Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 14 décembre 1966. # Faillite des Acciaierie San Michele SpA contre Haute Autorité de la CECA. # Affaires jointes 9 et 58-65.

ECLI:EU:C:1966:53Eu Cjeu14 déc. 1966

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,

présentées le 14 décembre 1966 ( 1 )

Sommaire

 

Introduction (exposé des faits, conclusions des parties, procédure)

 

Discussion juridique

 

I — Questions de recevabilité

 

II — Bien-fondé

 

1. Quant aux arguments se rapportant directement aux décisions individuelles attaquées

 

a) La méthode employée par la Haute Autorité pour calculer la consommation de ferraille

 

aa) Période février 1957 à novembre 1958

 

bb) Période mai 1956 à janvier 1957

 

b) Quant aux autres arguments concernant directement les décisions individuelles

 

2. Exception d'illégalité des décisions générales sur la ferraille

 

a) Défaut d'avis du Conseil de ministres

 

b) Défaut de motifs et violation de l'article 78 du traité

 

c) Caractère provisoire des décomptes de péréquation

 

d) Violation des recommandations du Conseil de ministres; discrimination; les prix de péréquation ont été fixés de façon incorrecte

 

3. Demandes de dommages-intérêts

 

4. Demandes incidentes et décision sur les dépens

 

III — Conclusions

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Les deux affaires jointes dans lesquelles nous nous prononçons aujourd'hui ont pour objet des cotisations dues par la requérante dans le cadre de la péréquation des ferrailles. Comme nous connaissons les faits essentiels de ce mécanisme grâce à de nombreux autres procès, nous pouvons nous limiter maintenant à indiquer les éléments caractéristiques de la procédure actuelle.

Durant le fonctionnement du mécanisme de péréquation, la requérante exploitait à Savigliano (Coni) une aciérie avec un four électrique de 4,5 tonnes dans lequel était enfournée de la ferraille imposable au titre de la péréquation. Il semble que l'aciérie ait été créée grâce au rachat et à la transformation technique d'installations de l'entreprise «I.S.A.P.», laquelle a été mise en liquidation et a fait l'objet d'un concordat au cours des années 1955 et 1956. C'est la raison pour laquelle les parties ne sont pas d'accord sur la date à partir de laquelle, pour le mécanisme de péréquation, la requérante a commencé à exercer son activité de production. Depuis le 1er février 1957 en tout cas, et jusqu'au mois de novembre 1958, c'est-à-dire jusqu'à ce que le mécanisme de péréquation ait cessé de fonctionner, la requérante a fourni régulièrement au bureau régional italien des déclarations concernant ses achats, de même qu'elle a versé certaines contributions. Il résulte de ces déclarations que, durant la période contestée, elle a acheté de la ferraille à concurrence de 1163 tonnes. Les cotisations versées par elle se montent dans l'ensemble à 661176 lires.

L'entreprise requérante, comme d'autres entreprises consommatrices de ferraille, a été soumise à des contrôles répétés destinés à vérifier les déclarations faites. C'est ainsi que des agents de la Société fiduciaire suisse ont été chargés par la Haute Autorité de soumettre la requérante à un contrôle minutieux qui a duré du 25 au 30 juin 1958 (voir le rapport du 5 juillet 1958). Il semble toutefois que toutes les pièces comptables demandées n'aient pas été produites. En fait, seuls le contrat de fourniture d'électricité ainsi que les factures d'énergie électrique, qui laissent apparaître les quantités d'électricité consommées dans l'aciérie du 1er mai 1956 au 31 décembre 1957, ont pu être consultés. Afin de pouvoir vérifier ces chiffres, la direction générale Acier de la Haute Autorité a invité la requérante, par lettre du 27 novembre 1961, à lui communiquer ou à lui faire communiquer par ses fournisseurs de courant électrique toutes les factures relatives à sa consommation d'électricité, avec l'attestation que ces factures couvraient la consommation globale d'énergie électrique. Comme la requérante s'est refusée de faire droit à cette demande par lettre du 27 décembre 1961, la Haute Autorité a adopté, le 23 février 1962, une décision formelle qui réitérait l'ordre de la direction générale Acier. Comme nous le savons, cela a conduit à un procès (affaires 5 à 11, 13 à 15-62, Recueil, VIII, p. 865); l'arrêt rendu le 14 décembre 1962 a reconnu la légalité de la décision attaquée. Comme la requérante n'avait toujours pas déféré à cet ordre, la Haute Autorité a été amenée à prononcer des amendes et des astreintes, conformément à l'article 47 du statut C. E.C.A. (décisions du 18 décembre 1962). Ces décisions ont, elles aussi, été attaquées par les entreprises intéressées (affaires 2 à 10-63, Recueil, IX, p. 667). Mais, sur ce point également, la Cour a pour l'essentiel confirmé le point de vue de la Haute Autorité, dans son arrêt du 16 décembre 1963.

En 1962 de nouveau (c'est-à-dire du 2 au 9 octobre), la Haute Autorité a procédé auprès de l'entreprise requérante (voir le rapport du 19 novembre 1962), et cette fois par l'intermédiaire de ses inspecteurs, à un nouveau contrôle dont les conclusions ne coïncident toutefois pas avec celles du premier contrôle.

Après l'adoption de la décision générale 7-63, la requérante — ainsi que d'autres entreprises consommatrices de ferraille — a reçu, par lettre de la direction générale Acier du 8 avril 1963, un décompte provisoire, arrêté au 31 mai 1963, des créances et des dettes nées de la péréquation des ferrailles. Étant donné que les factures d'énergie électrique demandées n'étaient pas encore parvenues à la Haute Autorité, les cotisations dues par la requérante ont été évaluées à 8067684 lires, sur la base des déclarations primitives. Or, la requérante a contesté l'exactitude de ce décompte et a réagi par une demande de plus amples informations sur les modalités de fonctionnement du mécanisme de péréquation; celles-ci lui ont été communiquées par lettre du 31 juillet 1964.

