ECLI:EU:C:1963:10•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 mai 1963. # Mme Marga Schlieker, née Diepenbruck contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 12-63.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 mai 1963. # Mme Marga Schlieker, née Diepenbruck contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 12-63.
ECLI:EU:C:1963:10Eu Cjeu29 mai 1963
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
29 mai 1963
Traduit de l'allemand
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
L'audience d'aujourd'hui devrait permettre d'éclaircir la question de la recevabilité du recours de Mme Marga Schlieker contre la Haute Autorité. Nos conclusions ne porteront-elles non plus que sur cet aspect de la procédure.
Les faits paraissent très simples. La requérante a une participation minoritaire dans deux entreprises qui appartiennent au groupe Schlieker. Elle participe à l'entreprise Schlieker-Eisenhandel GmbH, qui a repris son ancien nom de Otto R. Krause, Eisengroßhaus GmbH, et à l'entreprise Schlieker GmbH qui, de son côté, est commanditaire de l'entreprise Walzwerk Neviges Willy H. Schlieker & Co., entreprise de fabrication de tôles électriques. Avant et après l'ouverture de la procédure de faillite consécutive sur les biens de M. Willy Schlieker et de l'entreprise Willy H. Schlieker KG de Hambourg, des conventions juridiques ont été passées dans le cadre du groupe Schlieker avec des entreprises extérieures à ce dernier; les entreprises Walzwerk Neviges et Schlieker-Eisenhandel ont participé à ces conventions (contrat de garantie de platines, contrat de laminage à façon, contrat de cession d'exploitation; modification des statuts sociaux de l'entreprise Schlieker-Eisenhandel GmbH). Mme Marga Schlieker estime que ces conventions sont contraires aux dispositions du traité C.E.C.A. En conséquence, les 7 et 9 novembre 1962, ses représentants ont adressé des demandes à la Haute Autorité afin que celle-ci déclare nuls les contrats mentionnés ci-dessus ou, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le rétablissement du statu quo ante. La direction des ententes et concentrations de la Haute Autorité a répondu par écrit le 21 décembre 1962 que «la Haute Autorité examinait d'office les agissements qui ont trait à la procédure de faillite, que jusqu'à présent elle n'avait eu aucune raison d'agir et qu'elle continuait à examiner la suite des événements».
Le 12 février 1963 a été introduit un recours «en carence contre la Haute Autorité», dont les conclusions tendaient à ordonner à celle-ci de déclarer nuls les contrats visés dans la demande du 7 novembre 1962 et, subsidiairement, à lui imposer d'ordonner de rétablir l'état de choses antérieur à la conclusion des contrats.
Par mémoire du 22 février 1963, la Haute Autorité a demandé que la Cour rende une décision préjudicielle sur la recevabilité du recours, selon l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure. Elle estime que le recours doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où son introduction peut, par principe, être considérée comme régulière, pour irrecevabilité des conclusions, défaut de pertinence de ces dernières, défaut de droit d'agir de la requérante et défaut d'intérêt à obtenir une protection juridictionnelle.
L'appréciation juridique des conclusions des parties ne donne lieu, à notre avis, à aucune difficulté particulière.
Le recours est qualifié de recours en carence. Les observations de la requérante du 21 mars 1963, elles aussi, indiquent comme base de recours l'article 35, alinéa 3, du traité C.E.C.A., bien qu'il s'y trouve entre autres une conclusion tendant à l'annulation de la décision de rejet contenue dans la lettre de la Haute Autorité du 21 décembre 1962.
Il est manifeste que le recours, en tant que recours en annulation dirigé contre cette lettre du 21 décembre 1962, ne pourrait avoir aucun succès. Cette lettre est parvenue le 24 décembre 1962 entre les mains des représentants de la requérante. Le délai d'un mois de l'article 33 serait donc déjà venu à expiration avant la date d'introduction du recours (12 février 1963), même en tenant compte du délai de distance qui est de six jours pour des requérants allemands. En outre, on peut considérer comme certain que la décision du 21 décembre 1962 ne constitue pas une décision de la Haute Autorité susceptible de faire l'objet d'un recours, mais seulement un renseignement donné par une division compétente.
D'après l'article 35 du traité, un recours peut être engagé contre la Haute Autorité lorsque celle-ci néglige de prendre une décision ou de formuler une recommandation. Même si l'alinéa 3 de l'article 35 ne définit pas expressément les personnes en droit d'agir, cette disposition ne peut donner lieu à des difficultés d'interprétation si l'on tient compte de l'ensemble de son contexte. Le droit de recours ne peut être ouvert qu'à quiconque est aussi en droit de saisir formellement la Haute Autorité, car une saisine valable est une condition pour pouvoir introduire valablement un recours. Donc, d'après l'article 35, ne sont en principe en droit de former un recours que les États membres, le Conseil, les entreprises et les groupements d'entreprises. C'est dans la ligne de la constatation faite à maintes reprises que, dans le système du traité, les recours fondés sur l'article 35 ne constituent qu'un cas spécial des recours en annulation.
