85.003
CH_VB_001Ch Vb23 avr. 1985Ouvrir la source →
#ST# 85.003 Message concernant l'accord avec la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) du 20 février 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous priant de l'adopter, un projet d'arrêté fédé- ral portant approbation de l'Accord avec la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 20 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-92 64 Feuille fédérale. 137e année Vol. I 937
Vue d'ensemble Le Conseil fédéral a approuvé le 26 août 1981 le projet général de l'auto- route N la dans le canton de Genève (tronçon CFF/SNCF jusqu'à la fron- tière française). Le présent Accord du 27 septembre 1984 constitue la base permettant de construire la liaison N la - A 401 qui mène à l'autoroute française A 40 par un pont d'environ 377 m sur territoires suisse et fran- çais. La parcelle de territoire suisse sur laquelle se trouvera une partie du pont sera cédée à la France selon un accord particulier prévoyant un échange de territoires. Un autre arrangement fixera le statut des bureaux à contrôles nationaux qui seront placés à cheval sur la frontière. 938
Message I Partie générale II Situation initiale Le raccordement des autoroutes suisse et française dans la région de Genève correspond à un besoin pressant. Il diminuera sensiblement la cir- culation sur les tronçons routiers actuels qui relient le canton de Genève et la France et qui sont surchargés, car ils supportent non seulement le trafic régional mais également le trafic de transit international. Les conditions topographiques difficiles et le tracé sinueux de la frontière ne permettent pas de solution simple. Ainsi qu'il ressort du plan d'ensem- ble annexé à l'Accord, l'autoroute traverse une première fois la frontière entre les bureaux à contrôles juxtaposés suisse et français. Après le bureau à contrôle français, l'autoroute passe, au moyen d'un pont encore une fois sur un bout de territoire suisse, de sorte qu'elle franchit la frontière trois fois en tout. La parcelle de territoire suisse comprenant la dépression franchie par l'au- toroute ainsi que l'ouvrage autoroutier seront cédés à la France en vertu d'un accord particulier prévoyant un échange de territoires. Un arrange- ment conclu dans le cadre de la Convention du 28 septembre I960 entre la Suisse et la France relatif aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (RS 0.631.252.934.95) fixera le statut des bureaux à contrôle des deux parties. Le pont autoroutier, appelé «ouvrage principal» dans l'Accord, fera partie d'une autoroute française après la fin des travaux. Il sera dès lors construit par la France selon les normes françaises applicables. Le coût de la cons- truction et les frais d'entretien capitalisés seront répartis en proportion de la longueur qu'occupé l'ouvrage principal sur les territoires des deux Etats: 63 pour cent reviennent à la Suisse et 37 pour cent à la France. L'Etat français ne construit pas les autoroutes lui-même, il accorde des concessions. Le tronçon de liaison entre la N la suisse et l'A 40 française sera attribué à la concessionnaire de l'A 40, la Société du Tunnel du Mont-Blanc. Il est prévu dans l'Accord que les sociétés suisses ont le même accès aux appels d'offres que les sociétés françaises. L'adjudication des travaux doit s'effectuer en accord avec la Commission mixte prévue dans l'Accord. 12 Déroulement des négociations Le projet technique de liaison autoroutière a été mis au point par un grou- pe de travail franco-suisse; le canton de Genève y a participé de façon dé- terminante. L'Accord a pu être élaboré sur cette base en deux séries de né- gociations, en 1983 et 1984. Les questions de construction passèrent dès lors au second plan, celles du financement, des impôts directs et indirects et 939
de la participation des entreprises des deux Etats prenant plus d'impor- tance. 2 Partie spéciale 21 Commentaire de l'Accord 211 Appréciation de l'Accord L'Accord concerne un tronçon d'une autoroute transfrontière. Son tracé est déterminé en grande partie à l'avance par celui des autoroutes existantes ou en construction. Le financement par quote-parts, nonobstant le fait qu'à l'achèvement des travaux l'ouvrage principal devient partie intégrante d'une autoroute française, est justifié par le grand intérêt qu'a la Suisse, que ce soit la Confédération ou le canton de Genève, à la création de cette liai- son. La solution prévue par l'Accord est équilibrée et elle tient compte des intérêts des deux Etats, surtout en ce qui concerne la participation aux tra- vaux. 212 Commentaire des dispositions particulières L'article 1 er définit l'objet de l'Accord, à savoir le pont autoroutier trans- frontière près de Bardonnex (Genève) et Saint-.Tulien-en-Genevois (Haute- Savoie), qui constitue une partie du tronçon de liaison entre la route natio- nale suisse N la et l'autoroute française A40. Le pont («ouvrage princi- pal») comprend trois voies dans les deux sens. La description de l'ouvrage principal est complétée par le plan d'ensemble annexé à l'Accord. Il est également prévu d'échanger, par accord séparé, des territoires, afin que l'ouvrage principal soit situé en totalité sur sol français. L'article 2 met l'obligation de construire l'ouvrage principal à la charge du Gouvernement français, qui applique les normes valables en France, puis- que l'ouvrage principal se trouvera entièrement sur territoire français à la suite de l'échange de territoires prévu à l'article 1 er . Les sociétés suisses peuvent soumissionner pour les travaux. La Commission mixte prévue à l'article 11 de