Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 16 juin 1966. # Alfred Willame contre Commission de la CEEA. # Affaire 110-63 bis.

ECLI:EU:C:1966:30Eu Cjeu16 juin 1966

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 16 juin 1966

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

M. Willame vous demande d'interpréter le point 3 du dispositif de l'arrêt que vous avez rendu le 8 juillet 1965 dans le litige qui l'opposait à Euratom.

Vous vous souvenez des conditions dans lesquelles est intervenu cet arrêt.

A la suite de l'avis défavorable à sa titularisation émis par la commission d'intégration, le requérant, engagé comme contractuel depuis le 18 août 1958, s'est vu notifier la résiliation de son contrat. Il a contesté devant vous par recours 110-63 la légalité de la décision de licenciement prise par la Commission d'Euratom, en invoquant notamment l'irrégularité des opérations de la commission d'intégration.

Vous avez considéré que la procédure était en effet entachée d'un vice substantiel; vous avez en conséquence annulé la décision de licenciement du 5 septembre 1963 et renvoyé l'affaire devant la Commission d'Euratom pour réouverture de la procédure. Ce sont les points 1 et 2 du dispositif de votre arrêt, à la suite desquels M. Willame s'est retrouvé agent contractuel et candidat à la titularisation.

Restaient à fixer ses droits pécuniaires. Ce fut l'objet du point 3, dont l'interprétation vous est demandée.

Au vu de votre arrêt, le requérant eut avec les services compétents d'Euratom des contacts pour régler les différents aspects de sa situation: congés auxquels il avait droit — calcul des sommes dues — réouverture de la procédure d'intégration.

Vous savez que celle-ci ayant abouti au même résultat que la précédente, il fut notifié le 20 décembre 1965 à M. Willame une décision, mettant de nouveau fin à son engagement, décision qui fait l'objet de son recours 12-66, actuellement en cours d'instruction.

Il lui fut communiqué en même temps un décompte des sommes dues en exécution de votre arrêt, qui ne lui semble pas répondre à ce que vous avez jugé. Aussi vous demande-t-il, non pas d'annuler ou de modifier ce décompte qui ne paraît pas constituer une décision susceptible de recours, mais d'interpréter certaines dispositions de votre arrêt.

On pouvait croire, lorsque s'est ouverte la procédure orale, que les points de désaccord entre les parties se réduisaient en définitive à peu de chose. Les observations échangées à l'audience ont montré qu'il n'en était rien. Il faut donc reprendre, un par un, tous les éléments qui ont fait l'objet du recours.

Et tout d'abord, à quoi correspond en droit communautaire la procédure engagée par M. Willame?

L'article 41 du statut de la Cour Euratom — qui reprend textuellement les termes des articles 37 du statut C.E.C.A. et 40 du statut C.E.E. — prévoit qu'«en cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter sur la demande d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin».

Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait un litige ouvert entre les parties sur l'exécution de l'arrêt, ni même une «contestation». Il suffit, dit votre arrêt 5-55, Assider (Recueil, I, p. 278), que les parties en cause donnent au texte de cet arrêt des sens différents.

Il faut que la difficulté concerne un point juge par l'arrêt. Il en résulte que si la Cour, à la faveur d'un recours en interprétation, ne peut remettre en cause ce qu'elle a jugé, elle ne peut, à cette occasion, prendre position sur des problèmes qui n'ont pas été tranchés. Comme le dit un des motifs de votre arrêt 5-55 déjà cité, «les parties ne peuvent, par voie d'interprétation, demander une décision nouvelle sur de nouveaux litiges».

Il faut enfin, bien entendu, que le dispositif de l'arrêt — ou, le cas échéant, les motifs qui le conditionnent — présente réellement un caractère d'obscurité, que, par suite d'une ambiguïté dans les termes employés, l'étendue des conséquences de l'arrêt puisse prêter à doute. Sinon, il n'y a pas matière à interprétation. Encore faut-il remarquer que les termes qu'emploiera le juge pour affirmer la «clarté» de son arrêt précédent pourront donner parfois aux parties d'utiles indications pour l'exécution de cet arrêt.

