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CH_VB_001Ch Vb10 janv. 1984Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Registre des navires suisses Le navire «Schloss Tarasp», appartenant à la Balaena SA, à Cham ZG, et immatriculé sous le numéro 112 dans le registre des navires suisses a été radié. 6 décembre 1983 Office du registre des navires suisses Le navire «Fribourg», appartenant à la Massoel SA, à Fribourg, a été im- matriculé sous le numéro 121 dans le registre des navires suisses. 20 décembre 1983 Office du registre des navires suisses 1 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. 1 28793 1
Citations Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, sié- geant le jeudi 26 janvier 1984, à 8 h. 30, à Nyon, Le Château, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 19 décembre 1983 Tribunal militaire de division 1 : Le président, It-colonel Jean-Mario Torello Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 26 janvier 1984, à 8 h. 15, à Martigny, Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 1 er étage, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 20 décembre 1983 Tribunal militaire de division 10A: Le président, It-colonel Patrick Poetisch 28793 2
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 19 janvier 1984, à 8 h. 15, à Cully, Salle du tribunal de district de Lavaux, rue Davel 9, sous l'inculpation d'absence injustifiée, subsidiairement de désertion. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 20 décembre 1983 Tribunal militaire de division 10A: Le président, lt-colonel Patrick Poetisch Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, sié- geant le mardi 17 janvier 1984, à 8 h. 30, à Morges, Hôtel-de-Ville, Salle des pas-perdus, 1 er étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 21 décembre 1983 Tribuanl militaire de division 1: Le président, major Michel Maillefer 28793 3
Citations Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, sié- geant le mardi 17 janvier 1984, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpatio de désertion, pour de refus de servir, et pour d'inobservation de prescriptions de service, d'insoumission intentionnelle, subsidiairement d'insoumission par négli- gence, plus révocation de sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 21 décembre 1983 Tribunal militaire de division 1: Le président, lt-colonel Francis Michon Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: ; vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 19 janvier 1984, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 27 décembre 1983 Tribunal militaire de division 2: Le président, lt-colonel Edouard Logoz 28793
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10a, siégeant le jeudi 2 février 1984, à 9.h. 30, à Martigny, Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 1 er étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle et d'inobservation de prescriptions de service, sous réserve d'admission de votre demande de relief concernant le jugement du tribunal militaire de division 10A du 3 février 1983. Lors de cette audience, le tribunal se prononcera sur la révocation éven- tuelle des sursis qui vous ont été accordés le 28 novembre 1978 et 12 mars 1979. Si vous ne vous présentez pas, le jugement prononcé par le tribunal mili- taire de division 10A le 3 février 1983 sera définitif et exécutoire. 27 décembre 1983 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major Eugène Ruffy Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 23 février 1984, à 8 h. 15, à Morges, Hôtel-dé-Ville, Salle des pas-perdus, 1 er étage, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, subsidiairement de refus de servir. Au cours de cette audience, le tribunal se prononcera sur la révocation éventuelle du sursis accordé le 20 mai 1981. Si vous ne vous présentez pas, les jugements rendus par le tribunal de céans les 11 octobre 1979 et 10 février 1983 seront exécutoires. 29 décembre 1983 Tribunal militaire de division 10A: Le président, lt-colonel Patrick Poetisch 28793
Citations Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1 er mars 1984, à 9 h. 30, à Aigle, HôteUde-Ville, Salle du tribunal de district, sous l'inculpation d'abus et de dilapidation de matériel et d'inobservation de prescriptions de service. Au cours de cette audience, le tribunal statuera également sur la révocation éventuelle du sursis accordé le 8 juin 1983, par le Tribunal de Police de Vevey. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 29 décembre 1983 Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo Le président du tribunal militaire de division 2, A vous: vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, siégeant le jeudi 19 janvier 1984, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service, plus révocation de sursis, et demande de relief. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 3 janvier. 1984 Tribunal militaire de division 2: Le président, lt-colonel Edouard Logoz 28793
Notifications (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 13 septembre 1983, la Direc- tion des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 25 novembre 1983, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 690 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 740 fr.)- Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de ré- pression est assimilié à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 740 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répres- sion. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 13 septembre 1983, la Direc- tion des douanes de Baie vous a condamnée par mandat de répression du 25 novembre 1983, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 690 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 740 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de - preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de ré- pression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).
Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 740 francs au compte de chèques postaux 40-531, de la Direction des douanes à Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandai de répres- sion. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 20 juillet 1983, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 8 décembre 1983, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des ar- ticles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 575 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 625 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 625 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répres- sion. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 20 juillet 1983, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 8 décembre 1983, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des ar- ticles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 575 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 625 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 625 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répres- sion. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 30 novembre 1983, la Direc- tion des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 16 décembre 1983, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 730 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 780 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 780 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. Vu le procès-verbal dressé contre vous le 28 octobre 1983, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 2 décembre 1983, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1380 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1430 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter
de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1430 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 10 janvier 1984 Direction générale des douanes 28793 10
Dessinateur d'installations de ventilation Lüftungszeichner Disegnatore per impianti di ventilazione A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur d'installations de ventilation du 31 octobre 1983 Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs d'installations de ventilation du 31 octobre 1983 Entrée en vigueur 1 er avril 1984 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 10 janvier 1984 Chancellerie fédérale 2S739 ad 1983-885 H B
Monteur d'installations de ventilation Lüftungsmonteur Montatore di impianti di ventilazione Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de monteur d'installations de ventilation du 31 octobre 1983 Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis monteurs d'installations de ventilation du 31 octobre 1983 Entrée en vigueur 1 er avril 1984 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 10 janvier 1984 Chancellerie fédérale 12 ad 1983-886 A B
Imprimeur offset Offsetdruckcr Stampatore offset A Règlement provisoire d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'imprimeur offset du 23 novembre 1983 B Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis imprimeurs sur petite offset, essayeurs offset, imprimeurs offset et monteurs offset du 27 mai 1981 Entrée en vigueur 1 er avril 19 84 Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est plus publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. )0 janvier 1984 Chancellerie fédérale ad 1983-964 13
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 10.01.1984 Date Data Seite 1-13 Page Pagina Ref. No 10 103 919 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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