ECLI:EU:C:1964:43•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1964. # Rémy Huber contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 78-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1964. # Rémy Huber contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 78-63.
ECLI:EU:C:1964:43Eu Cjeu10 juin 1964
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
10 juin 1964
Traduit de L'allemand
SOMMAIRE
|
Introduction (exposé des faits, conclusions des parties) |
|
|
Appréciation juridique |
|
|
I — Les points 1 à 3 des conclusions |
|
|
1. La recevabilité |
|
|
a) Premier chef des conclusions |
|
|
b) Troisième chef des conclusions |
|
|
2. Le bien-fondé |
|
|
a) Violation de l'article 110 du statut du personnel |
|
|
b) Violation de l'article 5 du statut du personnel |
|
|
c) Méthode d'établissement des rapports |
|
|
d) La composition de la commission d'intégration |
|
|
e) La procédure de la commission d'intégration |
|
|
f) Les autres moyens |
|
|
II — La demande de dommages-intérêts |
|
|
III — Résumé et conclusion |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
La présente affaire, comme d'autres, a trait aux longs efforts de la Commission de la C.E.E., après l'entrée en vigueur du statut du personnel des Communautés, pour se faire un jugement sur ceux de ses agents qui peuvent être titularisés.
Pour M. Rémy Huber, qui est au service de la Commission depuis le 1er octobre 1958, sur la base d'un «contrat de Bruxelles», cette procédure d'intégration a été négative. La commission d'intégration de la Commission a émis un avis défavorable sur son compte le 18 juillet 1962. Son contrat a été ensuite résilié par le directeur général de l'administration, par lettre du 18 juin 1963, conformément à une décision de la Commission des présidents, compétente en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination.
D'où l'introduction de ce recours qui conclut :
|
1o |
à l'annulation de la procédure d'intégration et de l'avis de la Commission sur la personne du requérant; |
|
2o |
à l'annulation de la résiliation du contrat; |
|
3o |
à faire dire et juger que la Commission est tenue de soumettre à nouveau le requérant à la procédure d'intégration ; |
|
4o |
à la condamnation de la Communauté ou de la Commission de la C.E.E. à des dommages-intérêts. |
Appréciation juridique
|
I. |
L'examen de cette affaire sera tout d'abord consacré aux points 1 à 3 des conclusions dans leur ensemble, parce qu'ils ont tous pour but de remettre le requérant dans le statu quo antérieur à l'introduction de la procédure d'intégration. Nous porterons ensuite notre attention sur le point 4) : la demande de dommages-intérêts. |
|
1. |
En ce qui concerne la recevabilité que la Commission conteste en partie (pour les points 1 et 3 des conclusions), nous pouvons être relativement brefs.
|
2. Le bien-fondé des points 1 à 3
Pour fonder les points 1 à 3 de ses conclusions, le requérant a exposé une série d'arguments dont nous allons maintenant nous occuper.
Notre attention se portera en premier lieu sur les arguments purement juridiques que d'autres procès nous ont déjà en partie rendus familiers.
|
a) |
Selon le requérant, la Commission a violé l'article 110 du statut du personnel, en ne prenant pas de mesures d'exécution de la règle d'intégration de l'article 102 ou tout au moins en ne le faisant pas selon la procédure de l'article 110 (c'est-à-dire après avoir entendu le comité du personnel et le comité du statut) et en ne les communiquant pas au personnel. Il est certain, d'après l'état des faits, que la Commission a déjà adopté le 13 décembre 1961 un «règlement» sur la composition et le mode de travail de la commission d'intégration et, le 9 mars 1962, le texte définitif d'un «règlement intérieur de la commission d'intégration». Le directeur général de l'administration a porté ces textes à la connaissance du comité du personnel le 23 mars 1962, mais uniquement à titre d'information et non pas pour avis. La question principale consiste donc à savoir si l'article 102 exige l'adoption de mesures d'exécution selon les règles de l'article 110. Toute une série de circonstances, il est vrai, plaident en faveur d'une réponse affirmative.
