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CH_VB_001Ch Vb16 juil. 1985Ouvrir la source →
#ST# 85.038 Message concernant l'approbation de l'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'autorisation générale pour un dépôt d'uranium enrichi à Würenlingen du 22 mai 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral concernant notre déci- sion relative à l'octroi de l'autorisation générale pour un dépôt d'uranium enrichi (UF 6 ) à Würenlingen. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération. 22 mai 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 380 1985-443
Vue d'ensemble La Société anonyme Energie nucléaire de Kaiseraugst a l'intention d'en- treposer jusqu'à 200 tonnes d'uranium enrichi sous forme d'hexafluorure d'uranium dans le bâtiment du réacteur désaffecté DIORIT, à l'Institut fé- déral de recherches en matière de réacteurs de Würenlingen. Ce dépôt constitue une installation atomique. Certes, l'entreposage sera une prestation de service conforme à la fonction de l'institut dans le domaine de l'énergie nucléaire. Mais cette prestation n'est pas couverte par l'autorisa- tion octroyée à l'institut. Elle requiert une autorisation générale selon l'ar- rêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (RS 732.OU // s'agit de la première procédure ordinaire engagée à cet effet de- puis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral. Se fondant sur des rapports d'expertises de la Division de la sécurité des installations nucléaires et de la Commission fédérale de la sécurité des ins- tallations atomiques, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que le projet satisfait aux conditions requises pour une protection suffisante du personnel d'exploitation, de la population et de la région avoisinante; aucun argument de poids ne s'oppose à l'implantation prévue. Le besoin des matières en question dans notre pays peut être considéré comme établi. Des mesures devront cependant être prises pour garantir leur utilisation en priorité dans des centrales nucléaires suisses. 381
Message I Partie générale II Le projet En 1974, la SA Energie nucléaire de Kaiseraugst (ENK) a passé avec diver- ses entreprises étrangères des contrats pour la fourniture et l'enrichisse- ment d'uranium destiné à l'installation projetée. A partir de 1978, elle a donc reçu de l'uranium enrichi (degré d'enrichissement de 1,3 à 3,95% U-235) sous forme d'hexafluorure d'uranium (UF 6 ). Afin de réduire ses charges financières, elle en a revendu une partie dès 1981. Il lui en reste aujourd'hui 182 585 kilos, qui représentent une charge initiale et environ trois recharges annuelles. Cette matière est entreposée à Pierrelatte. ENK veut transférer sa réserve en Suisse. Elle l'entreposerait dans le bâti- ment du réacteur désaffecté DIORIT, à l'Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs (1FR) de Würenlingen, car aucune centrale nucléaire en service n'a pu offrir des aménagements appropriés. Le 30 décembre 1977, ENK a passé avec le Délégué à la défense nationale économique (aujourd'hui l'Office fédéra] de l'approvisionnement économi- que du pays) un contrat de stockage obligatoire portant sur 99 tonnes d'uranium sous forme d'UF 6 enrichi. Ce contrat ne prendra effet qu'avec le stockage de cette substance dans le pays. Le 9 janvier 1980, le Conseil fédé- ral a décidé d'offrir le bâtiment DIORIT pour l'entreposage de 100 tonnes d'uranium enrichi, autorisant le Conseil des écoles polytechniques fédérales à passer un contrat de location avec ENK et à présenter une requête en autorisation générale, conformément à la législation. Par arrêté fédéral du 16 mars 1981, la quantité a été portée à 200 tonnes. 12 Bases juridiques 121 Nécessité d'obtenir l'autorisation générale Selon l'article premier, 2 e alinéa, de la loi sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (LEA; RS 732.0), les équipements pour l'entreposage de combustible nucléaire sont des ins- tallations atomiques. En application de l'article premier, 1 er alinéa, de l'ar- rêté fédéral concernant la LEA (AF, RS 732.01), une autorisation générale est requise pour leur construction. Une exception est faite pour les installa- tions atomiques en service ou pour lesquelles une autorisation de construire a déjà été octroyée selon la LEA (art. 12, 1 er al., AF). Cet allégement ne s'applique toutefois qu'à l'exploitation autorisée au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Si l'installation est affectée à un usage modifié ou élargi, que l'autorisation donnée ne couvre pas, une autorisation générale est tout de même nécessaire. A défaut, il serait possible d'édifier, à l'emplacement d'une installation existante, une quelconque installation atomique au mé- pris de la législation en la matière. 382
