#ST# 85.009
Message
concernant les Actes signés au XIX
e
Congrès postal
universel d'Hambourg
du 20 février 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation un projet d'arrêté fédéral concernant
les Actes signés au XIX
e
Congrès postal universel d'Hambourg,
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes-
sieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler
Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-82 68 Feuille fédérale. 137
e
année Vol. ï 985
Vue d'ensemble
Le XIX
e
Congrès de l'Union postale universelle (UPU) s'est tenu à Ham-
bourg du 18 juin au 27 juillet 1984. Organe suprême de l'UPU, le Congrès
se réunit en principe tous les cinq-ans pour reviser et compléter La régle-
mentation qui est à la base du service postal international. Le Congrès a
pris plusieurs décisions de portée générale concernant les activités de
•l'UPU, notamment en matière d'assistance technique aux pays en dévelop-
pement. Des majorations tarifaires de 50 pour cent environ ont été prévues
pour tenir compte de l'augmentation des coûts et de l'inflation.
Les nouveaux textes entreront en vigueur le 1
er
janvier 1986. Nous vous
demandons de bien vouloir les approuver et nous autoriser à les ratifier.
L'application des nouveaux Actes n'occasionnera pas d'obligations nouvel-
les aux cantons ou aux communes. Mises à part les indemnités de rémuné-
ration à verser par l'Entreprise des PTT suisses aux administrations
postales étrangères, elle n 'entraînera pas non plus de dépenses supplémen-
taires ni d'augmentation de l'effectif du personnel.
986
Message
l Introduction
Le Congrès, organe suprême de l'union postale universelle (UPU), se tient
en principe tous les cinq ans. Après Lausanne en 1974 et Rio de Janeiro en
1979, c'est Hambourg qui a accueilli le XIX
e
Congrès postal universel, du
18 juin au 27 juillet 1984, sur invitation du Gouvernement de la Républi-
que fédérale d'Allemagne. 148 Pays-membres y étaient représentés, sur les
167 que comptait l'UPU à l'ouverture du Congrès. L'Organisation des
Nations Unies, plusieurs institutions spécialisées et autres organisations
internationales, ainsi que la plupart des Unions restreintes de l'UPU, dont
la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommuni-
cations (CEPT), avaient envoyé des observateurs.
Le 18 janvier 1984, le Conseil fédéral a décidé de se faire représenter. Les
membres de la délégation suisse étaient munis des pouvoirs les autorisant à
signer les Actes, au nom du Gouvernement suisse et sous réserve de ratifi-
cation par les autorités fédérales compétentes. Les Actes qui ont fait l'objet
des délibérations du Congrès sont les suivants;
- Constitution de l'Union postale universelle
- Règlement général de l'Union postale universelle
- Convention postale universelle
- Arrangement concernant les colis postaux
- Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage
- Arrangement concernant le service des chèques postaux
- Arrangement concernant les envois contre remboursement
- Arrangement concernant les recouvrements
- Arrangement concernant le service international de l'épargne
- Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodi-
ques.
La Constitution, le Règlement général et la Convention postale universelle
sont des Actes obligatoires pour tous les Pays-membres. En revanche, les
différents Arrangements ont un caractère facultatif et s'appliquent seule-
ment aux pays qui y ont adhéré.
Les nouveaux Actes entreront en vigueur le 1
er
janvier 1986. La délégation
suisse les a signés, sauf l'Arrangement concernant le service international
de l'épargne, auquel la Suisse n'est pas en mesure de participer, ne connais-
sant pas la caisse d'épargne postale. Notre pays s'est toujours efforcé de les
ratifier avant la date de leur entrée en vigueur. Il appartiendra au Conseil
fédéral de fixer les taxes du service postal international dans les limites
indiquées par ces Actes.
987
2 Décisions de portée générale
Le Congrès a confirmé, au scrutin secret et à la majorité des Pays-membres
présents et votants, la décision adoptée au Congrès de Rio de Janeiro
(1979) et visant l'expulsion de l'UPU de la République d'Afrique du Sud. Il
a également décidé que cet Etat ne pourrait se prévaloir de sa qualité de
pays membre de l'Organisation des Nations Unies pour obtenir sa réadmis-
sion à l'Union tant qu'il continuera à pratiquer sa politique d'apartheid.
Avec d'autres pays, la Suisse a derechef relevé l'illégalité de cette décision
prise en l'absence d'une base constitutionnelle. Sur le plan pratique toute-
fois, les échanges postaux entre la Suisse et l'Afrique du Sud ne devraient
pas être affectés.
Le Congrès a consacré quatre séances à un débat général sur les mutations
de la poste face à l'évolution du marché des communications. Quatre
thèmes de discussion ont été retenus, portant sur la position de la poste
entre les exigences du marché et les impératifs du service public, les pro-
blèmes financiers, la gestion moderne de la poste et le rôle de l'UPU dans
l'intégration des réseaux postaux nationaux.
Ce débat est résumé dans un document intitulé «Déclaration de Hambourg
concernant le rôle de l'UPU dans l'intégration des réseaux postaux natio-
naux». Le Congrès déclare formellement que l'UPU se doit de participer
activement au renforcement du service postal international dans son en-
semble et à l'amélioration de la qualité et de la rapidité des échanges
postaux. Il invite les Administrations postales à tout mettre en œuvre pour
la réalisation de ces objectifs. Le Congrès a en outre chargé le Conseil exé-
cutif et le Conseil consultatif des études postales de prendre sans tarder des
mesures pratiques appropriées pour atteindre les buts visés.
En matière de coopération technique, il a été relevé que les programmes et
les projets devraient être encore mieux adaptés aux besoins réels des pays et
à leur situation particulière. Le Congrès a décidé de reconnaître comme
prioritaires les actions visant à rationaliser la gestion, à améliorer la qualité
du service, à former et spécialiser des cadres moyens et supérieurs, à instau-
rer de façon générale des services financiers postaux et à développer des
activités d'information publique. Les crédits budgétaires de l'UPU affectés à
l'assistance technique ont été augmentés de 40 pour cent afin de compenser
l'inflation enregistrée depuis le Congrès précédent. Le Congrès a chargé en
particulier le Directeur général du Bureau international de poursuivre ses
efforts en vue de la recherche de moyens de financement complémentaires,
notamment auprès des pays développés ou riches, de la Banque mondiale
et des institutions financières sous-régionales et régionales. En même temps,
il a souligné l'intérêt d'accroître les actions entreprises au titre de la coopé-
ration technique entre pays en développement.
Le Conseil exécutif (CE) a été renouvelé pour la période 1984-1989.
Organe permanent chargé d'assurer la continuité des travaux de l'UPU
entre les Congrès, il se compose d'un président et de 39 membres élus sur
la base d'une répartition des pays en cinq groupes géographiques. La prési-
dence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès, c'est-à-dire la Répu-
988
blique fédérale d'Allemagne. Avec la Belgique, la France, l'Irlande, la Nor-
vège et le Portugal, la Suisse a été élue pour représenter l'Europe occiden-
tale. En obtenant 137 voix sur 148 bulletins de vote valables, elle a réussi
le meilleur résultat de ces élections.
Les 35 membres du Conseil consultatif des études postales (CCEP) ont
également été désignés pour la période 1984-1989. Le CCEP est un organe
permanent chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les ques-
tions techniques, économiques et d'exploitation. Lors de l'élection des
membres de cet organe, la Suisse a comme au Congrès de Rio de Janeiro
(1979) obtenu le troisième rang des 35 membres élus. La présidence du
CCEP a été confiée à la Tunisie et la vice-présidence au Canada.
En remplacement de M. M.I. Sobhi, Egypte, qui n'était plus rééligible en
vertu de la réglementation existante, le Congrès a élu au poste de Directeur
général du Bureau international de l'UPU M. Adwaldo Cardoso Botto de
Barros, alors président de l'Entreprise des postes et télégraphes du Brésil.
Au poste de Vice-Directeur général, il a élu M. Félix Cicéron, France, qui
assumait déjà la fonction ad intérim.
Le prochain Congrès de l'UPU se tiendra en 1989 aux Etats-Unis d'Amé-
rique.
3 Principales modifications apportées aux Actes de l'UPU
31 Constitution
La Constitution de l'Union postale universelle, dans sa version actuelle, a
été adoptée par le Congrès de Vienne de 1964. Elle a été partiellement revi-
sée en 1969 et 1974, ces modifications faisant l'objet de protocoles addi-
tionnels.
Le Congrès d'Hambourg a adopté un troisième protocole additionnel qui
renferme les modifications suivantes:
Articles 13, 16 et 19
Les conférences administratives et les commissions spéciales, qui depuis
longtemps n'ont plus été réunies, sont supprimées.
Article 20
A la suite d'une étude demandée par le Congrès de Rio de Janeiro (1979),
le Conseil exécutif est arrivé à la conclusion que la haute surveillance exer-
cée par le Gouvernement de la Confédération suisse pouvait être suppri-
mée, la plupart des attributions de celui-ci ayant été transférées déjà au
Conseil exécutif. En conséquence, le Bureau international de l'UPU est
désormais placé sous le contrôle du Conseil exécutif.
Article 31
La modification de cet article n'a qu'une portée rédactionnelle.
989
32 Règlement général
Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
Les compétences du Conseil exécutif sont élargies en vue notamment d'allé-
ger les tâches du Congrès. Le Conseil exécutif est également investi de la
compétence législative transitoire pour résoudre les problèmes urgents qui
peuvent se présenter dans l'intervalle des Congrès.
Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les déli-
bérations et la correspondance de service
Une certaine latitude est laissée au Bureau international en ce sens que les
documents doivent, en principe seulement, être distribués dans les diffé-
rentes langues simultanément.
Article 109 Fonctions du Directeur général
Avec le nouveau système de financement des dépenses de l'Union, adopté
par le Congrès de Rio de Janeiro (1979), il ne se justifie plus de soumettre
le projet de budget à l'examen de l'Autorité de surveillance. Il appartient
désormais au seul Conseil exécutif d'approuver le budget.
Article 119 Procédure de présentation des propositions au Congrès
En vue de faciliter les travaux du Congrès, des conditions plus restrictives
sont fixées pour la présentation des propositions, notamment quant aux
délais à observer.
Artide 124 Fixation et règlement des dépenses de l'Union
Le plafond des dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de
l'Union est fixé à nouveau pour les années 1986 à 1990.
Article 125 Classes de contribution
Afin de mieux permettre aux Pays-membres de contribuer à la couverture
des dépenses de l'Union dans la limite de leurs possibilités, le nombre des
classes de contribution est augmenté. Il est notamment créé une classe de
0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés. Dans des circonstances
exceptionnelles, le Conseil exécutif peut autoriser un déclassement.
Article 126 Paiement des fournitures du Bureau international
Le délai de paiement est porté de trois à six mois.
33 Convention postale universelle
Article 11 Cartes d'identité postales
La durée de validité des cartes d'identité postales a été portée de 5 à 10
ans.
990
Article 19 Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions.
Conditions générales
Les taxes de base des envois de la poste aux lettres sont augmentées de 50
pour cent. La limite de poids des petits paquets fixée jusqu'ici à 1 kg peut
aller jusqu'à 2 kg après entente entre les Administrations intéressées.
Article 46 Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur
Le montant minimum auquel chaque Administration a la faculté de limiter
la déclaration de valeur est porté à 7000 francs-or,
Articles 50 et 52 Principe et étendue de la responsabilité des Administra-
tions postales. Envois recommandés
En cas de spoliation totale ou d'avarie totale du contenu d'un envoi recom-
mandé, la responsabilité de l'Administration peut être engagée même si le
dommage a été constaté après prise de possession et ouverture de l'envoi
par le destinataire ou par l'expéditeur en cas de retour à l'origine. Il en est
de même si des réserves sont formulées lors de la prise de possession.
Article 63 Frais de transit
Les bases de calcul permettant d'établir les barèmes des frais de transit de
la poste aux lettres ont été modifiées et adaptées aux frais effectivement
payés aux transporteurs. Les frais de transit territorial et maritimes sont
majorés, selon les distances, de 6 à 100 pour cent.
Article 64 Frais terminaux
Les frais terminaux, c'est-à-dire les frais à payer aux pays de destination
en cas de déséquilibre des échanges, subissent une augmentation de 45,5
pour cent.
Article.83 Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux
dépêches closes
Le taux de base du transport aérien de 1,74 franc-or par tonne-kilomètre
demeure inchangé.
34 Arrangement concernant les colis postaux
Article 7 Taxes principales
Les Administrations disposent désormais de plus de liberté pour fixer les
taxes, toutefois leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, la
somme des quotes-parts demandées par les Administrations étrangères.
Articles 13 et 14 Taxes supplémentaires
Les taux fixés dans l'Arrangement n'ont plus qu'une valeur indicative. Ces
taxes peuvent être fixées en fonction des coûts d'exploitation et alignées sur
celles du service intérieur.
991
Article 23 Colis avec valeur déclarée
Le montant minimum auquel chaque Administration a la faculté de limiter
la déclaration de valeur est porté à 7000 francs-or.
Article 39 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations
postales
Les indemnités versées aux usagers en cas de perte, de spoliation et d'avarie
de colis sont augmentées de 50 pour cent. Cette décision n'affecte pas les
montants des indemnités payées sur la base des normes du service intérieur
suisse.
Article 46 Quotes-parts territoriales d'arrivée et de départ
Les quotes-parts d'arrivée et de départ ont été majorées de 100 pour cent.
Les taux figurant dans l'Arrangement n'ont toutefois qu'une valeur indica-
tive, les Administrations pouvant les réduire ou les majorer en tenant
compte des prix de revient de leurs services.
Articles 47 et 48 Quotes-parts de transit territorial et maritimes
Les quotes-parts ont été rajustées en fonction des frais de transit terrestre et
maritimes de la poste aux lettres. Les colis-avion en transit à découvert
sont soumis à une quote-part forfaitaire de 1 franc-or par colis au bénéfice
de l'Administration intermédiaire.
35 Arrangement concernant les mandats de poste et
les bons postaux de voyage
Article 28 Rémunération de l'Administration de paiement des mandats
Les quotes-parts attribuées à l'Administration de paiement sont augmentées
de 10 pour cent.
36 Arrangement concernant le service des chèques postaux
Pas de modification matérielle
37 Arrangement concernant les envois contre remboursement
Article 17 Rémunération de l'Administration d'encaissement
La rémunération attribuée à l'Administration d'encaissement est augmentée
de 50 pour cent.
38 Arrangement concernant les recouvrements
Pas de modification
992
39 Arrangement concernant les abonnements aux journaux
et écrits périodiques
Pas de modification
4 Conse'quences financières et effets sur l'e'tat du personnel
L'application des nouveaux Actes n'occasionnera pas dans l'ensemble des
dépenses plus élevées à la Confédération et ne provoquera pas d'augmenta-
tion de l'effectif du personnel.
Les décisions du Congrès entraînent pour l'entreprise des PTT une aug-
mentation des montants à payer annuellement aux administrations postales
étrangères. Pour la clientèle de la poste, cela se traduira par une majoration
tarifaire de 12 à 50 pour cent selon les catégories d'envois, soit une aug-
mentation annuelle d'environ 50 millions de francs.
Les postes étant du domaine fédéral, l'exécution de l'arrêté ci-joint n'entraî-
nera aucune charge nouvelle pour les cantons ou les communes. Il appar-
tiendra au Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, de fixer les taxes
postales du service international dans les limites définies par les Actes.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent message est en harmonie avec les objectifs définis dans les
Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I
153).
6 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution fédérale confère à la Confédération le droit de
conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale
repose sur l'article 85, chiffre 5.
Les Actes que nous soumettons à votre approbation sont conclus pour une
durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés en tout temps, moyen-
nant préavis donné une année à l'avance (art. 12 et 28 de la Constitution de
FUPU). Ils ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale, la
Suisse étant membre de l'UPU depuis la fondation de cette Union. Ils
n'entraînent pas non plus une unification multilatérale du droit. Les modi-
fications décidées par le Congrès d'Hambourg consistuent une adaptation à
la nouvelle situation économique et tendent à faciliter les relations entre
Administrations postales. Elles ne sont pas directement applicables au
public. De ce fait, l'arrêté fédéral ci-joint n'est pas soumis au référendum
facultatif prévu à l'article 89, 3
e
alinéa, de la constitution fédérale.
A part la Constitution, les Actes de l'UPU sont formellement révisés dans
leur intégralité à chaque Congrès. Ils doivent donc être approuvés par
l'Assemblée fédérale, la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le service des
993
postes (RS 783.0) ne prévoyant pas sur ce point la délégation de compé-
tence au Conseil fédéral.
Diverses améliorations concernant surtout l'exécution du service postal ont
été apportées aux règlements d'exécution accompagnant la Convention
postale universelle et les différents Arrangements. Selon l'article 22, chiffre
5, de la Constitution de l'UPU, ces règlements sont arrêtés par les
Administrations postales. Ils ne sont donc pas soumis à l'approbation de
l'Assemblée fédérale.
994
Arrêté fédéral Projet
approuvant les Actes signés au XIX
e
Congrès postal
universel d'Hambourg
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985",
arrête:
Article premier
' Les Actes suivants, signés le 27 juillet 1984 à l'occasion du XIX
e
Congrès
postal universel d'Hambourg, sont approuvés:
a. Troisième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale
universelle;
b. Règlement général de l'Union postale universelle;
c. Convention postale universelle, avec son Protocole final ;
d. Arrangement concernant les colis postaux, avec son Protocole final ;
e. Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage;
f. Arrangement concernant le service des chèques postaux;
g. Arrangement concernant les envois contre remboursement;
h. Arrangement concernant les recouvrements;
i. Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits pério-
diques.
2
Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités
internationaux.
29826
') FF 1985 I 985
995
Troisième Protocole additionnel Texte original
à la Constitution de l'Union postale universelle
1
)
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union
postale universelle, réunis en Congrès à Hambourg, vu l'article 30, paragra-
phe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne
le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications
suivantes à ladite Constitution.
Article ï
(Article J3 modifié)
Organes de l'Union
- Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil exécutif, le Conseil
consultatif des études postales et le Bureau international.
- Les organes permanents de l'Union sont le Conseil exécutif, le Conseil
consultatif des études postales et le Bureau international.
Article II
Article 16 Conférences administratives
(Article 16 supprimé)
Article III
Article 19 Commissions spéciales
(Article 19 supprimé)
Article IV
(Article 20 modifié)
Bureau international
Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de
Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur
général et placé sous le contrôle du Conseil exécutif, sert d'organe de liai-
son, d'information et de consultation aux Administrations postales.
') La Constitution de l'Union postale universelle a été conclue par le Congrès de
Vienne 1964 et figure dans le tome III des Documents de ce Congrès. Le premier
Protocole additionnel a été adopté au Congrès de Tokyo 1969 et le deuxième au
Congrès de Lausanne 1974.
996
union postale universelle
Article V
(Article 31 modifié)
Modification du Règlement général, de la Convention et des
Arrangements
- Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les
conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui
les concernent.
- Les Actes visés au paragraphe 1 sont mis à exécution simultanément et
ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécu-
tion de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont
abrogés.
Article VT Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de
l'Union
- Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y
adhérer en tout temps.
- Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès
mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai
possible.
- Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2
sont adressés par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédéra-
tion suisse qui notifie ce dépôt aux Pays-membres.
Article VII Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la
Constitution de l'Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et
demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres
ont dressé le présent Protocole additionnel qui aura la même force et la
même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de
la Constitution et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux
archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera
remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
997
Règlement général Texte original
de l'Union postale universelle
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté,
dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant
l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.
Chapitre I
Fonctionnement des organes de l'Union
Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraor-
dinaires
- Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus
tard cinq anj après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précé-
dent.
- Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs
plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires.
Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-
membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter
qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
- Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.
- En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès sui-
vant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil exécu-
tif est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après en-
tente avec ce dernier pays.
- Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant
fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant
cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouverne-
ment de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit di-
rectement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'en-
tremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement
invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements
des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
- Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement
invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil exécutif et après
entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les disposi-
998
Union postale universelle
lions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège
de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du
Gouvernement invitant.
7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente
avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de
ce Congrès.
8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extra-
ordinaires.
Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
- Le Conseil exécutif se compose d'un Président et de trente-neuf mem-
bres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès
successifs.
- La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays
se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique
auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restric-
tions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exé-
cutif élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographi-
que dont fait partie le pays hôte.
- Les trente-neuf membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès
sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins
des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-
membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
- Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné
par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonc-
tionnaire qualifié de l'Administration postale.
- Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de
fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
- Le Conseil exécutif a les attributions suivantes:
a) coordonner et superviser toutes les activités de l'Union dans l'interval-
le des Congrès;
b) favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance tech-
nique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
c) examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;
d) autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des
dépenses conformément à l'article 124, paragraphes 3, 4 et 5;
e) arrêter le Règlement financier de l'UPU ;
f) arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;
g) assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;
h) autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution infé-
rieure, conformément aux conditions prévues à l'article 125, paragra-
phe 6 ;
999
Union postale universelle
i) arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonction-
naires élus;
j) nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur
général (D 2);
k) arrêter le Règlement du Fonds social;
- approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les
activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à son
sujet;
m) décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour
remplir ses fonctions;
n) décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas
des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bu-
reau international sur les relations de l'UPU avec les autres organis-
mes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la
conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps
utile, les organisations internationales intergouvernementales et non
gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un
Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'en-
voyer les invitations nécessaires;
o) étudier, à la demande du Congrès, du CCEP ou des Administrations
postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique in-
téressant l'Union ou le service postal international et communiquer le
résultat de ces études à l'organe concerné ou aux Administrations pos-
tales selon le cas. Il appartient au Conseil exécutif de décider s'il est
opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Admi-
nistrations postales dans l'intervalle des Congrès;
p) formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du
Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article
121;
q) examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Pays-
membre, toute proposition que cette Administration transmet au
Bureau international selon l'article 120, en préparer les commentaires
et charger le Bureau d'annexer ces derniers à ladite proposition avant
de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des
Pays-membres;
r) recommander, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, et éven-
tuellement après consultation de l'ensemble des Administrations pos-
tales, l'adoption provisoire d'une nouvelle pratique ou de mesures
transitoires qui devront ensuite être soumises à l'approbation du
Congrès sous la forme définitive la plus adéquate;
s) examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études
postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
t) soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil consultatif des étu-
des postales, conformément à l'article 104, paragraphe 9, lettre 0;
1000
Union postale universelle
u) désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article
101, paragraphe 4;
v) déterminer, en temps utile, le nombre de Commissions nécessaires
pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;
w) désigner en temps utile et sous réserve de l'approbation du Congrès les
pays-membres susceptibles:
- d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences
et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que
possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres,
- de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;
x) décider s'il y a Heu ou non de remplacer les procès-verbaux des séan-
ces d'une commission du Congrès par des rapports.
- Pour nommer les fonctionnaires au grade D 2, le Conseil exécutif exa-
mine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés
par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationa-
lité, en veillant à ce que les postes des Sous-Directeurs généraux soient,
dans toute la mesure possible, pourvus par des candidats provenant de ré-
gions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et
le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération
dominante de l'efficacité du Bureau international et tout en respectant le
régime intérieur de promotions du Bureau.
- A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès,
le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête
son Règlement intérieur.
- Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en prin-
cipe une fois par an, au siège de l'Union.
- Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant
aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont lieu pendant
le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et
retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en l
re
classe,
soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant
ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
- Le Président du Conseil consultatif des études postales représente
celui-ci aux séances du Conseil exécutif à l'ordre du jour desquelles figurent
des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
- Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le
Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil
consultatif des études postales peuvent, s'ils en expriment le désir, assister
aux réunions du Conseil exécutif en qualité d'observateurs.
- L'Administration postale du pays où le Conseil exécutif se réunit est
invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est
pas membre du Conseil exécutif.
69 Feuille fédérale. 137
e
aimée. Vol. I 100 1
Union postale universelle
14. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout
organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à
ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou
plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des
questions prévues à son ordre du jour.
Article 103 Documentation sur les activités du Conseil exécutif
- Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Pays-
membres de l'Union et aux Unions restreintes, pour information, après
chaque session:
- un compte rendu analytique;
- les «Documents du Conseil exécutif» contenant les rapports, les délibé-
rations, le compte rendu analytique ainsi que les résolutions et déci-
sions.
- Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son ac-
tivité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois
avant l'ouverture du Congrès.
Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consul-
tatif des études postales
- Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente-cinq
membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux
Congrès successifs.
- Les membres du Conseil consultatif sont élus par le Congrès, en princi-
pe sur la base d'une répartition géographique aussi large que possible.
- Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est dé-
signé par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un
fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.
- Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de
l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voya-
ge et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil
consultatif sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de cha-
cun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par
l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont
lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion
aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en l
re
classe, soit da coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce
montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe
économique.
- A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du
Congrès, le Conseil consultatif choisit, parmi ses membres, un Président,
un Vice-Président et les Présidents des Commissions.
1002
Union postale universelle
6. Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur.
7. En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de
l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après
accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du
Bureau international.
8. Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du
Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépare et diri-
ge les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les
tâches que ce dernier décide de lui confier.
9. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
a) organiser l'étude des problèmes techniques, d'exploitation, économi-
ques et de coopération technique les plus importants qui présentent de
l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres
de l'Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet;
b) procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle intéressant les pays nouveaux et en voie de dé-
veloppement;
c) prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expé-
riences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la
technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation profes-
sionnelle intéressant les services postaux;
d) étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les
pays nouveaux et en voie de développement et élaborer des recom-
mandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les ser-
vices postaux dans ces pays;
e) prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appro-
priées dans le domaine de la coopération technique avec tous les
Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en
voie de développement;
f) examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre
du Conseil consultatif, par le Conseil exécutif ou par toute Adminis-
tration d'un Pays-membre.
10. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses acti-
vités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif peuvent,
sur leur demande, collaborer aux études entreprises.
11. Le Conseil consultatif formule, s'il y a lieu, des propositions à l'inten-
tion du Congrès découlant directement de ses activités définies par le pré-
sent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-
même, après entente avec le Conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions re-
levant de la compétence de celui-ci.
12. Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet
de programme de travail du prochain Conseil à soumettre au Congrès,
compte tenu des demandes des Pays-membres de l'Union ainsi que du
Conseil exécutif.
1003
Union postale universelle
13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le
Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif peuvent, s'ils en expri-
ment k désir, assister aux réunions du Conseil consultatif en qualité
d'observateurs.
14. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote: .
a) tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire
associer à ses travaux;
b) des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au
Conseil consultatif.
Article 105 Documentation sur les activités du Conseil consultatif des
études postales
- Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations
postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information,
après chaque session:
- un compte rendu analytique;
- les «Documents du Conseil consultatif des études postales» contenant
les rapports, les délibérations et le compte rendu analytique.
- Le Conseil consultatif établit, à l'intention du Conseil exécutif, un rap-
port annuel sur ses activités.
- Le Conseil consultatif établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur
l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des
Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 106 Règlement intérieur des Congrès
- Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le
Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au pré-
sent Règlement général.
- Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées
au Règlement intérieur lui-même.
Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les déli-
bérations et la correspondance de service
- Pour les documents de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et
espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande,
chinoise, portugaise et russe à condition que la production dans ces derniè-
res langues se limite aux documents de base les plus importants. D'autres
langues sont également utilisées à condition qu'il n'en résulte pas une aug-
mentation des frais à supporter par l'Union selon le paragraphe 6.
- Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue
1004
Union postale universelle
officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres qui ne font
pas une demande expresse sont censés avoir demandé la langue officielle.
3. Les documents sont publiés par le Bureau international dans la langue
officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes,
conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La
publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4. Les documents publiés directement par le Bureau international sont dis-
tribués en principe simultanément dans les différentes langues demandées.
5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau in-
ternational et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute
langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduc-
tion.
6. Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y
compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par
le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par
l'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des
correspondances reçus en langues anglaise, arabe et espagnole, ainsi que
tous les autres frais afférents à la fourniture des documents. Le plafond des
frais à supporter r)ar l'Union pour la production des documents en alle-
mand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les
membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépen-
ses de l'Union, Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe
linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés
s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau internatio-
nal par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de lan-
gue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser
deux ans.
9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues
française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennement un systè-
me d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix
est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation
du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéres-
sés.
10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les
réunions indiquées au paragraphe 9.
11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation
simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le
système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre
technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes par-
ticuliers.
1005
Union postale universelle
12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-
membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution
aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de
l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à
employer pour la correspondance de service dans leurs relations récipro-
ques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
Chapitre II
Bureau international
Article 108 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du
Bureau international
- Le Directeur général, et le Vice-Directeur général du Bureau internatio-
nal sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès succes-
sifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de
leur entrée en fonction est fixée au 1
er
janvier de l'année qui suit le
Congrès.
- L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont
lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur
général. Les candidatures doivent être présentées par les Gouvernements
des Pays-membres par l'intermédiaire du Gouvernement de la Confédéra-
tion suisse. A cette fin, ce Gouvernement adresse au moins sept mois avant
l'ouverture du Congrès une note aux Gouvernements des Pays-membres en
les invitant à lui faire parvenir les candidatures éventuelles au cours d'un
délai de trois mois. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-
membres qui les présentent. Dans sa note, le Gouvenement de la Confédé-
ration suisse indique aussi si le Directeur général ou le Vice-Directeur gé-
néral en fonctions ont déclaré leur intérêt au renouvellement éventuel de
leur mandat initial. Environ deux mois avant l'ouverture du Congrès, ledit
Gouvernement transmet les candidatures reçues au Bureau international,
afin que celui-ci élabore la documentation nécessaire pour les élections.
- En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur
général assume les fonctions du Directeur général jusqu'à la fin du mandat
prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme
candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur
général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et
qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de
Directeur général.
- En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de
Vice-Directeur général, le Conseil exécutif élit, sur la base des candidatures
reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la
1006
Union postale universelle
période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candi-
datures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.
5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil exécu-
tif charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs
généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès,
les fonctions de Vice-Directeur général.
Article 109 Fonctions du Directeur général
- Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau internatio-
nal dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes
des gradés G 1 à D l et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires
dans ces grades. Pour les nominations dans les grades PI à D 1, il examine
les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les
Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en
tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des
langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respec-
tant le régime intérieur de promotions du Bureau. Il tient également comp-
te de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D
2, D l et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de
l'Union. Il informe le Conseil exécutif une fois par an, dans le Rapport sur
les activités de l'Union, des nominations et des promotions aux grades P 4
à D 1.
- Le Directeur général a les attributions suivantes:
a) préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas
possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en
temps opportun à l'examen du Conseil exécutif; communiquer le bud-
get aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil exé-
cutif;
b) servir d'intermédiaire dans les relations entre:
- l'UPU et les Unions restreintes;
- l'UPU et l'Organisation des Nations Unies;
- l'UPU et les organisations internationales dont les activités présen-
tent un intérêt pour l'Union;
c) assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et
veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent
Règlement, notamment:
- à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de
l'Union;
- à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents,
rapports et procès-verbaux;
- au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de
l'Union;
d) assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibé-
ration sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.
1007
Union postale universelle
Article 110 Fonctions du Vice-Directeur général
- Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et est responsable
devant lui.
- En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, le Vice-
Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le
cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 108, paragra-
phe 3.
Article 111 Secrétariat des organes de l'Union
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international
sous la responsabilité du Directeur général. II adresse tous les documents
publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des
membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être
membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions res-
treintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui
en font la demande.
Article 112 Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des .Pays-membres de
l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographi-
que et leur situation par rapport aux Actes de l'Union. '
Article 113 Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modi-
fication des Actes. Enquêtes.
Intervention dans la liquidation des comptes
- Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du
Conseil exécutif, du Conseil consultatif des études postales et des Adminis-
trations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les ques-
tions relatives au service.
