(Art. 46, 3
CH_VB_001Ch Vb24 mai 1983Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées (Art. 46, 3 e al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances [RS 961.01]) L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours: Décision du 9 mai 1983 Tarif soumis pas
Indication des voies de recours Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assu- rés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Départe- ment fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la déci- sion d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne. 24 mai 1983 Office fédéral des assurances privées 28284 338
Citations Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division l, sié- geant le vendredi 27 mai 1983, à 8 h. 30, à Cully, tribunal de district, rue Davel 9, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 13 mai 1983 Tribunal militaire de division 1: Le président, lt-colonel Roland Châtelain 28284 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, sié- geant le vendredi, 3 juin 1983, à 8 h. 30, à Pully, Le Prieuré, Salle des Vignerons, 1 er étage, sous l'inculpation pour Rey-Mermet de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle, subsidiairement d'insoumis- sion par négligence, d'inobservation de prescriptions de service, et pour Tercier de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle, révocation de sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut. 13 mai 1983 Tribunal militaire de division 1: Le président, major Michel Maillefer 28284 339
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 7 juillet 1983, à 9 heures, à Sion, Salle du tribunal can- tonal, rue Mathieu-Schiner, sous l'inculpation d'insoumission intention- nelle, d'inobservation de prescriptions de service et d'abus et de dilapida- tion de matériel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 13 mai 1983 Tribunal militaire de division 10A; Le président, lt-colonel Patrick Fötisch 28284 Le président du tribunal militaire de division 1, A vous: vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, sié- geant le vendredi 1 er juillet 1983, à 8 h. 30, à Neuchâtel, Le Château, Salle des Etats, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, subsidiairement de refus de servir, d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut. 16 mai 1983 Tribunal militaire de division 1 : Le président, major Michel Maillefer 28284 340
Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 15 novembre 1982, la Direc- tion générale des douanes à Berne, vous a condamné par mandat de répres- sion du 6 mai 1983, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral ins- tituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 450 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 500 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende. 24 mai 1983 Direction générale des douanes 341
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.05.1983 Date Data Seite 337-341 Page Pagina Ref. No 10 103 704 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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