Le critère d'entreprise au sens du traité est défini à l'article 80. De façon générale, est considérée comme entreprise celle qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier. Pour les cas particuliers des articles 65 et 66, sont considérées en outre comme entreprises les personnes et les organisations qui exercent professionnellement une activité de distribution. Ainsi est-il clair que la requérante ne peut être considérée comme une entreprise au sens du traité C.E.C.A., parce qu'elle ne produit ni ne vend de charbon et d'acier. Elle participe seulement avec des parts relativement minimes à des entreprises et même, dans l'un des deux cas qui nous intéressent ici, de façon seulement indirecte, par l'intermédiaire d'une autre personne morale. L'activité d'entreprise, qui est seule importante d'après le traité C.E.C.A., est exercée par une personne morale séparée d'elle et cette activité ne peut être attribuée qu'à celle-ci. Ainsi est-il prouvé qu'en principe la requérante n'a pas le droit de demander l'annulation.
Lorsque la requérante objecte que le refus d'agir de la Haute Autorité l'a touchée directement et qu'il serait conforme à l'idée de base du traité C.E.C.A. que des garanties juridictionnelles soient accordées dans la même étendue, cette argumentation ne peut prévaloir sur le texte et le sens manifeste du traité. Le système du traité se distingue précisément du droit national en ce qu'il ne garantit pas, dans une clause générale, une protection juridictionnelle sans lacune. Et la référence à l'article 19, alinéa IV, de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne ne peut entraîner une autre solution, car la Cour ne peut délimiter les frontières des garanties juridictionnelles supranationales qu'à l'aide du texte du traité et non d'après le droit national.
Nous pouvons tout au plus nous demander s'il n'existe pas encore d'autres dispositions du traité C.E.C.A. sur lesquelles la requérante pourrait fonder son droit de recours. Mais cela ne nous semble pas être le cas.
Son renvoi à l'article 65, paragraphe 4, alinéa 2, où il est dit que «la Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions» n'est pas pertinent. Ce texte fonde la compétence exclusive de la Haute Autorité en tant qu'organisme compétent pour les ententes et il soumet l'activité administrative exercée à cet égard par la Haute Autorité au contrôle juridictionnel de la Cour, dans le cadre du droit de recours limité par les articles 33 et 35, tant ad personam qu'ad materiam, sans étendre le droit de recours dans l'une ou l'autre direction.
Cela devient notamment clair si l'on se souvient de l'article 80 qui, en ce qui concerne les articles 65 et 66, procède déjà nettement, sous une autre forme, à une extension du droit de recours au profit des entreprises de distribution. Cela le devient en outre par une comparaison avec l'article 63, paragraphe 4, qui ouvre un droit de recours au profit des acheteurs de produits communautaires, mais manifestement comme une exception aux dispositions générales, et enfin par une comparaison avec l'article 66, paragraphe 5, alinéa 2, qui étend également de façon explicite le droit de recours.
Mais il est manifeste que cette dernière disposition n'est pas applicable au cas d'espèce et cela aussi en tenant compte du fait que la requérante a participé elle-même aux conventions dont elle demande l'annulation à la Haute Autorité (il s'agit uniquement de la convention de modification des statuts de la société de commerce des fers, car ce sont les sociétés auxquelles la requérante est uniquement participante qui ont pris part aux autres conventions).
Il est dit en effet à l'article 66, paragraphe 5, alinéa 2, dont le texte français seul fait foi, que «toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33».
Il en résulte que le droit de recours n'est ouvert aux personnes directement intéressées, en dépit des limites du droit de recours général, que si certaines décisions de la Haute Autorité touchent leurs droits ou intérêts (constatation du caractère irrégulier d'une concentration, ordre de séparation d'entreprises ou de biens, ordre de mettre fin à un contrôle commun, etc.). Comme des entreprises étrangères à la Communauté participent également à de telles opérations et comme elles peuvent être touchées directement par des ordres de la Haute Autorité, il y a une bonne raison de leur garantir aussi une protection juridictionnelle.
Par contre, l'article 56, paragraphe 5, ne vise pas le cas manifestement différent relatif à une situation où la Haute Autorité doit être invitée à prendre de telles décisions. Il s'agit là de la création de conditions de concurrence conformes au traité qui ne peuvent être obtenues sur le plan des particuliers que par des entreprises communautaires. Les autres intéressés sont invités à poursuivre leurs intérêts dignes de protection par d'autres voies, éventuellement par des recours devant les tribunaux nationaux, lesquels, de leur côté, doivent nous soumettre à titre préjudiciel les questions de droit communautaire.
Pour nous résumer, nous en venons ainsi à cette conclusion que, d'après le traité C.E.C.A., la requérante n'a pas de droit de recours. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la Haute Autorité sur la régularité du recours, le manque de pertinence des conclusions et sur l'intérêt à obtenir une protection juridictionnelle, le recours de la requérante doit donc être rejeté comme irrecevable avec cette conséquence qu'elle doit supporter les dépens, conformément aux conclusions de la Haute Autorité.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.