85.007
CH_VB_001Ch Vb14 mai 1985Ouvrir la source →
#ST# 85.007 Message concernant l'adoption de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 20 février 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le message et le projet d'arrêté fédéral concernant l'adoption de la Convention internatio- nale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 21 octobre 1982, que la Suisse a signée le 25 janvier 1984 sous réserve de ratification. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 20 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-120 81 Feuille federale. 137e année. Vol. I 1193
Vue d'ensemble La convention qui vous est soumise vise à harmoniser les conditions d'exercice des contrôles aux frontières. L'objectif de cette convention est d'harmoniser non seulement les contrôles douaniers, mais l'ensemble des contrôles auxquels sont soumises les marchandises lors du passage des frontières, à savoir, notamment, les contrôles sanitaires, vétérinaires, phyto- sanitaires, de qualité et du respect des normes techniques. 1194
Message I Généralités II Introduction La convention a été conclue au cours de la 43 e session (extraordinaire) du Comité des transports intérieurs (CTI) de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) du 18 au 21 octobre 1982 à Genève. La convention était ouverte à la signature du 1 er avril 1983 au 31 mars 1984. La Hongrie, la Suisse puis les Etats membres de la Communauté écono- mique européenne, la Communauté elle-même et la Yougoslavie ont été les premiers signataires de la convention. A ce jour, la Hongrie et l'Espagne ont déposé respectivement leurs instruments de ratification et d'adhésion. 12 Situation initiale Depuis de nombreuses années, diverses organisations nationales ou interna- tionales cherchent à simplifier les procédures liées au transport internatio- nal de marchandises en vue de réduire les obstacles mis à la circulation de celles-ci entre les pays. L'effort de simplification et d'harmonisation a porté essentiellement sur un secteur d'activité ou de service. Il ne s'agissait toute- fois que de solutions partielles. Tenant compte de ces considérations, le CTI a décidé, en 1976, d'entre- prendre une étude approfondie abordant dans une optique d'ensemble tous les aspects des formalités douanières et non douanières aux frontières, étude qui a abouti à l'élaboration de la nouvelle convention. C'est ainsi la pre- mière fois que les divers aspects de tous les contrôles frontaliers étaient abordés globalement. Il est également significatif de relever que les travaux ont été effectués et coordonnés par le Groupe d'experts des problèmes douaniers intéressant les transports, organe subsidiaire de la CEE/ONU, étant donné que les douanes représentent en général l'organisme principal à la frontière, autour duquel les autres services de contrôle s'articulent, et que les contrôles non douaniers sont liés au contrôle douanier. La participation active des organisations internationales intéressées ainsi que de tous les services nationaux de contrôle aux travaux d'élaboration de cet instrument démontre de manière évidente l'intérêt que tous les milieux concernés lui accordent. La Suisse a de tout temps attaché une grande importance aux mesures prises au niveau international ayant pour objectif la facilitation du com- merce international et l'élimination des obstacles aux frontières. C'est pour- quoi nous avons participé activement aux travaux d'élaboration de cette convention. 1195
2 Objectif de la convention L'objectif de la convention est d'améliorer la circulation internationale des marchandises en facilitant le passage de celles-ci aux frontières. À cette fin, elle vise, d'une part, à harmoniser et à coordonner, dans tous les modes de transport, les conditions d'exercice de tous les contrôles appliqués aux fron- tières par les différents services et, d'autre part, à harmoniser les réglemen- tations autres que douanières et à réduire le nombre et la durée de ces contrôles par la coordination nationale et internationale des procédures et des formalités. La convention n'instaure pas un nouveau régime douanier international pour le transport international des marchandises. Elle ne vise pas non plus à diminuer les obligations des transporteurs et n'affecte en rien les législa- tions des Parties contractantes en ce qui concerne la portée des contrôles ef- fectués par les divers services d'inspection. Toutes les dispositions ne relevant pas du droit public, notamment celles visant les opérateurs du commerce international, ont été écartées. Le champ d'application de la convention est limité au seul transport des mar- chandises et ne concerne donc pas le contrôle des personnes. Le champ d'application n'est pas limité aux pays de la Commission économique pour l'Europe; instrument de portée mondiale, il est ouvert à tous les Etats ainsi qu'aux organisations d'intégration économiques régionales. 3 Contenu de la convention La convention se divise en deux parties; la première, le corps de la conven- tion comprend 26 articles, qui énoncent les principes valables pour tous les contrôles effectués à l'occasion du franchissement de la frontière par des marchandises ainsi que des dispositions générales, et la seconde un en- semble de 6 annexes, dont chacune a trait à un service de contrôle déter- miné et comprend des dispositions spécifiques et techniques propres à chaque service. Une 7 e annexe concerne le règlement intérieur du Comité de gestion créé par la convention. 31 Corps de la convention Souvent, les entraves au transport ne résultent pas uniquement de l'applica- tion des prescriptions dont le respect doit être assuré, mais parfois l'exécu- tion de ces contrôles peut représenter une accentuation des difficultés lors du franchissement de la frontière. C'est pourquoi, la convention stipule dans ses objectifs (art. 2) que les exigences d'accomplissement des forma- lités ainsi que le nombre et la durée des contrôles devraient être réduits es- sentiellement par une coordination, au niveau national et international, des procédures de contrôle et de leur modalités d'application. La convention s'applique à l'importation, à l'exportation et au transit de marchandises, dans tous les modes de transport (art. 2) ainsi qu'à tous les services de contrôle. 1196
