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CH_VB_001Ch Vb27 mars 1984Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 769
Procédure de consultation Département fédéral de l'intérieur Initiative parlementaire sur la politique familiale/Initiative du Canton de Lucerne sur l'institution d'un régime fédéral uniforme d'allocations pour enfants et d'allocations de formation professionnelle Date limite: 30 juin 1984 Département fédéral de justice et police Loi fédérale sur la protection des données personnelles Date limite: 30 septembre 1984 27 mars 1984 Chancellerie fédérale 29062 770
Délai imparti pour la récolte des signatures; 27 septembre 1985 Initiative populaire «pro vitesse 130/100» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 8 mars 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pro vitesse 130/100»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 1J sur les droits politiques, décide:
remplit les conditions fixées à l'article 69, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 17 dé- cembre 1976 sur les droits politiques. " RS 161.1 2
Titre traduit par le comité d'initiative. 1984-239 771
Initiative populaire 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, secré- tariat: M.Bernhard Böhi, Rufacherstrasse30, case postale 195, 4012 Baie, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 mars 1984. 13 mars 1984 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 29053 772
Initiative populaire «pro vitesse 130/100» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 37"", 3 e al. (nouveau) 3 a. La vitesse maximale autorisée des voitures automobiles légères et des motocycles est fixée en général à 100km/h sur les routes hors des localités, à 130 km/h sur les autoroutes. b. Pour accroître la sécurité, des vitesses maximales inférieures peuvent être fixées sur des tronçons particulièrement dangereux. Des vitesses maximales supérieures peuvent être autorisées sur des tronçons bien aménagés. 29053 51 Feuille fédérale. 136'année. Vol. I 773
Décision relative à la reconnaissance de la formation en radioprotection du personnel effectuant des radiophotographies du 14 mars 1984 L'Office fédéral de la santé publique, vu l'article 31, 2 e alinéa, de l'ordonnance du 30 juin 1976" concernant la protection contre les radiations (ordonnance sur la radioprotection), décide: Article premier 1 La formation en radioprotection du personnel effectuant des radiophoto- graphies est reconnue si elle est dispensée par l'Association suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (A.S.T.P.), conformément au programme de formation du 9 mars 1984. 2 L'Association suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires est habilitée à délivrer un certificat attestant que son titulaire a achevé avec succès la formation en radioprotection et qu'il possède les connaissances techniques nécessaires pour exécuter, sous la responsabilité d'un médecin, des radiophotographies. Art. 2 La reconnaissance est liée aux charges suivantes: a. Un représentant de l'Office fédéral de la santé publique peut en tout temps assister aux cours et aux examens. Il peut poser des questions aux participants pour se faire une idée de leur niveau de connais- sances. Les dates et les programmes des cours doivent être communiqués à l'Office fédéral de la santé publique six semaines à l'avance. b. Le certificat portera la mention suivante: La formation en radioprotection attestée par le présent certificat a été reconnue le 14 mars 1984 par l'Office fédéral de la santé publique. Le titulaire du présent certificat peut exécuter, sous la responsabilité d'un médecin, des radiophotographies du thorax. » RS 814.50 774 1984-257
Reconnaissance de la formation en radioprotection Art. 3 Toute modification apportée au programme de formation du 9 mars 1984 sera soumise à l'approbation de l'Office fédéral de la santé publique. Art. 4 La présente décision entre en vigueur le 20 mars 1984. 14 mars 1984 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 29065 775
Décision relative à la circulation des trains routiers et des véhicules articulés sur la route du Saint-Gothard Modification du 22 mars 1984 Le Département fédéral de justice et police décide: La décision du 20 août 198l 1 ' relative à la circulation des trains routiers et des véhicules articulés sur la route du Saint-Gothard est modifiée comme il suit: Ch. 1, let. a Abrogée II ' La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 1984 et a effet jus- qu'au 15 juin 1984. 2 L'abrogation des restrictions de circulation selon la présente modification a valeur d'essai et peut être annulée en tout temps sur proposition des can- tons concernés, notamment s'il devait en résulter un accroissement insup- portable du trafic des poids lourds. III La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administrative 2 ). Un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2 e al., de la loi fédérale sur la procédure administrative). 22 mars 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29061 » FF 1981 II 1410, 1982 II 724,1983 II 465 « RS T72.021 776 . 1984-264
Décision relative à la circulation des trains routiers et des véhicules articulés sur la route du San Bernardino Modification du 22 mars 1984 Le Département fédéral de justice et police décide: I La décision du 26 août 1981 1 ' relative à la circulation des trains routiers et des véhicules articulés sur la route du San Bernardino est modifiée comme il suit: Ch. 1, let. a Abrogée II 1 La présente modification entre en vigueur le 1 er avril 1984 et a effet jus- qu'au 15 juin 1984. 1 L'abrogation des restrictions de circulation selon la présente modification a valeur d'essai et peut être annulée en tout temps sur proposition des can- tons concernés, notamment s'il devait en résulter un accroissement insup- portable du trafic des poids lourds. III La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral, conformément à l'article 72, lettre a, de la loi fédérale sur la procédure administrative 2 '. Un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2 e al., de la loi fédérale sur la procédure administrative). 22 mars 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29060 " FF 1981 II 1412, 1982 II 726 2
