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CH_VB_001Ch Vb17 juil. 1984Ouvrir la source →
#ST# 84.055 Message concernant l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» du 30 mai 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message concernant l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» et vous proposons de la soumettre à la votation du peuple et des cantons, en recommandant de la rejeter sans contre-projet. Le projet d'un arrêté fédéral dans ce sens est joint au présent message. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 30 mai 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-420 61 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. II 913
Vue d'ensemble L'initiative exige gué la vivisection sur les vertébrés ainsi que toute expé- rience cruelle sur animaux soient interdites dans toute la Suisse. Cette in- terdiction devrait figurer dans un nouvel article 25 ter est. Une disposition transitoire prévoit que l'article J23 du code pénal serait appliqué par ana- logie pour punir les infractions. La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1 e ' juillet 1981, n'interdit pas, par principe, les expériences sur animaux. Celles-ci doivent néanmoins être «limitées à l'indispensable». Les expé- riences sur animaux qui causent des douleurs à ceux-ci, les mettent dans un état de grande anxiété ou perturbent notablement leur état général requièrent l'octroi d'une autorisation cantonale. Vu les répercussions, débordant largement le cadre de la protection des ani- maux, que pourrait entraîner une nouvelle disposition constitutionnelle de ce genre, le Conseil fédéral a soumis la question à une procédure de consul- tation auprès des milieux intéressés. Les trois quarts des réponses, dont celles de tous les cantons, n'étaient pas favorables à l'initiative. Pour l'essentiel, on a fait valoir que son acceptation entraînerait de graves in- convénients en ce qui concerne les besoins médicaux de l'homme et des animaux ainsi que dans le domaine de la recherche médicale, biologique, chimique et pharmaceutique. Sur le plan économique, une interdiction générale des expériences sur animaux aurait des répercussions avant tout sur l'industrie chimico-pharmaceutique et dans le Nord-Ouest de la Suisse. D'une manière générale, on exige une application stricte de la législation actuelle sur la protection des animaux et on souligne que la priorité absolue doit être accordée à la recherche d'autres méthodes d'expérimentation. La «Protection suisse des animaux», en tant qu'organisation faîtière de 70 sociétés régionales, a également rejeté l'initiative, mais demande une sévère réduction du nombre des expériences. La majorité des autres organisations consultées, qu'il s'agisse de celles qui Œuvrent pour la protection des animaux ou d'opposants aux expériences sur animaux, se sont exprimées en faveur de l'initiative. Les partisans attendent de l'initiative une protection nettement meilleure des animaux et considè- rent que l'on peut éviter les expériences sur animaux. Actuellement, les expériences sur animaux sont prescrites, en Suisse et à l'étranger, notamment par la législation sur la santé publique et sur la pro- tection de l'environnement. Des examens de routine exigés pour l'applica- tion de ces législations et portant sur un grand nombre d'animaux doivent être remis en question. Certains contrôles peuvent être effectués en recou- rant à des méthodes fiables qui nécessitent peu d'animaux, voire pas du tout. En Suisse de telles méthodes sont reconnues notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer des toxiques et des médicaments. Au niveau mondial, les expériences sur animaux pourraient être considérablement réduites si de telles méthodes étaient reconnues sur le plan international. 914
// apparaît d'autre part qu'on ne peut renoncer complètement aux expé- riences sur animaux dans le domaine de la recherche bio-médicale et chimico-pharmaceutique sans courir le risque de restreindre fortement les travaux de recherche, voire de les rendre impossibles. Il en résulterait à la longue des inconvénients graves et inacceptables dans les domaines de la santé publique et des soins aux animaux, inconvénients dus en particulier aux entraves mises à la formation des médecins et des vétérinaires et à l'établissement de diagnostics. La disposition constitutionnelle ainsi que la disposition pénale transitoire devraient être appliquées le jour de l'accepta- tion, ce qui aurait pour conséquence l'interruption immédiate des expé- riences sur animaux visées par cet article. L'économie du Nord-Ouest de la Suisse en serait particulièrement affectée. Comparée à celles d'autres Etats, la législation suisse sur la protection des animaux est sévère. Elle est en vigueur depuis trois ans. Même s'il est en- core trop tôt pour évaluer de façon exhaustive son efficacité, on peut cons- tater que les expériences sur animaux sont planifiées et exécutées avec davantage de soins et ont tendance à diminuer. Dans sa teneur actuelle, la loi sur la protection des animaux constitue, comme elle l'a toujours fait, le moyen le mieux adapté aux conditions suisses pour une protection efficace des animaux. Les intérêts de l'homme mais aussi ceux de l'animal soni mieux servis par une application stricte des prescriptions en vigueur que par une interdiction radicale. Les expériences ne pourraient plus être exé- cutées en Suisse et seraient vraisemblablement effectuées dans une large mesure à l'étranger. Le Conseil fédéral est d'avis que l'initiative doit être rejetée sans contre- projet et qu'à l'heure actuelle aucune modification de la loi sur la protection des animaux ne s'impose. 915
Message I Quant à la forme II Historique Le 17 septembre 1981, la Fondation Helvetia Nostra, soutenue par un comité de patronage composé de douze associations œuvrant pour la pro- tection des animaux, a déposé, sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative «pour la suppression de la vivisection» (ci-après initia- tive). Par décision du 20 octobre 1981, la Chancellerie fédérale a constaté que l'initiative était pourvue de 151 065 signatures valables (sur les 153 241 déposées) et qu'elle avait donc abouti (FF 1981 III 362). L'initiative contient une clause de retrait qui autorise le comité d'initiative, composé de neuf membres, à retirer sans réserve l'initiative à la majorité simple. Les traductions de l'initiative ont été vérifiées, avant le début de la collecte des signatures, par les services linguistiques de la Chancellerie fédérale (BB1 1980 II 515 f; FFf 1980 II 526 s; FFit 7950 II 504 segg). 12 Teneur de l'initiative L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art 25 L ' r (nouveau) La vivisection sur animaux vertébrés ainsi que toute expérience cruelle sur animaux sont interdites dans toute la Suisse. Disposition transitoire Jusqu'à l'adoption de dispositions pénales, l'article 123 du code pénal sera appliqué par analogie en cas de violation de l'article 25 ler . 13 Validité' Une demande d'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces (art. 121, 4 e al., est). D'après l'article 75, 3 e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), les formes mixtes ne sont pas admises. La présente initiative a exclusivement la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. L'unité de la forme est ainsi respectée. Une initiative ne doit avoir pour objet qu'une matière (art. 121, 3 e al., est.). L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative (art. 75, 2 e al., de la loi fédérale sur les droits politiques). La présente initiative ne traite que la question de l'interdiction des expériences sur animaux et la poursuite des infractions à celle-ci. L'unité de la matière est ainsi respectée. 916
On peut se demander si la disposition transitoire est admissible dans la forme qui lui est donnée. Elle enjoint en effet directement aux tribunaux pénaux d'appliquer par analogie l'article 123 CP en cas d'infractions à l'in- terdiction de la vivisection, se substituant ainsi à une réglementation légale. Une telle instruction n'est néanmoins pas quelque chose d'exceptionnel. Tout récemment, l'Assemblée fédérale elle-même a accepté une dispositon comparable dans un article constitutionnel, à savoir dans l'article sur la protection des consommateurs (art. Bl 50 ™ 5 , 2 e al.), selon lequel les organisa- tions de consommateurs bénéficient, dans les limites de la législation sur la concurrence déloyale, des mêmes droits que les associations profession- nelles et économiques. En conséquence, l'initiative doit être considérée comme valable et être sou- mise au vote du peuple et des cantons. 14 Consultation Etant donné les conséquences étendues et débordant largement le cadre de la protection des animaux qu'entraînerait la nouvelle disposition constitu- tionnelle en cas d'acceptation, le Conseil fédéral a estimé nécessaire de connaître l'opinion des milieux intéressés. Par arrêté du 14 mars 1983, le Conseil fédéral a donc autorisé le Département fédéral de l'économie pu- blique à ouvrir une procédure de consultation auprès des gouvernements cantonaux, des partis politiques ainsi que des organisations intéressées et des milieux économiques. La procédure de consultation s'est terminée fin juillet 1983. Le résultat est résumé sous chiffre 4. 2 Situation actuelle 21 La législation en vigueur sur la protection des animaux 211 Les prescriptions concernant les expériences sur animaux La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPA RS 455.1) sont en vigueur depuis le 1 er juillet 1981. Elles contiennent dans les articles ci-après des prescriptions concernant les expériences sur animaux: Art. 1 er LPA La loi ne s'applique qu'aux vertébrés Art. 2 LPA Personne ne doit de façon injustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, ni les mettre en état d'anxiété. Art. 3 LPA Exigences concernant la détention des animaux Art. 11 LPA Anesthésie obligatoire Art. 12 LPA Définition de l'expérience sur animaux Art. 13 LPA Régime de l'autorisation pour les expériences sur ani- maux Art. 14 LPA Délivrance de l'autorisation Art. 15 LPA Exigences à l'égard des instituts et laboratoires ainsi qu'à l'égard du personnel 917
Art. 16 LPA Exécution des expériences soumises à autorisation Art. 17 LPA Procès-verbal relatif aux expériences sur animaux Art. 18 LPA Procédure d'autorisation et surveillance dans les can- tons Art. 19 LPA Commission consultative pour les expériences sur animaux Art l er à7OPA Prescriptions générales concernant la détention des animaux Art. 11 OPA Emploi de gardiens d'animaux dans les établisse- ments détenant des animaux destinés à des expé- riences Art. 58 OPA Principe selon lequel les prescriptions concernant la détention des animaux s'appliquent également aux animaux d'expérience Art. 59 OPA Prescriptions particulières concernant la détention d'animaux d'expérience Art. 60 QPA Obligation d'informer et régime de l'autorisation pour les expériences sur animaux Art. 61 OPA Procédure d'autorisation dans les cantons, critères pour l'octroi de celle-ci Art. 62 OPA Teneur de l'autorisation Art. 63 OPA Contrôles des instituts et laboratoires détenant des animaux d'expérience et procédant à des expériences sur animaux, communications Art. 64 OPA Commission fédérale pour les expériences sur ani- maux Art. 69 OPA Refus et retrait d'autorisations Annexes 1 à 3 OPA Exigences minimales pour la détention d'animaux D'après l'article 12 LPA, il faut entendre par expérience sur animaux, toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de vérifier une hypothèse scientifique, d'obtenir des informations, de produire une substance, d'en contrôler la nature et de vérifier sur l'ani- mal les effets d'une mesure déterminée, ainsi que l'utilisation d'animaux à des fins de recherche expérimentale sur le comportement. D'après les dis- positions précitées, les expériences sur animaux ne sont, par principe, pas interdites. En vertu du champ d'application restreint de la loi, seuls les ver- tébrés sont concernés par ces dispositions. Les expériences sur animaux de classes inférieures sont admises sans restrictions légales. En ce qui concerne les vertébrés, l'article 13 LPA précise que les expériences sur animaux qui leur causent des douleurs, les mettent dans un état de grande anxiété ou perturbent notablement leur état général requièrent l'octroi d'une autorisa- tion. Celle-ci est délivrée par les cantons et doit aussi être demandée pour des expériences exécutées par des services fédéraux. Les expériences sou- mises à autorisation ne sont admises que si les inconvénients pour les ani- maux sont justifiés par un intérêt majeur. Les prescriptions visent à limiter ces expériences sur animaux à l'indispen- sable (art. 14, 1 er al., LPA). Dans des directives pour l'appréciation des 918
demandes d'autorisation, l'Office vétérinaire fédéral a fixé des critères per- mettant de définir de façon plus précise cet élément d'appréciation 1 '*'. Avant de délivrer une autorisation, l'autorité cantonale doit examiner en particulier, conformément à l'article 61, 4 E alinéa, OPA, si:
pour la diminution des expériences sur animaux: le remplacement des expériences sur animaux vivants par d'autres méthodes (Replacement), la réduction du nombre des animaux pour chaque expérience (Réduction) et la diminution des inconvénients pour les animaux d'expérience par une amélioration des méthodes (Refinement). 212 Origine de la législation sur la protection des animaux La législation fédérale sur la protection des animaux a pour origine la mo- tion Degen du 14 mars 1963 par laquelle le Conseil fédéral était invité à examiner «s'il n'y aurait pas lieu de soumettre aux conseils législatifs le texte d'une révision partielle de la constitution fédérale, prévoyant d'une façon générale que la protection des animaux est du ressort de la Confédé- ration et modifiant en conséquence l'article 25 bis de la constitution». Le 18 décembre 1963 3) , le Conseil national transmettait la motion sous forme de postulat au Conseil fédéral 72 '. En 1972, la commission d'étude désignée par le Département fédéral de l'économie publique déposait son rapport final 4 '. Dans son message du 15 novembre 1972 5) , le Conseil fédéral proposait à l'Assemblée fédérale de *' La note '' comme les autres notes figurent à la fin du message. 919
remplacer l'article constitutionnel sur l'abattage rituel figurant dans la constitution par un nouvel article sur la protection des animaux. Tout naturellement, la question de l'abattage rituel, l'attribution des compétences à la Confédération ainsi que la réglementation de l'exécution étaient alors au centre des discussions. Après son adoption par les Chambres fédérales le 27 juin 1973 6 ', le nouvel article 25 bis de la constitution fédérale et l'article 12 des dispositions transitoires furent acceptés par tous les cantons ainsi que par le peuple, par 1 041 504 oui contre 199 090 non, lors de la vota- tion du 2 décembre 1973 7) . Le 12 juin 1975, une commission d'experts a déposé son rapport fmal s) concernant un avant-projet de loi sur la protection des animaux. Ses propo- sitions correspondaient pour l'essentiel aux prescriptions valables actuelle- ment pour les expériences sur animaux. Au sujet des problèmes posés par les expériences sur animaux, la commission mentionnait notamment 9 ': «L'utilisation d'animaux à des fins expérimentales est devenue une branche importance de l'exploitation des animaux. Les besoins annuels en animaux d'expérience ont en conséquence pris une ampleur importante. Dans cette forme d'utilisation, l'exploitation à des fins scientifiques se situe au premier plan; l'animal n'est que l'objet permettant d'arriver au but. On aboutit ainsi à une situation analogue à celle constatée dans l'exploitation des ani- maux de rente, où les efforts des détenteurs sont tout d'abord axés sur le rendement et non pas sur l'animal. Dans de nombreux cas, les intérêts des expérimentateurs et producteurs agissent néanmoins en faveur des animaux du fait qu'il a été constaté qu'un «matériel animal» sain donne un meilleur rendement qu'un matériel malade. Dans d'autres cas, les intérêts se tradui- sent cependant en défaveur des animaux. Il est donc du devoir de la législa- tion sur la protection des animaux de réduire, par des dispositions adé- quates, le nombre des expériences à l'indispensable et en particulier de rendre plus ou moins supportable le sort des animaux utilisés dans les expériences.» Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres la conception actuelle pour la réglementation et la solution des problèmes posés par les expériences sur animaux dans son message du 9 février 1977 10 ' concernant la loi sur la pro- tection des animaux. Des milieux, pour lesquels la loi n'allait pas assez loin dans la protection des animaux, ont lancé un referendum contre la loi adoptée le 9 mars 1978'" par les Chambres fédérales. Le referendum 12 ' a abouti avec 89 664 signatures valables. Lors de la votation populaire du 3 décembre 1978 13) , la loi fédérale sur la protection des animaux a finale- ment été acceptée par 1 339 252 oui contre 300 045 non. Le 27 mai 1981 14) , le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la protec- tion des animaux et a mis en vigueur la loi, en même temps que l'ordon- nance, le 1 er juillet 1981. Avec l'entrée en vigueur, l'article 12 des disposi- tions transitoires de la constitution fédérale devenait sans objet (il subsiste quant au fond à l'art. 20, 1 er al., LPA). L'article 264 du code pénal ainsi que toutes les lois et ordonnances cantonales existantes étaient abrogées dans la mesure où elles étaient en contradiction avec le nouveau droit fé- déral. 920
213 Les débats aux Chambres fédérales concernant la section «expériences sur animaux» dans le cadre de la loi fédérale sur la protection des animaux Au Conseil des Etats, la section de la loi sur la protection des animaux traitant des expériences sur animaux a été adoptée sans discussion après l'exposé du rapporteur 15 '. Au Conseil national, la même section a été discutée en détail 16 '. Les points controversés étaient surtout les suivants :
Les directives d'enregistrement pour médicaments vétérinaires du 13 mai 1982 18) précisent sous chiffre 2.1 concernant la documentation sur les exa- mens pharmacologiques et toxicologiques: Lors des examens chez l'animal, nécessaires à l'élaboration des documents ci-après, il faut observer les prescriptions et recommandations relatives à la protection des animaux utilisés, tout en garantissant des résultats irré- prochables. Les directives d'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain du 16 décembre 1977 19) ne contiennent pas encore de référence formelle à la législation sur la protection des animaux. Elles sont néanmoins conçues de façon assez souple de sorte qu'elles n'entrent pas en conflit avec la légis- lation sur la protection des animaux et permettent de tenir compte d'autres méthodes garantissant des résultats irréprochables. Le contrôle et les examens des sérums et des vaccins employés dans la mé- decine humaine sont réglementés par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1931 2I) (RS 812.111), fondé sur la loi fédérale du 18 décembre 1970 20) sur les épidémies (RS 818.101). La préparation, l'importation, le commerce et le contrôle des produits immunobiologiques pour usage vétéri- naire sont régis par l'ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral du 1 er mai 1974 23) (RS 916.445.2), fondée sur la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 22 ' (RS 916.40). Même si cela n'est pas formellement prescrit dans ces textes, des expériences sur animaux sont indispensables pour certains contrôles. Dans ces cas également, la législation sur la protection des ani- maux doit être respectée. 222 La législation sur les toxiques D'après l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1983 24> sur les toxiques (RS 814.801), ceux-ci sont rangés, selon l'ensemble des dangers qu'ils pré- sentent, en cinq classes de toxicité. La classification se fonde sur les «doses létales aiguës par voie orale, déterminées sur quelques animaux, générale- ment des rats». Le test DL 50 (DL: Dosis letalis) controversé, lors duquel on établit la dose mortelle moyenne sur de nombreux animaux de labora- toire après leur avoir fait absorber une certaine dose de substance toxique, n'est actuellement plus prescrit. Le même article de l'ordonnance sur les toxiques règle le contrôle de l'ac- tion irritante ou caustique 25 ' de substances. Dans le test de Draize 26> généra- lement utilisé pour ce contrôle, on exposait les yeux et les muqueuses des animaux d'expérience aux substances à contrôler. Ce test est fortement cri- tiqué et n'est plus considéré comme moderne 27 ' 82 '. 223 La législation sur les denrées alimentaires La législation sur les denrées alimentaires (art. 54, 1 er al., de la loi du 8 décembre 1905 sur les denrées alimentaires, RS 817.0) 44) a pour but la 922
