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CH_VB_001Ch Vb31 juil. 1984Ouvrir la source →
#ST# 84.047 Message relatif à la Convention internationale des télécommunications du 23 mai 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral, approuvant la Convention internationale des télécommunications ainsi que le Protocole additionnel facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, adoptés le 6 novembre 1982 par la conférence de plénipotentiaires de l'Union interna- tionale des télécommunications, siégeant à Nairobi, et nous vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération. 23 mai 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e.r. Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-390 69 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. II 1033
Vue d'ensemble La Conférence de plénipotentiaires, réunie à Nairobi (Kenya) en automne 1982, a révisé les dispositions de la Convention internationale des télécom- munications, établies à Malaga-Torremolinos en 1972. La nouvelle Convention permet la poursuite des activités essentielles de l'Union internationale des télécommunications, qui sont notamment la nor- malisation et la réglementation des télécommunications. Elle met aussi l'accent sur la nécessité d'un accroissement de l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications. En outre la Convention fixe un programme de Conférences administratives portant principalement sur les services de radiodiffusion et l'utilisation rationnelle des fréquences. 1034
Message I Introduction L'Union internationale des télécommunications est la plus ancienne des or- ganisations internationales. Elle fut créée, à Paris, le 17 mai 1865, par les gouvernements de vingt Etats souverains d'Europe qui signèrent la première Convention télégraphique internationale. La Suisse participa aux travaux d'élaboration de cette convention et devint membre fondateur de l'Union télégraphique internationale, comme elle s'appelait alors. Les diverses conférences de plénipotentiaires qui eurent lieu après 1865 adaptèrent la Convention télégraphique internationale aux perfectionne- ments d'une technique sans cesse en progrès. Après le télégraphe, qui connut une ère d'expansion remarquable, ce fut l'apparition du téléphone. En 1885, une conférence réunie à Berlin décidait d'admettre son utilisation comme nouveau moyen de télécommunication dans le service internatio- nal. Puis vint le tour de la radiotélégraphie qui complétait la télégraphie par fil en permettant d'établir dans les deux sens les communications entre des stations mobiles; ce fut un immense progrès si l'on songe à son emploi en matière de navigation maritime, puis aérienne. Sans désemparer, les gouvernements et administrations intéressés s'attachèrent à codifier l'appli- cation des progrès scientifiques et techniques sur le plan international et ce fut, en 1906, à Berlin, la création de l'Union radiotélégraphique. Les deux Unions, télégraphique et radiotélégraphique, fusionnèrent en 1932 pour donner naissance à l'Union internationale des télécommunications consacrée par la convention de Madrid (1932). Cette convention a été sou- mise, jusqu'à présent, à cinq révisions, à Atlantic-City (1947), à Buenos Aires (1952), à Genève (1959), à Montreux (1965) et à Malaga-Torre- molinos (1973); toutes ces révisions ont été approuvées par l'Assemblée fédérale à la suite des messages des 29 juin 1948, 5 août 1953, 10 mai 1960, 3 juin 1966 et 10 août 1975 (FF 1948 II 685, 795^ II 737, 7960 II 49, 7966 II 41,-7975 II 1093). L'Union comptait 157 pays membres en 1982; ce nombre était de 101 lors de la conférence de Genève (1959), de 129 lors de la conférence de Montreux (1965) et de 148 lors de la conférence de Mala- ga-Torremolinos (1973). Selon l'article 4, 1 er alinéa, de la nouvelle conven- tion de Nairobi, l'Union a pour objet a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications; b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploita- tion la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; c) d'harmoniser les efforts des nations à ces fins. Cette définition des objectifs est assez semblable à celle de la convention de 1035
Montreux (1965) et de Malaga-Torremolinos (1973). Elle introduit cepen- dant l'idée nouvelle que l'Union doit promouvoir l'assistance technique et l'apporter aux pays en développement. D'une manière générale d'ailleurs l'organisation et la structure de l'Union n'ont pas subi de changements notables. La convention est complétée par trois annexes qui en font partie intégrante, sept protocoles additionnels (dont cinq sont mentionnés ci-après) et un pro- tocole additionnel facultatif concernant la procédure d'arbitrage; ce dernier est également soumis à l'approbation des Chambres fédérales. Au surplus, la conférence a adopté des résolutions, une recommandation et des vœux dont quelques-uns sont commentés ci-après. 2 Analyse de la convention et de ses annexes 21 La convention Lors de la Conférence de Montreux, en 1965, les plénipotentiaires des gou- vernements contractants avaient adopté une résolution chargeant le conseil d'administration d'élaborer un projet de constitution - destinée à remplacer la convention - et de règlement général. La Conférence de Malaga- Torremolinos, 1973, décida de ne pas transformer la convention en consti- tution et renvoya la question à plus tard. Depuis lors, l'idée a fait son che- min dans les esprits et la conférence de Nairobi a reconnu la nécessité d'une telle modification. Elle a chargé impérativement le conseil d'adminis- tration de remettre l'ouvrage sur le métier et la prochaine conférence sera appelée à se prononcer sur le sujet. Notre pays s'est toujours montré favo- rable à l'adoption d'une constitution comme instrument fondamental de l'Union, à l'instar de la plupart des autres institutions des Nations unies. Le préambule a été modifié en vue de faire ressortir l'importance des télé- communications pour la sauvegarde de la paix et du développement écono- mique et social de tous les pays; dans le même ordre d'idées, la promotion de l'assistance technique aux pays en développement a été reconnue comme étant un des objets de l'Union (art. 4a). L'article 3 de la convention relatif au siège de l'Union - qui est à Genève - n'a fait l'objet d'aucune proposition de modification. En revanche, les articles 6, 8, 9 et 10 relatifs aux tâches de certains organes de l'Union ont été modifiés. C'est ainsi que la conférence de plénipotentiaires élira non seulement le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les cinq membres du comité international d'en- registrement des fréquences, mais encore les directeurs des comités consul- tatifs internationaux en tenant compte d'une répartition géographique équi- table entre les régions du monde. Par ailleurs le conseil d'administration de l'Union comptera quarante et un membres au lieu de trente six, les cinq sièges supplémentaires étant attribués à raison de un pour l'Amérique (région A), deux pour l'Afrique (région D) et deux pour l'Asie et l'Austral- asie (région E). Les pays membres du conseil sont rééligibles. La confé- rence a précisé la procédure à suivre en cas de vacance des emplois du secrétaire général ou du vice-secrétaire général. Elle a limité en outre la 1036
durée des mandats du secrétaire général et du vice-secrétaire général qui ne seront désormais rééligibles qu'une seule fois. Par ailleurs dans le domaine de la gestion de l'Union, elle a renforcé le rôle du «Comité de coordi- nation» composé du secrétaire général, du vice-secrétaire général, des direc- teurs des comités consultatifs, du président et du vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences (art. 12). Dans le domaine financier, la conférence a examiné de nombreuses propo- sitions tendant à introduire, pour le financement des activités de l'Union, le barème des Nations Unies basé sur le produit national brut de chaque pays. Elle a préféré s'en tenir au système actuel de libre choix de la classe des contributions financières, instauré dès la fondation de l'organisation, sys- tème pratiqué seulement par l'Union postale universelle et l'Union interna- tionale des télécommunications. Elle y a cependant apporté certains assou- plissements à l'avantage des très petits Etats ou des pays à faibles res- sources. En même temps, elle a ouvert de nouvelles classes vers le haut à l'intention des pays les plus riches (art. 15). S'agissant des langues, la conférence a reconnu l'importance croissante de l'arabe qui est devenue langue officielle (art. 16). Selon son article 52, la convention est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984 entre les pays membres qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion avant cette date. Après son entrée en vigueur, toute ratification ou adhésion prendra effet à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétaire général. 22 Les annexes Annexe 1 Elle contient la liste des Etats devenant membres de l'Union par signature et ratification de la convention ou adhésion conformément à l'article 1 er . La Namibie y est mentionnée bien que l'on puisse s'interroger sur la qua- lité d'Etat souverain de ce territoire. Annexe 2 On y trouve la liste des définitions de certains termes employés dans la Convention et dans les règlements de l'Union internationale des télécom- munications. Annexe 3 II s'agit de l'accord entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications. Dans cet accord, à l'article 1, les Nations Unies recon- naissent l'Union comme étant l'institution spécialisée «chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son acte constitutif pour attein- dre les buts qu'elle s'est fixés dans cet acte». 1037
23 Les protocoles additionnels Protocole additionnel I 11 fixe le plafond des dépenses annuelles que le conseil d'administration est autorisé à inscrire dans les budgets pour les années 1983 à 1989; ces limites sont de: 66 950 000 francs suisses pour 1983 72 300 000 francs suisses pour 1984 72 850 000 francs suisses pour 1985 74 100 000 francs suisses pour 1986 75 050 000 francs suisses pour 1987 75 400 000 francs suisses pour 1988 76 550 000 francs suisses pour 1989 Pour les années postérieures à 1989, les budgets annuels ne devront pas dépasser la somme fixée pour l'année précédente. Par ailleurs, le conseil d'administration pourra autoriser les dépenses sui- vantes pour les conférences et réunions de l'Union, soit: 10 250 000 francs suisses pour 1983 19 300 000 francs suisses pour 1984 22 870 000 francs suisses pour 1985 12 200 000 francs suisses pour 1986 11 410 000 francs suisses pour 1987 14 480 000 francs suisses pour 1988 17 180000 francs suisses pour 1989 Au cours de ses travaux la Conférence après avoir pris connaissance des propositions de sa Commission des finances, et ayant considéré la situation économique des Etats membres, a exigé une réduction de 10 pour cent sur les chapitres du budget relatifs au personnel et au fonctionnement général de l'Union. Elle a ensuite approuvé les montants corrigés qui figurent ci- dessus. Il appartiendra au conseil d'administration d'établir les budgets an- nuels dans les limites des plafonds approuvés par la conférence. Protocole additionnel II II arrête la procédure que les membres de l'Union doivent suivre pour noti- fier leur classe de contribution. Ce choix doit être fait selon le tableau des classes de contributions figurant dans la convention et notifié avant le 1 er juillet 1983 au secrétaire général. A défaut, les membres seront tenus de contribuer aux dépenses de l'Union conformément au nombre d'unités souscrit par eux sous le régime de la convention de Malaga-Torremolinos, 1973. Protocole additionnel IV et Protocole additionnel V Ils fixent au 1 er janvier 1983 la date d'entrée en fonction du secrétaire géné- ral, du vice-secrétaire général, et des membres du Comité international d'enregistrement des fréquences élus par la Conférence. 1038
Protocole additionnel VII II arrête les dispositions qui seront appliquées à titre provisoire, soit jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, au nouveau conseil d'administration élu par la conférence. 24 Le protocole additionnel facultatif Ce protocole rend l'arbitrage obligatoire pour tous les signataires, pour les litiges qui pourraient survenir quant à l'application et à l'interprétation de la Convention et des Règlements. Introduit à Montreux, 1965, sur proposi- tion de la Suisse, ce protocole a été signé à Nairobi par nonante et un pays membres de l'Union contre cinquante-sept à Malaga-Torremolinos en 1973. Une proposition de l'Indonésie qui aurait vidé ce protocole de sa substance a été refusée par la Conférence. 25 Les résolutions, recommandation et vœux La Conférence a adopté septante-cinq résolutions, une recommandation et trois vœux. Quinze résolutions portent sur les conférences et les réunions, dix-huit sur la coopération technique, dix sur les relations de l'Union avec les Nations Unies et les autres organisations internationales, onze sur les questions financières, sept sur les questions de personnel et les pensions et quatorze sur des sujets divers. La recommandation porte sur la libre diffu- sion de l'information. Les vœux concernent des questions d'imposition fis- cale des taxes de télécommunications, du traitement favorable à réserver aux pays en développement dans leurs relations de service et commerciales, ainsi que sur les expositions de télécommunications. Parmi les résolutions, on mentionnera particulièrement celle qui demande l'exclusion du gouvernement de la République sudafricaine de la Confé- rence de plénipotentiaires et de toutes les autres conférences et réunions de l'Union (n° 14) ainsi que la résolution adoptée à l'égard d'Israël et de l'aide à apporter au Liban (n° 74). Dans les deux cas, la délégation suisse s'est prononcée contre l'exclusion; elle a fait savoir les raisons juridiques de son attitude dans une déclaration qui figure au procès-verbal des séances plé- nières correspondantes. En effet, la convention internationale de Malaga- Torremolinos (1973) en vigueur, ne contient aucune disposition qui per- mette d'exclure un pays membre de l'Union de la conférence de plénipo- tentiaires ni de toutes autres conférences ou réunions de l'Union; en l'ab- sence d'une telle disposition, toute mesure d'exclusion est donc contraire aux termes de la convention et, de plus, en opposition avec le principe de vocation universelle des institutions spécialisées des Nations Unies qui ont à connaître des problèmes que la technique pose au monde entier. La délé- gation suisse a précisé que son vote ne signifiait en aucune façon une approbation de la politique des pays en cause mais se fondait uniquement sur le respect de la convention en vigueur signée, approuvée et ratifiée par la Suisse. 1039
Les résolutions relatives aux conférences et réunions fixent les dates de pro- chaines conférences ou des points particuliers qu'elles auront à porter à leur ordre du jour. Dans le domaine de la coopération technique, le nombre de résolutions adoptées (dix-huit) montre l'importance que cette activité prend au sein de l'UIT. On citera particulièrement les résolutions n° 18, n° 19 et n°20. La résolution n° 18 traite des aspects budgétaires et administratifs de la coopé- ration et de l'assistance techniques de l'Union. Elle décide la poursuite de la participation de l'UIT aux programmes du système des Nations Unies et propose une liste d'activités qui pourraient émarger au budget ordinaire de l'Union, le secrétaire général et le conseil d'administration étant chargés d'examiner comment accroître l'efficacité de ces activités. La résolution n° 19 instaure un programme volontaire spécial de coopération technique, compte tenu du fait que le budget ordinaire de l'Union ne comprend aucun crédit destiné à financer des projets spécifiques. La résolution n° 20 institue une «Commission indépendante pour le développement des télécommuni- cations mondiales» devant être composée de personnalités de réputation internationale, chargée principalement d'examiner les méthodes pour sti- muler le développement des télécommunications dans les pays en dévelop- pement ainsi que le transfert de ressources vers ces pays. En ce qui concerne les relations avec les Nations Unies, la résolution n° 34 rappelle le rôle de l'UIT dans le développement des télécommunications internationales et sa place au sein de la famille des Nations Unies. Dans le domaine des finances, les résolutions n° 45 et n° 46 expriment les remerciements de la conférence au gouvernement de la Confédération suisse pour la vérification des comptes et pour l'aide apportée dans le domaine des finances. Par ailleurs la résolution n° 48 vise à sensibiliser les conférences administratives et les assemblées plénières des comités consul- tatifs - en principe souveraines - sur les conséquences financières de leurs décisions. Les résolutions n° 51 et n° 52 fixent les conditions financières de participation aux travaux de l'UIT d'organisations internationales, des exploitations privées reconnues, - Radio Suisse SA étant l'une d'elles -, ainsi que des organismes scientifiques et industriels. Parmi les sujets divers, on mentionnera la résolution n° 63 relative aux locaux qui se trouvent au siège de l'Union, demandant au secrétaire général de s'assurer auprès des autorités suisses de la disponibilité future d'un ter- rain permettant éventuellement l'édification ultérieure d'un bâtiment sup- plémentaire. Parmi les troix vœux adoptés, on citera celui relatif aux expositions de télécommunications organisées sous l'égide de l'UIT (vœu n° 3) qui de- vraient avoir lieu de préférence dans la ville où le siège est établi, soit à Genève. 26 Le protocole final Le protocole final de la convention contient les déclarations et réserves 1040
faites par les délégations lors de la signature. Constatant que la convention est complétée par le règlement télégraphique, le règlement téléphonique et le règlement des radiocommunications et qu'une ratification de la nouvelle convention implique l'acceptation des règlements en vigueur au moment de la ratification, la délégation suisse a déclaré maintenir les réserves for- mulées lors de la signature de ces règlements notamment en ce qui con- cerne l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et les prétentions de certains pays sur cette orbite. D'autre part, elle a estimé opportun de déposer une réserve très générale reconnaissant au gouvernement suisse le droit de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises devaient avoir pour consé- quence de porter atteinte au bon fonctionnement de ses services de télé- communications ou conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 3 Conséquences financières et effets sur Tétât du personnel La nouvelle convention internationale a ouvert un certain nombre de nou- velles classes de contributions, les classes de 35 et 40 unités vers le haut et, vers le bas, les classes de 'A et Vs d'unité, cette dernière ne pouvant toute- fois pas être librement choisie. Ainsi les Etats ont maintenant le choix entre 18 classes. Comme précédemment, notre pays participera aux dépenses de l'Union dans la classe de 10 unités, en cas d'approbation de la convention. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le 1 er janvier 1984 selon son article 52, les dépenses de l'Union sont couvertes par un nombre total de 392'/4 unités de contribution (1983 = 429'/z), ce qui fixe le montant de l'unité à 209 000 francs (1983 = 176 600 fr.). Dans sa classe de contribution de dix unités, notre pays payera, en cas d'approbation, quelque 2 100 000 francs (1983 = l 760000fr.). La réduction du nombre total des unités de contributions par rapport à la période précédente s'explique en grande partie par le fait que la majorité des pays en développement ont choisi une classe de contribution inférieure à la précédente. La ratification de la nouvelle convention n'aura pas d'influence sur l'effectif du personnel de la Confédération. 4 Conséquences pour les cantons et les communes Les cantons et les communes ne sont touchés en aucune manière par l'exé- cution de l'arrêté fédéral. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Ce message est en harmonie avec les objectifs des Grandes lignes de la poli- tique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153). 1041
6 Constitutionnalité L'article 8 de la constitution donne à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale est fon- dée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention et le proto- cole additionnel facultatif sont conclus pour une durée indéterminée mais la convention peut être dénoncée en tout temps; la dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de récep- tion de la notification de dénonciation par le secrétaire général de l'Union (art. 47); elle s'étend ipso facto au protocole additionnel facultatif. Par ailleurs, la convention n'entraîne pas l'adhésion à une organisation internationale. La Suisse, en effet, fait partie de l'UIT depuis sa fondation en 1865. D'autre part, ni la convention ni le protocole additionnel facul- tatif ne créent une unification multilatérale du droit et la question peut res- ter ouverte de savoir si, éventuellement, les règlements administratifs com- plétant la convention - ils sont partiellement directement applicables au public - entraînent, à leur tour, une unification multilatérale du droit (voir message concernant l'accord multilatéral relatif aux redevances de route; FF 1982 I 946 et ss). Lesdits règlements n'ont pas subi de changement im- portant de sorte qu'aucune unification multilatérale nouvelle n'est, de toute façon, intervenue. L'arrêté fédéral n'est dès lors pas sujet au référendum facultatif selon l'ar- ticle 89, 3 e alinéa, de la constitution. 29249 1042
Arrêté fédéral projet approuvant la Convention internationale des télécommunications et son Protocole additionnel facultatif concernant le règlement des différends L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 1984 1 ', arrête: Article premier 1 La Convention internationale des télécommunications et le Protocole additionnel facultatif concernant le règlement des différends, tous deux conclus à Nairobi, le 6 novembre 1982, sont approuvés. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. 29249
FF 1984 II 1033 1043
Convention internationale Texte original des télécommunications Première partie Dispositions fondamentales Préambule En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de régle- menter ses télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des gouverne- ments contractants, ayant en vue de faciliter les relations pacifiques et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommuni- cations ont, d'un commun accord, arrêté la présente Convention, qui est l'instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunica- tions. Chapitre ï Composition, objet et structure de l'Union Article 1 Composition de l'Union 2 1. L'Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt qu'il y a à ce que la participation à l'Union soit universelle, sont: 3 a) tout pays énuméré dans l'annexe 1, qui signe et ratifie la Convention ou adhère à cet Acte; 4 b) tout pays non énuméré dans l'annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la Convention conformément aux disposi- tions de l'article 46 ; 5 c) tout pays souverain non énuméré dans l'annexe 1, et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux disposi- tions de l'article 46, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union. 6 2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d'admis- sion en qualité de Membres est présentée dans l'intervalle de deux Confé- rences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général consulte les Mem- 1044
Convention des télécommunications bres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. Article 2 Droits et obligations des Membres 7 1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la Convention. 8 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants: 9 a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de l'Union, est éligible au Conseil d'administration et a le droit de présenter des can- didats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organes permanents de l'Union; 10 b) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux et, s'il fait partie du Conseil d'administration, à toutes les sessions de ce Conseil; 11 c) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par cor- respondance. Article 3 Siège de l'Union 12 Le siège de l'Union est fixé à Genève. Article 4 Objet de l'Union 13 1. L'Union a pour objet: 14 a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télé- communications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications ; 15 b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploita- tion la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; 16 c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins. 17 2. A cet effet et plus particulièrement, l'Union: 18 a) effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l'en- registrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouil- lages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des dif- férents pays; 19 b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables 1045
Convention des télécommunications entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'amé- liorer l'utilisation du spectre des fréquences; 20 c) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le déve- loppement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins; 21 d) coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmo- nieux des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les pos- sibilités qu'ils offrent; 22 e) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un ser- vice de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; 23 J) provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication; 24 g) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolu- tions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications. Article 5 Structure de l'Union 25 L'Union comprend les organes suivants: 26 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union; 27 2. les conférences administratives; 28 3. le Conseil d'administration; 29 4. les organes permanents désignés ci-après: 30 a) le Secrétariat général; 31 b) le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB); 32 c) le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR); 33 d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT). Article 6 Conférence de plénipotentiaires 34 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations repré- sentant les Membres. Elle est normalement convoquée tous les cinq ans et, de toute façon, l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires suc- cessives n'excède pas six ans. 35 2. La Conférence de plénipotentiaires: 36 a) détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour attein- dre les objectifs énoncés à l'article 4 de la présente Convention; 1046