- II est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de dis-
tribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal
international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les
questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de
modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et
aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attri-
buent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
- Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Adminis-
trations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations
sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le ca-
ractère d'un vote et ne lié pas formellement.
1008
Union postale universelle
4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des étu-
des postales des questions qui sont de la compétence de cet organe.
5. Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des
comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les
Administrations postales qui réclament cette intervention.
Article 114 Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération techni-
que internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes
ses formes.
Article 115 Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d'identi-
té postales, les coupons-réponse internationaux, les bons postaux de voyage
et les couvertures de carnets de bons et d'en approvisionner, au prix de re-
vient, les Administrations postales qui en font la demande.
Article 116 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
- Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements
spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent
être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à
défaut, par une des parties contractantes.
- Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes
et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favora-
bles pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union, et
informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des arran-
gements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en
vertu de la présente disposition.
Article 117 Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa
disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe.
Article 118 Rapport annuel sur les activités de l'Union
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel
qui est communiqué, après approbation par le Conseil exécutif, aux Admi-
nistrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations
Unies.
1009
Union postale universelle
Chapitre III
Procedure d'introduction et d'examen des propositions
Article 119 Procédure de présentation des propositions au Congrès
- Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure
suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre
au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international
au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la pério-
de de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans
l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le
Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux
Administrations;
d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans
l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée
pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au
moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ultérieu-
rement ne sont plus admises;
e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans
le même délai que les propositions qu'elles concernent.
- Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général
doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouver-
ture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais
avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si
le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés
au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.
- Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne conte-
nir que les modifications justifiées par cet objectif.
- Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la men-
tion «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les pré-
sentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la
lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis
du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec
une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces
propositions à l'intention du Congrès.
- La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux pro-
positions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amende-
ments à des propositions déjà faites.
1010
Union postale universelle
Article 120 Procédure de présentation des propositions entre deux
Congrès
- Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la
Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration pos-
tale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Admi-
nistrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau internatio-
nal ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
- Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par
l'intermédiaire du Bureau international.
Article 121 Examen des propositions entre deux Congrès
- Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux
mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour exami-
ner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas
échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amende-
ments ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau
international et communiquées aux Administrations postales avec invita-
tion de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas
fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées
comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des cir-
culaires du Bureau international.
- Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs
Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui
sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indi-
quées au paragraphe 1.
Article 122 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
- Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux
Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diploma-
tique que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir
et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouverne-
ments des Pays-membres.
2, Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals
sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau in-
ternational. Il en est de même des interprétations visées à l'article 91, para-
graphe 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions corres-
pondantes des Arrangements.
Article 123 Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès
Toute décision adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
1011
Union postale universelle
Chapitre IV
Finances
Article 124 Fixation et règlement des dépenses de l'Union
- Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux
activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-
après pour les années 1986 et suivantes:
22 601 400 francs suisses pour l'année 1986;
23 028 100 francs suisses pour l'année 1987;
23 376 900 francs suisses pour l'année 1988;
23 798 100 francs suisses pour l'année 1989;
24 189 800 francs suisses pour l'année 1990.
La limite de base pour l'année 1990 s'applique également aux années pos-
térieures en cas de report du Congrès prévu pour 1989.
- Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacements
du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interpré-
tation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès,
etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3 345 000 francs suisses.
- Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragra-
phes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement,
des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indem-
nités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur
personnel en fonction à Genève.
- Le Conseil exécutif est également autorisé à ajuster, chaque année, le
montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction
de l'indice suisse des prix à la consommation,
- Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil exécutif, ou en cas d'extrême
urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites
fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment
du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement
puisse.excéder 65 000 francs suisses par année.
- Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants
pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être
dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de
l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits
justifiant une telle demande.
- Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de mem-
bres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur
cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur
sortie devient effective.
- Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses
annuelles de l'Union, sur la.base du budget arrêté par le Conseil exécutif.
Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de
1012
Union postale universelle
l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les som-
mes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 3 pour
cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir
du septième mois.
9. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un
Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil exécutif. Ce Fonds
est alimenté en premier lieu par les excédents bugétaires. Il peut servir éga-
lement à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des
Pays-membres.
10. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouver-
nement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessai-
res selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouver-
nement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la .
comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le
Congrès.
Article 125 Classes de contribution
- Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union
selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont
les suivantes:
classe de 50 unités;
classe de 40 unités;
classe de 35 unités;
classe de 25 unités;
classe de 20 unités;
classe de 15 unités;
classe de 10 unités;
classe de 5 unités;
classe de 3 unités;
classe de 1 unité;
classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Or-
ganisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil exé-
cutif,
- Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-
membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supé-
rieur à 50 unités.
- Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution
précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, se-
lon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.
- Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contri-
bution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau internatio-
nal avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'at-
1013
Union postale universelle
tention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des disposi-
tions financières arrêtées par le Congrès.
5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une
classe à la fois. Les Pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de
changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congrès sont main-
tenus dans la classe à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastro-
phes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil
exécutif peut autoriser le déclassement d'une classe de contribution à la de-
mande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus
maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.
7. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont sou-
mis à aucune restriction.
Article 126 Paiement des fournitures du Bureau international
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Admi-
nistrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et
au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit ce-
lui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues
sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 5 pour cent par
an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
Chapitre V
Arbitrages
Article 127 Procédure d'arbitrage
- En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Adminis-
trations postales en cause choisit une Administration postale d'un Pays-
membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plu-
sieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'ap-
plication de cette dispostion, que pour une seule.
- Au cas où l'une des Administrations en cause ne donne pas suite à une
proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si
la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre
par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.
- Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique
qui peut être le Bureau international.
- La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
- En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le dif-
férend, une autre Administration postale également désintéressée dans le li-
tige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée
1014
Union postale universelle
par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par
les arbitres.
6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres
ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à
cet Arrangement.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 128 Conditions d'approbation des propositions concernant le Rè-
glement général
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives
au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des
Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-
membres de l'Union doivent être présents au moment du vote,
Article 129 Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des
Nations Unies
Les conditions d'approbation visées à l'article 128 s'appliquent également
aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union pos-
tale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces
Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions
qu'ils contiennent.
Article 130 Mise à exécution et durée du Règlement général
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et de-
meurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain
Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres
ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
1015
Convention postale universelle Texte original
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté,
dans la présente Convention, les règles communes applicables au service
postal international et les dispositions concernant les services de la poste
aux lettres.
Première partie
Règles communes applicables au service postal international
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier Liberté de transit
- La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la
Constitution, entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale,
d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses
propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à dé-
couvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation
s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations
postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.
- Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres con-
tenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives
ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers
leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 36, para-
graphe 9.
- Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur
déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les trans-
ports effectués par leurs services maritimes ou aériens sont cependant tenus
d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont
remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée
à celle qui est prévue pour les envois recommandés.
- La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies ter-
restres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce
service.
1016
Union postale universelle
5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier
de l'Union, Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arran-
gement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à
l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.
6. Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis
postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur dé-
clarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les trans-
ports effectués par leurs services maritimes ou aériens, sont cependant
tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur
sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est
limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur
déclarée.
Article 2 Inobservation de la liberté de transit
Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier
de la Constitution et de l'article premier de la Convention concernant la
liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont
le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner
préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations in-
téressées et communiquer le fait au Bureau international.
Article 3 Transit territorial sans participation des services du pays tra-
versé
Le transport en transit de courrier à travers un pays, sans participation des
services de ce pays, est subordonné à l'autorisation préalable du pays
traversé. Cette fonne dé transit n'engage pas la responsabilité de ce dernier
pays.
Article 4 Suspension temporaire et reprise de services
- Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration
postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière gé-
nérale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immé-
diatement avis, au besoin par télégramme ou par télex, à l'Administration
ou aux Administrations intéressées, en indiquant, si possible, la .durée de la
suspension de services. Elle a la même obligation lors de la reprise des ser-
vices suspendus.
- Le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise
des services si une notification générale est jugée nécessaire. Le cas échéant,
le Bureau international doit aviser les Administrations par télégramme ou
par télex.
- L'Administration d'origine a la faculté de rembourser à l'expéditeur les
taxes d'affranchissement (article 19), les taxes spéciales (article 24) et les
70 Feuille federale. 137
e
anniic. Vol. I I017
Union postale universelle
surtaxes aériennes (article 74) si, en raison de la suspension de services, la
prestation liée au transport de son envoi n'a été fournie que partiellement
ou pas du tout.
Article 5 Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas
été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la
législation du pays de destination.
Article 6 Création d'un nouveau service
Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau ser-
vice non expressément prévu par la Convention. Les taxes relatives au nou-
veau service sont fixées par l'Administration intéressée, compte tenu des
frais d'exploitation du service. •
Article 7 Taxes
- Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont
fixées dans la Convention et les Arrangements.
2, II est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature
autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.
Article 8 Monnaie type. Equivalents
- L'unité monétaire utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi
que dans leurs Règlements d'exécution est le franc-or prévu à l'article 7 de
la Constitution convertible en unité de compte du Fonds monétaire inter-
national (FMI), qui est actuellement le Droit de tirage spécial (DTS).
- Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun ac-
cord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour
l'établissement et le règlement des comptes.
- Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d'après une équiva-
lence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce
pays, au DTS.
- Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport
au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette
institution spécialisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent
entre leurs monnaies et le DTS.
- Chaque Administration postale a la faculté d'arrondir ses taxes en plus
ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système
monétaire.
- Les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier leus équiva-
1018
Union postale universelle
lents des taxes prévues dans la Convention et dans les Arrangements ou le
prix de vente des coupons-réponse internationaux lorsque, par suite de fluc-
tuations de l'équivalence employée pour établir les taxes conformément au
présent article, les limites autorisées par la Convention ne sont pas dé-
passées de plus de 15 pour cent.
Article 9 Timbres-poste
- Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à
l'affranchissement.
- Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à
l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises
par les organes de l'Union.
Article 10 Formules
- Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que
prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.
- Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations ré-
ciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction
interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent
autrement par une entente directe.
- Les formules à l'usage des Administrations postales ainsi que leurs
copies éventuelles doivent être remplies de manière telle que les inscrip-
tions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise à l'Ad-
ministration concernée ou à la partie la plus intéressée.
- Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction inter-
linéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette
langue.
Article 11 Cartes d'identité postales
- Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font
la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justifica-
tives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui
n'ont pas notifié leur refus de les admettre.
- L'Administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce
chef une taxe qui ne peut être supérieure à 5 francs (1,63 DTS).
- Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est
établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'ar-
gent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas
non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la
soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.
1019
Union postale universelle
4. La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de
son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable:
a) lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus
correspondre à la photographie ou au signalement;
b) lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une
donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible;
c) lorsqu'elle présente des traces de falsification.
Article 12 Règlements des comptes
Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internatio-
naux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transac-
tions courantes et effectués conformément aux obligations internationales
courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce
sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont
effectués conformément aux dispositions du Règlement.
Article 13 Engagements relatifs aux mesures pénales
Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à propo-
ser aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:
a) pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circu-
lation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité
postales ;
b) pour punir l'usage ou la mise en circulation:
1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou
ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà
servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;
2° de coupons-réponse internationaux contrefaits;
3° de cartes d'identité postales contrefaites;
c) pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;
d) pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication
et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le servi-
ce postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient
être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration
postale d'un des Pays-membres;
e) pour empêcher, et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de
substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflam-
mables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en
faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par
la Convention et les Arrangements.
1020
Union postale universelle
Chapitre II
Franchises postales
Article 14 Franchise postale
Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Conven-
tion et les Arrangements.
Article 15 Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres
relatifs au service postal
Sous réserve de l'article 73, paragraphe 4, sont exonérés de toutes taxes pos-
tales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont:
- expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux;
- échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes
des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par
lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.
Article 16 Franchise postale en faveur des envois concernant les pri-
sonniers de guerre et les internés civils
- Sous réserve de l'article 73, paragraphe 2, sont exonérés de toutes taxes
postales les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles
d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit di-
rectement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à
l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prison-
niers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements
sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Conven-
tion. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assi-
milés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'ap-
plication des dispositions qui précèdent.
- Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres,
aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays,
adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genè-
ve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise
des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence cen-
trale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.
- Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de
renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la
franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux
et les articles d'argent concernant les personnes visées aux paragraphes 1 et
2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent soit directement, soit à titre d'inter-
médiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.
- Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogram-
1021
Union postale universelle
mes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le
contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses
hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
Article 17 Franchise postale en faveur des cécogrammes
Sous réserve de l'article 73, paragraphe 2, les cécogrammes sont exonérés de
la taxe d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 24, pa-
ragraphe 1, et de la taxe de remboursement.
Deuxième partie
Dispositions concernant la poste aux lettres
Chapitre I
Dispositions générales
Article 18 Envois de la poste aux lettres
Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes
postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets.
Article 19 Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions.
Conditions générales
- Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste
aux lettres dans toute l'étendue de l'Union ainsi que les limites de poids et
de dimensions sont fixées conformément aux indications des colonnes 1,
2, 3, 6 et 7 du tableau ci-après. Les taxes de base (col. 3) peuvent être ma-
jorées de 100 pour cent (col. 4) ou réduites de 70 pour cent (col. 5) au
maximum. Elles comprennent, sauf l'exception prévue à l'article 25, para-
graphe 6, la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que
ce service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour
les envois dont il s'agit.
- A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure
d'échelons de poids indiqués au paragraphe 1, sous réserve des conditions
suivantes:
a) pour chaque catégorie, l'échelon de poids minimal doit être celui qui
est indiqué au paragraphe 1 ;
b) pour chaque catégorie, le dernier échelon de poids ne doit pas dépasser
le poids maximal indiqué au paragraphe 1 ;
c) pour chaque catégorie, les taxes afférentes aux échelons de poids
adoptés par un Pays-membre doivent être entre elles dans le même
rapport que celui qui existe entre les taxes de base dans la structure
d'échelons de poids prévue au paragraphe 1.
- A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimé la carte postale
1022
Envois Echelons de poids
1 2
Lettres jusqu'à 20 g
au-dessus de 20 g
jusqu'à 100 g
au-dessus de 100g
jusqu'à 250 g
au-dessus de 250 g
jusqu'à 500g
au-dessus de 500 g
jusqu'à 1000 g
au-dessus de 1000g
jusqu'à 2000 g
Taxes de base Limites
supérieures
des taxes
(majoralion
de 100%)
3 1
c-or DIS c-or
112,5 0,37 225
270 0,88 540
540 1,76 1080
1035 3,38 2070
1800 5,88 3600
2925 9,56 5850
Limiles Limites
des taxes de poids de dimensions
{réduL-lion de
70%)
5 fi 7
DTS c-or DTS
0,74 33,75 0,1 1 2 kg ~
1,76 81 0,26
3,53 162 0,53
6,76 310,5 1,01
11,76 540 1,76
19,11 877,5 2,87
Maximums: longueur,
largeur et épaisseur
additionnées: 900 mm,
sans que la plus grande
dimension puisse
dépasser 600 mm avec
une tolérance de 2 mm.
En rouleaux: longueur
plus deux fois le
diamètre: 1040 mm,
sans que la plus grande
dimension puisse
dépasser 900 mm avec
une tolérance de 2 mm.
Minimums: comporter
une face dont les
dimensions ne soient pas
inférieures à
90 x 140 mm, avec une
tolérance de 2 mm.
En rouleaux: longueur
plus deux fois le
diamètre: 170 mm, sans
que la plus grande
dimension soit inférieure
à 100 mm.
o
K)
3
Envois Echelons de poids
1 2
Cartes
postales
Taxes de base Limites
supérieures
des Laxes
(majoration
de 100%)
3 4
c-or DTS c-or
78,75 0,26 157,5
Limites Limites
des taxes de poids
(réduction de
70%)
5 6
DTS c-or DTS
0,51 23,5 0,08
de dimensions
7
Maximums:
105 x 148 mm, avec une
Impri-
més
jusqu'à 20 g
au-dessus de
jusqu'à 100 g
au-dessus de
jusqu'à 250 g
au-dessus de
jusqu'à 500 g
au-dessus de
jusqu'à 1000
au-dessus de
jusqu'à 2000
par échelon
20g
100g
250g
500g
g
1000g
g
supplémentaire de 1000 g
56,25
123,75
225
405
675
945
472,5
0,18
0,40
0,74
1,32
2,21
3,09
1,54
112,5
247,5
450
810
1350
1890
945
0
0
,37
,81
1,47
2
4
6
3
,65
,4l
,17
,09
16
37
67
121
202
283
141
,75
,5
,5
,5
,5
,75
0,05
0,12
0,22
0,40
0,66
0,93
0,46
2kg
(s'il s'agit de
livres ou de
brochures:
5 kg; cette
limite de
poids peut
aller jusqu'à
10 kg après
entente
entre les
Administra-
tions
intéressées)
tolérance de 2 mm.
Minimums:
90 x 140 mm, avec une
tolérance de 2 mm.
Longueur au moins
égale à la largeur
multipliée par V2
(valeur approchée 1,4).
Maximums: longueur,
largeur et épaisseur
additionnées: 900 mm,
sans que la plus grande
dimension puisse
dépasser 600 mm avec
une tolérance de 2 mm.
En rouleaux: longueur
plus deux fois le
diamètre: 1040 mm,
sans que fa plus grande
dimension puisse
dépasser 900 mm avec
une tolérance de 2 mm.
o
K)
-ti
o
2
{Si
Envois Echelons de poids
! 2
Cèco- voir article 17
grammes
Petits jusqu'à 100g
paquets au-dessus de 1 00 g
jusqu'à 250g
au-dessus de 250 g
jusqu'à 500g
au-dessus de 500 g
jusqu'à 1000g
au-dessus de 1000g
jusqu'à 2000 g
(échelon de poids
facultatif)
Taxes de base Limites Limites
des taxes des taxes
(majoration (réduction de
de 100%) 70%)
345
c-or DTS c-or DTS c-or DTS
123,75 0,40 247,5 0,81 37 0,12
225 0,74 450 1,47 67,5 0,22
405 1,32 810 2,65 121,5 0,40
675 2,21 1350 4,41 202,5 0,66
945 3,09 1890 6,17 283,5 0,93
i— i
Limites tf
de poids de dimensions Q
M
%
6 7 g
S"
e
Minimums: comporter 2.
7 kg une face dont les
dimensions ne soient pas 3
inférieures à
1 kg 90 x 140 mm, avec une "
(cette limite tolérance de 2 mm.
de poids En rouleaux: longueur
peut aller plus deux Fois le
jusqu'à 2 kg diamètre 170 mm, sans
après que la plus grande
entente dimension soit inférieure
entre les à 100mm.
Administra-
tions
intéressées)
Union postale universelle
comme catégorie distincte d'envois de la poste aux lettres dans leur service
intérieur ont la faculté d'appliquer la taxe des lettres aux cartes postales du
service international.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lettre a), les Administrations
postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de
poids de 50 grammes.
5. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 5, les taxes choisies dans les li-
mites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles
dans le même rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les
limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre
d'appliquer aux taxes des cartes postales, des imprimés ou des petits pa-
quets un taux de majoration ou de réduction différent de celui qu'elle ap-
plique aux taxes des lettres.
6. Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les jour-
naux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut
dépasser 50 pour cent du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de
limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent
les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au ta-
rif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de
leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospec-
tus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des
feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.
7. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction
pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les
cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre
que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
8. La taxe applicable aux imprimés à l'adresse du même destinataire et
pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, est
calculée par échelons de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total
de chaque sac. Les Administrations ont la faculté de concéder pour les im-
primés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jus-
qu'à 20 pour cent qui peut être indépendante des réductions visées aux pa-
ragraphes 6 et 7. Ces envois ne sont pas soumis aux limites de poids fixées
au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de
30 kilogrammes par sac.
9. L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux lettres et aux im-
primés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids ainsi
qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions in-
diquées à l'article 20, paragraphe 1, lettre b), une taxe qui ne peut être su-
périeure à la taxe afférente aux envois du deuxième échelon de poids.
L'Administration d'origine peut également appliquer, aux lettres et aux im-
primés sous enveloppe d'un poids supérieur à 20 grammes ne satisfaisant
pas aux autres conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, une taxe ne
1026
Union postale universelle
pouvant être supérieure à celle qui correspond à l'échelon de poids situé
immédiatement au-dessus de l'échelon auquel l'envoi appartient effecti-
vement.
10. La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est
autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids
maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au
poids total de l'envoi est celle de la catégorie dont le tarif est le^lus élevé.
11. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est
question à l'article 15 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimen-
sions fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids
maximal de 30 kilogrammes par sac.
12. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux
lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour
les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les en-
vois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 1.
Article 20 Envois normalisés
- Dans le cadre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, sont consi-
dérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur
n'est pas inférieure à la largeur multipliée par ^/2 (valeur approchée: 1,4)
et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes:
a) envois sous enveloppe:
1° envois sous enveloppe ordinaire:
dimensions minimales: 90x140 mm, avec une tolérance de
2 mm;
dimensions maximales: 120x235 mm, avec une tolérance de
2 mm;
poio!s maximal: 20 g;
épaisseur maximale: 5 mm;
en outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté
uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone
rectangulaire située à une distance minimale de:
40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord inférieur;
et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;
2° envois sous enveloppe à panneau transparent:
dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe or-
dinaire; outre les conditions générales d'admission fixées à l'ar-
ticle 123 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux condi-
tions suivantes:
le panneau transparent dans lequel apparaît l'adresse du destina-
taire doit se trouver à une distance minimale de:
1027
Union postale universelle
40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord latéral gauche;
15 mm du bord inférieur;
le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre
de couleur;
3" tous envois sous enveloppe:
l'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être
placée dans l'angle supérieur gauche; cet emplacement doit éga-
lement être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui
peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expé-
diteur; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la
patte de fermeture de l'enveloppe;
b) envois sous forme de cartes:
dimensions et consistance des cartes postales;
c) envois visés sous lettres a) et b):
du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la lon-
gueur, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2 mm) de hauteur à par-
tir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit
doit être réservée à l'affranchisement et aux empreintes d'oblitération.
.A l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affran-
chissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit.
Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit appa-
raître
— en dessous de l'adresse,
- à droite de l'adresse à partir de la zone d'affranchissement et d'obli-
tération et jusqu'au bord inférieur de l'envoi,
- à gauche de l'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm allant
de la première ligne de l'adresse au bord inférieur de l'envoi,
- dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de
l'envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l'envoi.
Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-
dessus.
- Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:
- les cartes pliées;
- les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'oeillets métalliques ou
de crochets plies;
- les cartes perforées à découvert (sans enveloppe);
- les envois dont l'enveloppe est confectionnée en une matière qui pos-
sède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du
papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des
panneaux des enveloppes à fenêtre);
- les envois contenant des objets faisant saillie;
- les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas
1028
Union postale universelle
fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante
pour permettre un traitement mécanique.
Article 21 Matières biologiques périssables. Matières radioactives
- Les matières biologiques périssables et les matières radioactives condi-
tionnées et emballées- selon les dispositions respectives du Règlement sont
soumises au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est li-
mitée aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations pos-
tales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs
relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont ache-
minées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous
réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.
- En outre, les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées
qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les ma-
tières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment
autorisés.
Article 22 Envois admis à tort
- Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, les en-
vois qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles 19 et 21
et par le Règlement ne sont pas admis. De tels envois qui ont été admis à
tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Admi-
nistration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans
ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie
d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de
fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. Si en outre les en-
vois dépassent les limites de poids maximales fixées à l'article 19, paragra-
phe 1, l'Administration de destination peut les taxer d'après leur poids réel
en appliquant une taxe complémentaire égale à la taxe d'un envoi du servi-
ce international de même catégorie et de poids correspondant à l'excédent
constaté.
- Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visés à l'article 36,
paragraphes 2 et 3.
- Les envois qui contiennent les autres objets interdits à l'article 36 et qui
ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon les dispositions dudit
article.
Article 23 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
!.. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux desti-
nataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques
domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étran-
ger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en
est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que
1029
Union postale universelle
de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus
basses.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois préparés
dans le pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la
frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger.
3. L'Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origi-
ne, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Si l'expéditeur refuse de payer
ces taxes, elle peut disposer des envois conformément à sa législation in-
térieure.
4. Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de dis-
tribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des ex-
péditeurs quelconques ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans
un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Les Administrations inté-
ressées ont le droit de renvoyer de tels envois à l'origine ou de les rendre
aux expéditeurs sans restitution de taxe.
Article 24 Taxes spéciales
- Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des
taxes d'affranchissement mentionnées à l'article 19 sont dénommées «taxes
spéciales». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau
ci-dessous:
Désignation de la taxe
1
Montant
2
Observations
3
a) taxe de dépôt en
dernière limite
d'heure (article 25,
paragraphe 1)
b) taxe de dépôt en
dehors des heures
normales d'ouverture
des guichets
(article 25,
paragraphe 2)
c) taxe d'enlèvement au
domicile de l'expédi-
teur (article 25, para-
graphe 3)
d) taxe de retrait en
dehors des heures
normales d'ouverture
des guichets
(article 25,
paragraphe 4)
e) taxe de poste
restante (article 25,
paragraphe 5)
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
1030
Union postale universelle
Désignation de U taxe
l
Montant
T
Observations
3
f) taxe de remise au
destinataire d'un
petit paquet dépas-
sant 500 g (article 25,
paragraphe 6)
g) taxe de magasinage
(article 26)
h) taxe en cas d'absence
ou d'insuffisance
d'affranchissement
des envois ordinaires
(article 30, para-
graphes 1 et 2)
i) taxe d'exprès
(article 32, para-
graphes 2, 3 et 6)
j) taxe de demande de
retrait ou de modifi-
cation d'adresse
(article 33,
paragraphe 2)
60 centimes (0,20 DTS)
au maximum
taxe perçue au taux fixé
par la législation inté-
rieure pour tout envoi de
la poste aux lettres dépas-
sant 500 g, à l'exception
des cécogrammes
taxe obtenue en multi-
pliant la taxe du premier
échelon de poids de la
lettre adoptée par le pays
de distribution par une
fraction dont le numéra-
teur est le montant de
l'affranchissement
manquant et le dénomina-
teur, la même taxe
adoptée par le pays
d'origine; à cette taxe est
ajoutée la taxe de traite-
ment de I franc
(0,33 DTS) au maximum
ou la taxe fixée par la
législation intérieure
taxe s'élevant au mini-
mum au montant de
l'affranchissement d'une
lettre ordinaire de port
simple et au maximum à
5 francs (1,63 DTS)
Cette taxe peut être
augmentée de 30 centimes
(0,10 DTS) au maximum en
cas de remise à domicile.
4 francs (1,31 DTS) au
maximum
L'Administration de distri-
bution peut, si elle le désire,
percevoir seulement la taxe
de traitement.
Pour chaque sac contenant
les envois visés à
l'article 19, paragraphe 8,
les Administrations perçoi-
vent, au lieu de la taxe uni-
taire, une taxe globale ne
dépassant pas cinq fois la
taxe unitaire. Lorsque la
remise par exprès entraîne
des sujétions spéciales, une
taxe complémentaire peut
être perçue selon les dispo-
sitions relatives aux envois
de même nature du régime
intérieur. Si le destinataire
demande la remise par
exprès, la taxe du régime
intérieur peut être perçue.
1031
Union postale universelle
Désignation de la laxe
l
Monlam
2
Observations
3
k) taxe de demande de
réexpédition
(article 34,
paragraphe 3)
I) taxe de réexpédition
ou de renvoi (article
34, paragraphe 4, et
article 35,
paragraphe 8)
m) taxe de présentation
à la douane
(article 38)
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
8 francs (2,61 DTS) au
maximum
n) taxe perçue pour Ja
remise d'un envoi
franc de taxes et de
droits (article 40,
paragraphes 3, 4 et 5)
o) taxe de réclamation
(article 42,
paragraphe 4)
p) taxe de recomman-
dation (article 44,
paragraphes 1, lettre
h), et 2, et article 47,
paragraphes 1,
lettre b), et 2)
1" taxe de 3 francs (0,98
DTS) au maximum
perçue par l'Adminis-
tration d'origine
2° taxe additionnelle de
4 francs (1,31 DTS)
au maximum par
demande formulée
postérieurement au
dépôt perçue par
l'Administration
d'origine
3° taxe de commission
de 3 francs (0,98
DTS) au maximum
perçue au profit dé
l'Administration de
destination
2 francs (0,65 DTS) au
maximum
4 francs (1,31 DTS) au
maximum
Pour chaque sac contenant
les envois visés à
l'article 19, paragraphe 8,
les Administrations perçoi-
vent, au lieu de la taxe
unitaire, une taxe globale de
10 francs (3,27 DTS), au
maximum.
Pour chaque sac conte-
nant les envois vises à
l'article 19, paragraphe
8, les Administrations
perçoivent, au lieu de la
taxe unitaire, une taxe
globale ne dépassant
cinq fois la taxe uni-
taire.
En plus de la taxe uni-
taire ou de la taxe
globale, les Administra-
tions peuvent percevoir
1032
Union postale universelle
Désignation de la taxe
l
Montant
2
Observations
3
q) taxe d'assurance
(article 47,
paragraphe 1,
lettre c))
r) taxe pour risques de
force majeure
(article 44,
paragraphe 3)
s) taxe d'avis de récep-
tion (article 48, para-
graphe 1)
t) taxe de remise en
main propre
(article 49,
paragraphe 1)
au maximum 1 franc
(0,33 DIS) par 200 francs
(65,34 DTS) ou fraction
de 200 francs (65,34 DTS)
déclarés, ou
l
h pour cent
de l'échelon de valeur
déclarée, quel que soit le
pays de destination, même
dans les pays qui se char-
gent des risques pouvant
résulter d'un cas de force
majeure
40 centimes (0,13 DTS)
au maximum pour chaque
envoi recommandé
3 francs (0,98 DTS) au
maximum
50 centimes (0,16 DTS)
au maximum
sur les expéditeurs ou
les destinataires les
taxes spéciales prévues
par leur législation inté-
rieure pour les mesures
exceptionnelles de sécu-
rité prises à l'égard des
envois recommandés et
des lettres avec valeur
déclarée.
2. Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur des taxes
supérieures à celles qui sont indiquées au paragraphe 1 sont autorisés à
appliquer ces mêmes taxes dans le service international.
Article 25 Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en de-
hors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe d'en-
lèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors
des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste
restante. Taxe de remise des petits paquets
- Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe
additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services
d'expédition en dernière limite d'heure.
71 Feuille fédérale. 137= année. Vol. I
1033
Union postale universelle
2. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe
additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en
dehors des heures normales d'ouverture,
3. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe
additionnelle, selon leur législation, pour les envois enlevés à domicile par
les soins de leurs services.
4. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur le destinataire une
taxe additionnelle, selon leur législation, poour les envois retirés au guichet
en dehors des heures normales d'ouverture.
5. Les ertvois adressés poste restante peuvent être frappés par les Admi-
nistrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuel-
lement prévue par leur législation pour les envois de même nature du
régime intérieur,
6. Lés Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir,
pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 grammes remis au
destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe Ì, lettre f).
Article 26 Taxe de magasinage
L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législa-
tion, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépas-
sant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison
dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition.
Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.
Article 27 Affranchissement
- En règle générale, les envois désignés à l'article 18, à l'exception de ceux
qui sont indiqués aux articles 15 à 17, doivent être complètement affranchis
par l'expéditeur.
- L'Administration du pays d'origine a la faculté de rendre les envois de
la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour
que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.
- L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois
de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement
des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant
auprès de l'expéditeur.
- Si l'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facultés
prévues aux paragraphes 2 et 3 ou si l'affranchissement ne peut pas être
complété par l'expéditeur, les lettres et les cartes postales non ou insuffi-
samment affranchies sont toujours acheminées vers le pays de destination.
Les autres envois non ou insuffisamment affranchis peuvent aussi être
acheminés.
