du 7 octobre 1983
CH_VB_001Ch Vb18 oct. 1983Ouvrir la source →
#ST# Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 7 octobre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative «pour une protection efficace de la maternité», déposée le 21 janvier 1980"; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 1982 2) , arrête: Article premier 1 L'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternité» du 21 janvier 1980 est soumise au vote du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme il suit: Art, 34quinquies,3 e à 8 e al. 3 La Confédération institue par la voie législative une protection efficace de la maternité. 4 La Confédération institue notamment une assurance-maternité obliga-- toire et généralisée garantissant les prestations suivantes: a. La couverture intégrale des frais médicaux, pharmaceutiques et hos- pitaliers résultant de la grossesse et de l'accouchement. b. Un congé de maternité de 16 semaines au minimum dont 10 semaines au moins après l'accouchement. Les assurées exerçant une activité lucrative ont droit à la compensa- tion intégrale de leur salaire pendant le congé de maternité; un pla- fond peut être fixé pour le salaire assuré en concordance avec le ré- gime en vigueur dans d'autres branches des assurances sociales. Les assurées n'exerçant pas d'activité lucrative ont droit à une indem- nité journalière équitable pendant le congé de maternité. c. Pour les parents exerçant une activité lucrative, un congé parental de 9 mois au minimum faisant suite au congé de maternité, la possibilité existant pour le père de prendre le congé parental dès la naissance. Pendant ce congé, les prestations d'assurance doivent garantir intégra- lement le revenu familial. Pour les revenus d'une certaine importance, les prestations d'assurance se calculent selon un taux qui décroît à mesure que les revenus augmentent. » FF 1980 i 825 » FF 1982 III 805 1052 1983-804
Maternité. Initiative populaire
Le congé parental peut être pris par la mère ou le père, ou partielle-
ment par l'un et l'autre, sans que le revenu familial garanti ne s'en
trouve modifié.
5
L'assurance-maternité est financée par:
selon le régime institué par la législation sur l'AVS. L'employeur
prend à sa charge la moitié au moins des cotisations des salariés.
6
Les assurances sociales existantes peuvent être appelées à assumer la
gestion de l'assurance-maternité.
7
La Confédération institue une protection étendue contre le licenciement
pour toute la durée de la grossesse, du congé de maternité et du congé
parental, les droits acquis découlant des rapports de travail étant garantis.
8
f 5' alinéa actuel)
Disposition transitoire
La législation d'exécution sera mise en vigueur dans un délai de 5 ans à
compter de l'acceptation de la présente initiative par le peuple et les
cantons.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'ini-
tiative.
Conseil national, le 7 octobre 1983 Conseil des Etats, le 7 octobre 1983
Le président: Eng Le président: Weber
Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber
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1053
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.10.1983 Date Data Seite 1052-1053 Page Pagina Ref. No 10 103 828 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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