Il semble qu'à cette époque les difficultés financières de la requérante se soient considérablement accrues. C'est la raison pour laquelle son entreprise a été placée sous séquestre pour une année, par ordonnance du tribunal civil de Saluces du 8 juin 1964. Ainsi, la Haute Autorité a-t-elle été amenée à accélérer la vérification du décompte de péréquation de la requérante, sur la base des résultats du contrôle dont elle disposait alors. La conséquence a été une lettre de la direction générale Acier du 18 août 1964, dans laquelle les cotisations dues se chiffraient désormais à 114055664 lires. Attendu que la requérante n'a pas non plus accepté ce montant, la Haute Autorité a adopté, le 13 novembre 1964, deux décisions formelles qui devaient lui permettre de participer à la procédure de mise sous séquestre introduite contre la requérante. La première de ces décisions fixait la quantité de ferraille consommée pour laquelle l'entreprise requérante devait verser des contributions, sur la base des résultats du contrôle de la consommation d'énergie électrique (soit 16.444 tonnes); la deuxième décision fixait à 114055664 lires les cotisations dues, en conformité avec la lettre du 18 août 1964.

Ce sont ces décisions qui font l'objet de la première des affaires que nous avons à examiner, inscrite sous le no 9-65.

Pendant l'instance, l'entreprise requérante a été déclarée en faillite par jugement du tribunal civil de Saluces du 22 juin 1965. Toutefois, aux termes d'une communication du 27 décembre 1965, l'avocat mandaté par l'entreprise a également reçu procuration du syndic de la faillite, de sorte que l'instance a pu être poursuivie.

Toujours pendant l'instance, la Haute Autorité a recueilli, le 9 avril 1965, à la suite de contacts avec les autorités italiennes compétentes par l'intermédiaire de l'ambassade d'Italie à Luxembourg, des informations supplémentaires concernant l'énergie électrique consommée par la requérante dans son four électrique du 1er mai 1956 au 30 novembre 1958. Elle a été ainsi amenée à adopter, le 5 octobre 1965, deux nouvelles décisions fixant les quantités de ferraille que la requérante a consommées outre celles figurant dans la décision du 13 novembre 1964 (soit 17497 tonnes) et les cotisations supplémentaires dues en conséquence (soit 122696963 lires). Le syndic de la faillite de la requérante a attaqué ces deux décisions au moyen du recours introduit le 26 novembre 1965 sous le no 58-65.

Les deux affaires en instance ont été finalement jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt, par ordonnance de la Cour du 18 janvier 1966, de sorte que nous avons désormais à examiner dans l'ensemble les demandes suivantes :

Affaire 9-65 :

—

annulation des décisions de la Haute Autorité du 13 novembre 1964;

—

constatation de l'illégalité et de l'inapplicabilité de la décision générale 7-63.

Affaire 58-65 :

—

annulation des décisions de la Haute Autorité du 5 octobre 1965;

—

constatation de l'illégalité et de l'inapplicabilité des décisions générales 7-61 et 7-63;

—

condamnation de la Haute Autorité à verser des dommages-intérêts pour faute de service commise dans la gestion et le contrôle du mécanisme de péréquation, en raison notamment des fraudes commises dans ce domaine et de la communication tardive des taux de contribution; le montant exact du dommage devrait être fixé par un expert.

La Haute Autorité estime que ces deux recours ne sont pas fondés et, pour ce motif, demande qu'ils soient rejetés.

En ce qui concerne la procédure, nous ferons encore remarquer qu'en vertu de l'article 91 du règlement de procédure, la requérante a introduit une série de demandes incidentes qui ne sont pas encore toutes réglées.

C'est ainsi que, le 27 avril 1965, elle a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir dans le procès dont avait été saisie la Cour constitutionnelle italienne sur renvoi du tribunal civil de Turin du 11 décembre 1964 et portant sur l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du traité C.E.C.A. La Cour a rejeté cette demande par ordonnance du 2 juin 1965 et condamné simultanément la requérante à supporter les dépens correspondants.

Dans une deuxième demande incidente du 4 avril 1966, la requérante a demandé que la Haute Autorité soit invitée à préciser l'importance que revêt pour la procédure la lettre de sa direction générale Acier du 28 janvier 1966, qui communiquait à la requérante un nouveau calcul, plus élevé, des contributions dues par elle (252.494.640 lires) et ce, après l'adoption de la décision générale 19-65 (comportant les taux définitifs des contributions pour la péréquation des ferrailles). Par ordonnance du 2 juillet 1966, la Cour a joint cette demande au fond.

Enfin, le 27 juin 1966, la requérante a demandé que la Haute Autorité soit invitée à produire l'original d'une annexe à la lettre de l'ambassade d'Italie du 9 avril 1965, dont elle ne possédait que la photocopie. L'original ayant été déposé au greffe, la Cour a constaté, par ordonnance du 13 juillet 1966, que la photocopie était conforme à l'original. La décision sur les dépens afférents à la demande incidente a été jointe au fond.

C'est sur cet ensemble du litige que nous devons maintenant nous prononcer.

Discussion juridique

I — Questions de recevabilité

La recevabilité des recours n'a donné lieu à aucune question au cours du procès. Aucune ne se pose non plus d'office. Nous pouvons donc passer immédiatement aux problèmes essentiels du procès.

II — Bien-fondé

Au fond, la question est en premier lieu de savoir si, dans les deux décisions du 13 novembre 1964 et du 5 octobre 1965, la Haute Autorité a correctement calculé la quantité de ferraille imposable sur laquelle la requérante est tenue de verser une contribution de péréquation. En outre, il s'agit de trancher des questions concernant sous différents points de vue le calcul des contributions. Nous devrons en l'occurrence examiner la légalité des décisions générales sur la ferraille. Enfin, la requérante a soulevé le grief de faute de service, c'est-à-dire qu'elle a fait valoir que la gestion et la surveillance défectueuse du mécanisme de péréquation avaient abouti à des taux de contribution excessifs et que les entreprises consommatrices de ferraille n'avaient pas été en mesure de tenir compte dans leurs prix de revient des charges représentant les contributions.