Les dispositions générales relatives à la réalisation de l'objectif de la convention, c'est-à-dire les mesures tendant à l'harmonisation et à la coor- dination entre les services se trouvent dans les chapitres II et III. Mentionnons, entre autres, l'engagement des parties contractantes à orga- niser de manière harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres services de contrôle (harmonisation horizontale) (art. 4). La mise à disposition des services d'un personnel qualifié suffisant ainsi que des maté- riels et installations appropriés compte tenu des exigences du trafic (art. 5). L'invitation aux parties contractantes, en cas de besoin, à coopérer entre elles sur le plan multilatéral (art. 6) ou bilatéral (art. 7). L'échange d'infor- mations avec les services de contrôle homologues étrangers (harmonisation verticale) conformément aux conditions stipulées dans les annexes (art. 8). L'engagement de veiller à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en conformité avec la législation y afférente (art. 9). Il sera ac- cordé aux marchandises en transit un traitement simple et rapide et une ex- tension des heures de dédouanement et des compétences des bureaux exis- tants sera prévue, dans la mesure du possible, pour les marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit (art. 10). 32 Les annexes Des annexes, dont chacune traite d'un service de contrôle particulier, il convient de mettre en exergue l'annexe 1 relative à l'harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles. Il est reconnu que les douanes représentent en général l'organisme principal à la frontière autour duquel les autres services de contrôle s'articulent et que les contrôles non doua- niers sont liés aux contrôles douaniers. Ainsi, dans toute la mesure du pos- sible, les contrôles non douaniers seront organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers (art. 1). La douane veillera donc à ce que les services intéressés soient informés lorsque ces contrôles sont nécessaires. A cette fin elle sera informée des prescriptions pouvant entraîner l'interven- tion d'autres services (art. 2). Les différents contrôles s'effectueront, dans la mesure du possible, en une seule fois (art. 3). Enfin, si nécessaire, les ser- vices se communiqueront réciproquement les résultats de leurs contrôles et en se fondant sur ces résultats, la douane affectera aux marchandises le ré- gime douanier approprié (art. 4). Les autres annexes, relatives à des contrôles spécifiques (mèdico sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire, normes techniques et qualité) sont d'une ma- nière générale conçues sur le même principe. Elles prévoient notamment des dispositions quant à l'organisation des contrôles, la mise à disposition de renseignements sur lesdits contrôlés, la renonciation dans la mesure du possible à des inspections pour les envois en transit ainsi qu'une coopéra- tion entre services homologues des parties contractantes (harmonisation verticale). 1197
4 Observations diverses La convention ne contient aucune disposition contraire à la législation suisse. D'autre part, sur le plan suisse, l'harmonisation horizontale (entre les différents services de contrôle et la douane) est depuis longtemps réalisée. Sur le plan de l'harmonisation verticale (entre services homologues des dif- férents Etats), cette convention pourrait contribuer à améliorer la coordina- tion entre les bureaux de douane voisins (par exemple en ce qui concerne les compétences des services, les heures d'ouverture des bureaux). Les autres services de contrôle se sont déclarés favorables à une coopération avec les services homologues des autres parties contractantes, afin d'accé- lérer le passage des marchandises, notamment par l'échange d'informations utiles. Au fur et à mesure de l'évolution des travaux préparatoires, les projets pré- liminaires ont été soumis aux milieux suisses intéressés. D'une manière gé- nérale ceux-ci se sont exprimés en faveur de la nouvelle convention. Les autres services suisses de contrôle concernés par cette convention ont participé activement aux travaux du Groupe d'experts douaniers. Cette convention-cadre pourrait également servir, à un stade ultérieur, de base légale pour l'élaboration, sur le plan international, d'instruments plus détaillés comportant des règles et des recommandations pratiques portant sur les divers modes de transport. Lors de la ratification de la convention, le Conseil fédéral acceptera égale- ment, par une déclaration, la Résolution sur les mesures d'assistance tech- nique adoptée le 4 février 1983 par le Comité des transports intérieurs. Il y est recommandé aux parties contractantes d'accorder le cas échéant aux pays en développement l'assistance technique jugée nécessaire à l'applica- tion de la convention. 5 Conséquences financières et économiques L'application de la nouvelle convention n'aura pas de conséquences finan- cières pour la Suisse. En revanche, on peut raisonnablement espérer qu'elle servira les intérêts des transporteurs suisses en créant des conditions d'ad- mission des marchandises facilitées lors de l'importation dans les autres pays. Il existe donc un intérêt à ce que la Suisse devienne partie à la convention. Elle l'a signée sous réserve de ratification. 6 Grandes lignes de la politique gouvernementale Ce projet ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987. Les travaux à l'ONU Genève ont duré plusieurs années et il n'était pas possible de prévoir à quelle période cet instrument pourrait être adopté. 1198
Il y a toutefois un intérêt évident à ce que la Suisse accepte cette conven- tion, du fait qu'elle représente la base légale de l'ensemble des travaux ef- fectués actuellement sur le plan européen, au sein de différents organismes, sur la facilitation des contrôles et formalités aux frontières. 7 Constitutionnalité La constituttonnalité du projet d'arrêté fédéral repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. Aux termes de l'article 85, chiffre 5, de la constitu- tion, ces traités doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. Le projet d'arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum facultatif en ma- tière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3 e alinéa, lettres a, b et c, de la constitution. En effet, cette convention, conclue pour une durée indé- terminée, peut être dénoncée à tout moment (let. a), la dénonciation deve- nant effective au bout de six mois (art. 18). Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale (let. b) et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit (let. c). La Résolution sur les mesures d'assistance technique peut être acceptée par le Conseil fédéral en vertu de l'article 102, chiffre 8, de la constitution car elle ne constitue aucun engagement international nouveau pour la Suisse; elle ne contient en fait qu'une recommandation. 1199
