ECLI:EU:C:1964:4•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 janvier 1964. # Société rhénane d'exploitation et de manutention "Sorema" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire no 67-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 janvier 1964. # Société rhénane d'exploitation et de manutention "Sorema" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire no 67-63.
ECLI:EU:C:1964:4Eu Cjeu28 janv. 1964
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
28 janvier 1964
Traduit de l'allemand
SOMMAIRE
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Introduction (historique de la décision attaquée; moyens de recours) |
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Appréciation juridique |
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I — Questions de recevabilité (qualité pour agir) |
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II — Bien-fondé |
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1. Délimitation des points qui peuvent être examinés |
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2. Examen des différents moyens |
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a) La décision attaquée est-elle une décision de révocation au sens de l'article 65, paragraphe 2, alinéa 4? |
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b) La décision attaquée se réfère-t-elle à une condition non fixée préalablement? |
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c) La détermination de la durée de validité de la décision no 3-62 |
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3. Résumé |
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III — Conclusions |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
La requérante dans la présente affaire est une société française à responsabilité limitée qui comprend essentiellement des négociants en gros en charbon. Elle a pour objet social «toutes les opérations se rapportant à la manutention, l'entreposage, le transport, le commerce des combustibles solides et autres matières pondéreuses dans les régions desservies par le Rhin-amont et les régions limitrophes et notamment l'exploitation des chantiers du port de Kehl» (article 2 de ses statuts). Depuis la fondation de l'OKU («Oberrheinische Kohlenunion, Bettag, Puton et Cie, Mannheim»), en 1947, elle participait à cette société et son recours actuel tient au fait que la Haute Autorité, par sa décision no 8-63 du 30 avril 1963 (Journal officiel du 11 mai 1963), lui a retiré l'autorisation de participer à l'OKU.
Au cours du procès, le processus des événements, qui ont entraîné cette décision a été exposé en détail. Cependant, pour mieux comprendre nos déductions juridiques, il faut y revenir encore brièvement.
Lors de l'institution du marché commun, l'OKU était une organisation de vente en commun, en Allemagne du Sud, du charbon des bassins d'Aix-la-Chapelle, de la Ruhr, de la Sarre et de la Lorraine. Conformément à la décision no 37-53, la convention de base a été soumise en temps voulu à la Haute Autorité, pour autorisation, en vertu de l'article 65 du traité CECA et du paragraphe 12 de la convention sur les dispositions transitoires, si bien qu'elle est restée provisoirement en vigueur. Comme la Haute Autorité estimait que la forme primitive de l'OKU n'était pas compatible avec les dispositions du traité, des négociations se sont engagées en vue de la modifier, d'où la transformation de l'organisation de vente de l'OKU en une organisation d'achat en commun de combustibles auprès des houillères des bassins d'Aix-la-Chapelle, de la Ruhr, de la Sarre et de la Lorraine, pour la revente en Allemagne du Sud. Par sa décision no 19-57 du 26 juillet 1957 (Journal officiel, p. 352), la Haute Autorité a autorisé cette entente et a fixé sa durée de validité jusqu'au 31 mars 1959. Quant à la participation à l'OKU des négociants en gros français groupés dans la SOREMA, la même décision a fixé un délai transitoire qui prenait fin le 31 mars 1958.
En conséquence, par la suite il faut toujours opérer une distinction entre l'autorisation donnée à l'activité de l'OKU en tant que telle et la participation, directe ou indirecte, de négociants en gros français à l'OKU.
Pour cette dernière la décision no 4-58 du 2 avril 1958 (Journal officiel 169/58), a prorogé le délai transitoire primitif jusqu'au 31 juillet 1958, mais une seconde prorogation a été refusée par lettre du 15 juillet 1958 (Journal officiel, p. 286/58), si bien qu'après le 31 juillet 1958 les négociants en gros français n'ont plus pu participer directement à l'OKU.
En ce qui concerne l'activité de l'OKU, la Haute Autorité l'a ensuite autorisée pour deux mois supplémentaires dans sa décision no 23-59 du 25 mars 1959 (Journal officiel, p. 420/59). La décision no 31-59 du 27 mai 1959 (Journal officiel, p. 697/59) a renouvelé cette autorisation jusqu'au 31 mars 1962 et la décision no 3-62 du 28 mars 1962 (Journal officiel, p. 873/62) l'a prorogée jusqu'au 31 mars 1967.