1. Quant aux arguments se rapportant directement aux décisions individuelles attaquées

a) La méthode employée par la Haute Autorité pour calculer la consommation de ferraille

Parmi ces questions litigieuses, nous examinerons en premier lieu le problème essentiel du procès: le calcul de la quantité de ferraille imposable consommée par la requérante. Nous rappellerons encore une fois comment s'est effectué ce calcul. Lors des contrôles répétés effectués auprès de l'entreprise requérante, les documents communiqués n'ont pas permis à la Haute Autorité — suivant ses dires — de se faire une idée exacte des données nécessaires au mécanisme de péréquation (achats de ferraille, états des stocks, chutes propres). Elle a donc utilisé la méthode inductive, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur la quantité d'énergie électrique que la requérante avait consommée dans son four pour fabriquer de l'acier. En utilisant un coefficient bien connu, on peut en déduire non seulement la production d'acier, mais encore la quantité de ferraille enfournée. Dans sa première décision, la Haute Autorité s'est basée sur les données recueillies au mois de juin 1958 par les agents de la Société fiduciaire suisse relativement à la consommation d'énergie électrique pendant la période de mai 1956 à décembre 1957; pour le reste du temps pendant lequel a fonctionné le mécanisme de péréquation, elle s'est basée sur une consommation mensuelle d'énergie électrique moyenne, calculée d'après ces données, car les chiffres établis en 1962 par les contrôleurs ne correspondaient manifestement pas à la réalité. Dans l'ensemble, elle est arrivée à une consommation d'énergie électrique de 14909605 kWh et, en fin de calcul, à une consommation de ferraille de 16444 tonnes.

La Haute Autorité ayant appris des autorités italiennes compétentes (en dernier lieu de la compagnie d'électricité de l'État, E.N.E.L.), par l'intermédiaire de l'ambassade d'Italie, qu'elle devait se baser sur une consommation globale d'énergie électrique dans le four de la requérante de 30141900 kWh, elle a pu, dans une nouvelle décision, calculer une quantité supplémentaire de ferraille consommée par la requérante, soit 17497 tonnes, correspondant à une consommation d'énergie électrique de 15232295 kWh dont elle n'avait pas encore tenu compte.

Dans ces conditions, il faut tout d'abord se demander si l'application de la méthode inductive au cas de la requérante peut se justifier. L'article 2 de la décision 13-58 [Journal officiel, 1958, p. 271), auquel se réfère également cette dernière, prévoit :

«A défaut de déclaration par les entreprises des éléments de calcul de contribution, la Haute Autorité est habilitée à procéder par voie d'évaluation d'office. La Haute Autorité est également habilitée à rectifier d'office les déclarations à l'appui desquelles une justification valable ne peut être fournie».

Nous devons donc distinguer entre deux périodes: celle durant laquelle il est incontestable que la requérante n'a pas fourni de déclaration (c'est la période allant de mai 1956 à janvier 1957) et la période subséquente, pour laquelle il existe des déclarations dont par conséquent seule la rectification peut entrer en ligne de compte.

aa) Période février 1957 à novembre 1958

Prenons tout d'abord la période principale, c'est-à-dire celle pour laquelle la requérante a régulièrement fourni des déclarations de consommation de ferraille.

En soi, il pourrait sembler superflu de se demander maintenant encore si la méthode inductive pouvait être appliquée par principe: en effet, dans un précédent procès (affaires 5 à 11, 13 et 15-62, Recueil, VIII, p. 885), dans lequel la requérante également était partie et où il s'agissait de la production de factures d'énergie électrique, la Cour a déjà constaté ce qui suit :

«En l'espèce, et en raison des circonstances, la demande de production des factures à Luxembourg n'était pas abusive et hors de proportion avec le but à atteindre; les contrôles effectués antérieurement sur place par les agents de la Haute Autorité et de la Société fiduciaire suisse autorisaient à mettre sérieusement en doute la sincérité des déclarations faites par certaines entreprises au sujet de leur consommation de ferraille».

Or, nous n'avons pas besoin de nous limiter à ce renvoi, puisque le présent procès a prouvé de nouveau l'exactitude de cette constatation. C'est ainsi qu'il résulte du rapport de la Société fiduciaire suisse, produit après la conclusion de la procédure orale, que la requérante ne tenait apparemment pas certains livres comptables en usage (tels que ceux relatifs à l'entrée des ferrailles, le livre des factures, la comptabilité industrielle et la comptabilité des stocks ( 2 ) ), ou seulement à partir de 1958 (comme les livres sur les mouvements de ferraille à l'intérieur de l'entreprise ( 2 ) ), qu'elle avait détruit d'autres documents (fiches de poids et documents de transport ( 2 )), ou que certains avaient été égarés (comme les livres sur les produits demi-finis ( 2 )), enfin que l'avocat de la requérante s'était expressément refusé à communiquer certains autres documents (comme le livre-journal et le livre d'inventaire ( 3 )), ou que les documents communiqués concernaient seulement une période limitée (c'est-à-dire le mois de janvier 1957, de même que certaines factures d'achat et de vente ( 4 )) et étaient en outre apparus incomplets S'il est vrai qu'en 1962 la requérante était apparemment plus disposée à communiquer ses documents aux inspecteurs (bien qu'à cette époque également son avocat ait tout d'abord manifesté de la résistance), il résulte néanmoins du rapport dont nous disposons que, pour cette période également, certains documents faisaient défaut (comme le registre des produits demi-finis pour l'année 1957 ( 4 ), contrairement aux affirmations de l'avocat de la requérante dans son mémoire du 11 novembre 1966) et que les déclarations faites révélaient des inexactitudes (en ce qui concerne les déchets de fonte rachetés par la «I.S.A.P.» ( 5 )), ou bien qu'il existait des contradictions irréductibles entre les livres, les déclarations et les analyses techniques (par exemple entre le livre des inventaires et les déclarations sur les stocks de ferraille ( 6 ) , les déclarations sur la production de lingots et de produits laminés ( 7 ), etc.). Mais surtout — et cela est d'une importance déterminante — les explications fournies par la requérante elle-même ont montré de façon absolument claire que, pendant la période qui nous intéresse, cette dernière avait manqué de la façon la plus grave à l'obligation qui lui incombait de fournir des déclarations. Ainsi qu'il résulte de la décision du 13 novembre 1964, pour la période allant de février 1957 à novembre 1958, elle s'est contentée à l'origine d'indiquer une consommation de ferraille d'achat de 1163 tonnes, de sorte qu'en produisant maintenant des documents comptables avec la réplique elle a été contrainte de reconnaître que, pendant cette période, elle avait consommé au moins 10046601 tonnes de ferraille imposable, c'est-à-dire près de dix fois la quantité précédemment déclarée.

