ECLI:EU:C:1965:44•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 6 mai 1965. # République italienne contre Commission de la CEE. # Affaire 32-64.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 6 mai 1965. # République italienne contre Commission de la CEE. # Affaire 32-64.
ECLI:EU:C:1965:44Eu Cjeu6 mai 1965
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer
du 6 mai 1965 ( 1 )
Sommaire
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Exposé des faits |
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Discussion juridique |
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I — La demande de sursis |
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1. Introduction dans un mémoire séparé |
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2. Motifs de la demande |
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3. Autres questions juridiques |
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II — Le fond |
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1. Comment la Commission a-t-elle calculé le droit de douane nécessaire? |
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2. Les différents moyens de recours |
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III — Résultat |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Lors de l'établissement du tarif douanier commun pour les produits de la liste G figurant à l'annexe I au traité C.E.E. (accord du 2 mars 1960, J.O. 1960, page 1825), les États membres de la Communauté sont convenus, dans le protocole no VIII concernant la soie (grège, position 50.02), joint en annexe à l'accord, d'exprimer un préjugé favorable «pour l'application de l'article 226 du traité comportant un isolement, pendant une période de six ans à compter de la signature du présent protocole, du marché italien en ce qui concerne les produits relevant du chapitre 50 du tarif douanier commun et pour lesquels cet isolement apparaîtrait nécessaire, tant à l'égard des autres États membres que des pays tiers». — Au cours des années qui ont suivi, le gouvernement italien a régulièrement introduit, dans les formes voulues, des demandes en ce sens auprès de la Commission de la C.E.E. et, par décisions des 28 février 1962 (J.O. 1962, p. 1092), 20 mars 1963 (J.O. 1963, p. 1085) et 22 mai 1964 (J.O. 1964, p. 1373), il a chaque fois obtenu, pour une année ou pour une période un peu plus courte, l'autorisation de recourir à des mesures de sauvegarde pour certains produits relevant du chapitre 50 du tarif douanier commun. En premier lieu, ces mesures de sauvegarde maintenaient les droits de douane en vigueur le 2 mars 1960 à l'égard des autres États membres pour les tissus de soie et les réduisaient jusqu'à 10,5 % seulement pour certains tissus. De même, en vertu de la seconde autorisation, le gouvernement italien pouvait appliquer, pour les tissus de soie, les droits de douane susmentionnés en vigueur le 2 mars 1960 et, pour d'autres tissus bien définis, il pouvait percevoir certains droits (oscillant entre 7 et 9,6 %). Enfin, pour les différents tissus relevant de la position 50.09 du tarif douanier italien, la troisième décision de la Commission autorisait le gouvernement italien à appliquer aux autres États membres certains droits situés entre 5,6 et 9,5 %, c'est-à-dire à un niveau inférieur à celui de l'année précédente.
C'est cette décision qui fait l'objet du présent recours en annulation. Selon le gouvernement italien, elle doit être annulée parce que les mesures de sauvegarde en question sont insuffisantes, c'est-à-dire qu'elles restent en deçà de ce qu'il avait demandé en dernier lieu: la prorogation des mesures de protection accordées pour l'année 1963/64.
En même temps que le recours et dans le même mémoire, le gouvernement italien a demandé un sursis provisoire à l'exécution de la décision attaquée, pour éviter que la production de soie italienne ne subisse un préjudice irréparable.