Convention des télécommunications 37 b) examine le Rapport du Conseil d'administration relatant l'activité de tous les organes de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipo- tentiaires; 38 c) établit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période, y compris le programme des conférences et réunions et tout autre plan à moyen terme présenté par le Conseil d'administration; 39 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union; 40 e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu; 41 j) élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil d'adminis- tration; 42 g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 43 h) élit les membres du Comité international d'enregistrement des fré- quences et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 44 i) élit les directeurs des Comités consultatifs internationaux et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 45 j) révise la Convention si elle le juge nécessaire; 46 k) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration au nom de l'Union avec ces mêmes or- ganisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable; 47 l) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires. Article 7 Conférences administratives 48 1. Les conférences administratives de l'Union comprennent: 49 a) les conférences administratives mondiales; 50 b) les conférences administratives régionales. 51 2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour trai- ter de questions de télécommunication particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. Lors de la prise des résolutions et décisions, les conférences administratives devraient tenir compte des répercussions financières prévi- sibles et doivent s'efforcer d'éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires. 1047
Convention des télécommunications 52 3. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale peut com- porter: 53 a) la révision partielle des Règlements administratifs énumérés au nu- méro 643 ; 54 b) exceptionnellement, la révision complète d'un ou plusieurs de ces Règlements; 55 c) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. 56 (2) L'ordre du jour d'une conférence administrative régionale ne peut por- ter que sur des questions de télécommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d'enre- gistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la ré- gion dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. En outre, les décisions d'une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs. Article 8 Conseil d'administration 57 1. (1) Le Conseil d'administration est composé de quarante et un Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d'une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées par le Règlement général, les Membres de l'Union élus au Conseil d'administration remplissent leur mandat jusqu'à la date à la- quelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau Conseil, Ils sont rééligibles. 58 (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une per- sonne qui peut être assistée d'un ou plusieurs assesseurs. 59 2. Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur. 60 3. Dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 61 4. (1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de le Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres confé- rences et réunions de l'Union ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. 62 (2) II définit chaque année la politique d'assistance technique conformé- ment à l'objet de l'Union. 63 (3) II assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organes permanents. 64 (4) II favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les 1048
Convention des télécommunications moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en développement, conformément à l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommuni- cations. Article 9 Secrétariat général 65 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général. 66 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonc- tions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu'une fois. 67 (3) Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d'administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. Le vice-secrétaire géné- ral est responsable devant le secrétaire général. 68 2. (1) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante; il est éligible à ce poste sous réserve des dispositions du numéro 66. Lorsque, dans ces conditions, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, le poste de vice-secrétaire général est considéré devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 69 s'appliquent. 69 (2) Si l'emploi de vice-secrétaire général devient vacant à une date anté- rieur de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la pro- chaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d'administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. 70 (3) Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général devien- nent vacants simultanément, le fonctionnaire élu qui a été le plus long- temps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date anté- rieur de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la pro- chaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice- secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il peut faire acte de candidature à l'élection au poste de secrétaire général ou de vice-secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires précitée. 71 3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union. 70 Feuille fédérale. 136= année. Vol. II 1049
Convention des télécommunications 72 4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier. Article 10 Comité international d'enregistrement des fréquences 73 1. Le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) est com- posé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipoten- tiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l'Union, de manière à assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays. 74 2. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates qui ont été fixées lors de leur élection et restent en fonctions jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipoten- tiaires suivante. 75 3. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, en s'acquittant de leur tâche, ne représentent pas leur pays ni une région, mais sont des agents impartiaux investis d'un mandat international. 76 4. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fré- quences consistent: 77 a) à effectuer l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assigna- tions de fréquence faites par les différents pays, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l'Union, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle; 78 b) à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une ins- cription méthodique des emplacements assignés par les pays aux satel- lites géostationnaires; 79 c) à fournir des avis aux Membres en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et écono- mique de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des be- soins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particu- liers des pays en développement, ainsi que de la situation géogra- phique particulière de certains pays; 80 d) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, ainsi qu'à l'utilisation équitable de l'orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une confé- rence compétente de l'Union ou par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions; 1050
Convention des télécommunications 81 e) à apporter son aide technique à la préparation et à l'organisation des conférences de radiocommunications en consultant si nécessaire les autres organes permanents de l'Union, en tenant compte de toute directive du Conseil d'administration relative à l'exécution de cette préparation; le Comité apportera également son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires à ces conférences; 82 j) à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l'exercice de ses fonctions. Article 11 Comités consultatifs internationaux 83 1, (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications, sans limitation quant à la gamme de fréquences; en règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent aussi être pris en considération. 84 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommanda- tions sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification concer- nant les services de télécommunication, à l'exception des questions tech- niques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunica- tions qui, selon le numéro 83, relèvent du CCIR. 85 (3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif inter- national doit porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élabora- tion des recommandations directement liées à la création, au développe- ment et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, dans le cadre régional et dans le domaine international. 86 2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres: 87 a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union; 88 b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités. 89 3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par: 90 a) l'assemblée plénière; 91 b) les commissions d'études qu'elle constitue; 92 c) un directeur, élu par la Conférence de plénipotentiaires et nommé conformément au numéro 323. 93 4. Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des Commis- sions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions éla- borent un Plan général pour le réseau international de télécommunication, 1051
Convention des télécommunications afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs internatio- naux des questions dont l'étude présente un intérêt particulier pour les pays en développement et qui relèvent du mandat de ces Comités. 94 5. Les Commissions régionales du Plan peuvent associer étroitement à leurs travaux les organisations régionales qui le souhaitent. 95 6. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général. Article 12 Comité de coordination 96 1. Le Comité de coordination est composé du secrétaire général, du vice- secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et des président et vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences. Il est présidé par le secrétaire général, et en son absence, par le vice-secrétaire général. 97 2. Le Comité de coordination conseille le secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions d'administration, de finances et de coopération technique intéressant plus d'un organe permanent, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. Dans l'examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la Convention, des décisions du Conseil d'administration et des intérêts de l'Union tout entière. 98 3. Le Comité de coordination examine également les autres questions qui lui sont confiées au titre de la Convention et toutes questions qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil d'administration un rapport à leur sujet par l'intermédiaire du secrétaire général. Article 13 Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union 99 1. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instruc- tion d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonction- naires internationaux. 100 (2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 101 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le per- sonnel de l'Union, ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts finan- ciers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occu- pant de télécommunications. Toutefois, l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation de verse- ments pour la retraité en raison d'un emploi ou de services antérieurs. 1052
Convention des télécommunications 102 (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout pays Membre dont un ressortissant a été élu secrétaire général, vice-secrétaire général, membre du Comité international d'enregistrement des fréquences, ou direc- teur d'un Comité consultatif international doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de le rappeler entre deux Conférences de plénipotentiaires. 103 2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Co- mités consultatifs internationaux ainsi que les membres du Comité interna- tional d'enregistrement des fréquences doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l'Union. Lors de l'élection de ces fonction- naires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au nu- méro 104 et d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde. 104 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des condi- tons d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les ser- vices de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficience, de com- pétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considé- ration. Article 14 Organisation des travaux et conduite des débats aux confé- rences et autres réunions 105 1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général. 106 2. Les conférences, le Conseil d'administration, les assemblées plénières et réunions des Comités consultatifs internationaux peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dis- positions de la Convention; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d'études, elles sont pu- bliées sous forme de résolution dans les documents des assemblées pie- Article 15 Finances de l'Union 107 1. Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents: 108 a) au Conseil d'administration et aux organes permanents de l'Union; 109 b) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administra- tives mondiales; 110 c) à la coopération et à l'assistance techniques dont bénéficient les pays en développement. 111 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la 1053
Convention des télécommunications classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau suivant: classe de 40 unités classe de 4 unités classe de 35 unités classe de 3 unités classe de 30 unités classe de 2 unités classe de 25 unités classe de 1 '/2 unités classe de 20 unités classe de 1 unité classe de 18 unités classe de l /2 unité classe de 15 unités classe de '/4 unité classe de 13 unités classe de Va unité pour les pays les moins avancés classe de 10 unités tels qu'ils sont recensés par les Nations Unies classe de 8 unités et pour d'autres pays déterminés par le Conseil classe de 5 unités d'administration 112 3. En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 111, tout Membre peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40. 113 4. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union. 114 5. Aucune réduction de la classe de contribution choisie conformément à la Convention ne peut prendre effet pendant la durée de validité de cette Convention. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l'origine. 115 6. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au nu- méro 50 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d'autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences. 116 7. Les Membres payent à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget arrêté par le Conseil d'administration. 117 8. Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 10 et 11, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes. 118 9. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organi- sations internationales figurent dans le Règlement général. Article 16 Langues 119 1. (1) L'Union a pour langues officielles: l'anglais, l'arabe, le chinois, l'es- pagnol, le français et le russe. 1054
Convention des télécommunications 120 (2) L'Union a pour langues de travail: l'anglais, l'espagnol et le français. 121 (3) En cas de contestation, le texte français fait foi. 122 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et vœux sont établis dans les langues officielles de l'Union, d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond. 123 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'Union. 124 3. (1) Les documents officiels de service de l'Union prescrits dans les Rè- glements administratifs sont publiés dans les six langues officielles. 125 (2) Les propositions et contributions présentées pour examen aux confé- rences et réunions des Comités consultatifs internationaux et qui sont rédi- gées dans l'une des langues officielles sont communiquées aux Membres dans les langues de travail de l'Union. 126 (3) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformé- ment à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail. 127 4. (1) Lors de conférences de l'Union et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux, lors des réunions des commissions d'études inscrites au programme de travail approuvé par une assemblée plénière et celles du Conseil d'administration, un système efficace d'inter- prétation réciproque dans les six langues officielles doit être utilisé. 128 (2) Lors des autres réunions des Comités consultatifs internationaux, les débats ont lieu dans les langues de travail, pour autant que les Membres qui désirent une interprétation dans une langue de travail particulière indi- que avec un préavis d'au moins 90 jours leur intention de participer à la réunion. 129 (3) Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus. Article 17 Capacité juridique de l'Union 130 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. 1055
Convention des télécommunications Chapitre II Dispositions générales relatives aux télécommunications Article 18 Droit du public à utiliser le service international des télécom- munications 131 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque. Article 19 Arrêt des télécommunications 132 1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télé- gramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser immé- diatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dan- gereuse pour la sûreté de l'Etat. 133 2. Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télé- communication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Article 20 Suspension du service 134 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommu- nications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines na- tures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermé- diaire du secrétaire général. Article 21 Responsabilité 135 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Article 22 Secret des télécommunications 136 1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compati- bles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales. 137 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation in- térieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties. 1056
Convention des télécommunications Article 23 Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des ins- tallations de télécommunication 138 1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meil- leures conditions techniques, les yoies et installations nécessaires pour assu- rer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internatio- nales. 139 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 140 3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 141 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour asurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont com- prises dans les limites de leur contrôle. Article 24 Notification des contraventions 142 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 44, les Membres s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés. Article 25 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 143 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la prio- rité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphé- rique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence excep- tionnelle de l'Organisation mondiale de la santé. Article 26 Priorité des télégrammes d'Etat et des conversations télépho- niques d'Etat 144 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expédi- teur en fait la demande. Les conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres communications téléphoniques. Article 27 Langage secret 145 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. 1057
Convention des télécommunications 146 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermé- diaire du secrétaire général, qu'us n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance. 147 3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'ar- ticle 20. Article 28 Taxes et franchise 148 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements admi- nistratifs annexés à la présente Convention. Article 29 Etablissement et reddition des comptes 149 Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transac- tions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositons des Règlements administratifs. Article 30 Unité monétaire 150 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, l'unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les ser- vices internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est:
Convention des télécommunications exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays. Article 32 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales 152 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régio- nales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention. Chapitre III Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications Article 33 Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélec- triques et de l'orbite des satellites géostationnaires 153 1. Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionne- ments de la technique. 154 2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunica- tions spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développe- ment et de la situation géographique de certains pays. Article 34 Intercommunication 155 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans .les limites de leur affectation normale, d'échanger réci- proquement les radiocommunications sans distinction du système radio- électrique adopté par elles. 156 2, Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les disposi- tions du numéro 155 n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélec- trique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercom- munication. 1059
Convention des télécommunications 157 3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affec- tée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du sys- tème employé. Article 35 Brouillages préjudiciables 158 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment auto- risées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 159 2. Chaque Membre s'engage à exiger, des exploitations privées reconues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'obser- vation des prescriptions du numéro 158. 160 3. De plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudi- ciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 158. Article 36 Appels et messages de détresse 161 Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent. Article 37 Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs 162 Les Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux. Article 38 Installations des services de défense nationale 163 1. Les Membres conservent leur entière liberté relativement aux installa- tions radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 164 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dis- positions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et 1060
Convention des télécommunications aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent. 165 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspon- dance publique ou aux autres services régis par les Règlements administra- tifs annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en géné- ral, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services. Chapitre IV Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales Article 39 Relations avec les Nations Unies 166 1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télé- communications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organi- sations, dont le texte figure dans l'annexe 3 à la présente Convention. 167 2. Conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord ci-dessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs. Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux. Article 40 Relations avec les organisations internationales 168 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisa- tions internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. Chapitre V Application de la Convention et des Règlements Article 41 Dispositions fondamentales et Règlement général 169 En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention (Dispositions fondamentales, numéros 1 à 194) et, une disposi- tion de la seconde partie (Règlement général, numéros 201 à 643), la pre- mière prévaut. Article 42 Règlements administratifs 170 1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs, qui régissent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Membres. 1061
Convention des télécommunications 171 2. La ratification de la présente Convention conformément à l'article 45 ou l'adhésion à la présente Convention conformément à l'article 46, implique l'acceptation des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 172 3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit. 173 4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une dis- position d'un Règlement administratif, la Convention prévaut. Article 43 Validité des Règlements administratifs en vigueur 174 Les Règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous ré- serve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 53, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux Règle- ments élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu'annexés à la présente Convention. Article 44 Exécution de la Convention et des Règlements 175 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploi- tés par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent pro- voquer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obli- gations en vertu des dispositions de l'article 38. 176 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays. Article 45 Ratification de la Convention 177 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays res- pectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui les noti- fie aux Membres. 1062
