ECLI:EU:C:1964:33•Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 3 juin 1964. # J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. # Affaire 84-63.
Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 3 juin 1964. # J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. # Affaire 84-63.
ECLI:EU:C:1964:33Eu Cjeu3 juin 1964
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MAURICE LAGRANGE
3 juin 1964
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Dans cette affaire, baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, le requérant vous demande :
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1o |
L'annulation de la décision par laquelle la Commission, conformément à l'avis négatif émis par la commission d'intégration quant à la titularisation de l'intéressé au titre de l'article 102 du statut, a décidé la résiliation de son contrat ; |
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2o |
L'allocation de dommages-intérêts dont il n'hésite pas à fixer le montant à 5 millions de francs luxembourgeois. |
A vrai dire, le libellé des conclusions est un peu plus développé, mais il se ramène nécessairement aux deux chefs que nous venons d'indiquer, le premier ayant le caractère d'un recours en annulation formé par application de l'article 91 du statut, et le second (et le second seul, contrairement à ce que paraît croire le requérant) d'un recours de pleine juridiction.
Nos explications seront brèves, étant donné, d'une part, que vous êtes éclairés autant qu'il paraît possible sur les faits, tant par la procédure écrite et les pièces du dossier que par l'enquête par témoins et que, d'autre part, les questions de droit semblent largement élucidées par votre jurisprudence, notamment l'arrêt Leroy.
I
Conclusions à fin d'annulation
Nous suivrons l'analyse faite par le rapport à l'audience de M. le Juge rapporteur.
Premier grief, tiré de l'irrégularité de la procédure d'intégration. A cet égard, le requérant se fonde :
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1o |
sur les irrégularités dont auraient été entachés le déroulement de son stage et la prolongation dont ce stage a été l'objet; |
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2o |
sur les irrégularités de la procédure d'intégration elle-même. |
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a) |
Stage. Le stage, explique le requérant, expirait le 15 novembre 1961. Cependant, le 16 février 1962 intervenait une «note de stage», assez favorable dans l'ensemble, à la suite de laquelle le directeur du Centre a décidé une prolongation de stage de six mois, venant à expiration le 15 mai 1962. A ce moment, une deuxième note de stage aurait dû être établie; elle ne le fut cependant qu'en novembre 1962, sous forme d'un «rapport sur les aptitudes», beaucoup moins favorable que la première note de stage et sur laquelle la commission d'intégration s'est en réalité fondée. Le requérant soutient qu'aucune prolongation ne pouvait être décidée après la mise en vigueur du statut, l'article 34 de ce statut n'étant pas applicable. En admettant qu'il le fût, il a été violé, puisque la deuxième note de stage ne date que de novembre 1962, alors que le stage était venu à expiration le 15 mai précédent. Ces irrégularités ont gravement nui au requérant, la commission ayant fondé son jugement sur la deuxième note, alors qu'elle n'aurait dû connaître que la première. Messieurs, nous n'apercevons pas en quoi ces prétendues irrégularités concernant le stage peuvent interférer sur la régularité de la procédure d'intégration. Ainsi que vous l'avez relevé dans l'arrêt De Bruyn, 25-60, du 1er mars 1962, l'existence d'un stage est en soi quelque peu contraire à la nature juridique d'un contrat d'emploi, de durée illimitée et résiliable de part et d'autre sur préavis d'un mois, tel que les contrats dits «de Bruxelles». L'usage, néanmoins, s'en est établi et c'est pourquoi, dans l'arrêt De Bruyn, vous en avez tenu compte pour l'appréciation des relations juridiques entre les parties. Mais vous l'avez fait parce que vous étiez en présence d'un licenciement prononcé à l'issue de la période de stage et apparemment fondé sur une prétendue insuffisance de celui-ci (en réalité, la décision n'était pas motivée) : il y avait donc un lien juridique direct entre le stage et le licenciement. Dans l'espèce actuelle, au contraire, un tel lien n'existe pas: les stagiaires, tout comme les autres agents, ont une vocation à titularisation au titre de l'article 102: il suffit d'être en fonction depuis six mois au moins. Pour les uns, comme pour les autres, la commission prévue à l'article 102 doit se prononcer sur la base d'un rapport sur les aptitudes, ce qu'on appelle le rapport d'intégration, lequel doit être établi, en tout état de cause, à l'époque où se réalisent les opérations d'intégration. C'est ce qui a été fait et la commission aurait, au contraire, commis une grave irrégularité en se contentant d'un «rapport de stage» remontant à près d'un an et établi dans le cadre contractuel à une date à laquelle le statut n'était même pas encore publié. |
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b) |
Irrégularité de la procédure d'intégration proprement dite. Sous ce chef, deux moyens sont soulevés :
Or, en l'espèce, tel a bien été le cas. Le requérant a reçu communication de son dossier, ainsi que du rapport d'intégration; il a pu présenter ses observations sur ce rapport et a largement usé de ce droit. Notons, d'ailleurs, qu'il ne précise pas avec quels chefs de service il aurait dû être confronté, ni sur quels points la confrontation aurait dû avoir lieu. |
Deuxième grief : Il a trait à l'irrégularité de l'appréciation faite à l'égard du requérant tant par le rapport d'intégration que par la commission d'intégration. A cet égard, le requérant invoque la violation du traité et le détournement de pouvoir.
