ECLI:EU:C:1963:33•Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 5 novembre 1963. # Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 18-62.
Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 5 novembre 1963. # Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 18-62.
ECLI:EU:C:1963:33Eu Cjeu5 nov. 1963
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
M. MAURICE LAGRANGE
5 novembre 1963
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Les derniers développements de cette affaire, encore certainement présents à vos mémoires, ont porté surtout sur les aspects les plus concrets du litige, notamment sur les consommations d'électricité et les périodes auxquelles ces consommations se rapportent. C'est là une conséquence des efforts accomplis par la Cour en vue d'éclairer le plus possible les faits, efforts qui ont d'ailleurs abouti à certains résultats permettant de serrer la réalité de plus près. Mais il ne faut pas perdre de vue que le recours dont vous êtes saisis est un recours en annulation portant sur la légalité de deux décisions de la Haute Autorité, en date du 23 mai 1962, dont la première détermine le montant des tonnages imposables à la contribution de péréquation de l'entreprise pour les différentes périodes et la seconde, constituant titre exécutoire au sens de l'article 92 du traité, fixe le montant de la contribution due en conséquence.
Il ne s'agit donc pas d'un recours de pleine juridiction, comme si par exemple une amende ou une astreinte avait été prononcée au titre de l'article 36, ce qui n'est pas le cas; s'il est vrai que la requérante se place aussi sur le terrain de l'article 36, c'est peut-être pour pouvoir invoquer l'exception d'illégalité à l'encontre des décisions générales ayant servi de base aux décisions attaquées, comme le permet expressément cet article, mais ce serait là une précaution à la fois inopérante, l'article 36 n'ayant pas été appliqué en l'espèce, et inutile puisque, comme vous le savez et comme l'honorable avocat de la requérante le sait aussi, l'exception d'illégalité, d'après les arrêts Chasse et Meroni des 12 et 13 juin 1958, peut être invoquée à l'appui d'un recours en annulation formé contre une décision individuelle quelconque. Dans le cadre d'un tel recours, vous n'avez pas à fixer vous-mêmes le montant de la contribution due, mais à statuer sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu des moyens soulevés à son encontre, et les faits n'ont à être pris en considération qu'en tant qu'ils conditionnent la légalité.
La première question à examiner logiquement est celle de savoir si la décision attaquée a été dûment adressée à la dame Barge.
Il est d'abord fait remarquer à cet égard que Mme Barge est la veuve de l'ingénieur Vittorio Leone, fils de l'ingénieur Antonio Leone, fondateur de l'entreprise, et non veuve de ce dernier. Mais il n'y a pas de contestation sur ce point et l'erreur commise dans l'intitulé (non dans le corps) des décisions attaquées, qui s'adressent bien à la dame Barge en tant que représentant l'entreprise «Acciaieria Ing. A. Leone, de Borgaro Torinese», est évidemment sans conséquence.
Ensuite, la requérante déclare ne pouvoir «accepter la situation procédurale» qu'en son nom propre et non comme unique représentant de l'entreprise A. Leone. En effet, elle a une fille mineure, cohéritière dans la succession de son mari d'après un testament public du 26 janvier 1956.
Sur ce point, il suffit de constater que la dame Barge, en vertu du testament, est l'unique sujet sur lequel, par la volonté du testateur, doivent peser toutes les charges éléments passifs et dettes de l'entreprise. Quant à ce qui a trait à la cession de l'actif de l'entreprise qui aurait été consentie le 4 février 1958 par la requérante à son père et à son frère, tous deux administrateurs de la société Ferriere di Borgaro, la Haute Autorité n'a pas à en tenir compte, semble-t-il; il s'agit de rapports de droit privé, établis d'ailleurs postérieurement à la période visée à la décision attaquée et qui ne peuvent faire perdre à Mme Barge la qualité de représentant légal de l'entreprise A. Leone, débitrice de la contribution à raison des ferrailles d'achat consommées pour les besoins de son exploitation. Au surplus, dans sa réplique, la requérante s'en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.
Nous examinerons maintenant, selon l'ordre du recours, les moyens relatifs à l'illégalité des décisions générales, puis ceux qui ont directement trait aux décisions attaquées.
