du 11 juillet 1985
CH_VB_001Ch Vb6 août 1985Ouvrir la source →
#ST# Arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la convention
collective de travail pour l'industrie de la plâtrerie
et de la peinture
du 11 juillet 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1
er
alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 " permet-
tant d'étendre le champ d'application de l'a convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la conven-
tion collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture,
conclue le 18 décembre 1984, est étendu.
Art. 2
1
Le présent arrêté s'applique à la branche de la plâtrerie-peinture dans les
cantons de Zurich (sauf la plâtrerie dans la ville de Zurich), Berne, Lucer-
ne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Ar-
govie, Thurgovie et Jura, ainsi qu'à la branche de la peinture dans le can-
ton du Tessin.
2
Les clauses étendues régissent les rapports de travail entre les employeurs
qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie, et
leurs travailleurs. Sont exceptés:
sionnelle.
3
Sont considérés comme travaux de peinture et de plâtrerie au sens del'ali-néa2::
a. Travaux de peinture: application de peinture, de matériaux de stratifi-
cation et de structure, revêtement de papiers peints, de tapis: et de tis-
sus, travaux d'embellissement de constructions, aménagements et
objets tels que protection contre les intempéries et autres influences.
b. Travaux de plâtrerie: constructions de murs, dé plafonds, de sols, de
revêtements, d'isolations de tout genre, pour autant que ces travaux
soient exécutés par des entreprises de plâtrerie, crépissages intérieurs,
ouvrages en stuc et crépi.
1)RS 221.215.311
1985-669 683
Convention collective pour l'industrie de la piatterie Art. 3 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1 er avril 1985 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'aug- mentation de salaire selon l'article 9.2 de la convention collective de tra- vail. Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 1985 et a effet jusqu'au 31 mars 1990. 11 juillet 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 684
Convention collective cadre pour Annexe l'industrie de la piatterie et de la peinture conclue le 18 décembre 1984 entre l'Association suisse des maîtres plâtriers-peintres, d'une part, et la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction de la Suisse, l'Association suisse des salariés évangéliques, d'autre part Clauses étendues Art. 2 ... exécution commune 2.2. Au sens de l'article 357b CO est réservé aux parties contractantes le droit commun de faire observer et de faire valoir la Convention cadre en face des employeurs et des travailleurs. Art. 3 Paix du travail Pendant toute la durée de la présente convention le respect absolu de la paix du travail est de rigueur ... pour les employeurs et les travailleurs concernés. Art. 6 Commissions professionnelles paritaires 6.1. Commission professionnelle centrale 6.1.1. Les parties contractantes instituent une «Commission profession- nelle paritaire centrale» (CPPC)... 6.1.2. La CPPC se charge de l'exécution et de la surveillance de la Convention cadre. Les points suivants lui incombent en particu- lier: a. Le contrôle de l'observation de la convention dans les entre- prises isolées; c. Le prononcé et le recouvrement des peines conventionnelles; d. La punition de contraventions, en particulier contre le travail à la tâche et le travail au noir. 6.1.3. Peines conventionnelles La CPPC peut infliger une peine conventionnelle à tous les em- ployeurs et travailleurs qui ne se conforment pas aux obligations fixées par la convention collective de tavail.... Les peines conventionnelles, sitôt prononcées, doivent être versées 685
