ECLI:EU:C:1964:6•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 6 février 1964. # M. Goffredo Raponi contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 27-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 6 février 1964. # M. Goffredo Raponi contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 27-63.
ECLI:EU:C:1964:6Eu Cjeu6 févr. 1964
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
6 février 1964
Traduit de l'allemand
SOMMAIRE
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Introduction |
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I — Remarques sur la procédure |
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1. Droit de recours |
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2. Dénomination de la partie défenderesse |
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II — Les différents moyens de recours |
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1. La nécessité de compléter par des règlements les règles sur les promotions |
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a) L'article 45 du statut du personnel exige-t-il l'adoption de modalités d'application? |
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b) La Commission est-elle obligée de fixer préalablement des critères comparatifs pour juger les candidats à une promotion? |
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c) Les promotions ne sont-elles possibles qu'après la description des emplois (article 5 du statut du personnel)? |
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2. Moyens relatifs à la décision de promotion elle-même |
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a) Défaut de motivation |
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b) Vices dans l'appréciation des faits |
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III — Résumé et résultat |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Le requérant dans cette affaire qui fait aujourd'hui l'objet de nos conclusions est au service de la Commission de la C.E.E. depuis le 1er juin 1959. Selon ses indications, il a dirigé successivement deux des cinq divisions de la direction «affaires intérieures» et, au moment où il a formé son recours, il était classé au grade A 3 en qualité de chef de la division «traduction, reproduction et diffusion des documents».
A la suite d'un avis de vacance publié le 30 août 1962, il a posé sa candidature, en même temps que quatre autres fonctionnaires de la Communauté, au poste vacant de directeur des affaires intérieures auprès de la direction générale de l'administration (grade A 2). Cependant, par décision du 13 février 1963, la Commission a nommé par voie de promotion un autre candidat au poste mis au concours.
Pour différentes raisons, le requérant estime cette décision illégale et il demande à la Cour de l'annuler.
Pour motiver son recours, il invoque le fait qu'avant d'appliquer les règles de promotion énoncées dans le statut du personnel, la Commission a négligé de les compléter à l'aide d'actes réglementaires. En outre, la décision de promotion est entachée d'un défaut de motivation et elle repose sur une fausse appréciation des faits.
I — Remarques sur la procédure
Avant d'examiner ces moyens en détail, deux remarques sur la procédure nous semblent nécessaires.
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1. |
La première concerne le droit de recours et elle peut être très brève. Nous nous trouvons en effet devant la question de savoir si un recours est recevable lorsqu'un concurrent du nouveau promu attaque la décision de promotion. La Commission n'a soulevé aucune objection sur ce point et nous croyons que la Cour doit approuver son attitude. Certes, tous les États membres ne connaissent pas ce droit de recours, ce que le représentant de la Commission a fait remarquer à juste titre. Mais la définition du droit de recours à l'article 91 du statut du personnel est si générale que, pour le droit de la Communauté, nous pouvons parfaitement imiter la pratique généreuse du droit français dans l'intérêt de la protection juridictionnelle des fonctionnaires. Renvoyons sur ce point à Grégoire, La fonction publique, 1954, page 91, qui donne aussi des références de jurisprudence française, et nous proposons en conséquence de considérer que les décisions de promotion constituent, elles aussi, des «actes faisant grief», au sens de l'article 91 du statut du personnel, à l'égard des candidats qui n'ont pas été promus à un poste vacant. |
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2. |