En fait, la lecture de l'article 102 donne l'impression qu'il est indispensable de le compléter à l'aide de dispositions d'exécution en fonction de l'objet de la réglementation. L'article 102 ne dit rien de plus que ceci: l'autorité investie du pouvoir de nomination crée dans chaque institution une commission d'intégration composée d'agents exerçant des fonctions de direction au sein de l'institution et, sur la base d'un rapport de leurs supérieurs hiérarchiques, cette commission fournit un avis sur l'aptitude des agents à exercer les fonctions auxquelles ils sont affectés. Compte tenu de l'énorme importance de la procédure d'intégration pour les différents agents, ce n'est pas là, assurément, une règle très détaillée et très précise.
Cependant, nous croyons qu'en fin de compte, il n'y a pas de violation de l'article 110 dans le cas actuel. En effet, la thèse de la Commission selon laquelle l'article 110 ne vaut que pour les dispositions principales du statut qui sont destinées à une application permanente, et non pas pour les dispositions transitoires, dont l'effet s'épuise par une application unique, semble devoir être exacte. Deux arguments peuvent être invoqués à cet effet. L'article 110 parle de dispositions générales d'exécution. Selon une conception correcte, l'adjectif «général» ne peut avoir à cet égard que le sens d'une référence au caractère normatif des dispositions d'exécution. Il doit donc s'agir de règles qui sont applicables dans l'avenir à un nombre indéterminé de cas. L'article 102, par contre, ne s'applique qu'à un nombre exactement déterminable d'agents, c'est-à-dire à ceux qui, lors de l'entrée en vigueur du statut, occupaient un emploi permanent auprès de l'une des institutions des Communautés. — D'autre part, renvoi peut être fait à l'article 107 qui figure aussi parmi les dispositions transitoires et qui exige expressément l'avis du comité du statut pour l'adoption des dispositions d'exécution. Cette circonstance nous semble être la preuve qu'en principe l'article 110 ne vise pas les dispositions transitoires. En effet, s'il s'appliquait à elles, la participation du comité du statut n'aurait pas eu besoin d'être mentionnée à l'article 107, précisément parce que l'article 110 prescrit l'avis du comité du statut en plus de l'audition du comité du personnel. En conséquence, le grief que la Commission aurait violé l'article 110 en omettant d'entendre le comité du personnel et de publier le règlement avant d'adopter le règlement intérieur de la commission d'intégration n'est pas fondé. |
|
b) |
Le requérant déduit un second grief de l'article 5 du statut du personnel. Il dit que les rapports des supérieurs hiérarchiques, prévus à l'article 102, ne pouvaient être établis qu'après la description des fonctions et attributions (article 5), laquelle était indispensable comme critère d'appréciation. Ce grief nous semble également mal fondé. D'après le texte clair de l'article 102, la commission d'intégration ne devait prendre position que sur l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions qui lui sont confiées, c'est-à-dire sur la manière dont un agent, jusqu'à la date de sa titularisation, a exécuté dans le passé ses obligations de service. A cet effet, l'organisation administrative existante, qui permettait de déterminer objectivement le domaine d'attribution et l'activité de chaque agent, constituait un critère suffisant. Par contre, la commission d'intégration n'avait pas pour tâche de rendre un jugement sur les possibilités ultérieures d'utilisation de l'agent, donc d'agir en fonction de l'organisation administrative future de la Commission pour laquelle seules les descriptions de fonctions de l'article 5 sont déterminantes. |
|
c) |
Tout proche du grief fondé sur l'article 5, il y a toute une série de griefs qui portent également sur le mode d'élaboration des rapports d'appréciation.