Pour ses réacteurs, l'IFR est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter se- lon l'article 4, 1 er alinéa, lettre a, LEA, depuis le 27 juin 1960. Cette auto- risation ne couvre pas l'entreposage de combustibles nucléaires destinés à des fins autres que la recherche. L'article 12, 1 er alinéa, AF ne s'applique donc pas au dépôt projeté. L'IFR, en sa qualité d'institut fédéral, a pour but la recherche, la prestation de services et la formation de spécialistes dans le domaine de l'énergie nu- cléaire et de ses applications (art. 2, 1 er al., de l'ordonnance du 11 octobre 1971 sur l'organisation et l'exploitation de l'IFR; RS 424.3), En vertu de l'article premier, 1 er alinéa, 2 e phrase, AF, ses installations servant à la re- cherche et à l'enseignement ne sont pas tributaires d'une autorisation géné- rale. Or l'entreposage dTJF fi ne relève pas de ces activités. C'est une presta- tion de services qui doit être rétribuée, au sens des articles 2, 1 er alinéa, et 10 de l'ordonnance précitée. Il requiert donc une autorisation générale. 122 Personne du requérant C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe d'obtenir l'autorisation. L'IFR appartient à la Confédération. Si du combustible nucléaire doit y être entreposé, celle-ci deviendra propriétaire du dépôt, même si les matiè- res sont la propriété d'un tiers. La procédure ordinaire d'autorisation générale est applicable par analogie, faute de prescriptions spéciales applicables aux installations qui relèvent de la Confédération. Celle-ci doit donc demander une autorisation au Conseil fédéral. Juridiquement, l'autorisation est une décision au sens de l'article 5 de la loi sur la procédure administrative. A ce titre, elle touche normale- ment des tiers, c'est-à-dire des personnes extérieures à l'administration fé- dérale. Sur le plan de la doctrine, il n'est pas satisfaisant de laisser la Confédération décider elle-même au sujet de ses tâches internes. Des diffi- cultés peuvent survenir aussi lorsque la décision émane d'une autorité subordonnée au Conseil fédéral. Il est permis de se demander en particulier si une autorité a la possibilité de recourir contre la décision d'une autre. La question ne se pose pas en l'occurrence, parce que c'est le Conseil fédéral qui octroie l'autorisation (art. 6 de l'ordonnance sur les définitions et les autorisations; RS 732.11). Toutefois, l'application des principes de procé- dure formels à une décision interne de l'administration (en allemand «In-sich-verfahren») garde un caractère singulier. Nous avons donc prévu de revoir bientôt la procédure d'autorisation des installations atomiques qui relèvent de la Confédération. 13 Procédure 131 Requête, publication Le 6 juin 1981, la Confédération helvétique, représentée par le Conseil des écoles polytechniques fédérales, a demandé l'autorisation générale d'entre- poser dans le bâtiment DIORIT, sur le bien-fonds de l'IFR, jusqu'à 200 383
tonnes d'uranium sous forme d'UF 6 , avec des taux d'enrichissement pou- vant atteindre 5 pour cent U-235. Un rapport de sécurité ainsi qu'une dé- monstration du besoin étaient annexés à la requête. Celle-ci a été publiée dans la Feuille fédérale du 20 juillet 1982, conformé- ment à l'article 5, 1 er alinéa, de l'arrêté fédéral (FF 1982 II 749 ss). Simul- tanément, elle était déposée et a pu être consultée par la population, pen- dant 90 jours, dans les secrétariats de Wurenlingen et des communes avoisi- nantes, à la Chancellerie cantonale argovienne ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie, à Berne. Pendant ce laps de temps, chacun pouvait formuler des objections (art. 5, 2 e al., AF). Par ailleurs, les services fédéraux ont été consultés ainsi que chacun des cantons. Les communes intéressées avaient également la possibilité de s'exprimer, comme le prévoit l'article 6, 1 er ali- néa, AF. Conformément au 2 e alinéa de cette disposition, des expertises ont été demandées à la Division principale de la sécurité des installations nu- cléaires (DSN), à la Commission fédérale de la sécurité des installations atomiques (CSA) ainsi qu'à la Commission fédérale de l'énergie (CFE). 