Convention des télécommunications 178 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 8 à 11, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 177. 179 (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 177 n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil d'administration, à aucune réunion des organes permanents de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant que l'instru- ment de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés. 180 3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général. 181 4. Dans le cas où l'un ou plusieurs des gouvernements signataires ne rati- fieraient pas la Convention, celle-ci n'en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l'auraient ratifiée. Article 46 Adhésion à la Convention 182 1. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de l'article 1. 183 2. L'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Il prend effet à la date de son dépôt, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux Mem- bres et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'Acte. Article 47 Dénonciation de la Convention 184 1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres. 185 2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification. Article 48 Abrogation de la Convention internationale des télécommuni- cations de Malaga-Torremolinos (1973) 186 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) dans les relations entre les gouvernements contractants. 1063
Convention des télécommunications Article 49 Relations avec des Etats non contractants 187 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas par- tie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Mem- bre, les dispositons obligatoires de la Convention et des Règlements admi- nistratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. Article 50 Règlement des différends 188 1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou des Règle- ments prévus à l'article 42 par la voie diplomatique, ou suivant les procé- dures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre mé- thode dont ils pourraient décider d'un commun accord. 189 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, confor- mément à la procédure définie au Règlement général ou au Protocole addi- tionnel facultatif, selon le cas. Chapitre VI Définitions Article 51 Définitions 190 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte: T91 a) les termes qui sont définis dans l'annexe 2 à la présente Convention ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe; 192 b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l'article 42 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements. Chapitre VII Disposition finale Article 52 Mise en vigueur et enregistrement de la Convention 193 La présente Convention entrera en vigueur le 1 er janvier 1984 entre les Membres dont les instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés avant cette date. 194 Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies. 1064
Convention des télécommunications Seconde Partie Règlement général Chapitre VIII Fonctionnement de l'Union Article 53 Conférence de plénipotentaires 201 1. (1) La Conférence de plénipotentaires se réunit conformément aux dis- positions du numéro 34. 202 (2) Si cela est pratiquement possible, la date et le lieu d'une Conférence de plénipotentaires sont fixés par la Conférence de plénipotentaires précéden- te; dans le cas contraire, cette date et ce lieu sont déterminés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union. 203 2. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés: 204 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général; 205 b) sur proposition du Conseil d'administration. 206 (2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union. Article 54 Conférences administratives 207 1. (l) L'ordre du jour d'une conférence administrative est fixé par le Conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majo- rité des Membres de la région considérée s'il s'agit d'une conférence admi- nistrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 208 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclu- sion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 209 (3) Une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunica- tions peut également porter à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d'enregistrement des fréquences touchant ses activités et l'examen de celles-ci. Une conférence administrative mondiale peut in- clure dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, aux organes permanents, 210 2. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée: 211 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion; 212 b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale précé- dente, sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration; 7l Feuille fédérale. 136'année. Vol. II 1065
Convention des télécommunications 213 c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressé individuellement au secrétaire général; 214 d) sur proposition du Conseil d'administration. 215 (2) Dans les cas visés aux numéros 212, 213, 214 et éventuellement 211, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union sous réserve des dis- positions du numéro 229. 216 3. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée: 217 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires; 218 b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale ou ré- gionale précédente, sous réserve d'approbation par le Conseil d'admi- nistration; 219 c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union apparte- nant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire gé- néral; 220 d) sur proposition du Conseil d'administration. 221 (2) Dans les cas visés aux numéros 218, 219, 220 et éventuellement 217, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la ré- gion considérée, sous réserve des dispositions du numéro 229. 222 4. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence administrative peuvent être changés: 223 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou d'un quart des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une confé- rence administrative régionale. Les demandes sont adressées indivi- duellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d'administra- tion aux fins d'approbation; 224 b) sur proposition du Conseil d'administration. 225 (2) Dans les cas visés aux numéros 223 et 224, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Mem- bres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des disposi- tions du numéro 229. 226 5. (1) Une Conférence de plénipotentiaires ou le Conseil d'administration peuvent juger utile de faire précéder la session principale d'une conférence administrative d'une session préparatoire chargée d'établir et de soumettre un rapport sur les bases techniques des travaux de la conférence. 227 (2) La convocation de cette session préparatoire et son ordre du jour doi- vent être approuvés par la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres 1066
Convention des télécommunications de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence ad- ministrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 228 (3) A moins que la réunion préparatoire d'une conférence administrative n'en décide autrement, les textes qu'elle a finalement approuvés sont ras- semblés sous la forme d'un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président. 229 6. Dans les consultations visées aux numéros 207, 215, 221, 225 et 227, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d'administration sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. 230 7. S'il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le Conseil d'administration ou par une conférence administrative précédente chargée d'établir les bases techniques à l'intention d'une conférence administrative ultérieure, et sous réserve que les dispositions budgétaires nécessaires soient prises par le Conseil d'administration, le CC1R peut convoquer une ré- union préparatoire à la conférence, qui se tient préalablement à ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le rapport de cette réunion préparatoire, par l'intermédiaire du secrétaire général, comme contribution aux travaux de la conférence administrative. Article 55 Conseil d'administration 231 1. (1) Le Conseil d'administration est composé de Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires. 232 (2) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil d'administration, le siège revient de droit au Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suf- frages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la can- didature n'a pas été retenue. 233 (3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant: 234 a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux ses- sions annuelles consécutives du Conseil; 235 b) lorsqu'un Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil. 236 2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d'administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable de- vant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. 1067
Convention des télécommunications 237 3. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d'administration élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier. 238 4. (1) Le Conseil d'administration se réunit en session annuelle au siège de l'Union. 239 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire. 240 (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en prin- cipe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 267. 241 5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice- président du Comité international d'enregistrement des fréquences et les di- recteurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres. 242 6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d'ad- ministration. 243 7. le Conseil d'administration ne prend de décision que lorsqu'il est en ses- sion. A titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par correspondance. 244 8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des organes permanents de l'Union désignés aux numéros 31, 32 et 33. 245 9. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union. 246 10. Pour l'exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Conven- tion, le Conseil d'administration, en particulier; 247 a) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipoten- tiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations interna- tionales visées aux articles 39 et 40. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visés à l'article 40 et avec les Nations Unies en application de l'Ac- cord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux disposi- tions du numéro 46; 1068
Convention des télécommunications 248 b) statue sur la mise en œuvre des décisions relatives aux futures confé- rences ou réunions ayant des répercussions financières, qui sont prises ou présentées par les conférences administratives ou les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ce faisant, le Conseil d'administration tient compte de l'article 80; 249 c) décide de l'adoption des propositions de changements structurels des organes permanents de l'Union, qui lui sont soumises par le secrétaire général; 250 d) examine et arrête les plans pluri-annuels relatifs aux postes de travail et au personnel de l'Union; 251 e) arrête l'effectif et la classification du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organes permanents de l'Union, en te- nant compte des directives générales données par la Conférences de plénipotentiaires et, en prenant en considération le numéro 104, ap- prouve une liste d'emplois des catégories professionnelle et supérieure qui, compte tenu des progrès constants accomplis dans les techniques et l'exploitation des télécommunications, seront pourvus par des titu- laires de contrats de durée déterminée avec possibilité de prolongation, en vue d'employer les spécialistes les plus compétents dont les candi- datures sont présentées par l'entremise des Membres de l'Union; cette liste sera proposée par le secrétaire général en consultation avec le Co- mité de coordination et sera soumise régulièrement à réexamen; 252 J) établit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités adminis- tratives et financières de l'Union, ainsi que les règlements administra- tifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le ré- gime commun des traitements, indemnités et pensions; 253 g) contrôle le fonctionnement administratif de l'Union et arrête des me- sures appropriées visant la rationalisation efficace de ce fonctionne- ment; 254 h) examine et arrête le budget annuel de l'Union et le budget prévisionnel pour l'année suivante, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en réalisant toutes les écono- mies possibles, mais en gardant à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible par l'intermédiaire des conférences et des programmes de travail des orga- nes permanents; ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination concernant les plans de travail mentionnés au numéro 302, telles qu'elles lui sont communiquées par le secrétaire général, et des résultats de toutes analyses de coûts mentionnées aux numéros 301 et 304; 255 i) prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de pléni- potentiaires suivante; 1069
Convention des télécommunications 256 j) ajuste, s'il est nécessaire: 257 1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l'exclusion des trai- tements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun; 258 2. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union; 259 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des caté- gories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Na- tions Unies valables pour le siège de l'Union; 260 4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en har- monie avec toutes les modifications adoptées dans le régime com- mun des Nations Unies; 261 5. les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse; 262 6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union selon la pratique sui- vie par les Nations Unies; 263 k) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'Union conformément aux articles 53 et 54; . 264 l) soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu'il juge utiles; 265 m) examine et coordonne les programmes de travail ainsi que leur pro- grès, de même que les arrangements de travail des organes permanents de l'Union, y compris les calendriers des réunions et prend en particu- lier les mesures qu'il estime appropriées concernant la réduction du nombre et de la durée des conférences et réunions ainsi que la dimi- nution des dépenses prévues pour les conférences et réunions; 266 n) fournit aux organes permanents de l'Union, avec l'accord de la majori- té des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régiona- le, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance techni- que et autre à la préparation et à l'organisation des conférences admi- nistratives; 267 o) procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de se- crétaire général ou de vice-secrétaire général, sous réserve des disposi- tions énoncées au numéro 103, dans la situation visée au numéro 69 ou 70 et cela au cours d'une de ses sessions ordinaires si la vacance 1070
Convention des télécommunications s'est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes pré- vues au numéro 69 ou 70; 268 p) procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de di- recteur d'un Comité consultatif international à la première session ré- gulière tenue après la date où la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante comme le stipule le numéro 323, il peut être élu à ce poste lors de la Conférence de plénipotentiaires suivante; 269 q) procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de membre du Comité international d'enregistrement des fréquences selon la procédure prévue au numéro 315; 270 r) remplit les autres fonctions prévues dans la Convention et, dans le ca- dre de celle-ci et des Règlements administratifs, toutes les fonctions ju- gées nécessaires à la bonne administration de l'Union ou de ses orga- nes permanents pris individuellement; 271 s) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non pré- vus dans la Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente; 272 t) soumet un rapport sur les activités de tous les organes de l'Union de- puis la dernière Conférence de plénipotentiaires; 273 u) envoie aux Membres de l'Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles; 274 v) prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union et contrôle l'exécution de ces déci- sions. Article 56 Secrétariat général 275 1. Le secrétaire général: 276 a) coordonne les activités des différents organes permanents de l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination dont il est question au numéro 96, afin d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible du personnel, des fonds et des autres ressour- ces de l'Union; 277 b) organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d'adminis- tration; 278 c) prend les mesures administratives relatives à la constitution des secré- tariats spécialisés des organes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats sur la base du choix et des propositions du chef de cha- 1071
Convention des télécommunications que organe permanent, la décision finale de nomination ou de licencie- ment appartenant cependant au secrétaire général; 279 d) porte à la connaissance du Conseil d'administration toute décision, prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions dé service, d'indemnités et de pensions du régime com- mun; 280 e) veille à l'application des règlements administratifs et financiers ap- prouvés par le Conseil d'administration; 281 J) fournit des avis juridiques aux organes de l'Union; 282 g) supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel du siège de l'Union, afin d'assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d'emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les di- recteurs des Comités consultatifs internationaux et le Comité interna- tional d'enregistrement des fréquences travaille sous les ordres directs des hauts fonctionnaires intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil d'administration et du secrétaire général; 283 h) dans l'intérêt général de l'Union et en consultation avec le président du Comité international d'enregistrement des fréquences ou avec le di- recteur du Comité consultatif en cause, affecte temporairement des fonctionnaires à d'autres emplois en fonction des fluctuations du tra- vail au siège de l'Union. Le secrétaire général signale au Conseil d'ad- ministration ces affectations temporaires et leurs conséquences finan- cières; 284 i) assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l'Union; 285 j) prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 450, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles; 286 k) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l'Union et, en collaboration avec le chef de l'organe permanent intéressé, fournit les services nécessaires à la te- nue des réunions de chaque organe permanent de l'Union, en recou- rant, dans la mesure où il l'estime nécessaire, au personnel de l'Union, conformément au numéro 283. Le secrétaire général peut aussi, sur de- mande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications; 287 l) tient à jour les nomenclatures officielles établies d'après les renseigne- ments fournis à cet effet par les organes permanents de l'Union ou par les administrations, à l'exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d'enregistrement des fréquences; 288 m) publie les principaux rapports des organes permanents de l'Union ain- 1072
Convention des télécommunications si que les avis et les instructions d'exploitation à utiliser dans les servi- ces internationaux de télécommunication qui découlent de ces avis; 289 n) publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécom- munications qui lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s'y rapportent; 290 o) publie les normes techniques du Comité international d'enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre donnée concernant l'assignation et l'utilisation des fréquences et des positions de satellites sur l'orbite des satellites géostationnaires, telle qu'elle a été élaborée par le Comité dans l'exercice de ses fonctions; 291 p) établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organes permanents de l'Union: 292 1. une documentation indiquant la composition et la structure de l'Union; 293 2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l'Union prescrits dans les Règlements administratifs; 294 3. tous autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d'administration; 295 q) rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements natio- naux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier; 296 r) recueille et publie, en collaboration avec les autres organes permanents de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en développe- ment afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. L'attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices des Na- tions Unies; 297 s) rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d'être utiles aux Membres, concernant la mise en œuvre de moyens techniques des- tinés à obtenir le meilleur rendement des services de télécommunica- tion et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radio- électriques en vue de diminuer les brouillages; 298 t) publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organi- sations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications; 299 u) détermine, en consultation avec le directeur du Comité consultatif in- ternational intéressé ou, suivant le cas, avec le président du Comité in- ternational d'enregistrement des fréquences, la forme et la présentation de toutes les publications de l'Union, en tenant compte de leur nature et de leur contenu ainsi que du mode de publication le mieux appro- prié et le plus économique; 300 vj prend les mesures nécessaires pour que des documents publiés soient distribués en temps opportun; 1073
Convention des télécommunications 301 w) après consultation avec le Comité de coordination et après avoir réali- sé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil d'ad- ministration un projet de budget annuel et un budget prévisionnel pour l'année suivante, couvrant les dépenses de l'Union dans les limi- tes fixées par la Conférence de plénipotentiaires et comprenant deux versions. Une version correspondra à une croissance zéro pour l'unité de contribution, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute li- mite fixée par le Protocole additionnel I après prélèvement éventuel sur le compte de provision. Le projet de budget et l'annexe contenant une analyse des coûts, après approbation par le Conseil, sont transmis à titre d'information à tous les Membres de l'Union; 302 x) après consultation avec le Comité de coordination et compte tenu des vues de celui-ci, prépare et soumet au Conseil d'administration des plans de travail pour l'avenir portant sur les principales activités exercées au siège de l'Union conformément aux directives du Conseil d'administration; 303 y) prépare et soumet au Conseil d'administration des plans pluri-annuels de reclassement de postes de travail, de recrutement et de suppression d'emplois; 304 z) en tenant compte de l'opinion du Comité de coordination, prépare et soumet au Conseil d'administration des analyses de coûts des principa- les activités exercées au siège de l'Union lors de l'année précédant la session en tenant compte surtout des effets de rationalisation obtenus; 305 aa) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport de gestion fi- nancière soumis chaque année au Conseil d'administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipoten- tiaires; ces documents, après vérification et approbation par le Conseil d'administration, sont communiqués aux Membres et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'appro- bation définitive; 306 ab) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil d'admi- nistration, à tous les Membres; 307 ac) assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union; 308 ad) accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil d'administra- tion. 309 2. Il convient que le secrétaire général ou le vice-secrétaire général assiste, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l'Union ainsi qu'aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux; leur participation aux séances du Conseil d'ad- ministration est régie par des dispositions des numéros 241 et 242; le secré- taire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union. 1074
Convention des télécommunications Article 57 Comité international d'enregistrement des fréquences 310 1. (1) Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquen- ces doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. 311 (2) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 79, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démo- graphiques d'une région particulière du globe. 312 2. (1) La procédure d'élection est établie par la Conférence de plénipoten- tiaires de la façon spécifiée au numéro 73. 313 (2) A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être por- posé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant. 314 (3) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs. 315 (4) Si, dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires chargées d'élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démis- sionne, abandonne ses fonctions ou décède, le président du Comité deman- de au secrétaire général d'inviter les Membres de l'Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un rempla- çant par le Conseil d'administration lors de sa session annuelle suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant la session du Conseil d'administration ou après la session annuelle du Conseil d'adminis- tration qui précède la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un remplaçant également ressortissant de ce pays, qui restera en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau membre élu par le Conseil d'administration ou jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membre du Comité élus par la prochaine Conférence de plénipotentiaires. Dans les deux cas, les dépenses qu'entraîné le voyage du remplaçant sont à la charge de son administration. Le remplaçant pourra être présenté com- me candidat à l'élection par le Conseil d'administration ou par la Confé- rence de plénipotentiaires, selon les cas. 316 3. (1) Les méthodes de travail du Comité sont définis dans le Règlement des radiocommunications. 317 (2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice- président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une an- née. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. 318 (3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé. 319 4. Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l'exercice de ses fonc- tions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'au- 1075