On sait d'autre part que le recours n'est enferme dans aucun délai; que la demande doit se conformer aux dispositions des articles 37 et 38 du règlement de procédure et spécifier notamment les textes dont l'interprétation est demandée. Le caractère contradictoire de l'instruction se marque par le fait que les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations, mais il n'y a pas lieu à l'échange de mémoires tel qu'il est prévu aux articles 40 et 41.

Il s'agit donc d'une procédure assez particulière, qui n'existe que dans le droit de certains pays membres, et qui déroge à la règle suivant laquelle le juge épuise sa propre compétence en rendant son jugement. Sans doute permet-elle d'éviter certaines discussions et la naissance de nouveaux litiges, mais elle ne peut servir à résoudre toutes les difficultés auxquelles donne lieu éventuellement l'exécution de l'arrêt; elle n'est ouverte que pour celles qui portent sur son interprétation. Toute la question est parfois de fixer les limites de cette voie de recours.

Reprenons maintenant les conclusions dont vous saisit le requérant.

1.

Le point 3, lettre a, de votre arrêt condamne Euratom à verser à M. Willame les émoluments résultant de son contrat préstatutaire pour la période comprise entre la date où, en vertu de la décision annulée, son engagement a pris fin, et la date à laquelle lui sera notifiée une nouvelle décision sur son intégration ou sa non intégration.

Or, le décompte concerne la période du 3 novembre 1963 — date d'effet du premier licenciement — au 31 juillet 1965, alors que la nouvelle décision relative à son interprétation lui a été notifiée le 21 décembre 1965. Le requérant vous demande d'interpréter votre arrêt en ce sens que la période visée au point 3, lettre a, se termine le 21 décembre 1965.

Mais votre arrêt est parfaitement clair quant au droit de M. Willame de percevoir ses émoluments antérieurs jusqu'au moment où lui sera notifiée la nouvelle décision. La date à laquelle cette décision est notifiée est une pure question de fait qui concerne, non l'interprétation, mais l'application de votre arrêt.

Nous ajouterons qu'il n'y a d'ailleurs aucune difficulté entre les parties. La Commission conteste d'autant moins que votre arrêt l'oblige à payer à M. Willame ses émoluments jusqu'au 21 décembre 1965 que, à la demande du requérant, ceux-ci, à partir du 1er août 1965 lui ont été versés mensuellement. Un décompte des sommes dues, établi le 21 décembre 1965, ne pouvait à cette date que s'arrêter au 31 juillet 1965, puisque la période postérieure était déjà réglée.

2.

M. Willame vous demande ensuite d'interpréter ce même point 3, lettre a, du dispositif en ce sens que le traitement auquel il a droit pour la période litigieuse doit être calculé par référence âu grade A/3 du barème C.E.C.A. en vigueur pendant ladite période, c'est-à-dire, si nous comprenons bien, compte tenu de l'augmentation du traitement de base dont ont pu, le cas échéant, bénéficier au cours de la période considérée les agents titularisés dans le grade de chef de division. On notera à ce sujet que l'attestation qui lui a été délivrée à la fin de son contrat porte que sa rémunération était calculée «par référence au grade A 3 du barème C.E.C.A.».

En fait, le requérant soutient — et la Commission a admis à l'audience l'exactitude de son affirmation — que le décompte calcule sa rémunération globale sur la base de 45.502 F; il estime qu'elle devrait être calculée en partant d'un traitement de base de 51.100 F, qui correspond, nous dit la défenderesse, au 5e échelon du grade A/3 à compter du 1er janvier 1965.

On peut admettre ici qu'il s'agit bien d'interpréter la partie du dispositif qui vise «les éléments résultant du contrat préstatutaire». Mais y a-t-il dans votre arrêt une ambiguïté? Nous serions porté à répondre par la négative, si l'on rapproche cette formule à la fois des conclusions subsidiaires du requérant et de certains motifs de votre arrêt. M. Willame demandait le paiement de «la rémunération se rapportant aux fonctions qu'il exerçait, soit 45.502 FB nets par mois au moins depuis la date de la cessation de ses fonctions jusqu'au moment où une nouvelle décision aura été valablement adoptée à son sujet par la défenderesse». Vous avez relevé par ailleurs que, du fait de l'annulation de la décision attaquée, M. Willame est censé se trouver toujours au service d'Euratom «aux conditions qui régissaient son contrat d'engagement». Aussi lui reconnaissez-vous le droit aux «émoluments résultant de son contrat préstatutaire».