sauvegarde de la santé publique dans le cadre du commerce des denrées ali- mentaires et de divers objets usuels. Au cours du temps, du fait des mé- thodes d'analyses toujours plus précises, il n'a plus été possible d'exiger l'application d'une tolérance zéro pour les substances chimiques contenues dans les denrées alimentaires 73 '. Elle a été remplacée par des prescriptions concernant les concentrations maximales des substances contenues naturel- lement dans les denrées alimentaires et les substances étrangères à celles- ci 74 ' (p. ex. métaux lourds, pesticides, antibiotiques, aflatoxines). L'emploi d'additifs 75 ' (p. ex, nitrites dans les préparations de viande et sulfites dans le vin) a été limité à la quantité technologiquement absolument indispensable. Les valeurs de base pour le calcul des concentrations maximales sont notamment constituées par la quantité moyenne d'une denrée alimentaire absorbée quotidiennement et la dose journalière tolérable de chacune des substances étrangères (valeurs ADI) 76) . Les objets usuels (p. ex. les emballa- ges pour les denrées alimentaires, les jouets pour enfants) et d'autres objets (p. ex. cosmétiques 28 ') ne doivent pas être nuisibles pour la santé en raison d'une teneur en substances dangereuses. Pour les cosmétiques, le contrôle de l'action irritante de ces produits sur la peau et les muqueuses revêt une importance particulière 27 ' 82 '. Diverses dispositions d'exécution de la loi sur les denrées alimentaires, qui visent à protéger le consommateur contre des substances chimiques toxi- ques, sont basées sur des données toxicologiques qui, pour certaines, ne peuvent pas être déterminées sans expériences sur animaux 76 '. Toutefois, les expériences sur animaux peuvent être évitées lors de l'évaluation de mé- langes, lorsque l'on dispose des données sur les produits bruts. Par contre, lors de la fixation de concentrations maximales aussi basses que possible en se basant sur l'expérience («principe de la minimalité»), des données toxi- cologiques restent nécessaires, certaines substances pouvant encore être mutagènes ou cancérigènes même à des concentrations très faibles. 224 La législation sur la protection de l'environnement Fondées sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octo- bre 1983 43 ', des prescriptions concernant des substances dangereuses pour l'environnement sont en préparation. Le projet de l'ordonnance concernant l'évaluation de l'innocuité de substances pour l'environnement et le trafic de substances dangereuses pour l'environnement 30 ' prévoit qu'il faut utiliser les données obtenues dans l'application de la législation sur les toxiques; si ces données ne suffisent pas, il faut procéder à des expériences supplémen- taires sur animaux. Ceci concerne en particulier les examens sur des pois- sons et des oiseaux. Dans des cas fondés, il est possible de renoncer à ces expériences sur animaux; elles peuvent aussi être remplacées par d'autres méthodes. L'ordonnance tient compte des exigences de la législation sur la protection des animaux. 923
225 Directives de l'OCDE, pharmacopée Les directives de l'OCDE 29) sont en principe déterminantes pour les con- trôles de substances au moyen d'expériences sur animaux. Elles contiennent toutefois encore certaines méthodes d'expérimentation qui ne résistent guère ou pas du tout à un examen critique du point de vue de la protection des animaux et ne peuvent de ce fait pas être adoptées par la Suisse. Des efforts sont en cours pour que lors de la révision des directives de l'OCDE, les aspects de la protection des animaux soient davantage pris en considé- ration. Dans les prescriptions de la Pharmacopée européenne qui revêtent un ca- ractère obligatoire pour la Suisse (Livre des médicaments 86 '), on exige pour une série de sérums, de vaccins et d'autres médicaments des contrôles bio- logiques sur des animaux pour la détermination de l'efficacité ou de la toxi- cité, plus rarement pour l'identification, la détermination de l'inactivation ou de l'action allergène. Dans la Pharmacopée suisse (Pharmacopoea helve- tica 87 '), on fait en outre état d'un dosage biologique de la vitamine D au moyen de rats. Ces méthodes de contrôle biologiques sont prescrites pour près de 50 substances actives; pour quelques 1000 substances actives, drogues médicales, adjuvants pharmaceutiques, etc. pour lesquels des pres- criptions de contrôle sont décrites dans les pharmacopées européenne et suisse, il est prévu, dans quelques cas particuliers, des contrôles biologiques quant à l'action pyrogène (substances provoquant de la fièvre). 23 Prescriptions sur la protection des animaux en vigueur à l'étranger 231 Aperçu général Les pays suivants, parmi les 21 Etats-membres du Conseil de l'Europe, ont édicté des prescriptions concernant les expériences sur animaux: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Suède et Suisse. Six Etats ne disposent d'aucune réglementation ou seulement d'une réglementation rudimentaire. Dans la Principauté de Liechtenstein, les expériences provoquant des douleurs ou des dommages aux animaux sont interdites. D'après le projet de nouvelle loi sur la protection des ani- maux, l'interdiction doit en principe être maintenue, mais des exceptions avec l'approbation du Gouvernement de la Principauté seront permises. On peut en principe distinguer trois procédures d'autorisation différentes:
Octroi d'une autorisation personnelle non transmissible (licence) pour l'exécution d'expériences sur animaux (notamment en France, Grande- Bretagne, Irlande).
Octroi d'une autorisation (licence) à des instituts ou firmes, le plus sou- vent à la condition qu'une personne techniquement qualifiée dirige ou surveille les expériences (entre autres Danemark, Pays-Bas, Norvège). 924
Octroi d'une autorisation pour une expérience donnée ou une série d'ex- périences avec but clairement précisé (République fédérale d'Allemagne, Suisse). La Suède connaît un système spécial, selon lequel toutes les expériences doivent être approuvées par un comité éthique. La République fédérale d'Allemagne 3 !) connaît une réglementation semblable à celle de la Suisse. Toutefois, dans ce pays, aucune autorisation ne doit être demandée pour les expériences effectuées en vue de poser un diagnostic, pour la fabrication et le contrôle de sérums et de vaccins ainsi que pour des expériences qui sont exécutées sur la base de prescriptions légales (notamment en vue de l'enregistrement de médicaments) ou sur l'ordre d'un juge. 232 Comparaison Suisse - étranger Comparée aux dispositions en vigueur à l'étranger, la législation suisse dans le domaine des expériences sur animaux peut être qualifiée de sévère. Tan- dis que divers Etats délivrent à des particuliers ou à des instituts de recher- che des licences donnant le droit de procéder à des expériences sur ani- maux pendant une longue période, il faut en Suisse annoncer aux autorités cantonales compétentes chaque expérience sur animaux. Les expériences qui causent aux animaux des douleurs, les mettent dans un état de grande anxiété ou perturbent notablement leur état général ne peuvent en outre être exécutées qu'avec une autorisation cantonale (art. 13 LPA, art. 60 OPA). Dans de tels cas, une autorisation est nécessaire pour chaque expé- rience ou série d'expériences sur animaux, le but devant être clairement précisé 32 '. Même pour les expériences sur animaux en vue de l'enregistre- ment officiel de substances, une autorisation est également nécessaire, ce qui n'est parfois pas le cas à l'étranger. La législation fédérale sur la protection des animaux contient, en plus de dispositions générales concernant la détention des animaux, des prescrip- tions concernant les dimensions minimales précises 331 pour le logement des animaux d'expérience et non pas, comme c'est le plus souvent le cas à l'étranger, des directives ou de simples recommandations. Seule une autori- sation spéciale permet de déroger, dans le cadre d'une expérience, à ces exi- gences minimales. 24 Accords internationaux 241 Convention du Conseil de l'Europe Un Comité d'experts composé de délégués des Etats membres du Conseil de l'Europe et d'autres spécialistes a présenté en 1983, après plusieurs années de délibérations, le projet d'une «Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques» 34 '. La Convention contient des dispositions sur la détention d'animaux d'expé- rience et, dans une annexe, des directives détaillées pour le logement et les 925
soins aux animaux d'expérience. Selon le principe établi, il doit être re- noncé à une expérience sur animaux si une autre méthode réalisable donne des résultats satisfaisants. La Convention traite en outre du choix des espè- ces d'animaux et du genre d'expérience, de l'anesthésie des animaux d'ex- périence, d'expériences particulièrement douloureuses, ainsi que de la question du sort des animaux à l'issue de l'expérience. La Convention prévoit une procédure d'autorisation pour l'exécution d'ex- périences sur animaux, en laissant toutefois aux Etats contractants la li- berté d'en fixer les modalités de détail. Les établissements de détention d'animaux destinés à des expériences doivent être enregistrés auprès de l'autorité et tenir un registre de contrôle de l'effectif des animaux. Les chiens et les chats doivent être identifiés individuellement. Les animaux d'expérience doivent provenir d'établissements d'élevage enregistrés. Dans l'enseignement et la formation professionnelle, des expériences sur animaux ne doivent être exécutées que si le but de formation ne peut pas être atteint d'autre manière. La Convention prévoit l'établissement d'une statistique européenne sur le nombre des animaux d'expérience utilisés. La reconnais- sance réciproque de résultats d'expériences sur animaux effectuées dans d'autres Etats contractants vise à éviter la répétition de certaines expé- riences. Dans le conflit entre les intérêts de l'homme et ceux des animaux, la Convention choisit un moyen terme. En ce qui concerne les exigences des divers Etats ayant participé à son élaboration, elle constitue également un compromis. Il n'est donc pas étonnant que, dans plusieurs domaines, elle aille moins loin que la législation fédérale sur la protection des animaux. C'est ainsi, par exemple, qu'elle laisse ouvert le genre de procédure d'octroi des autorisations et ne prévoit pas de commissions de surveillance des expériences; quant à la détention des animaux, elle ne contient que des directives ayant le caractère de recommandations. Elle représente cepen- dant, pour l'ensemble de l'Europe, un progrès considérable, notamment si l'on tient compte du fait que certains Etats n'ont pas encore de prescrip- tions concernant les expériences sur animaux. Les Etats contractants sont libres d'édicter des réglementations plus sévères. Les travaux préparatoires pour la conclusion de l'accord sont avancés au point qu'il pourrait être approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Ensuite, la Convention sera soumise à la ratification par les Etats-membres du Conseil de l'Europe et d'autres Etats. 242 Autres accords Les directives de l'OCDE déjà citées ainsi que la Pharmacopée européenne prévoient certaines expériences sur animaux pour le contrôle de subs- tances 29 ' 86 '. Du fait de sa coopération dans les organisations internationales, la Suisse a la possibilité d'influencer la rédaction des réglementations et de propager les idées de base de la protection des animaux sur le plan interna- tional. 926
Des déclarations d'intention ont été signées avec les Etats-Unis et le Japon. Elles visent à la reconnaissance réciproque des résultats d'expériences de laboratoire non cliniques pour le contrôle de l'innocuité de médicaments, de sérums et de vaccins fabriqués dans un pays conformément aux disposi- tions des bonnes pratiques de laboratoire (GLP) 89) . On évite ainsi une répé- tition inutile d'expériences sur animaux. Les réglementations GLP doivent garantir une exécution irréprochable des examens, mais n'obligent pas la Suisse à exécuter des expériences sur animaux qui ne pourraient pas être autorisées aux termes de la législation sur la protection des animaux. 25 Interventions parlementaires Le postulat 81.575 Kunz du 10 décembre 1981 «Protection des animaux. Amélioration de l'ordonnance», accepté par le Conseil national le 19 mars 1982, invite le Conseil fédéral à étudier «comment il faut s'y prendre pour aboutir à la réalisation rapide des 16 points que le Comité d'action pour la protection des animaux a soumis aux autorités en décembre 1981, dans le dessein d'améliorer l'ordonnance sur la protection des animaux». Cinq des 16 points se rapportent aux expériences sur animaux: ces exi- gences 35 ' concernent la détention d'animaux d'expérience, les contrôles et les rapports sur les expériences sur animaux ainsi que la composition de la Commission fédérale pour les expériences sur animaux. Le postulat 83.403 Bundi du 17 mars 1983 «Expériences sur animaux. Or- donnance sur la protection des animaux», accepté par le Conseil national le 24 juin 1983, invite le Conseil fédéral à reviser d'urgence, dans l'ordon- nance sur la protection des animaux, le chapitre qui traite des expériences sur les animaux, et de mettre ainsi en pratique la protection accordée aux animaux par la loi. Ce postulat demande notamment que soient arrêtées des dispositions qui
auront pour effet de réduire considérablement le nombre de ces essais,
interdiront avec effet immédiat l'application du test DL 50, qui implique la mort inutile et cruelle d'un grand nombre d'animaux, ainsi que celle du test Draize pour les cosmétiques,
obligeront à prendre en considération, lors de l'octroi d'une autorisation, les douleurs et les lésions infligées à un animal lors d'une expérience,
garantiront que les autorisations cantonales pour les expériences sur les animaux soient accordées selon une procédure restrictive en vertu de dis- positions sévères respectant fidèlement l'esprit de la loi sur la protection des animaux. Le postulat 83.388 Ziegler-Soleure du 16 mars 1983 «Expériences sur ani- maux. Centre de documentation», accepté par le Conseil national le 24 juin 1983, prie le Conseil fédéral d'examiner
s'il ne conviendrait pas de créer, en collaboration avec les instituts uni- versitaires et l'industrie, un centre de documentation chargé de réperto- rier les indications concernant le but poursuivi ou bien le motif, la mé- thode et le résultat de toutes les expériences autorisées sur les animaux, et 927
s'il ne serait pas possible d'obliger les titulaires d'autorisation permettant de procéder à de telles expériences, à rendre compte chaque année aux autorités fédérales ou cantonales compétentes des résultats d'expériences terminées ou de séries d'expériences portant sur plusieurs années. L'étude des exigences formulées dans les diverses interventions est en cours. Quelques-uns des buts ont entre-temps été atteints, pour d'autres d'impor- tants travaux préparatoires ont été entrepris. Dans les considérations qui suivent, certains points seront précisés. 3 Appréciation de la situation actuelle et de l'évolution future 31 Opinions divergentes concernant les expériences sur animaux Outre la détention des animaux de rente, les expériences sur animaux représentent aujourd'hui encore le chapitre le plus controversé de la législa- tion sur la protection des animaux. Le référendum
contre la loi sur la protection des animaux avait été lancé, à l'époque, par la «Ligue genevoise contre la vivisection et de défense des animaux». Depuis des années, de nombreuses organisations œuvrant pour la protection des animaux et d'opposants aux expériences sur animaux ainsi que des particuliers mili- tent, dans des publications, des pétitions aux autorités, des lettres et des démonstrations publiques, pour obtenir des dispositions plus sévères pour la protection des animaux ou la suppression des expériences sur animaux. Des différences importantes existent toutefois entre les diverses associations, et même au sein de celles-ci, en ce qui concerne l'ampleur du renforcement préconisé. La «Protection suisse des animaux» qui est la plus grande orga- nisation faîtière de sociétés protectrices des animaux est opposée à l'initia- tive 37 ', tandis que quelques sociétés qu'elle représente s'engagent en faveur de l'initiative. Le but poursuivi par les initiateurs rencontre manifestement de la compré- hension auprès d'un vaste public, ce qui est avant tout attesté par la facilité avec laquelle l'initiative a abouti. Tandis que les milieux favorables à l'ini- tiative mettent surtout en avant des arguments d'ordre émotionnel et éthi- que, les milieux qui exécutent les expériences sur animaux, ou en attendent des avantages pour l'homme, font état des succès obtenus grâce à des expé- riences sur animaux. Ils soulignent qu'en fin de compte l'homme a le droit de revendiquer la priorité sur l'animal. Ils ajoutent qu'une utilisation mo- dérée des animaux pour le bien de l'homme reste indispensable à l'avenir également. 32 Répercussions de la loi sur la protection des animaux Les répercussions de la législation sur la protection des animaux ne peu- vent pas être évaluées de façon exhaustive trois ans seulement après son en- trée en vigueur. Pour l'essentiel, un inventaire des incidences de la législa- tion sur l'exécution des expériences sur animaux donne le tableau suivant: 928
La procédure d'octroi des autorisations dans les cantons où sont exécu- tées un grand nombre 391 d'expériences sur animaux est pour l'essentiel bien rodée. Les autorisations, si elles sont nécessaires, ne sont délivrées qu'avec des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre des animaux, l'espèce animale, la détention des animaux et les interventions (p. ex. narcose et méthode de mise à mort) et dans certains cas refusées. Parfois des expériences sont évaluées au stade de projet par les autorités cantonales, dans une procédure préliminaire, en l'absence d'une demande formelle d'autorisation. Ceci permet de communiquer d'éventuelles réser- ves aux responsables des expériences avant la rédaction de la demande d'autorisation. Pour des demandes d'autorisation particulièrement diffi- ciles à évaluer, il est fait appel à la Commission fédérale pour les expé- riences sur animaux ou à d'autres experts.