132 Objections, consultations Dans le délai imparti, 1182 objections ont été formulées. Aux nombre des signataires figurent un canton, sept partis politiques, 19 organisations éco- logistes ou anti-nucléaires, les autres étant des particuliers. 1040 opposi- tions se résument à quatre lettres-types différentes. Les arguments des opposants seront repris au chiffre 2, avec l'appréciation matérielle de la situation. Selon les articles 5, 4 e alinéa, et 7, 5 e alinéa, de l'arrêté fédéral, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits que la loi sur la procédure administrative (RS 172.021) confère aux intéressés. Ainsi, les tiers pouvaient non seulement formuler des objections, mais encore se réclamer formellement de la qualité de partie. Personne n'a cependant fait usage de ce droit. Tous les cantons ont fait connaître leur avis, ainsi que 26 communes répar- ties sur trois cantons. Conformément à l'article 7, 1 er alinéa, AF leurs conclusions ainsi que celles des services fédéraux et des expertises ont été publiées dans la Feuille fédérale du 10 avril 1984 (FF 1984 I 1105). Cette date marquait le début d'une nouvelle période de 90 jours pendant laquelle les textes complets de ces préavis et expertises étaient rendus accessibles pour le public au secrétariat communal de Wurenlingen, à la Chancellerie cantonale argovienne ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie, à Berne. Pen- dant ce laps de temps, chacun a pu s'opposer à leurs conclusions (art. 7, 2 e al., AF). Une opposition a été formulée dans le délai imparti. Comme elle ne répondait pas aux exigences du 3 e alinéa de l'article 7 AF, on n'a pas procédé à la consultation prévue au 4 e alinéa de cette même disposition. 384
2 Appréciation des objections et préavis quant au fond 21 Exigences découlant de l'article 3, 1 er alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral 211 Sûreté extérieure de la Suisse II est exact que le bâtiment DIORIT n'est pas construit pour résister à des actes de guerre, comme le relèvent de nombreux opposants. On peut en dire autant de toutes les installations nucléaires édifiées à des fins pacifi- ques en Suisse et à l'étranger. L'exigence selon laquelle le dépôt de Würen- lingen devrait offrir protection même contre une attaque directe de nature guerrière irait au-delà de ce qui est généralement considéré comme repré- sentant l'état de la science et de la technique. Ce n'est donc pas un préala- ble de l'autorisation. Au reste, chacun s'accorde à reconnaître, même à l'étranger, qu'il n'y a pas lieu de protéger les installations civiles d'une agression directe de type militaire. 212 Engagements internationaux La Suisse n'a pris aucun engagement international qui lui interdirait d'en- treposer de l'UF fi . Le dépôt envisagé relève de l'accord du 10 août 1982 entre le gouverne- ment de la Confédération suisse et le gouvernement de la République fédé- rale d'Allemagne (RFA) sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière (RS 0.732.211.36). Comme le veut cet accord, la partie allemande a été infor- mée du projet lors de la séance de la Commission germano-suisse des 6 et 7 octobre 1983. Après étude du dossier, la commission a reconnu que le projet répondait aux exigences fixées à sa réalisation aussi bien en RFA qu'en Suisse. Quelques opposants craignent que l'entreposage dans notre pays aboutisse à contourner les exigences de la politique de non-prolifération menée par les Etats-Unis. Il n'en est rien. La Suisse respectera toujours ses engage- ments internationaux en la matière. Mais il convient de rejeter les condi- tions et exigences allant au-delà de ce qui a été convenu au plan multi- latéral. 213 Protection des personnes, des biens d'autrui et des droits importants 213.1 Arguments formulés La plupart des opposants manifestent leur inquiétude quant à la sécurité de l'entreposage, faisant valoir que l'UF 6 est très volatil, hautement toxique et corrosif. Ses effets seraient insuffisamment connus. Le rapport de sécurité négligerait le facteur temps, dont découlerait pourtant la bonne conserva- tion des conteneurs, du fait du caractère très corrosif des produits entrepo- 27 Feuille fédérale. J 37 e année. Vol. Il 385