Convention des télécommunications cun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque membre doit respecter le ca- ractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions. Article 58 Comités consultatifs internationaux 320 1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par: 321 a) l'assemblée plénière, réunie de préférence tous les quatre ans. Lors- qu'une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence; 322 b) les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner; 323 c) un directeur élu par la Conférence de plénipotentiaires pour la période séparant deux Conférences de plénipotentiaires. Il est rééligible à la Conférence de plénipotentiaires suivante. Si le poste se trouve inopiné- ment vacant, le Conseil d'administration, lors de sa session annuelle suivante, désigne le nouveau directeur conformément aux dispositions du numéro 268; 324 d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur; 325 e) des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union. 326 2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des recommandations, lui sont po- sées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administra- tive, par le Conseil d'administration, par l'autre Comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s'ajouter à celles que l'assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou, dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par cor- respondance par vingt Membres de l'Union au moins. 327 (2) Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif internatio- nal peut également faire des études et donner des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 326; dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solu- tions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération. Article 59 Comité de coordination 328 1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le secrétaire général sur toutes les questions mentionnées au numéro 97; ir assiste le secrétaire 1076
Convention des télécommunications général dans l'accomplissement des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 276, 298, 301, 302, 305 et 306. 329 (2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisa- tions internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui concerne la représentation des organes permanents de l'Union aux conférences de ces organisations. 330 (3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union dans le domai- ne de la coopération technique et présente des recommandations au Conseil d'administration par l'intermédiaire du secrétaire général. 331 2, Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unani- me. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre res- ponsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil d'administration. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil d'administration sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en lui communiquant les vues, ex- posées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importan- tes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil d'administration à sa prochaine session. 332 3. Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois; il peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres. 333 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et com- muniqué sur demande aux Membres du Conseil d'administration. Chapitre IX Dispositions générales concernant les conférences Article 60 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant 334 1, Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence. 335 2. (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invita- tion au gouvernement de chaque pays Membre de l'Union. 336 (2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entre- mise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouverne- ment. 337 3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies confor- mément aux dispositions de l'article 39 et, sur leur demande, aux organi- sations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 32. 1077
Convention des télécommunications 338 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique à en- voyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif, sur la base de la réciprocité. 339 5. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invi- tant au plus tard un mois avant l'ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la dé- légation. 340 (2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit di- rectement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement. 341 6. Tous les organes permanents de l'Union sont représentés à la conférence à titre consultatif. 342 7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: 343 a) les délégations, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2; 344 b) les observateurs des Nations Unies; 345 c) les observateurs des organisations régionales de télécommunication, conformément au numéro 337; 346 d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internatio- nale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338. Article 61 Invitation et admission aux conférences administratives lors- qu'il y a un gouvernement invitant 347 1. (1) Les dispositions des numéros 334 à 340 sont applicables aux confé- rences administratives. 348 (2) Les Membres de l'Union peuvent faire part de l'invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux. 349 2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administra- tion ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux or- ganisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif. 350 (2i Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement in\ iuint une demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification. 351 (3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d'ad- mission est prise par la conférence elle-même. 352 3. Sont admis aux conférences administratives: 353 a) les délégations, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2; 354 b) les observateurs des Nations Unies; 355 c) les observateurs des organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 32; . 1078
Convention des télécommunications 356 d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internatio- nale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338; 357 e) les observateurs des organisations internationales agréées conformé- ment aux dispositions des numéros 349 à 351; 358 j) les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autori- sées par le Membre dont elles dépendent; 359 g) les organes permanents de l'Union à titre consultatif, lorsque la confé- rence traite des affaires qui relèvent de leur compétence. En cas de be- soin, la conférence peut inviter un organe qui n'aurait pas jugé utile de s'y faire représenter; 360 h) les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence administrative régionale d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres. Article 62 Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres de l'Union ou sur propo- sition du Conseil d'administration 361 1. Les Membres de l'Union qui désirent qu'une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l'ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la coniérence. 362 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formu- lée. 363 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est- à-dire accepte à la fois l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion propo- sés, le secrétaire général en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés. 364 4. (1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant. 365 (2) Dans l'affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouverne- ment, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence. 366 (3) Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres qui ont de- mandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles proposi- tions quant au lieu de la réunion. 367 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l'Union, les dispositions de l'article 64 sont applicables. 368 6. (1) Si l'ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n'est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du 1079
Convention des télécommunications numéro 229, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés. 369 (2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229. 370 7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la pro- position de convocation d'une conférence administrative mondiale est pré- sentée par le Conseil d'administration. Article 63 Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur propo- sition du Conseil d'administration 371 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite à l'article 62 s'applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l'initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. Article 64 Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant 372 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dis- positions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les disposi- tions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union. Article 65 Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date, ou du lieu d'une conférence 373 1. Les dispositions des articles 62 et 63 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration, de changer la date et le lieu d'une conférence, ou l'un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 229, s'est prononcée en leur faveur. 374 2. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d'une conféren- ce est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres. 375 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communica- tion prévue au numéro 362 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement. 1080
Convention des télécommunications Article 66 Délais et modalités de présentation des propositions et rapports aux conférences 376 1. Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propo- sitions pour les travaux de la conférence. 377 2, Toute proposition dont l'adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible. 378 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception. 379 4, Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et rapports re- çus des administrations, du Conseil d'administration, des assemblées plé- nières des Comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et les fait parvenir aux Membres quatre mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l'Union ne sont pas habilités à présenter des propositions, Article 67 Pouvoirs des délégations aux conférences 380 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387. 381 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères. 382 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence. 383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382 et reçue avant la signature des Actes finals, une déléga- tion peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diploma- tique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conféren- ce ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union, par le chef de la déléga- tion permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genè- ve. 384 3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités énu- mérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères sui- vants: 385 - conférer les pleins pouvoirs à la délégation; 386 - autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune res- triction; 72 Feuille fédérale. 136' année. Vol. U 108 1
Convention des télécommunications 387 - donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals. 388 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séan- ce plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé et à signer les Actes finals. 389 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer )es Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses. 390 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale telle que celle est décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière une rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d'un Membre de l'Union est habili- tée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre. 391 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre déléga- tion, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382. 392 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. 393 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration. 394 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas accep- tables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux deman- des d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs. Chapitre X Dispositions générales concernant les Comités consultatifs internationaux Article 68 Conditions de participation 395 1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé. 396 2. (1) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l'a reconnue. La demande est adressée par ce Membre au se- 1082
Convention des télécommunications crétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande. 397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Mem- bre qui Ta reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet. 398 3. (1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées à l'article 32 qui coordonnent leurs tra- vaux avec ceux de l'Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consulta- tifs. 399 (2) Le première demande de participation aux travaux d'un Comité consul- tatif émanant d'une organisation internationale ou d'une organisation régio- nale de télécommunication mentionnée à l'article 32 est adressée au secré- taire général, qui la porte par les moyens de télécommunication les plus appropriés à la connaissance de tous les Membres et les invite à se pronon- cer sur l'acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majo- rité des réponses des Membres parvenus dans le délai d'un mois est favora- ble. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordina- tion. 400 4. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étu- de de problèmes de télécommunication ou à l'étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des Comités consultatifs, sous réserve de l'approbation des administrations des pays intéressés. 401 (2) Toute demande d'admission aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l'administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général qui en informe tous les Membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consulta- tif fait connaître à l'organisme scientifique ou industriel la suite qui a été donnée à sa demande. 402 5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme scientifi- que ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d'un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général. 1083
Convention des télécommunications Article 69 Rôles de l'assemblée plénière 403 L'assemblée plénière: 404 a) examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports; 405 b) examine les questions existantes afin de voir s'il y a lieu ou non d'en poursuivre l'étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s'assurer qu'en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l'intervalle entre deux assemblées plénières; 406 c) approuve le programme de travail découlant des dispositions du numé- ro 405 et fixe l'ordre des questions à étudier d'après leur importance, leur priorité et leur urgence en tenant compte de la nécessité de main- tenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union; 407 d) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 406, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commis- sions d'études existantes, ou de créer de nouvelles commissions d'étu- des; 408 e) attribue aux commissions d'études les questions à étudier; 409 J) examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière; 410 g) approuve, s'il y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil d'adminis- tration, l'estimation présentée par le directeur aux termes des disposi- tions du numéro 439 des besoins financiers du Comité jusqu'à la pro- chaine assemblée plénière; 411 h) lors de la prise des résolutions ou décisions, l'assemblée plénière de- vrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s'ef- forcer d'éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires; 412 i) examine les rapports de la Commission mondiale du Plan et toutes les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l'article 11 et du présent chapitre. Article 70 Réunions de l'assemblée plénière 413 1. L'assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente. 414 2. La date et le lieu d'une réunion de l'assemblée plénière, ou l'un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union qui ont répondu à une demande du secrétaire gé- néral sollicitant leur avis. 415 3. A chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a 1084
Convention des télécommunications lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par Passembiée plénière elle-même; le président est assisté de vice- présidents élus par l'assemblée plénière. 416 4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financiè- res nécessaires en vue des réunions de l'assemblée plénière et des commis- sions d'études. Article 71 Langues et droit de vote aux assemblées plénières 417 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues aux articles 16 et 78. 418 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union. 419 2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés au numéro 10. Toutefois, lorsqu'un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 397. 420 3. Les dispositions des numéros 391 à 394 relatives aux procurations s'ap- pliquent aux assemblées plénières. Article 72 Commissions d'études 421 1. L'assemblée plénière crée et maintient selon les besoins les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises à l'étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations inter- nationales et les organisations régionales de télécommunication, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d'études, se font connaître soit aux cours de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Co- mité consultatif intéressé. 422 2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des com- missions d'études. 423 3. L'assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d'études. Si le volu- me ik na\ail d'une commission d'études l'exige, l'assemblée plénière nom- me, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux supplé- mentaires qu'elle l'estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs 1085
Convention des télécommunications principaux et des vice-rapporteurs principaux, on tiendra compte tout par- ticulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participa- tion plus efficace des pays en développement. Si, dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d'exercer ses fonctions, et si sa commission d'études n'avait qu'un vice-rapporteur principal, celui-ci prend sa place. Dans le cas où il s'agit d'une commission d'études pour laquelle l'assemblée plénière avait nommé plusieurs vice-rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa ré- union suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice-rapporteur principal parmi ses membres. Une telle commission d'études élit de même un nouveau vice-rapporteur princi- pal au cas où l'un de ses vice-rapporteurs principaux est empêché d'exercer ses fonctions dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière. Article 73 Traitement des affaires des commissions d'études 424 1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance. 425 2. (1) Cependant, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions. 426 (2) En règle générale, dans l'intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d'études ne tient pas plus de deux réunions, dont sa réunion fi- nale qui précède l'assemblée plénière. 427 (3) En outre, s'il apparaît à un rapporteur principal, après l'assemblée plénière, qu'une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non pré- vues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n'ont pas pu être traitées par correspondance, il peut, avec l'autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un en- droit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum. 428 3. L'assemblée plénière peut, en cas de besoin, constituer des groupes de travail mixtes pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études. 429 4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d'un Comité consultatif, d'accord avec les rapporteurs principaux des diverses commis- sions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période. 430 5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux ad- ministrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et aux 1086
Convention des télécommunications organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d'études ont lieu immédiate- ment avant celle de l'assemblée plénière. Les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent pas être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Article 74 Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé 431 1. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'as- semblée plénière et des commissions d'études; il est responsable de l'organi- sation des travaux du Comité. 432 (2) Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, de concert avec le secrétaire général, les mesures voulues pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union. 433 (3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comi- té. 434 (4) Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installa- tions techniques des Comités consultatifs relève, du point de vue adminis- tratif, de l'autorité du secrétaire général conformément aux dispositions du numéro 282. 435 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secréta- riat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiai- res ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel tech- nique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appar- tient au secrétaire général. 436 3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études. Il prend toutes mesu- res concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études, sous réserve des dispositions du numéro 416. 437 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée pléniè- re, de l'activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assem- blée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire géné- ral pour être transmis au Conseil d'administration. 438 5. Le directeur présente au Conseil d'administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l'année précédente, aux fins d'information du Conseil et des Membres de l'Union. 439 6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l'ap- probation de l'assemblée plénière une estimation des besoins financiers 1087
Convention des télécommunications du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière. Cette esti- mation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être sou- mise au Conseil d'administration. 440 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux pré- visions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur l'estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l'assemblée plénière. 441 8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération et d'assistance techniques de l'Union dans le cadre des disposi- tions de la Convention. Article 75 Propositions pour les conférences administratives 442 1. Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions dé- coulant directement de leurs recommandations ou de conclusions de leurs études en cours. 443 2. Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent également for- muler des propositions de modification aux Règlements administratifs. 444 3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 379. Article 76 Relations des Comités consultatifs entre eux et avec des organi- sations internationales 445 1. (1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des recom- mandations sur des questions d'intérêt commun. 446 (2) Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d'études des deux Comités consultatifs, en vue d'effectuer des études et de préparer des projets de recommandation sur des questions d'intérêt com- mun. Ces projets de recommandation sont soumis à la prochaine réunion de l'assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs. 447 2. Lorsque l'un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l'autre Comité consultatif ou d'une organisation internatio- nale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 329, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation à titre consultatif, 448 3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences et le directeur de l'autre Co- mité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut in- 1088
Convention des télécommunications viter à ses réunions à titre consultatif des représentants de tout organe per- manent de l'Union qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter. Chapitre XI Règlement intérieur des conférences et autres réunions Article 77 Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Convention des télécommunications ture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et procla- me les décisions adoptées. 461 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au main- tien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut aussi dé- cider d'ajourner la convocation d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire. 462 3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et plei- nement leur avis sur le sujet en discussion. 463 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question. 4. Institution des commissions 464 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commis- sions peuvent également constituer des groupes de travail. 465 2. Il n'est institué de sous-commissions et groupes de travail qui si cela est absolument nécessaire. 466 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, il sera établi les commissions suivantes: 467 4.1 Commission de direction 468 a) Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents et par les présidents et vice-présidents des commissions. 469 b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de certaines délégations. 470 4.2 Commission des pouvoirs 471 Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et elle présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci. 472 4.3 Commission de rédaction 473 a) Les textes établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s'il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés. 1090
