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CH_VB_001Ch Vb23 juil. 1985Ouvrir la source →
#ST# 85.030 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure et de Genève du 8 mai 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure et de Genève, et vous propo- sons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération. 8 mai 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-441 36 Feuille fédérale. 137 e année. Vol. II 521
Vue d'ensemble Selon l'article 6, 1" alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont te- nus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2 e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles as- surent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques - qu'elles aient été acceptées par le peu- ple et qu 'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces condi- tions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée. En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
Message I Les différentes révisions I1 Constitution du canton de Soleure Lors de la votation populaire du 2 décembre 1984, le corps électoral du canton de Soleure a approuvé, par 29 295 oui contre 20 907 non, la modi- fication des articles 31, chiffre 14, lettre a, 62, 1 er alinéa, 68, 3 e alinéa, et 69 de la constitution cantonale. Par lettre du 3 décembre 1984, le chan- celier d'Etat demande la garantie fédérale. III Péréquation financière L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: Ancien texte: Art. 31, ch. 14, let. a 14. Le Grand Conseil élit: a. les membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour de cassation, les membres du Tribunal administratif, le président, les mem- bres et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président, le vice-président et les membres des tribunaux du travail, le président, le vice-président, les autres membres et les juges suppléants de la Commis- sion cantonale de recours, le président et les membres des commissions cantonales d'estimation, les membres du Conseil de l'éducation, le chance- lier d'Etat et son remplaçant; An. 62, 1 er al. ' II appartient au législateur d'édicter des dispositions sur les impôts directs et sur les contributions indirectes. Art. 68, 3 e al. 3 Pour subvenir aux besoins des indigents, il convient d'utiliser les revenus du fonds des indigents, des biens spéciaux, éventuels appartenant à des fondations, dans les li- mites des dispositions des actes de fondation, de la fortune générale des bourgeois ainsi que les impôts des bourgeois et des habitants. Art. 69 La législation déterminera dans quelle mesure il convient de limiter l'obligation faite aux communes d'assister les indigents et de quelle manière l'Etat doit, à côté des ef- forts relevant de la charité, participer à l'assistance des indigents, en particulier en considération des communes dont les ressources ne suffisent pas pour qu'elles puis- sent subvenir aux charges qui leur incombent en matière d'assistance. Nouveau texte: Art. 31, ch. 14, lei. a 14. Le Grand Conseil élit: a. les membres et les juges suppléants du Tribunal cantonal et de la Cour de cassation, les membres du Tribunal administratif, le président, les mem- 523
bres et les juges suppléants du Tribunal des assurances, le président, le vice-président et les membres des tribunaux du travail, le président, le vice-président, les autres membres et les juges suppléants de la commis- sion cantonale de recours, le président, le vice-président, les autres mem- bres et les membres suppléants de la Commission cantonale de recours en matière de péréquation financière, le président et les membres des com- missions cantonales d'estimation, les membres du Conseil de l'éduca- tion, le chancelier d'Etat et son remplaçant. Art. 62, r al. 1 II appartient au législateur d'édicter des dispositions sur les impôts directs, sur les contributions indirectes et sur la péréquation financière. An. 68, ? al. 3 Pour subvenir aux besoins de l'assistance, il convient d'utiliser les revenus du fonds de l'assistance, des biens spéciaux éventuels appartenant à des fondations, dans les li- mites des dispositions des actes de fondation, et de la fortune générale des bourgeois. An. 69 La législation déterminera dans quelle mesure il convient de limiter l'obligation faite aux communes d'assister les indigents et de quelle manière l'Etat doit, à côté des ef- forts relevant de la charité, participer à l'assistance des indigents, en particulier en considération des communes dont les ressources ne sont pas suffisantes pour qu'elles puissent subvenir aux charges qui leur incombent en matière d'assistance. II appar- tient à la législation de déterminer dans quelle mesure des contributions doivent être versées pour les dépenses d'assistance dans le cadre de la péréquation financière. Par ces modifications, on a voulu créer une base constitutionnelle pour la péréquation financière entre les communes municipales, les communes bourgeoises et les paroisses du canton. Les décisions prises en matière de péréquation financière pourront être attaquées devant une nouvelle autorité qui est prévue par la constitution: la Commission de recours en matière de péréquation financière. La loi sur la péréquation financière fondée sur les nouvelles dispositions constitutionnelles a été adoptée en même temps que ces dernières, dans un vote séparé. 112 Conformité au droit fédéral Matériellement, les modifications adoptées relèvent entièrement de la com- pétence des cantons en matière d'organisation et de leur souveraineté finan- cière; les modifications constitutionnelles et la loi d'exécution n'ont pas fait l'objet d'un vote unique. Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale. 12 Constitution du canton de Genève Lors de la votation populaire du 2 décembre 1984, le corps électoral du canton de Genève a approuvé, par 33 344 oui contre 18 866 non, le nouvel article 2A de la constitution cantonale. Par lettre du 20 février 1985, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale. 524
121 Promotion de la famille Le nouveau texte a la teneur suivante: Nouveau texte: An. 2A Famille La famille est la cellule fondamentale de la société. Son rôle dans la communauté doit être renforcé. Par cette nouvelle disposition constitutionnelle, on a voulu affirmer l'im- portance de la famille et charger l'Etat de promouvoir cette dernière. On trouve des dispositions analogues dans les constitutions des cantons d'Argo- vie (§ 38) et du Jura (art. 17). 122 Conformité' au droit fédéral La promotion de la famille relève en principe de la compétence des can- tons. Cependant, outre l'obligation qui lui est faite de tenir compte des be- soins de la famille lorsqu'elle exerce ses compétences, la Confédération pos- sède aussi des compétences dans ce domaine. Selon l'article 34<i"'ni"i« de la constitution fédérale (est. féd.), elle peut légiférer en matière de caisses de compensation familiales et elle doit instituer une assurance-maternité. Pour la doctrine dominante, il s'agit là de compétences fédérales concurrentes non limitées aux principes (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, volume I, n° 702). Comme la Confédération n'a pas utilisé entièrement ses compétences dans ces deux domaines, les can- tons restent libres de prendre des mesures en vue de promouvoir la famille. Il en irait ainsi à plus forte raison si Ton admettait que la création d'une caisse centrale de compensation familiale et l'institution d'une assurance- maternité fédérale n'excluent pas la création d'assurances sociales cantona- les et que, par conséquent, la Confédération et les cantons ont, dans ce do- maine, des compétences parallèles (J.-F. Aubert, op. cit., n° 702). Dans cet- te hypothèse, les mesures fédérales et les mesures cantonales ne devraient toutefois pas se paralyser réciproquement ou être en contradiction les unes avec les autres (Yvo Hangartner, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, Berne et Francfort-sur-le-Main, 1974, 188/189). Comme la nouvelle disposition constitutionnelle genevoise n'est contraire ni à la cons- titution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 2 Constitutionnalite' Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales. 30021 525
Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1985°, arrête: Article premier La garantie fédérale est accordée:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure et de Genève du 8 mai 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.030 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.07.1985 Date Data Seite 521-526 Page Pagina Ref. No 10 104 448 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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