En réalité, s'il y a un doute, il porte donc sur le contenu de ce contrat préstatutaire qui n'avait pas été discuté devant vous, et que vous n'aviez pas à préciser dans votre arrêt. La Commission, au cours de la présente procédure, a produit la lettre d'engagement adressée en 1958 à M. Willame. Cette lettre fixe la rémunération de base de l'intéressé à 31.700 F, auxquels s'ajoutent diverses indemnités, de résidence, de séparation, ou de chef de famille. Le chiffre a pu être fixé à l'époque par référence au barème des traitements de la C.E.C.A. ; il n'en conservait pas moins un caractère contractuel et il faisait comme tel la loi des parties.

Après l'annulation de son licenciement, M. Willame s'est retrouvé au service d'Euratom à une date à laquelle les intégrations étaient normalement intervenues, mais il est resté agent contractuel, en situation préstatutaire, et il n'y avait pas lieu, à l'encontre des dispositions expresses de son contrat, de lui accorder le bénéfice de mesures prises en faveur de fonctionnaires titulaires. Si, à l'inverse de ce qui s'est produit, la seconde procédure d'intégration s'était terminée à son avantage, il aurait été titularisé rétroactivement au 1er janvier 1962, et aurait eu droit, à compter de cette dernière date, aux améliorations de traitement accordées aux titulaires. Mais il s'agit là d'une toute autre hypothèse que celle de l'espèce.

Il apparaît ainsi que l'ambiguïté, si elle existe, porte sur un point que vous n'avez pas tranché, à savoir le contenu du contrat, et que vous ne pouvez donc régler par la voie d'un arrêt interprétatif. Mais peut-être estimerez-vous expédient de considérer que, du fait que vous vous référez à ce contrat pour fixer les droits du requérant, il convient de préciser ce que vous entendez par «émoluments résultant du contrat préstatutaire». La réponse devrait alors être cherchée, comme le disent les motifs de votre arrêt, dans les conditions qui régissent le contrat d'engagement du requérant; celles-ci comportent une somme de 31.700 F, à laquelle s'ajoutent les indemnités que nous avons indiquées, mais excluent l'assimilation automatique avec un grade donné du barème des traitements C.E.C.A. et le droit au bénéfice des augmentations accordées aux titulaires.

3.

La troisième disposition de votre arrêt que M. Willame vous demande d'interpréter appelle quelques explications.

Des émoluments que la Commission était condamnée à verser au requérant devaient être déduites les rémunérations nettes perçues par lui au titre d'une activité professionnelle extracommunautaire et les sommes reçues de la défenderesse en raison de son licenciement.

Sauf sur un point que nous verrons plus loin, M. Willame admet cette déduction. Mais aux sommes ainsi déductibles, la Commission a ajouté les intérêts correspondants au taux de 4,5 %.

Le requérant vous demande d'interpréter votre arrêt en ce sens qu'il ne met pas à sa charge le paiement d'intérêts sur ces deux catégories de sommes.

Dans ses observations écrites, la Commission admet qu'une erreur s'était glissée dans le décompte, mais elle ajoute que cette erreur aurait été réparée par le versement d'une somme de 239 F qui aurait rendu la demande sans objet.

Comme le requérant a contesté à l'audience cette opinion en soutenant que le versement en question ne correspondait qu'aux intérêts de la rémunération extra-communautaire (C-3 du décompte) et que la même solution devait être adoptée pour les sommes reçues en raison du licenciement (C-2 du décompte), la Commission objecte que sur ce dernier point il s'agirait d'une demande nouvelle.

Il n'en est rien. Les conclusions du requérant tendaient bien dès l'origine à faire interpréter votre arrêt comme ne comportant de sa part le paiement d'intérêts sur aucune des sommes à déduire.

En revanche, la lecture de votre arrêt montre qu'il ne comporte aucune obscurité. Il condamne la défenderesse à verser au requérant 4,5 % d'intérêts annuels sur le montant net des rémunérations dues antérieures à la date de son prononcé; il précise la période pour laquelle ces intérêts sont dus au titre de chaque mensualité de rémunération. Mais il ne fait pas la moindre allusion à des intérêts venant accroître les sommes à déduire et qui seraient au contraire à la charge du requérant. Il en résulte d'une façon tellement évidente qu'ils ne sont pas prévus par votre arrêt que celui-ci n'a pas à être interprété. Mais il est tout aussi évident qu'Euratom en a fait une application inexacte et que, contre une liquidation opérée sur ces mêmes bases, M. Willame serait recevable et fondé à former un recours,

4.