Dans des établissements de détention d'animaux d'expérience, des adap- tations exigées par l'ordonnance sur la protection des animaux ont été réalisées, notamment par l'agrandissement de l'espace disponible pour les animaux. D'autres adaptations seront effectuées en application des dispo- sitions transitoires. Certains établissements de détention d'animaux ont été supprimés.
Les prescriptions d'enregistrement pour les médicaments et d'autres subs- tances ont été et seront adaptées à la législation sur la protection des ani- maux. Depuis la modification du 19 septembre 1983 de l'ordonnance sur les toxiques (cf. ch. 222), l'exécution du test DL 50 sur de grandes quan- tités d'animaux n'est plus prescrite. L'OICM tient compte des besoins de la protection des animaux, en rédigeant et en appliquant de façon plus souple les directives d'enregistrement de médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire. La détermination d'une valeur DL 50 approxi- mative sur un petit nombre d'animaux au lieu du test DL 50 habituel sur un grand nombre d'animaux est admise.
Le nombre des animaux utilisés chaque année dans des expériences a diminué ces dernières années. Cette tendance dégressive semble se pour- suivre (cf. ch. 33).
L'Office vétérinaire fédéral a organisé plusieurs cours en vue de l'obten- tion du certificat de capacité pour gardiens d'animaux. Jusqu'en avril 1984, 222 gardiens d'animaux, exerçant leur activité depuis au moins cinq ans dans des établissements de détention d'animaux destinés à des expériences, ont pu obtenir le certificat de capacité. Les prescriptions concernant la formation de trois ans pour les gardiens d'animaux sans expérience professionnelle sont en préparation.
La Commission fédérale pour les expériences sur animaux conseille l'Office vétérinaire fédéral et les cantons dans des questions fondamen- tales et spéciales concernant l'exécution d'expériences sur animaux, la détention de ceux-ci ainsi que dans l'élaboration de directives par l'Office vétérinaire fédéral. Les cantons où il n'est procédé qu'à un petit nombre d'expériences font également appel à la commission pour l'évaluation de demandes d'autorisations émanant d'instituts ou de laboratoires. 62 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. II 929
U attitude de nombreux chercheurs à l'égard des expériences sur animaux a évolué. Il est davantage tenu compte des aspects de la protection des animaux dans la planification ainsi que l'exécution des expériences. Ceci se traduit notamment dans le choix de l'espèce animale, le nombre des animaux utilisés ainsi que le genre d'interventions et de traitements. Les «Principes éthiques et directives pour l'expérimentation animale à fins scientifiques» de l'Académie Suisse des Sciences Médicales et de la So- ciété Helvétique des Sciences Naturelles 38 ' constituent un code auquel les savants et leurs collaborateurs travaillant en Suisse sont appelés à se conformer. Les directives sont régies par le principe éthique du respect de la vie de l'homme et de l'animal qui enjoint de limiter autant que pos- sible les expériences sur animaux, sans pour autant faire abstraction des besoins légitimes de protection de l'homme. C'est pourquoi, il ne doit pas être procédé à des expériences sur animaux à la légère et sans néces- sité. Si des douleurs sont inévitables, il faut examiner avec soin s'il n'est pas possible de renoncer à l'expérience. Le savant porte personnellement la responsabilité éthique totale de ses actes.
Des délégués de la protection des animaux ont été engagés dans divers centres de recherches, notamment dans l'industrie chimico-pharmaceu- tique, pour la surveillance interne et la coordination des expériences sur animaux ainsi que comme agents de liaison avec les autorités délivrant les autorisations. Dans certains hôpitaux et hautes écoles, des commis- sions éthiques, des comités de spécialistes ou des commissions de protec- tion des animaux ont été chargés de telles missions.
La recherche de méthodes autres que les expériences sur animaux a été intensifiée ces dernières années et a déjà conduit à certains résultats utili- sables (cf. ch. 34). Les cantons sont disposés à appliquer de façon efficace la législation sur la protection des animaux. Dans de nombreux cas toutefois, le manque de personnel fixe certaines limites à la réalisation de cette intention. L'Office vétérinaire fédéral et la Commission fédérale pour les expériences sur ani- maux soutiennent les cantons dans leur tâche, qui n'a rien de facile, par des conseils, des lettres d'information et des directives. Ils s'efforcent d'obtenir une application uniforme des prescriptions. 33 Utilisation d'animaux d'expérience En Suisse, les expériences sur animaux soumises à autorisation sont surtout exécutées dans les hautes écoles (instituts de médecine, de médecine vétéri- naire, de sciences naturelles, de psychologie) et dans l'industrie chimico- pharmaceutique. Dans une moindre mesure, des expériences sont égale- ment effectuées par des laboratoires privés ou publics se chargeant de tra- vaux de recherche ou de diagnostics. Près de 97 pour cent des animaux d'expérience utilisé sont des petits rongeurs (souris, rats, hamsters, cobayes) et des lapins, qui sont spécialement élevés à cette fin. Environ 90 pour cent des expériences sur animaux sont exécutées dans le Nord-Ouest de la Suisse. 930
Selon les chiffres communiqués par les cantons, il a été utilisé, en 1983, dans l'ensemble de la Suisse, le nombre d'animaux suivant (tableau 1) dans des expériences soumises à autorisation: Espèces animales/Groupes animaux Rats Hamsters Cobayes . . ... Autres rongeurs ... Lapins . . Chats Chiens Bovins ... Moutons et chèvres . . Porcs y compris minipigs ... Chevaux Primates . ... Oiseaux y compris volaille Reptiles Amphibiens Poissons . . . . Divers ... Total du nombre des animaux d'expérience . Total .. 1 189990 645982 20141 46 679 5 727 24314 3191 3 670 445 844 674 152 673 16407 4967 28933 5 . . 1 992 794 Tableau 1 En% 59,72 32,42 1,01 2,34 0,29 1,22 0,16 0,19 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,82 0,25 1,45 100 L'utilisation des animaux d'expérience dans les différents secteurs a été la suivante: recherche et développement 86,65 pour cent, production et contrôle des produits 11,72 pour cent, enseignement 1,27 pour cent, dia- gnostic 0,36 pour cent. L'utilisation d'animaux d'expérience était estimée pour ces années passées à 3-3'/2 millions d'animaux. En Suisse et dans les pays occidentaux, les be- soins en animaux d'expérience ont manifestement tendance à baisser. Des enquêtes aux USA40), par la Fédération de l'industrie pharmaceutique de la République fédérale d'Allemagne41) et dans les trois grandes entreprises suisses42) réunies dans l'Interpharma, ont fait ressortir que la diminution des besoins en animaux d'expérience au cours de ces dernières années se présente comme suit (tableau 2): 931
Espèces animales Souris Rats Cobayes Lapins , . , Chats Chiens USA 40 » 1968 à 1978 En% -41 -29 -13 -45 -30 RFA 4 » 1977 à 1979 En%
1977 à 1983 En% -345 -41,7 -48,4 -543 -58,3 -48,4 Comme le montrent les tableaux ci-après, basés sur des enquêtes faites dans l'industrie pharmaceutique de la République fédérale d'Allemagne ainsi qu'en Suisse (maisons de l'Interpharma), les modifications varient suivant l'espèce animale (tableaux 3, 4, 5): Tableau 3 Industrie pharmaceutique RFA Espèces animales 41 ' Souris et rats Cobayes . . Hamsters . ... Lapins .... Chats Chiens Porcs Chevaux Singes Oiseaux ... Animaux à sang froid Total Nombre d'animaux . Année 1977 3 709 833 150561 34342 139 172 18 113 15800 501 124 1291 69648 23836 4 163221 Nombre d'animaux Année 1979 3 119699 121288 23 710 110567 13 109 13 167 1 352 159 1 818 92805 28894 3 526 568 Modification 1977 à 1979 cn%
Tableau 4 Ciba-Geigy, Roche, Sandoz CH Espèces animales 42 Souris Rats et hamsters . . . Cobayes . Lapins Chats Chiens Primates Poules et canards Gros animaux . , . Animaux à sang froid Total Nombre d'animaux Année 1977 1 461 247 997 440 56 117 26 563 6641 4347 81 108 184 281 34399 2 695 300 Nombre d'animaux Année 1981 1 286 128 715268 38094 17354 4247 3428 142 37443 63 26798 2 128965 Modification 1977 à 1981 en% -11,9 -28,2 -32,1 -34,6 -36,0 -21,1
12 8 Les facteurs ci-après pourraient notamment avoir entraîné une diminution du nombre d'animaux utilisés dans les expériences:
Efficacité des prescriptions concernant la protection des animaux.
Renforcement du sens des responsabilités de nombreux chercheurs à l'égard de l'animal d'expérience, avec pour conséquences une planifica- tion plus soigneuse des expériences et, le cas échéant, la renonciation à celles-ci.
Meilleure surveillance de la santé des animaux dans des établissements de détention modernes, d'où pertes d'animaux réduites et moins de répé- titions d'expériences.
Elevage dirigé, en vue d'obtenir certaines caractéristiques rendant les ani- maux particulièrement aptes à certaines expériences. 933
Economie d'animaux dans les premières phases d'examen de nouvelles substances dans le secteur chimico-pharmaceutique, les substances n'étant contrôlées que dans des expériences à but précis.