l'Accord doit donner son accord à l'adjudication des man- dats. Le calendrier de réalisation de l'ouvrage est arrêté d'un commun ac- cord entre les Parties contractantes, compte tenu de leurs programmes na- tionaux de construction. L'article 3 oblige la France à exploiter et à entretenir l'ouvrage principal dès sa réception. L'article 4 règle le financemment de l'ouvrage principal. Chaque Partie contractante acquiert à ses frais les terrains et les droits nécessaires à la construction sur son territoire. Le coût d'acquisition des terrains et droits sur territoire suisse est évalué à environ 500 000 francs. Il est porté à raison de 75 pour cent au compte des routes nationales et à 25 pour cent à celui du canton de Genève. Les terrains sont remis libres de charge à la disposi- tion de la France lors de l'échange des territoires qui est prévu. 940
Le coût de réalisation de l'ouvrage principal est réparti en fonction de la longueur qu'il occupe sur les territoires des deux Etats; 63 pour cent re- viennent à la Suisse, 37 pour cent à la France. Le coût de réalisation est évalué dans l'ensemble à environ 15 millions de francs, y compris les frais d'études et de contrôle d'exécution. 75 pour cent de la part suisse d'environ 9 450 000 francs, soit 7 090 000 francs sont à la charge de la Confédération et 25 pour cent, soit 2 360 000 francs seront supportés par le canton de Ge- nève. Les frais relatifs à l'exploitation et à l'entretien, y compris le nettoyage et le service d'hiver, aux grosses réparations et à la reconstruction éventuelle de l'ouvrage sont capitalisés et répartis forfaitairement dans la proportion de 63 pour cent et 37 pour cent entre les deux Etats. Le capital forfaitaire cor- respondant est fixé à 61 pour cent du coût de réalisation de l'ouvrage principal - Le coût de réalisation et le forfait pour l'entretien sont calculés sur la base des soumissions des entreprises retenues; les montants sont établis en francs français et adaptés à l'évolution du coût de la vie. La part suisse est payée en francs suisses au cours du jour du paiement. L'article 5 renvoi à l'arrangement qui sera conclu en ce qui concerne les bureaux à contrôles. L'article 6 comprend une réglementation sur les impôts indirects et permet, dans chacun des deux Etats, l'importation temporaire en franchise des ma- tériels, outillages et pièces de rechange qui sont nécessaires aux travaux de construction et d'entretien. En revanche, les droits d'entrée sont prélevés sur les matériels qui restent partie intégrante de l'ouvrage, comme le ci- ment, les pierres et les fers à béton. Les administrations douanières et fisca- les des deux Parties règlent les détails entre elles. L'article 7 prévoit pour les impôts directs une réglementation spéciale, qui déroge à la Convention franco-suisse en vue d'éviter les doubles imposi- tions (RS 0.672.934.91). Le chantier de construction établi par un entrepre- neur de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre n'est pas considéré comme un établissement stable. L'entrepreneur est donc soumis unique- ment au droit d'imposition de son Etat de résidence en ce qui concerne les impôts directs, y compris la taxe professionnelle, prélevés sur les travaux prévus dans l'Accord. Les salaires des personnes qui participent à la cons- truction sont, de même, imposés uniquement dans l'Etat où elles résident. Les administrations fiscales règlent d'éventuelles difficultés au moyen de la procédure de concertation prévue dans la Convention en vue d'éviter les doubles impositions. L'article 8 permet aux agents des deux Etats et aux personnes participant à la construction de traverser la frontière et d'accéder à toutes les parties du chantier dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Ces personnes doivent être porteurs d'une pièce d'identité; les agents des douanes et de la police ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire de l'Etat dont ils dépendent. 941
Selon l'article 9, des équipements de télécommunication raccordés au ré- seau public de l'autre Etat peuvent être installés sur le chantier. L'article 10 est une disposition transitoire pour le cas où l'ouvrage princi- pal serait mis en service avant que l'échange de territoires n'intervienne et que l'ouvrage ne soit cédé à la France. Les lois et règlements français rela- tifs à la circulation routière, y compris la responsabilité civile, à l'entrée, à la sortie et au transit des personnes, des marchandises et des capitaux, sont appliqués à l'ouvrage principal par les autorités et les tribunaux français. Cette réglementation spéciale est nécessaire, car l'ouvrage principal fait dès le début partie intégrante de l'autoroute française. Un usager ne peut l'emprunter, dans chaque sens, qu'en pénétrant sur territoire français, avant ou après. Cela vaut également pour les agents des douanes et de la police suisses. Ils ne pourraient ainsi pas prendre de mesures coercitives telles que l'arrestation de personnes. La compétence des juridictions suisses est cepen- dant réservée en ce qui concerne des faits considérés comme,infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français. La Suisse conserve le droit de révoquer unilatéralement cette disposition, qui n'est applicable qu'à titre provisoire. L'article 11 prévoit la création d'une Commission mixte, qui peut formuler des propositions de modification de l'Accord ainsi que des recommanda- tions aux autorités compétentes, afin de pallier les difficultés survenant lors de l'application de celui-ci. Il est particulièrement important pour la Suisse qu'elle puisse ainsi s'exprimer au sujet de l'adjudication des travaux. L'article 12 prévoit une clause arbitrale pour le règlement des différends portant sur l'interprétation et l'application de l'Accord. Selon l'article 13, l'Accord est conclu pour une durée indéterminée; il ne peut pas être dénoncé. L'article 14 règle la ratification et l'entrée en vigueur de l'Accord. 