «Il est sursis à statuer sur la demande d'annulation des décisions de la Commission de la C.E.E.A. des 20 et 21 janvier 1965 et du 13 mai 1965, relatives à la poursuite et à la suspension d'une nouvelle procédure disciplinaire; la Commission produira dans les trois mois toutes pièces manquant au dossier, et notamment tous les documents et procès-verbaux auxquels fait allusion le mémorandum Ritter du 17 juin 1964 (en particulier, les documents fixant la nature des vérifications “pas concluantes”) et la “plainte déposée par un chef de service” à laquelle la Commission fait allusion dans sa décision du 30 septembre 1964 prescrivant une enquête».
A la suite de cette injonction, la Cour a reçu, le 21 juillet 1966, un mémoire cle la Commission contenant des explications et assorti d'une série de documents qui devraient démontrer, conjointement avec les documents soumis antérieurement, que les griefs formulés contre le requérant au cours de la deuxième procédure disciplinaire ne concernent pas des faits qui avaient déjà fait l'objet d'une première procédure disciplinaire. En particulier, la Commission affirme que la plainte déposée par un chef de service, à laquelle se réfère expressément l'arrêt et dont nous avons reçu le texte, n'aurait pas été à l'origine de la deuxième procédure disciplinaire.
En revanche, dans son mémoire du 6 octobre 1966, le requérant a fait valoir que tous les documents importants pour le procès dont l'existence peut être déduite des documents déjà soumis n'ont pas encore été produits. Par conséquent, la Commission n'aurait pas réussi à prouver que les deux procédures disciplinaires précitées auraient des objets différents. Pour cette raison, il y aurait lieu de faire droit maintenant aux demandes d'annulation de la décision des 20 et 21 janvier 1965 et de la décision du 13 mai 1965. En outre, il y aurait lieu d'ordonner de retirer du dossier personnel du requérant tous les documents ayant trait aux deux procédures pendantes et soumis à la Cour, qui y ont été classés. Le requérant demande ensuite des dommages-intérêts du fait que, pour justifier sa suspension et l'ouverture d'une deuxième procédure disciplinaire, la Commission aurait invoqué à tort la plainte déposée par un chef de service et ne concernant pas le requérant; enfin, il demande que la Cour ordonne à la Commission d'assurer la publication de l'arrêt définitif sous forme d'une note de service à adresser aux fonctionnaires et agents de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Après les observations et arguments détaillés exposés par les parties au cours de l'audience du 19 janvier 1967, essayons maintenant de procéder à une appréciation définitive des points encore litigieux, en nous basant sur les considérants fondamentaux de l'arrêt du 5 mai 1966.
1. Demandes d'annulation
Avant d'examiner comment il convient d'apprécier maintenant le grief de violation du principe «non bis in idem», rappelons le résultat de nos conclusions du 2 mars 1966. Nous avons constaté à l'époque qu'il fallait considérer que la seconde procédure disciplinaire introduite contre le requérant, sur la base de la décision préparatoire de suspension et d'après ses auditions du 25 septembre 1964 et du 22 décembre 1964, avait pour objet son comportement envers ses subordonnés et le prétendu abus de certaines facilités de service (ce qui signifie notamment l'usage, à des fins privées, des services du garage et des ateliers d'Ispra). Nous avons exprimé l'avis qu'il n'est pas exclu que ces faits aient déjà été examinés au cours de la première procédure disciplinaire, car la note du directeur général Ritter du 17 juin 1964, qui prépare la première sanction disciplinaire, contient déjà des observations sur le comportement du requérant envers ses subordonnés et mentionne les vérifications «pas concluantes» sur un prétendu abus de facilités de service, formule qui pourrait viser les faits qui ont été reprochés à nouveau au requérant au. cours de ses auditions le 25 septembre et le 22 décembre 1964. Cette hypothèse semblait justifiée parce que, pour la première procédure disciplinaire, la Commission ne nous a pas soumis de dossier préparé selon les principes d'une bonne administration. Pour cette raison, nous avons estimé que la Commission ne pouvait ouvrir une deuxième procédure disciplinaire sur les mêmes faits.
Il est vrai que la Chambre n'a pas voulu se rallier sans réserves à cette conclusion, mais, et c'est dans ce sens qu'il convient d'interpréter l'arrêt, elle a admis l'exactitude de notre interprétation du principe «non bis in idem» et, sur le vu des indices existants, elle a estimé qu'il y avait une présomption en faveur du grief formulé par le requérant, car le texte de l'arrêt ordonne à la Commission de prouver que les deux procédures disciplinaires ne portaient pas sur des faits identiques.