|
|
d) |
Le requérant a également énoncé des critiques sur la composition de la commission d'intégration. Il critique la participation d'un membre du service juridique de la Commission qui, bien que classé au grade A 2, n'exerce pas des fonctions de direction au sens de l'article 102, et il estime illégale la présence aux réunions de la commission d'un haut fonctionnaire de l'administration qui ne faisait pas partie de la commission d'intégration. Ces griefs ne nous paraissent pas davantage fondés. Certes, l'article 102 du statut du personnel prescrit que la commission d'intégration doit se composer «d'agents exerçant des fonctions de direction». Cependant, nous estimons que ce texte exige seulement la participation d'agents d'un rang élevé, disposant des connaissances voulues, d'expérience et d'autorité. Par contre, il ne nous semble pas nécessaire qu'il s'agisse de chefs de direction, donc d'agents qui soient à la tête d'un service administratif. Vu la structure de fait de l'administration de la Commission, les membres du service juridique n'auraient pas pu appartenir à la commission d'intégration, résultat qui n'est certainement pas souhaitable, surtout pour celui qui exige le respect de certaines règles de procédure lors de la procédure d'intégration. En ce qui concerne la présence de l'agent de la direction administration, on ne peut en fait écarter certaines objections. En principe, il faut reconnaître que le travail de la commission d'intégration, qui aboutit à des résultats importants, ne doit pas être influencé par des tiers ou être soumis aux risques d'une influence inadmissible. Cependant, nous constatons à la lecture des procès-verbaux qui ont été produits que l'agent en question n'a pris part que comme observateur aux séances préparatoires, sans assister à la séance décisive au cours de laquelle une décision a été prise sur l'aptitude du requérant. De ce fait, cette circonstance également ne devrait pas permettre de considérer que la procédure de la commission d'intégration était entachée d'un vice. |
|
e) |
Par contre, il y a fort à réfléchir sur le grief selon lequel la commission d'intégration n'a pu assurer les droits de la défense, parce que des témoins auraient été entendus en l'absence du requérant et parce que ce dernier n'a pas eu le dernier mot. Ce faisant, à notre avis, peu importe que la procédure d'intégration, comme le requérant le pense, doive être considérée comme une procédure administrative contentieuse. Il suffit pour notre examen que nous nous rappelions la signification et les fonctions de la procédure d'intégration. Jusqu'à l'adoption du statut du personnel, il n'existait à la Communauté économique européenne, selon l'article 246 du traité, que des contrats d'emploi du personnel limités dans le temps. En principe, ils ne donnaient aucun droit à un emploi permanent; mais, comme le dit la jurisprudence de la Cour (affaires 43, 45, 48-59, tome VI, p. 956), leur résiliation devait être justifiée «par des motifs tenant à des raisons de service», ce qui permet de penser à une certaine stabilité. L'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel a entraîné une modification dans cette situation juridique. Elle a renforcé la situation juridique des agents, en ce sens que tout agent qui occupait à ce moment un emploi permanent auprès d'une institution de la Communauté devait être soumis à une procédure d'examen pour savoir s'il y avait lieu de le titulariser. Si le résultat de la procédure d'examen était positif, en pratique il était nommé fonctionnaire titulaire, apparemment, et cela à juste titre, en reconnaissance d'une sorte de vocation de ces agents dont un bon nombre avait travaillé depuis des années pour la Commission. Si le résultat de l'examen était négatif, d'après le statut le contrat d'emploi devait en règle générale être résilié. La procédure d'examen avait donc une très grande importance juridique pour la carrière des agents. Il en résulte, à notre avis, qu'elle devait être conduite avec le plus grand soin possible et avec le but d'arriver à un examen extrêmement consciencieux et objectif de l'aptitude au service. Comme en outre l'objet de la procédure consistait à énoncer des jugements de valeur, qui, en tant que tels, ne sont pas