I — La demande de sursis
Avant de nous demander comment il convient d'apprécier juridiquement ces faits, nous devons dire quelques mots sur la demande de sursis du gouvernement italien, sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Voici quelques remarques :
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1) |
Nous constatons que la demande de sursis n'a pas été introduite dans un mémoire séparé, comme le prévoit le règlement de procédure (article 83, paragraphe 3). A notre avis, cette prescription de forme n'a pas seulement une importance secondaire. Elle est au contraire destinée à établir une distinction suffisamment nette entre la procédure relative aux mesures provisoires et la procédure au principal; en effet, la procédure de sursis prévoit des règles particulières non seulement pour la compétence, mais aussi pour le fond et ces règles ne s'appliquent pas pour la requête (spécification des circonstances établissant l'urgence du sursis, ainsi que des moyens de fait et de droit justifiant l'octroi de la mesure à laquelle cette procédure conclut). A notre avis, il s'ensuit qu'une demande de sursis introduite purement et simplement dans une requête introductive d'instance doit être rejetée comme irrecevable pour inobservation des formes substantielles obligatoires. |
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2) |
D'ailleurs, le rejet semblerait également s'imposer du fait que la demande n'est pas motivée de façon suffisamment explicite, conformément à l'article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure. La requête comme la réplique se bornent à affirmer que l'application de la décision attaquée entraînera pour l'industrie italienne de la soie de graves conséquences, des dommages irréparables. Elles ne spécifient pas suffisamment les circonstances établissant l'urgence, ni les moyens de fait et de droit justifiant l'octroi de la mesure provisoire demandée. |
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3) |
Ainsi, la demande de sursis peut-elle être rejetée de toute façon, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est encore possible à l'heure actuelle, c'est-à-dire après l'expiration de la durée de validité de la décision, limitée au 28 février 1964, d'admettre l'existence d'un intérêt au sursis, si le but auquel tend la demande de sursis, qui est l'octroi d'une protection douanière plus large, peut être réalisé par cette voie, ou si, inversement, la suspension de la décision attaquée aurait pour conséquence l'obligation d'appliquer les dispositions générales du traité relatives à l'abolition progressive des droits de douane: en effet, les décisions antérieures de la Commission autorisant l'adoption de droits de douane plus élevés ont déjà cessé d'être applicables après l'expiration de leur durée de validité. |
II — Le fond
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1) |
Quant au fond, il semble opportun de montrer tout d'abord de quelle manière la Commission a calculé le montant des droits dans les mesures de sauvegarde nécessaires. A notre avis, cela facilitera l'examen de son argumentation juridique et permettra, en même temps, de mieux saisir dans leur ensemble les arguments de la partie requérante. La Commission part du fait que le prix à la production de la soie grège italienne (c'est-à-dire la soie brute, non moulinée) est situé au-dessus du niveau du marché mondial, notamment au-dessus du niveau de la production japonaise, en raison des conditions particulières de la sériciculture italienne et du dévidage à la main en usage dans ce pays. Pour protéger efficacement la production de soie italienne, il faut donc grever de droits de douane correspondants les importations de tissus et autres produits à base de soie. La multiplicité des produits dérivés de la soie ne permettait pas pratiquement de calculer la protection douanière nécessaire à partir de la différence de prix entre les différents produits à base de soie à l'intérieur et à l'extérieur de l'Italie. C'est pourquoi la Commission a procédé de la façon suivante: elle a déterminé le prix moyen franco producteur pour certains types de tissus fabriqués à partir de la soie d'origine japonaise dans n'importe quel autre pays membre et, par comparaison avec le produit italien correspondant, elle a calculé l'incidence plus élevée de la transformation de la soie grège italienne sur le prix de fabrication. Compte tenu de la part de la matière première dans le coût de production, elle a calculé ensuite le droit de douane nécessaire sous forme d'un droit ad valorem sur le produit fini, alors que pour les frais de moulinage et de filature ainsi que pour les frais généraux, et cela pour la production italienne comme pour la production étrangère, elle est partie de données identiques, fournies par le gouvernement italien. Pour l'année 1964 que vise la décision attaquée, elle est parvenue en l'occurrence à un droit de douane inférieur à celui fixé pour 1963, par suite de la différence moindre, par rapport à l'année précédente, entre le prix de la soie italienne et le prix de la soie japonaise (due à une augmentation plus forte des prix japonais). |
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2) |
La requérante estime que cette méthode est inadéquate, essentiellement pour deux raisons :
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III — Résumé et conclusions
C'est pourquoi nous concluons au rejet comme non fondé du recours du gouvernement italien visant l'annulation de la décision de la Commission du 22 mai 1964, au rejet de la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée et à la condamnation de la requérante aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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