Voyons par conséquent si cette preuve a été faite. Anticipons le résultat: nous sommes d'avis qu'il ne peut en être question.
a) Comportement du requérant à l'égard de ses subordonnés
En ce qui concerne l'un des points qui font l'objet de la procédure disciplinaire, le comportement du requérant à l'égard de ses subordonnés, la Commission s'est bornée à réaffirmer que, dans le cadre de la première procédure disciplinaire, elle n'aurait pas tiré à cet égard de conséquences disciplinaires, mais uniquement des conséquences administratives, et cela à un moment ultérieur, sous forme d'une décision de mutation. Or, nous sommes d'avis que cette déclaration n'est pas suffisante. Il résulte de la note Ritter du 17 juin 1964, que nous avons déjà citée, que le comportement du requérant à l'égard de ses subordonnés a fait l'objet d'un examen au cours de la première enquête disciplinaire. Cela nous amène à admettre que la première procédure disciplinaire concernait effectivement son comportement à l'égard de ses subordonnés, et par là il nous paraît établi qu'une nouvelle procédure disciplinaire ne pouvait être déclenchée que si la Commission avait eu connaissance d'un fait nouveau après avoir clos la première procédure disciplinaire. Or, comme nous l'avons déjà exposé dans nos conclusions du 2 mars 1966, la Commission ne nous a pas prouvé de faits nouveaux avant que n'intervienne l'arrêt du 5 mai 1966, et cette preuve fait toujours défaut, car le mémoire de la Commission du 21 juillet 1966 n'a pas été assorti de nouveaux documents au sujet de ce point du litige. Par conséquent, il est bien établi que la Commission ne saurait plus invoquer ce grief pour justifier sa décision des 20 et 21 janvier 1965.
b) Le prétendu abus des facilités de service
En ce qui concerne l'abus des facilités de service, il est vrai que, en plus des documents produits au sujet de la première sanction disciplinaire (annexes 1 à 8 au mémoire du 21 juillet 1966), la Commission nous a soumis quelques documents démontrant que, même avant d'avoir fait l'objet du blâme, le requérant s'est vu reprocher l'utilisation de voitures de service à des fins particulières, et qu'à cette époque il y a eu un contrôle de l'installation photographique du service du requérant, ce qui pourrait expliquer la formule «vérifications pas concluantes» utilisée par la note Ritter du 17 juin 1964. Mais malgré cela, nous sommes d'avis qu'en soumettant ces quelques documents la Commission n'a pas réussi à dissiper tous les doutes ni à réfuter l'hypothèse que d'autres griefs, à savoir ceux qui concernent l'utilisation, à des fins privées, des services des garages et ateliers et qui ont été formulés de nouveau à une date ultérieure, auraient été discutés lors de la première procédure disciplinaire. Il n'en saurait être autrement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait considérer comme concluante l'argumentation de la Commission que si elle nous avait soumis pour la première procédure un dossier régulièrement constitué, que, dans son arrêt, la Cour a jugé elle aussi indispensable et qui aurait permis, par exemple à l'aide d'une note introductive résumant tous les griefs ou à l'aide d'un procès-verbal d'audition du requérant, de délimiter exactement l'objet de la première procédure disciplinaire. Bien qu'au cours de celle-ci il ait été fait mention d'une audition du requérant (voir note Ritter du 17 juin 1964) un dossier complet fait défaut en l'occurrence, et à notre avis, ce fait doit être imputé à la Commission.
A la rigueur, cette lacune aurait pu être comblée si on nous avait prouvé à l'aide d'autres documents, dont la date pourrait être précisée, que les griefs évoqués au cours de la deuxième procédure disciplinaire portaient sur des faits qui se sont produits après le 3 juillet 1964 ou dont la Commission a pris connaissance après cette date. Or, abstraction faite des documents produits antérieurement et que, manifestement, la Chambre considère comme non concluants, nous ne disposons en plus, à l'heure actuelle, que de la note Grass du 15 septembre 1964, qui, d'après les déclarations expresses de la Commission elle-même, ne concerne pas le requérant et qui n'est pas à l'origine de la seconde procédure disciplinaire. Selon la Commissoin, il n'y aurait pas d'autres documents bien que certains dont nous avons eu connaissance (audition du 25 septembre 1964; procès-verbal de la séance du 30 septembre 1964; rapport Lacroix; note Funck du 18 janvier 1965), contiennent des formules permettant une conclusion contraire.
Par conséquent, nous ne pouvons que maintenir l'observation que nous avons déjà faite: au vu de toutes les données dont nous disposons et que la Commission n'a pu réfuter, l'ouverture d'une seconde procédure disciplinaire a violé le principe «non bis in idem». Cela entraîne forcément l'annulation de la décision des 20 et 21 janvier 1965 et, comme la décision de suspension du 13 mai 1965 se fonde sur elle, l'annulation de la première procédure entraîne également l'annulation de la seconde. Cela étant, il ne nous semble pas nécessaire de trancher d'autres arguments du requérant dans lesquels il persiste dans son mémoire. En ce qui nous concerne, nous pourrions d'ailleurs nous référer à nos conclusions du 2 mars 1966, puisqu'il n'est pas possible de discerner de nouveaux aspects.
