rêté du Conseil fédéral
CH_VB_001Ch Vb24 août 1982Ouvrir la source →
#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés Modification du 1 août 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 15 février 1982 1 ), est étendu: Art. 29, ch. 1 1 Les taux de salaire brut suivants pour le personnel de vestibule et d'étage sont des taux minimums; des qualifications professionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunéra- tion proportionnellement plus élevée. Personnel de vestibule et d'étage Barème A Barème B Fr. Fr. 1.1 Concierge ayant au moins deux employés sous ses ordres 3200.— 3830.— 1.2 Concierge, concierge de nuit, concierge-con- ducteur 2700.— 3010 — 1.3 Conducteur, conducteur-chauffeur, polyglotte 2195.— 2700,— 1.4 Conducteur, conducteur-chauffeur, non poly- glotte 2075.— 2510.— 1.5 Téléphoniste 2075.— 2510.— 1.6 Portier seul, conducteur-portier, polyglotte . 2075.— 2510.— 1.7 Portier de nuit 2075.— 2510.— 1.8 Portier seul, conducteur-portier, non poly- glotte 1885.— 2075.— 1.9 Portier de vestibule/hôtesse, voiturier 1885.— 2075.— 1.10 Portier d'étage, polyglotte 1885.—. 2075.— 1.11 Portier d'étage, non polyglotte 1695.— 1885,— 1.12 Garçon de maison 1505.— 1695.— 1.13 Chasseur, préposé(e) au vestiaire 1505.— 1695.— « FF 1982 I 876 1982-428 943
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés Personnel de vestibule et d'étage Barème A Barème B Fr. Fr. 1.14 Femme de chambre, polyglotte 1885.— 2075.— 1.15 Femme de chambre, non polyglotte 1695.— 1885.— 1.16 Aide-femme de chambre 1505.— 1695,— Art, 30, cA. 1 1 Le personnel de service à rémunération fixe a droit aux taux mi- nimums suivants pour le salaire brut; des qualifications profes- sionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunération proportionnellement plus élevée. Personnel de service Barème A Barème B Fr. Fr. l .1 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, responsables du service dans la salle et au restaurant, avec au moins 6 employés sous leurs ordres 3200.— 3830.— 1.2 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, chef de brigade, chef de bar 2700.— 3010.— 1.3 Chef d'étage, winebutler, barman/barmaid . 2385.— 2825.— 1.4 Chef de rang, garçon de salle/fille de salle, ou sommelier de restaurant/employé de ser- vice avec du personnel sous ses ordres dans des établissements sans maître d'hôtel/pre- mière fille de salle, ou sans chef de service .. 2075.— 2510.— 1.5 Sommelier/serveuse avec apprentissage au sens de la loi fédérale sur la formation pro- fessionnelle ou avec formation équivalente . 1965.— .2075.— 1.6 Demi-chef, sommelier/serveuse sans appren- tissage professionnel 1885.— 2075.— 1.7 Commis de rang, commis 1695.— 1885.— 1.8 Stagiaire de service 1505.— Art. 32, ch. 5 5 S'il arrive que le salaire brut mensuel conformément au chiffre 1 n'atteigne pas 1595 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1595 francs. Si l'employé effectue un nombre d'heures inférieur à la durée de travail normale de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit proportionnellement au temps de travail fourni. 944
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés Art. 34, ch. 1 1 Les cuisiniers, les employés de commerce et les assistantes d'hôtel qui, après avoir terminé leur apprentissage, exercent une activité hôtelière dans la profession qu'ils ont apprise, ont droit à un salaire brut mensuel de 1915 francs au minimum. Annexe I, ch. 4 4 S'il arrive que le salaire brut mensuel d'un employé de service occupé à plein temps n'atteigne pas 1595 francs, ou que celui d'un stagiaire occupé à plein temps n'atteigne pas 1435 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1595 francs ou de 1435 francs. Si la durée de travail de l'employé est inférieure à l'horaire normal de travail de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit en fonction du nombre d'heures fournies. II L'extension du champ d'application de l'article 28, chiffre 4 et de l'annexe II, de la convention collective nationale de travail n'a plus d'effet. III La présente modification entre en vigueur le 1 er septembre 1982 et a effet jusqu'au 30 juin 1984. 10 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27519 945
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.08.1982 Date Data Seite 943-945 Page Pagina Ref. No 10 103 472 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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