ses. On chercherait en vain des garanties fournies par les fabricants des conteneurs ainsi que des indications relatives à la durée maximum de leur entreposage. Ils seraient conçus pour résister à une chute d'un mètre seule- ment, alors même que dans le bâtiment DIORIT, ils pourraient être élevés à sept mètres de hauteur. Dans le phénomène d'autocolmatage des fuites, il ne serait pas tenu compte de la chaleur de réaction. Les conséquences d'une chute d'avion, calculées dans le rapport de sécurité avec de nombreu- ses références à des hypothèses, seraient fortement sous-estimées. Quelques opposants se réfèrent également aux atteintes déjà portées à la région en matière de radioactivité et de fluor. Il est demandé que l'entreposage ait lieu sous une forme moins dangereuse. Plusieurs cantons, dont celui d'Argovie, où se trouverait le dépôt, demandent que toute priorité soit don- née aux questions de sécurité. 213.2 Appréciation La Suisse n'a aucune expérience de l'entreposage d'UF 6 en grande quantité. En revanche, celui-ci a été pratiqué à l'étranger plus d'une fois et pendant de longues années, généralement à ciel ouvert. A la température ambiante, l'UF 6 est un corps solide. Il se caractérise par un important saut volumique (+35 %) lorsqu'il passe à l'état liquide, ainsi que par sa forte réactivité chimique avec l'eau et avec la plupart des subs- tances organiques. La combinaison produit de l'oxyfluorure d'uranium (UO 2 F 2 ) et de l'acide fluorhydrique (HF), deux toxiques chimiques. De plus, le second est radiotoxique (rayonnement alpha). Mais la radiotoxicité est bien moindre que la toxicité chimique. Il n'y a risque de critiche que lorsque les conteneurs endommagés sont at- teints par l'eau. Il faut donc éviter que l'UF 6 soit mouillé. Les conteneurs d'UF 6 fabriqués et remplis selon la manière prescrite n'ont jamais posé de problèmes de corrosion, même après vingt ans de stockage. Les conteneurs en acier ont subi avec succès des tests (chute d'un mètre sur une pointe et de neuf mètres sur une surface plane rigide, échauffement à 800° C et immersion durant huit heures dans l'eau). Dans le bâtiment DIORIT, la hauteur de chute maximale est de sept mètres, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'un conteneur soit endommagé mécani- quement. Celui-ci offre également protection contre le feu et l'inondation. L'entreposage aurait lieu au sous-sol du bâtiment (cf. appendice), dont les parois et le plafond sont en béton armé massif. Les sols étant imperméables à l'eau, une infiltration incontrôlée est exclue, même en cas de fuite d'un conteneur accompagnée d'une inondation. La démolition des équipements techniques du réacteur DIORIT est provi- soirement suspendue. Les risques inhérents à ces travaux peuvent être éli- minés s'ils sont interrompus pendant la phase de constitution du dépôt. Il s'agira de régler ces questions au moment de l'octroi de l'autorisation d'ex- ploiter. 386
En situation normale, la qualité des conteneurs permet d'exclure que des personnes soient mises en danger dans l'entrepôt. Le personnel chargé des inspections régulières s'expose à une certaine dose de radiations supplémen- taires. Selon des observations faites à l'étranger, la dose au corps entier ac- cumulée ainsi en une année par un membre du personnel atteint 50 à 100 mrern environ. Selon l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protec- tion contre les radiations (RS 814.50), la dose admise pour les personnes professionnellement exposées est de 5000 mrem par année. Parmi les perturbations envisageables, il faut mentionner les fuites imputa- bles à une erreur de manipulation (en particulier par une soupape), l'inon- dation, l'incendie ou la chute d'un avion. Comme l'entreposage est prévu dans des locaux fermés, les fuites d'UF ft ou d'acide fluorhydrique qui pourraient se produire se limiteront, pour l'essen- tiel, à ces locaux. Les conteneurs sont conçus de telle manière qu'il est per- mis d'admettre qu'en cas d'inondation, ils resteront intacts; il n'y a donc pas lieu de craindre une criticité ou une réaction de l'UF 6 avec l'eau. Un incendie