ECLI:EU:C:1962:39•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 14 novembre 1962. # Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG et Alfons Lütticke GmbH contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaires jointes 31/62 et 33/62.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 14 novembre 1962. # Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG et Alfons Lütticke GmbH contre Commission de la Communauté économique européenne. # Affaires jointes 31/62 et 33/62.
ECLI:EU:C:1962:39Eu Cjeu14 nov. 1962
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. KARL ROEMER
14 novembre 1962
Traduit de l'allemand
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Dans les deux recours introduits contre la Commission de la C.E.E. par deux entreprises allemandes, les débats oraux d'aujourd'hui ont été limités à la recevabilité des actions, ce qui limite ainsi le champ de notre argumentation.
Les recours visent plusieurs décisions de la Commission portant fixation d'une taxe compensatoire sur les importations de poudre de lait entier dans la république fédérale d'Allemagne. Ce sont la décision du 15 mars 1961, publiée au «Journal officiel» du 13 avril 1961, page 595, le rectificatif de cette décision, publié au «Journal officiel» du 2 mai 1961, page 688, et la décision de prorogation du 13 décembre 1961, publiée au «Journal officiel» du 27 janvier 1962, page 137. La Commission a pris toutes ces décisions sur la base de l'article 155, alinéa 4, du traité. Ce sont des décisions qui, en principe, peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.
Les recours ont été primitivement fondés sur l'article 184 du traité. Au cours des débats oraux, les requérantes ont aussi invoqué subsidiairement l'article 173, alinéa 2.
C'est sous l'angle de ces deux dispositions qu'il convient d'examiner la recevabilité des recours, assurément sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les problèmes particuliers que requérantes et défendeur ont pour partie amplement traités, comme la recevabilité de conclusions changeantes et la qualification de décision ou de règlement à donner aux actes attaqués.
1. L'article 184
Selon les requérantes, le sens de l'article 184 est d'étendre la protection juridictionnelle des personnes qui, compte tenu du caractère normatif d'un acte attaqué (un règlement en l'espèce), ne peuvent engager un recours fondé sur l'article 173, alinéa 2. L'article 184 aurait en outre pour but de rendre les intéressés indépendants du fait qu'un tribunal national saisisse ou non la Cour de justice des Communautés européennes sur la base de l'article 177. Les conditions de l'article 184 seraient réunies en l'espèce, les requérantes se trouvant impliquées dans un procès devant des instances nationales.
Il nous semble que cette interprétation de l'article 184 est manifestement fausse.
Voici son texte :
«Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173, alinéa 3, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement du Conseil ou de la Commission, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173, alinéa 1, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement.»
Selon nous, il résulte de son texte même que cette disposition n'ouvre pas une voie de recours, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas un cas d'ouverture. Elle se borne, dans le cadre d'un litige pendant sur la base d'autres dispositions, à étendre à différents égards les moyens de recours :
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Toute partie, donc aussi celle que l'article 173 empêche d'attaquer directement un règlement, peut demander à la Cour de constater que ce règlement n'est pas applicable dans un cas concret, cette constatation devant être distinguée de l'annulation. |
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Cette demande peut être présentée même après l'expiration du délai pendant lequel un règlement peut être attaqué directement. |
L'article 184 réglemente donc la soi-disant exception d'illégalité dont la qualification dogmatique, tout au moins pour le traité C.E.C.A., a fait l'objet des affaires 9 et 10-56. Ce procès a permis de dégager l'idée qu'un requérant est en droit «… de se prévaloir, après expiration du délai prévu… à l'appui d'un recours visant une décision individuelle, de l'irrégularité des décisions et recommandations générales…» ( 1 ). Par référence à l'article 184 du traité C.E.E., la Cour a relevé que «les traités instituant la Communauté économique européenne et l'Euratom adoptent expressément un point de vue analogue» ( 1 ).
Il est donc clair que l'article 184 ne joue que dans le cadre d'un procès engagé devant la Cour de justice des Communautés. Il ne permet pas d'introduire un recours autonome devant elle pour juger une question incidente présentant de l'intérêt pour la solution d'un procès en instance devant un tribunal national.
Seule cette interprétation donne un sens raisonnable à l'article 184, selon le système de protection juridictionnelle du traité, alors que la conception des requérantes entraînerait ce résultat que la limitation du droit de recours ratione temporis et ratione materiae, que l'article 173 a intentionnellement énoncée, disparaîtrait complètement et qu'en outre les rapports entre les juridictions nationales et la Cour européenne, que l'article 177 règle de façon complète, seraient fondamentalement modifiés par l'introduction d'une saisine de la Cour à laquelle les parties procéderaient directement.
L'article 184 ne peut donc être retenu comme base des recours.
2. L'article 173, alinéa 2
Subsidiairement, les requérantes invoquent l'article 173 dans l'idée que le délai de recours de l'article 173, alinéa 3, ne commencerait à courir qu'à partir du moment où il est manifeste que la décision concerne le requérant. Nous ne nous demanderons pas ici si ce motif invoqué après coup et si le but du recours peuvent même être envisagés. Si on les examine, il apparaît sans plus que le point de vue des requérantes est insoutenable. L'article 173 a été conçu dans l'intérêt de la sécurité juridique, de telle sorte qu'en principe le point de départ du délai de recours peut être déterminé sans difficultés. Si le recours vise un acte publié, le délai commence indubitablement à courir «de la publication de l'acte», ce que montrent très nettement les versions française, italienne et néerlandaise du traité.
Nous avons déjà mentionné la date de publication au «Journal officiel» des actes attaqués. Ces dates sont les suivantes : 13 avril 1961, 2 mai 1961 et 27 janvier 1962. Les recours ont été introduits le 4 octobre et le 9 octobre 1962. Le délai de recours étant de deux mois, il est ainsi évident que le recours n'a pas été introduit dans le délai prescrit. Mais même en voulant admettre que la connaissance ultérieure par les intéressés devrait faire courir le délai, il n'y aurait aucune différence, car les requérantes n'ont pas exposé qu'elles n'auraient eu connaissance des actes critiqués que dans les deux derniers mois avant l'introduction du recours.
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3. |
Nous en venons donc à la conclusion que les requérantes ne peuvent atteindre leur but par le moyen qu'elles ont suivi, c'est-à-dire en saisissant directement la Cour. Leurs objections sur le point de savoir si leurs intérêts sont suffisamment protégés par la possibilité d'invoquer l'illégalité des décisions de la Commission dans le cadre de procès engagés selon le droit national et d'agir pour que le tribunal national soumette cette question à la Cour selon la procédure de l'article 177 concernent au premier chef des questions de juridiction nationale et ne peuvent être traitées ici. En l'espèce, la Cour doit seulement constater que les recours sont irrecevables et que les requérantes doivent supporter les dépens. |
( 1 ) Recueil, IV, p. 27.
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