rêté fédéral
CH_VB_001Ch Vb19 oct. 1982Ouvrir la source →
#ST# Arrêté fédéral concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants du 8 octobre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 1982 1
,
arrête:
I
La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 36bis, 4
e
et 5
e
al.
4
Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales
sont répartis entre la Confédération et les cantons; à cet effet, on tiendra
compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales,
ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.
5
Abrogé
Art. 36ter
1
La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier la
moitié du produit net des droits d'entrée de base et la totalité d'une surtaxe
comme il suit:
- Participation aux frais des routes nationales;
- Contributions aux frais de construction des routes principales faisant
partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral en collaboration avec
les cantons et répondant à des exigences techniques précises;
c. Contributions aux frais de suppression des passages à niveau ou d'amé-
lioration de leur sécurité, ainsi qu'au frais de promotion du trafic combiné,
du transport de véhicules routiers accompagnés, de la construction de
places de parc dans les gares et d'autres mesures qui favorisent la sépa-
ration des courants de trafic;
d. Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement et du
paysage nécessitées par le trafic routier motorisé et aux frais des ouvrages
de protection contre les forces de la nature le long des routes ouvertes au
trafic motorisé;
» FF 19821 1361
1982-860 9 Feuille fédérale, 134« année. Vol. m 109
Droits de douane sur les carburants e. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier; f. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international, et aux cantons dépourvus de routes nationales. 2 La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où le produit des droits d'entrée de base affectés né suffit pas à garantir la réalisation des tâches énu- mérées sous le premier alinéa. Dispositions transitoires Art. 16 Sous réserve d'une modification par le législateur, les droits d'entrée supplé- mentaires sur les carburants (surtaxe) sont fixés à 30 centimes par litre. II
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.10.1982 Date Data Seite 109-110 Page Pagina Ref. No 10 103 506 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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