Dans ces conditions, l'application de la méthode inductive par la Haute Autorité est sans aucun doute justifiée.

Suivant la jurisprudence que nous avons élaborée jusqu'à présent, seule se pose par conséquent la question de savoir si la requérante était en mesure de prouver par la suite, par exemple pendant l'instance, que les résultats auxquels avait abouti la méthode inductive étaient insoutenables et devaient être remplacés par d'autres. Il s'agit en l'occurrence des livres produits avec la réplique. Avant de les examiner en détail, nous nous demanderons toutefois si des raisons de procédure n'empêchent pas d'en tenir compte, comme le pense la Haute Autorité, étant donné qu'il y a eu violation de l'article 42 de notre règlement de procédure. Celui-ci prévoit dans son paragraphe 1 que :

«Les parties peuvent encore faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve».

En effet, nous cherchons en vain des motifs explicites dans le mémoire en question. Toutefois, une appréciation bienveillante pourra peut-être nous permettre de voir des motifs tacites dans le fait que la requérante invoque la brièveté du délai de recours et dans le fait que, lorsqu'elle a déposé la requête, son entreprise se trouvait dans une situation particulière à la suite de l'ouverture de la procédure de concordat et de faillite. De toute façon, nous n'entendons pas proposer en l'espèce une application stricte de ce principe, mais nous proposerons au contraire d'examiner le contenu des livres produits et de trancher objectivement la question de l'état des preuves.

Au demeurant, il apparaît tout de suite que deux catégories de livres n'ont aucune utilité aux fins de la procédure: il s'agit du livre-inventaire et des quatre livres-journaux. Ceux-ci ne contiennent que des montants en lires dont il n'est pas possible, sans connaître les documents en question, de déduire exactement ni les opérations ni les quantités de marchandises dont il s'agit. De même, il est évident que le livre-inventaire ne contient que des montants en lires relatifs à l'état des stocks; en outre, ces livres sont arrêtés à la fin de chaque année (1957, 1958 et 1959) et ne fournissent par conséquent aucune indication sur les mouvements de ferraille intéressant le mécanisme de péréquation au cours des différents exercices. Dans ces conditions, seul entre en ligne de compte un tableau des mouvements de stockage et de déstockage de marchandises («récapitulation des mouvements de stocks»); la requérante entend déduire de celui-ci qu'on peut tout au plus évaluer la consommation de ferraille imposable à 10046,601 tonnes.

Or, à notre avis, il convient de faire à cet égard certaines réserves et de formuler certaines critiques.

C'est ainsi que ce livre, qui contient seulement une page et demie pour l'année 1957 et environ deux pages pour l'année 1958, permet seulement de déduire certains chiffres globaux relatifs à la ferraille acquise (8864,170 tonnes pour l'année 1957, 3884,092 et 3953,980 tonnes pour 1958) et à la ferraille livrée pour être transformée à l'intérieur de l'entreprise (9046,571 tonnes pour 1957, 8011,272 tonnes pour 1958). Par contre, il manque une ventilation détaillée ainsi que des indications sur les déductions que la requérante estime nécessaires relativement à certaines chutes propres et à la ferraille prétendument utilisée pour la fonderie (laquelle, au demeurant, ne coïncide pas avec les conclusions des rapports de contrôle). C'est du moins la raison pour laquelle nous ne pourrions pas reconnaître comme exacte la quantité globale de ferraille imposable (14834,439 tonnes) calculée dans la réplique (p. 19), encore moins le calcul effectué dans le mémoire du 18 novembre 1966 sur la base d'autres chiffres et qui aboutit à un résultat final de 10046,601 tonnes.

Une seconde objection, qui concerne la valeur probante de ce document, est encore plus importante; il convient a priori de faire remarquer qu'il s'agit d'inscriptions émanant de la requérante elle-même et dont le contenu n'a pas été vérifié par des tiers dépourvus d'intérêt. La grande quantité de timbres d'enregistrement, de paraphes et de formules de légalisations contenus dans ce livre ne modifie pas la situation; suivant une juste conception en effet, il s'agit seulement de prouver la date à laquelle commencent les inscriptions et la date à laquelle elles finissent, ou le fait que certaines pages n'ont pas été échangées, ni supprimées. Quant à l'exactitude de ce document du point de vue de son contenu, nous ne devrions certes pas aller jusqu'à la mettre purement et simplement en doute du fait qu'à la même époque la requérante a fourni des indications erronées au mécanisme de péréquation, c'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'un manque évident de sincérité. Il ne suffirait pas non plus de se référer aux résultats du contrôle effectué par la Fiduciaire suisse et par les inspecteurs qui, apparemment, se sont trouvés confrontés avec des quantités considérables de ferraille de machines provenant des stocks de la «I.S.A.P.» et qui n'avaient pas été enregistrées; se basant sur la production de lingots, ils ont pu conclure à une consommation importante de ferraille. Ce qui donne lieu à réfléchir, c'est au contraire en premier lieu la communication par les autorités italiennes de la consommation d'énergie électrique de la requérante, d'où il résulte une consommation de ferraille d'environ 25000 tonnes, si on utilise un coefficient qui jusqu'à présent a toujours été tenu pour exact. Nous ne pouvons pas négliger ces chiffres, étant donné que nous savons qu'en Italie précisément la consommation d'énergie électrique est soumise à un contrôle étatique rigoureux pour des raisons fiscales, ce qui donne aux communications officielles de cette espèce une valeur probante particulière.