Convention collective pour l'industrie de la piatterie en l'espace d'un mois à la CPPC, éventuellement avec les frais imposés. Elles sont utilisées pour la couverture des coûts d'exécu- tion de la convention. 6.2. Commissions professionnelles régionales Les parties contractantes intéressées doivent désigner des commis- sions professionnelles paritaires régionales dans les territoires conventionnels isolés. ... Eu égard à l'observation et à la réalisa- tion de la convention cadre, la CPPC délègue, comme principe de base, ses compétences respectives aux commissions professionnel- les régionales. Cette délégation comprend en particulier aussi le prononcé et le recouvrement de peines conventionnelles. Art. 7 Engagement et résiliation 7.1. Le rapport de travail commence au plus tard avec la date d'entrée en fonction et dure jusqu'à sa résiliation. 7.2. 'Les rapports de travail peuvent être résiliés par les parties au contrat de travail, moyennant les délais de congé suivants:
Convention collective pour l'industrie de la piatterie tous les jours ouvrables du lundi au vendredi (semaine de cinq jours). La durée hebdomadaire moyenne du travail résulte de la division du nombre annuel brut des heures à effectuer par 52. La durée mensuelle moyenne du travail résulte de la division du nombre annuel brut des heures à effectuer par 12. 8.2. Bases de calcul 8.2.1. Nombre annuel net des heures à effectuer Le nombre annuel net des heures à effectuer s'obtient en dédui- sant les absences fixées dans la Convention cadre par année civile du nombre annuel brut des heures à effectuer. 8.2.2. Absences Sont considérées comme heures payées pouvant être déduites conformément à l'article 8.2.2. ci-devant:
Convention collective pour l'industrie de la piatterie Du lundi au vendredi, la durée journalière minimale du travail dans l'entreprise est de huit heures. 8.3.3. Semaine de cinq jours La semaine de cinq jours est en vigueur dans l'ensemble du champ d'application de la Convention cadre. Le samedi est en principe un jour non travaillé dans toutes les localités et tous les territoires. 8.3.5. Compensation avec du temps libre Après entente, les heures supplémentaires sont à compenser par du temps libre. 8.4. Supplément de salaire pour le travail supplémentaire. 8.4.1. Le supplément de salaire pour toutes les heures qui excèdent la durée journalière maximale du travail de neuf heures doivent être réglées au plus tard lors de la prochaine paie.... 8.5. Calcul des prestations pour perte de gain 8.5.1. Le calcul des prestations pour perte de gain se fait sur la base • d'une durée journalière moyenne du travail de 8,73 heures (acci- dent, maladie, chômage, vacances, jours fériés, etc.) Comptabilité ... Le travailleur peut prétendre avoir un droit de regard sur le contrôle de la durée du travail. Personnes occupées à temps partiel Pour les personnes occupées à temps partiel demeurent réservés les accords conclus sur le plan de l'entreprise dans le cadre de la présente réglementation sur la durée du travail. Art. 9 Salaires 9.1. Salaires horaires moyens dans les entreprises ... les salaires horaires conventionnels moyens des entreprises situées dans les territoires mentionnés ci-après sont, sous tous les titres, fixés comme suit: 688
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie Terri tpire Peintres Plâtriers Aargovie Tout le canton 16.90 18.10 Berne Berne-Ville, commune 17.40 18.15 Berne-Campagne Zone 1 Communes: Köniz, Bolligen, Mûri 17.35 18.10 Zone 2 Communes: Zollikofen, Brem- garten, Wohlen, Stettlen 17.25 18.10 Zone 3 Communes: Münsingen Worb, Konolfingen Belp Toffen, Langnau, Kehrsatz, Vechigen, district de Laupen 16.90 18.10 Zone 4 Toutes les autres localités dans les districts de Berne, Konolfïngen, Signau, Schwarzenburg et Seftigen 16.90 18.— Bienne et environs Plâtriers- Communes: Bienne, Nidau, peintres Evilard et Macolin 17.20 18.10 17.30 Frutigen, Simmental, Saunen Districts: Frutigen, Nieder- simmental, Obersimmental Saanen et commune de Leissigen . 16.90 18.— Jura bernois Districts: Courtelary, Laufon, Crépisseur Moutier et La Neuveville 16,90 18.40 17.40 Interlaken-Oberhasli Districts: Interlaken et Oberhasli Langenthal et environs Communes: Langenthal, Lotziwl, 47 Feuille fédérale. 137 année. Vol. II 16.90 18.10 689