RS 172.021 1984-265 777
Citations Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le mercredi 4 avril 1984, à 8 h. 30, à Morges, Hôtel-dé-Ville, Salle des pas-perdus, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 16 mars 1984 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonel Roland Châtelain Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le mardi 10 avril 1984, à 8 h. 30, à Orbe, Hôtel-dé-Ville, Salle du tribunal de district, place du Marché, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 16 mars 1984 Tribunal militaire de division 1: Le président, lt-colonel Francis Michon 29062 778
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le jeudi 12 avril 1984, à Lancy, à 8 h. 30, Mairie, Salle du Conseil municipal, route du Grand-Lancy 41, sous l'inculpation pour d'in- soumission intentionnelle, et pour de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 16 mars 1984 Tribunal militaire de division 1 : Le président, lt-colonél Jean-Mario Torello Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 12 avril 1984, à 8 h. 30, à Echallens, Le Château, Salle du tribunal de district, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 16 mars 1984 Tribunal militaire de division 2: Le 1 er président, colonel René Althaus 29062 779
Emprunt à 4V2% de la Confédération suisse La Confédération suisse met en souscription publique jusqu'au 29 mars 1984, selon le système d'enchères, un emprunt d'environ 250 millions de francs. Le taux d'intérêt est de 4'/:% et la durée de 10 ans ferme. Le prix d'émission et le montant définitif seront fixés en fonction des souscriptions reçues. Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission. La libération s'effectuera au 10 avril 1984. 20 mars 1984 Département fédéral des finances 29063 780
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 30 septembre 1983, en vertu des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1340 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1390fr,). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amen- de. Le solde sera tenu à votre disposition à la Direction des douanes de Genève, où vous-même ou votre mandataire dûment légitimé pourrez le re- tirer contre quittance. 27 mars 1984 Direction générale des douanes 29062 781
Notifications (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) décerné par la Direction des douanes de Genève, vous avez été condamné, en vertu des articles 74, chiffre 1, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires à une amende de 235 francs. Ce mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art, 65, 2 e al., DPA). Aussi, vous êtes invité à verser dans les 14 jours au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève, le montant de 235 francs. En cas de non-paiement, la marchandise séquestrée sera réalisée. Le produit de la vente sera réparti selon l'article 120 de la loi sur les douanes. Un solde éventuel sera restitué à l'ayant droit. Par mandat de répression en procédure simplifiée du 11 novembre 1982 dé- cerné par la Direction des douanes de Genève, vous avez été condamné, en vertu des articles 74, chiffre 1, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires à une amende de 235 francs. Ce mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 65, 2 e al., DPA). Aussi, vous êtes invité à verser dans les 14 jours au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève, le montant de 235 francs. En cas de non-paiement, la marchandise séquestrée sera réalisée. Le produit de la vente sera réparti selon l'article 120 de la loi sur les douanes. Un solde éventuel sera restitué à l'ayant droit. 27 mars 1984 Direction générale des douanes 29062 782
Recettes de l'administration des douanes (en milliers de francs) (Etat: Février 1984) Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1984 Janv./fév. 1983 Janv./fév. Droits de 243 169 249717 492 886 475986 Autres 59730 85590 145321 128 199 Total 302 900 335 307 638 207 — Total 301 328 302857 604184 Recettes 1984 en plus 1 572 32450 34022 — en moins — . — NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis. 29063 783-
Demande de concession pour une conduite de gaz naturel reliant le réseau Gaz de France à la centrale thermique de la Manufacture de cigarettes et de tabacs F. J. Burrus & Cie SA, Boncourt Dans le but de remplacer le pétrole par un autre agent énergétique et en vertu de l'article 1 er , 2 e alinéa, lettre b, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (RS 746.7), la Maison F. J. Burrus & Cie SA, à Boncourt, demande une concession lui permettant de cons- truire et d'exploiter une conduite de gaz naturel allant de la frontière franco-suisse à la centrale thermique de l'entreprise. En raison de la situation géographique, un raccordement au système de dis- tribution suisse ne saurait être envisagé; seul un approvisionnement à partir du réseau de Gaz de France peut entrer en considération. La conduite pro- jetée aura un diamètre extérieur de 110 mm et une pression de service de 4 bar; elle empruntera exclusivement le terrain appartenant à la Maison Burrus. En application de l'article 6 de la loi précitée, toute personne dont les inté- rêts seraient lésés par la conduite a le droit de faire valoir ses objections en s'adressant par écrit (lettre recommandée), dans le délai de 30 jours, au ser- vice soussigné. L'énoncé des objections comprendra une conclusion dûment motivée. La demande de concession peut être consultée dans les locaux du service soussigné, chez la requérante ainsi qu'à l'administration communale de Boncourt. 27 mars 1984 Office fédéral de l'énergie: Kapellenstrasse 14, 3003 Berne 29063 .784
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.03.1984 Date Data Seite 769-784 Page Pagina Ref. No 10 103 965 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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