soumis au contrôle juridictionnel, il devait y avoir la garantie qu'aucun élément d'appréciation dont pouvait résulter une influence sur la formation du jugement de valeur ne serait négligé. C'est en partant de cette base qu'il faut apprécier les griefs énoncés concrètement. Nous savons par la lecture des procès-verbaux qui ont été produits que la commission d'intégration a entendu dans le cas du requérant ses supérieurs hiérarchiques et un autre agent de la Commission. Nous ne savons rien sur la teneur de cette audition, car aucun procès-verbal n'a été rédigé. Le requérant a pu déclarer, sans être contredit, qu'il n'avait pas été tenu informé du contenu des dépositions; en conséquence, il n'a pas pu présenter ses observations. Or, on ne peut exclure que la commission d'intégration ait pu être influencée dans son opinion générale par les observations du requérant qui aurait pu contredire ou compléter les témoignages. La non-audition du requérant constitue donc un vice de procédure que la Cour ne peut négliger. Pour revenir sur une formule de l'arrêt Leroy qui se prononce également sur la procédure d'intégration: la commission d'intégration a omis à tort de mettre l'intéressé en mesure «de présenter ses observations sur les éléments susceptibles d'avoir une influence sur sa titularisation». Ce vice de procédure ne peut avoir pour résultat que la Cour tente de se faire elle-même une idée de l'importance des dépositions des supérieurs hiérarchiques et des observations de l'intéressé à leur sujet. Si elle ne veut pas se mettre à la place de l'administration, à laquelle seule il appartient d'apprécier les qualités professionnelles de l'intéressé, il reste comme seule solution d'annuler les actes pris sans respecter les règles nécessaires de procédure et de renvoyer l'affaire à l'exécutif pour décision à prendre. Ce dernier grief suffit à tout le moins, à notre avis, pour annuler l'avis de la commission d'intégration et la décision de licenciement qui se fonde sur ce dernier. |
|
f) |
L'examen des autres moyens du recours pourrait ainsi devenir inutile. Cependant, nous désirerions montrer encore en quelques mots que les autres griefs ne sont pas pertinents.
|
|
II. |
Finalement, il nous reste à nous occuper des conclusions tendant à des dommages-intérêts qui, au cours des débats oraux, sous l'effet de l'arrêt 18-63, ont été modifiées en ce sens que le requérant a réclamé les sommes qu'il aurait reçues à titre de traitement après son licenciement. Il y a peu à dire sur ce chef des conclusions. Si en fait, ce que nous estimons juste, l'avis de la commission d'intégration, et par là la décision de licenciement de la Commission, doivent être annulés, il en résulte nécessairement que le requérant continue à être au service de la Commission et qu'il a droit à son traitement mensuel, comme cela résulte de son contrat d'engagement. Il n'existe en fait aucune raison de ne pas appliquer au cas d'espèce les principes que la Cour a énoncés dans l'arrêt 18-63. Mais nous nous demandons s'il y a lieu d'indiquer dans le dispositif de l'arrêt la condamnation à une somme donnée. On peut en effet penser qu'il y a lieu de déduire de la somme réclamée celles que le requérant a obtenues dans un autre emploi, après la date de son licenciement à la Commission. C'est pourquoi la Cour devrait se borner à prononcer dans l'arrêt le principe de l'obligation de verser des dommages-intérêts et à laisser à la Commission le soin d'exécuter l'arrêt, compte tenu de toutes les circonstances de fait. |
III. Résumé et conclusion
Nous en venons finalement au résultat suivant : la Cour devra faire droit à la requête et devra annuler l'avis de la commission d'intégration et, comme le licenciement n'aurait pas été prononcé sans cet avis, la décision de licenciement. Elle devra en outre constater que le requérant doit être soumis à nouveau à une procédure d'intégration, pour laquelle, selon les principes généraux du droit, la composition de la Commission doit être modifiée et elle devra constater que le requérant a droit au paiement de son traitement, même après la date du licenciement.
La Commission devra supporter les dépens, car sur l'essentiel le recours a eu gain de cause.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.