Convention des télécommunications 474 b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plé- nière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente. 475 4.4 Commission de contrôle budgétaire 476 a) A l'ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pen- dant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s'il y a un gou- vernement invitant, un représentant de celui-ci, 477 b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil d'administra- tion pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgé- taire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séan- ce plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justi- fient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé. 478 c) A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la confé- rence ou réunion, ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette conférence ou réunion. 479 d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu'il en sai- sisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle. 5. Composition des commissions 480 5.7 Conférences de plénipotentiaires 481 Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et des ob- servateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. 482 5.2 Conférences administratives 483 Les commissions sont composées des délégués des pays Membres, des ob- servateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. 484 6. Présidents et vice-présidents des sous-commissions 485 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des prési- dents et vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue. 1091
Convention des télécommunications 7. Convocation aux séances 486 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et grou- pes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la conférence. 8. Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence 487 Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont répar- ties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement inté- rieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n'importe quel- le proposition. 9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 488 1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la confé- rence aux fins de publication et de distribution comme document de confé- rence. 489 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressé ou par son suppléant. 490 3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commis- sion ou d'un groupe de travail peut présenter en tout temps des proposi- tions susceptibles d'accélérer le cours des débats. 491 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. 492 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 488. 493 (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l'ob- jet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion. 494 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 488, les aiguille, selon le cas, vers les com- missions compétentes ou la séance plénière. 495 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs. 10. Conditions requises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement 496 1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l'ouverture de la 1092
Convention des télécommunications conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au .moins une autre délégation, 497 2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix. 11. Propositions ou amendements omis ou différés 498 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son exa- men a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite. 12. Conduite des débats en séance plénière 499 12.1 Quorum 500 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. 501 12.2 Ordre de discussion 502 (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent. 503 (2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et distincte- ment, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessai- res pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée. 504 12.3 Motions d'ordre et points d'ordre 505 (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge op- portun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, les- quels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en ap- peler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s'y oppose pas. 506 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son in- tervention, traiter du fond de la question en discussion. 507 12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre 508 L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question aux numéros 505 et 506 est le suivant: 509 a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote; 510 b) suspension de la séance; 511 c) levée de la séance; 1093
Convention des télécommunications 512 d) ajournement du débat sur la question en discussion; 513 e) clôture du débat sur la question en discussion; 514 ß toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président. 515 72.5 Motion de suspension ou de levée de la séance 516 Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de sus- pendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'expri- mant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix. 517 12.6 Motion d'ajournement du débat 518 Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix. 519 12.7 Motion de clôture du débat 520 A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux ora- teurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu'il soit voté sur la question en discussion. 521 12.8 Limitation des interventions 522 (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé. 523 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. 524 (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure sont exposé à bref délai. 525 12.9 Clôture de la liste des orateurs 526 (1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à ti- tre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. 527 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôtu- re du débat. 1094
Convention des télécommunications 528 12.10 Question de compétence 529 Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion. 530 12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion 531 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Tou- te motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation. 13. Droit de vote 532 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2. 533 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 67. 14. Vote 534 14.1 Définition de la majorité 535 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présen- tes et votant. 536 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité. 537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté. 538 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation pré- sente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une pro- position. 539 14.2 Non-participation au vote 540 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, en sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, ni comme s'étant abstenues du point de vue de l'applica- tion des dispositions du numéro 544. 541 14.3 Majorité spéciale 542 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majo- rité requise est fixée à l'article 1. 543 14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions 544 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffra- ges exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discus- 1095
Convention des télécommunications sion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte. 545 14.5 Procédures de vote 546 (1) Les procédures de vote sont les suivantes: 547 a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nomi- nal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procé- dure c) n'ait été demandé; 548 b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter: 549 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le de- mandent avant le début du vote à moins qu'un vote au scrutin se- cret selon la procédure c) n'ait été demandé, ou 550 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure a); 551 c) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habili- tées à voter le demandent avant le début du vote. 552 (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce ofliçiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats. 553 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin. 554 (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique. 555 14.6 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé 556 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette mo- tion d'ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modifica- tion du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président procla- mant des résultats. 557 14.7 Explications de vote 558 Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même. 559 14.8 Vote d'une proposition par parties 560 (1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises 1096
Convention des télécommunications aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout, 561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée. 562 14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question 563 (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'as- semblée n'en décide autrement. 564 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. 565 14.10 Amendements 566 (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition. 567 (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition. 568 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amen- dement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale. 569 74.77 Vote sur les amendements 570 (1) Si la proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu. 571 (2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amende- ments parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amende- ments ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements propo- sés ont été examinés sans qu'aucun d'eux ait recueilli une majorité, la pro- position originale non amendée est mise aux voix. 572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi mo- difiée est ensuite elle-même mise aux voix. 573 74.72 Répétition d'un vote 574 (1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une pro- position ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même 73 Feuille fédérale. 136'année. Vol. H 1097
Convention des télécommunications commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie. 575 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une pro- position ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies: 576 a) la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande, 577 b) la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote. 15. Commissions et sous-commissions Conduite des débats et procédure de vote 578 l, Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur. 579 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux dé- bats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum. 580 3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions. 16. Réserves 581 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. 582 2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la révision d'un règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision. 17. Procès-verbaux des séances plénières 583 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secréta- riat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance. 584 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés. 585 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les proposi- tions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible. 1098
Convention des télécommunications 586 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analyti- que ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance. 587 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 586 en ce qui concerne l'insertion des déclarations. 18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions 588 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séan- ce par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essen- tiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble. 589 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 586. 590 (3) II ne doit être recouru qu'avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l'alinéa ci-dessus. 591 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports par- tiels qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs tra- vaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées. 19. Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports 592 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président de- mande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès- verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu. 593 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée. 594 2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président. 595 (2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette com- mission ou sous-commission. 1099
Convention des télécommunications 20. Numérotage 596 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe pré- cédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc. 597 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est norma- lement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en premiè- re lecture, mais peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière. 21. Approbation définitive 598 Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière. 22. Signature 599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 67, en suivant l'ordre al- phabétique des noms en français des pays représentés. 23. Communiqués de presse 600 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence. 24. Franchise 601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du se- crétariat de l'Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise pos- tale, à la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés. Chapitre XII Autres dispositions Article 78 Langues 602 1. (1) Lors des conférences de l'Union ainsi que des réunions du Conseil d'administration et des Comités consultatifs internationaux, des langues au- tres que celles indiquées aux numéros 120 et 127 peuvent être employées: 603 a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organe perma- nent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues sup- plémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplé- 1100
Convention des télécommunications mentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui Font appuyée; 604 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiqués au numéro 127. 605 (2) Dans le cas prévu au numéro 603, le secrétaire général ou le chef de l'organe permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union. 606 (3) Dans le cas prévu au numéro 604, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées au numéro 127. 607 2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condi- tion que les Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. Article 79 Finances 608 1. (1) Chaque Membre fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie. 609 (2) Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres. 610 (3) Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement. 611 (4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant. 612 2. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion. 613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribu- tion doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet. 614 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année fi- nancière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois. 615 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploita- tions privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisa- tions internationales: 616 a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs intema- 1101
Convention des télécommunications tionaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de par- ticiper ou ont participé aux termes du numéro 358; 617 b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à partici- per à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le Conseil d'administration; 618 c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou in- dustriels et les organisations internationales qui contribuent aux dé- penses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 616 et 617 choisissent librement, dans le tableau qui figure au numéro 111 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils en- tendent participer aux dépenses, à l'exclusion des classes de 1/4 et de 1/8 d'unité réservées aux Membres de l'Union, et ils informent le se- crétaire général de la classe choisie; 619 d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou in- dustriels et les organisations internationales qui contribuent aux dé- penses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée aupara- vant; 620 e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention; 621 j) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet; 622 g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations interna- tionales au dépenses des Comités consultatifs internationaux aux tra- vaux desquels ils sont convenus de participer est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considé- rées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformé- ment aux dispositions du numéro 614; 623 h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence ad- ministrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 358 et des organisations internationales qui y parti- cipent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 614. 624 5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le 1102
Convention des télécommunications compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisations ou au- tres. 625 6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire géné- ral, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de dis- tribution, 626 7. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roule- ment permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil d'administration fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque année financière, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier. Article 80 Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées plénières des CCI 627 1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières les conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de dépen- ses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut disposer. 628 2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au- delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer. Article 81 Etablissement et reddition des comptes 629 1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes. 630 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 sont éta- blis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées. Article 82 Arbitrage: procédure (voir article 50) 631 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage. 632 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, 1103
Convention des télécommunications dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitra- ge est confié à des gouvernements. 633 3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service. 634 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend. 635 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la noti- fication de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause dé- signe un arbitre. 636 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend dé- signe un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635. 637 7. Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouverne- ments ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au nu- méro 633, et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troi- sième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. 638 8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur diffé- rend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aus- si désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procé- der à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique. 639 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre. 640 10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au diffé- rend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties. 641 11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige. 642 12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. 1104
Convention des télécommunications Chapitre XIII Règlements administratifs Article 83 Règlements administratifs 643 Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants:
Convention des télécommunications Annexe 1 (Voir numéro 3) Afghanistan (République démocratique d') Albanie (République populaire socialiste d') Algérie (République algérienne démocratique et populaire) Allemagne (République fédérale d') Angola (République populaire d') Arabie Saoudite (Royaume d') Argentine (République) Australie Autriche Bahamas (Commonwealth des) Bahrein (Etat de) Bangladesh (République populaire du) Barbade Belgique Belize Bénin (République populaire du) Biélorussie (République socialiste soviétique de) Birmanie (République socialiste de l'Union de) Bolivie (République de) Botswana (République du) Brésil (République federative du) Bulgarie (République populaire de) Burundi (République du) Cameroun (République-Unie du) Canada Cap-Vert (République du) Centrafricaine (République) Chili Chine (République populaire de) Chypre (République de) Cité de Vatican (Etat de la) Colombie (République de) Comores (République fédérale islamique des) Congo (République populaire du) Corée (République de) Costa Rica Côte d'Ivoire (République de) Cuba Danemark Djibouti (République de) Dominicaine (République) Egypte (République arabe d') El Salvador (République d') Emirats arabes unis Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique Ethiopie Fidji Finlande France Gabonaise (République) Gambie (République de) Ghana Grèce Grenade Guatemala (République du) Guinée (République populaire révolutionnaire de) Guinée-Bissau (République de) Guinée equatoriale (République de) Guyane Haïti (République d') Haute-Volta (République de) Honduras (République du) Hongroise (République populaire) Inde (République d 1*) Iran (République islamique d') Iraq (République d') Irlande Islande Israël (Etat d') Italie Jamaïque 1106
Convention des télécommunications Japon Jordanie (Royaume hachémite de) Kampuchea démocratique Kenya (République du) Koweït (Etat du) Lao (République démocratique populaire) Lesotho (Royaume du) Liban Libéria (République du) Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) Liechtenstein (Principauté de) Luxembourg Madagascar (République démocratique de) Malaisie Malawi Maldives (République des) Mali (République du) Malte (République de) Maroc (Royaume du) Maurice Mauritanie (République islamique de) Mexique Monaco Mongolie (République populaire de) Mozambique (République populaire du) Namibie Nauru (République de) Népal Nicaragua Niger (République du) Nigeria (République fédérale du) Norvège Nouvelle-Zélande Oman (Sultanat d') Ouganda (République de 1') Pakistan (République islamique du) Panama (République du) Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay (République du) Pays-Bas (Royaume des) Pérou Philippines (République des) Pologne (République populaire de) Portugal Qatar (Etat du) République arabe syrienne République démocratique allemande République populaire démocratique de Corée République socialiste soviétique d'Ukraine Roumanie (République socialiste de) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Rwandaise (République) Saint-Marin (République de) Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de) Sénégal (République du) Sierra Leone Singapour (République de) Somalie (République démocratique) Soudan (République démocratique du) Sri Lanka (République socialiste démocratique de) Sudafricaine (République) Suède Suisse (Confédération) Suriname (République du) Swaziland (Royaume du) Tanzanie (République-Unie de) Tchad (République du) Tchécoslovaque (République socialiste) Thaïlande Togolaise (République) Tonga (Royaume des) Trinité-et-Tobago Tunisie 1107
Convention des télécommunications Turquie Union des Républiques socialistes Yemen (République arabe du) soviétiques Yemen (République démocratique Uruguay (République orientale de populaire du) 1') Yougoslavie (République socialiste Venezuela (République du) federative de) Viet Nam (République socialiste Zaïre (République du) du) Zambie (République de) Zimbabwe (République du) 1108
Convention des télécommunications Annexe 2 Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l'Union internationale des télécommunications 2001 Aux fins de la présente Convention, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. 2002 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention inter- nationale des télécommunications et des Règlements. 2003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications. 2004 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission. 2005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays. Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d'atta- chés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d'autres entreprises privées qui s'inté- ressent aux télécommunications. 2006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouver- nement ou l'administration d'un Membre de l'Union à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international. 2007 Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l'administration de son pays à assister aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif international. 2008 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunica- tion destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service. 2009 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou 1109
Convention des télécommunications de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 44 de la Convention sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est ins- tallé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire. 2010 Observateur: Personne envoyée par:
Convention des télécommunications
2017 Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre:
le secrétaire général de l'Union d'autre part;
et relatifs aux télécommunications publiques internationales.
