ECLI:EU:C:1964:44•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1964. # Robert Degreef contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 80-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1964. # Robert Degreef contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 80-63.
ECLI:EU:C:1964:44Eu Cjeu10 juin 1964
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
10 juin 1964
Traduit de l'allemand
SOMMAIRE
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Introduction |
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I — Les questions juridiques qui ont déjà été traitées dans un autre procès |
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II — L'examen des autres moyens |
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1. Violation de règles de procédure |
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2. Défaut de motifs |
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3. Appréciation incorrecte des faits |
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III — La demande de dommages-intérêts |
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IV — Résumé et conclusion |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
L'affaire Degreef contre Commission de la Communauté économique européenne a, elle aussi, comme origine le fait que la procédure d'intégration de l'article 102 du statut du personnel a eu une issue défavorable pour le requérant qui était huissier au service de la Commission depuis le 25 septembre 1959, d'où son licenciement par le directeur général de l'administration (communication au requérant par lettre du 28 juin 1963).
Ses conclusions sont semblables à celles de l'affaire 78-63; de même les griefs qu'il invoque recoupent dans une large mesure ceux de l'affaire 78-63.
Notre examen de l'affaire peut donc être relativement court. Nous ne nous prononcerons de façon détaillée que sur les points où des différences apparaissent.
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I. |
Cela signifie que :
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II. |
Il nous faut maintenant examiner de façon plus détaillée d'autres arguments du recours, soit parce qu'ils n'ont pas été exposés dans l'affaire 78-63, soit parce qu'ils présentent des particularités de fait qui méritent d'être mentionnées. |
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1) |
Il s'agit en premier lieu du grief d'irrégularités dans le déroulement de la procédure d'intégration; il se décompose, également dans le cas Degreef, en plusieurs points:
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2) |
Enfin, dans cette procédure également, le grief d'insuffisance de motifs dans l'avis de la commission d'intégration a été soulevé. Il ne nous paraît pas indiqué de le rejeter simplement en se référant à l'arrêt Leroy, bien que la forme extérieure de l'avis que nous avons à apprécier ressemble à celle de l'affaire 78-63. En effet, le requérant fait valoir que la référence au rapport du supérieur hiérarchique ne remplace pas un exposé des motifs, car ce dernier, dans son résultat final, était en faveur du requérant, alors que l'avis a été négatif. Cependant, en fin de compte, il ne semble pas qu'il y ait une violation de l'obligation de motiver. Les motifs décisifs pour l'avis défavorable sont contenus dans celui-ci même (manque de conscience, manque de ponctualité). Ces deux points précisément font aussi l'objet de la note «insuffisant» dans le rapport d'appréciation. La référence au rapport ne semble donc pas illogique, car naturellement la proposition du supérieur hiérarchique ne lie pas la commission dans son appréciation finale. |
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3) |
Après tout ce que nous venons de dire, il ne semble pas nécessaire d'examiner le grief de fausse appréciation des faits. Le requérant peut obtenir satisfaction sur ce point si, après annulation de l'avis de la commission d'intégration, la procédure d'intégration doit être rouverte pour lui. C'est là que se trouvera l'occasion véritable de discuter de questions de faits, et non pas devant la Cour qui pourrait tout au plus se prononcer sur leur influence sur le jugement de valeur qui a été porté mais qui ne pourrait pas procéder elle-même à une appréciation d'ensemble. |
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III. |
Sur la demande de dommages-intérêts dans sa nouvelle version, nous renvoyons à nos remarques dans l'affaire 78-63. |
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IV. |
Pour nous résumer, nous en arrivons de ce fait aux conclusions suivantes. Même sans tenir compte des offres de preuve du requérant, la Cour peut prononcer l'annulation de l'avis de la commission d'intégration et de la décision de licenciement, avec cette conséquence que le requérant doit être soumis à nouveau à la procédure d'intégration. Les conclusions tendant à condamner la Commission au paiement du traitement à partir de la date de licenciement sont justifiées quant au fond. La Commission devra enfin supporter les dépens, parce que le recours était justifié dans son ensemble. |
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