Remplacement progressif des expériences sur animaux par des expérien- ces sans utilisation d'animaux vivants dans une série de branches de re- cherche. 34 Recherche de méthodes de substitution, développement futur Les efforts favorisés par la législation sur la protection des animaux en vue de remplacer les expériences sur animaux vivants par d'autres méthodes, de réduire le nombre des animaux dans les expériences et de diminuer les in- convénients pour les animaux utilisés dans les expériences entraîneront, ces prochaines années, la suppression d'une partie des expériences sur ani- maux. Par «autres méthodes», il ne faut pas entendre seulement des métho- des de substitution sans utilisation d'animaux vivants mais aussi des méthodes permettant de diminuer le nombre des animaux et les inconvé- nients pour ceux-ci 66 '. Le 20 juin 1983, le Conseil fédéral a décidé la mise sur pied d'un program- me spécial de «Méthodes de substitution à l'expérimentation animale» et a approuvé le plan d'exécution élaboré par le Fonds national suisse de la re- cherche scientifique 46 '. Le programme a pour but de développer et d'éva- luer des méthodes qui permettent:
de remplacer les expériences sur animaux,
lorsque des expériences sur animaux sont indispensables, de réduire le nombre de ces derniers, et
de diminuer aussi peu que possible le bien-être des animaux. 2 millions de francs sont à disposition pour l'exécution du programme qui doit débuter en 1984 et durer trois ans. Il est notamment prévu de procéder à la recherche de méthodes de remplacement dans les domaines du déve- loppement des médicaments, des contrôles toxicologiques ainsi que de pro- mouvoir les recherches concernant les expériences sur des cultures de tis- sus. Il est probable que l'industrie chimico-pharmaceutique également renfor- cera la recherche de méthodes de substitution, surtout pour des motifs fi- nanciers, la détention, l'élevage et l'acquisition d'animaux d'expérience ain- si que l'exécution d'expériences sur animaux étant relativement coûteux. Des méthodes d'examens sur de la matière n'éprouvant pas de douleurs, telles que les cultures de tissus et les cultures avec des bactéries ou d'autres microorganismes (examens in vitro) font actuellement l'objet de recherches poussées. On a pu le constater, par exemple, lors de la session de printemps de 1983 de l'Union des sociétés suisses pour la biologie expérimentale. Par- mi les 371 travaux scientifiques présentées, on comptait: %
examens in vitro 226 61
examens sur des animaux vivants (in vivo) 145 39 934
dont sur des vertébrés 105 28 sur des humains 22 6 sur des insectes 18 5 Le Centre biologique de l'Université de Baie a développé une méthode phy- sico-chimique pour la détermination de l'action irritante et caustique no- tamment de substances solubles dans l'eau. Cette méthode ainsi que des procédés plus bénins permettant d'effectuer des contrôles sur la peau de souris, sont susceptibles de remplacer dans une certaine mesure le test de Draize sur les yeux et les muqueuses d'animaux d'expérience, test qui n'est plus considéré comme moderne (cf. ch. 222). Une méthode de remplacement pour le test de toxicité DL 50 45) , mise au point par l'Institut de toxicologie de l'EPF et de l'Université de Zurich, va notamment entraîner une diminution du nombre des animaux utilisés dans les expériences (cf. ch. 222). A la place du test de routine exécuté sur un grand nombre d'animaux, il est proposé une nouvelle méthode de contrôle qui, avec notablement moins d'animaux, fournit, en règle générale, suffi- samment d'informations sur l'effet toxique des substances à contrôler. En- tre-temps, d'autres chercheurs ont publié des propositions allant dans le même sens. D'autres travaux de recherche, qui doivent aboutir à de meil- leurs tests de toxicité sont en cours à l'Institut de toxicologie. Ils sont fi- nancés notamment par la «Protection suisse des animaux», la fondation «Fonds pour la recherche sans animaux d'expérience», r«Interpharma» et la Confédération. La procédure légale d'octroi d'autorisations pour les expériences sur ani- maux va probablement continuer d'entraîner une diminution du nombre des animaux utilisés dans les expériences. L'examen plus détaillé des de- mandes d'autorisations pourrait avoir pour conséquence que certaines ex- périences jusqu'à présent courantes ne pourront plus être autorisées. Il s'agit surtout de l'exécution de routine du test DL 50 ou du test de Draize pour la détermination de l'action irritante. Les chiens, lapins, rats, de même que les animaux sauvages, notamment les primates, devront bénéficier de meilleures conditions de détention au plus tard à l'échéance des dispositions transitoires de l'ordonnance sur la protec- tion des animaux (art. 73) à fin 1986 pour certaines dispositions et à fin 1991 pour les autres. Il faut aussi compter avec une diminution des incon- vénients pour les animaux d'expérience grâce à une application plus éten- due de procédés modernes d'anesthésie et de mise à mort. 4 Résultat de la procédure de consultation 41 Avis de la Commission fédérale pour les expériences sur animaux Avant la procédure de consultation qui s'adresse aux gouvernements canto- naux, aux partis politiques et aux organisations intéressées, le texte de l'initiative a été soumis pour avis à la Commission fédérale pour les expé- 935
riences sur animaux. Les constations de la Commission figurant dans son rapport du 22 septembre 1982 79) peuvent être résumées comme il suit:
courager, dans toute la mesure du possible, le développement et l'appli- cation de méthodes de remplacement et la diminution des expériences sur animaux ainsi que, le cas échéant, de modifier de sa propre initiative l'ordonnance d'exécution. En outre, les autorités doivent s'engager éner- giquement, sur le plan international, pour parvenir à une uniformisation des exigences pour l'enregistrement de médicaments, de la réglementation sur les denrées alimentaires et de la classification des toxiques ainsi que pour le respect des exigences de la protection des animaux. Il faut en par- ticulier examiner si les prescriptions d'enregistrement concernant les expériences toxicologiques ou autres sur des animaux sont compatibles avec la loi sur la protection des animaux. 42 Aperçu du résultat de la consultation auprès des milieux intéressés Le 14 mars 1983, le Département fédéral de l'économie publique a envoyé, dans le cadre d'une procédure de consultation, un questionnaire approuvé par le Conseil fédéral et accompagné d'un commentaire, aux organismes suivants: 26 gouvernements cantonaux 2 organisations intercantonales 4 organisations d'Eglises nationales 15 partis politiques 9 associations de travailleurs et d'employeurs 21 organisations de protection des animaux et d'opposants aux expérien- ces sur animaux 19 sociétés scientifiques, médicales, de dentistes, vétérinaires et pharma- ciens 11 hautes écoles et les organisations qui leur sont rattachées 9 associations de l'industrie chimique et pharmaceutique, entreprises et instituts de recherche privés 8 organisations de consommateurs et de santé publique 124 110 organismes ont répondu et 34 ont renoncé à donner un avis. 20 répon- ses sont parvenues d'organisations et de particuliers qui n'avaient pas été spécialement invités à communiquer leur point de vue. Les réponses peuvent être réparties en trois groupes:
grande majorité des partis politiques (PRD, PDG, PSS, UDC, PLS, ADI), fédérations et associations scientifiques, les hautes écoles, les asso- ciations de l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi que la «Protec- tion suisse des animaux», organisation faîtière de 70 sociétés régionales de protection des animaux. Ils estiment qu'une acceptation de l'initiative populaire n'améliorerait pas la situation des animaux d'expérience, vu que les expériences seraient transférées à l'étranger. Par contre, la recher- che médicale et les besoins médicaux seraient compromis et un nombre important de places de travail serait menacé.
responsabilités des chercheurs et le respect des principes éthiques régis- sant les expériences sur animaux offrent toutes garanties que l'on ne pro- cède pas inutilement à des expériences sur animaux. D'un autre côté, les mêmes organismes font valoir qu'en cas de transfert à l'étranger des ex- périences sur animaux, la situation pour ces derniers empirerait, vu qu'il n'y existe que des prescriptions moins sévères. Il reste à savoir si le sens des responsabilités ne peut se développer que sous la pression de prescriptions légales ou si à l'étranger aussi, il serait possible de main- tenir le nombre des expériences dans des limites acceptables, malgré l'ab- sence de dispositions légales.
Les partisans de l'initiative attendent d'une acceptation des effets positifs pour les animaux, l'homme et aussi l'économie. Ils accordent aux argu- ments éthiques et moraux une priorité fondamentale et pensent qu'une interdiction des expériences sur animaux provoquera un revirement fon- damental des idées dans les domaines concernés. Ils ne nomment cepen- dant que peu de possibilités praticables et sûres pour le contrôle des mé- dicaments sans expériences sur animaux. Les prétendues incidences posi- tives sur l'économie apparaissent également sous la forme d'idées plutôt vagues.
Les idées concernant l'interprétation de l'article constitutionnel proposé divergent fortement. L'incertitude règne également quant à la manière d'appliquer la disposition transitoire dans le cadre du droit pénal exis- tant. La consultation ne permet de dégager aucune interprétation claire et sans équivoque. Les initiateurs eux-mêmes n'ont pas été en mesure de donner une interprétation claire et satisfaisante. Dans les réponses, on s'est pour l'essentiel exprimé comme suit sur le sens à donner à la dispo- sition constitutionnelle:
Interdiction générale des expériences sur animaux valable pour tous les animaux ou
limitation importante des expériences sur animaux autorisées par la lé- gislation sur la protection des animaux ou
la législation en vigueur sur la protection des animaux ne doit pas être modifiée, vu qu'elle satisfait déjà aux exigences. Par contre, on trouve aussi des réponses claires:
Près de 75 pour cent des réponses rejettent l'initiative.
Les inconvénients pour l'homme et l'économie auxquels il faudrait s'at- tendre en cas d'acceptation de l'initiative seraient nombreux. Les parti- sans considèrent toutefois plutôt comme avantages quelques-uns des in- convénients avancés.
Une majorité nette est d'avis que la législation en vigueur sur la protec- tion des animaux doit être maintenue jusqu'à nouvel avis. 432 Principaux arguments en faveur de l'initiative Les partisans de l'initiative font essentiellement valoir les arguments sui- vants pour défendre leur point de vue: 939
Les expériences sur animaux doivent être rejetées pour des motifs éthiques. Les animaux ont eux aussi le droit à la vie et à l'intégrité cor- porelle, droit dont il faut tenir compte. Des valeurs éthiques et morales doivent par principe avoir la priorité sur les aspects économiques.
Des expériences sur animaux sont exécutées sans nécessité sur des mil- lions d'animaux en Suisse et à l'étranger. Elles occasionnent de grandes souffrances aux animaux et peuvent être remplacées par des méthodes telles qu'examens sur des cultures de tissus ainsi que par simulation sur ordinateur.
Les résultats d'expériences sur animaux ne permettent pas de tirer des conclusions sûres pour l'homme. Du fait de multiples différences orga- niques et psychiques entre l'homme et l'animal, les expériences sur ani- maux peuvent même induire en erreur et être nuisibles. Les expériences sur animaux se sont avérées inappropriées pour rechercher les causes des maladies chez l'homme et de les traiter en conséquence.
Les expériences sur animaux ne servent pas au bien de l'humanité, mais sont exécutées avant tout pour des motifs personnels, commerciaux ou autres. Les expériences sur animaux ne remplissent la plupart de temps qu'une fonction d'alibi, étant donné qu'elles ne permettent pas d'en tirer des déductions valables pour l'homme. Elles maintiennent le public, sur- tout les médecins et les patients, dans une sécurité trompeuse, qui empê- che de prévenir les maladies autant qu'il serait possible, de les combattre dans leurs causes et de prendre la responsabilité de sa propre santé. En outre, elles donnent l'illusion que certains produits (médicaments, pro- duits chimiques, cosmétiques) sont utiles et inoffensifs alors que, dans bien des cas, ils ne le sont pas.
11 n'est pas prouvé que les grands progrès en médecine ne peuvent être obtenus que par des expériences sur animaux. Une interdiction des expé- riences sur animaux pourrait aider la recherche médicale telle qu'elle se pratique actuellement à sortir de l'impasse. La conséquence en serait une humanisation de la médecine, le développement d'une médecine in- tégrale, l'amélioration de l'état de santé de la population et une diminu- tion des coûts de la santé. L'industrie chimico-pharmaceutique pourrait se passer d'expériences sur animaux, étant donné que la plupart de ses produits ne sont en somme pas nécessaires.
En cas d'acceptation de l'initiative, la Suisse serait un brillant exemple qui donnerait de l'impulsion aux nombreux mouvements orientés dans le même sens dans d'autres pays.
Il est possible et souhaitable de remplacer la recherche conventionnelle par d'autres méthodes ne recourant pas à des expériences sur animaux. Cela créerait suffisamment de nouveaux emplois et offrirait la garantie de résultats favorables. Par les nouvelles orientations de la recherche, l'éco- nomie recevrait de nouvelles impulsions.
La loi en vigueur sur la protection des animaux ne protège pas ou ne protège que de façon insuffisante les animaux d'expérience. Elle n'inter- dit pas les expériences douloureuses et cruelles, mais contient seulement 940
des dispositions pour leur limitation et leur contrôle. Elle autorise prati- quement toutes les expériences imaginables, en particulier dans le but de «recherche scientifique». Les autorités chargées de délivrer les autorisa- tions sont techniquement dépassées lorsqu'il s'agit d'évaluer le caractère indispensable des expériences sur animaux. Elles ne sont pas en mesure de faire face comme il se doit aux lourdes tâches qui leur sont confiées. Les expériences sur animaux sont radicalement rejetées et mises au pilori dans de nombreuses publications î6)57)58)69)70) . Les écrits d'opposants incon- ditionnels aux expériences sur animaux contiennent souvent des descrip- tions impressionnantes et parfois de la documentation photographique. 433 Principaux arguments contre l'initiative Les opposants à l'initiative fondent essentiellement leur point de vue sur les arguments suivants:
l'industrie chimico-pharmaceutique étant concentrée dans cette partie du pays. Dans les circonstances économiques actuelles, caractérisées par une insécurité de l'emploi, la perte de postes de travail dans une branche économique importante du Nord-Ouest de la Suisse, après celles perdues dans l'horlogerie, aurait des conséquences très graves.
également interdite. Dans cette interprétation, on peut se demander à quel point de vue la vivisection va plus loin qu'une expérience cruelle sur ani- maux. 52 Sens possible de l'article 25'" est. proposé Vu l'énoncé peu clair, il faut tenter de déterminer le sens qu'on peut rai- sonnablement donner à l'article 25 ter est. en tenant compte des intentions des auteurs de l'initiative et du texte de l'article constitutionnel. Avant l'ouverture de la procédure de consultation, les auteurs de l'initiative se sont ralliés, par une lettre adressée à la Commission fédérale pour les ex- périences sur animaux, à une définition du terme vivisection tirée des ouvrages spécialisés en la matière. Il faudrait donc entendre par vivisection: «en général toute forme d'expérimentation animale, surtout si elle cause des souffrances chez le sujet». On a toutefois de la peine à admettre que le but de l'initiative populaire est d'interdire des expériences sur animaux tout à fait inoffensives et qui ne présentent pratiquement pas d'inconvénients pour les animaux, tels qu'essais d'alimentation d'animaux de rente agri- coles ou de nombreuses observations sur le comportement des animaux. Concernant le terme «cruel», les auteurs de l'initiative ont indiqué: «Le but clairement exprimé par le texte de notre initiative est la suppression totale de la vivisection et de toute expérience cruelle. En ce qui concerne l'interprétation du mot «cruel», nous tenons à préciser que nous considé- rons comme cruelle toute expérience qui cause au sujet des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Il n'y a pas lieu de débattre sur la notion de «douleur» et sur la distinction entre «douleur légère», «douleur passagère» ou «douleur insupportable». Lors de la consultation, les auteurs de l'initiative ont déclaré à propos du sens à donner aux expressions «vivisection» et «expérience cruelle sur animaux»: «Pour exclure surtout que l'on ne coupe les cheveux en quatre dans l'interprétation du nouvel article, le texte a été rédigé dans la forme que l'on connaît. Déjà actuellement des spécialistes réputés affirment que l'une ou l'autre des expériences cruelles sur animaux n'est pas de la vivisec- tion, tandis qu'avec la même conviction d'autres affirment que l'une ou l'autre forme de vivisection n'est pas une expérience cruelle sur animaux.» Le sens du terme «vertébrés», utilisé en science dans la classification systé- matique des êtres vivants, est clair. Il s'agit des mammifères, oiseaux, repti- les, batraciens et poissons. Font par contre partie des invertébrés entre autres les insectes, les crustacés, les mollusques (escargots, limaces, moules, seiches), vers et autres, jusqu'aux unicellulaires, dont beaucoup sont des agents pathogènes. Par «expérience sur animaux», il faut entendre, conformément à la défini- tion légale actuelle (art. 12 LPA): «toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de vérifier une hypothèse scienti- fique, d'obtenir des informations, de produire une substance, d'en contrôler la nature et de vérifier sur l'animal les effets d'une mesure déterminée, ainsi 943