3 Conséquences financières et effets sur l'e'tat du personnel 31 Conséquences financières L'autoroute sur territoire suisse est incluse dans le programme suisse des routes nationales et dans le financement de celui-ci, L'Accord n'entraîne dès lors aucune dépense particulière. Toutefois, l'ouvrage principal sera cédé à titre gratuit à la France lors de l'échange des parcelles. Cela est justi- fié par l'intérêt particulier qu'a la Suisse à la réalisation près de Genève d'une liaison autoroutière qui déchargera sensiblement la région environ- nante. 32 Effets sur l'état personnel L'Accord n'a aucun effet sur l'état du personnel de la Confédération et du canton de Genève. 942
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2). 5 Constitutionnalité Selon l'article 8 de la constitution, la Confédération est habilitée à conclure des traités avec des Etats étrangers. L'article 85, chiffre 5, de la constitution autorise l'Assemblée fédérale à approuver les traités. L'Accord est conclu pour une durée indéterminée et il n'est pas dénonçable. Il est donc sujet au référendum facultatif selon l'article 89, 3 e alinéa, lettre a, de la constitution. 29828 943
Arrêté fédéral Projet concernant l'Accord avec la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985 U , arrête: Article premier 1 L'Accord signé le 27 septembre 1984 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au raccordement des auto- routes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute- Savoie) est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internatio- naux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, y al., let. a, est.). 29328 "FF 1985 1.937 944
Accord Texte original entre le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Française relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Française, désireux d'améliorer les liaisons autoroutières entre la Suisse et la France, sont convenus de conclure l'Accord suivant: Article premier Objet de l'accord
Raccordement des autoroutes Article 2 Construction de l'ouvrage principal
Raccordement des autoroutes principal de construction de l'ouvrage selon la formule figurant à ce marché, c'est-à-dire, suivant la nature de l'ouvrage, sur la base des va- riations des index français «TP 02» ou «TP 13» avec une partie fixe de 17,5 pour cent; b. les frais d'étude et de contrôle d'exécution qui représentent forfaitaire- ment 10 pour cent des frais de construction tels qu'ils sont calculés à l'alinéa a ci-dessus. La participation de la Partie suisse est versée à la Partie française en deux versements:
Raccordement des autoroutes autant qu'ils sont nécessaires aux travaux de-construction ou d'entretien et à l'exploitation des ouvrages visés à l'article premier. 2) Les administrations douanières et fiscales compétentes de chaque Partie se concertent et se prêtent toute l'assistance nécessaire pour l'application du présent Accord. Article 7 Impôts directs
Raccordement des autoroutes d'une carte de service ou d'une attestation de l'entreprise qui les emploie prouvant qu'elles participent aux travaux. 4) Les Parties contractantes reprennent en charge, sans formalités, à tout moment, les personnes qui ont pénétré sur le territoire de l'autre Etat en violation du présent Accord. 5) Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des décisions indivi- duelles prises par l'une ou l'autre des Parties à rencontre des personnes in- terdites d'entrée ou de séjour. Article 9 Télécommunications Chaque Partie contractante autorise l'installation sur les chantiers, d'équi- pements de télécommunications raccordés au réseau public de l'autre Partie. Article 10 Dispositions particulières Au cas où l'échange de territoires prévu à l'article premier, paragraphe 5, ne serait pas intervenu lors de la mise en service de l'ouvrage principal, les dispositions ci-après sont applicables:
Raccordement des autoroutes Article 11 Commission mixte
Raccordement des autoroutes 5) Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n'em- pêche pas le tribunal de statuer. 6) Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa repré- sentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. 7) Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractan- tes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vi- gueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matiè- re civile et commerciale. Article 13 Durée de l'Accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 14 Approbation, entrée en vigueur
952l EILTE 3E PLAN D'ENSEMBLE DONNANT UN APERÇU DU RACCORDEMENT PREVU Annexe à l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Conseil fédéral suisse relatif au raccordement des autoroutes entre Saint - Julien - en - (Haute - et Bardonnex C Genève J 7 février 19 Bt
0 25 50 100OO ISO 200m (T) INOEUD AuTCROUTIER A40I/A40 COMMUNE DE BARDONNEX ICH) O
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'accord avec la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) du 20 février 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.003 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.04.1985 Date Data Seite 937-952 Page Pagina Ref. No 10 104 349 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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