du 12 janvier 1983
CH_VB_001Ch Vb22 févr. 1983Ouvrir la source →
#ST# Instructions du Conseil fédéral concernant la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération du 12 janvier 1983 1 Remarques préliminaires Les bonnes relations entre les groupes linguistiques sont l'un des fondements de la Confédération. Elles concourent au développement équilibré du pays. Par une représentation équitable des langues nationales dans son administration, l'autorité fédérale favorise la communication et la compréhension entre Con- fédérés. La place des minorités linguistiques dans l'administration a fait l'objet de nom- breuses interventions parlementaires et requêtes. Pour sa part, le Conseil fédéral a promulgué des instructions en 1951, qui ont été révisées en 1965. Dans sa réponse au postulat Delamuraz (Rapport de gestion SG DFF 1980), le Conseil fédéral s'est engagé à revoir, à compléter et à rediffuser plus largement ses instructions du 23 novembre 1965, compte tenu des principes directeurs ci-après. // adresse donc aux départements et aux offices les Instruc- tions ci-après en priant les responsables à tous les échelons de les mettre en œuvre de façon permanente et diligente. Ces instructions seront communiquées aux tribunaux fédéraux, à la Direction générale de l'Entreprise des PTT et à la Direction générale des CFF pour information, avec la recommandation de les observer. 2 Représentation des communautés linguistiques 2l L'autorité qui nomme fera en sorte que la proportion des agents de langue allemande, française, italienne et rhéto-romane corresponde à celle de la popu- lation résidante suisse selon la statistique officielle (voir let. d des principes directeurs ci-après). Ils veilleront à garantir une représentation équilibrée des forces linguistiques par département et, dans toute la mesure du possible, par office. Pour les nominations et les promotions à des fonctions supérieures, la préférence sera donnée, à qualités égales, à des représentants des minorités linguistiques, s'ils sont sous-représentés. 22 Pour assurer la complémentarité des langues à la direction des offices localisés notamment à Berne, il convient, si le directeur est alémanique, de prévoir selon 1983-25 787
Représentation des communautés linguistiques l'organisation la nomination d'un directeur-suppléant ou d'un sous-directeur de langue latine ou inversement, compte tenu de l'aptitude à exercer la fonction. 3 Langue de travail Pour que l'esprit latin garde sa juste place, les offices confieront davantage à des fonctionnaires romands et tessinois la rédaction de textes destinés à être traduits et publiés. En adaptant au besoin l'organisation du travail, ils s'em- ploieront en outre à ce que les textes de loi et les documents d'une certaine importance soient établis, en nombre croissant, simultanément en allemand, en français et en italien. Les travaux de traduction ne seront confiés qu'occasionnellement à des agents qui ne sont pas traducteurs. 4 Mise au concours Dans le but de faciliter aux personnes appartenant à une minorité linguistique l'accès aux emplois de la Confédération, on renoncera, en règle générale, à la mention de l'appartenance linguistique lors de la publication dans le bulletin des places vacantes. 5 Formation du personnel Les offices donneront aux représentants des minorités linguistiques la possibi- lité de se former aux fonctions supérieures au même titre que leurs collègues de langue allemande. Ils appliqueront la décision du Conseil fédéral du 16 sep- tembre 1981 concernant l'enseignement des langues nationales dans l'admi- nistration. 6 Documents officiels et internes Les chefs d'office s'emploieront à assurer la circulation des documents officiels en allemand, en français et en italien selon les besoins et la langue maternelle des destinataires. Ils prendront également soin de diffuser les documents internes qui se rapportent aux agents dans la langue maternelle de ceux-ci, en tant qu'elle est officielle. 788
Représentation des communautés linguistiques 7 Dispositions finales Les présentes instructions remplacent celles du 23 novembre 1965 1J concernant la représentation des minorités linguistiques dans l'administration. Elles entrent en vigueur le 1 er mars 1983. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser («Principes directeurs», voir page suivante) 28101 ^ Pas publiées dans la FF. 789
Représentation des communautés linguistiques Principes directeurs de la réponse du Conseil fédéral au postulat du conseiller national Delamuraz concernant les minorités linguistiques a. Le respect du plurilinguisme de la Communauté helvétique requiert une attitude responsable et une volonté politique. C'est pourquoi la Confé- dération se doit de veiller à la communication dans l'administration et à la représentation des communautés linguistiques. b. L'appareil administratif fédéral doit travailler efficacement et rationnelle- ment. Cependant, on ne saurait sacrifier la diversité linguistique à la seule rationalité et au seul calcul économique. Ce serait renoncer à bénéficier de la richesse des composantes culturelles du pays et nier cet aspect du fédéralisme. c. L'équilibre linguistique entre une majorité et des minorités dans l'admi- nistration fédérale a un caractère non seulement quantitatif mais aussi et surtout qualitatif. Les solutions préconisées pour l'assurer doivent être empreintes d'une certaine générosité et largeur de vue. Il faut en parti- culier que les minorités participent à part entière aux processus de concep- tion, de réflexion, de rédaction et de décision, d. Une représentation équilibrée des minorités ne signifie pas une stricte proportionnalité dans les effectifs partout et à tous les niveaux, il s'agit d'assurer une égalité des chances pour chaque entité linguistique; cela suppose que chaque département et, dans la mesure du possible, chaque office ai tdans ses rangs des agents romands, italophones ou romanches en nombre suffisant et à tous les degrés de la hiérarchie pour assurer la présence de l'optique latine dans le travail de l'administration. Une représentation plus que proportionnelle des minorités peut s'imposer suivant les circonstances. e. La traduction joue un rôle important dans l'administration fédérale. Elle ne saurait cependant corriger l'insuffisance de l'utilisation des langues officielles autres que l'allemand dans la rédaction des textes originaux. f. Les départements et les offices ont une responsabilité primaire pour ce qui est de promouvoir une représentation équilibrée des minorités linguis- tiques dans des délais raisonnables. 28101 790
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.02.1983 Date Data Seite 787-790 Page Pagina Ref. No 10 103 635 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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