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A. |
En ce qui concerne l'exception d'illégalité, la Haute Autorité a soulevé dans son mémoire en défense une fin de non recevoir tirée d'un prétendu acquiescement de la requérante aux décisions générales, acquiescement qui résulterait de son comportement. En effet, d'une part, elle aurait cédé dès 1956 à la société Ferriere di Borgaro tout le passif de l'entreprise A. Leone, y compris la dette de péréquation s'élevant à 40.435.468 lires dont l'entreprise Borgaro devait répondre; d'autre part, en introduisant devant la Cour un recours en indemnité (8-61) basé sur le «fait qu'elle avait dû vendre sa production sidérurgique sans avoir pu répercuter sur les acheteurs la contribution de péréquation qui lui avait été imputée ultérieurement», la requérante aurait reconnu par là-même l'existence de sa dette et implicitement renoncé à en contester les bases. Messieurs, nous avouons ne pas bien comprendre cette fin de non-recevoir, sur laquelle la Haute Autorité n'a d'ailleurs plus insisté lors de la procédure orale. En effet, l'acquiescement dont il est fait état, s'il était reconnu, s'appliquerait à la dette de péréquation elle-même et l'on ne voit pas, en ce cas, pourquoi cet acquiescement s'opposerait seulement au droit d'invoquer l'exception d'illégalité des décisions générales: il s'opposerait nécessairement à toute contestation de la légalité des décisions individuelles fixant le montant de la dette de péréquation, ce que la défenderesse ne prétend cependant pas. Dès lors que le recours est recevable à l'égard des décisions individuelles, il doit, suivant votre jurisprudence, permettre à la requérante d'invoquer, à titre d'exception, tous moyens fondés sur l'illégalité des décisions générales servant de base aux décisions individuelles régulièrement attaquées. L'exception d'illégalité vise :
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B. |
Restent les griefs concernant les décisions attaquées elles-mêmes. Une première série de griefs concerne les contrôles effectués par la Fiduciaire suisse. La requérante prétend à cet égard :
La défenderesse répond, vous le savez, que la violation de l'article 86 ne peut être envisagée parce que les contrôles et vérifications ont été effectués uniquement sur la base de l'article 47 et non de l'article 86: la Fiduciaire suisse a seulement été chargée de recueillir des informations pour le compte de la Haute Autorité; ce à quoi la requérante rétorque en produisant un avis de Campsider, l'office régional du mécanisme pour l'Italie, aux termes duquel la Haute Autorité avait conféré à la Fiduciaire suisse le mandat de contrôler les mouvements de ferraille des entreprises en vertu des articles 47 et 86 du traité. La défenderesse se borne alors à répondre qu'elle n'est pas responsable des initiatives de Campsider. En réalité, Messieurs, cette querelle nous paraît assez vaine. L'article 47, d'après votre jurisprudence, permet à la Haute Autorité de recueillir «toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission» et de «faire procéder aux vérifications nécessaires». Rien ne s'oppose à ce que des vérifications soient effectuées sur place par une entreprise comptable dûment mandatée à cet effet. Le recours à l'article 86 et la nécessité d'observer la procédure qu'il prévoit ne concernent que l'hypothèse où il apparaîtrait nécessaire de permettre aux agents de la Haute Autorité d'exercer les pouvoirs coercitifs attribués aux agents nationaux par la législation fiscale (arrêts 5 à 11-62 du 14 décembre 1962, Recueil, VIII, p. 884). Or, il n'est pas allégué que les agents de la Fiduciaire suisse aient jamais cherché à exercer de pareils pouvoirs coercitifs et se soient prévalus de prérogatives réservées par la loi aux agents de l'administration fiscale italienne. Ils n'avaient pas davantage à établir un «procès-verbal» en bonne et due forme de leurs vérifications. La deuxième série de griefs a trait au bien-fondé des bases d'imposition telles qu'elles ont été établies par les décisions attaquées. Deux éléments donnent lieu à contestation à cet égard :
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Nous concluons :
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au rejet de la requête; |
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et à ce que les dépens soient supportés par la dame Barge, ès qualités. |
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