est improbable, étant donné la rareté des matières inflammables dans le dépôt. Cependant, pour éviter malgré tout que de telles perturba- tions aient des conséquences dommageables, l'autorisation d'exploiter ne sera octroyée qu'une fois préparées des prescriptions d'exploitation et d'ur- gence, des mesures de drainage ainsi qu'un plan de lutte contre l'incendie. Si un avion devait tomber directement sur le bâtiment, il n'est pas exclu que la libération d'UF 6 mette en danger la zone avoisinante dans un rayon pouvant atteindre 1 km. On y trouve l'IFR, la DSN ainsi que l'Institut suisse de recherche nucléaire, où des personnes se trouvent en permanence. Ces instituts disposent déjà de prescriptions d'urgence pour le cas de ris- ques nucléaires, lesquelles pourront être adaptées, lors de l'autorisation d'exploiter, au risque avant tout chimique lié à la présence d'UF^. 213.3 Conclusions Le rapport d'expertise de la DSN conclut que le projet qui vous est soumis, complété par certaines charges et conditions, répond aux exigences de la protection du personnel, de la population et de la région avoisinante, et qu'aucun argument de poids ne s'oppose à sa réalisation sur le terrain de riFR. La CSA adhère à ces conclusions, estimant que l'entreposage prévu à cet endroit n'entraînera aucun risque notable pour l'homme ni pour l'envi- ronnement. 214 Autres droits importants L'entreposage devant se faire dans la partie souterraine d'un bâtiment exis- tant, il n'y a pas de problème de protection de la nature et du paysage, ni d'aménagement du territoire. La protection de l'environnement a été évo- quée au chiffre 213. Pour ce qui est de la protection des eaux, une autorisa- 387
tion spéciale devra être demandée aux services cantonaux compétents. A ce titre, l'autorisation générale ne préjuge pas de leur décision (art. 4, 3 e al., LEA). 22 Besoin (art. 3, 1 er al., let. b, AF) 221 Arguments présentés Parmi les cantons, douze reconnaissent expressément le besoin de stocker FUF 6 , bien que cinq d'entre eux le fassent uniquement à la condition que cet uranium soit rendu disponible pour toutes les centrales nucléaires helvétiques et non pas seulement pour ENK, ou bien que des garanties soient obtenues quant à la fabrication d'éléments combustibles. Trois cantons nient le besoin, comme le font aussi les opposants. Ils font valoir que ENK ne dispose pas encore d'une centrale nucléaire. Ils ajoutent que la transformation d'UF 6 en éléments combustibles n'est pas possible dans notre pays. En outre, ils relèvent que cette fabrication nécessite du zirkonium, dont les conventions internationales soumettent la fourniture à l'octroi d'une autorisation, de sorte que le stockage proposé ne contribue- rait nullement à l'approvisionnement économique du pays. D'ailleurs, cette opération ne faisant pas partie d'un plan d'ensemble, elle servirait unique- ment les intérêts financiers d'ENK; elle ne mériterait donc pas d'être consi- dérée comme un élément des réserves de crise. 222 Appréciation générale L'hexafluorure d'uranium enrichi représente une étape intermédiaire dans le cycle du combustible nucléaire. Par rapport à l'uranium naturel, sa te- neur en isotopes U-235 fissiles a été enrichie; cette opération n'est donc plus nécessaire. Néanmoins, il reste à fabriquer les éléments combustibles, ce qui ne se fait pas en Suisse à l'heure actuelle. Les critères de rentabilité font qu'il est très improbable que notre pays dispose un jour d'une installa- tion de conversion et d'une fabrique d'éléments combustibles. L'utilisation de l'UF, ne va donc pas sans son exportation préalable. Cependant, la dé- pendance de l'étranger est moins forte qu'au stade du traitement de l'ura- nium naturel, car l'Europe possède beaucoup plus de fabriques d'éléments combustibles (Belgique, RFA, France, Italie, Grande-Bretagne, Suède, éven- tuellement Espagne) que d'installations d'enrichissement (actuellement en France, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne). L'acquisition de zirkonium n'a pas posé de problèmes jusqu'ici. L'UF 6 peut être utilisé, en principe, dans toutes les centrales existantes, d'où l'avantage qu'il y a à le mettre en réserve en lieu et place d'éléments combustibles fabriqués «sur mesure» pour une installation donnée. Il est vrai que le traitement destiné à lui conférer le taux d'enrichissement néces- saire pour d'autres réacteurs n'irait pas sans certaines pertes- 388