Arrêté fédéral p ro jet approuvant la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985 1 ', arrête: Article premier 1 La Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux. 29849 »FF 1985 1193 1200
Convention internationale Texte original sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Préambule Les parties contractantes, désireuses d'améliorer Ja circulation internationale des marchandises, considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux fron- tières, constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle, reconnaissant que les conditions d'exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité, convaincues que l'harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d'atteindre ces objectifs, sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier Dispositions générales Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention, on entend: a) Par «douane», les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'ap- plication d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importa- tion, au transit et à l'exportation de marchandises; b) Par «contrôle de la douane», l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer; c) Par «inspection mèdico-sanitaire», une inspection opérée pour la pro- tection de la vie et de la santé des personnes, à l'exclusion de l'inspec- tion vétérinaire; d) Par «inspection vétérinaire», l'inspection sanitaire opérée sur les ani- maux et les produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la 1201
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les ob- jets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des ani- maux; e) Par «inspection phytosanitaire», l'inspection destinée à empêcher la propagation et l'introduction au-delà des frontières nationales d'enne- mis des végétaux et produits végétaux; f) Par «contrôle de conformité aux normes techniques», .le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes interna- tionales ou nationales minimales prévues par la législation et la régle- mentation y afférentes; g) Par «contrôle de la qualité», tout contrôle autre que ceux mentionnés ci-dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux défi- nitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes; h) Par «service de contrôle», tout service chargé d'appliquer tout ou par- tie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normale- ment appliqués à l'importation, à l'exportation ou au transit de mar- chandises. Article 2 Objectif Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordina- tion nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs mo- dalités d'application. Article 3 Champ d'application
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 5 Moyens des services Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront a ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition: a) Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic ; b) Des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic; c) Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils agissent conformément aux accords et arrangements internatio- naux et aux dispositions nationales en vigueur. Article 6 Coopération internationale Les Parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internatio- naux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Conven- tion et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nou- veaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux. Article 7 Coopération entre pays voisins Dans le cas de franchissement d'une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notam- ment: a) Elles s'efforceront d'organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d'installations communes; b) Elles s'efforceront d'assurer la correspondance :
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières 2. Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous pro- cédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles rela- tives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles. 3. Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente. Chapitre III Dispositions relatives au transit Article 10 Marchandises en transit
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 12 Mesures d'urgence
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières sente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Par- ties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuel- lement ces droits, y compris le droit de vote. 3. Les Etats et les organisations d'intégration économique régionale pré- citées peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention: a) En déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion après l'avoir signée; ou b) En déposant un instrument d'adhésion, 4. La présente Convention sera ouverte du l sr avril 1983 jusqu'au 31 mars 1984 inclus, à l'Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1. 5. A partir du 1 er avril 1983 elle sera aussi ouverte à leur adhésion. 6. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na- tions Unies. Article 17 Entrée en vigueur
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 19 Extinction Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois. Article 20 Règlement des différends
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette ré- serve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. A l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 22 Procédure d'amendement de la présente Convention