Nous ne pouvons pas non plus négliger les chiffres recueillis par l'intermédiaire de l'ambassade d'Italie, comme le prétend la requérante, motif pris de ce qu'il s'agit de déclarations n'ayant aucune autorité, émanant de tiers qui ne sont pas parties au procès: en effet, le traité C.E.C.A. autorise expressément la Haute Autorité (article 5) à recueillir des informations officielles et oblige, d'autre part, les États membres (article 86) à promouvoir l'action de la Communauté dans la réalisation des objectifs du traité. Enfin, nous pouvons passer outre à la question soulevée par la requérante de savoir si les chiffres cités ne pourraient pas couvrir la consommation globale d'énergie électrique de son entreprise, étant donné que la communication émanant de l'ambassade d'Italie parle expressément d'une «consommation d'énergie électrique dans le four pour la fabrication de l'acier» («consumi di energia elettrica inerenti ai forni elettrici per la produzione di acciaio»), écartant ainsi tout malentendu.

Or, si, en se basant sur ces chiffres et en utilisant le paramètre déjà plusieurs fois admis par la Cour, on constate non seulement certaines divergences minimes avec les données que la requérante a fournies sur sa consommation de ferraille, mais encore, lorsqu'on procède à une comparaison avec ces données, une consommation supplémentaire de ferraille de plus de 100 %, on peut seulement en conclure, à notre avis, que les documents produits par la requérante sont nécessairement incomplets et ne peuvent pas avoir de valeur probante. Cette impression se trouve confirmée si on songe que les chiffres produits par la requérante coïncident approximativement avec les calculs effectués par la Haute Autorité, selon les informations recueillies par la Société fiduciaire suisse sur la consommation d'énergie électrique de la requérante. Ainsi qu'il résulte de l'annexe 1 au mémoire en défense dans l'affaire 9-65, les agents de la Société fiduciaire suisse se sont vu communiquer en 1958 des pièces comptables qui couvraient deux mois, alors que d'après l'attestation déposée le 13 décembre 1960, en même temps que la duplique, par les fournisseurs d'énergie électrique de la requérante, au sujet des entreprises de cette importance («les consommateurs importants» qui consomment plus que l'électricité nécessaire à l'éclairage, aux appareils ménagers et aux moteurs), la règle est d'établir des factures d'électricité mensuelles.

Il résulte nécessairement de toutes ces considérations que les efforts faits par la requérante en vue de prouver le contraire à l'aide des documents produits sont vains. Nous ne pourrions aboutir à une autre conclusion que si nous disposions de documents individuels concernant la période contestée: suivant les déclarations de l'avocat de la requérante du 11 novembre 1966, il est probable que ces documents existent encore, en partie tout au moins, et il y avait d'autant plus de raisons de les conserver que déjà lors des contrôles effectués en 1958, comme également par la suite, en 1962, des différences considérables étaient apparues lors du calcul de la consommation de ferraille. La Cour pourrait à la rigueur faire plus qu'il ne convient et demander aux autorités italiennes si les données qu'elles ont communiquées ne couvrent en effet que la consommation d'énergie électrique dans le four électrique de la requérante. Etant donné qu'eu égard aux termes non équivoques de cette communication nous n'estimons pas qu'une demande de plus ample information soit indispensable, pour la période de production allant de février 1957 à novembre 1958, nous proposons de nous en tenir aux résultats des calculs que la Haute Autorité a effectués au moyen de la méthode inductive, à moins que d'autres considérations, sur lesquelles nous reviendrons par la suite, ne rendent une rectification nécessaire.

bb) Période mai 1956 à janvier 1957

L'examen de la période pour laquelle la requérante n'a pas déclaré de consommation de ferraille, motif pris de l'absence de production d'acier, présente encore plus de difficultés. — Nous savons, par l'exposé des faits, qu'en 1956 la requérante a racheté certaines installations partielles qui faisaient partie de la masse du concordat de l'entreprise «I.S.A.P.», laquelle possédait une fonderie à Savigliano, pour construire une aciérie et un laminoir. Cette transformation a duré toute l'année 1956, de sorte que sa production d'acier propre n'a pu être commencée qu'à partir du 1er février 1957. Jusque là, si on excepte les travaux de transformation, la requérante se serait employée tout au plus à exécuter des commandes de fonderie de l'entreprise «I.S.A.P.», qu'elle avait également reprises à son compte et qui sont sans importance pour la péréquation des ferrailles, comme on le sait.

Si ces affirmations étaient exactes, les décisions attaquées devraient être annulées en effet, tout au moins de façon partielle, parce qu'elles supposent que la requérante a consommé de la ferraille pour sa production d'acier antérieurement au 1er février 1957.

Or, il semble que sur ce point également l'appréciation de l'état des preuves n'aboutisse pas à un résultat favorable pour la requérante. Il convient en l'occurrence de ne pas mettre l'accent sur son argument que pendant l'année 1956 elle n'aurait réalisé aucun achat de ferraille, ce qui serait certes sans importance, comme le souligne la Haute Autorité, parce que, du point de vue de la péréquation, il suffit qu'il y ait eu production d'acier à partir des stocks de ferraille disponibles. — De la même façon, nous ne nous contenterons pas de déclarer invraisemblable, comme le fait la Haute Autorité, son argument qu'elle aurait procédé à des travaux de fonderie avec les lingots d'acier disponibles, parce qu'il est contraire à toute vraisemblance que des lingots, c'est-à-dire des produits semi-finis, soient utilisés pour la fonderie.