que l'utilisation d'animaux à des fins de recherche expérimentale sur le comportement». Le sens que l'on attribue à l'heure actuelle au terme «vivisection» est peu sûr. Le mot provient du latin (vivus = vivant, sectio = découpe). C'est l'abréviation de sectio corporis vivi et signifie «section du corps vivant». Dans le courant du 19 e siècle, il s'est créé un vaste mouvement pour lutter contre l'expérimentation sur animaux, contre la «vivisection», comme on l'appelait à l'époque. Les médecins s'opposèrent à l'utilisation du terme «vivisection» et proposèrent la définition générique d'«expérience médicale sur les animaux», moins polémique. L'expression vivisection éveillait, par les mots qui la composent, l'idée inexacte que, comme lors de l'autopsie de cadavres humains (sectio corporis mortui), on disséquait les corps d'ani- maux vivants. En outre, les expériences chirurgicales sur animaux, ne constituaient qu'une faible partie des expériences sur animaux vivants 47 ' 48 *. Dans des dictionnaires et lexiques professionnels récents, la vivisection est de plus en plus placée sur le même pied que l'expression expérience sur animaux. La plupart du temps, il est précisé qu'il s'agit d'une intervention sur l'animal vivant dans le cadre d'une expérience scientifique. Les opi- nions divergent quant à savoir s'il s'agit seulement d'interventions sur des animaux non narcotisés ou aussi sur des animaux narcotisés. Au vu de ces interprétations diverses, il faudrait entendre par vivisection: «une expé- rience sur ou avec des animaux vivants, lors de laquelle les animaux sont soumis à une intervention qui lèse leur intégrité corporelle». Les expé- riences sur animaux lors desquelles un animal n'est pas blessé physique- ment ne seraient donc pas de la vivisection. Parmi ces expériences, nous trouvons les essais de métabolisme et les observations sur le comportement, mais aussi d'autres qui, par des douleurs ou des maux (sans blessure phy- sique), peuvent notablement diminuer le bien-être général des animaux et les mettre en état d'anxiété. L'adjectif «cruel» est défini dans les dictionnaires par des qualificatifs tels que sans égards, dénué de sentiment, inhumain, brutal, douloureux, très dur, sévère. Le terme n'est pas utilisé dans la législation en vigueur sur la protection des animaux. «Cruel» est donc un qualificatif extrêmement né- gatif, qui restreint de façon sensible l'intégrité physique et psychique de l'objet sur lequel l'activité ainsi qualifiée est exercée ou qui, dans l'esprit de tiers non concernés, éveille des sentiments de répulsion, d'effroi, d'horreur ou d'indignation. Il doit être tenté ci-après de trouver un sens raisonnable à la disposition constitutionnelle proposée, sans faire violence à son énoncé. L'initiative populaire ayant été lancée notamment parce que la réglementa- tion légale en vigueur admet, sous autorisation il est vrai, les expériences qui causent des douleurs ou des dommages aux animaux, les mettent dans un état de grande anxiété ou perturbent notablement leur état général, le sens de l'article 25 ter est. doit être d'interdire ces expériences. Il découle en outre des intentions des auteurs de l'initiative que l'interdiction des expé- riences précitées ne s'étend pas seulement aux vertébrés mais aussi aux in- vertébrés susceptibles d'éprouver des douleurs, des maux et de l'anxiété. 944
Cela correspondrait aux buts poursuivis par les auteurs de l'initiative, qui par «cruel» n'entendent pas seulement des interventions extrêmes, et concorderait aussi avec l'énoncé de leur initiative, de considérer comme «expériences cruelles» «celles qui causent aux animaux d'expérience (ver- tébrés ou invertébrés) des douleurs, maux ou dommages, les mettent en état de grande anxiété ou perturbent notablement leur bien-être d'autre manière». On est forcé de conclure que les auteurs de l'initiative ont inséré le terme «vivisection sur des vertébrés» dans la disposition constitutionnelle pour faire ressortir tout particulièrement le cas des expériences sur animaux lors desquelles des vertébrés vivants sont lésés dans leur intégrité corporelle ou subissent des dommages physiques. Si l'on se fonde sur l'énoncé de l'initiative et sur la situation de droit ac- tuelle, compte tenu des déclarations d'intention des auteurs de l'initiative, le sens ci-après de l'article 25' cr est proposé nous semble le plus plausible: Les expériences sur des vertébrés ou des invertébrés, qui leur occasionnent des douleurs, maux ou dommages, les mettent dans un état de grande anxiété ou perturbent notablement d'autre manière leur état général, sont interdites dans toute la Suisse. De cette façon, l'interdiction toucherait pour l'essentiel toutes les expé- riences sur animaux soumises à autorisation en vertu du droit en vigueur (art. 13 LPA) et s'étendrait également aux invertébrés. Les expériences sur animaux qui ne présentent pas pour ceux-ci les incon- vénients cités à l'article 2, 3 e alinéa, et à l'article 13 LPA et qui d'après l'article 60, 1 er alinéa, OPA, doivent aujourd'hui être seulement annoncés aux autorités, seraient donc admises sous le régime de la disposition consti- tutionnelle proposée. Vu le manque de clarté de l'énoncé de l'article 25 ter est. proposé et les connaissances insuffisantes concernant la sensibilité à la douleur des ani- maux des classes inférieures, il subsiste des lacunes importantes dans l'in- terprétation du texte de l'initiative. 53 Les problèmes posés par la disposition transitoire D'après la disposition transitoire de l'initiative, la pratique de toute «vivi- section sur animaux vertébrés» et de toute «expérience cruelle sur ani- maux» devrait être traitée, par analogie, comme lésions corporelles simples conformément à l'article 123 CP. Chacun serait punissable, c'est-à-dire aussi le co-auteur de l'infraction, l'instigateur (art. 24 CP) et le complice (art. 25 CP). La tentative serait également punissable (art. 21 à 23 CP). Dès le jour de l'acceptation de l'initiative, les infractions à ces interdictions devraient être poursuivies et sanctionnées pénalement conformément à cette disposition transitoire, c'est-à-dire en appliquant par analogie l'article 123 CP 8I) . Cette disposition transitoire demeurerait applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'autres normes pénales ordinaires. 63 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. n 945
L'application par analogie d'une disposition du code pénal à une situation particulière ne peut se justifier que dans des circonstances manifestement comparables. D'après l'opinion dominante, seul l'être humain - que ce soit en tant qu'individu pris isolément ou en groupe - est considéré comme su- jet de droit, ce qui n'est pas le cas pour l'animal. Les dispositions du droit pénal sont adaptées à cette manière de voir. Leur formulation se rapporte à l'homme et a été l'objet d'une interprétation allant dans ce sens. L'animal, par contre, est assimilé à une chose mobilière, comme il en ressort de l'ap- plication de l'article 145 CP (dommages à la propriété; p. ex. libération d'un animal détenu en captivité par un tiers). L'homme et l'animal étant traités différemment par le droit, il serait contraire à ces notions fonda- mentales de faire bénéficier les animaux, ne serait-ce que par analogie, de dispositions applicables à l'homme. Le principe de la définition précise de la norme pénale exige en outre une description aussi exacte que possible du fait punissable. Ce principe n'est qu'imparfaitement respecté dans la disposition transitoire, d'une part en raison de la différence de nature entre l'homme et l'animal et d'autre part en ce qui concerne les faits interdits. L'insécurité, allant au-delà du simple malaise ressenti à l'idée d'envisager une telle application par analogie, ne pourrait pas être évitée. Ceci est d'autant plus important que des sanctions relativement graves seraient prévues (l'emprisonnement lors d'expériences sur animaux sans suite mortelle et la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'empri- sonnement de un à cinq ans lors d'expériences sur animaux avec suite mor- telle prévisible). On est en droit d'en déduire que seul l'article 123, chiffre 1, 2 e alinéa, CP serait applicable. Les animaux en question devraient toujours être considérés comme victimes hors d'état de se dé- fendre et, en règle générale, il aurait été fait usage d'un instrument dange- reux pour l'animal. Vu les éléments constitutifs de l'infraction, celle-ci devrait être poursuivie d'office. L'application des chiffres 2 et 3 de l'article 123 CP entraînerait des sanctions excessives, ce qui est vraisemblablement voulu par les auteurs de l'initiative. Le manque de précision de la disposition transitoire et des interdictions n'est néanmoins pas tel que les tribunaux ne seraient pas du tout en mesure d'appliquer la disposition. 6 Problèmes posés par les expériences sur animaux, importance de celles-ci et possibilité de les remplacer 61 Historique des expériences sur animaux 481 Des expériences scientifiques sur des animaux ont déjà été exécutées dans l'antiquité. On a vérifié sur l'animal vivant des hypothèses auxquelles avaient conduit des réflexions philosophiques ou des observations sur le ca- davre humain. Le moyen-âge considérait la nature comme un don de Dieu; il n'existait que peu de motifs de la découvrir expérimentalement. Avec la Renaissance, les méthodes médicales anciennes connurent un regain d'in- térêt. Au début du 17 e siècle déjà, elles conduisirent à la découverte de la 946
circulation sanguine, au 18 e siècle à la connaissance du processus de la respiration et à la découverte de la bio-électricité. De telles recherches furent à l'origine de l'essor de la physiologie expérimentale aux 19 e et 20 e siècles. La valeur accordée aux expériences sur animaux a varié au cours des siècles. Dans la médecine ancienne, les expériences sur animaux étaient rares, mais d'une grande importance méthodologique. Le regain d'intérêt porté aux expériences sur animaux à la fin du moyen-âge fut considéré avec septicisme. La grande importance accordée aux expériences sur animaux pour la médecine date du 19 e siècle. Les expériences sur animaux servaient à prouver l'innocuité et l'efficacité de méthodes de traitement. Il s'agissait en l'occurrence de traitements physiques, d'interventions chirurgicales et de traitements médicamenteux. C'est ainsi qu'au 18 e siècle l'action de l'électri- cité a été essayée sur des animaux. Les conséquences d'opérations chirurgi- cales telles que l'ablation de l'estomac ou d'un rein ont d'abord été testées sur l'animal. Des interventions importantes n'ont été couronnées de succès que lorsque les principaux obstacles rencontrés en chirurgie, à savoir la douleur et l'infection des plaies opératoires furent surmontés dans la seconde moitié du 19 e siècle, essentiellement grâce à des expériences sur animaux. Paracelse (1493- 1541) utilisait déjà les expériences sur animaux pour le contrôle de certains médicaments. Des expériences sur animaux furent par la suite toujours pratiquées dans ce but, en particulier pour le contrôle de poisons. Au 19 e siècle, les expériences sur animaux servaient également à déceler des effets secondaires indésirables et à standardiser des substances actives naturelles. Les vaccins furent testés sur des animaux infectés artificiellement. 62 L'opposition aux expériences sur animaux aux 19 e et 20 e siècles L'essor de la recherche médicale au 19 e siècle s'est accompagné d'une nette augmentation du nombre des expériences sur animaux, qui attirèrent de plus en plus l'attention du public. Une querelle concernant la vivisection 47 ' éclata en 1860. Elle s'étendit d'Angleterre en Europe et dura jusqu'au début de ce siècle. Tandis qu'en Angleterre on parvenait à mettre sur pied, en 1876, une réglementation et une limitation des expériences sur animaux, certains groupes ultras, particulièrement en Allemagne, mais aussi en Suis- se 48 ', militaient pour une interdiction totale. Dans le canton de Zurich, une initiative munie de 12 000 signatures exigea an 1895 une interdiction com- plète de la vivisection. Le Grand Conseil opposa à l'initiative un contre- projet qui fut par la suite accepté par le peuple. En se fondant sur cette base légale, le Conseil d'Etat cdicta en 1897 une ordonnance par laquelle il limitait les expériences sur animaux à la Faculté de médecine, à l'Ecole vé- térinaire ainsi nommée à l'époque, ainsi qu'aux Instituts de zoologie et d'hygiène de l'Université et de l'Ecole polytechnique fédérale (EPF) 71 '. En 1939, le peuple de Baie-Ville se prononça sur une initiative demandant 947
une loi contre la vivisection. L'initiative fut refusée à une forte majorité avec une participation de plus de 60 pour cent sl)84) . Une partie des arguments avancés contre la vivisection dans le cadre de ces controverses étaient nettement tendancieux et peu convaincants. Cependant le rôle et la valeur des expériences sur animaux sur le plan médical ont, avec raison, fait l'objet de discussions. On a en particulier discuté de la po- sition et de la finalité du monde animal. A cette occasion, les adversaires de la vaccination et. les partisans du mouvement végétarien qui représen- taient une part considérable des opposants aux expériences sur animaux, ont adopté une position inflexible. Malgré l'opposition des milieux de la protection des animaux, le nombre des expériences et en particulier des animaux utilisés pour celles-ci n'a ces- sé d'augmenter jusqu'à ces toutes dernières années. La médecine et d'autres domaines scientifiques ont connu un développement extraordinaire qui n'aurait, dans bien des cas, pu se produire sans expériences sur animaux. 63 L'importance des expériences sur animaux pour la médecine et la biologie De l'avis de la grande majorité des savants, les grands progrès en médecine et biologie obtenus au cours de ces dernières décennies l'ont été, pour une part importante, grâce aux connaissances tirées des expériences sur ani- maux. Ils considèrent comme une distorsion des faits le reproche selon le- quel les expériences sur animaux n'exercent qu'une fonction d'alibi. Quel- ques exemples suffisent pour illustrer les progrès réalisés grâce à l'expéri- mentation sur l'animal: Recul des maladies contagieuses chez l'homme et l'animal: De nombreuses maladies contagieuses, autrefois largement répandues, ont connu une forte régression au cours de ces dernières décennies. Ce progrès n'aurait pas été atteint sans de vastes recherches sur la prévention et la gué- rison des maladies, surtout par voie d'expériences sur animaux qui ont per- mis de développer et de contrôler des médicaments et des vaccins. La va- riole humaine a pu être éliminée sur toute la planète. En Suisse, la fièvre typhoïde., la diphtérie ou la syphilis qui, il y a peu de décennies, étaient res- ponsables annuellement de nombreux cas mortels, ne causent plus guère de décès 83 '. Les épizooties, telles que la fièvre aphteuse, la maladie de Carré des chiens et la leucopénie des chats sont devenues des maladies presque inconnues des détenteurs d'animaux domestiques, grâce à des mesures de prévention et de lutte modernes, basées dans une large mesure sur des expériences sur animaux. L'introduction en médecine des sulfamides et des antibiotiques a permis de réduire la mortalité dans les cas de méningite qui, de 90 à 100, est passée à 5 - 1U pour cent, de pneumonie, de 30 à 50, à 5 - 10 pour cent, pour le choléra, de 50, à 3 - 5 pour cent et pour la fièvre ty- phoïde, de 10 à 30, à 1 - 2 pour cent 84 '. Les succès dans la lutte contre la tuberculose, acquis notamment grâce à des expériences sur animaux, sont tout aussi spectaculaires. En 1930, on enregistrait encore en Suisse 5056 948
cas de décès, alors qu'en 1980 il n'y en avait plus que 168 83) . Il en est de même de la poliomyélite infantile, qui, au milieu des années cinquante, causait annuellement en Suisse encore plus de 2000 cas de maladie et en- traînait chez 500 à 800 personnes des paralysies à vie. Grâce à la vaccina- tion orale, cette maladie infectieuse a pratiquement disparu 83 '. Progrès dans d'autres secteurs de la médecine et de la médecine vétérinaire; Les expériences sur animaux ont aussi contribué à de grands succès en chirurgie tant humaine que vétérinaire. A ce propos, il faut mentionner, outre les interventions chirurgicales délicates, les moyens auxiliaires haute- ment perfectionnés tels que la narcose, les substituts du sang, les machines cœur-poumons, la lutte contre les chocs opératoires et les installations pour le traitement intensif. De nombreuses interventions chirurgicales, tel- les que pose de prothèses, transplantations d'organes (articulation de la hanche, valvules cardiaques, reins, cœur, artères coronaires), implantation de stimulateur cardiaque ou traitement du décollement de la rétine n'au- raient pas pu être développées sans entraînements préalables sur l'ani- mal 8 «. D'importants progrès, pour lesquels des expériences sur animaux ont été indispensables, ont également été réalisés au cours de ces dernières décen- nies dans toutes les autres branches de la médecine. Il y a lieu de mention- ner, entre autres, les suivants 83 ': thérapie de l'hypertension, de l'insuffisance des artères coronaires, de l'arythmie cardiaque par voie médicamenteuse ou électrique et de l'insuffisance cardiaque, soins intensifs lors d'insuffisances cardiaques et pulmonaires, électrocardiographie et échocardiographie. Des progrès importants ont été en outre obtenus dans d'autres domaines, tels que les maladies rhumatismales, les troubles endocriniens (p. ex. le dia- bète), les affections graves de la peau, tout comme dans l'assistance à l'ac- couchement et le contrôle des naissances, la neonatologie et la pédiatrie, le traitement des affections oculaires, le traitement du cancer et la psychia- trie 83 '. Progrès en biologie: Les expériences sur animaux n'ont pas seulement apporté de grands progrès dans la recherche appliquée mais aussi dans la recherche biologique fonda- mentale. Les connaissances concernant les processus vitaux chez l'homme et l'animal ont été notablement élargies. Les bases nécessaires au maintien de la santé et à la survie de l'homme et de l'animal ont ainsi été posées. Quelques exemples parmi les progrès réalisés sur la base d'expériences sur animaux: découverte de processus biochimiques et de mécanismes de régu- lation au niveau cellulaire ainsi que la réalisation du développement des cultures de cellules dans les secteurs de la biologie moléculaire, de la bio- chimie et de la cytologie; connaissances des connections et de l'interaction d'organes en morphologie; acquisition de connaissances dans la formation et la mutation lors de processus de régénération en biologie du déve- loppement; connaissances des mécanismes de l'hérédité, notamment l'ac- tion et la transmission d'informations en génétique; connaissances des pro- 949