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 24 Conférence de révision Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant .cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention, en indiquant les pro- positions à examiner à cette conférence. En pareil cas: i) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à pré- senter, dans un délai de trois mois, les observations que ces proposi- tions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence; ii) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communi- quera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation; iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies estime qu'une proposition de révision est assimilable à une proposition d'amendement au sens du paragraphe 1 de l'article 22, il pourra, avec l'accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d'amendement prévue par l'article 22 au lieu de la procédure de révision. Article 25 Notifications Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats: a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 16; b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 17; c) Les dénonciations au titre de l'article 18; d) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 19; e) Les réserves formulées au titre de l'article 21. Article 26 Exemplaires certifiés conformes Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes. 82 Feuille Fédérale. 137 e année. Vol. 1 1209
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes an- glais, espagnol, français et russe font également foi. (Suivent les signatures) 29849 1210
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 1 Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles Article premier Principes
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier ap- proprié. 29849 1212
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 2 Inspection médico-sanitaire Article premier Principes L'inspection médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est ef- fectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particu- lier son annexe 1. Article 2 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 5 Coopération 1, Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l'inspection médico-sanitaire, notam- ment par l'échange d'informations utiles. 2. Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l'inspection médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en in- former le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises. 29849 1214
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 3 Inspection vétérinaire Article premier Principes L'inspection vétérinaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. Article 2 Définitions L'inspection vétérinaire définie à l'alinéa d) de l'article premier de la pré- sente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des condi- tions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut com- prendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d'extinction qui, pour des raisons d'efficacité, sont souvent asso- ciées à l'inspection vétérinaire. Article 3 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des mar- chandises périssables en cours de route. 4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécu- rité de quarantaine et la conservation des marchandises. Article 5 Marchandises en transit Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre. Article 6 Coopération
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 4 Inspection phytosanitaire Article premier Principes L'inspection phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est ef- fectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particu- lier son annexe 1. Article 2 Définitions L'inspection phytosanitaire définie à l'alinéa e) de l'article premier de la présente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces vé- gétales menacées d'extinction. Article 3 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route. 4. Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Par- ties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécu- rité de quarantaine et la conservation des marchandises. Article 5 Marchandises en transit Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection phytosanitaire dés marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux. Article 6 Coopération
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 5 Contrôle de la conformité aux normes techniques Article premier Principes Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchan- dises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. Article 2 Informations Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières 3. Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques. 4. Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections. 5. Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résul- tats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l'entre- posage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises. Article 5 Marchandises en transit Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s'applique normale- ment pas aux marchandises en transit direct. Article 6 Coopération
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 6 Contrôle de la qualité Article premier Principes Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les prin- cipes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1. Article 2 Informations" Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 5 Coopération
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Annexe 7 Règlement intérieur du Comité de gestion visé à l'article 22 de la présente Convention Article premier Membres Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la pré- sente Convention. Article 2 Observateurs
Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières Article 7 Décisions i) Les propositions sont mises aux voix. ii) Chaque Etat qui est Partie contractante, représenté à la session, dis- pose d'une voix. iii) En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, les organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Etats membres également Parties à la Convention, Dans ce dernier cas ces Etats membres n'exercent pas leur droit de vote. iv) Sous réserve des dispositions de l'alinéa v) ci-dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants se- lon les conditions définies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus. v) Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions dé- finies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus. Article 8 Rapport Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session, Article 9 Dispositions complémentaires En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règle- ment intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement. 29849 1224
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'adoption de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 20 février 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.007 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.05.1985 Date Data Seite 1193-1224 Page Pagina Ref. No 10 104 360 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.