1034
Union postale universelle
5. Sont considérés comme dûment affranchis les envois régulièrement af-
franchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été
acquitté avant leur réexpédition.
Article 28 Modalités d'affranchissement
- L'affranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des mo-
dalités suivantes:
a) timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le
pays d'origine;
b) marques d'affranchissement postales débitées par des distributeurs au-
tomatiques installés par les Administrations postales;
c) empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonc-
tionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale;
d) empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression
ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation
de l'Administration d'origine;
e) mention «Abonnement-poste» et affranchissement selon l'une des mo-
dalités prévues sous lettres a) à d) pour les journaux ou paquets de
journaux et écrits périodiques expédiés en vertu de l'Arrangement
concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.
- L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et
pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des
moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur
l'étiquette-adresse du sac.
Article 29 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des
navires
- Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux
deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires
doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du
pays dans les eaux duquel se trouve le navire.
- Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être
affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au
moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou
dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent
être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après
l'arrivée du navire.
Article 30 Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement
- En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'Administration
d'origine qui se charge d'affranchir les envois de la poste aux lettres non
affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment
1035
Union postale universelle
affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est
autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à
l'article 24, paragraphe 1, lettre h).
2. Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou in-
suffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de
l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spéciale prévue à
l'article 24, paragraphe 1, lettre h).
3. Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considé-
rés à l'arrivée comme dûment affranchis.
Article 31 Coupons-réponse internationaux
- Les Administrations postales ont la faculté de débiter des coupons-
réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la
vente conformément à leur législation intérieure.
- La valeur du coupon-réponse est égale à la limite supérieure indiquée à
l'article 19, paragraphe 1, pour la taxe d'une lettre de 20 grammes. Le prix
de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut être inférieur à
cette valeur.
- Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre
un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal
d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie de surface. Si les règle-
ments de l'Administration du pays d'échange le permettent, les coupons-
réponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur pré-
sentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations
doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement minimal
d'une lettre ordinaire correspondant à l'un des échelons de poids n'excé-
dant pas 20 grammes à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé ou
non surtaxé.
- L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la fa-
culté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à af-
franchir en échange de ces coupons-réponse.
Article 32 Envois exprès
- Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les en-
vois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués
par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de
distribution; toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée,
l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le
prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non
l'envoi lui-même.
1036
Union postale universelle
2. Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affran-
chissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre i).
Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.
3. Lersque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destina-
tion des sujétions spéciales en ce qui'concerne soit la situation du domicile
du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la
remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire
sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du ré-
gime intérieur.
4. Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total
des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à
moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans
ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 30.
5. Il est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise
par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un
envoi ordinaire.
6. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les
destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois
qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce
cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment
de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
Article 33 Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de
l'expéditeur
- L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du
service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi:
- n'a pas été livré au destinataire;
- n'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infrac-
tion à l'article 36;
c) n'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.
- La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou té-
légraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande,
la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre j). Si la demande
doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre
la taxe télégraphique correspondante. Si l'envoi se trouve encore dans le
pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction
. d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.
- Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou
de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres dé-
posé dans les services des autres Administrations, si sa législation le
permet.
1037
Union postale universelle
4. Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, l'expé-
diteur désire être informé par voie télégraphique des dispositions prises par
le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modifica-
tion d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique y relative. En
cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est celle d'un télé-
gramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est
fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en
principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande
par télex.
5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concer-
nant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même
expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des
taxes prévues au paragraphe 2.
6. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la
qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au
bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et
sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.
7. Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a
lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe
aérienne correspondante. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à
la suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe aérienne cor-
respondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste ac-
quise à l'Administration distributrice.
Article 34 Réexpédition
- En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste
aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites
dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réex-
pédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue
dans le pays de destination. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un
autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le
nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait
application des articles 80, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 200 du
Règlement.
- Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition
conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.
- Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réex-
pédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même
.taxe dans le service international.
- La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne
lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions pré-
vues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe
1038
Union postale universelle
de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette
même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international
réexpédiés dans leur propre service.
5. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux
destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à
l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier
parcours, sans préjudice au remboursement des droits de douane ou autres
frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.
6. En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la
taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commis-
sion, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires
des petits paquets sont annulées.
Article 35 Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou
à l'expéditeur
- Sont considérés comme envois non distribuâmes ceux qui n'ont pu être
remis au destinataire pour une cause quelconque.
- Les envois non distribuâmes doivent être renvoyés immédiatement au
pays d'origine.
- Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des desti-
nataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Admi-
nistration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dé-
passer un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de desti-
nation juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le
renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expédi-
teur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une
langue connue dans le pays de destination.
- Les envois du régime intérieur non distribuables ne sont réexpédiés à
l'étranger, en vue de leur restitution aux expéditeurs, que s'ils satisfont aux
conditions requises pour le nouveau transport,
- Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont
pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent tou-
jours être renvoyées.
- Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obliga-
toire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée
sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimés
recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.
- En cas de renvoi au pays d'origine par voie aérienne, il est fait applica-
tion des articles 81 de la Convention et 200 du Règlement.
- Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays
d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 34, pa-
1039
Union postale universelle
ragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément
de taxe, sauf des exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Admi-
nistrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur
sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux
lettres du régime international qui leur sont renvoyés.
Article 36 Interdictions
- Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur embal-
lage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les au-
tres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore
les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus en-
traver l'exécution du service postal.
- Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close et
les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie,
des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au
porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufac-
turés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
- Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les céco-
grammes et les petits paquets:
a) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document
ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
b) ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchis-
sement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
- L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-
dessous est interdite:
a) les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provo-
quer les détériorations visés au paragraphe 1 ;
b) les stupéfiants et les substances psychotropes;
c) les animaux vivants, à l'exception:
1° des abeilles, des sangsues et des vers à soie;
2° des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au
contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officielle-
ment reconnues;
toutefois, les exceptions mentionnées sous chiffres 1° et 2° ne s'ap-
pliquent pas aux lettres avec valeur déclarée;
d) les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;
toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les ma-
tières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'ar-
ticle 21;
e) les objets obscènes ou immoraux;
f) les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays
de destination.
- Chaque Administration doit veiller dans toute la mesure possible à ce
1040
Union postale universelle
que les renseignements concernant les interdictions en vigueur dans son
pays, visées au paragraphe 4, lettre f), et communiquées au Bureau interna-
tional conformément au Règlement d'exécution, soient énoncés de façon
claire, précise et détaillée et qu'ils soient tenus à jour.
6. Les envois qui contiennent les objets mentionnés au paragraphe 4 et qui
ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du pays
de l'Administration qui en constate la présence. Les lettres ne peuvent pas
contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et per-
sonnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire
ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Admi-
nistration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.
7. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 4,
lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés
aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'Administration de destination
peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le
coup d'une interdiction.
8. Dans les cas où un envoi admis à tort à l'expédition n'est ni renvoyé à
l'origine, ni remis au destinataire, l'Administration d'origine doit être in-
formée sans délai du traitement appliqué à l'envoi. Cette information doit
indiquer de manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe
l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à saisie.
9.. Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effec-
tuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la
poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard des-
quels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les condi-
tions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois
doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.
Article 37 Contrôle douanier
L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination
sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces
pays, les envois de la poste aux lettres.
Article 38 Taxe de présentation à la douane
Les envois soumis au.contrôle douanier dans le pays d'origine ou de desti-
nation, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise
à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement,
de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre m),
Article 39 Droits de douane et autres droits
Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs
1041
Union póstale universelle
ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous
autres droits éventuels.
Article 40 Envois francs de taxes et de droits
- Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations
postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent
prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'ori-
gine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livrai-
son. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut,
postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et
de droits.
- Dans les cas prévus au paragraphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à
payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destina-
tion et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.
- L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur la taxe prévue à l'ar-
ticle 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 1°, qu'elle garde comme rémunéra-
tion pour les services fournis dans le pays d'origine.
- En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration
d'origine perçoit en outre la taxe additionnelle prévue à l'article 24, para-
graphe 1, lettre n), chiffre 2°. Si la demande doit être transmise par voie té-
légraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique.
- L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la
taxe de commission prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 3°.
Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 38. Elle est
perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.
- Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de
taxes et de droits aux envois recommandés et aux lettres avec valeur
déclarée.
Article 41 Annulation des droits de douane et autres droits
Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services in-
téressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient
annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie
complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.
Article 42 Réclamations
- Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à comp-
ter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
- Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus
bref délai possible.
1042
Union postale universelle
3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant
tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.
4. Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception,
chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale
prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie télégra-
phique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclama-
tion et, le cas échéant, dans les relations entre deux pays admettant cette
procédure, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclama-
tion. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégra-
phique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base
de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue
sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu
pour transmettre la réclamation par télex.
5. Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au
même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il
n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés
ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur,
être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des
voies utilisées.
6. Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe spéciale
visée au paragraphe 4 est restituée par l'Administration qui l'a perçue;
toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'Administration à
laquelle incombe le paiement de l'indemnité.
Chapitre II
Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée
Article 43 Admission des envois recommandés
- Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 18 peuvent être ex-
pédiés sous recommandation.
- Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'ex-
péditeur d'un envoi recommandé.
- Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet,
les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces
de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs
quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de
l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets
précieux.
Article 44 Taxes des envois recommandés
- La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se
compose:
1043
Union postale universelle
- de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;
- de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1,
lettre p).
2. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires,
les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'ar-
ticle 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.
3. Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant
résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale
prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre r).
Article 45 Admission des lettres avec valeur déclarée
- Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de
valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées
avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet
échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les Admi-
nistrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit
dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
- Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'ex-
péditeur d'une lettre avec valeur déclarée.
- Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, au-
tant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les
bureaux de leur pays.
Article 46 Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur
- Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.
- Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration
de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à
7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopté dans son service inté-
rieur s'il est inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS).
- Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la
limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.
- La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de
l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le
montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de
leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éven-
tuels de ces documents en cas de perte.
- Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle
du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la
législation du pays d'origine.
1044
Union postale universelle
Article 47 Taxes des lettres avec valeur déclarée
- La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance.
Elle se compose;
- de la taxe d'affranchissement ordinaire;
- de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1,
lettre p) ;
c) de la taxe d'assurance prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre q),
- Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires,
les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'ar-
ticle 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.
Article 48 Avis de réception
- L'expéditeur d'un envoi recommandé ou d'une lettre avec valeur dé-
clarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant
la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est
renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
- Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas par-
venu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la
taxe prévue à l'article 42 pour les réclamations.
Article 49 Remise en main propre
- Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consen-
tement, les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont, à la
demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les Administrations
peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recom-
mandés et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de récep-
tion. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'ar-
ticle 24, paragraphe 1, lettre t).
- Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de
ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation inté-
rieure le permet.
Chapitre III
Responsabilité
Article 50 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations
postales. Envois recommandés
- Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois re-
commandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois trans-
portés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
- La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois recom-
1045
Union postale universelle
mandés est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage ait été re-
connu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques ac-
cidentels de spoliation ou d'avarie.
3. Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pou-
vant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, en-
vers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un
cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des en-
vois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à
l'origine.
4. En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une in-
demnité dont le montant est fixé à 60 francs (19,60DTS) par envoi; ce
montant peut être porté à 300 francs (09,01 DIS) pour chacun des sacs
spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 19, paragraphes, et ex-
pédiés sous recommandation.
5. L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destina-
taire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à
recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.
6. Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité
après avoir pris livraison d'un envoi totalement spolié ou avarié. Il peut se
désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.
7. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans
son pays les indemnités prévues par la législation intérieure pour les envois
recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui
sont fixées au paragraphe 4. Les montants fixés au paragraphe 4 restent ce-
pendant applicables:
1° en cas de recours contre l'Administration responsable;
2° si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire-
Article 51 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations
postales. Lettres avec valeur déclarée
- Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou
de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'ar-
ticle 53. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à
découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.
- Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pou-
vant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, en-
vers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spolia-
tions ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le
parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de
réexpédition ou de renvoi à l'origine.
- L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au
montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indi-
1046
Union postale universelle
rects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cepen-
dant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francs-
or, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine
par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité
est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois
acheminés par cette voie.
4. Par dérogation au paragraphes, le destinataire a droit à l'indemnité
après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou
avariée.
5. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or ou
DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont
été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée
d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.
6. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou
l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par appli-
cation du paragraphe 4, le destinataire, a droit, en outre, à la restitution des
taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste ac-
quise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.
7. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au para-
graphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté
de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expédi-
teur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à re-
cevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
Article 52 Non-responsabilité des Administrations postales. Envois re-
commandés
1, Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois re-
commandés dont elles ont effectué la remise, soit dans les conditions pres-
crites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les
conditions prévues à l'article 11, paragraphes. La responsabilité est toute-
fois maintenue lorsqu'une spoliation totale ou une avarie totale est
constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recom-
mandé ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destina-
taire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des ré-
serves en prenant livraison d'un envoi totalement spolié ou totalement
avarié.
2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1° de la perte d'envois recommandés:
a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de la-
quelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son
pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas
de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Ad-
ministration du pays d'origine, si cette dernière le demande.
1047
Union postale universelle
Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration
du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force
majeure (article 50, paragraphe 3);
b) lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été admi-
nistrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par
suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas
de force majeure;
c) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai
prévu à l'article 42, paragraphe 1 ;
2° des envois recommandés qui, selon notification de l'Administration du
pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation
de ce pays;
3° des envois recommandés confisqués ou détruits par l'autorité compé-
tente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des
interdictions prévues à l'article 36, paragraphes 2 et 3, lettre b), et 4;
4° des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature
du contenu de l'envoi.
3, Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef
des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites,
et des décisidons prises par les services de la douane conformément à l'ar-
ticle 36, paragraphe 4, lettre f), lors de la vérification des envois de la poste
aux lettres soumis au contrôle douanier.
Article 53 Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec
valeur déclarée
1, Les Administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec
valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions
prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même
nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3 ; la
responsabilité est toutefois maintenue:
a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livrai-
son, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation
intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il
y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un
envoi spolié ou avarié;
b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, no-
nobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Admi-
nistration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et ad-
ministre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite
après la livraison.
2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1° de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur
déclarée:
1048
Union postale universelle
a) en cas de force majeure; l'Administration dans le service de la-
quelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, sui-
vant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou
cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force
majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administra-
tion du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la
responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expé-
diteur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (ar-
ticle 51, paragraphe 2 ) ;
b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été ad-
ministrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois
par suite de la destruction des documents de service résultant d'un
cas de force majeure;
c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de
l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi;
d) lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des
interdictions prévues à l'article 36, paragraphe 4, et pour autant
que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité com-
pétente en raison de leur contenu;
e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait, l'objet d'une déclaration frau-
duleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
f) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai
d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2" des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du
pays de destination;
3° en matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait
connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité
des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles as-
sument néanmoins, pour le transit des lettres avec valeur déclarée en
dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recom-
mandés.
3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef
des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites,
et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification
des envois soumis au contrôle douanier.
Article 54 Responsabilité de l'expéditeur
- L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les
mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages
causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non ad-
mis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission,
pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des
transporteurs.
- L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'ex-
péditeur de sa responsabilité.
72 Feuille federile. 137
e
année. Vol. I ' 1049
Union postale universelle
3. L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur
en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le
cas échéant, l'action contre l'expéditeur.
Article 55 Détermination de la responsabilité entre les Administrations
postales. Envois recommandés
- Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi
recommandé incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi
sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens
réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire
ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
- Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve
du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsa-
bilité:
a) lorsqu'elle a observé l'article 4 ainsi que les dispositions relatives à la
vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités;
b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après
la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le
délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré;
cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant;
c) Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la
remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que
l'Administration d'origine n'a pas observé l'article 157, paragraphe 1,
du Règlement concernant l'inscription détaillée des envois recom-
mandés dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.
- Lorsque la perte s'est produite dans le service d'une entreprise de trans-
port aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport se-
lon l'article 86, paragraphe 1, est tenue de rembourser à l'Administration
d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce
montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu
de l'article 86, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de
transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-
même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.
- Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit pos-
sible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est
accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts
égales.
- Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de
force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de la-
quelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expé-
ditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force
majeure.
1050
Union postale universelle
6. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue
tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.
7. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée,
jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la
personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire,
soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
Article 56 Détermination de la responsabilité entre les Administrations
postales. Lettres avec valeur déclarée
- Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administra-
tion postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en
possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut
établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière
à une autre Administration.
- Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve
du contraire et sous réserve des paragraphes 4, 7 et 8, dégagée de toute
responsabilité:
a) lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 165 du Règlement, re-
latives à la vérification individuelle des lettres avec valeur déclarée;
b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après
la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le
délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré;
cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.
- Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre
avec valeur déclarée à une autre Administration est dégagée de toute
responsabilité, si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait
parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Admi-
nistration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération,
soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.
- Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport
sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel
pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dom-
mage par parts égales; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée
dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays
d'origine, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver:
a) que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage
et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spolia-
tion ou d'avarie;
b) que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.
Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou,
le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Admi-
nistrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant
1051
Union postale universelle
le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé
d'objections.
5. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administra-
tions n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de
valeur qu'elle a adopté.
6. Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée
dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort
territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie
a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les
deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force ma-
jeure.
7. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou
dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le ser-
vice des lettres avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum inférieur
au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage
non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu de l'article pre-
mier, paragraphe 3, et du paragraphe 5 du présent article.
8. La règle prévue au paragraphe 7 est également appliquée en cas de
transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est pro-
duite dans le service d'une Administration qui n'accepte pas la responsabi-
lité (article 53, paragraphe 2, chiffre 3").
9. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue
tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la
spoliation ou de l'avarie.
10. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est
subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les
droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre
le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
Article 57 Détermination de la responsabilité entre les Administrations
postales et les entreprises de transport aérien. Lettres avec va-
leur déclarée
Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service
d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit
les frais de transport selon l'article 86, paragraphe 1, est tenue, sous réserve
de l'article premier, paragraphe 3, et de l'article 56, paragraphe 5, de rem-
bourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui
appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aé-
rien responsable. Si, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, l'Administration
d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne,
elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette
compagnie.
1052
Union postale universelle
Article 58 Paiement de l'indemnité
- Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable,
l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Administration d'origine,
soit à l'Administration de destination dans les cas visés à l'article 50, para-
graphe 5, et à l'article 51, paragraphe 7.
- Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le
délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
- Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se
charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expira-
tion du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est
due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnel-
lement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de
six mois.
- L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée
à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant
participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler
cinq mois:
- sans donner de solution définitive à l'affaire ou
- sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de
destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force ma-
jeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité
compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation
du pays de destination.
Article 59 Remboursement de l'indemnité ä l'Administration ayant ef-
fectué le paiement
- L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement
est effectué en conformité de l'article 58 est tenue de rembourser à l'Admi-
nistration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration
payeuse, le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de
l'article 50, paragraphe 4; ce versement doit avoir lieu dans un délai de
quatre mois à compter de la date de la notification du paiement.
- Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en
conformité des articles 55 et 56, l'intégralité de l'indemnité due doit être
versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au para-
graphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi
réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspon-
dant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Admi-
nistrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le
dédommagement de l'ayant droit.
- Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour
laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paie-
ment à l'ayant droit.
1053
Union postale universelle
4. Le remboursement à. l'Administration créditrice est effectué d'après les
règles de paiement prévues à l'article 12,.
5. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu
à l'article 58, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être
repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte
quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration
qui établi régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.
6. Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse
doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du
paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de
paiement de l'indemnité, l'Administration payeuse n'a pas communiqué la
date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'Ad-
ministration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et
l'Administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le rembourse-
ment de l'indemnité éventuellement payée.
7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout
d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les
frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
8. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement
les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont recon-
nu le bien-fondé.
Article 60 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur
le destinataire
- Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre
avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement
considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur, ou par application de
l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de l'article 51, paragraphe 7, le desti-
nataire, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période
de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il
lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de
refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effec-
tuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.
- Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre rem-
boursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Admi-
nistration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dom-
mage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.
- Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi,
celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Admi-
nistrations qui ont supporté le dommage.
- Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq
mois prévu à l'article 58, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge
1054
Union postale universelle
de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne
peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
5. En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le
contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'in-
demnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité
contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la
déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 46, paragraphe 5.
Chapitre IV
Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux
Article 61 Attribution des taxes
Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Admi-
nistration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
Article 62 Frais de transit
- Sous réserve de l'article 65, les dépêches closes échangées entre deux Ad-
ministrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services
d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises
au paiement des frais de transit à titre de rétribution pour les prestations de
services concernant le transit territorial et le transit maritime.
- Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de
transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, les dé-
pêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de
transit territorial.
- Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les
transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de
navires de l'un d'eux.
- Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont dé-
posées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et
prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de desti-
nation.
Article 63 Barèmes des frais de transit
- Les frais de transit prévus à l'article 62, paragraphe 1, sont calculés
d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après :
Parcours Frais par kg bruì
1 2
1° Parcours territoriaux exprimés en kilomètres
fr
"
or DTS
Jusqu'à 300 km 0,50 0,163
Au-delà de 300 jusqu'à 600 0,68 0,222
600 1000 0,85 0,278
1055
Union postale universelle
Parcours
1
1000 1500
1500 2000
2000 2500
2500 3000
3000 3800
3800 4600
4600 5500
5500 6500
6500 7500
7500 par 1000 km en sus
2° Parcours maritimes
a) exprimés en milles marins
Jusqu'à 300 milles marins
Au-delà de 300 jusqu'à 600
600 1000
1000 1500
1 500 2000
2000 2500
2500 3000.
3000 3500
3500 4000
4000 5000
5000 6000
6000 7000
7000 8000
8000 par 1000 milles marins en sus .
b) exprimés en kilomètres après conversion sur
• 1,852km
Jusqu'à 556 km
Au-delà de 556 jusqu'à 1 111
1111 1852
1852 2778
2 778 3 704
3 704 4 630
4630 5556
5556 6482
6 482 7 408
7 408 9 260
9260 11112
Frais par kg brut
2
fr-or
1,03
1,20
1,37
1,52
1,70
1,91
2,12
2,34
2,57
0,19
0,47
0,59
0,67
0,74
0,81
0,86
0,91
0,95
0,99
1 ,04
1,10
1,16
1,20
0,04
la base de 1 mille
0,47
0,59
0,67
0,74
0,81
0,86
0,91
0,95
0,99
1 ,04
1,10
DTS
0,336
0,392
0,448
0,497
0,555
0,624
0,693
0,764
0,840
0,062
0,154
0,193
0,219
0,242
0,265
0,281
0,297
0,310
0,323
0,340
0,359
0,379
0,392
0,013
marin =
0,154
0,193
0,219
0,242
0,265
0,281
0,297
0,310
0,323
0,340
0,359
1056
Union postale universelle
Parcours Frais par kg brut
I 2
l'r-or DTS
11112 12964 1,16 0,379
12964 14816 1,20 0,392
14816 par 1852 km en sus 0,04 0,013
2. Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau
du paragraphe 1 sont empruntées:
- à la Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux
des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe2, lettrée), du
Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux;
- à la Liste des lignes de paquebots, prévue à l'article 111, paragraphe!,
lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.
Article 64 Frais terminaux
- Sous réserve de l'article 65, chaque Administration qui reçoit dans ses
échanges par les voies aérienne et de surface avec -une autre Administra-
tion une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en
expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de
compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le
courrier international reçu en plus.
- La rémunération prévue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier
reçu en plus, est de:
a) 8 francs-or (2,614 DTS) pour les LC et AO (à l'exclusion des im-
primés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8);
b) 2 francs-or (0,653 DTS) pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux
à l'article 19, paragraphe 8 (sacs M).
- Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la ré-
munération prévue au paragraphe 1.
Article 65 Exemption de frais de transit et de frais terminaux
Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais termi-
naux du courrier de surface, les envois postaux non distribués retournés à
l'origine, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Ces derniers sont égale-
ment exempts des frais terminaux du courrier-avion.
Article 66 Services extraordinaires
Les frais de transit spécifiés à l'article 63 ne s'appliquent pas au transport
au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par
une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres
1057
Union postale universelle
Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées
de gré à gré entre les Administrations intéressées.
Article 67 Décompte des frais de transit et des frais terminaux
- Le décompte des frais de transit et des frais terminaux du courrier de
surface (y compris le courrier de surface transporté par la voie aérienne) est
établi pour chaque Administration d'après les poids annuels de chacune des
deux catégories LC/AO et sacs M. Ces poids sont calculés d'après, d'une
part, le nombre réel annuel des sacs LC/AO et des sacs M et, d'autre part,
le poids moyen des sacs de ces deux catégories déterminé selon leur poids
réel au cours d'une période de statistique. Le Règlement d'éxecution fixe
les modalités de cette statistique.
- Le décompte des frais terminaux du courrier-avion est établi pour
chaque Administration d'après le poids réel annuel de chacune des deux
catégories LC/AO et sacs M. .
- Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter le cour-
rier de surface ou le courrier de surface transporté par la voie aérienne sur
la base du poids réel ou d'une manière différente. Elles peuvent également
convenir d'une périodicité autre que celle prévue au Règlement d'exécution
pour la période statistique. En ce qui concerne les frais terminaux du cour-
rier-avion, les Administrations peuvent s'entendre pour appliquer dans
leurs relations réciproques une méthode ' statistique simplifiée pour déter-
miner ces frais.
- L'Administration débitrice est exonérée de tout paiement lorsque le
solde annuel ne dépasse pas:
- 25 francs-or (8,17 DTS) pour les frais de transit;
- 500 francs-or (163,35 DTS) pour les frais terminaux en prenant en
compte séparément le courrier de surface et le courrier-avion.
- Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une
Commission d'arbitres les résultats annuels qui d'après elle différeraient
trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'ar-
ticle 127 du Règlement général.
- Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de
transit ou des frais terminaux à payer.
Article 68 Paiements des frais de transit
- Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dé-
pêches et payables sous réserve du paragraphe 3 aux Administrations des
pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou
maritime des dépêches.
- Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport
1058
Union postale universelle
territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont
payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts af-
férents à ce transit.
3. Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être
réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches
et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'ac-
cord préalable de l'Administration postale du port d'embarquement con-
cerné.
Article 69 Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées
Les dépêches déviées ou mal acheminées sont considérées, en ce qui
concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur
voie normale; les Administrations participant au transport desdites dé-
pêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications
des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des
frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles em-
pruntent régulièrement l'intermédiaire.
Article 70 Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à
la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des
bâtiments ou des avions de guerre
- Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste
de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à
la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant
d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire
mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'inter-
médiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.
- Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux
de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales
ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en sta-
tion à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou
aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant
d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même
pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens
d'autres pays.
- Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux
paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance
des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des
bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs
et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après
sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à dispo-
sition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.
1059
Union postale universelle
4. Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition
l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est rede-
vable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dé-
pêches calculés conformément à l'article 63, des frais terminaux calculés
conformément à l'article 64 et des frais de transport aérien calculés confor-
mément à l'article 83.
Troisième partie
Transport aérien des envois de la poste aux lettres
Titre I
Correspond ances-avion
Chapitre I
Dispositions générales
Article 71 Correspondances-avion
Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec
priorité sont dénommés «correspondances-avion».
Article 72 Aérogrammes
- Chaque Administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui
sont des lettres-avion.
- L'aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement
pliée et collée sur tous ses côtés, dont les dimensions, sous cette forme,
doivent être les suivantes:
- dimensions minimales: identiques à celles prescrites pour les lettres;
- dimensions maximales: HO x 220 mm;
et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multi-
pliée par /2~(valeur approchée: 1,4).
- Le recto de l'aérogramme est réservé à l'adresse, à l'affranchissement et
aux mentions ou étiquettes de service. Il porte obligatoirement la mention
imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente
dans la langue du pays d'origine. L'aérogramme ne doit contenir aucun
objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du
pays d'origine le permet.
- Chaque Administration fixe, dans les limites définies au paragraphe 2,
les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.
- Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne rem-
plissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à
l'article 77. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les trans-
mettre dans tous les cas par la voie de surface.
1060
Union postale universelle
Article 73 Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées
- Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en
corrrespondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non sur-
taxées.
- En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes auto-
risées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de trans-
port aérien; les envois postaux visés aux articles 16 et 17 sont passibles des
mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspon-
dances-avion surtaxées.
- Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de
transport aérien sous réserve d'en informer les Administrations des pays de
destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés corres-
pondances-avion non surtaxées.
- Les envois relatifs au service postal visés à l'article 15, à l'exception de
ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des Unions
restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
- Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 72, acquittent une
taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le pays d'origine, à une
lettre non surtaxée du premier échelon de poids du service international.
Article 74 Surtaxes aériennes
- Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour
l'acheminement. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des sur-
taxes, des échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19.
- Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien.
En règle générale, l'ensemble du produit des surtaxes ne doit pas dépasser
les frais à payer pour ce transport.
- Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même
pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.
- Les Administrations ont la faculté de fixer des surtaxes aériennes
moyennes, correspondant chacune à un groupe de pays de destination.
- Les surtaxes doivent être acquittées au départ.
- Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la
surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à
l'usage du public éventuellement jointes. Le poids de l'avis de réception est
toujours pris en considération.
Article 75 Taxes combinées
- Par dérogation à l'article 74, les Administrations peuvent fixer des taxes
1061
Union postale universelle
combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion, en tenant
compte:
- du coût de leurs prestations postales;
- des frais à payer pour le transport aérien.
Les Administrations ont la faculté de retenir comme coût visé sous lettre a)
les taxes de base qu'elles ont fixées conformément à l'article 19. Lorsque les
échelons de poids adoptés pour fixer les taxes combinées sont inférieurs à
ceux qui sont prévus à l'article 19, les taxes de base peuvent être réduites
dans la même proportion.
2. A l'exception des articles 77 et 80, les dispositions concernant les sur-
taxes aériennes s'appliquent par analogie aux taxes combinées.
Article 76 Modalités d'affranchissement
Outre les modalités prévues à l'article 28, l'affranchissement des correspon-
dances-avion surtaxées peut être représenté par une mention indiquant que
la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple, «Taxe perçue».
Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription
et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine.
Article 77 Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment
affranchies
). Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies
dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont traitées
comme il suit:
a) en cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion
surtaxées sont traitées conformément aux articles 27 et 30; les envois
dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés
par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspon-
dances non surtaxées;
b) en cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion
surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées re-
présentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l'Ad-
ministration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie
aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75 pour
cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de
ces limites, les envois sont traités conformément à l'article 27. Dans les
autres cas, l'article 30 est applicable.
2. Si les éléments nécessaires au calcul du montant de la taxe à percevoir
n'ont pas été indiqués par l'Administration d'origine, les correspondances-
avion sont considérées comme dûment affranchies et sont traitées en consé-
quence.
1062
Union postale universelle
Article 78 Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-
avion en transit
- Les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications
aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspon-
dances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres Admi-
nistrations.
- Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien
acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides uti-
lisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque,
l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des
lignes aériennes.
- Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par le vol demandé
par l'Administration du pays d'origine, sous réserve que ce vol soit utilisé
par l'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres
dépêches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est
pas suffisant, l'Administration du pays d'origine doit en être avertie.
- Lorsque l'Administration du pays d'origine le désire, ses dépêches sont
transbordées directement, à l'aéroport de transit, entre deux compagnies
aériennes différentes, sous réserve que les compagnies aériennes intéressées
acceptent d'assurer le transbordement et que l'Administration du pays de
transit en soit préalablement informée.