Quant aux négociants en gros français, la Haute Autorité, dans sa décision no 31-59, n'a autorisé que la participation collective de la SOREMA à l'OKU. L'autorisation a été limitée au 31 mars 1960. La décision no 12-60 du 18 mai 1960 (Journal officiel, p. 813/60 l'a prorogée jusqu'au 31 mars 1962 et finalement, une nouvelle fois, la décision no 3-62 en a fait de même, sans fixer, il est vrai, de point final. Cela devait faire l'objet d'une décision particulière: c'est la décision no 8-63 du 30 avril 1963 qui a fixé au 30 juin 1963 la fin de l'autorisation de participer à l'OKU.
Tels sont les antécédents du procès et l'historique de l'OKU.
La requérante tente maintenant de s'attaquer à la dernière en date de ces décisions pour obtenir son annulation, et elle invoque à cet effet la violation des formes substantielles, la violation du traité et le détournement de pouvoir. Elle expose en particulier que :
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la SOREMA n'est pas une entreprise de distribution au sens du traité; elle ne tombe donc pas sous le coup de l'article 65; |
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la décision attaquée no 8-63 est une décision de révocation au sens de l'article 65, paragraphe 2, alinéa 4, mais elle ne remplit pas les conditions qui y sont fixées pour une révocation ; |
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la Haute Autorité se réfère dans sa décision de révocation à une condition qui n'a pas été fixée préalablement; |
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avant de prononcer la révocation, la Haute Autorité a omis de fixer la durée de validité de l'autorisation donnée dans la décision no 3-62; |
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la Haute Autorité n'a pas expliqué dans la décision no 8-63 comment la participation de la SOREMA à l'OKU peut fausser le jeu de la concurrence (défaut de motivation); en réalité, cette allégation est impossible à prouver. |
Nous aurons à examiner si ces griefs sont pertinents et s'ils peuvent entraîner l'annulation de la décision no 8-63.
Appréciation juridique
I — QUESTIONS DE RECEVABILITÉ
Il se pose en premier lieu un problème de recevabilité qui tient à une remarque de la requérante: celle-ci observe qu'elle ne relève pas de l'article 65 du traité, car elle ne doit pas être considérée comme une entreprise de distribution au sens du traité.
La Haute Autorité a relevé cet argument et en a tiré cette conclusion que, faute pour la requérante d'avoir la qualité d'entreprise, son recours devait être rejeté comme irrecevable.
En fait, en principe, d'après l'article 33 du traité, le droit de recours n'a été ouvert, en dehors des États membres et du Conseil, qu'aux seules entreprises ou associations d'entreprises. L'article 80 du traité définit ce qu'il faut entendre par entreprise, c'est-à-dire les personnes qui exercent une activité de production ou aussi, pour les objectifs des articles 65 et 66, celles qui exercent professionnellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.
Mais s'il en est ainsi, si, comme la requérante l'affirme, en dépit de la formule de l'article 2 de ses statuts qui définit son objet social, elle n'exerce en fait aucune activité de distribution, elle n'est pas en réalité une entreprise au sens du traité et elle ne peut intenter un recours en cette qualité.
On peut seulement se demander si ses tentatives de prouver que son recours est néanmoins recevable peuvent être couronnées de succès. Elle dit en effet ceci :
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d'une part, l'élément déterminant pour l'ouverture du droit à recours est la qualification d'entreprise que la Haute Autorité confère à une personne morale, même si elle n'est pas conforme à la réalité; |
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d'autre part, la SOREMA pourrait être considérée comme une association d'entreprises. |
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a) |
En ce qui concerne la première thèse, nous ne pouvons la partager. Elle ne trouve aucun fondement dans le texte du traité, qui part très nettement du critère objectif de l'activité exercée. Or, il n'y a, à notre avis, aucune raison de l'admettre dans l'intérêt de la protection juridictionnelle des entreprises étrangères à la Communauté qui pourraient être nommées dans une décision de la Haute Autorité qui dépasserait ses compétences, cas plus théorique que pratique. Même en admettant qu'elles n'ont aucun droit de recours, les intérêts de ces personnes morales sont suffisamment protégés, comme la Haute Autorité l'a prouvé. Si elles formaient un recours en annulation, la Haute Autorité devrait également tirer, d'après l'article 34 du traité, les conséquences d'un arrêt d'irrecevabilité du recours pour défaut de la qualité d'entreprise, et elle devrait modifier sa décision en fonction des limites de ses compétences. Il s'y ajoute la possibilité ouverte à chaque intéressé d'intenter le recours en indemnisation de l'article 40 du traité, et, le cas échéant, de chercher à faire clarifier la situation en se servant des procédures de droit interne aboutissant à un renvoi à la Cour d'après l'article 41 du traité C.E.C.A. |