Nous devrions au contraire nous demander si la Haute Autorité a avancé des éléments selon lesquels il est fortement vraisemblable que la requérante ait commencé sa production d'acier longtemps avant le 1er février 1957. C'est ce qui semble être le cas. C'est ainsi qu'il est déjà peu probable à vrai dire que les opérations de transformation en question aient duré près d'un an sans qu'il y ait eu durant cette période une production d'acier utilisable. Nous ne devons pas oublier que l'entreprise requérante a été constituée dès le 25 octobre 1955, que le 1er décembre 1955 elle a conclu un contrat de location pour les locaux de son entreprise et qu'en conséquence, à partir de cette date (ou tout au moins à partir du 1er janvier 1956, suivant la déclaration qu'elle a faite aux autorités chargées de l'enregistrer), la transformation des installations a pu commencer et non pas seulement à partir du milieu du mois de mai, comme elle le prétend maintenant. Mais les chiffres établis par la Société fiduciaire suisse au sujet de la consommation d'énergie électrique sont encore plus importants que ces considérations générales. Ils révèlent non seulement qu'un contrat de fourniture d'électricité a été conclu avec effet du 1er mai 1956, mais encore, et cela grâce à l'examen des factures originales, que dès les mois de mai-juin 1956, et en particulier dès les mois de septembre-octobre de la même année, des quantités considérables d'énergie électrique ont été utilisées dans le four de la requérante (durant les mois de mai-juin 493500, durant les mois de juillet-août 652300, durant les mois de septembre-octobre 925500 et enfin pour les mois de novembre-décembre 913300 kWh). Si on compare ces chiffres avec ceux de l'année 1957, qui font apparaître des variations de 915500 et 1332900 kWh, et si on songe en outre (ce que la requérante a admis sans répliquer) que le nombre de son personnel ne s'est guère modifié en 1956 et en 1957, on doit nécessairement en conclure que, dès 1956, les installations de la requérante produisaient de l'acier en quantité importante.

Mais, même si on peut ainsi, pour la première période litigieuse, considérer comme prouvé le fait que la requérante n'a pas fourni de déclaration contrairement aux obligations découlant des décisions générales sur la ferraille, l'admissibilité de principe de la méthode inductive est également bien établie en vertu de l'article 2 de la décision 13-58 et il appartient à la requérante de prouver l'exactitude de ses affirmations.

C'est ce qui n'est absolument pas le cas. La requérante se limite pour l'essentiel à contester l'exactitude des chiffres cités relatifs à sa consommation d'énergie électrique; elle se demande en outre si ces chiffres concernent seulement le four électrique et cela, bien qu'il résulte clairement du rapport de la Société fiduciaire suisse qu'une distinction très soigneuse a été faite entre les différents usages auxquels était destinée l'énergie électrique et bien que la requérante, si elle y tenait, soit aujourd'hui encore en mesure de prouver le bien-fondé de ses doutes en produisant tout au moins des copies de ses précédentes factures d'électricité. Au demeurant, elle offre encore de prouver par témoins l'exactitude de ses dires selon lesquels ses usines n'ont pas produit d'acier avant le 1er février 1957. Or, jusqu'à présent, la Cour a toujours refusé d'admettre une preuve par témoins pour des faits qui se sont passés il y a plus de dix ans; elle a toujours exigé des entreprises intéressées se trouvant dans une situation analogue une preuve par écrit. On devrait s'en tenir là en l'espèce.

Ainsi, suivant les règles de preuve en usage à la Cour, il ne nous reste qu'à admettre l'exactitude des calculs effectués par la Haute Autorité à l'aide de la méthode inductive, également en ce qui concerne la première période de production de la requérante, à moins que d'autres arguments, que nous aborderons maintenant, soient susceptibles de modifier cette constatation.

b) Quant aux autres arguments concernant directement les décisions individuelles

Pour conclure tout de suite sur ce point: à notre avis, les autres moyens concernant directement les décisions individuelles ne peuvent pas non plus être favorables à la requérante, étant donné qu'il s'agit presque exclusivement d'arguments que la Cour a déjà eu à examiner au cours d'autres procès et qui n'ont pas été complétés en l'espèce par des aspects nouveaux et convaincants.

aa)

C'est ainsi qu'ici non plus il n'est pas possible de substituer à la méthode d'évaluation de la consommation de ferraille en fonction de la consommation d'énergie électrique une autre méthode consistant à évaluer la consommation de ferraille en fonction de la durée probable du travail pour la production d'acier dans le four de la requérante: nous savons en effet grâce à d'autres procès que les résultats obtenus par cette dernière méthode ne sont pas plus précis que ceux obtenus au moyen de la méthode pratiquée par la Haute Autorité; cette constatation est confirmée si on compare le calcul effectué dans la requête 9-65 avec les chiffres que la requérante a elle-même fournis par la suite. De même, il n'y a pas de raison de remplacer le coefficient utilisé (900 kWh par tonne d'acier produit) par un autre, plus élevé, compte tenu par exemple de la capacité du four, de la puissance du transformateur, de l'ancienneté des installations de la requérante ou autres éléments qui ne sont pas davantage spécifiés. A cet égard également, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises la justesse d'une formule élaborée par une équipe d'experts qui ont tenu compte d'un grand nombre de facteurs. Quant au fait que la requérante se trouvait dans une situation particulière sensiblement différente, nous ne possédons pas assez de points de repère à cet égard (en dehors des remarques contenues dans les rapports de contrôle), puisqu'elle s'est contentée de faire une offre de preuve par témoins dont il n'est guère possible de tirer parti. — En outre, il n'y a pas de raison de s'écarter du pourcentage que la formule élaborée par les experts et utilisée par la Haute Autorité prévoit pour les chutes propres, en raison des données inexactes fournies par la requérante sur les déchets de ferraille à l'intérieur de son entreprise. La Cour ne pourrait à la rigueur s'y décider que s'il existait tout au moins un commencement de preuve à l'appui de ces prétentions (par exemple la production de papiers d'affaires).