Article 79 Priorité de traitement des correspondances-avion
Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour:
a) assurer dans les meilleures conditions la réception et le réachemine-
ment des dépêches-avion dans les aéroports de leur pays;
b) veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concer-
nant la priorité due aux dépêches-avion;
c) accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspon-
dances-avion à destination de leur pays;
d) réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer aux
pays de destination les correspondances-avion déposées dans leur pays
et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion
arrivant de l'étranger.
Article 80 Réexpédition des correspondances-avion
- Les lettres-avion et les cartes postales-avion adressées à un destinataire
ayant changé d'adresse sont réexpédiées sur leur nouvelle destination par
la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Les autres correspon-
dances-avion sont réexpédiées par les moyens de transport normalement
Utilisés pour la correspondance non surtaxée sauf dans les cas visés aux pa-
1063
Union postale universelle
ragraphes 2, 3 et 4. A cet effet, l'article 34, paragraphes 1 à 3, est applicable
par analogie.
2. Les correspondances autres que les lettres-avion et cartes postales-avion
peuvent être réacheminées par la voie aérienne sur demande expresse du
destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes com-
binées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes
ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce per-
sonne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en
principe, au moment de la remise et reste acquise à l'Administration distri-
butrice.
3. Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent
fixer, pour la réexpédition par voie aérienne dans les conditions prévues au
paragraphe 2, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes com-
binées.
4. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de
surface peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 2, être ré-
expédiées à l'étranger par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois
par la voie aérienne à l'intérieur du pays de destination est soumise à la ré-
glementation intérieure de ce pays.
5. Les enveloppes spéciales C 6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition col-
lective des lettres-avion et cartes postales-avion, y inclus celles traitées au
paragraphe 4, sont acheminés sur la nouvelle destination par la voie la plus
rapide (aérienne ou de surface). Ceux contenant d'autres correspondances
sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les
correspondances non surtaxées, à moins que les surtaxes, les taxes com-
binées ou les taxes spéciales prévue au paragraphe 3 ne soient acquittées
d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire ne prenne à sa
charge les taxes correspondant au nouveau parcours aérien selon le para-
graphe 2.
Article 81 Renvoi à l'origine des correspondances-avion
- Les lettres-avion et les cartes postales-avion non distribuables et à ren-
voyer à l'origine le sont par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
- Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion
et les cartes postales-avion, sont renvoyées à l'origine par les moyens de
transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées;
toutefois, en cas d'interruption de ces moyens de transport, le renvoi à
l'origine a lieu par la voie aérienne.
- Pour le renvoi des correspondances à l'origine par la voie aérienne à la
demande de l'expéditeur, l'article 80, paragraphes 2 à 4, est applicable par
analogie.
1064
Union postale universelle
Chapitre II
Frais de transport aérien
Article 82 Principes généraux
- Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
a) lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du
pays d'origine;
b) lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y com-
pris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'Administration
qui remet ces correspondances à une autre Administration.
- Ce mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspon-
dances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.
- Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes
pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours.
- Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais de transport aérien à l'inté-
rieur du pays de destination doivent être uniformes pour toutes les dé-
pêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou
non par voie aérienne.
- Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 63
s'applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou
maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais
de transit:
a) le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant
une même ville;
b) le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et
un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dé-
pêches en vue de leur réacheminement.
Article 83 Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux
dépêches closes
- Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administra-
tions au titre des transports aériens est fixé à 1,74 millième de franc-or
(0,568 millième de DTS) au maximum par kilogramme de poids brut et
par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de
kilogramme.
- Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont calculés
d'après le taux de base effectif (inférieur et au plus égal au taux de base fixé
au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste
des distances aéropostales», d'une part, et, d'autre part, d'après le poids
brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des
sacs collecteurs.
73 Feuille fédérale. ]37
C
année. Vol. I 1065
Union postale universelle
3. Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destina-
tion sont, s'il y a lieu, fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire
inclut tous les frais de transport aérien à l'intérieur du pays, quel que soit
l'aéroport d'arrivée des dépêches. Il est calculé sur la base du taux effective-
ment payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de
destination, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1
et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le cour-
rier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est
déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant
au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par
voie aérienne à l'intérieur de ce pays.
4. Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d'un
même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous
forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux effective-
ment payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de
transit, sans pouvoir dépasser le taux international sur le réseau aérien inté-
rieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en
fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays
intermédiaire.
5. Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans
l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.
6. Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en
multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les
frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur
lorsque le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes
est égal ou supérieur à 50; ils sont arrondis au décime inférieur dans le cas
contraire.
Article 84 Calcul et décompte des frais de transport aérien des
correspondances-avion en transit à découvert
- Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en
transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'ar-
ticle 83, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils
sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dé-
passer 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est dé-
terminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destina-
tions de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui
doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.
- Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en
transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statis-
tiques établis une fois par an pendant une période de quatorze jours. Cette
période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches qui sont formées
1066
Union postale universelle
moins de cinq fois par semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par
semaine les services d'un même pays intermédiaire.
3. Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de corres-
pondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à
des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce dé-
compte n'est établi que si l'Administration intermédiaire demande à être
rémunérée pour le transport de ces correspondances,
Article 85 Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur
du pays de destination et des correspondances-avion en transit
à découvert
Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux
articles 83, paragraphe 3, et 84, doivent:
a) entrer en vigueur exclusivement le 1
er
janvier;
b) être notifiées, au moins trois mois à l'avance, au Bureau international
qui les communique à toutes les Administrations au moins deux mois
avant la date fixée à la lettre a).
Article 86 Paiement des frais de transport aérien
- Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les ex-
ceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'Administration du
pays dont relève le service aérien emprunté.
- Par dérogation au paragraphe 1 :
a) les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où
se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en
charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord
entre cette Administration et celle du pays dont relève le service aérien
intéressé;
b) l'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de
transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de
transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l'ac-
cord de l'Administration des pays dont relèvent les services aériens
empruntés.
- Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit
à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de
ces correspondances.
- A moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de trans-
port des correspondances-avion transbordées directement entre deux com-
pagnies aériennes différentes conformément à l'article 78, paragraphe 4,
sont réglés par l'Administration d'origine soit directement au premier
transporteur qui est alors chargé de rémunérer le transporteur suivant, soit
directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.
1067
Union postale universelle
Article 87 Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou
mal acheminés
1, L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit
payer les frais de transport de cette dépêche relatifs aux parcours réellement
suivis.
2. Elle règle les frais de transport jusqu'à l'aéroport de déchargement initia-
lement prévu sur le bordereau de livraison lorsque:
- la voie d'acheminement réelle n'est pas connue ;
- les frais pour les parcours réellement suivis n'ont pas encore été récla-
més;
- la déviation est imputable à la compagnie aérienne ayant assuré le trans-
port.
3.- Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la
dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes:
a) par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'achemine-
ment;
b) par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la com-
pagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que
celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.
- Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie
seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui
est indiqué sur le borderau AV 7.
- L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par
suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à
tout le parcours aérien, conformément à l'article 82, paragraphe 1, lettre a).
Article 88 Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit
En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident sur-
venu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'en-
treprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout
paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée,
au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.
Titre II
Courrier de surface transporté par Ja voie aérienne (S.A.L.)
Article 89 Echange par la voie aérienne des dépêches de surface
- Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité
réduite, les dépêches de courrier de surface sous réserve de l'accord des Ad-
ministrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.
1068
Union postale universelle
2. Lorsque les dépêches-surface en provenance d'une Administration sont
réacheminées par avion par les soins d'une autre Administration, les condi-
tions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les
Administrations intéressées.
3. Les dépêches-surface transportées par avion peuvent être transbordées
directement entre deux compagnies aériennes différentes dans les conditions
prévues à l'article 78, paragraphe 4.
Article 90 Surtaxes aériennes réduites
Les Administrations ont la faculté de percevoir, pour le courrier S.A.L.,
des surtaxes aériennes inférieures à celles qu'elles perçoivent, en vertu de
l'article 73, pour les correspondances-avion.
Quatrième partie
Dispositions finales
Article 91 Conditions d'approbation des propositions concernant la
Convention et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et rela-
tives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins
des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment
du vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent
réunir:
a) l'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 à 17
(première partie), 18 à 23, 24, paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s),
27, 30, 36, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 43 à 48, 50 à 70 (deuxième par-
tie), 91 et 92 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de
son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 126,
150, 151, paragraphes 1 et 3, 173, 188 à 190 et 228 de son Règlement;
b) les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dis-
positions autres que celles qui sont mentionnées sous Lettre a);
c) la majorité des suffrages s'il s'agit:
1° de modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la
Convention et de son Règlement autres que celles qui sont men-
tionnées sous lettre a);
2° de l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Pro-
tocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à sou-
mettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
1069
Union postale universelle
Article 92 Mise à exécution et durée de la Convention
La présente Convention sera mise à exécution le 1
er
janvier 1986 et de-
meurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain
Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres
ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux
Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera
remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
29826
1070
Protocole final Texte original
de la Convention postale universelle
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle
conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus
de ce qui suit:
Article I Appartenance des envois postaux
- L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au
Belize, au Botswana, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la
Gambie, au Ghana, à la Grande-Bretagne, aux Territoires d'outre-mer
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), à Grenade, à la
Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la
Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nou-
velle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie - Nouvelle-Guinée, à Sainte-
Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychelles, à la
Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la
Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yemen (Rép. arabe), à la Zam-
bie et au Zimbabwe.
- Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark dont la législation
ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste
aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destina-
taire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
Article II Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes
- Par dérogation à l'article 17, les Administrations postales des Philippi-
nes, du Portugal, de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui
n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service
intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes
spéciales visées à l'article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à
celles de leur service intérieur.
- Par dérogation à l'article 17, les Administrations de l'Allemagne, Rép.
féd. d', de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de la Grande-Bretagne et
du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article
24, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cé-
cogrammes dans leur service intérieur.
- Par dérogation aux articles 17 et 19 de la Convention et à l'article 129,
paragraphe 2, du Règlement d'exécution, les Administrations postales de
Biélorussie, de l'Inde, de l'Indonésie, du Liban, du Népal, de l'Ukraine, de
1071
Union postale universelle
l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Yemen (Rép. arabe) et
du Zimbabwe n'admettent les enregistrements sonores comme des céco-
grammes que s'ils sont expédiés par, ou adressés à, un institut pour aveu-
gles officiellement reconnu.
Article III Equivalents et taxes spéciales. Limites maximales
- A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les li-
mites supérieures indiquées à l'article 19, paragraphe 1, si cela est nécessai-
re pour mettre leurs taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs
services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent
en informer le Bureau international dès que possible.
- A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les li-
mites supérieures des taxes spéciales indiquées à l'article 24, paragraphe 1,
qu'elles soient appliquées ou non dans le régime intérieur si cela est néces-
saire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs
services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent
en informer le Bureau international dès que possible.
Article IV Réduction des taxes d'affranchissement des envois de la poste
aux lettres
Les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites
basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres
déposés dans leur pays conformément aux dispositions de leur législation
intérieure.
Article V Once et livre avoirdupois
Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui,
à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métri-
que décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à
l'article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants:
jusqu'à 20 g
jusqu'à 50 g
jusqu'à 100 g
jusqu'à 250 g
jusqu'à 500 g
jusqu'à 1000 g
1 oz;
2oz;
4 oz;
8 oz;
1 Ib;
21b;
par 1000 g en sus 2 Ib.
Article VI Dérogation aux dimentions des envois sous enveloppe
- Les Administrations de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Kenya,
de l'Ouganda et de la Tanzanie (Rép. unie) ne sont pas tenues de découra-
1072
r
Union postale universelle
ger l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions recom-
mandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.
2. L'Administration de l'Inde n'est pas tenue de décourager l'emploi d'en-
veloppes dont le format est supérieur ou inférieur aux dimensions recom-
mandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans son pays.
3. Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 1°, les
Administrations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège
et de la Suède ont la faculté de considérer comme envois normalisés les en-
vois dont les dimensions maximales ne dépassent pas 162x235 mm, avec
une tolérance de 2 mm.
Article VII Petits paquets
L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids
de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de l'Australie, du
Bhoutan, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de la Colombie, de
Cuba et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée qui sont dans l'impossibilité
d'assurer cet échange.
Article VIII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
L'Administration postale de la Grande-Bretagne se réserve le droit de per-
cevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute
Administration postale qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, lui ren-
voie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois pos-
taux par l'Administration postale de la Grande-Bretagne.
Article IX Coupons-réponses internationaux émis avant le 1
er
janvier
1975
A partir du 1
er
janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant
le 1
er
janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre Administra-
tions, sauf entente spéciale.
Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse
- L'article 33 ne s'applique pas aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade,
au Belize, à la Birmanie, au Botswana, au Canada, à la Dominique, aux
Fidji, à la Gambie, à la Grande-Bretagne, aux Territoires d'outre-mer
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), à Grenade, à la
Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la
Malaisie, au Malawi, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ou-
ganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à
Sainte-Lucie, à Saint-Vincenl-ct-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychel-
les, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép.
1073
Union postale universelle
l
unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et
à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification
d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
2. L'article 33 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible
avec la législation intérieure de ce pays.
Article XI Taxes spéciales
En lieu et place de la taxe de recommandation prévue à l'article 47, para-
graphe 1, lettre b), les Pays-membres ont la faculté d'appliquer, pour les
lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur
ou, exceptionnellement, une taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maximum.
Article XII Interdictions
- Les Administrations postales de l'Afghanistan, de Cuba, du Mexique et
du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la
dernière phrase de l'article 36, paragraphe 8, selon laquelle «Cette informa-
tion doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de la-
quelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui lui ont donné lieu à la saisie».
- Les délégations de l'Afghanistan, de la Biélorussie, de la Bulgarie (Rép.
pop.), de Cuba, de la Pologne (Rép. pop.), de la Rép. pop. déni, de Corée,
du Soudan, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques
et du Yemen (Rép. dém. pop.) réservent, aux Administrations postales de
leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la
saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des
autorités douanières et selon la législation intérieure.
Article XIII Objets passibles de droits de douane
- Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays sui-
vants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets
passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.
- Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays sui-
vants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des
objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite,
Biélorussie, Brésil, Bulgarie (Rép. pop.), Centrafrique, Chili, Colombie, El
Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea dém., Népal, Panama (Rép.), Pérou,
Rép. dém. allemande, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Saint-Marin,
Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Venezuela.
- Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays sui-
vants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de
droits de douane: Bénin, Côte d'Ivoire (Rép.), Haute-Volta, Mali, Maurita-
nie, Niger, Oman, Sénégal, Yemen (Rép. arabe).
1074
Union postale universelle
4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi
que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se
procurer sont admis dans tous les cas.
5. Par référence à l'article 36, l'Administration postale du Népal n'accepte
pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupu-
res ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
Article XIV Etendue de la responsabilité des Administrations postales
- Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin,
de la Côte d'Ivoire (Rép.), de la Haute-Volta, de l'Inde, du Liban, de Ma-
dagascar, du Malij de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du
Sénégal, du Togo, et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'arti-
cle 50, paragraphe 2.
- L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'ar-
ticle 50, en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie.
Article XV Non-responsabilité des Administrations postales. Envois
recommandés
Les Administrations postales de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas te-
nues d'observer l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, pour ce qui
concerne le maintien de leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie
totale.
Article XVI Paiement de l'indemnité
- Les Administrations postales du Bangladesh, du Gabon, du Mexique, du
Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe
4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans
un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'Administration
d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu,
confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou
a été saisi en vertu de sa législation intérieure.
- Les Administrations postales du Gabon, du Liban et de Madagascar ne
sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention,
pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le
délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit
désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration
du délai précité.
Article XVII Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac
Nasser
- L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviéti-
1075
Union postale universelle
ques est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs-or (0,65 DTS) en
plus des frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1,1° Parcours
territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres trans-
porté en transit par le Transsibérien.
2. Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à
percevoir un supplément de 50 centimes (0,16 DTS) sur les frais de transit
mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux
lettres en transit par le lac Nasser entre le Sballai (Egypte) et Wadi Halfa
(Soudan).
Article XVIII Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.)
L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un
supplément de 2 francs (0,65 DTS) sur les frais de transit mentionnés à
l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit
par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et
de Cristobal dans l'océan Atlantique,
Article XIX Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan
Par dérogation à l'article 63, paragraphe 1, l'Administration postale de
l'Afghanistan et autorisée provisoirement, en raison des difficultés particu-
lières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communi-
cation, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à
découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues en-
tre elle et les Administrations postales intéressées.
Article XX Frais d'entrepôts spéciaux à Panama
A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autori-
sée à percevoir une taxe de 1 franc (0,33 DTS) par sac pour toutes les dé-
pêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal,
pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre
du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.
Article XXI Surtaxe aérienne exceptionnelle
En raison de la situation géographique spéciale de l'Union des républiques
socialistes soviétiques, l'Administration postale de ce pays se réserve le
droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les
pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés
par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.
Article XXÏÏ Services extraordinaires
Sont seuls considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la per-
ception de frais de transit spéciaux les services automobiles Syrie - Iraq.
1076
Union postale universelle
Article XXIII Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine
Les Administrations postales de la Biélorussie, de la Roumanie, de l'Ukrai-
ne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront
que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concer-
nant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion
et sur les bordereaux de livraison AV 7.
Article XXIV Acheminement des dépêches-avion closes
Eu égard à l'article XXIII, les Administrations postales de la France, de la
Grèce, de l'Italie, du Sénégal et de la Thaïlande n'assureront l'achemine-
ment des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article
78, paragraphe 3.
Article XXV Caractéristiques des timbres-poste
Les Administrations postales d'Australie, des Bahamas, de Bahrain, du
Bangladesh, de Barbade, du Chili, d'Egypte, de la Grande-Bretagne, des
Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord), de l'Inde, du Japon, du Kenya, de la Malaisie, du Malawi, de la
Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Papouasie - Nouvelle-Guinée, des
Pays-Bas, de la Rép. pop. dém. de Corée, de Salomon (îles), de Singapour,
du Soudan, du Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago, de Vanuatu, de Zambie et
du Zimbabwe ne sont pas tenues d'observer les dispositions de l'article 192,
paragraphe 4, du Règlement d'exécution de la Convention, pour ce qui est
de l'obligation d'indiquer le millésime de l'année d'émission sur les tim-
bres-poste commémoratifs ou philanthropiques.
Article XXVI Transmission des imprimés à l'adresse d'un même
destinataire
Par dérogation à l'article 161 du Règlement d'exécution de la Convention,
les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont
autorisées à ne pas accepter les sacs spéciaux recommandés d'imprimés à
l'adresse d'un même destinataire et à ne pas assurer le service réservé aux
envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Proto-
cole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions
étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en
un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la
Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gou-
vernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures) 29526
1077
Arrangement Texte original
concernant les colis postaux
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un, commun accord
et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté
l'Arrangement suivant:
Dispositions préliminaires
Article premier Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des colis postaux entre les pays
contractants.
Article 2 Colis postaux
- Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dé-
passer 20 kilogrammes peuvent être échangés soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays.
- L'échange des colis postaux excédant 10 kilogrammes est facultatif. Les
pays qui fixent un poids inférieur à 20 kilogrammes admettent toutefois les
colis qui transitent en sacs ou autres récipients clos jusqu'au poids de
20 kilogrammes.
- Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au ser-
vice postal et visés à l'article 16 peuvent atteindre le poids maximal de 30
kilogrammes.
- Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son
Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis
postaux.
Article 3 Exploitation du service par les entreprises de transport
1, Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport
des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les
clauses par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce
service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par
ces entreprises.
- L'Administration postale de ce pays doit s'entendre avec les entreprises
1078
Union postale universelle
de transport pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de
toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service
d'échange. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les
Administrations des autres pays contractants et avec le Bureau internatio-
nal.
Article 4 Catégories de colis
- Le «colis ordinaire» est celui qui n'est soumis à aucune des formalités
spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux paragraphes 2
et 3.
- Est dénommé:
a) «colis avec valeur déclarée», tout colis qui comporte une déclaration
de valeur;
b) «colis franc de taxes et de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur
demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits
dont le colis peut être gfevé à la livraison; cette demande peut être
faite lors du dépôt; elle peut également être faite postérieurement au
dépôt jusqu'au moment de la livraison au destinataire, sauf dans les
pays qui ne peuvent accepter cette procédure;
c) «colis remboursement», tout colis grevé de remboursement et visé par
l'Arrangement concernant les envois contre remboursement;
d) «colis fragile», tout colis contenant des objets pouvant se briser facile-
ment et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particu-
lier;
e) «colis encombrant»:
1° tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées à
l'article 20, paragraphe 1, ou celles que les Administrations
peuvent fixer entre elles;
2° tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facile-
ment au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précau-
tions spéciales;
3° à titre facultatif, tout colis conforme aux conditions prévues à
l'article 20, paragraphe 4;
f) «colis de service», tout colis relatif au service postal et échangé dans
les conditions prévues à l'article 16;
g) «colis de prisonniers de guerre et internés civils», tout colis destiné
aux prisonniers et aux organismes visés à l'article 16 de la Convention
ou expédié par eux.
- Est appelé, selon le mode d'acheminement ou de livraison:
a) «colis-avion», tout colis admis au transport aérien avec priorité entre
deux pays;
b) «colis exprès», tout colis qui, dès l'arrivée au bureau de destination,
doit être livré à domicile par porteur spécial ou qui, dans les pays dont
les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à
1079
Union postale universelle
la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée; toutefois, si le domi-
cile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale
du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obliga-
toire.
4. L'échange des colis «francs de taxes et de droits» et «remboursement»
exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.
S'agissant des colis «avec valeur déclarée», «fragiles», «encombrants»,
«avion» et «exprès», l'échange peut être établi sur la base des renseigne-
ments figurant dans le Recueil des colis postaux publié par le Bureau inter-
national.
Article 5 Coupures de poids
- Les colis définis à l'article 4 comportent les coupures de poids suivantes:
jusqu'à 1 kilogramme
au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes
au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilogrammes
au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes
au-dessus de 10 jusqu'à 15 kilogrammes
au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes.
- Les pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le
type de poids métrique décimal, ont la faculté de substituer aux coupures
de poids prévues au paragraphe 1 les équivalents suivants (en livres avoir-
dupois):
jusqu'à 1 kg jusqu'à 2 Ib
au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg 2 - 7 Ib
au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg 7 - 11 Ib
au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 11 -22 Ib
au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg 22 - 33 Ib
au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg 33-44 Ib.
Titre I
Taxes et droits
Article 6 Composition des taxes et des droits
- Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à perce-
voir sur les expéditeurs et les destinataires de colis postaux sont constitués
par les taxes principales définies à l'article 7 et, le cas échéant, par:
- les surtaxes aériennes visées à l'article 8 ;
- les taxes supplémentaires visées aux articles 9 à 14;
- les taxes et droits visés aux articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe
6;
d) les droits visés à l'article 15.
1080
Union postale universelle
2. Sauf les cas prévus par le présent Arrangement, les taxes sont conservées
par l'Administration qui les a perçues.
Chapitre I
Taxes principales et surtaxes aériennes
Article 7 Taxes principales
- Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les
expéditeurs.
- Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts et, en
règle générale, leur produit ne doit pas dépasser dans l'ensemble les quotes-
parts que les Administrations sont autorisées à réclamer et qui sont prévues
aux articles 46 à 50.
Article 8 Surtaxes aériennes
- Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour
l'acheminement des colis par la voie aérienne. Elles ont la faculté d'adop-
ter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à la pre-
mière coupure de poids.
- Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et,
en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les
frais de ce transport.
- Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même
pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.
Chapitre II
Taxes supplémentaires et droits
Section I
Taxes visant certaines catégories de colis
Article 9 Colis exprès
- Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire appelée «taxe
d'exprès» dont le montant est fixé à 5 francs (1,63 DTS) au maximum ou
au montant de la taxe applicable dans le service intérieur si elle est plus
élevée. Cette taxe doit être acquittée complètement et à l'avance au mo-
ment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seu-
lement l'avis d'arrivée.
- Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destina-
tion des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile
du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau du destination, la
74 Feuille fédérale. 137
e
année. Vol. I 1081
Union postale universelle
remise du colis et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont
réglées par les dispositions relatives aux colis de même nature du régime
intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est ren-
voyé à l'expéditeur ou réexpédié; toutefois, dans ces cas, le montant de la
reprise ne peut dépasser 5 francs (1,63 DTS).
3. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les
destinataires peuvent demander au bureau de distribution, sous réserve de
ce qui est prévu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destinés soient
livrés par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destina-
tion est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, une taxe de 5
francs (1,63 DTS) au maximum ou la taxe du service intérieur si elle est
plus élevée.
Article 10 Colis francs de taxes et de droits
- Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite «taxe
pour franchise à la livraison» dont le montant est fixé à 3 francs
(0,98 DTS) par colis au maximum. Cette taxe est perçue par l'Administra-
tion d'origine qui la garde comme rémunération pour les services fournis
dans le pays d'origine.
- Lorsque la franchise à la livraison est demandée postérieurement au
dépôt du colis, une taxe additionnelle pour demande de franchise à la
livraison est perçue sur l'expéditeur au moment de la présentation de la
demande. Cette taxe dont le montant est fixé à 4 francs (1,31 DTS) au
maximum est perçue par l'Administration d'origine. Si la demande doit
être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la
taxe télégraphique.
- L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de
commission de 3 francs (0,98 DTS) par colis au maximum. Cette taxe est
indépendante de la taxe de présentation à la douane visée à l'article 14,
lettre c). Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de
destination.
Article 11 Colis avec valeur déclarée
- Les colis avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expédi-
teur à l'avance des taxes ci-après:
- taxes autorisées dans le présent titre;
- à titre facultatif, taxe d'expédition ne dépassant pas la taxe de recom-
mandation fixée à l'article 24, paragraphe 1, lett." p), de la Conven-
tion ou taxe correspondante du service intérieur si celle-ci est plus
élevée ou, exceptionnellement, taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maxi-
mum;
c) taxe ordinaire d'assurance: au maximum 1 franc (0,33 DTS) par 200
1082
Union postale universelle
francs (65,34 DIS) ou fraction de 200 francs (65,34 DTS) déclarés, ou
'/2 pour cent de l'échelon de valeur déclarée ou la taxe du service inté-
rieur si elle ,est plus élevée.
2. En outre, est autorisée la perception, par les Administrations qui
acceptent de couvrir les risques pouvant découler du cas de force majeure,
d'une «taxe pour risques de force majeure» à fixer de manière que la
somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dé-
passe pas le maximum prévu au paragraphe 1, lettre c).
3. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expéditeurs ou
les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure
pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard des colis avec
valeur déclarée.
Article 12 Colis fragiles. Colis encombrants
Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplé-
mentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale ou à la
taxe du service intérieur si elle est plus élevée. Si le colis est fragile et en-
combrant, la taxe supplémentaire susvisée n'est perçue qu'une seule fois.
Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune
majoration.
Section II
Taxes et droits visant toutes les catégories de colis
Article 13 Taxes supplémentaires
Les Administrations sont autorisées à percevoir les taxes supplémentaires
suivantes:
- taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;
- taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration d'ori-
gine; en règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt
du colis;
c) taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration de desti-
nation soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour
la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception
s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois,
lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présenta-
tion à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de
l'Administration de destination;
d) taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur; cette taxe peut être per-
çue par l'Administration d'origine pour les colis enlevés à domicile par
les soins de ses services;
e) taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de
destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néan-
1083
Union postale universelle
moins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les pré-
sentations à domicile postérieures à la première;
f) taxe de réponse à un avis de non-livraison, perçue dans les conditions
fixées à l'article 28, paragraphe 2;
g) taxe d'avis d'arrivée, perçue par l'Administration de destination,
quand sa législation lui en fait obligation et quand cette Administra-
tion n'assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis
ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire,
sauf pour le premier avis des colis exprès;
h) taxe de remballage, due à l'Administration du premier des pays sur le
territoire duquel un colis a dû être remballé afin d'en protéger le
contenu; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur
l'expéditeur;
i) taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination au
moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante;
j) taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais
prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile; cette
taxe est perçue, par l'Administration qui effectue la livraison, au profit
des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé
au-delà des délais admis;
k) taxe d'avis de réception, lorsque l'expéditeur demande un avis de
réception conformément à l'article 27;
l) taxe d'avis d'embarquement, perçue, dans les relations entre les pays
dont les Admis istrations acceptent d'assurer ce service, lorsque l'expé-
diteur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adresse;
m) taxe de réclamation visée à l'article 38, paragraphe 3;
n) taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse;
o) taxe pour risques de force majeure, perçue par les Administrations
acceptant de couvrir les risques susceptibles de découler d'un cas de
force majeure.
Article 14 Tarif
- Le tarif des taxes supplémentaires définies à l'article 13 est fixé confor-
mément aux indications du tableau ci-après:
Désignation de la taxe Montant Observations
1 2 _ 3 _
a) taxe de dépôt en même taxe que dans le
dehors des heures régime intérieur
normales d'ouverture
des guichets
b) taxe de présentation 2 francs (0,65 DTS) par
à la douane, perçue colis au maximum
par l'Administration
d'origine
1084
Union postale universelle
Désignation de la taxe
l
Montant
2
Observations
3
c) taxe de présentation
à la douane, perçue
par l'Administration
de destination
d) taxe d'enlèvement au
domicile de l'expédi-
teur
e) taxe de livraison
f) taxe de réponse à un
avis de non-livraison
g) taxe d'avis d'arrivée
h) taxe de remballage
i) taxe de poste
restante
j) taxe de magasinage
k) taxe d'avis de
réception
- taxe d'avis
d'embarquement
10 francs (3,27 DIS) par
colis au maximum
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
2 francs (0,65 DTS) au
maximum
En cas de renvoi à l'expédi-
teur (article 29,
paragraphe 3, lettre b)) ou
de réexpédition (article 31,
paragraphe 6, lettre c)), le
montant de la reprise ne
peut dépasser 3 francs (0,98
DTS).
Si, à la suite de l'avis de
non-livraison, de nouvelles
instructions doivent être
transmises par voie télé-
graphique, l'expéditeur ou
le tiers doit payer, en outre,
la taxe télégraphique.
au maximum, taxe égale à
celle d'une lettre ordinaire
du premier échelon de
poids du régime intérieur
1 franc (0,33 DTS) par
colis au maximum
même taxe que dans le
régime intérieur
même taxe que dans le
régime intérieur
Cette taxe ne peut être
appliquée qu'une fois seule-
ment au cours du transport
de bout en bout.
En cas de renvoi à l'expédi-
teur (article 29,
paragraphe 3, lettre b)) ou
de réexpédition (article 31,
paragraphe 6, lettre c)), le
montant de la reprise ne
peut dépasser 1,50 franc
(0,49 DTS).
En cas de renvoi à
l'expéditeur ou de
réexpédition (articles 29,
paragraphes, lettre b), et
3l, paragraphe 6, lettre c)),
le montant de la reprise ne
peut dépasser 20 francs
(6,53 DTS).
3 francs (0,98 DTS) au
maximum
1,10 franc (0,36 DTS) par
colis au maximum
1085
Union postale universelle
Désignation de la taxe
l
Montant
2
Observations
3
- taxe de réclamation
- taxe de demande de
retrait ou de modifi-
cation d'adresse
o) taxe pour risques de
force majeure
2 francs (0,65 DTS) au
maximum
4 francs (1,31 DTS) au
maximum
A cette taxe s'ajoute la taxe
télégraphique si l'expéditeur
a exprimé le désir que sa
demande soit transmise par
voie télégraphique.
A cette taxe s'ajoute la taxe
télégraphique correspon-
dante, si la demande doit
être transmise par voie télé-
graphique.
a) montant prévu à
l'article 11,
paragraphe 2, en ce
qui concerne les colis
avec valeur déclarée
b) 60 centimes (0,20
DTS) par colis au
maximum, en ce qui
concerne les colis
sans valeur déclarée
2. Les Administrations qui perçoivent dans leur régime intérieur des taxes
supplémentaires supérieures à celles qui sont fixées au paragraphe 1 sont
autorisées, lorsqu'elles conservent intégralement ces dernières, à appliquer,
dans le service international, les taux du régime intérieur.