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b) |
Par contre, il faut envisager de fonder la recevabilité du recours sur la qualité d'association de la SOREMA qui, comme nous l'avons vu, se compose surtout en fait de négociants en gros en charbon, donc d'entreprises au sens des articles 80 et 65 du traité. Nulle part le traité n'a défini les groupements qui doivent être considérés comme associations d'entreprises. Mais vu les fonctions que le traité leur assigne (article 48, consultation par la Haute Autorité, présentation de suggestions aux institutions de la Communauté, défense générale des intérêts des entreprises communautaires), on peut penser qu'il part d'une notion de l'association que le droit économique des États membres connaît depuis longtemps. Citons sur ce point Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 1953, qui définit ainsi, au tome I, page 234, la notion d'association d'entreprises : «Une association d'entreprises est une association d'entrepreneurs (et d'entreprises) de la même branche économique professionnelle qui défend les intérêts économiques communs de ses membres et qui les représente, notamment vis-à-vis du public, des organismes gouvernementaux, administratifs et législatifs et des autres groupements économiques.» C'est à une définition semblable qu'aboutissent les commentaires de Reuter dans «La Communauté européenne du charbon et de l'acier», page 111, et ceux de «La Communauté européenne du charbon et de l'acier par un groupe d'étude de l'Institut des relations internationales», page 34. Que la SOREMA puisse agir aussi dans ce sens, cela nous parait résulter de l'article 2, alinéa 2, de ses statuts, où il est dit «qu'elle peut assurer, directement ou indirectement, le contrôle ou la gérance de tout organisme, association ou part d'intérêts concourant à la réalisation de l'objet précité». Dans le cas présent, elle a sans aucun doute agi dans le sens d'une représentation des intérêts des négociants en gros, ses adhérents, dont elle entend sauvegarder certains privilèges qui résultent de la participation à une puissante organisation d'achat et de transport. Lorsque, d'un autre côté, la Haute Autorité laisse entendre que la SOREMA est, d'après ses statuts, une entreprise à but lucratif, cette circonstance ne devrait pas lui ôter la qualité d'association, car nulle part il n'est prescrit qu'une association ne puisse se consacrer à une activité économique tout en défendant les intérêts économiques généraux de ses membres. En conséquence, nous inclinons à considérer que l'exercice de fait par la SOREMA d'une fonction typique de l'association, qui semble justifiée par ses statuts, suffit pour lui ouvrir un droit à recours et que ce dernier doit être déclaré recevable. |
II — BIEN-FONDÉ
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1. |
Avant d'aborder l'examen du bien-fondé des griefs invoqués, il nous semble indispensable de déterminer avec clarté ce qui est le seul objet de la décision attaquée et qui fait par conséquent l'objet de la procédure judiciaire. Nous le ferons surtout en fonction de la question, longuement discutée aussi au cours des débats oraux, de savoir si l'appartenance de la SOREMA à l'OKU relève de l'article 65 et si, en tant que limitatrice de la concurrence, elle est soumise à autorisation; selon l'opinion de la requérante, c'est une question qu'il faudrait examiner, tant du point de vue du. défaut de motivation que de celui de violation du traité. Mais pour cela il est indispensable de jeter encore une fois un bref regard sur la série des décisions qui ont déjà été mentionnées dans l'exposé des faits pour voir si, dans leur ensemble,, elles se prononcent sur la question soulevée. Dans l'exposé des motifs de la décision no 19-57, donc de la première décision OKU, figurent les phrases suivantes que nous reproduisons intégralement ci-dessous en raison de leur importance : «Considérant que néanmoins ces nouveaux accords» (il s'agit là des accords sur la fondation et les tâches de l'OKU), «puisqu'ils ont pour objet un achat en commun par des négociants en gros, doivent, aux termes de l'article 80 du traité, être également appréciés à la lumière des dispositions de l'article 65 du traité…» «Considérant que l'achat en commun donne aux négociants en gros intéressés une influence considérable sur le marché qui offre à son tour la possibilité d'adopter des pratiques qui seraient en contradiction avec les dispositions de l'article 4, paragraphe b ou paragraphe d, du traité, et notamment avec l'interdiction de discrimination et d'une répartition ou exploitation du marché.» Les passages cités concernent indistinctement les négociants en gros allemands et français qui participent à l'OKU; ils font apparaître nettement que la Haute Autorité devait apprécier l'entente sur la base de l'article 65 et que, d'après cet article, elle estimait qu'elle était sujette à autorisation. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu un changement dans cette appréciation de principe des faits lorsqu'en adhérant à l'OKU la SOREMA s'est substituée aux négociants en gros français (décision no 31-59), donc que, comme la requérante le pense, il y ait eu à ce moment un changement dans le jugement porté sur la participation de la SOREMA à l'OKU. La participation de la SOREMA, également autorisée d'après l'article 65, ne signifie en effet rien d'autre que le fait que les négociants en gros français qui, auparavant, auraient pu participer individuellement aux décisions de l'OKU (mais qui, en réalité, comme nous l'avons appris, ont toujours été représentés par la SOREMA), se présentaient désormais nécessairement sous forme d'un groupe. C'est pourquoi la décision no 31-59 est qualifiée expressément de prorogation de la décision no 19-57 et c'est pourquoi il s'y trouve la constatation que la SOREMA assure la représentation des intérêts des négociants français à l'OKU. Les décisions ultérieures de la Haute Autorité n'ont pas non plus laissé apparaître de modification dans l'appréciation juridique portée sur la SOREMA. Lorsque la décision no 12-60 approuve la participation de la SOREMA à l'OKU, cela veut dire qu'une autorisation est donnée en vertu de l'article 65 du traité. En outre, il résulte clairement et précisément de l'exposé des motifs de la décision no 12-60 que la Haute Autorité ne fait pas de différence de principe entre la participation de différents négociants français à l'OKU et leur représentation collective par la SOREMA lorsqu'elle parle expressément du lien entre l'OKU et les négociants français groupés dans la SOREMA. Enfin, la dernière des décisions d'autorisation (no 3-62) ne part pas du point de vue exposé, ce qui résulte par exemple de la reproduction de la demande de la SOREMA dont l'exposé des motifs attire explicitement l'attention sur l'utilité de la collaboration avec l'OKU vu la concurrence croissante et les exigences d'une connaissance exacte du marché. Le fait que la Haute Autorité ait reproduit précisément cette partie de la demande dans l'exposé des motifs de sa décision montre sous quels principaux aspects elle a entendu apprécier la participation de la SOREMA. Il ne peut donc y avoir aucun doute que, dans toutes ses décisions d'autorisation, la Haute Autorité n'a pas modifié sa manière de juger les liens entre la SOREMA et l'OKU d'après l'article 65 du traité et qu'elle a considéré que, d'après cet article, ils étaient sujets à autorisation. Cette appréciation juridique n'a été en aucun cas attaquée. Elle n'aurait pu faire l'objet des débats dans le procès actuel (car il n'était pas possible d'attaquer d'anciennes décisions individuelles au moyen de l'exception d'illégalité) que si la décision no 8-63, présentement attaquée, avait procédé à une nouvelle appréciation de l'entente telle qu'elle vient d'être décrite ou si elle l'avait confirmée. Mais ce n'est manifestement pas le cas. Comme le fait nettement remarquer le bref dispositif de la décision no 8-63, il a uniquement pour but de fixer un point final à l'autorisation de la participation de la SOREMA à l'OKU, donc de mettre fin à toute cette évolution. Ni dans le dispositif ni dans l'exposé des motifs de la décision, aucun mot ne permet de penser que la Haute Autorité aurait réexaminé le problème de la nécessité de l'autorisation. Elle le considère plutôt comme un fait définitivement examiné et c'est sur cette base qu'elle a rendu sa décision. En conséquence, l'objet de cette affaire porte uniquement sur la question de savoir si on peut découvrir des fautes dans la fixation de la durée de validité de l'autorisation anciennement accordée, et tous les arguments qui ne concernent pas cette question peuvent être écartés comme hors du sujet. |
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2. |
Après cette délimitation nécessaire de l'objet du litige tel qu'il peut être discuté, abordons maintenant les quelques moyens de recours qui subsistent encore.
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3. |
Les arguments exposés ne peuvent donc entraîner l'annulation de la décision no 8-63, alors que la requérante n'a pas soulevé les arguments auxquels on aurait pu s'attendre d'après le sens de la réglementation transitoire prise au profit de la SOREMA, par exemple celui que la période transitoire n'aurait pas suffi pour remplir les conditions d'admission ordinaires. |
III — CONCLUSIONS
En conséquence, nous concluons à la recevabilité du recours de la SOREMA, mais à son rejet comme non fondé, avec la conséquence prévue en matière de dépens par l'article 69 du règlement de procédure.
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