2018 Télégrammes et conversations téléphoniques d'Etat: Télégrammes et
conversations téléphoniques émanant de l'une des autorités ci-après:
Convention des télécommunications Annexe 3 (Voir article 39) Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications Préambule En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des télécommu- nications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit: Article I Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommuni- cations, appelée ci-après «l'Union», comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet Acte. Article II Représentation réciproque
Convention des télécommunications le, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l'Union à ses Membres. Article III Inscription de questions à l'ordre du jour Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou ad- ministratives, ou des réunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareil- lement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l'Union. Article IV Recommandations des Nations Unies
Convention des télécommunications l'Union procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles. 2. Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe pré- cédent: a) l'Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son acti- vité; b) l'Union donnera suite, dans toute la mesure possible, à toute demande de rapport spéciaux, d'études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser; c) le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l'autorité compétente de l'Union, à la demande de celle-ci, pour fournir à l'Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier. Article VI Assistance aux Nations Unies L'Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l'Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies. Article VII Relations avec la Cour internationale de Justice
Convention des télécommunications termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personne! et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce per- sonnel. 2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus, Article IX Services statistiques
Convention des télécommunications de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin. 2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dépôt des documents officiels. Article XI Dispositions budgétaires et financières
Convention des télécommunications 2. L'Organisation des Nations Unies convient d'informer l'Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres ins- titutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l'Union et, en outre, fera part à l'Union des détails de cet accord quand il sera conclu. Article XV Liaison
Convention des télécommunications 2, Sous réserve de l'approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l'Union. 1118
Protocole final 1 ' Texte original à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclara- tions suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de pléni- potentiaires (Nairobi, 1982): 1 Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée: La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée réser- ve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compro- mettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. Pour la France: La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses inté- rêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nai- robi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonc- tionnement de ses services de télécommunication. 3 Pour la Thaïlande: La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de » Note du Secrétariat gÉnêral: Les textes du Procole final sont rangés par ordre chro- nologique de leur dépôt. 1119
Convention des télécommunications prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunica- tions (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommu- nication de la Thaïlande ou conduire à une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union. Pour la République islamique de Mauritanie: La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l'Union et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention inter- nationale des télécommunications (Nairobi, 1982). Pour la République algérienne démocratique et populaire: La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommuni- cations (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunica- tions (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. Pour la Malaisie: La Délégation de la Malaisie
Convention des télécommunications 2. déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratifica- tion éventuelle de celle-ci par le Gouvernement de la Malaisie n'ont au- cune valeur en ce qui concerne le Membre figurant à l'annexe 1 sous le nom d'Israël, et n'impliquent d'aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie. 7 Pour Monaco: La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dé- penses de l'Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication. Pour la République fédérale du Nigeria : En signant la présente Convention, la Délégation de la République fédérale du Nigeria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dé- penses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécom- munication de la République fédérale du Nigeria, Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:
Convention des télécommunications 10 Pour la République argentine:
Convention des télécommunications ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ou n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les disposi- tions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réser- ves d'autres Membres peuvent compromettre les services de télécommuni- cation de Barbade. 13 Pour la République du Venezuela: La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses inérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de l'Union, ou manqueraient de se conformer aux dis- positions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonc- tionnement de ses services de télécommunication. En outre, conformément à sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela n'accepte pas l'arbitrage comme moyen de régler les différends. C'est la raison pour la- quelle il formule des réserves au sujet des articles de la Convention inter- nationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question. 14 Pour la République socialiste de Roumanie: Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie dé- clare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auquel font référence les dispositions du Protocole additionnel III, n'est pas con- forme aux documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépen- dance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme. 15 Pour la République socialiste de Roumanie: En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union 1123
Convention des télécommunications internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications
Convention des télécommunications
Convention des télécommunications soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunica- tions (de Malaga-Torremolinos, 1973 et de Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduisaient à une augmenta- tion de la quote-part contributive du Liban aux dépenses de l'Union. 26 Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste: La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réser- ve à son Gouvernement le droit d'accepter ou non les conséquences décou- lant de toute réserve formulée par d'autres pays, de nature à entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union, et de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions de la Convention internatio- nale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements qui y sont annexés. 27 Pour Costa Rica: La Délégation de Costa Rica réserve à son Gouvernement le droit de:
Convention des télécommunications 29 Pour la République d'Indonésie:
Convention des télécommunications vices de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribu- tion aux dépenses de l'Union. 32 Pour la République togolaise: La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes, si un pays ne respec- tait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de Nairobi, 1982, ou lors de la signature ou de l'adhésion entraînaient des situations préjudiciables à ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop impor- tante de sa part de contribution aux dépenses de l'Union. 33 Pour la République orientale de l'Uruguay: La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internatio- nale des télécommunications (Nairobi, 1982), pu des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromet- taient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 34 Pour la République démocratique d'Afghanistan: La Délégation de la République démocratique d'Afghanistan à la Confé- rence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunica- tions (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications 35 Pour l'Etat du Koweït et l'Etat du Qatar: Les Délégations de l'Etat du Koweït et de l'Etat du Qatar déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts si un Membre de l'Union n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982), ou si les réserves qu'il a formulées compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînent une augmentation de la contribution du Koweït ou du Qatar aux dépenses de l'Union. 36 Pour le Royaume du Lesotho: La Délégation du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:
Convention des télécommunications 38 Pour la République de Singapour: La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour proté- ger ses intérêts si un Membre de l'Union manque, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par un pays compromettent le bon fonc- tionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une aug- mentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 39 Pour la République de Corée: La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union ne prend pas sa part des dépenses de l'Union ou n'observe pas les dispositions de la présente Convention, ou des annexes, protocoles et règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 40 Pour la République du Sénégal: En signant la présente Convention, la Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements ayant pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où cer- tains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention inter- nationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou protoco- les qui y sont attachés ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télé- communication. 41 Pour la République du Burundi: La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit: 1131
Convention des télécommunications
Convention des télécommunications plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunication (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de pren- dre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, si les ré- serves émises par d'autres délégations ou le non-respect de la présente Convention tendaient à compromettre le bon fonctionnement de ses servi- ces de télécommunication. En outre, le Gouvernement de la République-Unie du Cameroun n'ac- cepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres délégations à la présente Conférence, ayant pour effet l'augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 46 Pour la Turquie: La Délégation du Gouvernement de la Turquie à la Conférence de pléni- potentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts, si des réserves formu- lées par d'autres Membres de l'Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de procéder à une réduc- tion proportionnelle à la contribution de la Turquie au titre de toute rubri- que ou sous-rubrique du budget, au cas où des réserves émises par d'autres parties se traduiraient par le non-versement par ces parties des parts contri- butives dues au titre de cette rubrique ou sous-rubrique, 47 Pour la République arabe syrienne: La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouverne- ment se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention inter- nationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves for- mulées par un Membre compromettaient ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la Républi- que arabe syrienne aux dépenses de l'Union. 48 Pour la République socialiste du Viet Nam: Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare ce qui suit: 1133
Convention des télécommunications 1, elle confirme une fois de plus la position du Gouvernement de l'a Répu- blique socialiste du Viet Nam, exposée dans la déclaration de son Ministère des affaires étrangères, en date du 7 août 1979, à savoir que les archipels Hoang SA (Paracels) et Truong Sa (Spratly ou Spratley) font partie inté- grante du territoire de la République socialiste du Viet Nam. Par consé- quent, le Gouvernement du Viet Nam ne peut accepter les modifications de l'attribution de fréquences et les délimitations des subdivisions des zones 6D, 6F et 6G, figurant dans les Actes finals (ADD 27/132A) de la Confé- rence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles aéronautiques (Genève, 1978). Etant donné que ces dispositions af- fectent les services aéronautiques de télécommunication du Viet Nam et ceux de certains autres pays de la région, elles devront être révisées par les prochaines Conférences administratives mondiales des radiocommunica- tions pour les services mobiles; 2. elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune autre disposition du Règlement des radiocommunications qui pourrait por- ter préjudice à ses services de télécommunication, et celui de prendre tou- tes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et ses services de télécommunication. 49 Pour la République gabonaise: La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications 51 (ce numéro n 'a pas été utilisé) 52 Pour la République populaire de Bulgarie: En signant la Convention internationale des télécommunications, la Répu- blique populaire de Bulgarie déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres Etats n'ob- servent pas les dispositions de la Convention internationale des télécommu- nications ou si, par d'autres actes, ils portent atteinte à la souveraineté de la République populaire de Bulgarie. 53 Pour le Portugal: La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouverne- ments, qui entraîneraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union. Elle déclare aussi réserver à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si des réser- ves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 54 Pour la République federative du Brésil: En signant ces Actes finals, qui devront être ratifiés par son Congrès natio- nal, le Délégation du Brésil réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou de ses annexes et protocoles joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres risquent d'entraîner une augmentation de la contribution du Brésil aux dépenses de l'Union ou enfin si tes réserves d'autres Membres risquent de compromettre la bon fonctionnement de ses services de télé- communication. 1135
Convention des télécommunications 55 Pour la République démocratique Somalie: La Délégation de la République démocratique Somalie déclare que son Gouvernement ne saurait accepter aucune des conséquences financières qui pourraient découler des réserves faites par d'autres gouvernements partici- pant à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982). Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesu- res qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres, de quelque façon que ce soit, ne respectaient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses services de télécommunication. 56 Au nom de la République fédérale d'Allemagne: La Délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare officiellement à propos de l'article 83 de la Convention internationale des télécommuni- cations (Nairobi, 1982) qu'elle maintient les réserves faites au nom de la République fédérale d'Allemagne lors de la signature des Règlements men- tionnés dans ledit article. 57 Au nom de la République fédérale d'Allemagne: La Délégation de la République fédérale d'Allemagne réserve à son Gou- vernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectent pas les dispositions de la Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays sont de nature à accroître sa contribution aux dépenses de l'Union ou à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. De plus, la Dé- légation de la République fédérale d'Allemagne formule, à titre de mesure conservatoire, une réserve contre toute modification de l'article 4 de la Convention internationale des télécommunications qui tendrait à inclure dans la Convention la coopération technique en tant qu'objet de l'Union; elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes me- sures nécessaires au cas où le budget ordinaire de l'Union s'en trouverait obéré. 1136
Convention des télécommunications 58 Pour la République socialiste tchécoslovaque: Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste tchécoslovaque déclare que, en signant la Convention internationale des té- lécommunications (Nairobi, 1982), elle laisse ouverte la question de l'adop- tion du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979). 59 Pour le Chili: La Délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu'apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses an- nexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des «territoires antarctiques» com- me dépendances d'un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s'ap- pliquent pas, et ne peuvent pas s'appliquer, au secteur antarctique chilien, compris entre 53° et 90° de longitude ouest, qui fait partie intégrante du ter- ritoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles et exerce la souveraineté. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement du Chili se réserve le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Etats porteraient atteinte, de quelque manière que ce soit, à tout ou partie du territoire défini ci-dessus, en invoquant les dispositions de ladite Convention, de ses annexes ou de ses protocoles et/ou des Règle- ments y afférents, 60 Pour le Chili: La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommu- nications (Nairobi, 1982), dans ses annexes, dans ses protocoles ou dans les Règlements y afférents et qui affectent directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunication ou qui portent attein- te à sa souveraineté. Elle lui réserve aussi le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves d'autres gouvernements entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 61 Pour la République du Niger: La Délégation de la République du Niger à la Conférence de plénipoten- 1137