Article 15 Droits
- Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les
destinataires, tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois
sont grevés dans le pays de destination.
- Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compé-
tentes de leur pays pour que les droits (parmi lesquels les droits de douane)
soient annulés quand ils concernent un colis:
- renvoyé à l'expéditeur;
- réexpédié sur un tiers pays;
- abandonné par l'expéditeur;
- perdu dans leur service ou détruit pour cause d'avarie totale du con-
tenu;
e) spolié ou avarié dans leur service. Dans ces cas, l'annulation des droits
n'est demandée que pour la valeur du contenu manquant ou pour la
dépréciation subie par le contenu.
1086
Union postale universelle
Chapitre IH
Franchises postales
Article 16 Colis de service
- Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal
et échangés entre:
- les Administrations postales;
- les Administrations postales et le Bureau international;
- les bureaux de poste des Pays-membres;
- les bureaux de poste et les Administrations postales.
- Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau internatio-
nal, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
Article 17 Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils
Les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils sont exonérés de
toutes taxes en vertu de l'article 16 de la Convention. Toutefois, les colis-
avion sont soumis aux surtaxes aériennes stipulées à l'article 8 du présent
Arrangement.
Titre II
Exécution du service
Chapitre I
Conditions d'admission
Section 1
Conditions générales d'admission
Article 18 Conditions d'acceptation
Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions
énumérées à l'article 19 ou sous celui des interdictions ou des restrictions
applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appe-
lées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition,
doit:
- appartenir à une catégorie de colis admise en application de l'article 4 ;
- avoir un emballage adapté à la nature du contenu et aux conditions du
transport;
c) porter les noms et adresse du destinataire et de l'expéditeur;
d) répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par les
articles 2 et 20;
e) être affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au
moyen de timbres-poste ou de tout autre procédé autorisé par la régle-
mentation de l'Administration d'origine.
1087
Union postale universelle
Article 19 Interdictions
L'insertion des objets ci-dessous est interdite:
a) dans toutes les catégories de colis:
1° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présen-
ter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis
ou l'équipement postal ;
2° les stupéfiants et les substances psychotropes; toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un
but médical ou scientifique pour les pays qui les admettent à cette
condition;
3° les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et
personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échan-
gées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire
ou les personnes habitant avec eux, à l'exception:
- d'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énoncia-
tions constitutives et se rapportant exclusivement aux marchan-
dises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon
de livraison;
- des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou
non à un enregistrement sonore ou visuel, des cartes mécano-
graphiques, des bandes magnétiques ou d'autres moyens sem-
blables et des cartes QSL lorsque l'Administration d'origine
estime qu'ils ne présentent pas le caractère de correspondance
actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont échangés entre l'expédi-
teur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec
eux;
- des correspondances et des documents de toute nature ayant le
caractère de correspondance actuelle et personnelle, autres que
les précédents, échangés entre l'expéditeur et le destinataire du
colis ou des personnes habitant avec eux, si la réglementation
intérieure des Administrations intéressées le permet;
4° les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne
soit autorisé par la réglementation postale des pays intéressés;
5° les matières explosibles, inflammables ou autres matières dange-
reuses;
6° les matières radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent
s'entendre pour accepter les colis contenant ces matières soit dans
leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les
matières radioactives sont conditionnées et emballées selon les
dispositions du Règlement et sont acheminées par la voie la plus
rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de
l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne
peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés;
7° les objets obscènes ou immoraux;
1088
Union postale universelle
8° les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le
pays de destination;
b) dans les colis sans valeur déclarée, échangés entre deux pays qui
admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de
banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur,
le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les
bijoux et autres objets précieux. Cette disposition n'est pas applicable
lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les
colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer qu'en transit à découvert
par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Chaque
Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots.
dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou
à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert à tra-
vers son territoire, ou de limiter la valeur réelle de ces envois.
Article 20 Limites de dimensions
- Sauf à être considérés comme colis encombrants par application de
l'article 4, paragraphe 2, lettre e), les colis transportés par voie de surface
ou par voie aérienne ne doivent pas dépasser 1,50 mètre pour l'une quel-
conque des dimensions ni 3 mètres pour la somme de la longueur et du
plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
- Les Administrations qui ne sont pas en mesure d'admettre, pour tous les
colis ou pour les colis-avion seulement, les dimensions prévues au para-
graphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes: 1,05
mètre pour l'une quelconque des dimensions, 2 mètres pour la somme de la
longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la
longueur.
- Quel que soit leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter
de dimensions inférieures aux dimensions minimales prévues pour les
lettres à l'article 19, paragraphe 1, de la Convention.
- Les Administrations qui admettent les dimensions fixées au paragraphe
1 ont la faculté de percevoir, pour les colis dont les dimensions dépassent
les limites indiquées au paragraphe 2 mais dont le poids est inférieur à
10 kg, une taxe supplémentaire égale à celle qui est prévue à l'article 12.
Article 21 Traitement des colis acceptés à tort
- Lorsque les colis qui contiennent les objets cités à l'article 19, lettre a),
ont été acceptés à tort à l'expédition, ils doivent être traités selon la législa-
tion du pays de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les
colis contenant les objets visés au même article, lettre a), chiffres 2°, 5° à
7°, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destina-
taires, ni renvoyés à l'expéditeur.
1089
Union postale universelle
2. S'il s'agit de l'insertion d'une seule correspondance non autorisée au
sens de l'article 19, lettre a), chiffre 3°, cette correspondance est traitée de
la manière prescrite à l'article 30 de la Convention et, pour ce motif, le
colis ne peut être renvoyé à l'expéditeur.
3. Lorsqu'un colis sans valeur déclarée échangé entre deux pays qui admet-
tent la déclaration de valeur et contenant les objets cités à l'article 19, lettre
b), parvient à l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à le
livrer au destinataire, aux conditions fixées par sa réglementation. Si celle-
ci n'admet pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'expéditeur en
faisant application de l'article 33.
4. Le paragraphe 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions
dépassent sensiblement les limites admises; toutefois, ces colis peuvent être
livrés, le cas échéant, au destinataire si celui-ci a préalablement acquitté les
taxes éventuelles.
5. Lorsqu'un colis admis à tort ou une partie de son contenu ne sont ni
livrés au destinataire, ni renvoyés à l'expéditeur, l'Administration d'origine
doit être informée sans délai du traitement appliqué à ce colis. Cette infor-
mation doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de
laquelle tombe le colis ou les objets qui ont donné lieu à la saisie.
Article 22 Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt
- Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le trai-
tement à appliquer en cas de non-livraison,
- Il ne peut donner que l'une des instructions suivantes:
- envoi d'un avis de non-livraison à lui-même;
- envoi d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le pays de
destination;
c) renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie
aérienne;
d) renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'ex-
piration d'un certain délai qui ne peut dépasser le délai de garde régle-
mentaire dans le pays de destination;
e) livraison à un autre destinataire, au besoin après réexpédition, par voie
de surface ou par voie aérienne (et sous réserve de particularités pré-
vues à l'article 28, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2°);
f) réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux
fins de remise au destinataire primitif;
g) abandon du colis par l'expéditeur.
- Les colis peuvent être renvoyés sans avis si l'expéditeur n'a pas donné
d'instructions ou si celles-ci sont contradictoires.
- Les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les instructions
visées au paragraphe 2, lettre a) et b), lorsque leur législation ou leur régle-
mentation ne le permet pas.
1090
Union postale universelle
Section II
Conditions particulières d'admission
Article 23 Colis avec valeur déclarée
- Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec
valeur déclarée:
a) en ce qui concerne les Administrations postales:
1° faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de
valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être infé-
rieur à 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopté dans
son service intérieur s'il est inférieur à 7000 francs (2286,83
DTS);
2° obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations
ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la
limite la plus basse;
b) en ce qui concerne les expéditeurs:
1° interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du
contenu du colis;
2° faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu
du colis.
- Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du.
colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du
pays d'origine.
- Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout
expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.
Article 24 Colis francs de taxes et de droits
- Un colis franc de taxes et de droits ne peut être accepté que si l'expédi-
teur s'engage à payer toute somme que le bureau de destination serait en
droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe de commission prévue à
l'article 10.
- Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.
Chapitre II
Conditions de livraison et de réexpédition
Section I
Livraison
Article 25 Règles générales de livraison. Délais de garde
- D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus
bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de des-
1091
Union postale universelle
tination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires
doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.
2. Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa dis-
position quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de
l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceptionnellement porté à deux
mois si la réglementation de l'Administration de destination le permet. Le
délai de garde prévu dans ce paragraphe est renouvelé si l'expéditeur a
demandé, selon l'article 28, paragraphe Illettrés a), c), chiffre 2°, et d), que
le destinataire soit avisé une nouvelle fois.
3. Lorsque l'arrivée du colis n'a pu être notifiée au destinataire, le délai de
garde est celui que prescrit la réglementation du pays de destination; ce
délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, commence à courir
le lendemain du jour à partir duquel le colis est tenu à la disposition du
destinataire et ne peut, en règle générale, dépasser deux mois; le renvoi du
colis à l'expéditeur doit avoir lieu dans un délai plus court si celui-ci l'a de-
mandé dans une langue connue dans le pays de destination.
4. Les délais de garde prévus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en
cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de desti-
nation.
Article 26 Livraison des colis exprès
- La livraison, par porteur spécial, d'un colis exprès ou de l'avis d'arrivée
n'est essayée qu'une fois.
- Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès.
Article 27 Avis de réception
L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les condi-
tions fixées à l'article 48 de la Convention. Toutefois, les Administrations
peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation
est prévue dans leur régime intérieur.
Article 28 Non-livraison au destinataire
- Après réception de l'avis de non-livraison visé à l'article 22, paragraphe
2, lettres a) et b), il incombe à l'expéditeur ou au tiers y mentionné de
donner ses instructions qui peuvent uniquement être celles qu'autorisé ledit
article, paragraphe 2, lettres c) à g), et, en outre, l'une des suivantes:
- aviser une nouvelle fois le destinataire;
- rectifier ou compléter l'adresse ;
- s'il s'agit d'un colis contre remboursement:
1° le remettre à une personne autre que le destinataire contre rem-
boursement de la somme indiquée;
1092
Union postale universelle
2° le remettre au destinataire primitif ou à un autre destinataire, sans
remboursement ou contre remboursement d'une somme inférieure
à la somme primitive;
d) remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif,
soit à un autre destinataire.
2. L'envoi des instructions visées au paragraphe 1 peut donner lieu à la
perception, soit sur l'expéditeur, soit sur le tiers, de la taxe visée à l'article
13, lettre f); quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément
au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire,
cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par la voie télé-
graphique, la taxe télégraphique correspondante s'y ajoute.
3. Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'expéditeur ou du tiers,
l'Administration de destination est autorisée à livrer le colis au destinataire
primitivement désigné, soit, le cas échéant, à un autre destinataire ultérieu-
rement désigné, soit à réexpédier le colis à une nouvelle adresse. Après ré-
ception des nouvelles instructions, celles-ci seules sont valables et exécu-
toires.
Article 29 Renvoi à l'expéditeur des colis non livrés
- Tout colis qui n'a pu être livré est renvoyé au pays du domicile de
l'expéditeur:
a) immédiatement si:
1° l'expéditeur l'a demandé par application de l'article 22, para-
graphe 2, lettre c);
2° l'expéditeur (ou le tiers visé à l'article 22, paragraphe 2, lettre b))
a formulé une demande non autorisée;
3° l'expéditeur ou le tiers refuse d'acquitter la taxe autorisée par
l'article 28, paragraphe 2;
4° les instructions de l'expéditeur ou du tiers n'ont pas atteint le
résultat voulu, que ces instructions aient été données au moment
du dépôt ou après réception de l'avis de non-livraison;
b) immédiatement après l'expiration:
1° du délai éventuellement fixé par l'expéditeur par application de
l'article 22, paragraphe 2, lettre d);
2" des délais de garde prévus à l'article 25, si l'expéditeur ne s'est
pas conformé à l'article 22. Toutefois, dans ce cas, des instruc-
tions peuvent lui être demandées;
3° d'un délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de
non-livraison, si le bureau qui a établi cet avis n'a pas reçu d'ins-
tructions suffisantes de l'expéditeur ou du tiers, ou si ces instruc-
tions ne sont pas parvenues à ce bureau.
- Dans la mesure du possible, un colis est renvoyé par la même voie que
celle qu'il a suivie à l'aller. Il ne peut être renvoyé par avion que si l'expé-
diteur a garanti le paiement des surtaxes aériennes.
1093
Union postale universelle
3. Tout colis renvoyé à l'expéditeur par application du présent article est
soumis:
- aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission;
- aux taxes et droits non annulés dont l'Administration de destination se
trouve à découvert au moment du renvoi à l'expéditeur, sous réserve
des. articles 9, paragraphe 2, dernière phrase, et 14, paragraphe 1,
tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).
4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont perçus par l'expéditeur.
5. Les colis renvoyés à l'expéditeur et qui ne peuvent lui être livrés sont
traités par l'Administration concernée selon sa propre législation.
Article 30 Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré
Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destina-
taire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre
législation.
Section II
Réexpédition
Article 31 Rééexpédition par suite de changement de résidence du
destinataire ou par suite de modification d'adresse
- La réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou
par suite de modification d'adresse effectuée en application de l'article 37
peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination, soit hors de ce
pays.
- La réexpédition à l'intérieur du pays de destination peut être faite soit à
la demande de l'expéditeur, soit à la demande du destinataire ou d'office si
la réglementation de ce pays le permet.
- La réexpédition hors du pays de destination ne peut être faite qu'à la de-
mande de l'expéditeur ou du destinataire; dans ce cas, le colis doit ré-
pondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.
- La réexpédition dans les conditions ci-dessus énoncées peut aussi avoir
lieu par la voie aérienne si elle est demandée par l'expéditeur ou par le des-
tinataire, à condition que le paiement des surtaxes aériennes afférentes à la
nouvelle transmission soit garanti.
- L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.
- Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle
ultérieure de chaque colis peuvent être perçus:
a) les taxes autorisées pour cette réexpédition par la réglementation de
l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du
pays de destination;
1094
Union postale universelle
b) les quotes-parts et surtaxes aériennes que comporte la nouvelle trans-
mission, dans le cas de réexpédition hors du pays de destination;
c) les taxes et droits dont les Administrations de destination antérieures
n'acceptent pas l'annulation, sous réserve des articles 9, paragraphe 2,
dernière phrase, et 14, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et
j).
7. Les quotes-parts, taxes et droits mentionnés au paragraphe 6 sont perçus
sur le destinataire.
Article 32 Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier
- Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable
à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice est réexpédié sur sa véri-
table destination par la voie la plus directe utilisée par l'Administration à
laquelle le colis est parvenu.
- Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement être
réexpédié par la voie aérienne.
- Tout colis réexpédié par application du présent article est assujetti aux
quotes-parts que comporte la transmission sur sa véritable destination et
aux taxes et droits mentionnés à l'article 31, paragraphe 6, lettre c).
- Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur l'Administration dont dé-
pend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction. Cette
Administration les perçoit, le cas échéant, sur l'expéditeur.
Article 33 Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort
- Tout colis accepté à tort et renvoyé à l'expéditeur est soumis aux
quotes-parts, taxes et droits prévus à l'article 29, paragraphe 3.
- Ces quotes-parts, taxes et droits sont à la charge:
a) de l'expéditeur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur de
ce demier ou s'il tombe sous le coup d'une des interdctions de l'article
19;
b) de l'Administration responsable de l'erreur, si le colis a été admis à
tort par suite d'une erreur imputable au service postal. Dans ce cas,
l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
- Si les quotes-parts qui ont été attribuées à l'Administration qui re-
voie le colis sont insuffisantes pour couvrir les quotes-parts, taxes et
droits visés au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur l'Adminis-
tration du pays du domicile de l'expéditeur.
- S'il y a excédent, l'Administration qui renvoie le colis restitue à
l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur le solde des quotes-
parts pour remboursement à celui-ci.
1095
Union postale universelle
Article 34 Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service
Le renvoi d'un colis à l'expéditeur par suite d'une suspension de service est
gratuit; les quotes-parts perçues pour le trajet de l'aller et non attribuées
sont créditées à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur pour
remboursement à celui-ci.
Chapitre III
Dispositions particulières
Article 35 Inobservation par une Administration des instructions données
- Lorsque l'Administration de destination ou une Administration inter-
médiaire n'a pas observé les instructions données soit au moment du dépôt,
soit postérieurement, elle est tenue de prendre à sa charge les parts de
transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits éventuels dont l'annu-
lation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payés à l'aller restent à la charge
de l'expéditeur si celui-ci, lors du dépôt ou postérieurement, a déclaré que,
en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis.
- L'Administration du pays du domicile de l'expéditeur est autorisée à
mettre en compte d'office les frais mentionnés au paragraphe 1 à l'Admi-
nistration qui n'a pas observé les instructions données et qui, régulièrement
saisie du cas, a laissé s'écouler cinq mois à compter du jour auquel elle a
été informée sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir
porté à la connaissance de l'Administration du pays du domicile de l'expé-
diteur que l'inobservation paraissait due à un cas de force majeure ou que
le colis avait été retenu, saisi ou confiqué en vertu de la réglementation
intérieure du pays de destination.
Article 36 Colis contenant des objets dont la détérioration ou la
corruption prochaines sont à craindre
Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption
prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement,
même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité
judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente
est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
Article 37 Retrait. Modification ou correction d'adresse
- L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 33 de
la Convention, en demander le retour ou en faire modifier l'adresse, sous
réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles
transmissions, en vertu des articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6.
- Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les
1096
Union postale universelle
demandes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur
régime intérieur.
Article 38 Réclamations
- Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant
tout colis déposé dans les services des autres Administrations.
- Les réclamations des usagers ne sont admises que dans le délai d'un an à
compter du lendemain du jour de dépôt du colis.
- Sauf si l'expéditeur a entièrement acquitté la taxe d'avis de réception
prévue à l'article 13, lettre k), chaque réclamation donne lieu à la percep-
tion d'une «taxe de réclamation» au taux fixé à l'article 14, lettre m).
- Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet
de réclamations distinctes. Si la réclamation concerne plusieurs colis de la
même catégorie déposés simultanément au même bureau par le même
expéditeur à l'adresse du même destinataire et expédiés par la même voie,
la taxe n'est perçue qu'une fois.
- La taxe pour réclamation est restituée si la réclamation est motivée par
une faute de service.
Titre III
Responsabilité
Article 39 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations
postales
- Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou
de l'avarie des colis, sauf dans les cas prévus à l'article 40. Leur responsabi-
lité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux
qui sont acheminés en dépêches closes.
- Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pou-
vant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, en-
vers les expéditeurs des colis déposés dans leur pays, des pertes, spoliations
ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le par-
cours tout entier des colis, y compris éventuellement le parcours de réexpé-
dition ou de renvoi à l'expéditeur.
- L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au
montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indi-
rects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cepen-
dant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:
a) pour les colis avec valeur déclarée, le montant en francs-or ou DTS de
la valeur déclarée; en cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par
voie de surface d'un colis-avion avec valeur déclarée, la responsabilité
est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux colis
75 Feuille föderale. 137
e
année. Vol. I 1097
Union postale universelle
acheminés par cette voie. Toutefois, les Administrations d'origine peu-
vent prendre à leur charge le dommage non couvert lors du second
parcours;
b) pour les autres colis, les montants ci-après:
90 francs (29,40 DTS) par colis jusqu'à 5 kilogrammes;
135 francs (44,10 DTS) par colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilo-
grammes;
180 francs (58,80 DTS) par colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kilo-
grammes ;
225 francs (73,51 DTS) par colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilo-
grammes.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent
convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant maximal
de 225 francs (73,51 DTS) par colis sans égard à son poids.
5. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or ou
DTS, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a
été accepté au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée
d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.
6. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'ava-
rie totale d'un colis, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 8, le
destinataire, a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées, à l'ex-
ception de la taxe d'assurance; il en est de même des envois refusés par les
destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au ser-
vice postal et engage sa responsabilité.
7. Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de
force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à
la restitution de toutes les taxes payées.
8. Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité
après avoir pris livraison d'un colis spolié ou avarié dans les cas prévus à
l'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b).
9. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragra-
phe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de
se désister de ses droits prévus au paragraphe 8 en faveur de l'expéditeur.
L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir
l'indemnité si la législation intérieure le permet.
10. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans
son pays, pour les colis sans valeur déclarée, les indemnités prévues par sa
législation intérieure pour les envois du même genre, à condition que ces
indemnités ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe
3, lettre b). Les montants fixés au paragraphe 3, lettre b), restent cependant
applicables:
1° en cas de recours contre l'Administration responsable;
2° si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire,
1098
Union postale universelle
Article 40 Non-responsabilité des Administrations postales
- Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont
elles ont effectué la livraison soit dans les conditions prescrites par leur
réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les
conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention; la res-
ponsabilité est toutefois maintenue:
a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livrai-
son, soit lors de la livraison d'un colis ou lorsque, la réglementation
intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il
y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un
colis spolié ou avarié;
b) lorsque le destinataire, ou l'expéditeur en cas de renvoi à celui-ci, non-
obstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Adminis-
tration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage et administre
la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la
livraison.
- Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1° de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis:
a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de la-
quelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, sui-
vant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou
cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force
majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administra-
tion du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la
responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expé-
diteur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure
(article 39, paragraphe 2);
b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été adminis-
trée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite
de la destruction des documents de service résultant d'un cas de
force majeure;
c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de
l'expéditeur ou provient de la nature du contenu du colis;
d) lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frau-
duleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
e) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai
prévu à l'article 38, paragraphe 2;
f) lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés
civils ;
2° des colis saisis en vertu de la législation du pays de destination;
3° des colis confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il
s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions
prévues à l'article 19, lettre a), chiffre 2°, 4" à 8°, et lettre b);
4° en matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait
1099
Union postale universelle
connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité
des colis avec valeur déclarée à bord des navires ou des avions qu'elles
utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit de colis avec
valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue
pour les colis de même poids sans valeur déclarée.
3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef
des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites,
et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification
des colis soumis au contrôle douanier.
Article 41 Responsabilité de l'expéditeur
- L'expéditeur d'un colis est responsable dans les mêmes limites que les
Administrations elles-mêmes de tous les dommages causés aux autres en-
vois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou
de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni
faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.
- L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel colis ne dégage pas l'expé-
diteur de sa responsabilité.
- L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expédi-
teur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'inten-
ter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.
Article 42 Détermination de la responsabilité entre les Administrations
postales
- Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administra-
tion postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en
possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut éta-
blir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière
à une autre Administration.
- Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve
du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabi-
lité:
a) lorsqu'elle a observé les dispositions relatives à la vérification des dé-
pêches et des colis et à la constatation des irrégularités;
b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après
la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le
délai de conservation réglementaire étant expiré; cette réserve ne porte
pas atteinte aux droits du réclamant.
- Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service
d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit
les frais de transport selon l'article 86, paragraphe 1, de la Convention est
tenue, sous réserve de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention et
1100
Union postale universelle
du paragraphe 7 du présent article, de rembourser à l'Administration d'ori-
gine l'indemnité ainsi que les taxes et droits payés à l'expéditeur. Il lui
appartient de recouvrer ces montants auprès de l'entreprise de transport
aérien responsable. Si, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, de la Conven-
tion, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la
compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de
ces montants à cette compagnie.
4. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport,
sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel
pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dom-
mage par parts égales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que
le montant de l'indemnité ne dépasse pas 60 francs (19,60 DTS), cette
somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de
destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires. Si la spolia-
tion ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de
renvoi à l'expéditeur, dans le pays de son domicile, il incombe à l'Adminis-
tration de ce pays de prouver:
a) que ni l'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces
apparentes de spoliation ou d'avarie;
b) que, dans le cas de colis avec valeur déclarée, le poids constaté lors du
dépôt n'a pas varié;
c) que, pour les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts
de même que leur fermeture.
Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou,
le cas échéant, par l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur,
aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de res-
ponsabilité et invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Adminis-
tration suivante ait formulé d'objections.
5. Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de l'article 53,
paragraphe 2 et 3, aucune des Administrations en cause ne peut, dans le
dessin de décliner sa part de responsabilié, arguer du fait que le nombre des
colis trouvés dans la dépêche diffère de celui qui est annoncé sur la feuille
de route.
6. Toujours dans le cas de transmission globale, les Administrations inté-
ressées peuvent s'entendre pour que la responsabilité soit partagée en cas de
perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catégories de colis déterminées
d'un commun accord.
7. En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une
Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas en-
gagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
8. Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de
force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les servi-
ces de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsa-
1101
Union postale universelle
blé envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se
chargent des risques résultant du cas de force majeure.
9. Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est
produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration inter-
médiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui a adopté un
maximum de déclaration de valeur inférieur au montant de la perte,
l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Admi-
nistration intermédiaire en vertu du paragraphe 7 du présent article et de
l'article premier, paragraphe 6, de la Convention.
10. La règle prévue au paragraphe 9 est également appliquée en cas de
transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est pro-
duite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant
qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur décla-
rée (article 40, paragraphe 2, chiffre 4°).
11. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue
tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la
spoliation ou de l'avarie.
12. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subro-
gée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de
la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destina-
taire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
Article 43 Paiement de l'indemnité
- Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable,
l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe
soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination
dans le cas visé à l'article 39, paragraphe 8.
- Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le
délait de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
- Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se
charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expira-
tion du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la
spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée,
elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une
nouvelle période de six mois.
- L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée
à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant
participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler
cinq mois:
- sans donner--de solution définitive à l'affaire ou
- sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de
destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou l'avarie paraissait
1102
Union postale universelle
due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, confisqué
ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en
vertu de la législation du pays de destination.
Article 44 Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant
effectué le paiement
- L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement
est effectué en conformité de l'article 42 est tenue de rembourser à l'Admi-
nistration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 43, et qui est dé-
nommée «Administration payeuse», le montant de l'indemnité payée à
l'ayant droit dans les limites de l'article 39, paragraphe 3 et 6; ce verse-
ment doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi
de la notification du paiement.
- Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en
conformité de l'article 42, la totalité de l'indemnité due doit être versée à
l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la
première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut
en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à
cette Administration de récupérer sur les autres Administrations respon-
sables la part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de
l'ayant droit.
- Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les
règles de paiement prévues à l'article 12 de la Convention.
- Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour
laisser en totalité la charge du dommage causé à des colis ordinaires à celle
qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.
- Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu
à l'article 43, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être
repris d'office sur l'Administration responsable par voie de décompte soit
directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de tran-
sit qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant
répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Adminis-
tration responsable; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions
réglementaires relatives à l'établissement des comptes.
- Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse
doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du
paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indem-
nité que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notifi-
cation du paiement, soit, s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu
à l'article 43, paragraphe 4.
- L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout
d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les
frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
1103
Union postale universelle
Article 45 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur
le destinataire
- Si, après le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis,
antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le
destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pen-
dant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'in-
demnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destina-
taire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de
l'autre intéressé,
- Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie
retrouvée de ce colis moyennant remboursement du montant de l'indem-
nité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux
Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à
compter de la date du remboursement.
- Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis,
celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des
Administrations qui ont supporté le dommage.
- Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq
mois prévu à l'article 43, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge
de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne
peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
- En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le
contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de
l'indemnité payée, l'expéditeur ou, en cas d'application de l'article 39,
paragraphe 8, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité
contre remise du colis avec valeur déclarée, sans préjudice des consé-
quences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article
23, paragraphe 2.
Titre IV
Quotes-parts revenant aux Administrations.
Attribution des quotes-parts
Chapitre I
Quotes-parts
Article 46 Quote-part territoriale de départ et d'arrivée
- Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-
parts territoriales de départ et d'arrivée fixées comme suit, pour chaque
pays et pour chaque colis:
1104
Union postale universelle
Coupures de poids
1
Jusqu'à 1 kg
Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg
Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg
Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg
Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg
Au-dessus de 1 5 jusqu'à 20 kg
Quote-part territoriale
de départ el d'arrivée
Taux indicatif
2
fr DTS
8 2,61
10 3,27
12 3 92
15 4,90
18 5,88
20 6,53
Toutefois, les Administrations ont la faculté:
a) de majorer à leur gré leurs quotes-parts territoriales de départ pour
que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service. Elles
peuvent également les réduire à leur gré sous réserve qu'elles ne soient
pas inférieures à leurs quotes-parts territoriales d'arrivée;
b) de réduire à leur gré leurs quotes-parts territoriales d'arrivée ou de les
majorer jusqu'à concurrence de leurs prix de revient, à condition
qu'elles ne dépassent pas leurs quotes-parts territoriales de départ.
2. Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Adminis-
tration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie
des dérogations à ce principe.
3. Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée doivent être uni-
formes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
4. Les modifications des quotes-parts territoriales d'arrivée selon le para-
graphe 1 ne peuvent entrer en vigueur que le 1
er
janvier. Pour être applica-
bles, ces modifications doivent être notifiées quatre mois au moins avant
cette date au Bureau international qui les communique aux Administra-
tions intéressées au moins trois mois avant la date de leur entrée en
vigueur. Lorsque ces délais n'ont pas été observés, ces modifications
n'entrent en vigueur que le 1
er
janvier de l'année suivante.
Article 47 Quote-part territoriale de transit
- Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du
même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres
Administrations sont soumis, au profit des pays dont le services participent
à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ci-
après:
1105
Echelons de dislance
Jusqu'à 600 km . ,
Au-delà de 600 jusqu'à 1000 km . ,
Au-delà de 1000 jusqu'à 2000 km . .
Au-delà de 2000 par 1000 km
en sus
Quote-part territoriale de tn
jusqu'à
1kg
2
!r
. 0,60
. 0,80
. 1,10
. 0.30
msit
au-dessus
de 1
jusqu'à
3kg
3
DTS
0,20
0,26
0,36
0,10
fr
1,50
2,10
2,80
0.70
DTS
0,49
0,69
0,91
0,23
au-dessus
de 3
jusqu'à
5kg
4
IV
2,70
3,80
5,00
1,50
DTS
0,88
1,24
1,63
0,49
au-dessus
de 5.
jusqu'à
10 kg
5
fr
4,80
6,80
8,90
2,20
DTS
1,57
2,22
2,91
0,72
au-dessus
de 10
jusqu'à
15kg
6
fr
7,80
11,00
14,50
3,60
DTS
2,55
3,59
4,74
1,18
au-dessus
de li
jusqu'à
20kg
7
fr
10,80
15,20
20,10
5,00
DTS
3,53
4,97
6,57
1,63
ci
o'
EL
ST
e
I
ti •
o
6
Union postale universelle
2. Chacun des pays visés au paragraphe 1 est autorisé à réclamer pour
chaque colis les quotes-parts territoriales de transit afférentes à l'échelon de
distance correspondant à la distance moyenne pondérée de transport des
colis dont il assure le transit. Cette distance est calculée par le Bureau
international.
3. Le réacheminement, le cas échéant après entreposage, par les services
d'un pays intermédiaire des dépêches et des colis à découvert arrivant et
repartant par un même port (transit sans parcours territorial) est assujetti
aux paragraphe 1 et 2.
4. S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations
intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un
transport territorial intermédiaire.
5. Cependant, en ce qui concerne les colis-avion en transit à découvert, les
Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part
forfaitaire de 1 fr-or (0,33 DTS) par envoi.
6. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de
transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3 de la
Convention, les colis ainsi acheminés ne donnent pas Heu à l'attribution de
la quote-part territoriale de transit à l'Administration postale en cause.
7. Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Adminis-
tration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie
des dérogations à ce principe.