cessas de régulation neurologiques et hormonaux, notamment dans le domaine de la reproduction en physiologie; connaissances de l'influence de l'environnement sur le comportement, sur l'interprétation de signaux, sur la communication au sein de l'espèce, sur les capacités d'orientation et les répercussions entraînées par les expériences vécues en bas âge sur le com- portement des animaux adultes ou de l'homme en éthologie; enfin connais- sances sur la structure des actions dans les écosystèmes en écologie. Des opposants aux expériences sur animaux objectent que la recherche médicale n'a que peu ou pas contribué à l'amélioration de la santé de la population et à la prolongation de l'espérance moyenne de vie. Selon eux, un standard de vie plus élevé, une meilleure alimentation et une meilleure hygiène seraient les : facteurs déterminants des progrès enregistrés. En l'oc- currence, on oublie le fait que les mesures pour l'amélioration de l'hygiène ou pour garantir l'innocuité des denrées alimentaires s'appuient largement sur les expériences sur animaux. Les progrès acquis jusqu'à présent en médecine humaine et vétérinaire ne doivent pas nous faire oublier que le succès de nombreux traitements ne re- pose que sur la suppression des symptômes de maladie et que dans de nombreux domaines la recherche est encore confrontée à des tâches impor- tantes. Dans le cas de nombreuses maladies, des questions essentielles n'ont pas encore trouvé de réponses. Pour les résoudre, des expériences sur ani- maux seront encore nécessaires pendant longtemps. 64 Application des résultats des expériences de l'animal à l'homme La question de savoir dans quelle mesure les résultats d'expérience peuvent être extrapolés de l'animal à l'homme a plus que toute autre contribué à une polarisation des discussions concernant les expériences sur ani- maux 56)57)58) . Dans le domaine du développement et du contrôle de médica- ments, les difficultés proviennent des réactions différentes entre les espèces animales et l'homme, qui ne sont pas toujours prévisibles. En ce qui concerne la dose active des médicaments et leurs effets secondaires, les ré- actions peuvent être très différentes entre l'animal et l'homme. Les contrô- les d'innocuité de substances sur des animaux ne peuvent pas résoudre tous les problèmes ou même les expliquer. Dans les ouvrages spécialisés, on trouve cependant de nombreux exemples de l'application à l'homme de résultats d'expériences sur animaux. Environ 70 pour cent des effets de médicaments sur l'homme peuvent être prévus correctement sur la base de résultats d'expériences sur animaux 41)64) . Le but des contrôles d'innocuité, notamment de médicaments, n'est en règle géné- rale pas de fixer des doses absolues. Il doit plutôt être établi dans chaque cas quels effets secondaires apparaissent avec un multiple donné de la dose active chez une espèce animale déterminée. De l'expérience sur l'animal, on recueille des données biologiques dont on peut tirer des prévisions pour l'homme. Des résultats d'expériences sur animaux ne doivent en aucun cas 950
être transférés tels quels sur l'homme. Les erreurs qui se sont effectivement produites 56)57)58)63) ne doivent pas être incriminées à l'expérience sur l'ani- mal en elle-même, mais il faut en rendre responsable les chercheurs et la façon dont ils ont exécuté les expériences. Compte tenu des impondérables auxquels il faut s'attendre lors du développement et du contrôle des médi- caments, il est procédé à des expériences sur plusieurs espèces animales ainsi qu'en dernière étape, aux tests cliniques sur l'homme, avant de lancer une nouvelle préparation sur le marché. Il en va de même, par analogie, pour d'autres secteurs de la médecine, no- tamment pour le développement et le contrôle d'interventions chirurgicales ainsi que de procédés de traitement et de diagnostic sur l'animal (cf. eh. 63). Il ne serait pas justifié de rejeter d'une manière générale les expériences sur animaux pour la seule raison qu'elle ne donnent pas une sécurité abso- lue. Ce qui compte finalement, c'est le bilan total des succès que les résul- tats des expériences sur animaux ont permis de remporter. 65 Dommages dus aux médicaments et expériences sur animaux Les opposants aux expériences sur animaux font fréquemment remarquer que les expériences sur animaux n'ont pas pu empêcher des accidents, mais les ont au contraire provoqués 56 ' 57 ' 58 ' 69 '. Le premier accident important dû à l'absorption de médicaments s'est pro- duit en 1937 aux USA. Un élixir à base de sulfamide, qui contenait le sol- vant toxique diéthylenglycol, a entraîné la mort de près de 90 personnes, alors qu'il n'était dans le commerce que depuis six semaines. La toxicologie moderne en vue d'assurer la sécurité des médicaments a été développée à la suite de cet accident tragique. Des dispositions légales exigeant un contrôle de tout nouveau médicament au moyen d'expériences sur animaux 59 ' 60 ' ont été édictées dans de nombreux Etats. De tels contrôles sur des animaux n'empêchèrent pas le drame provoqué par le tranquillisant Contergan: des femmes qui avaient absorbé durant la grossesse du Contergan (Thalidomide) ont donné naissance à des enfants difformes. Jusqu'à l'apparition de ces dommages, en 1961, la thalidomide avait la réputation d'un médicament ayant fait l'objet de contrôles détaillés sur les animaux 4 " 57 ' 58 ' 62 '. Tant que les médecins prescrivaient le médica- ment aux femmes peu de temps seulement avant l'accouchement, mais non dans les deux premiers mois de la grossesse, le Contergan n'avait pas d'effet pour l'enfant. Entre-temps, on sait que l'administration de Contergan à des singes et des lapins en gestation provoque des malformations comme chez l'homme. Si à l'époque l'état des connaissances scientifiques avait incité à essayer des médicaments sur des animaux en gestation, le Contergan n'au- rait sans aucun doute pas été admis comme médicament. La tragédie du Contergan n'est donc pas un exemple pour démontrer le peu de valeur des expériences sur animaux, mais fait plutôt ressortir que les chercheurs ont laissé de côté des questions décisives, auxquelles il aurait pu être répondu par des expériences sur animaux 41 ' 63 '. Par la suite, on a développé et pres- 951
crit des expériences sur animaux pour déterminer si un médicament a une influence sur le nombre, le développement, la santé et le comportement de descendants 41)60)62) . Dans d'autres cas, des médicaments ont aussi dû être retirés parce qu'ils provoquaient chez l'homme des effets secondaires inacceptables, qui n'avaient pas été observés dans les expériences préalables sur ani- maux 41)56)57)58) . Les expériences sur animaux ne peuvent donc pas donner d'indications absolument sûres sur l'action et les effets secondaires éven- tuels de médicaments chez l'homme. Elles diminuent toutefois d'une façon décisive le danger de tels effets nocifs indésirables. Sans expériences sur ani- maux, le risque qu'un médicament engendre des effets dommageables serait si élevé que le patient ne serait guère disposé à le courir. 66 Méthodes pouvant se substituer aux expériences sur animaux 661 Méthodes de remplacement sans utilisation d'animaux d'expérience vivants Pour les expériences sur de la matière insensible à la douleur, on dispose essentiellement de microorganismes, de cultures de tissus d'origine animale et humaine, de méthodes chimiques et microbiologiques en éprouvettes ain- si que de la mise en œuvre d'ordinateurs. Des progrès ont été réalisés au cours de ces dernières années dans le développement de telles techniques de substitution. Il n'est toutefois pas possible à l'heure actuelle de remplacer toutes les expériences sur des animaux vivants par de telles méthodes. L'or- ganisme humain et animal est constitué par des millions de cellules haute- ment spécialisées, qui agissent indirectement ou directement l'une sur l'au- tre. Une bonne santé dépend d'une interaction équilibrée de ces cellules, la perturbation entraînant des maladies. 661.1 Microorganismes Un grand nombre de substances toxiques, telles par exemple l'arsenic et l'acide cyanhydrique, qui exercent une action sur les animaux de classes su- périeures, agissent également sur les microorganismes tels que les bactéries et les moisissures. L'étude de l'activité de ces substances se fait aujourd'hui pour une bonne part sur de tels microorganismes. Le test appelé test d'Ames permet de déterminer l'effet mutagène et poten- tiellement cancérigène de substances chimiques sur des cultures de bacté- ries. Pour les substances qui se trouvent déjà dans notre environnement, ce test permet de tirer rapidement des conclusions sur leurs éventuels effets mutagènes, si bien que des mesures efficaces peuvent être prises à bref dé- lai, sans avoir à attendre le résultat d'une expérience sur animaux qui de- mande un certain temps. Beaucoup de médicaments provoquent cependant des réactions tout à fait différentes sur des tissus de mammifères que sur des microorganismes. Les 952
antibiotiques, par exemple, tuent les bactéries, sans causer de dommages à l'homme ou à l'animal. A l'inverse, le constat qu'un médicament n'endom- mage pas des microorganismes ne garantit pas que son application sur l'homme ne présente aucun r isque 60)63)65)66) . 661.2 Cultures de tissus Des cellules humaines et animales peuvent, dans certaines conditions ap- propriées, se multiplier en laboratoire. Les tissus qui en sont issus convien- nent, de même que des organes d'animaux morts, maintenus en état de sur- vie dans des solutions nourrissantes, au contrôle préliminaire de l'action toxique de nombreuses substances. Elles permettent en outre d'étudier de plus près le mode d'action de certaines substances qui se sont révélées dom- mageables dans des expériences sur animaux. Le contrôle sur cultures de cellules permet notamment de découvrir des produits chimiques cancérigènes. On ne peut cependant pas dire dans cha- que cas avec certitude si les cellules tumorales ont véritablement pris nais- sance par suite du traitement avec la substance testée. Actuellement, la culture de cellules ne peut par conséquent pas remplacer complètement les expériences sur animaux dans la recherche sur le cancer. La plupart des vaccins modernes contre les maladies virales sont obtenus au moyen de cultures de cellules. La quantité de virus-vaccin vivant peut être contrôlée dans des cultures de tissus; l'action immunisante par contre doit être contrôlée sur des animaux d'expérience. Les cultures de cellules ont l'inconvénient de ne fournir que très peu de renseignements concernant les réactions complexes dans l'organisme. Cela signifie qu'une combinaison chimique qui apparaît comme tout à fait inof- fensive dans le contrôle au moyen d'une culture de cellules peut, par suite de certaines réactions chez le patient, déclencher des effets secondaires indésirables 41)60)63)66 » 67
68
. 661.3 Expériences sur des œufs Pour l'étude de l'action de médicaments sur l'embryon, on utilise fréquem- ment l'œuf fécondé de poule. Depuis plusieurs décennies, les œufs sont uti- lisés en particulier pour la culture de virus
. 661.4 Ordinateur Les ordinateurs peuvent être mis à contribution pour:
l'homme. On connaît des modèles pour le cœur et la circulation sangui- ne, les poumons et les échanges gazeux dans le sang, les reins et les hu- meurs du corps. Les possibilités d'utiliser l'ordinateur comme véritable méthode de rempla- cement sont néanmoins limitées. Dans aucun des modes d'utilisation préci- tés, l'ordinateur ne remplace complètement des expériences sur animaux. Il contribue, dans le meilleur des cas, à diminuer le nombre des animaux né- cessaires 41 ' 66 *. Dans le nombreux domaines, on ne peut faire appel à l'ordi- nateur, la plupart des processus vitaux se déroulant dans un corps sain ou malade étant si compliqués qu'ils ne peuvent pas être simulés. 661.5 Expériences sur l'homme Des réticences de tout ordre se manifestent à l'égard d'essais sur l'homme. Pour des motifs éthiques, les expériences sur l'homme, lors desquelles des suites défavorables ne peuvent pas être exclues avec certitude, ne-sont pas admissibles 80 '. Même s'il s'agit d'expériences ne présentant pas beaucoup d'inconvénients ni de risques, on s'interroge inévitablement pour savoir sur quelle catégorie de personnes les médicaments pourraient être contrôlés ou les mesures thérapeutiques essayées. Seuls entrent finalement en considéra- tion les expérimentateurs eux-mêmes, des volontaires ou des patients consentants. L'expérimentation entre savants a une tradition Sécu- laire 4 » 56 ' 66 '. Dans sa déclaration d'Helsinki en 1964, la Fédération mondiale des méde- cins a adopté un code éthique concernant les expériences sur l'homme 77 '. II y est notamment précisé que les examens de recherche sur l'homme doivent pouvoir s'appuyer sur des expériences de laboratoire ou sur des animaux Ou sur d'autres méthodes ou données scientifiques ayant fait leur preuve. Les directives pour les examens de recherche sur l'homme de l'Académie suisse des sciences médicales contiennent les mêmes exigences 80 '. Les examens épidémiologiques (investigations dans des groupes de popula- tion) pour l'étude de maladies humaines ne posent pas de problèmes. Ils constituent un complément aux expériences sur animaux, mais ne peuvent pas les remplacer complètement 68 '. Ils s'appuient sur l'observation des fac- teurs liés à certaines maladies. C'est ainsi par exemple que l'on a été rendu attentif à la nocivité du tabac sur la base des statistiques d'où il ressortait que la santé des fumeurs est davantage menacée que celle des personnes ne fumant pas. Toutefois, l'épidémiologie présente des inconvénients graves pour le contrôle de médicaments. Tout d'abord, on ne s'aperçoit des pro-, priétés nocives d'une substance que lorsque les dommages ont déjà fait leur apparition chez de nombreuses personnes. Les fibres d'amiante constituent un exemple à cet égard; si elles avaient déjà été contrôlées dans des expé- riences sur animaux il y a 50 ans, les risques qu'elles font courir à la santé auraient été décelés beaucoup plus tôt. D'autre part, l'épidémiologie ne donne aucune indication immédiate sur la cause du dommage. Il est finalement nécessaire d'essayer sur l'homme tout nouveau médica- 954
ment pour s'assurer que les données concernant les effets désirés et indési- rables sont également valables pour l'homme 60 ' 68 '. Le contrôle préalable en laboratoire doit garantir que la première application sur l'homme présente un risque aussi minime que possible. 662 Méthodes pour réduire le nombre des animaux et les inconvénients pour ceux-ci Les méthodes visant à réduire le nombre des animaux utilisés pour les ex- périences et à diminuer les inconvénients pour ceux-ci ont déjà été abor- dées aux chiffres 222 et 34, en relation avec le test de toxicité DL 50 et le test de Draize. Les méthodes peuvent certainement être encore perfection- nées. S'il n'est pas renoncé complètement à l'examen sur l'animal, on peut recueillir suffisamment d'informations pour répondre aux questions posées, en utilisant moins d'animaux ou en leur faisant subir des expériences moins contraignantes. L'examen minutieux de nombreux paramètres offrant entre autres un maxi- mum d'informations sur l'effet d'une substance administrée ou sur la cause de la mort permet également de diminuer le nombre des animaux. En ap- pliquant de meilleures méthodes biostatistiques lors de la planification et du dépouillement des résultats d'expériences et enfin en renonçant à un perfectionnisme excessif, on peut également réduire le nombre d'animaux nécessaires. On peut diminuer les inconvénients subis par les animaux notamment par l'application de meilleures méthodes de narcose et de mise à mort, par des interventions ménageant l'animal lors de prélèvements de sang et d'autres liquides; grâce à des méthodes d'analyses perfectionnées, on peut se conten- ter de prélever des quantités minimes de liquide. L'amélioration des condi- tions de détention avant, pendant et après les expériences contribue égale- ment à diminuer les inconvénients pour les animaux. Des méthodes de résonnance magnétique, récemment mises au point, per- mettent de suivre la répartition de substances dans l'organisme animal ou humain sans intervention et avec peu de risques 88 '. 67 La question éthique concernant l'exploitation des animaux par l'homme Les vues philosophiques concernant la position des animaux dans la créa- tion et leurs rapports avec l'homme ont changé au cours de l'histoire et d'un milieu culturel à l'autre 49 '. Parmi les peuples d'ancienne culture, les Chinois et les Hindous enseignaient un comportement bienveillant à l'égard de toutes les créatures. Dans l'Egypte antique, de nombreuses espèces ani- males étaient adorées comme des divinités et en Grèce, certaines écoles philosophiques, les disciples de Pythagore et d'Epicure en particulier, ex- primaient leur attachement à l'animal en menant une vie végétarienne 50 ' 51) . 955