bb)

Quant à l'argument de la requérante que la Haute Autorité aurait violé l'article 86 du traité en confiant à une société privée le soin de contrôler l'entreprise requérante sans en informer les autorités italiennes, nous pouvons le rejeter en invoquant également la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, l'affaire. 31-59, Recueil, VI, p. 173). Il résulte clairement de celle-ci que la Haute Autorité ne fait en l'occurrence qu'user du pouvoir de recueillir des informations que lui confère l'article 47 du traité et qu'en conséquence on ne peut parler d'une délégation illégale de ses pouvoirs à des entreprises privées. — Pour ces motifs, on ne pourrait pas non plus, disons-le tout de suite, objecter à cela que l'exécution des contrôles n'a pas été suivie de la rédaction d'un procès-verbal contradictoire suivant les règles du droit fiscal. Quoi qu'il en soit, nous savons par les rapports existants que les contrôleurs de la Haute Autorité ont tenté sans succès d'obtenir une contresignature des représentants de la requérante.

cc)

Enfin, le moyen de violation des formes substantielles, qui se divise lui-même en plusieurs griefs individuels, n'apparaît pas fondé lui non plus. — Suivant les critères élaborés jusqu'ici par la jurisprudence, les décisions individuelles examinées sont suffisamment explicites sur les constatations de fait auxquelles il a été procédé. Tous les détails relatifs à l'exposé des faits ne pouvaient pas y figurer, par exemple une description exacte de ce qui s'était passé en détail au cours des différents contrôles, ou bien — ce qui serait important pour la deuxième décision attaquée — quelle est l'instance nationale qui a fourni à la Haute Autorité des informations supplémentaires sur la consommation d'énergie électrique de la requérante. De tels éléments isolés dans un exposé des faits restent au contraire réservés à l'argumentation de la partie défenderesse au cours de la procédure. Or, en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 36 du traité, du fait que la requérante n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations sur les informations recueillies par la Haute Autorité avant l'adoption des décisions attaquées, le caractère insoutenable de ce moyen est bien établi selon notre jurisprudence (voir affaire 18-62), car une taxation d'office ne constitue pas une sanction au sens de l'article 36. Il faut admettre en outre qu'au moyen de lettres préliminaires la Haute Autorité a théoriquement introduit une procédure administrative avant d'adopter des décisions individuelles dans le cadre de la péréquation des ferrailles. Toutefois, le fait qu'elle s'en soit abstenue dans le cas de la requérante (pour ce qui est toutefois de la seconde décision attaquée) semble compréhensible en raison de la déclaration de faillite et en raison de la façon dont la requérante a réagi dans le passé à de telles lettres de l'administration.

Dans ces conditions, aucun des arguments qui viennent d'être examinés ne peut prouver l'illégalité des décisions individuelles attaquées.

2. Exception d'illégalité des décisions générales sur la ferraille

Comme dans d'autres procès, la requérante tente en outre d'ébranler la base sur laquelle reposent les décisions individuelles et d'obtenir au moyen de l'exception d'illégalité que les décisions générales 7-61 et 7-63 soient déclarées inapplicables. Sur ce point également, nous pourrons être relativement brefs, étant donné notre jurisprudence.

a)

C'est ainsi que nous savons par les affaires 111-63, 37-64 et 39-64 que, contrairement à l'opinion de la requérante, l'avis du Conseil de ministres n'était pas indispensable pour l'adoption de décisions générales dans le cadre de la liquidation du mécanisme de péréquation des ferrailles, qu'au contraire l'avis dont parle l'article 53 du traité n'est exigé que pour l'institution de ce mécanisme et la fixation des modalités essentielles de son fonctionnement. Étant donné que les décisions 7-61 et 7-63 ne sont que des règlements d'exécution au sens de la définition qui vient d'être donnée, elles pouvaient donc être adoptées sans le concours du Conseil de ministres.

b)

De même, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que pour l'adoption de décisions générales dans le cadre de la péréquation des ferrailles, l'obligation de motiver ne devait pas être interprétée de façon trop rigoureuse. C'est pourquoi, contrairement à ce que pense la requérante, les deux décisions en question ne peuvent pas être déclarées illégales du fait qu'elles ne reproduisent pas toutes les modalités de fixation et de rectification des taux de contribution, mais se limitent à reproduire dans les tableaux qu'elles contiennent les résultats auxquels ont abouti de vastes calculs. Nous devrons également rejeter l'argument suivant lequel l'article 78 du traité aurait été violé; il résulte en effet des déclarations de la Haute Autorité que le contrôle scrupuleux du commissaire aux comptes s'est étendu à l'ensemble du mécanisme de péréquation.

c)

En outre, suivant notre jurisprudence, il n'est pas possible de soulever d'objection à l'encontre de la nature provisoire des décomptes de péréquation. Il résulte des déclarations de la Haute Autorité, dont la Cour a admis le bien-fondé, qu'il était impossible, en raison du nombre des entreprises participant au mécanisme de péréquation, de la quantité des opérations commerciales visées et étant donné la nécessité de procéder à plusieurs contrôles approfondis, de fixer définitivement les montants des contributions dues peu de temps après la fin de chaque période de péréquation. Les tentatives faites en vue de le rapprocher progressivement du décompte définitif tel qu'il apparaît maintenant possible doivent donc être acceptées comme étant inévitables (voir, par exemple, l'affaire 108-63, Recueil, XI, p. 2).

d)