Article 48 Quote-part maritime
- Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de
colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées dans le
tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont à la charge de
l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne
prévoie des dérogations à ce principe.
- Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est cal-
culée conformément aux indications du tableau ci-après.
- Le cas échéant, les échelons de distance servant à déterminer le montant
de la quote-part maritime à appliquer entre deux pays sont calculés sur la
base d'une distance moyenne pondérée, déterminée en fonction du tonnage
des dépêches transportées entre les ports respectifs des deux pays.
- Le transport maritime entre deux ports d'un même pays ne peut donner
lieu à perception de la quote-part prévue au paragraphe 2 lorsque l'Admi-
nistration de ce pays reçoit déjà, pour les mêmes colis, la rémunération
afférente au transport territorial.
- S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou
services intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte
1107
Echelons de distance
a) exprimés en milles b) exprimés en kilomètres après
marins conversion sur la base de
1 mille marin = 1,852 km
1 2
Jusqu'à Jusqu'à
500 milles marins 926 km
Au-deià de Au-delà de
500 jusqu'à 1000 926 jusqu'à 1852
Au-delà de Au-delà de
1000 jusqu'à 2000 1852 jusqu'à 3704
Au-delà de Au-delà de
2000 jusqu'à 3000 3704 jusqu'à 5556
Au-delà de Au-delà de
3000 jusqu'à 4000 5556 jusqu'à 7408
Au-delà de Au-delà de
4000 jusqu'à 5000 7408 jusqu'à 9260
Au-delà de Au-delà de
5000 jusqu'à 6000 9260 jusqu'à 11112
Au-delà de Au-delà de
6000 jusqu'à 7000 1 1 1 12 jusqu'à 12 964
Au-delà de Au-delà de
7000 jusqu'à 8000 12 964 jusqu'à 14816
Au-delà de Au-delà de
8000 par 1000 14 816 par 1852
en sus en sus
Coupures de poids
jusqu'à
1kg
3
Jr
0,40
0,50
0,60
0,60
0,70
0,80
0,80
0,80
0,90
000
DTS
0,13
0,16
0,20
0,20
0,23
0,26
0,26
0,26
0,29
0,00
au-dessus
de)
jusqu'à
3kg
4
fr
0,90
1,20
1,40
1,60
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
0,10
DTS
0,29
0,39
0,46
0,52
0,.59
0,62
0,65
0,69
0,72
003
au-dessu
de 3
jusqu'à
5kg
5
fr
1,70
2,10
2,50
2,90
3,20
3,40
3,60
3,80
3,90
0,10
DTS
0,56
0,69
0,82
0,95
1,05
1,11
1,18
1,24
1,27
OOÌ
au-dessus
de 5
jusqu'à
10 kg
6
fr
3,00
3,80
4,50
5,10
5,60
6,00
6,40
6,70
7,00
0,30
DTS
0,98
1,24
1,47
1,67
1,83
1,96
2,09
2,19
2,29
0 10
au-dessus
de 10
jusqu'à
15kg
7
fr DTS
4,80 1,57
6,10 1,99
7,30 2,38
8,30 2,71
9,10 2,97
9,80 3,20
10,40 3,40
10,90 3,56
11,30 3,69
0,40 0,13
au-dessus
de 15
jusqu'à
20kg
8
fr
6,60
8,50
10,10
11,50
12,60
13,50
14,30
15,00
15,70
0,50
DTS
2,16
2,78
3,30
3,76
4,12
4,41
4,67
4,90
5,13
0 16
d
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co
Union postale universelle
un transport maritime intermédiaire; tout service maritime assuré par le
pays d'origine ou de destination est considéré à cet effet comme service
intermédiaire.
Article 49 Réduction ou majoration de la quote-part maritime
- Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maxi-
mum la quote-part maritime fixée à l'article 48, paragraphe 2. Par contre,
elles peuvent la réduire à leur gré.
- Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées à l'article 46, para-
graphe 4.
- En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires
du pays dont dépendent les services qui effectuent le transports maritime;
toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un pays et les
territoires dont il assure les relations internationales ni aux relations entre
ces territoires.
Article 50 Application de nouvelles quotes-parts à la suite de
modifications imprévisibles d'acheminement
Lorsque, pour des raisons de force majeure ou à cause d'un autre événe-
ment imprévisible, une Administration est contrainte d'utiliser, pour le
transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occa-
sionne des frais supplémentaires de transport territorial ou maritime, elle
est tenue d'en informer immédiatement, par la voie télégraphique, toutes
les Administrations dont les dépêches de colis ou les colis à découvert sont
acheminés en transit par son pays. A partir du cinquième jour suivant le
jour de l'expédition de cette information, l'Administration intermédiaire est
autorisée à mettre en compte à l'Administration d'origine les quotes-parts
territoriales et maritimes qui correspondent au nouveau parcours.
Article 51 Taux de base et calcul des frais de transport aérien
- Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administra-
tions au titre des transports aériens est fixé à 1,74 millième de francs (0,568
millième de DTS), au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilo-
mètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilo-
gramme.
- Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches de colis-avion sont
calculés d'après le taux de base effectif visé au paragraphe 1 et les distances
kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» pré-
vue à l'article 227, paragraphe 1, lettre b), du Règlement d'exécution de la
Convention, d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut des dépêches.
- Les frais dus à l'Administration intermédiaire au titre du transport
1109
Union postale universelle
aérien des colis-avion à découvert sont fixés en principe comme il est indi-
qué au paragraphe 1, mais par demi-kilogramme pour chaque pays de des-
tination. Toutefois, lorsque le territoire du pays de destination de ces colis
est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce
territoire, les frais de transport sont calculés sur la base d'un taux moyen
pondéré, déterminé en fonction du poids des colis débarqués à chaque
escale. Les frais à payer sont calculés colis par colis, le poids de chacun
étant arrondi au demi-kilogramme immédiatement supérieur.
4. Chaque administration de destination qui assure le transport aérien des
colis-avion à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des frais cor-
respondant à ce transport. Ces frais doivent être uniformes pour toutes les
dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou
non par voie aérienne.
5. Les frais visés au paragraphe 4 sont fixés sous forme d'un prix unitaire,
calculé, pour tous les colis-avions à destination du pays, sur la base du
taux effectivement payé pour le transport aérien des colis-avions dans le
pays de destination sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au para-
graphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués
par les colis-avion du service international sur le réseau aérien intérieur, La
distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de
toutes les dépêches de colis-avion arrivant au pays de destination, y
compris les colis-avion qui ne sont pas réacheminés par voie aérienne à
l'intérieur de ce pays.
6. Le droit au remboursement des frais visés au paragraphe 4 est subor-
donné aux conditions fixées à l'article 46, paragraphe 4.
7. Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des
colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens dis-
tincts se fait sans rémunération.
.8. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
a) le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant
une même ville;
b) le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et
un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes
dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 52 Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits
En cas de perte ou de destruction des colis-avion par suite d'un accident
survenu à l'aéronef ou de toutes autre cause engageant la responsabilité de
l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de
tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne emprun-
tée, au titre du transport aérien des colis-avions perdus ou détruits.
1110
Union postale universelle
Chapitre II
Attribution des quotes-parts
Article 53 Principe général
- L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effec-
tuée, en principe, par colis.
- Toutefois, dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Adminis-
tration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination en
vue de l'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.
- Toujours dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Adminis-
tration d'origine peut convenir avec l'Administration de destination et,
éventuellement, avec les Administrations intermédiaires de les créditer de
sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches
sur la base des quotes-parts territoriales et maritimes.
Article 54 Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés
civils
Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils
ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais
de transport aérien applicables aux colis-avion.
Titre V
Dispositions diverses
Article 55 Application de la Convention
La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui
n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
Article 56 Conditions d'approbation des propositions concernant le
présent Arrangement et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et rela-
tives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à
l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au
Congrès doivent être présents au moment du vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent
réunir:
a) l'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de
nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du pré-
sent Arrangement, de son Protocole final et de l'article 155 de son
Règlement;
1111
Union postale universelle
b) les deux tiers de suffrages, si elles ont pout objet la modification de
fond du Règlement, à l'exception de l'article 155;
c) la majorité des suffrages, si elles ont pour objet:
1° l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son
Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à
soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Convention;
2° des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énu-
mérés au chiffre 1°.
Article 57 Colis à destination ou en provenance de pays ne participant
pas à l'Arrangement
- Les Administrations des pays participant au présent Arrangement, qui
entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non
participants, admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administra-
tions de tous les pays participants à profiter de ces relations.
- Pour le transit par les services terrestres, maritimes et aériens des pays
participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un
pays non participant sont assimilés, quant au montant des quotes-parts ter-
ritoriales et maritimes et des frais de transport aérien, aux colis échangés
entre les pays participants. Il en est de même, en ce qui concerne la respon-
sabilité, chaque fois qu'il est établi que le dommage est survenu dans le
service d'un des pays participants et lorsque l'indemnité doit être versée
dans un pays participant soit à l'expéditeur, soit, en cas d'application de
l'article 39, paragraphe 8, au destinataire.
Titre VI
Dispositions finales
Article 58 Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et demeu-
rera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contrac-
tants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
29S26
1112
Protocole final Texte original
de l'Arrangement concernant les colis postaux
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les
colis postaux conclus à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés
sont convenus de ce qui suit:
Article I Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
Par dérogation à l'article 46, les Administrations figurant dans la liste ci-
après se réservent le droit de fixer leurs quotes-parts territoriales d'arrivée à
un niveau supérieur à celui de leurs quotes-parts territoriales de départ:
Albanie
Algérie
Argentine
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbade
Bénin
Biélorussie
Botswana
Bulgarie (Rép. pop.)
Centrafrique
Chine (Rép. pop.)
Chypre
Comores
Congo (Rép. pop.)
Cuba
Egypte
Emirats arabes unis
Ethiopie
Ghana
Grèce
Haïti
Haute-Volta
Indonésie
Iraq
Israël
Jordanie
Kuwait
Lesotho
Liban
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Mauritanie
Mexique
Népal
Niger
Oman
Pakistan
Papouasie - Nouvelle-Guinée
Pologne (Rép. pop.)
Qatar
Rép. dém. allemande
Rép. pop. dém. de Corée
Salomon (îles)
Sénégal
Singapour
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Syrienne (Rép. arabe)
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
76 Feuille fédérale. \ÏT année. Vol. I
1113
Union postale universelle
Turquie Viet Nam
Ukraine Yemen (Rép. arabe)
Union des républiques socialistes Yemen (Rép. dém. pop.)
soviétiques Zambie
Vanuatu Zimbabwe
Venezuela
Artide II Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles
A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont
autorisées à percevoir les quotes-parts territoriales de transit exceptionnel-
les indiquées dans ce tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit
visées à l'article 47, paragraphe 1 :
Article III Distance moyenne pondérée de transport des colis en transit
L'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, ne s'applique aux pays suivants
qu'à leur demande: Biélorussie, Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, Mongolie
(Rép. pop.), Pologne (Rép. pop.), Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine et
Union des républiques socialistes soviétiques.
Article IV Quotes-parts maritimes
L'Allemagne, Rép. féd. d', l'Amérique (Etats-Unis), l'Argentine, l'Australie,
les Bahmas, Bahrain, le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, le Belize, le Ca-
nada, le Chili, Chypre, les Comores, le Congo (Rép. pop.), Dijbouti, la Domi-
nique, les Emirats arabes unis, l'Espagne, la Finlande, la France, le Gabon, la
Gambie, la Grande-Bretagne, les Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), la Grèce, Grenade, la Guyane, l'Inde,
l'Italie, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, la Malaisie, Madagascar, Malte,
Maurice, le Nigeria, la Norvège, Oman, l'Ouganda, le Pakistan, la Papouasie
- Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, Qatar, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-
Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, la
Suède, la Tanzanie (Rép. unie), la Thaïlande, la Trinité-et-Tobago, Tuvalu,
Vanuatu, le Yemen (Rép. dém. pop.) et la Zambie sont autorisés à majorer de
50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues aux articles 48
et 49.
Article V Etablissement des quotes-parts moyennes
Par dérogation à l'article 53, paragraphe 3, de l'Arrangement et à l'article
149, paragraphe 2, du Règlement, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à
établir des quotes-parts territoriales et maritimes moyennes par kilogramme
en se fondant sur la répartition en poids des colis reçus de toutes les
Administrations.
1114
N° Administrations autorisées
d'ordre
l 2
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Î7
18
19
20
21
22
23
Afghanistan
Amérique (Etats-Unis) ,
Argentine
1
Australie
1
Bahamas
Bahràin . . ,
Bangladesh
Barbade"
Belgique
Belize
Bénin .
Birmanie
Bolivie
Botswana"
Brésil
Bulgarie (Rép. pop.)
Centrafrique
Chili
2
'
Chine (Rép, pop.)
Chypre
Congo (Rép. pop.)
Côte d'Ivoire (Rép.)
Dominique
Montani de la quote-part territoriale de transit exceptionnelle
pour lés colis des coupures de poids ci-après:
jusqu'à
1kg
3
fr
2,10
2,00
2,00
0,90
2,00
2,55
3,00
2,50
0,50
9,20
0,60
0,70
1,00
4,00
4,00
1,00
0,60
4,00
4,00
4,00
2,50
0,60
5,50
DTS
0,69
0,65
0,65
0,29
0,65
0,83
0,98
0,82
0,16
3,01
0,20
0,23
0,33
1,31
1,31
0,33
0,20
1,31
1,31
1,31
0,82
0,20
1,80
au-dessus
de 1
jusqu'à
3ke
4
fr DTS
2,80 0,91
3,00 0,98
4,00 1,31
1,20 0,39
2,25 0,74
2,70 0,88
4,00 1,31
2,75 0,90
1,00 0,33
1,00 3,59
1,00 0,33
0,60 0,20
1,20 0,39
5,00 1,63
6,00 1,96
2,00 0,65
1,50 0,49
4,00 1,31
7,20 2,35
5,00 1,63
3,00 0,98
1.00 0,33
6,00 1,96
au-dessus
de 3
jusqu'à
5kg
5
fr DTS
3,50 1,14
4,00 1,31
5,00 1,63
1,60 0,52
2,50 0,82
3,00 0,98
4,50 1,47
2,70 0,88
1,50 0,49
11,85 3,87
1,50 0,49
0,60 0,20
1,40 0,46
6,00 1,96
8,00 2,61
3,00 0,98
2,00 0,65
6,00 1,96
9,20 3,01
6,50 2,12
4,00 1,31
1,50 0,49
6,35 2,07
au-dessus
de5
jusqu'à
10 kg
6
fr
4,20
6,00
8,00
2,40
3,00
4,00
5,00
2,40
2,50
15,15
3,00
0,90
2,00
7,50
10,00
4,00
4,0
8,00
10,50
7,50
6,00
3,00
7,85
DTS
1,37
1,96
2,61
0,78
0,98
1,31
1,63
0,78
0,82
4,95
0,98
0,29
0,65
2,45
3,27
1,31
1,31
2,61
3,43
2,45
1,96
0,98
2,56
au-dessus
de 10
jusqu'à
15kg
7
fr
6,00
8,00
12,00
3,30
3,50
18,80
4,50
3,00
9,00
20,00
6,00
6,00
12,00
12,00
10,00
10,00
5,00
11,45
DTS
1,96
2,61
3,92
1,08
1,14
6,14
1,47
0,98
2,94
6,53
1,96
1,96
3,92
3,92
3,27
3.27
1,63
3,74
au-dessus
de 15
jusqu'à
20kg
S
Fr
8,00
10,00
15,00
4,20
4,50
21,80
6,00
4,00
10,00
24,00
8,00
8,00
16,00
15,00
13,00
12,00
7,00
13,80
DTS
2,61
3,27
4,90
1,37
1,47
7,12
1,96
1,31
3,27
7,84
2,61
2,61
5,23
4,90
4,25
3,92
2,29
4,51
Observalions:
]
) Les montants qui figurent dans le tableau sont à considérer comme des maximums.
2
' Seulement pour les colis transportés par le chemin de fer transandin.
^ Pour les objets entiers seulement.
d
o'
o
p
o
vi
EL
e
5'
e
s
2-
cT
5
N°
d'ordre
[
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Administrations autorisées
2
Eevote
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur . .
France
Gambie
Grande-Bretagne et
Territoires d'outre-mer
1
' . .
Grenade
1
'
Guyane
1
'
Inde
Iran
Iraa •
Jamaïque
Kenya»
Madagascar
Malaisie
Malawi»
Malte»
Maurice
Népal
Nigeria . .
Oman
Ouganda»
Pakistan
Panama (Rép )
Papouasie -Nouvelle-
Guinée»
Montani de la quote-part territoriale de transit exceptionneïle
pour les colis des coupures de poids ci-après:
jusqu'à
Ikg
3
fr
0 50
200
340
3,00
, 1,00
1,70
. 13,50
5,50
1,00
2.70
1 00
. 1,00
2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,70
200
3,00
3,50
3.00
, 2,00
1 00
. 0,45
DTS
0,16
0,65
1,11
0,98
0,33
0,56
4,41
1,80
0,33
0,88
0,33
0,33
0,65
0,98
0,65
0,33
0,33
0,33
0,56
0,65
0,98
1,14
0,98
0,65
0,33
0,15
au-dessus
de 1
jusqu'à
s3kg
4
fr DTS
0,50 0,16
2,00 0,65
3,80 1,24
3,00 0,98
2,00 0,65
1,80 0,59
16,00 5,23
6,00 1,96
1,10 0,36
2,70 0,88
1,20 0,39
1,20 0,39
2,50 0,82
3,50 1,14
3,00 0,98
1,10 0,36
1,10 0,36
1,10 0,36
1,80 0,59
2,50 0,82
3,50 1,14
3,70 1,21
3,50 1,14
3,00 0,98
1,50 0,49
0,75 0,25
au-dessus
de 3
jusqu'à
5kg
5
fr DTS
0,50 0,16
2,00 0,65
4,00 1,31
4,00 1,31
3,00 0,98
1,75 0,57
17,00 5,55
6,35 2,07
1,20 0,39
2,70 0,88
1,40 0,46
1,50 0,49
3,00 0,98
4.00 1,31
4,00 1,31
1,20 0,39
1,20 0,39
1,20 0,39
1,75 0.57
3,00 0,98
4,00 1,31
4,00 1,31
4,00 1,31
4,00 1,31
2,00 0,65
0,95 0,31
au-dessus
de 5
jusqu'à
10 kg
6
fr
1,00
2,00
3,40
6,00
4,00
1,60
21,50
7,85
1,40
3,60
1,60
2,00
4,00
5,00
6,00
2,00
1,40
1,40
1,60
3,50
5,00
4,50
5,00
5,00
3,00
1,65
DTS
0,33
0,65
1,11
1,96
1,31
0,52
7,02
2,56
0,46
1,18
0,52
0,65
1,31
1,63
1,96
0.65
0,46
0,46
0,52
1,14
1,63
1,47'
1,63
1,63
0,98
0,54
au-dessus
de 10
jusqu'à
15kg
7
fr
1,00
2,00
2,20
8,00
6,00
26.50
11,45
3,60
2,00
4,00
6,00
8,00
4,50
4,00
2,00
DTS
0,33
0,65
0,72
2,6!
1,96
8,66
3,74
1,18
0,65
1,31
1,96
2,61
1,47
1,31
0,65
au-dessus
de 15
jusqu'à
20kg
8
Ir
1,00
2,00
2,00
10,00
8,00
30.50
13,80
3,60
2,60
5,00
8,00
10,00
5,50
5,00
2,40
DTS
0,33
0,65
0,65
3,27
2,61
9,96
4,51
1,18
0,85
1,63
2,61
3,27
1,80
1,63
0,78
50 Pérou
5 1 Qatar
52 Rép. pop. dém, de Corée . . .
53 Roumanie
54 Sainte-Lucie
55 Saint-Vincenl-
et-Grenadines
56 Salomon (îles)
57 Seycheiles
1
' ,
58 Sierra Leone
59 Singapour
60 Soudan
62 Syrienne (Rép. arabe)
63 Tanzanie (Rép. unie)
1
'
64 Thaïlande
65 Trinité-et-Tobago
66 Turquie
67 Tuvalu
68 Union des républiques
socialistes soviétiques
Via la partie européenne de
l'URSS
Via la partie asiatique de
l'URSS
Via les parties européenne
et asiatique de l'URSS
69 Venezuela
70 Yemen (Rép. dém. pop.) . . .
7 1 Yougoslavie
72 Zaïre
73 Zambie
Observations:
') Les montants qui figurent dans le tableau sont i
1,00
1,00
3,00
1,00
5,50
9,20
9,20
5,50
1,40
1,00
4,00
3,00
2,00
3,00
3,50
2,00
5,00
5,50
1,80
5,10
6,60
1,50
4,00
0,90
0,80
4,20
0,33
0,33
0,98
0,33
1,80
3,01
3,01
1,80
0,46
0,33
1,31
0,98
0,65
0,98
1,14
0,65
1,63
1,80
0,59
1,67
2,16
0,49
1,31
0,29
0,26
1,37
1,20 0,39
1,10 0,36
4,00 1,31
2,00 0,65
6,00 1,96
11,00 3,59
11,00 3,59
6.00 1,96
2,00 0,65
1,10 0,36
6,00 1,96
4,00 1,31
3,00 0,98
3,50 1,14
4,00 1,31
2,50 0,82
5,00 1,63
6,00 1,96
4,30 1,40
12,20 3,99
1,50 5,06
3,00 0,98
4,00 1,31
1,20 0,39
1,80 0,59
5,60 1,83
1,40
1,20
5,00
3,00
6,35
11,85
11,85
6,35
2,50
1,20
8,00
6,00
4,00
4,00
5,50
3,00
5,00
6,35
7,80
22,40
28,60
4,50
6,00
2,00
3,00
8,40
0,46
0,39
1,63
0,98
2,07
3,87
3,87
2,07
0,82
0,39
2,61
1,96
1,31
1,31
1,80
0,98
1,63
2,07
2,55
7,32
9,34
1,47
1,96
0,65
0,98
2,74
2,00
1,40
5,50
4,00
7,85
15,15
15,15
7,85
2,80
2,00
10,00
8,00
5,00
5,00
6,50
4,00
5,00
7,85
13,80
39,50
50,60
6,50
8,00
2,20
6,00
11,20
0,65
0,46
1,80
1,31
2,56
4,95
4,95
2,56
0,91
0,65
3,27
2,61
1,63
1,63
2,12
1,31
1,63
2,56
4,51
12,90
16,53
2,12
2,61
0,72
1,96
3,66
3,00
6,00
6,00
11,45
18,80
18,80
11,45
10,00
6,00
8,00
5,00
11,45
22,60')
65, 10
3
83,40
3
9,00
12,00
3,60
10,00
0,98
1,96
1,96
3,74
6,14
6,14
3,74
3,27
1,96
2,61
1,63
3,74
7,38
21,27
27,25
2,94
3,92
1,18
3,27
4,00
6,50
8,00
13,80
21,80
21,80
13,80
12,00
7,00
10,50
5,00
13,80
31,00
3
)
89,30
3
1 14,20
3
12,00
16,00
3,10
12,00
1,31
2,12
2,61
4,51
7,12
7,12
4,51
3,92
2,29
3,43
1,63
4,51
10,13
29,17
37,31
3,92
5,23
1,03
3,92
ì considérer comme des maximums.
^ Seulement pour les colis transportés par le chemin de fer Iransandin.
3
Pour les objets entiers seulement.
7
C
o'
po
Vi
£
«
Cl
le
Union postale universelle
Article VI Quotes-parts supplémentaires
- Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destina-
tion de la Corse, des Départements français d'outre-mer, des Territoires
français d'outre-mer et de la Collectivité de Mayotte est assujetti à une
quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part fran-
çaise correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la
France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotes-
parts et frais supplémentaires suivants:
a) colis «voie de surface»
1° la quote-part territoriale de transit française;
2° la quote-part maritime française correspondant à l'échelon de dis-
tance séparant la France continentale de chacun des Départe-
ments, Territoires et Collectivité en cause;
b) colis-avion
1° la quote-part territoriale de transit française pour les colis en tran-
sit à découvert;
2° les frais de transport aérien correspondant à la distance aéro-
postale séparant la France continentale de chacun des Départe-
ments, Territoires et Collectivité en cause.
- Tout colis acheminé par voie de surface ou par la voie aérienne à desti-
nation de la Roumanie est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée
égale à celle appliquée par le.pays d'origine et à compter de la même date.
- Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé
donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes:
a) colis par voie de surface
1° la quote-part territoriale de transit danoise;
2° la quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de dis-
tance séparant le Danemark et les îles Féroé;
b) colis-avion
- les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale
séparant le Danemark et les îles Féroé.
Article VII Tarifs spéciaux
- Les Administrations de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté
de percevoir, pour les colis-avion, des quotes-parts territoriales plus élevées
que pour les colis de surface.
- L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jus-
qu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg.
Article VIII Taxes supplémentaires
A titre exceptionnel, les Administrations sont autorisées à dépasser les
limites supérieures des taxes supplémentaires indiquées aux articles 9 à 12
1118
Union postale universelle
et 14, si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts
d'exploitation de leurs services. Toutefois, en cas de renvoi à l'expéditeur
(article 29, paragraphe 3, lettre b)), ou de réexpédition (article 31, para-
graphe 6, lettre c)), le montant des taxes reprises ne peut dépasser les taux
fixés dans l'Arrangement. Les Administrations désireuses d'appliquer cette
disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.
Article IX Traitement des colis admis à tort
La Biélorussie, la Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, la Rép. pop. dém. de Corée,
l'Ukraine et l'Union des républiques socialistes soviétiques se réservent le
droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un colis
postal ou d'une partie de son contenu que dans les limites des informations
provenant des autorités douanières et selon leur législation intérieure.
Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse
Par dérogation à l'article 37, El Salvador, l'Equateur, le Panama (Rép.) et
le Venezuela sont autorisés à ne pas renvoyer les colis postaux après que le
destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législa-
tion douanière s'y oppose.
Article XI Interdictions
L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas accepter de colis
avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 19, lettre
b), étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
Article XII Exceptions au principe de la responsabilité
Par dérogation à l'article 39, l'Iraq, le Soudan, le Yemen (Rép. dém. pop.)
et le Zaïre sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des
colis originaires de tous les pays à destinations de l'Iraq, du Soudan, du
Yemen (Rép. dém. pop.) ou du Zaïre, et contenant des liquides et des corps
facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature
fragile.
Article XIII Dédommagement
- Par dérogation à l'article 39, l'Amérique (Etats-Unis), les Bahamas, la
Barbade, le Belize, la Bolivie, le Botswana, le Canada, la Dominique, les
Fidji, la Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dont la réglementation intérieure s'y
oppose, Grenade, la Guyane, le Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice,
Nauru, le Nigeria, l'Ouganda, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, la Rouma-
nie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychel-
les, la Sierra Leone, la Swaziland, la Trinité-et-Tobago et la Zambie ont la
1119
Union postale universelle
faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis
sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service.
2. Par dérogation à l'article 39, paragraphe 8, l'Amérique (Etats-Unis) est
autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour
les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expé-
diteur renonce à son droit en faveur du destinataire.
3. L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer
l'article 39 en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie, y compris
les cas visés à l'article 40.
4. Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique
(Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement
aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des
colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des
dépêches closes.
Article XIV Paiement de l'indemnité
L'Administration postale du Liban n'est pas tenue d'observer l'article 43,
paragraphe 4, de l'Arrangement, pour ce qui est de donner une solution
définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elle n'accepte pas,
en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour son compte, par une autre
Administration à l'expiration du délai précité.
Article XV Non-responsabilité de l'Administration postale
L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article
40, paragraphe 1, lettre b).
Article XVI Avis de réception
L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer
l'article 27, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception
pour les colis dans son régime intérieur.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Proto-
cole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions
étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte,
et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du
Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à
chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
1120
Arrangement Texte original
concernant les mandats de poste
et les bons postaux de voyage
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté
l'Arrangement suivant:
Titre I
Dispositions préliminaires
Article premier Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste, dénommés
ci-après «mandats» et le service des bons postaux de voyage que les pays
contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
Titre II
Mandats
Chapitre I
Dispositions générales
Article 2 Modes d'échange
- Les mandats peuvent être échangés soit par la voie postale, soit, si les té-
légrammes-mandats sont admis dans les relations entre les pays intéressés,
par la voie télégraphique.
- L'échange par la voie postale peut, au choix des Administrations,
s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont
dénommés «mandats-cartes» et, dans le second, «mandats-listes».
- Toutefois, les Administrations peuvent également convenir d'un système
d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige.
Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des
bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de
l'Administration correspondante.
- Les mandats prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être présentés au
pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur tout autre support con-
venu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent
utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats
1121
Union postale universelle
émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions parti-
culières adoptées par les Administrations concernées.
5. L'échange par la voie télégraphique peut avoir lieu par mandat-carte té-
légraphique ou par mandat-liste télégraphique, les deux catégories étant dé-
nommées «mandats télégraphiques».
Chapitre II
Emission des mandats
Article 3 Monnaie. Conversion
- Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du
pays de paiement.
- L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie
en celle du pays de paiement.
Article 4 Montant maximal à l'émission
- Le montant d'un mandat ne peut excéder l'équivalent de 7000 francs
(2286,83 DIS). Chaque Administration a cependant la faculté de fixer un
maximum plus faible.
- Par exception, aucun maximum n'est fixé pour les mandats visés à l'ar-
ticle 7.
Article 5 Versement des fonds. Récépissé
- Chaque Administration détermine la forme dans laquelle l'expéditeur
d'un mandat verse les fonds à transférer.
- Un récépissé portant le numéro du mandat est délivré gratuitement à
l'expéditeur au moment du versement des fonds.
Article 6 Taxes
- L'Administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au
moment de l'émission. Le montant de cette taxe ne peut excéder 45 francs
( 14,70 DTS).
- A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à
des services spéciaux (demande d'avis de paiement, de paiement par exprès,
etc.).
- Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent
Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant,
peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplé-
mentaire et proportionnelle de 'A pour cent, mais au minimum de
2,50 francs (0,82 DTS) et au maximum de 5 francs (1,63 DTS), prélevée
1122
Union postale universelle
sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expédi-
teur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Admi-
nistrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.
Article 7 Franchise de taxes
Sont exonérés de toutes taxes les mandats relatifs au service postal échangés
dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention.
Article 8 Dispositions particulières à l'émission des mandats télégraphiques
- Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement
télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunica-
tions.
- En sus de la taxe postale, l'expéditeur d'un mandat télégraphique paie la
taxe du télégramme, y compris éventuellement celle d'une communication
particulière destinée au bénéficiaire.
Chapitre III
Particularités relatives à certaines facultés accordées au public
Article 9 Avis de paiement. Remise par exprès. Paiement en main propre.
Communication destinée au bénéficiaire
- L'expéditeur d'un mandat peut demander à être avisé du paiement. L'ar-
ticle 48, paragraphe 1, de la Convention est applicable aux avis de paie-
ment.
- Lorsque le premier avis de paiement ne lui est pas parvenu dans les dé-
lais normaux, l'expéditeur peut en déposer un second moyennant paiement
de la taxe prévue. Si le paiement du mandat a eu lieu avant le dépôt d'une
seconde demande d'avis de paiement, la taxe perçue est remboursée à l'ex-
péditeur.
- Sous réserve de l'article 16, l'expéditeur d'un mandat peut demander
que la remise des fonds soit effectuée à domicile par exprès dès l'arrivée du
mandat; dans ce cas, l'article 32 de la Convention est applicable.
- Dans les relations avec les pays qui admettent le paiement en main pro-
pre, l'expéditeur d'un mandat peut demander, par une mention portée sur
la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur ac-
quit personnel du bénéficiaire. Le paiement peut avoir lieu au profit d'un
mandataire spécialement désigné selon les règles juridiques en vigueur dans
le pays de destination lorsque le bénéficiaire est dans l'incapacité de se dé-
placer ou de donner son acquit. L'expéditeur demandant le paiement d'un
mandat en main propre acquitte une taxe spéciale égale à celle qui est pré-
vue à l'article 24, paragraphe 1, lettre t), de la Convention.