223 Approvisionnement économique du pays En vertu de l'article 3, 1 er alinéa, lettre b, AF, l'autorisation générale n'est octroyée que si l'installation répond à un besoin effectif dans le pays. Ce critère n'a pas à être apprécié dans l'optique du requérant, mais bien dans la perspective de l'économie nationale et de la politique énergétique. Il est permis d'affirmer que le besoin existe, surtout si l'on se réfère aux in- térêts de la défense nationale économique. C'est du reste la raison d'être du contrat d'entreposage qui a été passé. Les opposants réfutent précisément cette vision des choses, faisant valoir qu'en cas de crise, l'exportation d'ura- nium en vue de la fabrication d'éléments combustibles, de même que toute l'exploitation des centrales nucléaires, serait illusoire. Cependant, on peut affirmer l'existence d'un besoin, au sens de l'arrêté fé- déral, même en dehors de l'approvisionnement du pays et sans référence à un contrat à cet effet. Si l'on admet qu'une centrale nucléaire est nécessaire, il faut reconnaître le besoin de combustible pour la faire fonctionner. Lors- que l'entreposage dans le pays est de nature à faciliter l'exploitation, il. ré- pond à un besoin. Toute centrale nucléaire dispose d'éléments combustibles frais en réserve pour une recharge annuelle. Le stockage d'UF 6 envisagé accroîtra la sécurité d'approvisionnement en combustible nucléaire. Si ces matières ne sont pas utilisables telles quelles dans le réacteur, leur transfert à partir d'un dépôt en Suisse vers une fabrique d'éléments combustibles est plus aisé que si elles se trouvaient à l'étranger. A cela s'ajoute qu'en cas de crise économique, elles pourraient être troquées contre des éléments com- bustibles, contribuant à tout le moins à réduire notre dépendance de l'étranger. Cela étant, il importe peu que l'entreposage d'éléments combustibles prêts à l'emploi soit davantage de nature à atteindre le but visé. L'autorisation générale doit être refusée lorsque l'installation projetée ne répond pas à un besoin; elle ne saurait l'être pour la simple raison qu'un autre type d'entre- posage correspondrait à un besoin plus grand. Le fait qu'ENK ait égale- ment un intérêt économique au stockage d'UF 6 n'est pas déterminant et n'empêche pas l'octroi de l'autorisation générale. 224 Le besoin en particulier Le besoin d'un dépôt d'UF 6 ne peut être reconnu que dans la mesure où les matières entreposées, ou une quantité correspondante de matières reçues en échange, seront utilisées dans des centrales nucléaires helvétiques. Si ces matières devaient être un jour vendues à l'étranger, la preuve du besoin dans le pays même, exigée à l'article 3, 1 er alinéa, lettre b, AF, ferait défaut. Les matières à entreposer sont la propriété d'ENK, qui n'exploite aucune centrale nucléaire en Suisse à l'heure actuelle. Au cas où l'installation de Kaiseraugst n'était pas construite, la société n'aurait plus l'usage de son bien. Après avoir dénoncé le contrat de stockage, elle serait juridiquement 389
habilitée sans restriction à le vendre. Si l'opération était conclue avec une société étrangère, le stockage n'aurait pas servi à couvrir un besoin dans le pays. L'autorisation générale doit donc être liée à la condition que l'UF 6 soit rendu disponible, en priorité, aux autres centrales nucléaires helvéti- ques, si celle de Kaiseraugst ne devait pas être construite. C'est aussi la conclusion du rapport d'expertise de la CFE. Aussi bien parmi les organes consultés que parmi les opposants, il en est qui réclament un véritable plan général des stocks à constituer par les cen- trales nucléaires en prévision d'une situation de crise ou de guerre. Une tel- le exigence va trop loin, car elle empiète sur un domaine qui relève, par principe, des centrales elles-mêmes, organisées selon les règles de l'écono- mie privée. La même raison fait qu'il n'appartient pas à la Confédération de passer préalablement des accords internationaux en vue de l'emploi de l'UF 6 pour fabriquer des éléments combustibles. 