Convention des télécommunications tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications 64 Pour la République- Unie de Tanzanie: La Délégation de la République-Unie de Tanzanie réserve à son Gouverne- ment le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télé- communication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 65 Pour la Guyane: La Délégation de la Guyane réserve à son Gouvernement le droit de pren- dre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les disposi- tions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves et les actions d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 66 Pour la République de Haute- Yalta: La Délégation de la République de Haute-Volta à la Conférence de pléni- potentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications conséquence financière résultant des réserves qui pourraient être faites par un Membre au sujet des finances de l'Union. 2. De plus, la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouver- nement le droit de prendre, en tant que de besoin, les mesures propres à as- surer le bon fonctionnement de l'Union et de ses organes permanents, ainsi que l'application des dispositions de base du Règlement général et des Rè- glements administratifs annexés à la Convention si un pays quelconque fait des réserves et/ou n'accepte pas les dispositions de la Convention. 68 Pour la Jamaïque: La Délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommu- nications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromet- taient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Ja- maïque ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dé- penses de l'Union. 69 Pour Cuba: En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, l'Administration de la République de Cuba tient à bien préciser que, de- vant les déclarations par lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- rique a fait connaître son intention d'émettre vers Cuba des programmes de radiodiffusion à des fins subversives et déstabilisatrices - déclarations qui contreviennent aux dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommunications - elle se réserve le droit d'utiliser, quand elle le ju- gera nécessaire, les moyens dont elle dispose et d'appliquer toutes les mesu- res qu'elle jugera opportunes pour assurer le meilleur fonctionnement pos- sible de ses services de radiodiffusion. 70 Pour tes Etats-Unis d'Amérique: Profondément troublés par l'évolution des débats de la Conférence de plé- nipotentiaires de 1982 de l'UIT, les Etats-Unis de l'Amérique se réservent le droit de faire toutes réserves et déclarations particulières appropriées avant de ratifier la Convention de l'Union internationale des télécommuni- cations. La préoccupation générale des Etats-Unis d'Amérique est motivée 1140
Convention des télécommunications par l'absence regrettable, dans tous les secteurs de l'Union, d'une planifica- tion financière réaliste, par la politisation de l'Union et par l'obligation im- posée à celle-ci d'offrir une coopération et une assistance techniques qui se- raient mieux assurées par le Programme des Nations Unies pour le déve- loppement et par le secteur privé. Cette déclaration est nécessairement de caractère général, vu l'incapacité dans laquelle se trouve la Conférence d'achever l'essentiel de ses travaux avant le délai fixé pour la présentation des réserves. 71 Pour la Nouvelle-Zélande: La Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dis- positions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionne- ment des services de télécommunication de la Nouvelle-Zélande. 72 Pour le Royaume des Tonga; La Délégation de la Nouvelle-Zélande, au nom du Gouvernement du Royaume des Tonga, réserve au Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manque- raient, de quelque autre façon, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves for- mulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des servi- ces de télécommunication du Royaume des Tonga. 73 Pour la République populaire de Bulgarie, la République populaire hon- groise, la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne, la République démocratique allemande et la République socia- liste tchécoslovaque: Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respec- tifs le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation non justifiée de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront néces- saires pour sauvegarder leurs intérêts. 1141
Convention des télécommunications De plus, elles leur réservent également le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Convention internationale des té- lécommunications (Nairobi, 1982). 74 Pour la République du Kenya: La Délégation de la République du Kenya déclare, au nom de son Gouver- nement et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus:
Convention des télécommunications 78 Pour la République de Colombie: La Délégation de la République de Colombie réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures qu'elle pourra juger nécessaires, confor- mément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegar- der ses intérêts au cas où les réserves formulées par les représentants d'au- tres Etats pourraient compromettre les services de télécommunication de la Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains, ainsi qu'au cas où l'application ou l'interprétation d'une disposition quelconque de la Convention rendraient ces mesures nécessaires. 79 Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques: En signant la Convention internationale des télécommunications, la Répu- blique socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste so- viétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques décla- rent qu'elles se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'elles juge- ront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Etats man- queraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou prendraient d'autres mesures susceptibles d'em- piéter sur la souveraineté de l'U.R.S.S. La République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques tiennent pour illégitime et ne reconnaissent pas la signature de la Conven- tion internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Déléga- tion du Chili. Les Délégations de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réservent à leurs Gouvernements le droit de n'accep- ter aucune décision d'ordre financier qui conduirait à une augmentation in- justifiée de leurs contributions annuelles et résultant, en particulier, des modifications apportées au numéro 107, article 15, de la Convention inter- nationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Conférence de plénipotentiaires. 80 Pour l'Equateur: La Délégation de l'Equateur déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle s'efforcera, dans la mesure du possible, d'observer les dispositions de la 1143
Convention des télécommunications Convention approuvée par la présente Conférence (Nairobi, 1982) et réser- ve à son Gouvernement le droit: a) d'adopter toutes mesures nécessaires pour protéger ses ressources natu- relles, ses services de télécommunication et ses autres intérêts, dans le cas où ils seraient compromis par suite de l'inapplication des disposi- tions de ladite Convention et de ses annexes, ou des réserves formulées par d'autres pays Membres de l'Union; b) de prendre toute autre décision, conformément à sa législation et au droit international, pour défendre ses droits souverains. 81 Pour l'Espagne: La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot «pays» utilisé dans le préambule, les articles 1 et 2 et d'autres disposi- tions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) au sujet des Membres et de leurs droits et obligations, est pour ledit Gouvernement synonyme du terme «Etat souverain» et qu'il a la même va- leur, la même portée et le même contenu juridique et politique. 82 Pour l'Espagne: La Délégation de l'Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune des réserves formulées par d'autres gouvernements et qui impliqueraient une augmentation de ses obligations financières à l'égard de l'Union. 83 Pour le Nicaragua: Le Gouvernement de la République de Nicaragua se réserve le droit de for- muler toute déclaration ou réserve jusqu'à ce qu'il ratifie la Convention in- ternationale des télécommunications (Nairobi, 1982). 84 Pour le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: I La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention in- 1144
Convention des télécommunications temationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'au- tres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télé- communication. H Le Royaume-Uni note que la Conférence a adopté une réduction de 10% de certains des plafonds financiers proposés dans le projet de Protocole ad- ditionnel I pour la période commençant en 1984; cependant, cette réduc- tion ne répond pas entièrement au souci exprimé à plusieurs reprises par de nombreuses délégations qui ont préconisé que l'Union ajuste ses dépenses futures aux ressources financières de tous les Membres de l'Union. Cette carence renforce la nécessité, pour le Conseil d'administration, de s'attacher très sérieusement à faire toutes les économies possibles dans le budget an- nuel de l'Union. Pour sa part, le Royaume-Uni réserve sa position concer- nant toute proposition impliquant des dépenses supérieures au montant to- tal fixé au budget de l'Union pour 1983. III Le Royaume-Uni a appuyé les activités d'assistance technique des organes permanents de l'Union et le rôle éventuel de l'Union comme stimulant de la coopération technique par le Programme volontaire spécial adopté à la présente Conférence, ainsi que par l'intermédiaire du Programme des Na- tions Unies pour le développement. Toutefois, en l'absence d'instructions claires de la présente Conférence quant aux incidences financières de l'in- troduction de «l'assistance technique» dans les objectifs de l'Union, le Royaume-Uni se doit d'exprimer son inquiétude à propos de l'incidence que les dépenses consacrées à ces activités pourrait avoir sur l'aptitude de l'Union à exercer ses fonctions techniques normales. Par conséquent, le Royaume-Uni se réserve le droit, dans les discussions futures du budget de l'Union, d'insister pour que ces fonctions techniques normales viennent en priorité dans l'attribution des crédits de l'Union. 85 Pour le Canada: La Délégation du Canada, notant l'ampleur de l'augmentation des plafonds financiers dans le Protocole additionnel I pour les années 1983 à 1989, ré- serve la position de son Gouvernement au sujet de l'acceptation des obliga- tions financières imposées au titre du Protocole additionnel I, Dépenses de l'Union pour la période 1983 à 1989. Conformément aux dispositions du paragraphe 2, section 16, de l'article 77 de la Convention internationale des télécommunications, la Délégation du Canada réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes réserves supplémentaires qui pourraient être nécessaires jusques et y com- 76 Feuille fédérale. 136-année. Vol. II 1145
Convention des télécommunications pris le moment où la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) aura été ratifiée par le Canada. 86 Pour le Pérou: La Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications rait avoir sur les ressources financières de l'Union, déclare qu'elle accepte les nouvelles dispositions de l'article 4 à condition que:
Convention des télécommunications commandation, protocoles et Actes finals de la Conférence de plénipoten- tiaires de l'UIT (Nairobi, 1982). 91 Pour l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas: Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se confor- mer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunica- tions (Nairobi, 1982), de ses annexes et des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ou enfin si des réserves formulées par d'autres pays compro- mettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication. 92 Pour l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas: En ce qui concerne l'article 83 de la Convention internationale des télé- communications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mention- nés dans l'article 83. 93 Pour la République du Zimbabwe: En signant la présente Convention et avant sa ratification, le Gouverne- ment de la République du Zimbabwe formule les réserves suivantes:
Convention des télécommunications 94 Pour la République de Chypre: A La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipoten- tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune incidence financière qui pourrait résulter de réserves faites par d'autres Etats parties à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes me- sures qu'il estimera nécessaires ou utiles pour protéger ou sauvegarder ses intérêts ou ses droits nationaux si les Etats Membres de l'Union, de quel- que manière que ce soit, n'observent pas les dispositions de la Convention précitée, de ses annexes, protocoles et Règlements, ou si des réserves for- mulées par d'autres Etats Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. B La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipoten- tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) en signant la Convention internationale des télécommunications de Nairobi, (1982), déclare officiellement et fermement que le Gouvernement de la Ré- publique de Chypre récuse, rejette et considère comme irrecevable toute contestation avancée par le passé ou qui pourrait l'être à tout moment dans l'avenir, par n'importe quel Etat Membre de l'Union partie à la Conven- tion précitée, concernant l'intégrité et la souveraineté nationale de la Répu- blique de Chypre sur l'ensemble de son territoire. Elle déclare également que les régions du territoire de la République illéga- lement et temporairement occupées sont et restent partie intégrante et insé- parable dudit territoire, dont les relations internationales relèvent de la compétence légale et de la responsabilité du Gouvernement de la Républi- que de Chypre. En vertu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Chypre a le droit exclusif, entier, absolu et souverain de représenter dans les rela- tions internationales la République de Chypre dans sa totalité, vu qu'elle est reconnue non seulement en droit international mais encore par tous les Etats, par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que par toutes les autres organisations internationales ou intergouver- nementales. 1149
Convention des télécommunications 95 Pour la République d'El Salvador: Le Gouvernement de la République d'El Salvador se réserve le droit de n'accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmenta- tion de sa contribution et de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982) qui pourraient porter directement ou indirec- tement atteinte à sa souveraineté. Il se réserve aussi le droit de prendre des mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Mem- bres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention inter- nationale des télécommunications (Nairobi, 1982). 96 Pour Grenade: En ce qui concerne la déclaration N° 13 de la Délégation de la République du Venezuela relative à la politique de son Gouvernement dans les affaires internationales, et selon laquelle le Venezuela n'accepte pas l'arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, la Délégation de Grenade ré- serve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si un Membre n'observe pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nai- robi, 1982), ou les annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionne- ment des services de télécommunication de Grenade. 97 Pour l'Etat d'Israël: Les déclarations formulées par certaines délégations dans les numéros 6, 37, 93 (1) du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les prin- cipes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Is- raël tient à faire savoir officiellement qu'il rejette purement et simplement ces déclarations et qu'il considère qu'elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications. De toute façon, le Gouvernement d'Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les gouvernements de ces délégations violeraient de quelque manière que ce soit l'une quelconque des dispositions de la Convention ou des annexes, des protocoles ou des Règle- ments y annexés. 1150
Convention des télécommunications 98 Pour le Royaume du Swaziland: La Délégation du Royaume de Swaziland réserve le droit à son Gouverne- ment de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions de la Convention internationale des télé- communications (Nairobi, 1982) ou les annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 99 Pour la République de l'Ouganda: En signant la présente Convention, la Délégation de la République de l'Ou- ganda déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectent pas leurs obligations envers l'Union en ce qui concerne la contribution aux dépenses ou s'ils n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des té- lécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de l'Ouganda. 100 Pour la République du Mali: La Délégation de la République du Mali déclare que son Gouvernement n'acceptera aucune augmentation de sa part contributive au budget de l'Union, en raison de la défaillance de quelque pays que ce soit au règle- ment de ses contributions et autres frais connexes, ou du fait des réserves émises par d'autres pays, ou encore du non-respect de la présente Conven- tion par certains pays. Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de prendre toutes les me- sures qui s'imposeraient pour protéger ses intérêts en matière de télécom- munication du fait du non-respect de la Convention de Nairobi (1982), par un pays Membre quelconque de l'Union. 101 Pour le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prend acte de la déclaration N° 59 de la Délégation du Chili concernant 1151
Convention des télécommunications les territoires antarctiques. Dans la mesure où cette déclaration peut viser le Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni 'de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à préciser qu'il ne doute nullement de son droit de souveraineté sur le Territoire antarctique britan- nique. A propos de ladite déclaration, la Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne attire l'attention sur les dispositions du Traité antarctique, et notamment sur l'article IV de ce Traité. 102 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration N° 10 faite par la Délégation ar- gentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gou- vernement de Sa Majesté au Royaume-Uni sur les Iles Falkland et leurs dé- pendances, ainsi que sur le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et 'leurs dépendances ainsi que le Territoire an- tarctique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des terri- toires dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Délégation du Royaume-Uni ne peut pas non plus accepter l'opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle l'appellation «Dépen- dances des Iles Falkland» est erronée, pas plus, dans la mesure où cette opinion se réfère à l'appellation «d'Iles Falkland», le fait que cette ap- pellation soit erronée. En outre, la Délégation du Royaume-Uni ne peut r/as accepter l'opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle il convient d'associer le terme «Malouines» à la désignation des Iles Falk- land et de leurs dépendances. La décision du Comité spécial des Nations Unies d'ajouter «Malouines» après cette désignation n'avait trait qu'aux do- cuments du Comité spécial des Nations Unies chargé d'étudier l'appellation de la déclaration relative à l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n'a pas été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l'Union internationale des télécommuni- cations. Pour ce qui est des Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Délégation du Royaume-Uni n'accepte pas les raisons données par la Délégation argentine à cet égard. Le Royaume-Uni s'est abstenu lors du vote des deux premières Résolutions et s'est prononcé contre la troisième. La Délégation du Royaume-Uni souligne également que, dans le courant 1152