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie Territoire PeintresPlâtriers Gutenburg, Madiswil, Klein- dietwil, Melchnau, Roggwil, Wynau, Aarwangen, Bannwil, Schwarzhäusern, Bützberg, Herzogenbuchsee, Thörigen, Bettenhausen, Bollodingen, Bleienbach, Rütschelen et Ursenbach 16.90 18.10 Haute-Argovie-Seeland Zone l Districts: Aarberg, Buren, Erlach, Nidau (sans la ville) Communes: Attiswil, Wiedlisbach, Ober- et Niederbipp, Wangen a. d. A., Berthoud, Herzogenbuchsee, Oberburg, Münchenbuchsee, Wiler, Bätter- kinden, Koppigen und Utzenstorf. 16.90 18.10 Zone 2 Toutes les autres commmnes dans les districts d'Aarwangen, Berthoud, Fraubrunnen, Trachsel wald et Wangen a. d. A 16.90 18.10 Thoune-Steffisburg District de Thoune 16.90 18.10 Jura Tout le canton 16.90 18.40 Glaris Tout le canton 16.90 Canton de Lucerne et Suisse centrale Cantons: Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Lucerne 18.— Peinture ville et canton de Lucerne Tout le canton 16.90 690 Crépisseurs 17.40
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie Territoire Peintres Plâtriers Peinture Suisse centrale et plâtrerie canton de Zoug Cantons: Uri, Schwyz, Obwald, Nidwal et Zoug : 16.90 Zoug 18.10 Schaffhouse peinture Tout le canton 16.90 Schaffliouse, plâtrerie Tout le canton 18.10 Suisse orientale, peinture Cantons: Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int, Glaris, Grisons, Saint-Gall et Thurgovie . 16.90 Ville de Saint-Gall 17.— Suisse orientale, plâtrerie Cantons: Appenzell Rh.-Ext, Appenzell Rh.-Int., Glaris, Saint-Gall, Thurgovie et Grisons (exceptés les districts de la Bemina, Crépisseurs Moesa et Bergell) 18.— 17.35 Ville de Saint-Gall 18.10 17.45 Zurich Ville de Zurich 17.40 Zurich-Campagne, peinture District d'Affoltern a. A 16.95 Limmattal (district de Zurich) 16.95 Andelfingen (district), Feuerthalen et Flurlingen 16.95 Autres communes 16.95 Oberland zurichois Districts: Uster, Pfäffikon et Hinwil 16.95 691
Convention collective pour l'industrie de Ja plâtrerie Territoire Peintres Plâtriers Unterland zurichois Districts: Bülach et Dielsdorf 16.95 Lac de Zurich et environs Communes: Zollikon et Zumikon . 17.05 Küsnacht, Erlenbach, Herrliberg, Rüschlikon, Thalwil, Oberrieden, Morgen, Adliswil, Kilchberg, Langnau, Meilen et Wadenswil ainsi que les autres localités dans les districts de Morgen et Meilen .. 16.95 Zurich-Campagne, plâtrerie Tout le canton à l'exception des villes de Zurich et de Winterthour 18.10 Winterthour Ville de Winterthour 17.20 18.10 Tessin Tout le canton 16.90 9.2. Augmentations des salaires 9.2.1. les salaires horaires de base effectifs des peintres et des plâtriers sont augmentés d'une manière générale de 50 centimes à l'heure. 9.2.2. ... les salaires horaires de base effectifs des aides-peintres et des aides-plâtriers sont augmentés d'une manière générale de 50 cen- times à l'heure. 9.2.3. ... les salaires effectifs des travailleurs qualifiés et des travailleurs auxiliaires rémunérés au mois sont augmentés d'une manière gé- nérale de 95 francs. 9.3. Les salaires horaires minima 9.3.1. Le salaire horaire de base minimum d'un travailleur titulaire d'un certificat de capacité (fin d'apprentissage) ne doit pas être plus de 10 pour cent et celui des travailleurs non qualifiés plus de 15 pour cent au-dessous des salaires horaires moyens dans les entre- prises selon l'article 9.1. Seuls les travailleurs âgés de 18 ans révo- lus ont droit au salaire des travailleurs non qualifiés. 692
Convention collective pour l'industrie de la piatterie 9.3.2. Le salaire horaire de base minimum fixé dans l'article 9.3.1. n'est pas valable pour les travailleurs suivants:
Convention collective pour l'industrie de la piatterie 13 e mois de salaire mensuel n'est accordé. De même, le travail- leur ne peut faire valoir une prétention s'il n'a pas résilié les rap- ports de travail d'une manière correcte, en particulier s'il est congédié sur-le-champ pour de justes motifs. 9.4.4. Si les rapports de travail sont résiliés correctement au cours de l'année civile ou s'ils débutent après le 1 " septembre, le travail- leur a droit au versement du 13 E salaire prò rata temporis, pour autant que les autres conditions soient remplies. Dans ce cas, le 13 e salaire mensuel est versé en même temps que la dernière paie. 9.4.5. Les saisonniers ont droit au 13 e salaire mensuel à condition qu'ils respectent la durée des rapports de travail fixée et que celle-ci dépasse quatre mois - en apportant la preuve des heures de tra- vail effectivement possibles -, à moins que, sans, qu'il y ait faute de leur part, ils soient empêchés de tenir leurs engagements pour des raisons relevant de la police des étrangers ou d'autres instan- ces officielles. Le délai de quatre mois tombe durant chaque sai- son suivante pour autant que les rapports de travail continuent auprès du même employeur. Au demeurant, les saisonniers sont au bénéfice des mêmes conditions que les autres travailleurs. 9.4.6. Les suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte n'en- trent pas en considération pour le calcul du 13 e salaire. 9.4.7. Les employeurs et les travailleurs peuvent convenir que le 13 e salaire soit versé en deux tranches (juin et décembre).... Art. 10 Indemnité de salopettes Les travailleurs (peintres, plâtriers, aides) dont les rapports de travail ont duré plus d'un an recevront chaque année gratuitement de l'employeur deux paires de salopettes en nature. Art. 11 Versement du salaire pour absences 11.1. Le travailleur a droit, à condition que les événements mentionnés coïncident avec des jours de travail effectivement travaillés, à des jours de congé indemnisés à plein salaire:
Convention collective pour l'industrie de la piatterie
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie dant, des taux de, p. ex. 60 et 80 pour cent sont admis si, considé- rés globalement, ils sont équivalents. 13.2. Les travailleurs qui ne sont pas assurés collectivement sont tenus de s'assurer individuellement pour une indemnité journalière en cas de maladie de l'ordre indiqué ci-dessus. La prime y relative est versée par l'employeur au travailleur ou directement à l'assu- reur. Ce dernier sera désigné de concert par les parties au contrat de travail. La prime à la charge de l'employeur ne doit pas dépas- ser 2,5 pour cent du salaire de base, de l'indemnité de vacances et de jours fériés ainsi que de la part au 13 e mois de salaire. 13.3. L'assurance pour une indemnité journalière en cas de maladie doit prévoir une période de jouissance des prestations de 720 jours au cours d'un laps de temps de 900 jours consécutifs, en cas de tuberculose une période de jouissance de 1800 jours durant 7 années consécutives. 13.4. Les travailleurs ayant atteint l'âge où ils bénéficient de l'AVS, malades sans interruption pendant plus de 180 jours, n'ont droit aux prestations intégrales que durant 180 jours. Jusqu'à l'épuise- ment du droit aux prestations, une indemnité journalière de deux francs au moins sera versée. Les rentes AVS peuvent être impu- tées sur les prestations de l'assurance, pour autant qu'une durée des prestations plus élevée que celle mentionnée ci-dessus soit sti- pulée dans les contrats d'assurance. Art. 15 Indemnité pour le service miliaire ou la protection civile 15.1, Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, mili- taire ou dans la protection civile, la perte de salaire subie est compensée comme suit: Célibataires Travailleurs mariés, et célibataires assumant des obligations d'entre- tien 15.1.1. Ecoles de recrues, comme recrue 50 % 75 % 15.1.2. Ecoles de cadres et paiement des galons 50 % 80 % 15.1.3. Autres périodes de service militaire obligatoire ou dans la protection civile ne dépassant pas 4 semaines par année civile 80 % 100 % 696
Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie 15.2. Pour autant qu'elle n'excède pas les taux fixés ci-dessus, l'alloca- tion aux militaires pour perte de gain revient à l'employeur. 15.3. La perte de gain est calculée sur la base de la durée de travail normale conventionnelle et du salaire de base (= salaire horaire sans suppléments, allocations ou indemnités d'aucune sorte). 15.3.1. Pour les obligations militaires conformément à l'article 15.1,3. s'ajoutent à l'indemnité calculée selon l'article 15.3, l'indemnité de vacances et de jours fériés de 11 l /î pour cent resp. de 13'/2 pour cent ainsi que la part au 13 L " salaire correspondante. Art. 20 Définition des salaires 20.2. Salaires de base 20.2.1. Salaire horaire de base Est considéré comme salaire horaire de base, le salaire fixé dans le contrat individuel de travail, sans suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte (notamment l'indemnité de vacances, l'indemnité de jours fériés, la part au 13 e salaire, etc.), mais égale- ment sans déductions, telles que cotisations AVS, cotisations assu- rance complémentaire AVS, primes CNA pour les accidents non professionnels, etc. (Salaire horaire = salaire de base). 20.2.2. Salaire mensuel de base Est considéré comme salaire de base, le salaire mensuel fixé dans le contrat individuel de travail, sans suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte, mais également sans déductions, telles que cotisations AVS, cotisations assurance complémentaire AVS, primes CNA pour les accidents non professionnels, etc. (Salaire mensuel = salaire de base). Art. 23 Interdiction du travail à la tâche et du travail frauduleux 23.1. Le travail à la tâche est interdit dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. 23.2. Les travailleurs qui ont un contrat de travail s'abstiendront d'ac- complir toute activité professionnelle pour des tiers (travail frau- duleux). 23.4. Conformément à l'article 357& CO, il incombe non seulement à l'employeur, mais également à l'ensemble des parties contractan- tes de respecter l'interdiction du travail à la tâche et frauduleux, les travailleurs s'engageant directement envers ces dernières à ne pas effectuer de travail à la tâche et frauduleux. 697
Convention collective pour l'industrie de la piatterie 23.5. Les employeurs qui font exécuter des travaux à la tâche et qui favorisent l'exécution du travail au noir ou qui resp. exécutent des travaux professionnels par le biais de travaux illégaux à leur propre compte, peuvent être frappés par la commission profes- sionnelle paritaire compétente d'une peine conventionnelle dont le montant doit être mesuré selon le degré de culpabilité (lors d'une contravention à l'interdiction du travail à la tâche 15 pour cent environ de la somme de commande, mais 10000 francs au maximum dans les cas particuliers). 23.6. Les travailleurs qui contreviennent à l'interdiction du travail à la tâche ou du travail frauduleux peuvent être frappés par la com- mission professionnelle paritaire compétente d'une peine conven- tionnelle dont le montant doit être fixé selon le degré de culpabi- lité et en rapport avec l'importance du travail exécuté, mais au maximum à 10 000 francs dans les cas particuliers.... 23.7. L'amende conventionnelle doit être prononcée par la commission professionnelle paritaire locale, au sens de l'article 351b, 1 er ali- néa, lettre e, CO.... Les éventuels dommages-intérêts de l'employeur ne sont pas tou- chés par l'amende conventionnelle. Dans les cas de gravité moin- dre, l'amende peut être supprimée et le contrevenant peut faire l'objet d'un avertissement par le truchement de la commission professionnelle paritaire locale. 698
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.08.1985 Date Data Seite 683-698 Page Pagina Ref. No 10 104 463 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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