Enfin, contrairement à l'opinion de la requérante, on ne peut considérer comme prouvé le fait que, dans la gestion et dans la liquidation du mécanisme de péréquation, la Haute Autorité n'a pas respecté certaines recommandations essentielles, formulées par le Conseil de ministres, aux termes desquelles les contributions de péréquation ne pouvaient être relevées que pour des raisons très sérieuses, et il fallait éviter une augmentation sensible de la consommation de ferraille. Suivant l'article 33 du traité, ce grief pourrait être rejeté du seul fait qu'eu égard aux objectifs prévus par l'article 3, c, et qu'il convient également de respecter, il faut en premier lieu une appréciation de la situation économique générale, à laquelle nous ne pouvons procéder que sous certaines conditions rigoureuses dont la requérante n'a pas fait état. Au demeurant, pour ce qui est de savoir si le versement d'intérêts, les créances d'intérêts, le versement de primes à certaines entreprises, les prétendus avantages accordés aux fonderies d'acier et aux fabricants d'aciers alliés, ainsi que la fixation du prix de péréquation, qui ne correspondrait pas à la réalité, sont licites ou non, nous pouvons ici également renvoyer à ce qui a été affirmé dans de précédents procès, au cours desquels on a dit tout ce qu'il fallait dire (voir, par exemple, les affaires 18-62, Recueil, IX, p. 567, et 30-65, Recueil, XII, p. 81).

Ainsi, à notre avis, le présent procès n'offre pas, lui non plus, suffisamment d'éléments de base pour permettre de mettre en cause la légalité des décisions générales et de déclarer illégales les décisions individuelles qui en sont la conséquence.

3. Demandes de dommages-intérêts

Après tout cela, il reste encore à examiner les demandes de dommages-intérêts que la requérante a formulées en invoquant de prétendues fautes de service de la Haute Autorité commises dans la gestion et la surveillance du mécanisme de péréquation: en effet, celle-ci n'aurait pas empêché que les fraudes bien connues soient commises et aurait fait connaître trop tard les taux des contributions.

Aux termes de notre jurisprudence, de telles demandes ne peuvent pas, provisoirement du moins, être présentées pour autant qu'elles concernent les manœuvres frauduleuses dans le cadre de la péréquation des ferrailles (cf. affaires 9 et 25-64, Recueil, XI, p. 439). La Cour estime qu'il faut au contraire attendre que soient définitivement terminées toutes les actions introduites par la Haute Autorité pour recouvrer les bonifications de péréquation, versées à tort, avant de pouvoir se prononcer sur les dommages subis par les entreprises qui ont participé à la péréquation. C'est la raison pour laquelle de nouvelles précisions sur ce point, comme la requérante l'a demandé dans de nombreuses offres de preuve, sont superflues pour l'instant.

Quant au prétendu dommage dû à la communication tardive des taux de contributions, qui aurait empêché la requérante de tenir justement compte dans la fixation de ses prix des charges de péréquation, nous concluons de l'arrêt rendu dans les affaires 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27-60 et 1-61 (Recueil, VII, p. 334 et s.) que cette incertitude temporaire ne pouvait de façon générale causer un dommage, parce qu'elle était compensée par d'autres avantages du mécanisme de péréquation et parce que les entreprises étaient en mesure de tenir compte des effets qui en résulteraient normalement pour leur prix de revient. Les déclarations peu explicites faites au cours du procès ne nous permettent pas de penser que la requérante se trouvait sur ce point dans une situation différente. En tout cas, lors de l'administration des preuves, il n'appartient pas à la Cour de faire apparaître, à l'aide d'expertises techniques et économiques, les éléments nécessaires à la motivation d'une prétention, éléments que la requérante a elle-même négligé d'indiquer sous la forme d'un commencement de preuve.

Dans ces conditions, nous estimons que les demandes de dommages-intérêts n'ont, elles non plus, aucune chance d'aboutir en l'espèce.

4. Demandes incidentes et décision sur les dépens

La situation juridique telle qu'elle existait lors de l'introduction des recours justifie cette appréciation. Nous avons déjà souligné dans d'autres procès, et nous en venons ainsi à une demande incidente de la requérante qui n'a pas encore été tranchée, que l'adoption ultérieure de la décision générale 19-65 portant fixation définitive de la péréquation des ferrailles (et en conséquence également la lettre de la Haute Autorité du 28 janvier 1966 qui se fonde sur cette décision) est sans importance pour l'appréciation des recours déjà introduits. La lettre en question a visiblement pour unique but de communiquer à la requérante les données définitives du décompte de péréquation arrêtées au 31 décembre 1965 et de lui permettre d'introduire un recours administratif en raison de la modification intervenue dans les critères. Quant aux autres problèmes qui n'ont pas été examinés à fond en l'espèce, ils devront être éventuellement tranchés au cours d'une nouvelle instance, après l'adoption d'une décision formelle que la Haute Autorité s'est réservé d'adopter. Mais pour le moment il n'est pas possible, du point de vue de la procédure, d'examiner de nouveaux éléments. — Étant donné que cette appréciation peut se justifier par les termes de la lettre et la façon d'agir bien connue de la Haute Autorité, nous estimons qu'il n'existe de même aucune raison de tenir compte de ces mesures pour la décision sur les dépens. Au demeurant, cela vaut également pour le règlement des dépens dans la dernière procédure incidente, car il n'existe aucune raison objective de mettre en doute la conformité de la copie présentée par la Haute Autorité avec l'original.

En conséquence, les dépens doivent être mis à la charge de la requérante.

III — Conclusions

Nous concluons donc comme suit: les recours sont recevables mais ne sont pas fondés. La requérante doit supporter les dépens, y compris ceux de la procédure incidente qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) P. 2 du rapport.

( 3 ) P. 3 du rapport.

( 4 ) P. 6 du rapport.

( 5 ) P. 8 du rapport.

( 6 ) P. 10 du rapport.

( 7 ) P. 11et 12 du rapport.

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