Dans la religion juive 52) , le culte de l'animal a été aboli. Cependant, le fait de connaître l'origine commune de l'homme et de l'animal est constam- ment resté présent à l'esprit des Juifs. Il a conduit à de nombreuses pres- criptions religieuses destinées au bien être de l'animal 5 ". Une séparation fondamentale entre l'homme et le reste de la création, dont font aussi par- tie les animaux, a été réalisée dans le modèle universel de Platon. Celui-ci a influencé la philosophie occidentale jusqu'au 20 e siècle. Le droit romain ne reconnaissait des droits qu'à l'être humain. L'animal était privé de droits et considéré comme objet. En Occident, la théologie anthropocentrique de Thomas d'Aquin, en liaison avec le droit romain, conduisit à l'enseigne- ment religieux suivant: étant donné que l'animal n'a pas d'âme immortelle, il ne peut pas être une personne et comme il n'est pas une personne, il ne peut jouir de droits ni assumer de devoirs. C'est à Saint-François d'Assise que l'on doit l'«éthique de la confraternité» 53 '. D'après celle-ci, l'animal ne peut pas rester plus longtemps l'objet de l'exploitation unilatérale par l'homme mais il devient son protégé. A moins d'être en état de légitime dé- fense ou pour mettre fin à des souffrances inutiles, l'homme ne doit plus tuer l'animal dans un but quelconque. A l'époque du rationalisme, l'ani- mal, qui jusqu'ici était juridiquement considéré comme objet, est devenu objet de fait. Descartes voyait dans l'animal une machine sans âme. La re- lation animal-homme est longtemps restée hypothéquée par son enseigne- ment 49 '. L'éthique de la protection des animaux, d'essence piétiste, contri- bua, avec la critique contre Descartes qui s'amorçait, à la création des pre- mières sociétés de protection des animaux au milieu du 19 e siècle 63 '. Au 20 e siècle, Albert Schweitzer 5 ^ s'est penché sur la question centrale de savoir dans quelle mesure, du point de vue éthique, l'homme a le droit d'exploiter des animaux. L'éthique de Schweitzer ressort de la phrase: «Je suis vie qui veut vivre, au milieu de vie qui veut vivre.» Néanmoins Schweitzer n'exige pas un ménagement absolu de toute vie, mais «une atti- tude de respect qui reconnaît à la vie une valeur élevée, qui tente de venir en aide à toute créature en détresse et de l'aider à s'accomplir, qui ne tue que par nécessité et qui, là où elle doit tuer, le fait de manière aussi humai- ne que possible tout en éprouvant malgré tout le sentiment d'un tragique enchaînement de fautes >> 49 ' 54 '. Ni Schweitzer ni l'éthique de la co-création du théologien Fritz Blanke 55 ' n'excluent l'exploitation et la mise à mort d'animaux si, ce faisant, il est sa- tisfait à des besoins auxquels l'homme ne peut pas renoncer. La mise à mort d'un animal est admise en respectant certaines conditions, lorsque la vie d'autres créatures, y compris l'homme, peut être sauvegardée ou libérée de souffrances 49 '. Schweitzer a reconnu que la vie humaine a plus de valeur que celle d'un animal. Il admet l'expérience sur animaux pour la recherche absolument nécessaire au maintien de la vie et de la santé 49 ' 54 '. Les «Exigences fondamentales socio-éthiques concernant la détention d'ani- maux de rente», formulées en 1976 61 ' par le groupe de travail «Ethique so- ciale et animaux de rente» de l'Institut d'éthique sociale de l'Université de Zurich, exigences qui peuvent facilement être appliquées aux animaux d'ex- 956
périence, vont dans le même sens. Il en est de même des «Principes éthi- ques et directives pour l'expérimentation animale à des fins scientifiques» 38 ' de l'Académie suisse des sciences médicales et de la Société helvétique des sciences naturelles. Tout en devant justifier sur le plan éthique les expérien- ces sur animaux, le chercheur est en même temps obligé de remplir une mission humanitaire. Il doit dans tous les cas s'assurer que l'expérience sur animaux est scientifiquement nécessaire et judicieuse, et qu'il peut l'exécu- ter dans des limites tolérables, sans faire preuve de mépris à l'égard de la vie des animaux. C'est aussi ce que demande le moraliste Gottfried Teutsch 53) . La loi sur la protection des animaux se fonde sur ces principes éthiques. De son acceptation claire en votation populaire du 3 décembre 1978, il ressort que le peuple suisse, dans sa majorité, appuie cette éthique et qu'il est disposé, dans le cadre que lui réserve la loi, à lui accorder la priorité sur les contingences économiques. 7 Répercussions possibles de l'initiative 71 Conséquences juridiques Le texte de l'initiative contient des interdictions immédiatement applica- bles, sans dérogations possibles. Le texte proposé n'a pas besoin d'être com- plété par des dispositions d'exécution. L'article constitutionnel devrait être appliqué dès le jour de son acceptation, en même temps que la disposition pénale transitoire. Des dispositions légales en contradiction avec le texte constitutionnel ne pourraient pas être invoquées pour justifier, au sens de l'article 32 CP, l'exécution d'expériences sur animaux. Les organes chargés de l'application du droit devraient se fonder sur le nouvel article constitu- tionnel et non pas sur des normes d'un niveau inférieur contraires à cet ar- ticle. Les objets utilisés pour des expériences interdites sur animaux de- vraient en outre être confisqués par le juge (art. 58 CP). De plus, les orga- nes chargés de l'élaboration des textes juridiques à tous les niveaux seraient tenus d'adapter les lois et ordonnances aux nouvelles interdictions de la constitution. II faudrait notamment modifier la législation fédérale sur la protection des animaux et les dispositions cantonales d'exécution. La dispo- sition pénale transitoire devrait être remplacée par une disposition de droit pénal ordinaire. L'acceptation de l'initiative entraînerait donc une interdiction immédiate des expériences sur animaux visées par l'article 25 tcr est. proposé. Les expé- riences en cours devraient cesser immédiatement et il ne serait pas permis d'en commencer de nouvelles. 72 Répercussions sur l'animal et l'homme A première vue, il semblerait que les interdictions préconisées devraient améliorer la situation des animaux en Suisse, vu qu'il ne pourrait plus être exécuté d'expériences présentant des inconvénients pour les animaux. Il est toutefois peu vraisemblable que le nombre de telles expériences diminuerait 957
sur le plan mondial. On est plutôt en droit de supposer que les expériences sur animaux considérées comme indispensables ne se feraient plus en Suis- se mais à l'étranger, où les exigences sont parfois notablement moins sévè- res. Jusqu'à présent, les chercheurs suisses ont participé de façon décisive à l'élaboration de méthodes de substitution. De telles recherches impliquent forcément la comparaison des nouvelles méthodes avec les expériences sur animaux pratiquées jusqu'ici et qui ne pourraient plus être exécutées en Suisse. Une interdiction rendrait plus difficile, voire impossible, la recher- che en médecine vétérinaire ainsi que le développement et la fabrication de médicaments et de vaccins pour les animaux. Cela nuirait à l'efficacité et à la qualité des soins vétérinaires, ce dont souffriraient en particulier les ani- maux domestiques. Si l'on considère le problème dans son ensemble, on ne peut pas exclure qu'en cas d'acceptation de l'initiative, la situation des ani- maux devienne finalement plus précaire. Des incidences positives pour Vhomme sont difficiles à imaginer. L'aban- don de la spécialisation en médecine ou la diminution de l'abus de médica- ments exigés par certains milieux ne peuvent pas être imposés par une in- terdiction des expériences sur animaux. Une acceptation de l'initiative ne diminuerait pas la qualité des soins médicaux dans l'immédiat, car les mé- dicaments déjà sur le marché continueraient à être disponibles et les mé- thodes de traitement habituelles pourraient encore être appliquées. A long terme, des inconvénients lourds de conséquences seraient cependant inévi- tables. Une importante partie de la recherche médicale et biologique actuel- le ne pourrait pas se poursuivre; les chercheurs quitteraient notre pays et le niveau élevé des soins médicaux dont jouit la population ne pourrait pas être maintenu. La Suisse deviendrait ainsi de plus en plus dépendante de l'étranger. Dans l'ensemble, les conséquences d'une acceptation de l'initiati- ve devraient être considérées comme graves pour la santé des générations à venir. 73 Répercussions sur l'économie Une éventuelle acceptation de l'initiative populaire, impliquerait l'arrêt im- médiat de toutes les expériences présentant des inconvénients pour les ani- maux, même si elles avaient été autorisées auparavant. Il en résulterait en premier lieu de grands risques pour un nombre important d'emplois. Les secteurs touchés seraient principalement l'industrie chimico-pharmaceuti- que, les hautes écoles et les élevages d'animaux destinés aux expériences et, dans une moindre mesure, les laboratoires publics ou privés qui se chargent de travaux de diagnostic et de recherche. On peut admettre que les entreprises dont l'existence dépend des expérien- ces sur animaux transféreraient au moins une partie de leurs activités à l'étranger. A cause de la relation étroite entre la recherche, le développe- ment et la production, un tel transfert toucherait ces deux derniers secteurs ainsi qu'une partie de l'administration, des fournisseurs et des entreprises du secteur tertiaire. De ce fait, de nombreux emplois seraient perdus. 958
Comme l'échange de vues entre les savants étrangers et suisses serait rendu plus difficile, voire impossible, la Suisse perdrait son attrait en tant que fo- rum international. La force novatrice et la capacité concurrentielle seraient diminuées. La confiance dans les produits suisses qui n'auraient pas été soumis aux expériences sur les animaux pourrait diminuer; l'exportation se heurterait à des difficultés. La plupart des restructurations auraient lieu dans le Nord-Ouest de la Suisse. Les impulsions données par la recherche de méthodes de remplacement ne doivent pas être surestimées. Vu la nécessité de procéder à des comparai- sons, de telles recherches ne peuvent être entreprises sérieusement que dans des pays où des expériences sur animaux sont autorisées. Dans ce domaine, l'économie suisse serait également désavantagée par rapport à la concurren- ce étrangère. Les médicaments indigènes désuets seraient délaissés à l'avenir au profit des produits étrangers et la capacité concurrentielle des entreprises suisses en souffrirait. 74 Répercussions pour la Confédération et les cantons Sur le plan fédéral, l'acceptation de l'initiative toucherait en premier lieu les services qui s'occupent du contrôle et de l'enregistrement de substances (cf. ch. 22). Dans le champ d'activité de l'Office fédéral de la santé publi- que, c'est-à-dire en ce qui concerne la médecine humaine, la classification des toxiques et l'enregistrement de produits immunobiologiques seraient mis en question ou même rendus impossibles. L'Office vétérinaire fédéral ne pourrait plus remplir sa mission de contrôle et d'enregistrement de pro- duits immunobiologiques à usage vétérinaire. Les examens et les recherches en relation avec l'autorisation de systèmes de stabulation et d'aménage- ments d'étables, autorisation requise par la loi sur la protection des ani- maux, seraient entravés ou même rendus impossibles; il en serait de même des recherches en vue de l'amélioration de la loi et de son ordonnance d'application. L'Office fédéral de la protection de l'environnement ne pour- rait plus procéder à une évaluation détaillée de l'innocuité de certaines substances pour l'environnement. Les stations de recherche agricoles et les instituts des EPF devraient reconvertir leur activité, dans la mesure où elle est en relation avec des expériences sur animaux, ou ne pourraient plus remplir certaines tâches. L'Office intercantonal de contrôle des médicaments devrait définir, sous une forme nouvelle, ses exigences pour le contrôle et l'enregistrement de médicaments. Certains contrôles, faute de méthodes de remplacement adé- quates, devraient être complètement abandonnés. Dans les cantons, le travail occasionné par la procédure d'autorisation et la surveillance des expériences sur animaux serait supprimé. La recherche, l'enseignement et le diagnostic dans le secteur bio-médical seraient forte- ment entravés. L'affaiblissement de l'industrie chimico-pharmaceutique pourrait entraîner une réduction des rentrées fiscales. La plus grande dé- pendance de l'étranger, à laquelle il faut s'attendre à long terme, pourrait renchérir le secteur de la .santé. 959
En outre, la Confédération et les cantons devraient abroger ou adapter toutes les lois et ordonnances qui contiennent des dispositions contraires aux interdictions (cf. en. 71 ). 75 Répercussions sur la législation d'autres pays en vue de la protection des animaux Les partisans de l'initiative espèrent qu'une interdiction des expériences sur animaux en Suisse agira comme un signal dans le monde entier, qui devrait inciter d'autres pays à édicter des interdictions allant dans le même sens. Les négociations en relation avec la «Convention européenne sur la protec- tion des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques» déjà citée (cf. ch. 241) font ressortir que, dans le cadre européen, aucun pays ne serait disposé à édicter des prescriptions de pro- tection des animaux allant aussi loin. Pour l'heure, on ne connaît pas non plus de pays extra-européens qui se rallieraient à la Suisse dans un avenir prévisible. Il est probable que notre pays serait le seul à connaître une in- terdiction telle que la propose l'initiative. 8 Pas de contre-projet 81 La réglementation au niveau de la loi suffit Un contre-projet sous forme d'une disposition constitutionnelle pouvant être interprétée sans équivoque et allant dans le sens de celle qui est présen- tée sous chiffre 52, est à rejeter. Avec une telle prescription, la majorité des expériences sur animaux seraient interdites dans les secteurs médicaux, bio- logiques, chimiques et pharmaceutiques. Il en résulterait des inconvénients graves, dont la responsabilité ne peut pas être assumée. Un contre-projet sous forme d'une disposition constitutionnelle soumettant expressément les expériences sur animaux à des restrictions autres que cel- les de l'article 25 bis , 2 e alinéa, lettre d, est. est superflu pour les motifs sui- vants: Comparées à celles de l'étranger, les prescriptions en vigueur de la législa- tion suisse sur la protection des animaux sont sévères. En se fondant sur ces prescriptions, on peut déjà interdire actuellement des expériences inuti- les, mal conçues ou présentant trop d'inconvénients pour les animaux. Les prescriptions actuelles sont donc suffisantes. Elles ont pour effet, pour au- tant que l'on puisse en juger trois ans après leur entrée en vigueur, le rem- placement d'expériences sur animaux par d'autres méthodes, ainsi que la diminution du nombre d'animaux et des inconvénients qu'ils subissent, là où des expériences sont encore indispensables. Une poursuite sans relâche des efforts en cours actuellement serait en fin de compte plus profitable aux buts fixés par les initiateurs qu'un changement abrupt de système. L'opinion maintes fois exprimée lors de la procédure de consultation, selon laquelle la nouvelle législation doit d'abord faire ses preuves dans la prati- 960
que pendant quelques années avant d'être modifiée mérite qu'on y souscri- ve. Si toutefois, après plusieurs années d'expériences pratiques et selon les résultats des expériences, des adaptations devaient s'avérer indispensables, la loi et l'ordonnance pourraient être modifiées en conséquence. Il n'y au- rait pas besoin d'une nouvelle disposition constitutionnelle pour ce faire. 82 Amélioration de la situation des animaux d'expérience Des progrès dans la diminution du nombre des expériences sur animaux, du nombre des animaux utilisés et des inconvénients pour ceux-ci doivent être réalisés à l'avenir notamment grâce aux mesures suivantes:
9 Conclusions En résumé, nous estimons que l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» doit être rejetée sans contre-projet. Une modification de la loi sur la protection des animaux ne s'impose pas non plus à l'heure ac- tuelle. Les principaux motifs de notre recommandation sont les suivants:
Notes " Office vétérinaire fédéral, «Directives du 28 décembre 1983 réglant l'évaluation des demandes d'autorisations pour les expériences sur animaux». 2
W.M.S. Rüssel et R.L. Burch, Principles of humane expérimental technique, Me- thuen, London 1959. 3 Résumé des délibérations de l'Assemblée fédérale 1963 IV (session d'hiver), p. 19, N° 72; n'est pas publié au Bulletin sténographique.
FF 1974 I 304 8 Rapport final du 12 juin 1975 de la commission d'étude du Département fédéral de l'économie publique chargée d'élaborer un avant-projet de loi sur la protection des animaux. " Rapport final du 12 juin 1975, p. 20 ss. ici FF 19771 1091 "> FF 1978 1650 '2) FF 1978 II 686
Articles 8, lettre b, et 13, de la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (RO 1972 1034; RS 812.101).
Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies; RS 818.101). 2» Arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1931 concernant le contrôle des sérums et des vaccins employés dans la médecine humaine (RS 4 439; RS 812.111). 22)Loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40). 23) Ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral du 1 er mai 1974 concernant la pré- paration, l'importation, le commerce et le contrôle des produits immunobiologi- ques pour usage vétérinaire (RO 1974 915; RS 916.445.2). 963
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RO 1983 1387 25 Article 4, 3 e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur les toxiques (RO 1983 1387, erratum préamb. 1516; RS 814.801). I6 J.H. Draize, savant américain, publia en 1944 les principes du test portant son nom; cf. bibliographie ad chiffre 405 des lignes directrices de l'OCDE, ch. 29. 27 ' Cf. notamment le rapport de D. Walz, Centre biologique de l'Université de Baie, «Prüfung der lokalen Reizwirkung von Substanzen aus dem täglichen Gebrauch - eine sinnvolle Alternative zum derzeit üblichen Test am Kaninchenauge», publié dans le Schweizer Tierschutz, N° 2, juin 1983, p. 13 à 17.
