ECLI:EU:C:1964:42•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1964. # M. Piergiovanni Pistoj contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 26-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1964. # M. Piergiovanni Pistoj contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaire 26-63.
ECLI:EU:C:1964:42Eu Cjeu10 juin 1964
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
10 juin 1964
Traduit de l'allemand
SOMMAIRE
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Introduction (exposé des faits, conclusions des parties) |
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Appréciation juridique |
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I — Les conclusions principales 1 à 5 |
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1. La recevabilité |
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2. Le bien-fondé des griefs déjà examinés dans d'autres procès |
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a) Violation de l'article 110 du statut du personnel |
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b) Violation de l'article 5 du statut du personnel, violations de règles de procédure, défaut de motifs |
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3. Le bien-fondé des autres motifs |
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a) Le rapport sur la personne du requérant a-t-il été fait sous l'inspiration de l'animosité? |
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b) La défense du requérant a-t-elle été garantie? |
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c) Existe-t-il d'autres vices de procédure? |
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d) La commission d'intégration est-elle partie de fausses données? |
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4. Résultat |
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II — Les conclusions subsidiaires |
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III — Conclusion finale |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Dans la série des procès relatifs à l'intégration, un troisième cas nous pose la question de savoir si c'est à juste titre que la Commission de la C.E.E. a refusé de titulariser un fonctionnaire contractuel.
Il s'agit d'un agent pris au service de la C.E.E. par décision de la Commission du 4 septembre 1958 et qui a été affecté à la direction générale du «marché intérieur», comme chef de la division «services». Son traitement correspondait au début à celui du grade A 3, 2e échelon, dans le barème des traitements du statut du personnel de la C.E.C.A. Ultérieurement, il a été amélioré par un classement au grade A 3, 5e échelon, à compter du 1er mars 1960.
Comme dans les deux affaires 78 et 80-63, la procédure d'intégration de l'article 102 du statut du personnel s'est terminée de façon défavorable pour le requérant. Le résultat lui en a été communiqué par une lettre de la direction générale «administration» du 14 mars 1963.
En même temps, il lui était offert d'être titularisé au grade A 4, 6e échelon, avec ancienneté au 1er juin 1961, à la direction générale de l'administration, service «bibliothèque et documentation». Le requérant disposait d'un délai de huit jours à compter de cette notification pour accepter cette offre.
Par la suite, des tentatives furent faites pour obtenir une prolongation du délai fixé: elles amenèrent un refus du directeur général de l'administration par lettre du 22 mars 1963 et, sur nouvelle demande du 25 mars 1963, du chef de la direction «budget et finances» par lettre du 11 avril 1963.
Finalement, la direction générale «administration» a averti le requérant le 6 mai 1963 qu'il serait mis fin à son emploi auprès de la Commission à l'expiration d'un délai de trois mois.
Tels sont les faits.
Le recours formé devant la Cour sur la base de tous ces événements conclut à ce qu'il plaise à la Cour :
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1o |
Annuler la procédure d'intégration et l'avis de la commission d'intégration du 19 juillet 1963; |
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2o |
Annuler la décision de licenciement du 6 mai 1963; |
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3o |
Constater que la Commission est obligée de soumettre à nouveau le requérant à la procédure d'intégration; |
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4o |
Constater que le requérant continue à être au service de la Commission ; |
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5o |
Constater que la Commission de la C.E.E. est tenue de continuer à payer au requérant, après l'expiration du délai de licenciement, le traitement mensuel qu'il recevait antérieurement et constater que le requérant a droit aux autres avantages du statut juridique qu'il avait avant son licenciement. |
Subsidiairement :
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1o |
Constater que la décision de licenciement est abusive et fautive; |
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2o |
Condamner la C.E.E. ou la Commission de la C.E.E. à des dommages-intérêts. |
Appréciation juridique
Le fait que les conclusions et les moyens se recoupent au moins en partie avec ceux des affaires 78 et 80-63 nous aidera à examiner ces éléments de fait.
C'est pourquoi, pour le moment, nous n'aborderons spécialement que les points qui n'ont pas encore été traités dans ces procès ou qui apparaissent sous un autre jour dans l'affaire actuelle, compte tenu des particularités de fait; pour le reste, nous nous contenterons d'un simple renvoi.
I — Les conclusions principales 1 à 5
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1. |
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions principales que la Commission conteste à l'exception du point no 2, nous pouvons déjà faire usage de cette possibilité de renvoi. A notre avis, tel que nous l'avons exposé dans les affaires 78 et 80-63, il n'y a aucune raison pour rejeter comme irrecevable une partie des conclusions dans le dispositif de l'arrêt. |
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2. |
De même, en ce qui concerne le bien-fondé, l'affaire 78-63 fait déjà apparaître la solution d'une série de problèmes.
Tout au plus conviendrait-il de faire encore trois remarques supplémentaires :
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3. |
D'après tout cela, il ne nous reste plus qu'à prendre encore position sur la procédure de la commission d'intégration et éventuellement sur le grief selon lequel celle-ci serait partie de fausses données dans son appréciation.
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4. |
Comme résultat en ce qui concerne les conclusions principales du requérant, nous devons donc nous en tenir à ceci: nous constatons l'existence dans la procédure d'intégration d'une série de graves infractions à des règles de procédure importantes. Il est donc indispensable d'annuler l'avis de la commission d'intégration. De même, la décision de licenciement de la Commission doit être annulée, parce qu'en l'absence de l'avis négatif de la commission d'intégration le requérant serait resté au service de la Commission. Il en résulte pour la Commission l'obligation de recommencer la procédure d'intégration. En même temps, il est certain que le requérant est resté au service de la Commission avec tous les droits découlant de son ancienne position. |
II — Les conclusions subsidiaires
L'examen des conclusions subsidiaires du requérant et de tous les arguments relatifs au mode de liquidation de sa situation devient donc inutile. Il en est de même pour la demande de dommages-intérêts, tout au moins dans la mesure où elle a été modifiée pour le cas d'annulation de l'avis attaqué, en ce sens que seul le traitement échu doit être versé.
III — Conclusion finale
Pour nous résumer, nous devons constater que le recours nous apparaît bien fondé et qu'en conséquence la Commission doit être condamnée aux dépens.
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