i fédérale
CH_VB_001Ch Vb19 oct. 1982Ouvrir la source →
Délai d'opposition: 17 janvier 1983 #ST# Loi fédérale instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 8 octobre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 1), arrête: I La loi fédérale du 28 juin 1974 2
instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, est modifiée comme il suit: Art. 1 er Contribution aux frais 1 Eu égard aux conditions de production défavorables, la Confédération alloue des contributions aux détenteurs de bétail bovin, d'animaux de l'espèce chevaline, de moutons, de chèvres et de porcs d'élevage, dont l'exploitation est située en région de montagne selon le cadastre de la production animale ou dans la région préalpine des collines, si ladite exploitation compte au moins une unité de gros bétail (ci-après: UGB) de l'espèce bovine ou deux UGB de l'espèce chevaline ou de menu bétail. 2 Le détenteur de bétail touche la contribution exclusivement pour le nombre d'UGB qui correspond à la base fourragère de son exploitation (fourrages grossiers). 3 La contribution est versée pour les quinze premières UGB. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par UGB, compte tenu du degré de difficulté des conditions de production. 5 Dans des cas particuliers, tel que celui des exploitants d'étables communau- taires, le Conseil fédéral peut régler le droit à la contribution par des dispositions spéciales. 6 Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans les contributions à l'évolution du revenu. » FF 1982 1181 « RS 916.313 114 1982-863
Contribution aux frais des détenteurs de bétail Art, P ie Financement 1 Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses sont prélevés en premier lieu sur le produit des suppléments de prix qui frappent les denrées fourragères importées. 2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les deux ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses. Art. 6, 2 e al. Abrogé Art. 7, 2 e al., 2 e phrase Abrogée II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil national, le 8 octobre 1982 Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le président : Dreyer Le secrétaire : Zwicker La secrétaire: Huber Date de publication: 19 octobre 1982 1 ' Délai d'opposition: 17 janvier 1983 27237 l
FF 1982 III 114 115
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.10.1982 Date Data Seite 114-115 Page Pagina Ref. No 10 103 509 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.