1123
Union postale universelle
5. Le verso du coupon ou une partie déterminée du recto peuvent être uti-
lisés pour une communication particulière destinée au bénéficiaire du man-
dat. Sur les mandats-listes, seules des références sont admises.
Article 10 Retrait. Modification d'adresse
L'expéditeur d'un mandat peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la
Convention, le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aussi
longtemps que le titre ou les fonds n'ont pas été remis au bénéficiaire.
Article 11 Réexpédition
- En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où
fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de
nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou
télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire.
Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1 à 3, de la Convention est applicable
par analogie.
- Dans tous les cas, la réexpédition est faite au moyen d'un nouveau man-
dat dont les taxes, y compris, le cas échéant, les taxes télégraphiques, sont
prélevées sur le montant du mandat réexpédié.
- Lorsque l'expéditeur d'un mandat a demandé à être avisé du paiement
ou a demandé le paiement en main propre, le mandat ne peut être réex-
pédié qu'au cas où la nouvelle Administration de destination admet ces
possibilités,
- En cas de réexpédition, l'article 34, paragraphe 6, de la Convention est
applicable en ce qui concerne la taxe de poste restante et la taxe complé-
mentaire d'exprès.
Article 12 Endossement
Tout pays a le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur
son territoire, la propriété des mandats provenant d'un autre pays.
Chapitre IV
Paiement des mandats
Article 13 Durée de validité. Visa pour date
- La validité des mandats s'étend:
a) en règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui
de l'émission ;
b) après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du
troisième mois qui suit celui de l'émission.
1124
Union postale universelle
2. Après ces délais, les mandats-cartes parvenus directement aux bureaux
de poste payeurs ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date»
donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête
du bureau de poste de paiement. Les mandats-listes et les mandats-cartes
parvenus aux bureaux d'échange selon l'article 2, paragraphe 3, ne peuvent
bénéficier du visa pour date.
3. Le visa pour date confère au mandat-carte, à partir du jour où il est
donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat
émis le même jour.
4. Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas
d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date»
égale à celle qui est prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la
Convention.
Article 14 Montant maximal au paiement
- Sauf entente spéciale, le montant maximal des mandats payables dans
un pays est le même que celui qui a été adopté par l'Administration de ce
pays pour l'émission.
- Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du
même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maxi-
mum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à
échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéfi-
ciaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.
Article 15 Règles générales de paiement des mandats
- Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de
paiement.
- Le montant des mandats est payé au bénéficiaire en monnaie légale du
pays de paiement; il peut être payé en toute autre monnaie suivant accord
particulier entre les Administrations correspondantes.
- Le paiement peut être valablement effectué par versement à un compte
courant postal, selon les règles en vigueur dans l'Administration de paie-
ment.
- Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de
paiement a la faculté, si la législation l'exige, soit de négliger les fractions
d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voi-
sine ou au dixième d'unité le plus voisin.
Article 16 Remise par exprès
Si l'expéditeur a demandé le paiement par exprès, l'Administration de
paiement a la faculté de faire remettre par ce moyen soit les fonds, soit le
1125
Union postale universelle
titre lui-même, soit un avis d'arrivée du mandat, pour autant que sa régle-
mentation le prévoit.
Article 17 Taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire
Peuvent être perçues sur le bénéficiaire:
- une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;
- la taxe d'autorisation de paiement visée à l'article 20, paragraphe 5 ;
- éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 13, para-
graphe 4;
d) la taxe visée à l'article24, paragraphe 1, lettrée), de la Convention,
lorsque le mandat est adressé poste restante.
Article 18 Dispositions particulières au paiement des mandats télégra-
phiques
- La remise des mandats télégraphiques a toujours lieu dans les formes
prévues à l'article 16.
- Lorsque les fonds sont remis à domicile par exprès, l'Administration de
paiement peut percevoir de ce chef une taxe spéciale.
- La remise d'un avis d'arrivée ou du titre lui-même s'effectue sans frais
pour le bénéficiaire; toutefois, si le domicile de ce dernier se trouve en de-
hors du rayon de distribution locale du bureau de paiement, la taxe de re-
mise par exprès peut être perçue sur le bénéficiaire.
Chapitre V
Mandats impayés. Autorisations de paiement
Article 19 Mandats impayés
- Tout mandat refusé ou tout mandat dont le bénéficiaire est inconnu,
parti sans laisser d'adresse ou parti pour un pays sur lequel la réexpédition
ne peut être effectuée est renvoyé immédiatement à l'Administration
d'émission.
- Tout mandat dont le paiement n'a pas été réclamé durant le délai de va-
lidité est renvoyé immédiatement après l'expiration de ce délai ou, si le
mandat a été remis au bénéficiaire, dès sa présentation au bureau de paie-
ment,
- Tout mandat impayé pour une cause quelconque est remboursé à l'ex-
péditeur.
- L'article 34, paragraphe 6, de la Convention est applicable à la taxe de
poste restante et à la taxe complémentaire d'exprès.
1126
Union postale universelle
Article 20 Autorisation de paiement
- Tout mandat-carte égaré, perdu ou détruit avant paiement peut, à la de-
mande de l'expéditeur ou du bénéficiaire, être remplacé par une autorisa-
tion de paiement délivrée par l'Administration d'émission,
- Lorsque l'expéditeur et le bénéficiaire demandent simultanément, l'un le
remboursement, l'autre le paiement du mandat, l'autorisation est établie:
a) au profit de l'expéditeur lorsque la demande est formulée avant la re-
mise du mandat ou de l'avis d'arrivée au bénéficiaire;
b) au profit du bénéficiaire lorsque la demande est formulée après la re-
mise du mandat ou de l'avis d'arrivée.
- Une autorisation de paiement est également délivrée lorsqu'une erreur
de conversion imputable au bureau d'émission nécessite un versement
complémentaire au profit du bénéficiaire.
- La durée de validité d'une autorisation de paiement est la même que
celle d'un mandat émis le même jour.
- Si aucune faute de service n'a été commise, il peut être perçu, sur l'ex-
péditeur ou sur le bénéficiaire, une taxe dite «d'autorisation de paiement»
égale à celle que prévoit l'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Conven-
tion, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de
paiement.
Article 21 Mandats prescrits
Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas été réclamé
avant prescription sont définitivement acquises à l'Administration du pays
d'émission. Le délai de prescription est fixé par la législation dudit pays.
Chapitre VI
Responsabilité
Article 22 Principe et étendue de la responsabilité
- Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jus-
qu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.
- La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de
transmission télégraphique.
- Les Administrations n'assument aucune responsabilité en raison des re-
tards qui peuvent se produire dans la transmission et le paiement des man-
dats.
Article 23 Exceptions au principe de la responsabilité
Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:
a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant
d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paie-
1127
Union postale universelle
ment d'un mandat à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait
été autrement administrée;
- à l'expiration du délai de prescription visé à l'article 21 ;
- s'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expira-
tion du délai prévu à l'article 42, paragraphe 1, de la Convention.
Article 24 Détermination de la responsabilité
- Sous réserve des paragraphes 2 à 5 ci-après, la responsabilité incombe à
l'Administration d'émission.
- La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est
pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions pres-
crites par sa réglementation.
- La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur
s'est produite:
- s'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;
- s'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'inté-
rieur du pays d'émission ou du pays de paiement.
- La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Admi-
nistration de paiement par parts égales:
a) si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas
possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;
b) si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays
intermédiaire;
c) s'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission
s'est produite.
- Sous réserve du paragraphe 2, la responsabilité incombe:
a) en cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur
le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;
b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleuse-
ment majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été
falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Ad-
ministrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de
déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne
peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays
intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base
du présent Arrangement.
Article 25 Paiement des sommes dues. Recours
- L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de
paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Ad-
ministration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.
1128
Union postale universelle
2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne
peut dépasser celle qui a été versée.
3. L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le
recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.
4. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit
de recours, jusqu'à concurrence de la somnme payée, contre l'expéditeur,
contre le bénéficiaire ou contre des tiers.
Article 26 Délai de paiement
- Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt
possible, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour
de la réclamation.
- L'Administration qui, selon l'article 25, paragraphe 1, doit désintéresser
le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce
délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai
n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.
- L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est
autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration
responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq
mois sans donner de solution définitive à la réclamation.
Article 27 Remboursement à l'Administration intervenante
- L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désinté-
ressé est tenu de rembourser à l'Administration intervenante le montant de
ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notifi-
cation du paiement.
- Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:
a) par l'un des procédés de paiement prévus à l'article 103, paragraphe 6,
du Règlement d'exécution de la Convention;
b) sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de
ce pays dans le compte des mandats.
ï. Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créan-
cière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du
jour d'expiration dudit délai.
Chapitre VII
Comptabilité
Article 28 Rémunération de l'Administration de paiement
- L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement
pour chaque mandat payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonc-
77 Feuille fédérale. 137
e
année. Vol, I 1129
Union postale universelle
üon du montant moyen des mandats-cartes compris dans un même compte
mensuel, à:
- 2,00 francs (0,65 DTS) jusqu'à 200 francs (65,34 DTS);
- 2,50 francs (0,82 DTS) au-delà de 200 francs (65,34 DTS) et jusqu'à
400 francs (130,68 DTS);
- 3,00 francs (0,98 DTS) au-Selà de 400 francs (130,68 DTS) et jusqu'à
600 francs (196,01 DTS);
- 3,70 francs (1,21 DTS) au-delà de 600 francs (196,01 DTS) et jusqu'à
800 francs (261,35 DTS);
- 4,50 francs (1,47 DTS) au-delà de 800 francs (261,35 DTS) et jusqu'à
1000 francs (326,69 DTS);
- 5,30 francs (1,73 DTS) au-delà de 1000 francs (326,69 DTS).
- La rémunération due à l'Administration de paiement au titre de chaque
compte mensuel est établie de la façon suivante:
a) le taux de rémunération en DTS, à appliquer pour chaque mandat
payé, est déterminé après conversion en DTS du montant moyen des
mandats sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du
pays de paiement telle qu'elle est définie à l'article 104 du Règlement
de la Convention;
b) le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à
chaque compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur
la base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois
auquel le compte se rapporte.
- Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de
l'Administration de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à
celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est
supérieure à 25 francs (8,17 DTS).
- Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent
lieu à aucune rémunération.
- Pour les mandats-listes, en sus de la rémunération prévue au para-
graphe 1, une rémunération supplémentaire de 50 centimes (0,16 DTS) est
attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 3 s'applique par
analogie aux mandats-listes.
- L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement
une rémunération additionnelle de 0,40 franc (0,13 DTS) pour chaque
mandat payé en main propre.
- En cas de réexpédition, l'Administration du pays de la nouvelle destina-
tion reçoit la rémunération qui lui aurait été due si elle avait été l'Admi-
nistration du pays de première destination.
Article 29 Etablissement des comptes
- Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administra-
1130
Union postale universelle
tion d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats-
cartes ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois
pour les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorporés, périodique-
ment, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un
solde.
2. En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article 2,
paragraphe 3, chaque Administration de paiement établit un compte men-
suel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration
d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel
du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent
des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau
d'échange.
3. Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la
créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus
forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du
change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à la-
quelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformé-
ment à quatre décimales.
4. Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes
mensuels, sans compensation.
Article 30 Règlement des comptes
- Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du
montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administra-
tion créancière applique au paiement des mandats.
- Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du
pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues.
- Toute Administration qui se trouve à découvert vis-à-vis d'une autre
Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement
est en droit de réclamer le versement d'un acompte.
- En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les
sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater
du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.
- Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que
moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arran-
gement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au
règlement des comptes.
1131
Union postale universelle
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 31 Bureaux participant à l'échange
Les Administrations postales prennent toutes mesures nécessaires pour as-
surer, autant que possible, le paiement des mandats dans toutes les localités
de leur pays.
Article 32 Participation d'organismes non postaux
- Les pays dans lesquels le service des mandats est assuré par des orga-
nismes non postaux peuvent participer à l'échange régi par les dispositions
du présent Arrangement.
- Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration
postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les
clauses de l'Arrangement; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire
dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays
contractants et avec le Bureau international.
Article 33 Interdiction de droits fiscaux ou autres
Les mandats ainsi que les acquits donnés sur les mandats ne peuvent être
soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont autorisés
par le présent Arrangement.
Titre III
Mandats de versement
Article 34 Nature des mandats de versement
L'expéditeur d'un mandat peut demander, en lieu et place du paiement en
numéraire, l'inscription du montant au crédit du compte courant postal du
bénéficiaire si la réglementation du pays de destination le permet.
Article 35 Dispositions générales
- Sous réserve des articles 36 à 39, les mandats de versement sont soumis
aux dispositions fixées pour les mandats de poste dans le présent Arrange-
ment.
- Une Administration qui n'a pas encore créé de service des chèques
postaux peut participer à l'émission des mandats de versement.
Article 36 Montant maximal à l'émission
Le montant des mandats de versement est illimité. Toutefois, chaque Ad-
1132
Union postale universelle
ministration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement
que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une
période déterminée.
Article 37 Taxes
- L'Administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au
moment de l'émission. Cette taxe, qu'elle garde en entier, doit être infé-
rieure à la taxe d'un mandat de même montant.
- A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes
aux services spéciaux (demande d'avis d'inscription au crédit du compte
courant postal du bénéficiaire, etc.).
Article 38 Avis d'inscription
Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'ac-
cord, le déposant pe'ût demander à recevoir avis de l'inscription au crédit
du compte du bénéficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable aux
avis d'inscription.
Article 39 Interdictions
- La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destina-
tion n'est pas admise.
- Par dérogation à l'article 12, l'endossement n'est pas admis pour les
mandats de versement.
Titre IV
Bons postaux de voyage
Chapitre I
Généralités et émission
Article 40 Définition, Carnets
- Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent être émis et
payés, par les Administrations postales des pays contractants, sur la base
des principes du présent Arrangement.
- Ils sont réunis en carnets.
Article 41 Monnaie. Montant maximal. Conversion
- Chaque bon est libellé, en monnaie du pays de paiement, pour une
somme fixe équivalant à environ 50, 100, 200 ou 500 francs (respective-
ment 16,33, 32,67, 65,34 ou 163,35 DIS) et déterminée par accord entre
les Administrations postales intéressées.
1133
Union postale universelle
2. Dans des cas spéciaux, les bons peuvent être libellés en une autre mon-
naie que celle du pays de paiement, ou établis pour une somme s'écartant
sensiblement de l'une ou l'autre des équivalences indiquées au para-
graphe 1.
3. L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie
en celle du pays de paiement.
4. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10;
chaque carnet peut contenir des bons de différents montants.
Article 42 Taxe
L'Administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au
moment de l'émission.
Article 43 Prix de vente
L'Administration d'émission a la faculté de percevoir, en sus de la valeur
des bons et en sus des taxes, une somme correspondant au coût des bons,
de leurs couvertures et des travaux divers nécessités par la confection des
carnets.
Chapitre II
Paiement des bons
Article 44 Validité des titres. Remise des fonds
- Les bons sont valables pendant douze mois à partir du jour de leur
émission; les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au
nombre de jours dont ils se composent.
- Lorsque le service payeur ne dispose pas de fonds suffisants, il peut sus-
pendre le paiement des bons jusqu'au moment où il aura pu se procurer les
moyens de paiement.
- La propriété des carnets et des bons n'est transmissible ni par voie d'en-
dossement, ni par voie de cession; ces carnets et ces bons ne peuvent être
mis en gage.
Article 45 Opposition au paiement
Sous réserve de l'application de la législation de leur pays, les Administra-
tions ne peuvent donner suite aux demandes d'opposition au paiement de
bons régulièrement émis.
1134
Union postale universelle
Chapitre III
Réclamations. Responsabilité. Comptabilité
Article 46 Réclamations et responsabilité
- Aucune réclamation ne peut être introduite contre l'Administration
d'émission si le carnet n'est pas produit.
- En cas de perte d'un carnet ou de bons, le réclamant, pour obtenir le
remboursement des sommes correspondantes, doit faire la preuve auprès de
l'Administration d'émission qu'il a demandé la délivrance d'un carnet de
bons et versé la somme totale y afférente,
- Cette Administration peut procéder au remboursement dans un délai qui
ne peut excéder de six mois le délai de validité et après s'être assurée que
les titres déclarés perdus n'ont pas été payés.
- Les Administrations ne sont pas responsables des conséquences que
peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de car-
nets ou de bons.
Article 47 Rémunération de l'Administration de paiement. Etablissement
des comptes
- L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement
une rémunération uniforme de 1 franc (0,33 DTS) par bon payé.
- Le compte des sommes payées au titre des bons est établi mensuelle-
ment en même temps que celui des sommes payées au titre des mandats.
Titre V
Dispositions finales
Article 48 Application du présent Arrangement aux bons postaux de
voyage
Le titre II du présent Arrangement est applicable aux bons postaux de
voyage en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le titre IV.
Article 49 Application de la Convention
La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui
n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
Article 50 Exception à l'application de la Constitution
L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
1135
Union postale universelle
Article 51 Conditions d'approbation des propositions concernant le
présent Arrangement et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et rela-
tives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Ar-
rangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au
Congrès doivent être présents au moment du vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent
réunir:
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles disposi-
tions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 10, 11, para-
graphe 4, 12 à 15, paragraphes 1, 2 et 4, 16 à 18, 19, paragraphe 4, 20,
paragraphes 5, 22 à 30, 33 et 48 à 52 du présent Arrangement et 102 à
106, 110, 117, 120, 122, 125, 130 à 136, 140, paragraphe 1, et 161 de
son Règlement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions
du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées sous
lettres a) et c), des articles 107 à 109, 111, 113, 116, 118, 119, 123,
124, 126, 128, 137, 141 et 142 à 148 de son Règlement;
c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'article 20,
paragraphe 3, de l'Arrangement et des autres articles du Règlement ou
de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son
Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à
l'article 32 de la Constitution.
Article 52 Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et demeu-
rera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contrac-
tants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
29826
1136
Arrangement Texte original
concernant le service des chèques postaux
Les soussignés. Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté
l'Arrangement suivant:
Titre I
Dispositions préliminaires
Article premier Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations que le service des
chèques postaux est en mesure d'offrir aux usagers des comptes courants
postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs rela-
tions réciproques.
Article 2 Relations financières entre les Administrations participantes
- Lorsque les Administrations disposent d'une institution de chèques pos-
taux, chacune d'elles se fait ouvrir, à son nom auprès de l'Administration
correspondante, un compte courant postal de liaison au moyen duquel sont
liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effec-
tués au titre du service des chèques postaux et, éventuellement, toutes les
autres opérations que les Administrations conviendraient de régler par ce
moyen.
- Lorsque l'Administration de paiement ne dispose pas d'une institution
de chèques postaux, l'Administration d'émission des chèques d'assignation
correspond avec celle-ci conformément aux articles 29 et 30 de l'Arrange-
ment concernant les mandats de poste.
Article 3 Alimentation des comptes courants postaux de liaison. Intérêts
moratoires
- Chaque Administration entretient auprès de l'Administration du pays
correspondant un avoir en monnaie de ce pays sur lequel sont prélevées les
sommes dues. Le cas échéant, les sommes transférées pour constituer ou
alimenter cet avoir sont inscrites au crédit du compte courant postal de
liaison ouvert par l'Administration de destination au nom de l'Administra-
tion d'origine.
1137
Union postale universelle
2. Cet avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le
consentement de l'Administration qui l'a constitué.
3. Si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnés, les virements,
les versements et les paiements sont néanmoins exécutés, sous réserve des
paragraphes 5 et 6 suivants.
4. L'Administration créancière a le droit d'exiger en tout temps le paie-
ment des sommes dues; éventuellement, elle fixe la date à laquelle le paie-
ment devra être effectué, en tenant compte des délais de transfert.
5. Lorsque le découvert est supérieur à 100 000 francs (32 669,06 DTS), les
sommes à régler deviennent productives d'intérêt à l'expiration d'un délai
de quinze jours à compter de la notification par voie télégraphique de l'ab-
sence de couverture. Le taux de cet intérêt ne peut excéder 6 pour cent par
an.
6. Si, après application du paragraphe 5, l'Administration débitrice ne pro-
cède pas au paiement dans les quinze jours qui suivent, l'Administration
créancière peut suspendre le service huit jours après l'envoi d'un préavis
télégraphique.
7. Il ne peut être porté atteinte au présent article par aucune mesure unila-
térale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc.
Article 4 Bureaux d'échange
L'échange des listes de virements, de versements ou de chèques d'assigna-
tion, les régularisations éventuelles de toutes natures ont lieu exclusivement
par l'intermédiaire des bureaux de chèques dits «bureaux d'échange» dé-
signés par l'Administration de chacun des pays contractants.
Article 5 Application de l'Arrangement concernant les mandats de poste
et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution
Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent Arrangement, les
échanges de versements et de paiements sont soumis aux dispositions de
l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage et de son Règlement d'exécution.
Titre II
Virements postaux
Chapitre I
Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement
Article 6 Modes d'échange
Les virements postaux peuvent être échangés soit par voie postale, soit, si
1138
Union postale universelle
les virements télégraphiques sont admis dans les relations entre pays inté-
ressés, par tous moyens de télécommunications.
Article 7 Monnaie, Conversion
- Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie
du pays de destination.
- Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit
indiqué en monnaie du pays d'origine par le titulaire du compte à débiter.
- L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en
celle du pays de destination.
Article 8 Montant maximal
Chaque Administration a la faculté de limiter le montant des virements que
tout titulaire de compte peut ordonner soit dans une journée, soit au cours
d'une période déterminée.
Article 9 Taxes
- L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige du tireur
d'un virement postal et qu'elle garde en entier.
- L'inscription d'un virement au crédit d'un compte courant postal ne
peut être soumise à une taxe supérieure à celle qui est éventuellement per-
çue pour une même opération dans le service intérieur.
Article 10 Franchise de taxe
Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échan-
gés dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention.
Article 11 Avis de virement
- Tout virement transmis par la voie postale fait l'objet d'un avis de vire-
ment établi soit par le tireur, soit par le bureau de chèques postaux déten-
teur de son compte.
- Le verso de cet avis ou une partie déterminée du recto peuvent être uti-
lisés pour une brève communication particulière destinée au bénéficiaire.
- Les avis de virements sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après ins-
cription des sommes virées au crédit de leurs comptes.
Article 12 Dispositions particulières aux virements télégraphiques
- Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement
télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunica-
tions.
1139
Union postale universelle
2. En sus de la taxe prévue à l'article 9, le tireur d'un virement télégraphi-
que paie la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommuni-
cations, y compris éventuellement celle d'une communication particulière
destinée au bénéficiaire.
3. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux des-
tinataire établit un avis d'arrivée ou un avis de virement du service interne
ou international et l'adresse sans frais au bénéficiaire.
Article 13 Inscription au compte du bénéficiaire. Avis d'inscription
- Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de
destination a la faculté, lors de l'inscription au crédit du compte du bénéfi-
ciaire et si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité moné-
taire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au
dixième d'unité le plus voisin.
- Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises
d'accord, le tireur peut demander à recevoir avis de l'inscription au crédit
du compte du bénéficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable aux
avis d'inscription.
- La taxe à percevoir conformément au paragraphe 2 est prélevée sur le
compte du tireur.
Article 14 Notification des virements
- Les virements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Adminis-
tration de destination au moyen de listes.
- Sauf entente spéciale, les sommes à virer sont exprimées, sur la liste, en
monnaie du pays de destination.
Chapitre II
Annulation. Réclamations
Article 15 Annulation de virements
Le tireur d'un virement peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la
Convention, faire annuler ce virement aussi longtemps que l'inscription au
crédit du compte du bénéficiaire n'a pas été effectuée. Toute demande d'an-
nulation doit être formulée par écrit et adressée à l'Administration à la-
quelle le tireur a donné l'ordre de virement.
Article 16 Réclamations
- Toute réclamation concernant l'exécution d'un virement est adressée par
le tireur à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre de virement, sauf
1140
Union postale universelle
s'il a autorisé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administration qui tient le
compte de celui-ci.
2. L'article 42 de la Convention est applicable aux réclamations.
Article 17 Virements non portés au crédit du compte du bénéficiaire
Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu
être porté au crédit du compte du bénéficiaire est reporté au crédit du
compte du tireur.
Chapitre III
Responsabilité
Article 18 Principe et étendue de la responsabilité
- Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du
compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exé-
cuté.
- Lés Administrations sont responsables des indications erronées fournies
par leur service sur les listes de virements ou sur les virements télégraphi-
ques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de
transmission.
- Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards
qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.
- Les Adminsitrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer
des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs
services intérieurs.
Article 19 Exceptions au principe de la responsabilité
Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité:
a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant
d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécu-
tion d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait
été autrement administrée;
b) lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à
l'article 42, paragraphe 1, de la Convention.
Article 20 Détermination de la responsabilité
Sous réserve de l'article 24, paragraphe 2 à 5, de l'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage, la responsabilité in-
combe à l'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.
1141
Union postale universelle
Article 21 Paiement des sommes dues. Recours
- L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration
saisie de la réclamation.
- Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser
au tireur d'un virement ne peut dépasser celle qui a été portée au dé-
bit de son compte.
- L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer
le recours contre l'Administration responsable.
- L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un
droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la
personne bénéficiaire de cette erreur.
Article 22 Délai de paiement
- Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que
la responsabilité du service a été établie, dans un délai limite de six
mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
- Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé
s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à une réclamation,
l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est auto-
risée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.
Article 23 Remboursement à l'Administration intervenante
- L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration
qui a remboursé le réclamant, dans un délai de quatre mois à compter du
jour de l'envoi de la notification du remboursement.
- A l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a
remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires à rai-
son de 6 pour cent par an.
Titre III
Versements aux comptes courants postaux
Article 24 Dispositions générales
- Toute personne résidant dans l'un des pays qui assurent le service des
versements postaux peut ordonner des versements au profit d'un compte
courant postal tenu dans un autre de ces pays.
- Sous réserve des dispostions particulières ci-après, tout ce qui est expres-
sément prévu pour les virements postaux s'applique également aux verse-
ments.
- L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige de l'expédi-
1142
Union postale universelle
leur d'un versement postal et qu'elle garde en entier. Cette taxe ne peut pas
être supérieure à celle qui est perçue pour l'émission d'un mandat de poste.
4. Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du verse-
ment des fonds.
5. Sauf entente spéciale, les versements sont notifiés par l'Administration
d'origine à l'Administration de destination au moyen de listes,
Article 25 Modes d'échange des versements
- Les échanges de versements aux comptes courants postaux peuvent être
opérés dans les conditions prévues à l'article 6. Ils sont effectués au moyen
d'avis de versement ou de mandats de versement.
- Les Administrations conviennent d'adopter pour l'échange des verse-
ments par voie postale le type de formule et la réglementation qui s'adap-
tent le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent notamment
convenir d'utiliser dans leurs relations réciproques l'avis de versement de
leur service intérieur.
- L'échange par la voie des télécommunications s'opère d'après les dispo-
sitions éventuellement prévues pour les mandats télégraphiques.
Titre IV
Paiements effectués par chèques d'assignation ou mandats de poste
Chapitre I
Dispositions générales
Article 26 Modalités d'exécution des paiements
- Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants
postaux peuvent être effectués au moyen de chèques d'assignation, de man-
dats-cartes ou de mandats-listes.
- Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paie-
ments la réglementation qui s'adapte le mieux à l'organisation de leur ser-
vice. Elles peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en repré-
sentation de chèques d'assignation qui leur sont adressés.
- Les mandats-cartes et les mandats-listes émis en représentation des som-
mes débitées des comptes courants postaux sont soumis aux dispositions de
l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de
voyage et de son Règlement d'exécution.
1143
Union postale universelle
Chapitre II
Emission des chèques d'assignation
Article 27 Monnaie. Conversion
L'article 7 s'applique aux chèques d'assignation.
Article 28 Montant maximal à l'émission
L'Administration d'origine a la faculté de limiter le montant des paiements
que toot tireur peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une pé-
riode déterminée.
Article 29 Taxe à percevoir sur le tireur
L'Administration d'origine détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un
chèque d'assignation.
Article 30 Utilisation de la voie des télécommunications pour la transmis-
sion des chèques d'assignation
- Les chèques d'assignation peuvent être transmis par la voie des télé-
communications, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origi-
ne et le bureau d'échange de l'Administration de paiement, soit entre le bu-
reau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau de poste chargé
du paiement, lorsque les Administrations conviennent d'utiliser ce mode de
transmission.
- Les articles 4 et 8 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et
les bons postaux de voyage s'appliquent aux chèques d'assignation télégra-
phiques.
Chapitre III
Particularités relatives à certaines facultés accordées au public
Article 31 Avis de paiement. Remise par exprès. Paiement en main pro-
pre. Communication destinée au bénéficiaire. Retrait. Modifi-
cation d'adresse. Endossement
Les articles 9, 10 et 12 de l'Arrangement concernant les mandats de poste
et les bons postaux de voyage sont applicables aux chèques d'assignation.
Article 32 Réexpédition
- Le chèque d'assignation ne peut être réexpédié en dehors des limites du
pays de destination.
- Lorsque le bénéficiaire a fixé sa résidence hors du pays de première des-
1144
Union postale universelle
tination, le chèque d'assignation est traité comme chèque impayé. Si la ré-
glementation intérieure du pays d'origine le permet, le tireur est avisé de la
nouvelle adresse du bénéficiaire.
Chapitre IV
Paiement des chèques d'assignation
Article 33 Dispositions diverses
- L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement à
domicile des chèques d'assignation dont le montant excède celui des man-
dats de poste habituellement payés à domicile.
- En ce qui concerne la durée de validité, le visa pour date, les règles gé-
nérales de paiement, la remise par exprès, les taxes éventuellement perçues
sur le bénéficiaire, les dispositions particulières au paiement télégraphique,
les articles 13 à 18 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les
bons postaux de voyage sont applicables aux chèques d'assignation pour
autant que les règles du service intérieur ne s'y opposent pas.
Chapitre V
Chèques d'assignation impayés. Autorisation de paiement
Article 34 Chèques d'assignation impayés
Le montant de tout chèque d'assignation qui n'a pu être payé pour l'un des
motifs indiqués à l'article 19 de l'Arrangement concernant les mandats de
. poste et les bons postaux de voyage est remis à la disposition du service des
chèques postaux de l'Administration d'origine par l'intermédiaire du bu-
reau d'échange des chèques postaux de l'Administration de paiement pour
être réinscrit au crédit du compte du tireur.
Article 35 Autorisation de paiement
- Tout chèque d'assignation égaré, perdu ou détruit avant paiement peut à
la demande du tireur ou du bénéficiaire être remplacé par une autorisation
de paiement délivrée par l'Administration de paiement.
- A l'exception du paragraphe 1, l'article 20 de l'Arrangement concernant
les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux autori-
sations de paiement établies en remplacement d'un chèque d'assignation.
Article 36 Chèque d'assignation prescrits
L'article 21 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage est applicable aux chèques d'assignation prescrits.
78 l-euillc federali;. 137=anncc. Vol. 1 1145
Union postale universelle
Chapitre VI
Responsabilité
Artide 37 Principe et étendue de la responsabilité
- Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du
compte du tireur jusqu'au moment où le chèque d'assignation a été réguliè-
rement payé.
- Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies
par leur service sur les listes de chèques d'assignation ou sur les documents
remis au service télégraphique pour la transmission des chèques d'assigna-
tion télégraphique. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et
aux erreurs de transmission.
- Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards
qui peuvent se produire dans la transmission ou le paiement des chèques
d'assignation.
- Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer
des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs
services intérieurs.
- Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 de l'Arrangement concernant les man-
dats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux chèques d'assi-
gnation.