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a) |
Violation du traité : Sous couleur de «violation du traité», c'est-à-dire d'illégalité objective, l'intéressé fait tout le procès de ses rapports avec l'administration de la Commission Euratom, notamment avec les autorités d'Ispra, et discute en réalité le bien-fondé de l'avis négatif de la commission d'intégration. Or, nous l'avons rappelé, nous sommes ici sur le terrain du contentieux de l'annulation. La compétence attribuée par l'article 102 à la commission d'intégration a pour objet un jugement de valeur faisant état du comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions en vue d'apprécier son aptitude à exercer à titre définitif les attributions correspondant à son classement dans la hiérarchie. Au regard d'une telle compétence, le contrôle du juge ne peut porter (en dehors des exigences formelles de la motivation qui ne sont pas ici en cause) que sur la vérification de la matérialité des faits ayant servi de base à l'appréciation de la commission ou sur la pertinence des motifs invoqués eu égard à la décision prise.
On pourrait envisager, en second lieu, l'hypothèse où, comme dans l'affaire Mirossevich, l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure de faire la preuve de ses aptitudes. C'est sur ce terrain que semble se placer surtout le requérant. Il va de soi qu'un tel contrôle doit être exercé eu égard à la nature des fonctions exercées. Rien de commun, à ce point de vue, entre l'affaire Mirossevich et l'espèce actuelle, encore plus différente du cas Mirossevich que l'affaire Leroy. Les fonctions du requérant consistaient à collaborer, sous l'autorité immédiate du directeur du centre et sans attributions nettement définies, à une tâche très générale de réorganisation des services. C'était une tâche difficile, acceptée, sinon sollicitée, par l'intéressé lui-même. Il est patent qu'elle s'est soldée par un échec. De cet échec, le requérant est-il seul responsable? C'est peu probable, mais vous n'avez pas à en juger. Il suffit de constater que, au moins pendant plusieurs mois, le requérant a été chargé de diverses tâches qui lui permettaient de faire la preuve de ses aptitudes, et même qu'une nouvelle chance lui a été offerte à cet égard lors de l'arrivée de M. Mercereau. Rien ne permet d'affirmer qu'il n'ait pas été en mesure de faire la preuve de ses aptitudes. En fait, bien que la Cour, encore une fois, n'ait pas à substituer sa propre appréciation à celle de la commission d'intégration, on ne peut pas ne pas être frappé de ce que, parmi les qualités inégales reconnues au requérant par le rapport d'intégration, les qualités d'initiative sont celles qui ont fait l'objet des appréciations les moins favorables, alors que, de toute évidence, elles apparaissaient comme les plus nécessaires pour l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé. |
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b) |
Détournement de pouvoir : L'observation que nous venons de faire nous dispensera de nous expliquer sur le moyen de détournement de pouvoir: rien ne permet de penser que l'avis de la commission n'ait pas été fondé sur des considérations objectives et ait fait état, par exemple, de l'animosité dont, à partir d'une certaine époque, le requérant aurait été l'objet de la part du directeur du Centre. |
II
Conclusions à fin d'indemnité
En tant que ces conclusions sont fondées sur la faute, elles ne peuvent être accueillies, dès lors que la décision attaquée n'est pas annulée et, d'autre part, ne contient pas de «critiques superfétatoires» à l'égard de la personne de l'intéressé: en ce sens, votre arrêt Leroy, Recueil, IX, page 420.
En tant que les conclusions sont fondées sur l'insuffisance du délai de préavis, elles ne peuvent non plus être accueillies: l'intéressé a bénéficié de l'indemnité contractuelle d'un mois, à laquelle s'ajoute l'indemnité de deux mois de l'article 34 du statut, auquel renvoie l'article 102. Les dispositions impératives du statut à cet égard paraissent s'opposer à une appréciation particulière par le juge de chaque cas d'espèce.
Nous concluons :
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— |
au rejet de la requête, |
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et à ce que les dépens soient supportés par le requérant, sauf ceux qui ont été exposés par la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, lesquels doivent demeurer à la charge de celle-ci par application de l'article 70 du règlement de procédure. |
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