8
L'article 467 de l'ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (RO 1952 909 et RS 4 485; RS 817.02) définit les cosmétiques comme «préparations utilisées pour les soins et l'hygiène du corps (nettoyage, soins et désodorisation à l'exclusion des soins intimes), en particulier de la bouche et des dents, pour la pro- tection, la teinture et l'embellissement de la peau, des cheveux et des ongles, l'as- triction de la peau et la dépilation, et qui à cet effet sont versées, répandues, sau- poudrées, vaporisées ou frottées sur le corps humain ou une partie de ce corps, ou sont utilisées comme additifs aux bains ou de toute autre manière.» Sur la base de l'article 467, 4 e alinéa, le Département fédéral de l'intérieur a fixé, dans l'ordon- nance du 7 décembre 1967 concernant les cosmétiques (RS 817.641), la toxicité aiguë (DL 50 déterminé sur des rats) tolérable. M Les «lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques» parais- sent sous forme de feuilles détachées ayant le caractère de directives, complétées périodiquement par l'Organisation de Coopération et de Développement Econo- miques (OCDE), 301 Lors de la rédaction du message, il n'existait que l'avant-projet interne à la Confé- dération de mars 1984. 3I Loi du 24 juillet 1972 sur la protection des animaux (BGB1. l p. 1277), § 8, 6 e ali- néa, cf. à ce sujet Dr. Albert Lorz, Kommentar zum Tierschutzgesetz, München 1973, p. 140 ss. 32 Artide 62, 1« alinea. OPA. 33 Cf. spécialement l'annexe 1, chiffre 14, OPA pour les chiens, chats, lapins et l'an- nexe 3 pour les rongueurs de laboratoire, ainsi que les annexes 1 et 2 pour les ani- maux de rente et les animaux sauvages, 34 Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire: «L'utilisation des animaux vivants à des fins expérimentales ou industrielles», 9 e audition parlementaire européenne publique, Strasbourg, 8 et 9 décembre 1982, AS/inf(83)3; «Rapport sur le projet de Convention européenne sur la protection des animaux dans les procédures expérimentales»; Doc. 5049 du 26 avril 1983 et Doc. 5049 Addendum du 31 mars 1983. 35 Dans sa lettre du 2 décembre 1981 au Conseil fédéral, le Comité d'action protec- tion des animaux a fait part des exigences ci-après concernant les expériences sur animaux:
Il lie doit pas être permis de dégrader l'existence d'un animal par la manière de le détenir.
Les contrôles de l'effectif des animaux doivent, d'après les instructions des auto- rités cantonales, exiger expressis verbis les indications suivantes: espèce et nom- bre des animaux d'expérience, provenance, utilisation dans l'expérience, cause de la mort: 964
Le minimum de contrôles est fixé trop bas, il faut ordonner au moins un double contrôle des instituts et laboratoires.
Annonce des résultats des expériences terminées, par le titulaire de l'autorisa- tion; classement de ces annonces dans une centrale de documentation de l'Office vétérinaire fédéral avec toutes les autres informations pouvant être recueillies sur les expériences à l'étranger; élaboration, par l'Office vétérinaire fédéral ou la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, de critères de décision à l'intention des autorités cantonales.
La Commission fédérale pour les expériences sur animaux doit être conçue de façon claire comme instrument directeur de la Confédération et en conséquence être équipée d'une centrale de documentation; des experts neutres doivent avoir leur place dans cette commission. M
FF 1978 I 1686 37 Avis de la Protection suisse des animaux, publiée dans le «Schweizer Tierschutz», N° 2, juin 1983, p. 4 ss. 381 Les principes éthiques et directives, arrêtés en mai 1983, peuvent être obtenus au- près de l'Académie suisse des sciences médicales, à Baie, sous forme de tiré à part. "> Cantons de Zurich, Baie-Ville, Baie-Campagne, Argovie, Vaud, Genève. 40 US Dept. Health and Human Services, NIH National Survey of Laboratory Ani- mal Facilities and Ressources, 1980, table 4b. ""'Cf. Arbeitsausschuss Forschung und Entwicklung des Bundesverbandes der Phar- mazeutischen Industrie e.V. Frankfurt a. Main: Tiere in der Arzneimittelforschung (Nutzen und Grenzen von Tierversuchen und anderen experimentellen Modellen)
42
Résultats ressortant des questionnaires adressés en mai 1984 aux maisons Ciba- Geigy, Hoffmann-La Roche, Sandoz. Les chiffres comprennent les expériences de ces maisons dans toute la Suisse (activités dans les cantons de BS, BL, AG, BE, FR et VS), également en dehors du secteur pharmaceutique, ainsi que des expé- riences non soumises à autorisation. •»> FF 1983 III 1064 44 Loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (RS 4 475; RS 817.0). "V G. Zbinden et M. Flury-Roversi, Significance of thé LD 50-test for thé toxicologi- cal évaluation of chemical substances, Arch. Toxicol. 47, 77-99, 1981.
La documentation peut être obtenue auprès du Fonds national suisse de la recher- che scientifique, qui a mis le programme en soumission publique. "i H. Brettschneider, Der Streit um die Vivisektion im 19. Jahrhundert, Gustav Fi- scher Verlag, 1962. 48
D'après des exposés de U. Tröhler, Professeur d'histoire médicale à l'Université de Göttingen, donnés le 6 février 1984 à Berne et le 23 février 1984 à Baie. 49 A. Nabholz, Das Tier im Recht am Beispiel der Schweizerischen Tierschutzgesetz- gebung; der Standpunkt des Tierschutzes, Zürcher Hochschulreform Band 5, Artc- misverlag, Zürich und München, 1983. 501 U. Hahn, Die Entwicklung des Tierschutzgedankens in Religion und Geistesge- schichte, Dissertation Hannover, 1980. 51 W. Scharmann, Der Tierversuch aus ethischer Sicht, Sonderdruck aus: tierärztli- che Umschau 12, S. 819-824 (1981). 965
Ì2
M. Landmann, Das Tier in der jüdischen Weisung, Lambert Schneider-Verlag, Heidelberg, 1959.
G.M. Teutsch, Tierversuche und Tierschutz, Beck'sche schwarze Reihe, Band 212, Verlag C.H. Beck München, 1983. M
A. Schweitzer, Kultur und Ethik, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München,
55
F. Blanke, Unsere Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung, Festgabe zum
H. Ruesch, Nackte Herrscherin, Entkleidung der medizinischen Wissenschaft, Edi- tion Hirthammer, München, 1978. 57 H Stiller, M. Stiller, I. Weiss, Tödliche Tests, Edition Hirthammer, München,
58
H. Stiller, M. Stiller, Tierversuch und Tierexperimentator, F. Hirthammer Verlag, München, 1977. 59 H. Frohberg, Zur Übertragbarkeit toxikologischer Versuche auf den Menschen; aus: Das Tier im Experiment, W. H. Weihe, Verlag Huber, Bern, 1978. 6 °> G. Zbinden, «Les expériences sur animaux en toxicologie peuvent-elles être res- treintes»; exposé au symposium de la 15 e session annuelle de l'Union suisse des sociétés pour l'expérimentation biologique (USGEB) à Fribourg les 17/18 mars
611 Les «Exigences fondamentales socio-éthiques concernant la détention d'animaux de rente» qu'a formulées le groupe de travail «Ethique sociale et animaux de ren- te» à l'Institut d'éthique sociale de l'Université de Zurich en 1976 ont la teneur suivante:
façon indépendante doit rester en tout temps garantie, même dans un environ- nement naturel. (Cf. A. Nabholz, Das Tier im Recht, Note "'»). 62
Expérimentation animale dans les laboratoires de recherche de l'industrie pharma- ceutique, réponses à quelques questions importantes, Pharmainformation, Baie,
">P.M. Ronner, Zu wahr um schön zu sein, Tierversuche in der Heilmittelfor- schung, Econ-Verlag Düsseldorf, Wien, 1981. *">E. Theiss, Wir können Tierversuche leider nicht entbehren, Referat anlässlich ei- nes Symposiums der «Ärzte gegen Tierversuche», Universität Zürich, 8, Oktober 1981,ausRoche-Nachrichten6, 1981. "> U. Friederich, Verwendung von Bakterien- und Pilzkulturen zur Erkennung erb- schädigender Wirkungen chemischer Substanzen; aus: Versuchstierfreie Methoden in der Toxikologie, anlässlich der Feier «150 Jahre Universität Zürich», vom Insti- tut für Toxikologie der ETH und Universität Zürich herausgegeben, 1983. W 'D.H. Smyth, Alternativen zu Tierversuchen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 1982. 67) P. Maier, Zellkulturmethoden zur Erkennung krebserzeugender Substanzen; aus: Versuchstierfreie Methoden in der Toxikologie, anlässlich der Feier «150 Jahre Universität Zürich» vom Institut für Toxikologie der ETH und Universität Zürich herausgegeben, 1983. 68
Ch. Schlatter, Untersuchungen am Menschen statt an Tieren? aus: Versuchstier- freie Methoden in der Toxikologie, anlässlich der Feier «150 Jahre Universität Zü- rich» vom Institut für Toxikologie der ETH und Universität Zürich herausgege- ben, 1983. 6 *> H. Ruesch, Die Fälscher der Wissenschaft, Editions Hirthammer, München, 1979. 70 I. Weiss, Tierversuche zum Wohle der Menschen?, Bundesverband der Tierver- suchsgegner e.V., Bonn, 1983 '"Extrait de: Das Tier im Experiment. Herausgeber H. Weihe, Verlag Hans Huber, Bern, 1978, p. 229-235. 7Î Cf. aussi à ce sujet: U. Vogel, Der bundesstrafrechtliche Tierschutz, Zürcher Stu- dien zum Strafrecht Nr. 6, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1980, S. 41 f. "'Article 6 de l'ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (RS 4 485; RO 1963 1158): «Les denrées alimentaires ne peuvent contenir des substances pré- sentant un danger pour la santé de l'homme.» Article 60 de l'ordonnance du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes (RS 817.191; RO 1957 929): «La viande et les préparations de viande ... ne doivent pas être nocives ... ni contenir de substances non autorisées». ™> D'après les articles 7 et la de l'ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées ali- mentaires (RS 817.02; RO 1981 1364), le Département fédéral de l'intérieur peut régler l'appréciation de composants et de substances étrangères et fixer des concen- trations maximales. Il en va de même pour les pesticides dans la viande et les pré- parations de viande (art. 60 de l'ordonnance du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes; RS 817.191; RO 1971 413). "»L'article 441 de l'ordonnance du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (RS 817.02; RO 1979 1760) précise que le Département fédéral de l'intérieur édicté une ordonnance réglant l'admission et la teneur maximale des différents additifs. 967
Ce faisant, le Département doit notamment tenir compte de la documentation concernant la toxicologie. 76
Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 19 mai 1969 sur les résidus des produits auxiliaires de protection des plantes et des denrées emmagasinées (RS 817.022). D'après l'article 3, lettre b, il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul de la dose journalière acceptable: b. Les propriétés toxiques des combinaisons chimiques composant le résidu. Cel- les-ci sont jugées selon la toxicité aiguë", subchronique et chronique sur l'ani- mal. ... "»Déclaration d'Helsinki, 1964, révisée en 1975 à Tokio, Deutsches Ärzteblatt, vo- lume 72, cahier 46, 13 novembre 1975. 78 Résultat de la procédure de consultation concernant l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» du 19 décembre 1983, disponible en allemand et en français, à l'Office vétérinaire fédéral. 79 Avis du 22 septembre 1982 de la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, en français, disponible à l'Office vétérinaire fédéral.
Directives pour la recherche expérimentale sur l'homme, éditées par l'Académie suisse des sciences médicales le 1 er décembre 1970 et révisées le 17 novembre 1981. Le chiffre IV/6 des directives est ainsi conçu: «II n'est pas permis de procéder à une recherche expérimentale lorsque le projet fait apparaître un risque prévisible de lésions graves ou irréversibles ou un danger mortel.» *" Article 15 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1): 1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation). 2 L'arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale. 3 Les modifications de la constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement. 821 Symposium international sur l'«Irritation Testing of Skin and Mucous Membra- nes», organisé du 3 au 5 avril 1984 à Ittingen TG, par le Fonds pour la recherche sans expériences sur animaux et l'Institut de toxicologie de l'EPF et de l'université de Zurich. S3
K. Akert, Der wissenschaftliche Tierversuch heute, in: Das Tier in der menschli- chen Kultur, Hrsg. J. Frewein, Artemis Zürich, 1983, 189-203. 84 H. Weidmann, Zur Problematik des Tierversuchs in der industriellen Forschung, Sandoz Gazette, 27. April 1983. S5 J. Geizer, Der Tierversuch in der angewandten Forschung, USGEB-Symposium «Bedeutung und Notwendigkeit des Tierversuchs in der experimentellen Biologie», Basel 1983, 23-39. 86 Pharmacopée européenne, éditée par le Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Pharmacopoae Helvetica, éditée par la Commission fédérale de pharmacopée. * 8
Cf. P. Bösiger, Magnetische Kemresonanz für die medizinische Diagnostik, Neue Zürcher Zeitung, N° 91, 20 avril 1983, p. 65-66. Lorsqu'ils sont soumis à la stimulation de champs magnétiques, des noyaux ato- miques de l'organisme émettent des signaux mesurables électriquement. La tomo- graphie par résonance nucléaire permet de prendre des images en coupes du corps, de se faire une idée des structures anatomiques internes et d'obtenir sur le milieu 968
bio-chimique des noyaux d'hydrogène des informations constituant des éléments importants pour le dépistage précoce de maladies. Le procédé de la résonnance nucléaire magnétique topique permet de suivre le déroulement de processus bio- chimiques, tels que la teneur en phosphore dans les muscles et d'autres organes ou l'effet de médicaments à des endroits déterminés à l'intérieur du corps. Une com- binaison des deux procédés précités permettra de localiser de façon plus précise les processus étudiés et d'ouvrir de nouvelles voies pour l'examen du système nerveux central, du cœur, des reins, du foie, etc. Mais pour l'heure, l'interprétation des résultats d'examens présente encore des dif- ficultés importantes. Des appareils sont déjà à l'essai dans une entreprise de l'in- dustrie chimique. Au Centre biologique de l'Université de Baie et dans les trois grandes entreprises chimiques de Baie, des démarches sont en cours pour acquérir ces appareils très coûteux. Le Centre biologique ainsi que l'EPF de Zurich colla- borent en outre avec une maison suisse de construction d'appareils pour accélérer la mise au point des dispositifs d'analyses. La Confédération contribue à ces tra- vaux par des subventions. w Les dispositions de la bonne pratique de laboratoire (Good Laboratory Practices, GLP) sont des directives admises sur le plan international pour l'exécution d'exa- mens toxicologiques et d'autres examens de laboratoire. Elles fixent des exigences pour l'organisation et l'équipement de laboratoires, le personnel, l'exécution d'ex- périences et la documentation. 969
Arrêté fédéral Projet concernant l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» 1 *, déposé le 17 septembre 1981; vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 1984 2) , arrête: Article premier 1 L'initiative populaire du 17 septembre 1981 «pour la suppression de la vivisection» est soumise au vote du peuple et des cantons. 2 L'initiative populaire a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 25'" (nouveau) La vivisection sur animaux vertébrés ainsi que toute expérience cruelle sur animaux sont interdites dans toute la Suisse. Disposition transitoire Jusqu'à l'adoption de dispositions pénales, l'article 123 du code pénal sera appliqué par analogie en cas de violation de l'article 25 W . Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'ini- tiative. 29239 » FF 1981 III 362 î) FF 1984 II 913 970
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection» du 30 mai 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.055 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.07.1984 Date Data Seite 913-970 Page Pagina Ref. No 10 104 082 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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