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CH_VB_001Ch Vb13 août 1985Ouvrir la source →
#ST# 85.039 Message sur la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants du 3 juillet 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, par le présent message, un arrêté fédéral sur la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assu- rance-vieillesse et survivants et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération. 3 juillet 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-524 48 Feuille fédérale. 137e année. Vol. II 705
Vue d'ensemble Dans le cadre du premier train de mesures portant sur la nouvelle réparti- tion des tâches entre la Confédération et les cantons, il est notamment prévu de supprimer progressivement la participation des cantons au finan- cement de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le'délai référendaire afférent à ce projet étant échu le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé, cette mesure doit entrer en vigueur le 1 er janvier 1986. Cet allégement des charges financières des cantons au titre de l'AVS trouve sa contrepartie essentiellement dans une participation des cantons à la moitié des subventions fédérales en faveur des caisses-maladie. Ce dernier projet doit être réalisé dans le cadre de la révision partielle de l'assurance- maladie. Bien que les deux messages vous aient été adressés simultané- ment, cette révision a pris un retard considérable par rapport à la nouvelle répartition des tâches, de sorte qu'elle n'entrera vraisemblablement pas en vigueur avant le 1 er janvier 1988. Afin d'éviter que la Confédération n'ait à supporter une charge allant jus- qu'à 500 millions de plus entre 1986 et l'entrée en vigueur de la révision de l'assurance-maladie, il faut renoncer pour l'instant à alléger la charge des cantons au titre de l'AVS dans les proportions prévues. La participation de la Confédération et des cantons au financement de l'AVS doit être modifiée et fixée temporairement par un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum, applicable dès le 1" janvier 1986. 706
Message I Partie générale I1 Premier train de mesures III Objectifs et contenu Par l'arrêté du 5 octobre 1984, vous avez adopté le premier train de mesu- res concernant la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (FF 1984 III 12), Ces mesures portaient sur les domaines ci- après:
été rejetées globalement ou partiellement lors de leur examen par le Parle- ment (encouragement de la construction de logements, exécution des peines et mesures) et le souverain ayant refusé le projet relatif aux bourses d'étu- des lors de la votation du 10 mars 1985, cet objectif ne peut plus être réalisé. La Confédération peut cependant escompter un allégement substan- tiel durant les années 1986 à 1989, tandis que le bilan financier sera proba- blement équilibré après réalisation de toutes les mesures du premier volet, soit dès 1990. Le projet d'allégement de 180 millions devra dès lors être réalisé durablement avec le deuxième train de mesures. 113 Les clauses de sûreté II existe une interdépendance financière étroite entre les différentes proposi- tions de réforme du premier train de mesures. C'est ainsi que la réduction de la part des cantons au financement de l'AVS trouve sa contrepartie prin- cipalement dans leur participation plus large aux coûts de l'assurance- maladie. La révision de l'assurance-maladie'' fait cependant l'objet d'une procédure séparée. Or, cette révision subissant un retard, la Confédération risque de devoir prendre en charge la part des cantons à l'AVS sans qu'elle bénéficie pour autant d'un allégement au titre de l'assurance-maladie. Pour éviter de tels déséquilibres, trois mesures essentielles ont été assorties de «clauses de sûreté», de manière à garantir une équivalence maximale dans le transfert des tâches. Ces clauses prévoient que l'Assemblée fédérale, par un arrêté non sujet au référendum, ou le Conseil fédéral (clause se rapportant à l'assurance-maladie) peut retarder ou réduire certains transferts de charges. La première de ces clauses est inscrite dans la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants LAVS) (FF 1984 IH 70 ss). Elle vise à sauvegarder les intérêts financiers de la Confédé- ration. Sa teneur est la suivante: L'Assemblée fédérale peut prescrire, par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, que les cantons contribueront aux dépenses annuelles de l'assurance-vieillesse et survivants et réduire d'au- tant )a contribution de la Confédération (art, 103 LAVS), dans la mesure où les propositions de la première étape de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans les domaines de l'exécu- tion des peines et des mesures, de la protection civile, de l'école obliga- toire, des subsides de formation, de la gymnastique et des sports, de la santé publique, de l'assurance-vieillesse et survivants/maisons de retraite, des prestations complémentaires AVS/AI, de l'aide aux réfugiés et de l'assurance-maladie ne sont pas réalisées ou ne le sont qu'en partie. Cette contribution cantonale s'élève au plus à 5 pour cent. La suppression des contributions cantonales à l'AVS implique donc que les autres mesures du premier volet, la participation de 50 pour cent des can- tons à l'assurance-maladie comprise, soient réalisées. ') Message du 19 août 1981 (FF 1981 II 1069), .708