Chapitre VII
Rénumération de l'Administration de paiement
Article 38 Rémunération de l'Administration de paiement
- L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement
pour chaque chèque d'assignation une rénumération dont le taux est fixé,
en fonction du montant moyen des chèques d'assignation compris dans les
lettres d'envoi adressées au cours de chaque mois à:
- 1,80 franc (0,59 DTS) jusqu'à 200 francs (65,34 DTS);
- 2,20 francs (0,72 DTS) au-delà de 200 francs (65,34 DTS) et jusqu'à 400
francs (130,68 DTS);
- 2,70 francs (0,88 DTS) au-delà de 400 francs (130,68 DTS) et jusqu'à
. 600 francs (196,01 DTS);
- 3,30 francs (1,08 DTS) au-delà de 600 francs (196,01 DTS) et jusqu'à
800 francs (261,35 DTS);
- 4,00 francs (1,31 DTS) au-delà de ßOO francs'(261,35 DTS) et jusqu'à
1000 francs (326,69 DTS);
- 4,80 francs (1,57 DTS) au-delà de 1000 francs (326,69 DTS).
- Au lieu des taux prévus au paragraphe 1, les Administrations peuvent
toutefois convenir d'attribuer une rénumération uniforme en DTS ou en
1146
Union postale universelle
monnaie du pays de paiement indépendante du montant des chèques d'assi-
gnation.
3. La rénumération due à l'Administration de paiement est établie chaque
mois de la façon suivante:
a) le taux de rémunération en DTS à appliquer pour chaque chèque d'as-
signation est déterminée après conversion en DTS du montant moyen
des chèques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS
dans la monnaie du pays de paiement telle qu'elle est définie à l'article
104 du Règlement de la Convention;
b) le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à cha-
que compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur la
base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois au-
quel le compte se rapporte;
c) lorsque la rénumération uniforme prévue au paragraphe 2 est fixée en
DTS, sa conversion en monnaie du pays de paiement est effectuée
comme il est dit à l'alinéa b).
Titre V
Autres paiements effectués par débit des comptes courants postaux
Article 39 Dispositions générales
- Les paiements internationaux à assurer par débit des comptes courants
postaux peuvent également être effectués au moyen de bandes magnétiques
ou de tout autre support convenu entre les Administrations.
- Les Administraions de destination peuvent utiliser des formules de leur
régime intérieur en représentation des ordres de paiement qui leur sont ain-
si adressés. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions
particulières adoptées par les Administrations concernées.
Titre VI
Délivrance de devises aux voyageurs
Chapitre I
Postchèques
Article 40 Délivrance des postchèques
- Chaque Administration peut délivrer aux titulaires de comptes postaux
des postchèques payables à vue aux guichets des bureaux de poste des pays
contractants qui conviennent d'instituer ce service dans leurs relations réci-
proques. Les postchèques peuvent également être remis en paiement à des
tiers après entente entre les Administrations contractantes.
- Il est remis également aux titulaires de comptes postaux auxquels des
1147
Union postale universelle
postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être
présentée au moment du paiement.
Article 41 Monnaie. Taux de conversion
1, Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchè-
que, ou sur une annexe, en monnaie des divers pays contractants.
2. Sauf accord particulier avec l'Administration de paiement, l'Administra-
tion d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays
de paiement.
Article 42 Montant maximal
Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé
d'un commun accord par les pays contractants.
Article 43 Taxes
L'Administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un
postchèque.
Article 44 Durée de validité
- La durée de validité des postchèques est fixée éventuellement par l'Ad-
ministration d'émission.
- Elle est indiquée sur le postchèque par l'impression de la date ultime de
validité.
- En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimi-
tée.
Article 45 Règles générales de paiement
Le montant des postchèques est versé au bénéficiaire en monnaie légale du
pays de paiement aux guichets des bureaux de poste.
Article 46 Rémunération de l'Administration de paiement
Les Administrations qui conviennent de participer au service des postchè-
ques fixent d'un commun accord le montant de la rémunération qui est at-
tribuée à l'Administration de paiement.
Article 47 Responsabilité
L'Administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lors-
qu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions ré-
glementaires.
1148
Union postale universelle
Chapitre II
Chèques postaux de voyage
Article 48 Chèques postaux de voyage
- A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des pays qui
conviennent d'échanger des chèques postaux de voyage, il peut être délivré,
sur sa demande, des chèques postaux de voyage payables dans un autre de
ces pays.
- Les conditions d'admission et l'exécution des paiements au moyen de
chèques postaux de voyage sont réglées par les pays qui conviennent de les
échanger.
Titre VII
Règlement par virement des valeurs domiciliées dans les bureaux de
chèques postaux
Article 49 Valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux
- Sous réserve d'accord avec l'Administration du pays domiciliaire, les
bureaux de chèques postaux qui reçoivent à l'encaissement des chèques
bancaires ou effets de commerce domiciliés dans un bureau de chèques pos-
taux étranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procède au rè-
glement par virement postal.
- Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prévues pour les
valeurs à recouvrer.
- Les Administrations arrêtent d'un commun accord les dispositions né-
cessaires à l'exécution des formalités de protêt ainsi que les conditions dans
lesquelles peuvent être acceptés les paiements partiels.
Article 50 Taxe
Toute valeur à l'encaissement par un bureau de chèques postaux peut don-
ner lieu, au profit de l'Administration qui la reçoit, à la perception d'une
taxe de 20 centimes (0,07 DTS) au maximum.
Article 51 Responsabilité
- Les Administrations sont responsables du montant des valeurs porté au
débit des comptes.
- Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des
retards :
- dans la transmission ou dans la présentation des valeurs;
- dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judi-
ciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 49,
paragraphe 3.
1149
Union postale universelle
Titre VIII
Dispositions diverses
Article 52 Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger
- En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un
pays avec lequel le pays de résidence du requérant échange des virements
postaux, l'Administration de ce pays est tenue, pour la vérification de la
demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le
compte.
- Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le
soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer
de responsabilité de ce chef.
- Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration
du pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérifica-
tion des renseignements concernant toute modification de la capacité juridi-
que de l'affilié.
Article 53 Franchise postale
1, Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de
chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus
rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de
l'Union.
- La réexpédition de ces plis dans tout pays de l'Union ne leur enlève, en
aucun cas, le bénéfice de la franchise.
Article 54 Liste des titulaires de comptes
- Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermédiaire de l'Admi-
nistration qui tient leurs comptes, les listes de titulaires publiées par les au-
tres Administrations, aux prix déterminés par celles-ci dans leur service in-
térieur.
- Chaque Administration fournit aux Administrations des autres pays
contractants, à titre gratuit, les listes nécessaires à l'exécution du service.
- La responsabilité des Administrations ne peut pas être engagée du fait
d'erreurs figurant dans la liste des titulaires de comptes.
- Dans le cas où les listes de titulaires ne sont pas publiées ou que de tel-
les informations figurent dans une banque de données, les Administrations
conviennent de la manière d'échanger ces informations lorsque les besoins
du service l'exigent.
1150
Union postale universelle
Titre IX
Dispositions finales
Article 55 Application de la Convention
La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui
n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
Article 56 Exception à l'application de la Constitution
L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
Article 57 Conditions d'approbation de propositions concernant le
présent Arrangement et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relati-
ves au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Ar-
rangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au
Congrès doivent être présents au moment du vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent ré-
unir:
a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles disposi-
tions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et
de son Règlement;
b) la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation du présent Ar-
rangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à
l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
Article 58 Mise à exécution de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et demeu-
rera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, le Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contrac-
tants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
29826
1151
Arrangement Texte original
concernant les envois contre remboursement
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté
l'Arrangement suivant:
Chapitre I
Dispositions préliminaires
Article premier Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement
que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réci-
proques.
Chapitre II
Conditions générales. Taxes. Transfert des fonds
Article 2 Envois admis
- Peuvent être expédiés contre remboursement les envois de la poste aux
lettres non recommandés dont le montant du remboursement ne dépasse
pas 100 francs (32,67 DTS), les envois recommandés, les lettres avec valeur
déclarée ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux condi-
tions prévues par la Convention ou l'Arrangement concernant les colis
postaux.
- Les Administrations ont la faculté de n'admettre au service des envois
contre remboursement que certaines des catégories d'envois mentionnées
ci-dessus.
Article 3 Montant maximal
Lorsque la liquidation du remboursement est effectuée par un mandat de
remboursement, le montant de celui-ci ne peut excéder le maximum adopté
dans le pays d'encaissement pour l'émission des mandats à destination du
pays d'origine de l'envoi. Par contre, lorsque le règlement à l'expéditeur est
effectué par un mandat de versement-remboursement ou par virement, le
montant maximal peut s'adapter à celui qui est fixé pour les mandats de
1152
Union postale universelle
versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus élevé
peut être convenu d'un commun accord.
Article 4 Monnaie
Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la
monnaie du pays d'origine de l'envoi; toutefois, en cas de versement ou de
virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays
d'encaissement, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.
Article 5 Modes de règlement avec l'expéditeur
Les fonds destinés à l'expéditeur des envois peuvent lui être envoyés:
a) par mandat de remboursement dont le montant est payé en espèces
dans le pays d'origine de l'envoi ; ce montant peut, toutefois, lorsque la
réglementation de l'Administration de paiement le permet, être versé à
un compte courant postal tenu dans ce pays;
b) par mandat de versement-remboursement dont le montant doit être
porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine
de l'envoi, lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le
permet;
c) par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans
le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, dans les
cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés.
Article 6 Modes d'échange des mandats de remboursement
L'échange des mandats de remboursement peut, au choix des Administra-
tions, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les
titres sont dénommés «mandats-cartes de remboursement» et dans le se-
cond cas «mandats-listes de remboursement».
Article 7 Taxes
- L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à ver-
ser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à la-
quelle appartient l'envoi, lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un
mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement.
- La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé au moyen
d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui
serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un man-
dat de remboursement.
- Les mandats de remboursement et les mandats de versement-rembourse-
ment sont envoyés d'office par la voie la plus rapide (aérienne ou de
1153
Union postale universelle
surface) au bureau payeur ou au bureau des chèques postaux chargé de la
mise en compte.
4. Si le montant du remboursement doit être réglé au moyen d'un bulletin
de versement ou d'un avis de versement ou de virement destiné à être porté
au crédit d'un compte courant postal soit dans le pays d'encaissement, soit
dans le pays d'origine de l'envoi, il est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe
de 50 centimes (0,16 DTS) au maximum.
5. En outre, pour les virements ou versements visés sous paragraphe 4,
l'Administration du pays d'encaissement prélève sur le montant du rem-
boursement les taxes ci-après:
- une taxe fixe de 2 francs (0,65 DTS) au maximum;
- s'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux verse-
ments lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant
postal tenu dans le pays d'encaissement;
c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux
lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal
tenu dans le pays d'origine de l'envoi.
Article 8 Annulation ou modification du montant du remboursement
- L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions
fixées à l'article 33 de la Convention, demander soit le dégrèvement total
ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement.
- En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit
payer, pour la majoration, la taxe visée à l'article 7, paragraphe 1 ; cette
taxe n'est pas perçue lorsque le montant est à porter au crédit d'un compte
courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de verse-
ment ou de virement.
Article 9 Mandats de remboursement et mandats de versement-
remboursement
- Les mandats de remboursement et les mandats de versement-rembourse-
ment sont admis jusqu'aux montants maximaux adoptés en vertu de l'ar-
ticle 3.
- Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement
et les mandats de versement-remboursement sont soumis aux dispositions
fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage.
Article 10 Paiement des mandats de remboursement afférents à des colis
Les mandats de remboursement afférents à des colis contre remboursement
sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Admi-
nistration d'origine de l'envoi.
1154
Union postale universelle
Article 11 Non-paiement au bénéficiaire
- Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quel-
conque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci
par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement ac-
quis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en
vigueur dans ledit pays.
- Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un
compte courant postal demandé en conformité de l'article 5, lettre b), ne
peut être effectué, l'Administration qui encaissé les fonds les convertit en
un mandat de remboursement au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.
Chapitre III
Responsabilité
Article 12 Principe et étendue de la responsabilité
- Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que
le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription
régulière au crédit d'un compte courant postal.
- En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du
montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement
des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du rem-
boursement,
- Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des re-
tards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.
Article 13 Exceptions
Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:
a) si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de
l'expéditeur;
b) si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdic-
tions visées soit par la Convention- article36, paragraphes 1, 2 et 3,
lettre b)-, soit par l'Arrangement concernant les colis postaux- ar-
ticle 19, lettres a), chiffres 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8", et b), et article 23;
c) si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 42,
paragraphe 1, de la Convention.
Article 14 Paiement de l'indemnité. Recours. Délais
t. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine
de l'envoi; celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administra-
tion responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées
par l'article 59 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son
compte.
1155
Union postale universelle
2. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indem-
nité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indem-
nité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers.
3. L'article 58 de la Convention relatif aux délais de paiement de l'indem-
nité pour la perte d'un envoi recommandé s'applique, pour toutes les caté-
gories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées
ou de l'indemnité.
Article 15 Détermination de la responsabilité en matière d'encaissement
- L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irrégularités
commises lorsqu'elle peut:
a) prouver que la faute est due à la non-observât) on d'une disposition
réglementaire par l'Administration du pays d'origine;
b) établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit
d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les
désignations réglementaires.
- Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des
deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.
Article 16 Restitution à l'expéditeur d'un envoi livré au destinataire sans
perception du montant du remboursement
- Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans per-
ception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en
prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au
paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en
vertu de l'article 12, paragraphe 2.
- Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est
restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le
dommage.
- Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la
propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le
dommage.
Chapitre IV
Dispositions diverses et finales
Article 17 Rémunération de l'Administration d'encaissement
- L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration d'en-
caissement, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de
l'article 7, une rémunération dont le montant est fixé à 3 francs
(0,98 DTS).
- Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de ver-
1156
Union postale universelle
sement-rembourseraent donnent lieu à l'attribution de la même rémunéra-
tion que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen
du mandat de remboursement.
Article 18 Application de la Convention et de certains Arrangements
La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage et l'Arrangement concernant le service des chèques
postaux ainsi que l'Arrangement concernant les colis postaux sont appli-
cables, le cas échéant, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Ar-
rangement.
Article 19 Conditions d'approbation des propositions concernant le
présent Arrangement et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et rela-
tives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Ar-
rangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au
Congrès doivent être présents au moment dn vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent
réunir:
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles disposi-
tions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 9, 11 à 17,
19 à 20 du présent Arrangement et de l'article 123 de son Règlement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions
autres que celles qui sont mentionnées à la lettre a);
c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions
du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend
à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
Article 20 Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et demeu-
rera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contrac-
tants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures) 29320
1157
Arrangement Texte original
concernant les recouvrements
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté
l'Arrangement suivant:
Chapitre I
Dispositions préliminaires
Article premier Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des valeurs à recouvrer que les pays
contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
Article 2 Valeurs admises à l'encaissement
- Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre,
traites, coupons d'intérêt et de dividende, titres amortis et, généralement,
toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.
- Les Administrations ont la faculté de n'admettre à l'encaissement que
certaines des catégories de valeurs mentionnées au paragraphe 1.
Article 3 Protêts. Poursuites
Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de com-
merce et de faire exercer des poursuites judiciaires au sujet de créances.
Elles arrêtent, d'un commun accord, les dispositions nécessaires à cet effet.
Article 4 Monnaie
Sauf entente spéciale, le montant des valeurs à recouvrer est exprimé dans
la monnaie du pays de recouvrement,
Chapitre II
Dépôt des envois de valeurs à recouvrer
Article 5 Forme et taxe de l'envoi
Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme d'une lettre recom-
1158
Union postale universelle
mandée dûment affranchie, adressée directement par l'expéditeur au bureau
de poste chargé d'encaisser les fonds.
Article 6 Nombre de valeurs par envoi
Le nombre des valeurs susceptibles d'être insérées dans un même envoi
n'est pas limité. Les valeurs peuvent être recouvrables sur des débiteurs dif-
férents, sous réserve qu'ils soient desservis par un même bureau de poste et
que les recouvrements soient effectués au profit ou pour le compte d'une
même personne. En outre, les valeurs insérées dans le même envoi doivent
être encaissables à vue ou à la même échéance.
Article 7 Montant maximal
Le montant total à encaisser ne doit pas excéder par envoi le maximum ad-
mis par l'Administration de recouvrement pour l'émission des mandats de
poste destinés au pays d'origine de l'envoi, à moins que, d'un commun ac-
cord, un maximum plus élevé n'ait été convenu.
Article 8 Interdictions
II est interdit:
a) de porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas l'objet du re-
couvrement;
b) de joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de
correspondance entre le créancier et le débiteur;
c) de contresigner, sur le bordereau d'expédition, des annotations autres
que celles que comporte sa contexture.
Chapitre III
Particularités relatives à certaines facultés accordées au public
Article 9 Retrait des valeurs. Rectification du bordereau
L'expéditeur peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la Convention, soit
retirer l'envoi, soit retirer les valeurs en totalité ou en partie, soit, en cas
d'erreur, faire rectifier le bordereau d'expédition.
Article 10 Réexpédition
- La réexpédition des valeurs n'a lieu qu'à l'intérieur du pays d'encaisse-
ment et dans les cas suivants:
- le débiteur a changé de résidence;
- les valeurs sont adressées à des personnes habitant un point de la rési-
dence desservi par un autre bureau;
c) tous les débiteurs sont desservis par un autre bureau,
- Elle est faite sans perception de taxe.
1159
Union postale universelle
Chapitre IV
Encaissement des valeurs. Envoi des fonds encaissés à l'expéditeur.
Renvoi
Article 11 Interdiction des paiements partiels
Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle
est considérée._comme refusée.
Article 12 Modes de règlement avec l'expéditeur
Les fonds se rapportant à un même envoi et destinés à l'expéditeur des va-
leurs lui sont envoyés:
- soit par mandat de recouvrement;
- soit, dans le cas où les Administrations intéressées admettent ces pro-
cédés, par versement ou virement à un compte courant postal tenu soit
dans le pays de recouvrement, soit dans le pays d'origine des valeurs.
Article 13 Mandats de recouvrement
- Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximal
adopté en vertu de l'article 7.
- Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de recouvrement
sont soumis à l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage.
Article 14 Modes d'échange des mandats de recouvrement
L'échange des mandats de recouvrement peut, au choix des Administra-
tions, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les
titres sont dénommés «mandats-cartes de recouvrement» et dans le second
cas «mandats-listes de recouvrement».
Article 15 Non-paiement au bénéficiaire
L'article 11, paragraphe 2, de l'Arrangement concernant les envois contre
remboursement est applicable aux mandats de recouvrement et aux verse-
ments ou virements à des comptes postaux du montant des valeurs re-
couvrées.
Article 16 Taxes et droits
- Sauf application du paragraphe 3, les taxes ci-après sont prélevées sur le
montant des valeurs encaissées:
a) taxe fixe de 60 centimes (0,20 DTS) par valeur recouvrée, dite «taxe
d'encaissement»;
1160
Union postale universelle
b) taxe fixe de 60 centimes (0,20 DTS) par valeur non recouvrée, dite
«taxe de présentation»;
c) taxes afférentes à l'envoi des fonds, savoir:
1° taxe afférente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de re-
couvrement;
2" taxe interne applicable, le cas échéant, aux virements et aux ver-
sements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte cou-
rant postal tenu dans le pays de recouvrement;
3° taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux
lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant
postal tenu dans le pays d'origine des valeurs;
d) sauf entente spéciale et si l'expéditeur demande le renvoi par avion des
documents de liquidation du recouvrement: surtaxe aérienne calculée
en fonction du poids;
e) s'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.
2. Les valeurs qui n'ont pu être mises en recouvrement par suite d'une ir-
régularité quelconque ou d'un vice d'adresse ne sont soumises ni à la taxe
d'encaissement, ni à la taxe de présentation.
3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu être recouvrée ou si les sommes
encaissées sont insuffisantes pour permettre le prélèvement intégral des
taxes de présentation, celles-ci sont réclamées à l'expéditeur de l'envoi.
Article 17 Calcul de certaines taxes et détermination des sommes
à envoyer
- Les taxes visées à l'article 16, paragraphe 1, lettre c), sont calculées sur
la base des sommes restant après déduction des taxes d'encaissement et de
présentation, de la surtaxe aérienne visée à l'article 16, paragraphe 1,
lettre d), et des droits fiscaux.
- Le montant des fonds à envoyer à l'expéditeur des valeurs résulte de la
différence entre les sommes encaissées et les taxes et droits prélevés,
Article 18 Renvoi des valeurs impayées, irrécouvrables ou mal dirigées
- A moins qu'elles ne puissent être réexpédiées en vertu de l'article 10 et
qu'elles ne doivent être remises à un tiers désigné, les valeurs non re-
couvrées pour un motif quelconque sont renvoyées à l'expéditeur par l'in-
termédiaire du bureau d'origine.
- Le renvoi a lieu en franchise de port, dans la forme et les délais prescrits
par le Règlement.
- L'Administration de recouvrement n'est tenue à aucune mesure conser-
vatoire ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs.
79 Feuille fédérale. 137
L
'année. Vol. I 1161
Union postale universelle
Chapitre V
Responsabilité
Artide 19 Principe et étendue de la responsabilité
- Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs,
après l'ouverture des plis qui les contiennent soit dans le pays d'encaisse-
ment, soit, lors de la restitution à l'expéditeur des valeurs non recouvrées,
dans le pays d'origine des valeurs.
- L'Administration du pays où la perte a eu lieu est tenue de rembourser
à l'expéditeur le montant effectif du dommage causé, sans que ce montant
puisse excéder celui de l'indemnité prévue à l'article 50 de la Convention.
- Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des
retards:
- dans la transmission ou la présentation des valeurs à recouvrer;
- dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judi-
ciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 3.
- Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles 12 à 16 de l'Ar-
rangement concernant les envois contre remboursement relatifs à la respon-
sabilité des Administrations sont applicables au service des recouvrements,
la notion de recouvrement étant substituée à celle de remboursement.
Chapitre VI
Dispositions diverses et finales
Article 20 Rémunération de l'Administration de paiement
L'article 28 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage est applicable dans le cas des rémunérations à attribuer
à certaines Administrations lors de l'émission des mandats de recouvre-
ment.
Article 21 Bureaux participant au service
Le service des valeurs à recouvrer doit être assuré par tous les bureaux de
poste participant au service des mandats internationaux.
Article 22 Application de la Convention et de certains Arrangements
La Convention ainsi que l'Arrangement concernant les mandats de poste et
les bons postaux de voyage et l'Arrangement concernant le service des
chèques postaux sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce
qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
1162
Union postale universelle
Article 23 Exception à l'application de la Constitution
L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
Article 24 Conditions d'approbation des propositions concernant le
présent Arrangement et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et re-
latives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Ar-
rangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au
Congrès doivent être présents au moment du vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent
réunir:
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles disposi-
tions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 20 et 22 à
25 du présent Arrangement et 103 à 107, 110, 111, 113, paragraphes 1
à 6, 114, 115, paragraphes K 2 et 4, et 123 de son Règlement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions
du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées à
l'alinéa précédent et des articles 108, 112, 113, paragraphe 7, et 115,
paragraphe 3, de son Règlement;
c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles
du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arran-
gement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à
l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
Article 25 Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et demeu-
rera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contrac-
tants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
29826
1163
Arrangement Texte original
concernant les abonnements aux journaux
et écrits périodiques
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de
l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale
universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord
et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté
l'Arrangement suivant:
Chapitre I
Dispositions préliminaires
Article premier Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit le service des abonnements aux journaux et
aux écrits périodiques que les pays contractants conviennent d'instituer
dans leurs relations réciproques.
Chapitre II
Abonnements
Article 2 Souscriptions
- Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent les souscriptions du pu-
blic aux journaux publiés dans les divers pays contractants et dont les édi-
teurs ont accepté l'intervention de la poste dans le service international des
abonnements.
- Ils peuvent accepter également les souscriptions à des journaux de tous
autres pays que les Administrations postales seraient en mesure de fournir.
- Par application de l'article 36 de la Convention, chaque pays a le droit
de ne pas admettre les abonnements aux journaux qui seraient exclus, sur
son territoire, du transport ou de la distribution.
Article 3 Périodes d'abonnement. Abonnements demandés tardivement
- Les abonnements peuvent être demandés pour les périodes de trois, six
ou douze mois. Ils prennent effet le premier jour du mois demandé par
l'abonné et peuvent, avec l'accord des éditeurs, dépasser la fin de l'année
en cours.
1164
Union postale universelle
2. Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements
pour un ou deux mois à condition que le journal soit publié au moins qua-
tre fois par mois.
3. Les abonnés qui n'ont pas fait leur souscription en temps utile n'ont au-
cun droit aux numéros parus depuis le commencement de la période
d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prêter leur
concours aux abonnés pour obtenir si possible ces numéros.
Article 4 Continuation des abonnements en cas de cessation du service
Lorsqu'un pays cesse sa participation à l'Arrangement, les abonnements
courants doivent être servis, dans les conditions prévues, jusqu'à l'expira-
tion de la période pour laquelle ils ont été demandés.
Chapitre III
Taxes et prix. Versement et transmission des fonds
Article 5 Taxes
- Les Administrations fixent pour les journaux à destination des pays
contractants et dont l'abonnement est souscrit conformément aux disposi-
tions du présent Arrangement ou recueilli par les éditeurs d'une autre façon
une taxe spéciale comprise dans les limites de 40 pour cent à 100 pour cent
de la taxe ordinaire des imprimés.
- Dans les cas de souscription tardive visée à l'article 3, paragraphe 3, la
taxe spéciale indiquée au paragraphe 1 est applicable à l'envoi des numéros
parus depuis le commencement de la période d'abonnement.
- Chaque Administration a la faculté de fixer, en respectant les limites de
la taxe prévue au paragraphe 1, des échelons de poids spéciaux et d'effec-
tuer des modifications du système de tarification qui lui permettent d'adap-
ter la taxe internationale à son système intérieur de calcul de la taxe des
journaux.
Article 6 Prix de livraison
- Se basant sur les prix de livraison qui sont indiqués par les éditeurs et
qui comprennent la taxe prévue à l'article 5, paragraphe 1, chaque Ad-
ministration publie les prix auxquels elle fournit les journaux aux autres
Administrations.
- Les prix de livraison pour les abonnements-avion peuvent être publiés
de la même manière.
- Les prix de livraison doivent être indiqués dans la monnaie employée
pour les mandats de poste à destination du pays de publication.
1165
Union postale universelle
Article 7 Taux de conversion
L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie
de son pays d'après le taux applicable aux mandats de poste,
Article 8 Prix d'abonnement
- L'Administration de destination fixe le prix à payer par l'abonné, en
ajoutant au prix de livraison:
a) la taxe des mandats-abonnement qui est fixée, suivant le mode de li-
quidation, d'après les articles 6 ou 37 de l'Arrangement concernant les
mandats de poste et les bons postaux de voyage;
b) la taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas
dépasser celle qui est éventuellement perçue pour les abonnements du
service intérieur;
c) le droit de timbre qui est éventuellement exigible en vertu de la législa-
tion de son pays.
- Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour
toute la période d'abonnement.
Article 9 Changements des prix de livraison
- Les changements des prix de livraison ne peuvent prendre effet qu'à par-
tir du 1
er
janvier, du l
a
avril, du 1
er
juillet ou du 1
er
octobre.
- Pour pouvoir être prises en considération, les notifications de change-
ment des prix de livraison doivent parvenir à l'Administration centrale du
pays de destination ou à un bureau spécialement désigné, au plus tard le
20 novembre, le 20 février, le 20 mai ou le 20 août.
Article 10 Imprimés encartés
- Les prix courants, prospectus, réclames, etc., encartés dans un journal,
mais qui ne font pas partie intégrante de celui-ci, sont soumis, en principe,
à la taxe des imprimés du service international. Si les conditions d'admis-
sion de ces encartages ne sont pas en contradiction avec la réglementation
correspondante du service intérieur, ils peuvent être soumis à une taxe plus
basse qui ne doit pas être inférieure à la taxe des imprimés encartés du ser-
vece intérieur; cette taxe peut, au gré de l'Administration d'origine, être
comptabilisée ou représentée soit sur la bande ou l'enveloppe, soit sur l'im-
primé lui-même, au moyen de l'un des procédés d'affranchissement prévus
par la Convention.
- Les formules, remplies ou non, de mandats-abonnement insérées dans
les journaux sont considérées comme en faisant partie intégrante.
1166
Union postale universelle
Article 11 Modes de transmission des fonds à l'éditeur
Les fonds destinés à l'éditeur lui sont envoyés par mandat de poste-
abonnement ou par mandat de versement-abonnement, les deux catégories
étant dénommées «mandats-abonnement».
Article 12 Mandats-abonnement
Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats-abonnement sont sou-
mis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de
poste et les bons postaux de voyage.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 13 Changements d'adresse
- Les abonnés peuvent, en cas de changement de résidence et pour une
durée ne dépassant pas le terme de l'abonnement, obtenir que le journal
soit expédié directement à leur nouvelle adresse, soit à l'intérieur du pays
de la destination primitive, soit dans un autre pays contractant, y compris
celui de publication, soit dans un pays non contractant.
- La demande de changement d'adresse établie sur la formule prévue à
cette fin est soumise à la taxe des cartes postales. Cette taxe est à acquitter
par l'expéditeur. Si l'abonné désire que la demande de changement d'adres-
se soit envoyée par avion, il doit acquitter, en outre, la surtaxe aérienne af-
férente. •
- Le changement d'adresse dans les conditions prévues au paragraphe 1
peut être effectué également pour les journaux dont l'abonnement est sous-
crit dans le pays de publication et qui doivent être expédiés à une nouvelle
adresse dans un autre pays. La taxe à percevoir est fixée au gré de l'Admi-
nistration du pays de publication.
Article 14 Réclamations
Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abon-
nés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités
quelconques survenant dans le service des abonnements.
Article 15 Responsabilité
Les Administrations n'assument aucune responsabilité quant aux charges et
obligations qui incombent aux éditeurs. Elles ne sont tenues à aucun rem-
boursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un
journal en cours d'abonnement.
1167
Union postale universelle
Artide 16 Attribution des taxes et des droits
A l'Administration qui les a perçus demeurent acquis les taxes et droits, à
l'exception de la taxe pour les mandats de poste-abonnement perçue selon
l'article 8, paragraphe 1, lettre a), et qui est répartie conformément à l'arti-
cle 28 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons pos-
taux de voyage.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 17 Application de la Convention et de certains Arrangements
La Convention et l'Arrangement concernant les mandats de poste et les
bons postaux de voyage sont applicables, le cas échéant, par analogie, en
tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
Article 18 Exception à l'application de la Constitution
L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
Article 19 Conditions d'approbation des propositions concernant le
présent Arrangement et son Règlement d'exécution
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relati-
ves au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées
par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Ar-
rangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au
Congrès doivent être présents au moment de vote.
- Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux
Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent ré-
unir:
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles disposi-
tions ou de modifications de fond aux articles 1 à 10 et 14 à 20 du
présent Arrangement, 101 à 105 et 112 de son Règlement;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux arti-
cles 106, 108, 109 et 111 du Règlement;
c) la majorité des suffrages, s'il s'agit:
1° de modifications de fond aux autres articles du présent Arrange-
ment et de son Règlement ainsi que de l'interprétation des dispo-
sitions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas
de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la
Constitution;
2° de modifications d'ordre rédactionnel à apporter à toutes les dis-
positions du présent Arrangement et de son Règlement.
1168
Union postale universelle
Article 20 Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1
er
janvier 1986 et demeu-
rera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contrac-
tants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en
sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.
(Suivent les signatures)
29826
1169
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant les Actes signés au XIXe Congrès postal universel d'Hambourg du 20
février 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.009
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
07.05.1985
Date
Data
Seite
985-1169
Page
Pagina
Ref. No
10 104 356
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