(Art. 46, 3
CH_VB_001Ch Vb17 sept. 1985Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées (Art. 46, 3 e al., de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978 [RS 961.01]) L'Office fédéral des assurances privées a approuvé les tarifs suivants, qui concernent des contrats d'assurance en cours: Décision du 17 janvier 1985 Tarif soumis par Alpina Compagnie d'Assurances S. A., Zurich, pour l'assurance contre les accidents. Décision du 17 janvier 1985 Tarif soumis par «Zurich» Compagnie d'Assurances, Zurich, pour l'assu- rance contre les accidents. Décision du 25 juillet 1985 Tarif soumis par «Vaudoise»-Assurances, Société d'assurance mutuelle, Lausanne, pour l'assurance de la responsabilité civile de particulier et chef de famille. Décision du 31 juillet 1985 Tarif soumis par «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Winterthur, pour l'assurance contre les accidents «Winterthur complet». Indication des voies de recours Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assu- rés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Départe- ment fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la déci- sion d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne. 17 septembre 1985 Office fédéral des assurances privées 1166 164
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 1 er juillet 1985, la Direction des douanes de Genève vous a condamnée par mandat de répression du 26 juillet 1985, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des arti- cles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 400 francs et a mis à votre charge un émolu- ment de décision de 50 francs (somme totale due: 450 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et. autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de ré- pression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 450 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes de Genève dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, la marchandise séquestrée sera réali- sée. Le produit de la vente sera réparti selon l'article 120 de la loi sur les douanes. Un solde éventuel sera restitué à l'ayant droit. Le cas échéant, le montant d'amende non couvert pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA. 17 septembre 1985 Direction générale des douanes 30164 1167
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.09.1985 Date Data Seite 1166-1168 Page Pagina Ref. No 10 104 494 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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