ECLI:EU:C:1966:26•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 18 mai 1966. # Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et 13 autres requérantes contre Haute Autorité de la CECA. # Affaires jointes 29, 31, 36, 39 à 47, 50 et 51-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 18 mai 1966. # Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et 13 autres requérantes contre Haute Autorité de la CECA. # Affaires jointes 29, 31, 36, 39 à 47, 50 et 51-63.
ECLI:EU:C:1966:26Eu Cjeu18 mai 1966
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,
présentées le 18 mai 1966 ( 1 )
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Statuant sur les recours en indemnité d'entreprises françaises et belges qui réclament à la Haute Autorité la réparation du préjudice qu'elles ont subi pour avoir été amenées à acheter de la ferraille de démolitions navales au lieu de ferraille importée, par suite de certaines promesses faites par les organismes de péréquation de Bruxelles au sujet d'une péréquation des frais de transport, la Cour a rendu un arrêt interlocutoire le 9 décembre 1965. Elle a constaté que la Haute Autorité a commis une faute de service, en raison de promesses qui ont été faites après le 1er janvier 1957. Il ressort également de l'arrêt que cette faute de service a été la cause du préjudice allégué, et qu'il n'est pas possible de retenir l'objection de la Haute Autorité, qui a fait valoir qu'au moment de l'achat des ferrailles les parties requérantes ne pouvaient pas connaître avec certitude les prix définitifs de la ferraille et que par conséquent lesdites promesses ne pouvaient pas influencer leur choix. Une seule question restait à trancher par la Cour: c'est celle de l'évaluation du préjudice, que les documents qui nous avaient été présentés ne permettaient pas de résoudre avec certitude. C'est la raison pour laquelle les parties avaient été invitées à communiquer dans un délai de trois mois, à compter du prononcé de l'arrêt interlocutoire, les chiffres concernant l'évaluation du dommage auxquels elles se seraient arrêtées d'un commun accord en tenant compte des principes de cet arrêt.
Dans leurs calculs, les parties ont finalement abouti a un accord sur des chiffres qui ont à présent leur importance pour l'arrêt définitif.
En revanche, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de reprendre l'examen de l'objection que soulève à nouveau la Haute Autorité au sujet de la cause du dommage, parce que toutes les considérations nécessaires sur ce point figurent déjà dans l'arrêt interlocutoire du 9 décembre 1965.
D'après les calculs sur lesquels les parties se sont mises d'accord, la Cour doit à présent condamner la Haute Autorité à verser aux requérantes désignées ci-dessous les montants suivants à titre de dommages-intérêts:
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FF |
4,008,91 aux Forges de la Providence |
(29-63) |
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FF |
5,358,25 aux Hauts fourneaux de Saulnes |
(36-63) |
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FF |
3,956,42 à la société des Usines Saint-Jacques |
(43-63) |
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FF |
3,017,12 à la société Fives-Lille-Cail |
(47-63) |
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FF |
39,436,00 à «Usinor» |
(50-63) |
D'après les principes de l'arrêt interlocutoire, les autres parties requérantes restant en cause au moment de son prononcé ne peuvent prétendre à rien, soit parce qu'elles n'avaient pas conclu de contrats d'achat de ferraille navale postérieurement au 1er janvier 1957 (c'est-à-dire après la date déterminante pour la reconnaissance d'une faute de service) (c'est le cas des entreprises suivantes: Maubeuge (31-63); Pompey (40-63); Beautor (41-63); Rouen (42-63); Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons (44-63); Porter-France (45-63); U.C.P.M.I. (46-63) et Hennebont (51-63), soit parce que, d'après les critères retenus par la Cour, il apparaît qu'il a été avantageux et profitable pour les entreprises d'acheter de la ferraille navale au lieu de ferraille importée (c'est le cas des Aciéries de Firminy, partie requérante dans l'affaire 39-63).
Tel doit être le dispositif de votre arrêt, pour le fond.
Quant à la question des dépens, sur lesquels, aux termes de l'arrêt interlocutoire, la Cour doit encore statuer pour toutes les entreprises qui ne se sont pas désistées de l'instance, nous nous bornerons à faire observer qu'elle doit être tranchée en comparant les sommes réclamées à l'origine avec celles qui sont allouées en fin de compte. Quant aux frais d'expertise, nous devrions nous baser sur le fait qu'ils se sont révélés en partie superflus, d'après les principes de l'arrêt interlocutoire. Il semble dès lors indiqué que la caisse de la Cour en supporte une partie. Pour le détail de la décision à rendre sur les dépens, nous nous en remettons à votre sagesse.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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