Conclusions jointes de l'Avocat général Lagrange présentées le 25 octobre 1956. # Fédération charbonnière de Belgique contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 8-55. # Société des Charbonnages de Beeringen, Société des Charbonnages de Houthalen, Société des Charbonnages de Helchteren et Zolder contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 9/55.

ECLI:EU:C:1956:8Eu Cjeu25 oct. 1956

Texte intégral

Conclusions de l'Avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

du 25 octobre 1956

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Par votre arrêt du 16 juillet 1956, vous avez admis que la décision No 22-55 — celle relative à la fixation des prix, celle qui, comme nous le pensons, est la seule qui soit en cause au cours de ces débats — avait un caractère général, non seulement, comme nous l'avions admis nous-mêmes, vis-à-vis des trois charbonnages pris individuellement, mais même à l'égard de la Fédération des Charbonnages de Belgique, et vous en avez conclu, tout logiquement d'ailleurs, que la requérante n'est donc recevable à invoquer contre cette décision générale que le seul moyen de détournement de pouvoir à son égard.

Or, Messieurs, tout ce débat nous paraît avoir porté exclusivement sur la question de savoir si la décision attaquée était ou non contraire aux prescriptions du paragraphe 26, 2a de la Convention, en tant que, c'était le seul point d'ailleurs sur lequel la discussion pouvait et devait porter, les prix auraient été fixés au-dessous des coûts de production prévisibles à la fin de la période de transition. Cette discussion, d'un bout à l'autre, n'a fait très exactement que répondre au dispositif même de votre arrêt avant dire droit et les requérantes ont soutenu que les prix fixés par la décision attaquée étaient inférieurs aux coûts de production prévisibles et que, par suite, la Haute Autorité, en prenant cette décision, avait violé les dispositions du paragraphe 26: ceci nous a été dit quatre fois et encore une dernière fois dans sa conclusion, par l'avocat de la partie requérante.

Dans ces conditions, Messieurs, nous ne voyons pas — et nous le disons très franchement — nous ne voyons pas, quant à nous, l'intérêt que peut présenter cette discussion au regard de l'éventualité d'un détournement de pouvoir commis à l'égard des requérantes. Peut-être, évidemment, pourrait-on imaginer que l'approfondissement de cette discussion, de pur fait et de pure légalité, pourrait éventuellement révéler certains indices pouvant faire apparaître l'existence ou tout au moins un commencement de preuve à l'appui d'un détournement de pouvoir. Si c'était cela, Messieurs, avouons que, sur ce point, les débats qui ont eu lieu nous ont paru prouver au contraire que l'étude des coûts prévisibles en 1958 a été suivie en commun par les parties avec tout le sérieux requis et même en accord entre elles au moins jusqu'au mois d'octobre 1956.

Nous ne voyons pas, quant à nous, dans la discussion qui a eu lieu, extrêmement sérieuse et approfondie, mais purement juridique et technique, le moindre indice de l'existence d'un détournement de pouvoir qui aurait été commis par la Haute Autorité à l'égard des requérantes. C'est pourquoi, nous ne croyons pas, en ce qui nous concerne, devoir nous expliquer sur toutes les questions qui ont été longuement débattues aujourd'hui et nous ne pouvons que persister dans nos précédentes conclusions.