Telles sont les trois seules conclusions que comporte le recours dont vous êtes saisis. Il faut cependant ajouter que dans son argumentation le requérant a critiqué le fait qu'Euratom ait prétendu lui faire reverser une somme de 30.591 F perçue lors de son premier licenciement à titre de congé non pris, en se fondant, semble-t-il, sur ce que ces congés auraient été effectivement pris par lui après l'arrêt d'annulation.

Force est bien de constater que ce point n'est pas repris dans les conclusions à fin d'interprétation et ne peut non plus être rattaché implicitement à aucune de celles-ci, notamment pas à celle qui a trait au calcul des émoluments préstatutaires. Il s'agit d'une erreur de plume, vous a dit à l'audience l'éminent avocat du requérant. Peut-être, mais, si le recours en interprétation n'est soumis à aucun délai, les principes généraux de la procédure lui restent applicables. Le juge ne peut tenir compte que des conclusions expressément formulées dans l'acte introductif d'instance, sans que ces conclusions puissent être étendues par la suite, après communication du recours aux autres parties. L'article 102 du règlement, applicable en la matière, renvoie d'ailleurs à l'article 38 dont la lettre d prévoit que la requête doit contenir les conclusions. Nous vous proposons donc de dire que les conclusions présentées à l'audience et relatives au reversement de l'indemnité pour congé non pris ne sont pas recevables.

Au cas où cette rigueur vous paraîtrait excessive et ou vous vous estimeriez valablement saisis sur ce point d'une demande d'interprétation, il resterait à savoir s'il ne s'agit pas d'une question extérieure à votre arrêt et que celui-ci n'a pu trancher, même implicitement. M. Willame vous dit que les congés non pris en cours d'exercice sont, à la fin de chaque année, soldés par le paiement d'une indemnité (ce que l'administration conteste,. avec raison semble-t-il) et que l'indemnité ainsi perçue par lui pour des congés auxquels il avait droit antérieurement au 3 novembre 1963 a donc été versée indépendamment de son licenciement. La Commission justifie au contraire le reversement par le fait qu'en accord avec l'administration le requérant a effectivement pris les congés litigieux après votre arrêt et avant de réoccuper son poste. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'indemnité pour congé non pris tant que l'agent n'a pas définitivement quitté son service, et que seul le licenciement permettait de l'allouer à M. Willame.

Plutôt qu'une difficulté sur ce que vous avez jugé, il nous semble qu'il s'agit d'apprécier un accord passé ultérieurement entre les parties et qui aurait ou non comporté le reversement de la somme litigieuse. Cela sort en tout cas du cadre du recours en interprétation.

En définitive et pour des raisons diverses, les conclusions à fin d'interprétation ne nous paraissent pas pouvoir être accueillies.

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Celles qui ont trait à la date jusqu'à laquelle le requérant a droit à percevoir ses émoluments concernent l'application de votre arrêt et non son interprétation.

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En admettant qu'une ambiguïté existe sur la notion d'émoluments résultant du contrat préstatutaire, elle porte sur le contenu du contrat, c'est-à-dire sur un point que vous n'avez pas tranché et qui ne peut donc faire l'objet d'un arrêt interprétatif.

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Votre arrêt ne comporte aucune obscurité quant aux sommes qui sont ou non productrices d'intérêts.

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Enfin, les conclusions à fin d'interprétation relatives au reversement de l'indemnité pour congé non pris ne sont pas recevables, faute d'avoir été énoncées dans la requête.

La conséquence à en tirer serait normalement de laisser à la charge de M. Willame les dépens par lui exposés. Nous relèverons cependant que le recours a permis de redresser une erreur commise par la défenderesse et reconnue par elle. Aussi ne verrions-nous pas d'inconvénient à ce que, usant de la faculté qui vous est reconnue par le règlement, vous mettiez à la charge d'Euratom la moitié des dépens engagés par le requérant.

Nous concluons:

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au rejet du recours de M. Willame,

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et à la répartition des dépens dans les proportions que nous venons d'indiquer.