23 Garantie relative à la gestion i Selon l'article 3, 2 e alinéa, AF, des garanties relatives à la gestion des dé- chets ne sont exigées que pour les réacteurs nucléaires. A lui seul, le fait que l'UF 6 entreposé pourrait un jour se transformer en déchets radioactifs ou l'éventualité - invraisemblable - qu'il devienne inutilisable et invendable par suite de l'évolution technique ne permet pas, selon la loi, de réclamer de telles garanties en l'espèce. 24 Contrôle suisse Selon l'article 3, 3 e alinéa, AF, l'autorisation générale n'est accordée qu'à des citoyens suisses domiciliés dans le pays et à des personnes morales ré- gies par le droit suisse, ayant leur siège en Suisse et sous contrôle helvéti- que. Nous croyons pouvoir affirmer que la requérante satisfait à toutes ces exigences, puisqu'il s'agit de la Confédération. 25 Autres aspects 251 Contrat de stockage Plusieurs opposants mettent en doute la légalité du contrat de stockage, ob- servant que si les matières en question sont réexportées, comme l'exige leur utilisation ultérieure, la Confédération ne pourrait pas faire valoir ses droits de disposition et de disjonction; de plus, l'approvisionnement économique du pays ne devrait pas servir de paravent à des mesures de politique éner- gétique générale, voire à l'apport d'une aide financière à des entreprises «en difficulté». Force est de reconnaître que le contrat de stockage est légal (cf. ch. 223, 2 e par.). Néanmoins, comme nous l'avons indiqué au chiffre 223 (3 e par.), la clause du besoin, seule déterminante en droit atomique, peut être satisfaite même indépendamment des questions d'approvisionnement du pays. 390
252 Utilisation du bâtiment DIORIT Plusieurs opposants s'élèvent contre le fait que la Confédération loue des locaux d'entreposage à une société privée. Cette opération ne fait pas l'ob- jet, elle non plus, de la procédure d'autorisation générale. Elle constitue l'application de l'arrêté fédéral du 9 janvier 1980, qui n'a rien à voir avec cette procédure, car il se fondait sur l'article 4 de la loi sur la préparation de la défense nationale économique (aujourd'hui l'art. 4, 2 e al., de la loi sur l'approvisionnement économique du pays; RS 531). 253 Précédent pour d'autres installations La plupart des opposants craignent que l'autorisation générale pour le dé- pôt d'UF 6 constitue un précédent pour la centrale nucléaire controversée de Kaiseraugst. Il n'en est rien. Comme indiqué au chiffre 222, l'UF 6 est utili- sable dans toutes les centrales nucléaires suisses si l'on modifie correcte- ment les proportions du mélange. Il y a lieu d'assortir l'autorisation d'une condition dans ce sens. L'entreposage en question ne constitue pas davantage un précédent pour d'autres installations nucléaires. Des raisons économiques rendent très improbable, en particulier la construction d'une fabrique d'éléments com- bustibles en Suisse pour faire suite à cet entreposage. 3 Autorisation géne'rale 31 Teneur Selon l'article premier, 3 e alinéa, AF, l'autorisation générale fixe le site et les grandes lignes du projet. Le premier élément est donné par l'emplace- ment de l'IFR. Les «grandes lignes du projet» englobent, dans le cas pré- sent, le genre de matières entreposées ainsi que la capacité de l'entrepôt. La requête fournit des données suffisament précises à ce sujet. Relevons qu'elle est formulée pour 200 000 kg d'uranium enrichi sous forme d'hexafluorure d'uranium. Il est d'usage de mesurer les combinaisons d'uranium par la masse de ce seul élément. En l'occurrence, 200 tonnes d'uranium sous for- me d'UF 6 constituent une masse totale de 296 tonnes d'UF 6 . L'autorisation s'applique à cette dernière valeur. La requête fixe également le taux d'enri- chissement maximum admis, sur lequel se fondent les analyses de sécurité. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la grandeur et à la structure des principaux bâtiments, car on utilisera des constructions existantes, légèrement modi- fiées. 32 Délai Selon l'article 2 AF, la durée de validité de l'autorisation générale est limi- tée. Cette disposition s'applique à la réalisation du projet, non à la durée 391