2. Autres conclusions sur lesquelles il n'a pas encore été statué; conclusions nouvelles
En ce qui concerne les autres conclusions présentées dans le mémoire du requérant du 6 octobre 1966, nous pouvons nous borner à quelques observations brèves.
a) Conclusions tendant à la suppression de certains documents dans le dossier personnel du requérant
Ainsi, nous ne voyons aucune objection à ce que le requérant exige la suppression, de son dossier personnel, des documents qui y ont été classés en rapport avec les affaires actuellement pendantes et qui se réfèrent aux deux décisions précitées. Il est vrai que ce chef des conclusions n'a pas été présenté dans la requête. Toutefois, on peut considérer qu'elle est nécessairement contenue dans les conclusions tendant à l'annulation des mesures attaquées. En effet, s'il apparaît que la décision de la Commission relative à l'ouverture d'une seconde procédure disciplinaire doit être annulée, il en découle pour la Commission l'obligation de prendre toutes les mesures qu'exige logiquement l'exécution de l'arrêt d'annulation. A notre avis, cela inclut la suppression dans le dossier personnel de tous les documents qui ne sont pas de nature à justifier l'ouverture de la procédure disciplinaire et qui, s'ils étaient maintenus dans le dossier, pourraient jeter une lumière peu avantageuse sur le requérant.
b) Conclusions tendant à l'obtention de dommages-intérêts
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts qui comprend par sa nature d'ailleurs celle tendant à la publication de l'arrêt (que l'on doit considérer comme une espèce de restitution en nature pour le préjudice moral causé), il n'y a pas lieu non plus de soulever d'objections quelconques sur sa recevabilité, étant donné qu'elle a été présentée pour la première fois dans les requêtes 18 et 35-65, et qu'elle a trouvé une solution partielle dans la mesure seulement où l'arrêt du 5 mai 1966 vise la décision de suspension et de mutation du requérant. Toutefois, dans la mesure où le requérant demande une réparation pécuniaire (motif pris du fait que c'est à tort que la Commission aurait considéré comme une plainte la demande Grass du 15 septembre W964 et qu'elle aurait pris cette demande comme prétexte pour l'ouverture d'une enquête disciplinaire), nous sommes d'avis qu'il n'est pas possible de donner suite à cette demande. En effet, la Commission nous a assuré expressément que les griefs exprimés dans cette demande n'avaient rien à voir avec le comportement du requérant, et qu'en vérité ils n'étaient pas à l'origine de l'ouverture de la seconde procédure disciplinaire. Pour nous, l'exactitude de cette affirmation est corroborée par les procès-verbaux concernant l'audition du requérant, les 25 septembre et 22 décembre 1964, qui ont délimité l'objet de la seconde procédure disciplinaire et qui (contrairement à la décision du 30 septembre 1964 prononçant la suspension du requérant de ses fonctions) ne se réfèrent pas à la demande mentionnée; par conséquent, les griefs formulés par M. Grass n'entrent pas en ligne de compte comme cause de dommage. Il nous semble tout au plus possible de considérer que l'ouverture, inadmissible, d'une seconde procédure disciplinaire, qui a débuté par une audition par le chef du bureau de sécurité, constitue une faute donnant droit à dommages et intérêts, et cela notamment vu la publicité inévitable attachée à cette mesure et préjudiciable à la réputation du requérant et en tenant compte des soucis que cela lui a occasionné. Si on considère que ce comportement est effectivement sujet à critique à la lumière du droit de la responsabilité administrative, comme nous l'avons considéré dans nos conclusions antérieures, nous considérons qu'il pourrait parfaitement y avoir une réparation équitable sous forme de publication de votre arrêt (par exemple dans une note de service aux fonctionnaires et agents de l'Euratom), et nous pourrions admettre sous cette forme les conclusions du requérant.
3. Conclusions
Tout cela nous amène à présenter nos conclusions complémentaires sur les questions que la Cour n'a pas encore tranchées dans les affaires 18 et 35-65: la demande du requérant tendant à l'annulation des décisions des 20 et 21 janvier et de celle du 13 mai 1965 est fondée. En outre, il y a lieu d'ordonner la suppression dans son dossier personnel de tous les documents que la Commission y a classés en rapport avec l'ouverture de la seconde procédure disciplinaire. Enfin, la Commission doit être condamnée à réparer le dommage moral subi par le requérant, en publiant l'arrêt de la Chambre sous une forme adéquate. Dans la mesure où l'arrêt du 5 mai 1966 n'a pas encore statué sur les dépens, ceux-ci, conformément aux règles de notre règlement de procédure, doivent être mis à la charge de la Commission.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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