Les deux autres clauses de sûreté se trouvent dans la loi fédérale du 5 octo- bre 1984 modifiant la loi sur les prestations complémentaires à l'as- surance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) (FF 1984 III 74) et dans le projet de révision de l'assurance-maladie. Elles ont pour but de sauvegarder les intérêts des cantons au cas où le désenchevêtrement prévu au titre de l'AVS ne se réaliserait pas ou qu'en partie seulement. On peut cependant constater aujourd'hui que ces deux clauses en faveur des cantons sont deve- nues caduques puisque l'allégement de la charge des cantons dans le domaine de l'AVS a été décidé et qu'il n'a pas fait l'objet d'un référendum. En revanche, il y a lieu de faire appel à la clause de sûreté pour l'AVS en faveur de la Confédération, comme nous le verrons plus loin. 12 Réalisation du premier train de mesures 121 Entrée en vigueur échelonnée Lors des délibérations aux Chambres, nous étions partis de l'idée que les propositions contenues dans le premier train de mesures entreraient en vigueur le 1 er janvier 1986. Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier prévoient leur entrée en vigueur en 1986. Après l'adoption des projets, le Département fédéral de justice et police a informé en détail le Groupe de contact des cantons sur le mode de réalisation envisagé. Lors de sa réunion, le 25 janvier 1985, ce groupe s'est prononcé en faveur d'un renvoi de la mise en vigueur à 1987, afin que les cantons aient notamment le temps d'adapter leur législation. Les cantons ont expressément demandé à être consultés dans certains domaines tels que la gymnastique et les sports, la protection civile, etc. Ils ont également fait valoir des problèmes de budgé- tisation. Rappelons toutefois que le Département fédéral de justice et police leur a fourni, en décembre 1984, les données nécessaires concernant les répercussions financières du projet. Il nous a donc fallu examiner minutieu- sement dans quels cas une mise en vigueur au 1 er janvier 1986 était possi- ble et acceptable ou non. Nous nous sommes finalement décidés en faveur d'une procédure échelonnée répondant largement aux vœux formulés par les cantons: a. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1986 Toutes les mesures urgentes, importantes du point de vue de la poli- tique financière ou faciles à régler au niveau de l'ordonnance:
Protection civile,
Ecole obligatoire/santé publique,
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
Loi sur l'AVS,
Péréquation financière; b. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1987 Les mesures soulevant certains problèmes liés à l'adaptation des ordonnances: 709
Exécution des peines,
Enseignement ménager,
Gymnastique et sports,
Aide aux réfugiés. Le Conseil fédéral tient à ce que la responsabilité financière et matérielle accrue des cantons aille de pair avec une réduction, ou du moins une stabi- lisation, de la densité normative. Les cantons doivent donc pouvoir se pro- noncer sur les projets d'ordonnances, de sorte qu'il est indiqué ici de faire une concession à leur égard quant à la date de l'entrée en vigueur. 122 Conséquences financières (sans la clause de sûreté) Le bilan financier est déterminé par la réduction de la contribution des cantons au financement de l'AVS. Selon l'article 103 LAVS révisé, l'enga- gement des cantons diminuerait graduellement aux dépens de la Confédéra- tion: Contribution des cantons 19861987 1988 1989 Dès 1990
Régime actuel (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Selon article 103 LAVS révisé (%) 1,5 1,0 1,0 1,0 0,0 Les dépenses totales de l'AVS s'élevant à (mia.defr.) 15,3 15,5 16,8 17,0 18,5 l'allégement des cantons s'établit à (mio. 540,0 620,0 670,0 680,0 930,0 de fr.; montants arrondis) Si l'on s'abstient de faire usage de la clause de sûreté, et dans l'hypothèse d'une entrée en vigueur de Fassurance-maladie révisée au début de 1988 seulement, on obtient les transferts de charges ci-après: 710
Nouvelle répartition des tâches, premier train de mesures (sans clause de sûreté) (En millions de francs)
répercussions financières selon programme d'urgence adopté par le Conseil national (entrée en vigueur présumée le 1 er janv. 1988). Ainsi que l'indique ce tableau, le premier volet de la nouvelle répartition des tâches coûterait à la Confédération respectivement 310 et 320 millions de plus en 1986 et 1987. 711