d'exploitation (FF 7977 III 370). On a prévu à juste titre, en l'occurrence, qu'une prochaine demande d'autorisation devrait être présentée avant l'ex- piration du délai, car la requérante n'a guère la possibilité d'influer sur la durée de la procédure. Comme le bâtiment existe, une autorisation de cons- truire n'est pas nécessaire. L'étape suivante sera l'autorisation d'exploiter. Etant donné la simplicité du problème, un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation générale paraît indiqué. L'article 2, 2 e alinéa, AF autorise le Conseil fédéral à prolonger ce délai en cas de besoin. 33 Conditions et charges ENK pourrait, pour une raison ou pour une autre, n'avoir plus l'utilité de TUF . En prévision de cette éventualité, il faut s'assurer que ces matières servent en priorité à couvrir un besoin en Suisse. La condition à formuler à cet effet découle des considérations du chiffre 224. Quant aux questions de sécurité évoquées au chiffre 213.2, elles devront en- core être étudiées lors de la procédure d'autorisation d'exploiter. 34 Décision du Conseil fédéral Se fondant sur les considérations qui précèdent, le Conseil fédéral a décidé le 22 mai 1985:
4 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes 41 Conséquences pour la Confédération L'octroi de l'autorisation générale n'a pas de conséquences directes pour la Confédération. L'autorisation d'exploiter, qui suivra, occasionnera à la DSN un certain travail d'expertise, sans qu'il soit nécessaire pour autant de faire appel à du personnel supplémentaire. La location, par l'IFR, d'un entrepôt à ENK n'est pas, en elle-même, l'ob- jet de la procédure d'autorisation générale. Qu'il soit néanmoins permis de rappeler qu'en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 janvier 1980, cette opération ne doit pas constituer une charge financière pour la Confédéra- tion. ENK devra donc lui payer un loyer pour le bâtiment DIORIT et la dédommager des frais supplémentaires imputables aux mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence nécessitées par le dépôt d'UF 6 . En ou- tre, elle devra rembourser à la Confédération toutes les dépenses que celle- ci pourrait avoir à supporter en vertu de sa responsabilité civile d'exploi- tante du dépôt d'UF 6 (art. 3, 1 er al, LRCN; RS 732.44). Les contrats avec ENK seront formulés en conséquence. 42 Conséquences pour les cantons et les communes A l'exception des charges imputables à la procédure ordinaire requise pour les autorisations cantonales, la décision n'aura aucune conséquence pour les cantons et les communes. 5 Conformité à la loi La décision du Conseil fédéral et son approbation par le Parlement se fon- dent sur l'article 8 de l'arrêté. En permettant l'entreposage d'UF 6 à l'IFR, la Confédération fournit une prestation en faveur des tiers. Aussi la création du dépôt exige-t-elle une base légale. C'est l'article 4, 2 e alinéa, de la loi sur l'approvisionnement du pays qui constitue ce fondement, puisque ce dépôt sert au premier chef les intérêts de cet approvisionnement. L'arrêté fédéral que nous vous proposons ci-après, au sujet de l'octroi de l'autorisation générale, n'est pas une règle de droit au sens de l'article 5, 2 e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11). En vertu de l'article 8 de cette loi, il s'agit donc d'un arrêté simple, qui n'est pas sujet au référendum. 30012 393
394 A-A Appendice Figure I Coupe du DIORIT 10 m
395 Plan du DIORIT, sous-sol Figure 2 Dépôt Kasimir Nouvelles parois • Dépôt Aar Forêt
Arrêté fédéral Projet concernant l'autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral pour l'entreposage d'uranium enrichi à Wurenlingen L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978" concernant la loi sur l'énergie atomique; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1985 2) , arrête: Article premier La décision du Conseil fédéral du 22 mai 1985 au sujet de l'octroi de l'au- torisation générale pour un dépôt d'uranium enrichi sous forme d'hexafluo- rure d'uranium à Wurenlingen (ch. 34 du message) est approuvé. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 30012 » RS 732.01 2
FF 1985 II 380 396
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'approbation de l'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'autorisation générale pour un dépôt d'uranium enrichi à Würenlingen du 22 mai 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.038 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.07.1985 Date Data Seite 380-396 Page Pagina Ref. No 10 104 441 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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