D'un autre côté, il nous semble indiqué de dire un mot sur la dénomination de la partie défenderesse. En effet, le requérant dirige son recours non seulement contre la Commission mais aussi contre la Communauté en tant que telle et il en tire des conséquences sur le plan de la procédure. A notre avis, il n'existe aucune raison de déroger à la pratique actuelle de la Cour qui a toujours considéré que c'étaient les institutions et non pas les communautés qui étaient parties au procès. Même si l'article 91 du statut du personnel parle de «litiges opposant la Communauté à l'une des personnes visées au présent statut», à notre avis cela ne veut pas dire que les recours du personnel doivent être dirigés contre la Communauté qui alors, et ce serait une conséquence logique, devrait être représentée, en tant que partie, par la Commission, d'après la règle générale de l'article 211 du traité C.E.E. Comme l'a remarquablement exposé mon estimé collègue, M. Lagrange, dans l'affaire 25-60 (Recueil, VIII, p. 69 et s.), l'article 211 concerne un autre cas, celui des relations juridiques de la Communauté vers l'extérieur, ce qu'on pourrait appeler la «vie civile» de la Communauté. L'appliquer au droit du personnel aurait pour résultat que la défense en justice des droits découlant du statut du personnel se trouverait entre les mains de la Communauté, tandis que leur exercice à l'égard des fonctionnaires serait confié aux différentes institutions, résultat manifestement dépourvu de sens et par conséquent inacceptable. Le fait que les auteurs du statut du personnel ne l'aient pas envisagé me semble découler de l'article 91 du statut du personnel lui-même qui, au paragraphe 2, dans le cas d'un recours en carence formé après avoir saisi l'institution compétente, parle expressément d'un recours contre cette décision, ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose: contre l'institution qui l'a prise. En faveur de cette conception et de la pratique actuelle de la Cour, on peut invoquer en outre l'article 21 du statut de la Cour qui parle «d'institutions qui ne sont pas parties au procès». Cela nous semble prouver qu'en principe, dans le système juridique du traité, les parties au procès sont les institutions et non pas la Communauté. Dans le cas d'espèce, il est vrai, il n'en résulte pas de conséquences pour la procédure ni même pour les dépens. En visant deux destinataires dans son recours, le requérant cherchait avant tout à avoir accès aux travaux préparatoires du statut du personnel dont ce n'est pas la Commission mais seulement le Conseil qui dispose. Mais, comme il s'agit là de documents non publiés, leur utilisation pour l'interprétation du statut du personnel ne peut en outre pas être admise. Du reste, cette question peut se résoudre en continuant à ne mentionner dans l'en-tête de l'arrêt de la Cour que l'institution défenderesse et non la Communauté économique. |
II — Les différents moyens de recours
Venons- en aussitôt aux différents moyens de recours, parmi lesquels nous examinerons tout d'abord ceux qui visent le fait que le statut du personnel n'a pas été complété par des règles d'application.
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1. |
Dans la conception du requérant, la Commission aurait dû agir sur un triple plan avant d'adopter sa décision de promotion.
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2. |
Il ne reste donc plus que les moyens relatifs aux vices qui entacheraient la décision de nomination elle-même, c'est-à-dire le grief de défaut de motivation et celui de fausse appréciation des faits.
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III — Résumé et résultat
Nous concluons en conséquence à ce que la Cour fasse droit à la requête, à ce qu'elle annule la décision attaquée, à ce qu'elle condamne la Commission aux dépens et à ce qu'elle renvoie l'affaire pour nouvel examen.
( 1 ) Cf. lois du 19 octobre 1946, du 23 avril 1952, ordonnances des 4 février 1959 et 4 juin 1959; Plantey, Traité pratique de la fonction publique, 1963, tome II, p. 422, 434 et s.
( 2 ) Statut du 2 octobre 1937, arrêté royal du 7 août 1939, conjointement avec l'arrêté royal du 2 octobre 1937; Vauthier, Précis du droit administratif de la Belgique, 1950, tome I, p. 110 et s.
( 3 ) Zanobini, Corso di diritto amministrativo, 1955, tome 3, p. 332 et s.; Vitta, Divitto amministrativo, 1955, tome II, p. 324.
( 4 ) Loi sur les fonctionnaires fédéraux, texte du 1er octobre 1961, BGBl. II, 1801, paragraphes 8 et 23; principes sur le recrutement, l'emploi et la promotion BGBl. 1951, I, p. 38; ordonnance sur la carrière des fonctionnaires fédéraux,, texte du 2 août 1961, BGBl. I, 1173, paragraphes 9, 27, 33.
( 5 ) Von Plog-Wiedow, note 4 sous le paragraphe 25, note 11 sous le paragraphe 8.
( 6 ) Article 13 a du «Algemeen Rijksambtenarenreglement» du 12 juin 1931, texte du 26 juillet 1963, reproduit dans Jeukens — van der Horst — Roelofs, Ambienarenrecht, tome II.
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