ECLI:EU:C:1965:23•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 16 mars 1965. # Haute Autorité de la CECA contre Umberto Collotti et Cour de justice des Communautés européennes. # Affaire 70-63 bis.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 16 mars 1965. # Haute Autorité de la CECA contre Umberto Collotti et Cour de justice des Communautés européennes. # Affaire 70-63 bis.
ECLI:EU:C:1965:23Eu Cjeu16 mars 1965
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer
du 16 mars 1965 ( 1 )
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Voici notre avis relatif à la demande d'interprétation de l'arrêt dont la recevabilité vient de faire l'objet de cette audience.
La demande se fonde sur l'article 37 du statut de la Cour de justice de la C.E.C.A. dont seul le texte français fait foi; il est d'ailleurs identique au texte français de l'article 40 du statut C.E.E. et de l'article 41 du statut Euratom. D'après ce texte, la demande d'interprétation suppose l'existence d'une difficulté sur le sens et et la portée d'un arrêt et la justification d'un intérêt à cette interprétation (arrêt 5-55, Recueil, I, p. 275 et s.).
C'est en fonction dé ces exigences qu'il faut étudier la demande de la Haute Autorité du 18 décembre 1964.
En ce qui concerne les difficultés de l'interprétation de l'arrêt indiquées dans cette demande, il s'agit manifestement de conceptions opposées entre différents services ou entre différents agents de la Haute Autorité et non pas de thèses sur l'interprétation qui feraient l'objet de controverses entre les parties au procès 70-63 ou entre une partie et une institution étrangère au procès. Cependant, si nous comprenons bien le texte de l'article 37 du statut, cette dernière hypothèse n'est pas une condition essentielle pour la demande d'interprétation. Il suffit au contraire qu'un particulier ou une institution intéressée expose des motifs sérieux prouvant qu'un arrêt peut être interprété dans tel ou tel sens, donc qu'il existe des doutes ou un manque de clarté sur la teneur d'un arrêt, comme l'exige, par exemple, le paragraphe 458 de la Strafprozessordnung allemande pour l'interprétation des jugements pénaux. Dans cette mesure donc, la recevabilité de la demande ne devrait pas soulever d'objection.
De même, la jurisprudence a déjà décidé que non seulement le dispositif, mais aussi les motifs déterminants de l'arrêt peuvent faire l'objet d'une demande d'interprétation, si bien que, de ce point de vue également, la demande de la Haute Autorité ne peut donner lieu à des objections.
Enfin, à notre avis, le problème du délai de recours ne présente pas de difficulté, pour cette simple raison que l'article 37 ne prévoit pas de délai pour présenter une telle demande, cela contrairement aux autres règles du statut (révision, tierce opposition).
Il reste donc la question de savoir ce qu'il faut entendre par la formule «sens et portée d'un arrêt» à l'article 37 du statut.
Sur ce point, la demande d'interprétation de la Haute Autorité nous semble problématique. En effet, le texte même de la question décisive n'est pas le seul point sur lequel il y ait des doutes. Le voici : «Les attendus figurant au point B, 3, de l'arrêt ont-ils une portée de principe dépassant dès lors dans son application le cas d'espèce réglé par le dispositif?» En outre, ces doutes sont renforcés par l'exposé des motifs de la demande relatif à cette question: selon lui, l'une des deux conceptions qui y sont mentionnées sur le sens de l'arrêt 70-63 consiste à dire que l'annulation d'un acte individuel dans une procédure de pleine juridiction ne peut avoir qu'une force relative de chose jugée, tandis que dans l'autre conception les formules générales de l'arrêt permettent de déduire, pour tous les agents dont la nouvelle réglementation de carrière de janvier 1962 a modifié le classement, la reconnaissance du droit de voir reporter dans le nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'ancien.
D'après la lettre de son texte, l'article 37 du statut de la Cour englobe sûrement aussi une telle hypothèse d'interprétation, car elle semble tomber sous la notion de «portée d'un arrêt». Cependant, une conception aussi large sur les possibilités d'une procédure d'interprétation ne semble pas correspondre au véritable but de l'article 37.
Si on le comprend bien, l'article 37 doit aider à bien délimiter les contours d'une volonté qui s'est exprimée dans une décision judiciaire, là où elle est restée peu claire ou bien où il existe des doutes. En d'autres termes, il faut trouver comment le collège judiciaire a conçu sa pensée exacte dans le cas à trancher, c'est-à-dire qu'il faut expliquer une mesure prise par la Cour ou par une de ses chambres, dans le cadre où la Cour dispose d'un pouvoir de prendre des mesures judiciaires.
Ce serait le cas dans l'espèce à trancher, où la question du classement d'un agent est en cause, si l'arrêt avait manqué de clarté sur la manière dont cet agent doit être classé. Cependant, le fait que le requérant dans l'affaire 70-63 ait déclaré expressément qu'il n'avait pas à défendre un intérêt personnel dans la demande d'interprétation présentée par la Haute Autorité fait déjà apparaître que ce genre de difficulté d'interprétation ne se présente pas en l'espèce.
En fait, la demande d'interprétation de la Haute Autorité a un autre but. La requérante ne veut pas un éclaircissement de la volonté des juges qui ont rendu l'arrêt 70-63, elle veut purement et simplement une réponse sur la portée juridique des arrêts de la Cour, ou tout au moins de ses arrêts dans les affaires intéressant le personnel. Il s'agit ici, à proprement parler, d'une question d'interprétation du traité, donc d'un éclaircissement sur la volonté des auteurs du traité, et non pas d'une précision sur la volonté des membres de la Cour. L'article 37 n'est pas la bonne voie pour cela. Au contraire, comme le traité et le statut de la Cour ne connaissent pas une procédure générale d'interprétation du traité, la Haute Autorité ou les autres institutions qui désirent une interprétation sur la portée juridique des arrêts de la Cour n'ont que la possibilité de prendre une décision administrative appropriée et de soulever cette question au cours d'une procédure judiciaire ordinaire, portant sur cette décision.
Nous en venons donc à cette conclusion que la demande d'interprétation présentée par la Haute Autorité doit être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne les dépens dans cette procédure d'interprétation, la seule question qui se pose est de savoir qui doit supporter les frais causés par l'exposé du requérant dans l'affaire 70-63. Sur ce point, nous ne voyons pas de difficulté spéciale. Comme le requérant, en tant que partie dans le procès précédent, a le droit d'être entendu, et comme, de son côté, la Haute Autorité a engagé cette affaire sans motif légitime, elle doit supporter les frais du requérant.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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