123 Recours à la clause de sûreté Les deux mesures palliatives ci-après sont concevables pour éviter à la Confédération des,.dépenses, supplémentaires dues aux retards intervenus dans la révision de Passurance-maladie:
2 Partie spéciale: Explications concernant la réglementation proposée Nous vous proposons de fixer comme il suit la contribution des cantons à l'AVS: 1986 Selon l'article 103 LAVS révisé (%) 1 ,5 Proposition du Conseil fédéral (%) 4,5 1987 1988 1989 Dès 1990 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,0 Avec l'entrée en vigueur de la participation de 50 pour cent des cantons au financement de l'assurance-maladie, les taux de contribution à l'AVS pour- raient ensuite être abaissés de trois unités de pourcentage supplémentaires. Ils seraient ainsi ramenés au niveau prévu par l'article 103 LAVS. Ce pro- jet a l'avantage d'être assez souple. Un nouveau retard éventuel dans le domaine de l'assurance-maladie pourrait être assumé sans qu'il soit néces- saire de recourir à la clause, de sûreté. L'arrêté fédéral est de portée générale, ïl n'est pas sujet au référendum, conformément au paragraphe II de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modi- fiant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Conséquences financières pour la Confédération La réglementation proposée, qui décharge les cantons moins vite que prévu de leur responsabilité financière à l'égard de l'AVS, permet à la Confédéra- tion de retirer du premier train de mesures un solde de quelque 150 à 160 millions en sa faveur durant les années 1986 à 1989. Une fois réalisé l'ensemble du premier train de mesures, c'est-à-dire dès 1990, ce solde dis- paraîtra toutefois, la contribution des cantons à l'AVS étant alors suppri- mée et la Confédération devant continuer de verser des subventions aux bourses d'études. La contribution de 180 millions à l'assainissement des finances fédérales, escomptée de la nouvelle répartition des tâches, devra être réalisée par le deuxième train de mesures. 713
Nouvelle répartition des tâches, premier train de mesures (avec clause de sûreté) (En millions de francs)
-150 1988
sans la réduction supplémentaire en relation avec la participation de 50% des cantons au financement del'assurance-maladie.. 3) répercussions financières selon programme d'urgence adopté par le Conseil national (entrée en vigueur présumée le 1 er janv. 1988). 714
32 Conséquences financières pour les cantons Elles sont exactement inverses à celles de la Confédération (en mio. de fh): 1986 1987 1988 Dès 1990 Répartition des tâches, premier train démesures 150 150 160 0 Répartition des tâches, deuxième train de mesures — — — 180 33 Effets sur l'état du personnel Le maintien temporaire d'une contribution plus élevée des cantons au financement de l'AVS est sans incidence sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet n'est pas expressément prévu dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987, mais il correspond aux objectifs visés par la nouvelle répartition des tâches. 5 Bases légales Non sujet au référendum, l'arrêté fédéral se fonde sur le paragraphe II de la modification du 5 octobre 1984 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). 30070 71.5
Arrêté fédéral Projet fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le paragraphe II de la modification du 5 octobre 1984 1 ' de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 2 '; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1985 3) , arrête: Article premier En dérogation à l'article 103 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants dans sa version du 5 octobre 1984, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une participation des cantons équivalant à la moitié des subsides fédéraux à l'assurance-maladie, a. La contribution de la Confédération au financement de l'assurance- vieillesse et survivants s'élève à 15,5 pour cent en 1986, 16 pour cent durant les années 1987 à 1989 et 17 pour cent dès 1990; b. La contribution des cantons s'élève à 4,5 pour cent en 1986, 4 pour cent durant les années 1987 à 1989 et 3 pour cent dès 1990. Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu du paragraphe II de la modification du 5 octobre 1984 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, il n'est cependant pas sujet au référendum. 2 II entre en vigueur le 1 " janvier 1986. 30070 » RO 1985 .. .(FF 1984 III 70) v RS 831.10 3' FF 1985 II 705 716
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants du 3 juillet 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.039 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.08.1985 Date Data Seite 705-716 Page Pagina Ref. No 10 104 467 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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