Convention des télécommunications de l'année, l'Argentine a interrompu, sans avertissement ou provocation, les négociations visant à régler ce différend, pour envahir les Iles Falkland, La Délégation du Royaume-Uni note la référence de la Délégation argenti- ne à l'article IV du Traité de l'Antarctique signé à Washington le 1 er dé- cembre 1959, mais elle tient à déclarer que cet article ne confirme ni ne justifie le pouvoir ou la souveraineté d'une puissance quelconque sur un territoire antarctique quel qu'il soit. Le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur le Territoire an- tarctique britannique. 103 Pour la Turquie: En ce qui concerne la déclaration 94 (B) de la Délégation de Chypre, le Gouvernement turc considère que l'Administration gréco-chypriote actuelle ne représente que la partie méridionale de l'île de Chypre. 104 Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la Fin- lande, la France, la Grèce, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse: Les Délégations des pays ci-dessus, se référant à la réserve formulée par la République de Colombie, la République populaire du Congo, l'Equateur, la République gabonaise, la République d'Indonésie, la République du Kenya, la République de l'Ouganda et la République démocratique Somalie dans la déclaration N° 90 estiment, pour autant que cette déclaration se réfère à la Déclaration de Bogota, signée le 3 décembre 1976 par les pays équato- riaux, et à la revendication de ces pays d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites géostationnaires, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci-dessus souhaitent renouveler la déclaration faite à ce sujet, au nom de leurs Administrations, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979). Elles souhaitent également affirmer que la référence à la «situation géogra- phique de certains pays» dans l'article 33 ne signifie pas que l'on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satelli- tes géostationnaires. 1153
Convention des télécommunications 105 Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la Répu- blique populaire hongroise, la République populaire de Mongolie, la Ré- publique populaire de Pologne, la République démocratique allemande, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République socialiste tchécoslovaque et l'Union des Républiques socialistes soviétiques: Les Délégations des pays ci-dessus ne reconnaissent pas les prétentions qui visent à étendre la souveraineté d'Etat sur les parties de l'orbite des satelli- tes géostationnaires, car elles sont contraires au statut de l'espace extra- atmosphérique selon le droit international universellement reconnu (décla- ration N° 90). 106 Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques: Comme l'a déjà déclaré à maintes reprises le Gouvernement soviétique à propos de la question des prétentions territoriales dans l'Antarctique for- mulées par certains Etats, l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'a reconnu ni ne peut reconnaître comme légal aucun règlement séparé de la question de l'appartenance de l'Antarctique aux Etats (déclarations N os 10 et 59). 107 Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République so- cialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes sovié- tiques: Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de faire toutes déclarations ou réserves qu'ils estimeront nécessaires lors de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). 108 Pour la République argentine: En ce qui concerne la déclaration n° 59 du Protocole final de la Conven- tion internationale des télécommunications adoptée par la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982), la République argentine réfute la déclara- tion, qui y est contenue, qu'elle soit formulée en particulier par l'Etat qui en est l'auteur ou par tout autre Etat, qui risquerait de compromettre les droits qu'elle a sur le secteur compris entre le 25 e et le 74 e degré de longitu- de ouest au sud du 60 e degré des latitude sud qui comprend des territoires 1154
Convention des télécommunications sur lesquels la République argentine exerce ses droits de souveraineté im- prescriptibles et inaliénables. 109 Pour la République argentine: La Délégation de la République argentine réserve à son Gouvernement le droit:
Convention des télécommunications le fond et dans la forme, à la déclaration des Républiques soviétiques de Biélorussie, d'Ukraine et de l'U.R.S.S. qui figure au numéro 79 du Proto- cole final et qui la concerne, elle estime que ces Délégations n'ont ni le pouvoir ni «l'autorité morale» pour se constituer en tribunal habilité à juger de la légalité des délégations accréditées à la présente Conférence, outrepassant ainsi les décisions de la Commission de vérification des pou- voirs, organe légitime constitué par la Conférence qui a reconnu la légalité et la légitimité de la Délégation du Chili, comme les ont également recon- nues les autres Délégations des Membres de l'Union. En conséquence, la Délégation du Chili rejette énergiquement et considère comme illégale la déclaration mentionnée ci-dessus, car elle manque de base juridique et elle n'est motivée que par des raisons exclusivement poli- tiques, totalement étrangères aux objectifs de l'Union internationale des télécommunications et au mandat de la présente Conférence, ce qui la situe automatiquement en dehors du cadre juridique de ladite Conférence. 113 Pour la République argentine: La République argentine déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration N° 102 faite, lors de la signature du Protocole final, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quant à ses droits sur les territoires mentionnés, et se rapportant aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. 114 Pour la République islamique d'Iran: Au nom de Dieu, compatissant et miséricordieux, La Délégation de la République islamique d'Iran à la Conférence de pléni- potentiaires de l'Union internationale des la télécommunications (Nairobi, 1982) rejette catégoriquement les déclarations faites dans le Protocole final sous les numéros 9, 28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92. Elle déclare en outre que, vu le temps insuffisant dont elle dispose pour présenter des contre-réserves, elles réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves et contre-réserves supplémentaires qui pourront être nécessaires jusques et y compris la date de ratification de la Convention in- ternationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par le Gouvernement de la République islamique d'Iran. 115 Pour la République populaire de Chine: En signant cette Convention, la Délégation de la République populaire de Chine déclare: 1156
Convention des télécommunications
Protocoles additionnels Texte original Protocole additionnel I Dépenses de l'Union pour la période de 1983 à 1989 1.1 Le Conseil d'administration est autorisé à établir le budget annuel de l'Union de telle sorte que les dépenses annuelles:
Convention des télécommunications ministration pour les conférences, réunions et cycles d'études, ne doit pas dépasser les montants suivants: a) Conférences 1 950 000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, 1983. 10000000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffu- sion 1984/1986 (budgets 1983 à 1986). 11 100000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite, 1985/1988 (budgets 1983 à 1988). 4 600 000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, 1987 (budgets 1986 et 1987). 1 130 000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, 1988 (budgets 1987 et 1988). 4130000 francs suisses pour la Conférence de plénipotentiaires, 1989. 4 550 000 francs suisses, pour la mise en œuvre des seules décisions des conférences; ce montant, s'il n'est pas employé, ne pourra pas être transféré à d'autres rubriques du budget. Les dépenses afférentes sont sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration. b) Réunions du CCIR 2 700 000 francs suisses pour l'année 1983 2 200 000 francs suisses pour l'année 1984 5 250 000 francs suisses pour l'année 1985 1 100 000 francs suisses pour l'année 1986 3 450 000 francs suisses pour l'année 1987 3 500 000 francs suisses pour l'année 1988 5 300 000 francs suisses pour l'année 1989 c) Réunions du CCITT 4 800 000 francs suisses pour l'année 1983 6 900 000 francs suisses pour l'année 1984 6 100 000 francs suisses pour l'année 1985 6 300 000 francs suisses pour l'année 1986 1159
Convention des télécommunications 6 500 000 francs suisses pour l'année 1987 6 650 000 francs suisses pour l'année 1988 7 000 000 francs suisses pour l'année 1989 d) Cycles d'études 800 000 francs suisses pour 200 000 francs suisses pour 420 000 francs suisses pour 200 000 francs suisses pour 330 000 francs suisses pour 200 000 francs suisses pour 330 000 francs suisses pour 'année 1983 'année 1984 'année 1985 'année 1986 'année 1987 'année 1988 'année 1989 2.2 Si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 1989, le Conseil d'administration doit établir le coût de chacune des conférences vi- sées au numéro 109 ainsi qu'un budget annuel pour les réunions des Comi- tés consultatifs internationaux tenues après 1989, l'approbation des crédits budgétaires correspondants devant être préalablement obtenue auprès des Membres de l'Union conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent Protocole. Les crédits correspondants ne sont pas transférables. 2.3 Le Conseil d'administration peut autoriser un dépassement des limites fixées pour les réunions et cycles d'études dans chacun des paragraphes 2.1. b), 2.1 c) et 2.1 d) ci-dessus si ce dépassement peut être compensé par des sommes s'inscrivant dans les limites des dépenses:
Convention des télécommunications tions, susceptibles de se produire dans les deux années à venir (l'exercice budgétaire suivant et celui qui suit), sous les rubriques suivantes: 4.1 échelles de traitements, contributions au titre des pensions ou indemni- tés, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève; 4.2 cours du change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis, dans la mesure où il influe sur les dépenses de personnel payé selon le barème des Nations Unies; 4.3 pouvoir d'achat du franc suisse par rapport aux dépenses autres que celles concernant le personnel. 5. En fonction de ces données, le Conseil peut autoriser pour l'exercice budgétaire suivant (et provisoirement pour l'exercice qui suit) des dépenses jusqu'à concurrence des montants indiqués aux paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, ajustés en fonction du paragraphe 4 en tenant compte de l'opportu- nité de financer une bonne part de ces augmentations par des économies au sein de l'organisation, toute en reconnaissant que certaines dépenses ne peuvent pas être ajustées rapidement à des écarts échappant au contrôle de l'Union. Toutefois, les dépenses effectives ne peuvent pas dépasser le mon- tant résultant des écarts effectifs visés au paragraphe 4 ci-dessus. 6. Le Conseil d'administration a mission de réaliser toutes les économies possibles. A cette fin, il se doit de fixer chaque année les dépenses autori- sées au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union, dans les limites fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, en tenant comp- te, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 4. 7. Si les crédits qui peuvent être utilisés par le Conseil en vertu des para- graphes I à 4 ci-dessus ne suffisent pas à financer des activités imprévues mais urgentes, le Conseil peut dépasser de moins de 1% les crédits du pla- fond fixé par la Conférence de plénipotentiaires. Si les crédits proposés dé- passent le plafond de 1% ou plus, le Conseil ne peut autoriser ces crédits qu'avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union dûment consultés. Toute consultation des Membres de l'Union doit s'appuyer sur un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 8. Pour fixer le montant de l'unité contributive d'une année quelconque, le Conseil d'administration tient compte du programme des conférences et des réunions futures et de leur coût respectif estimé, afin d'éviter de larges fluc- tuations d'une année à l'autre. 77 Feuille fédérale. 136= année. Vol. II 1161
Convention des télécommunications Protocole additionnel II Procédure à suivre par les Membres pour le choix de leur classe de contribution
Convention des télécommunications Protocole additionnel IV Date d'entrée en fonctions du secrétaire général et du vice-secrétaire général Le secrétaire général et le vice-secrétaire général élus par la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) dans les conditions fixées par cette même Conférence entreront en fonctions le 1 er janvier 1983. Protocole additionnel V Date d'entrée en fonctions des membres du Comité international d'enregistrement des fréquences Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences élus par la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) dans les condi- tions fixées par cette même Conférence entreront en fonctions le 1 er mai 1983. Protocole additionnel VI Election des directeurs des Comités consultatifs internationaux La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982) a adopté des dispositions prévoyant l'élection des directeurs des Comités consultatifs internationaux par la Conférence de plénipotentiaires. Il a été décidé d'appliquer les mesures suivantes à titre intérimaire:
Convention des télécommunications Protocole additionnel VII Arrangements transitoires La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982) a adopté les dispositions suivantes qui seront appliquées à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982):
Protocole additionnel facultatif Texte original à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) Règlement obligatoire des différends Au moment de procéder à la signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés ont signé le Protocole additionnel facultatif suivant relatif au règlement obliga- toire des différends et faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982). Les Membres de l'Union, parties au présent Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, à l'arbitrage obli- gatoire pour la solution de tous différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou des Règlements prévus à l'article 42 de celle-ci, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 A moins qu'un des modes de règlement énumérés à l'article 50 de la Convention n'ait été choisi d'un commun accord, les différends relatifs à l'application de la Convention ou des Règlements prévus à l'article 42 de celle-ci sont, à la demande d'une des parties, soumis à un arbitrage obliga- toire. La procédure est celle de l'article 82 de la Convention dont le para- graphe 5 est modifié comme suit: «5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l'échéance de ce délai, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l'autre partie, par le secrétaire général qui procède conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 82 de la Convention.» Article 2 Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres qui signeront la Convention. Il sera ratifié selon la procédure prévue pour la Convention et restera ouvert à l'adhésion des pays qui deviendront Membres de l'Union. 1165
Convention des télécommunications Articles Le présent Procole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratifica- tion ou d'adhésion mais au plus tôt lors de l'entrée en vigueur de la Convention. Pour chaque Membre qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, ce Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. Article 4 Le secrétaire général notifiera à tous les Membres: a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instru- ments de ratification ou d'adhésion; h) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télé- communications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signa- taires. Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982. Note du secrétaire général Ce Protocole additionnel facultatif a été signé par les délégations suivantes: République démocratique d'Afghanistan, Royaume d'Arabie Saoudite, Ré- publique argentine, Australie, Autriche, République populaire du Bangla- desh, Barbade, Belgique, Belize, République populaire du Bénin, Républi- que du Botswana, République federative du Brésil, République du Burundi, République-Unie du Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, République de Chypre, République de Colombie, République populaire du Congo, République de Corée, Costa Rica, République de Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République arabe d'Egypte, République d'El Salvador, Equateur, Fidji, Finlande, République gabonaise, République de Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, République du Guatemala, République populaire révolutionnaire de Guinée, République de Guinée equatoriale, Guyane, Ré- publique de Haute-Volta, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Royaume hachémite de Jordanie, Etat du Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Principauté de Liechtenstein, Luxembourg, Républi- que démocratique de Madagascar, Malawi, République des Maldives, Ré- 1166
Convention des télécommunications publique du Mali, Royaume du Maroc, République islamique de Maurita- nie, Mexique, Népal, Nicaragua, République du Niger, République fédérale du Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Sultanat d'Oman, République de l'Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République du Paraguay, Royaume des Pays-Bas, République des Philippines, Etat du Qatar, Répu- blique arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République rwandaise, République de Saint-Marin, République du Sénégal, République démocratique du Soudan, République socialiste démo- cratique de Sri Lanka, Suède, Confédération suisse, République du Suri- name, Royaume du Swaziland, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, République togolaise, Tunisie, République orientale de l'Uruguay, Républi- que arabe du Yemen, République populaire démocratique du Yemen, République du Zaïre, République de Zambie, République du Zimbabwe. 1167
Résolutions, Recommandation et Vœux Texte original Résolution N° 14 Exclusion du Gouvernement de la République sudafricaine de la Conférence de plénipotentiaires et de toutes les autres conférences et réunions de l'Union La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), rappelant a) la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme; b) la Résolution N° 45 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) relative à l'exclusion du Gouvernement de la République sudafricaine de la Conférence de plénipotentiaires; c) la Résolution N°2145 (XXI) en date du 27 octobre 1966, de l'Assem- blée générale des Nations Unies sur la question de la Namibie; d) la Résolution N°2396 (XXIII) en date du 2 décembre 1968, de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sudafricaine; e) la Résolution N°2426 (XXIII) en date du 18 décembre 1968, de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demande à toutes les institutions spécialisées et à toutes les organisations internationales de prendre les dispositions nécessaires pour cesser toute assistance finan- cière, économique, technique ou autre au Gouvernement de la Répu- blique sudafricaine jusqu'à ce qu'il renonce à sa politique de discrimi- nation raciale; f) la Résolution N° 6 de la Conférence administrative mondiale télé- graphique et téléphonique (Genève, 1973) concernant la participation du Gouvernement de la République sudafricaine aux conférences et aux réunions de l'UIT; g) la Résolution N° 36/121, en date du 10 décembre 1981, de l'Assem- blée générale des Nations Unies, relative à l'action des organisations intergouvernementales et non gouvernementales au sujet de la Namibie; h) les dispositions de la Résolution N° 619 du Conseil d'administration 1168
Convention des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, selon lesquelles le Gouvernement de la République sudafricaine n'a plus le droit de représenter la Namibie auprès de l'Union; i) la Résolution N° 31 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973), relative à l'exclusion du Gouvernement de la République sud- africaine de la Conférence de plénipotentiaires et de toutes les autres conférences et réunions de l'Union; décide que le Gouvernement de la République sudafricaine continuera à être exclu de la Conférence de plénipotentiaires et de toutes les autres conférences et réunions de l'Union internationale des télécommunications. Résolution N« 18 Aspects budgétaires et administratifs de la coopération et de l'assistance techniques de l'Union La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télé- communications (Nairobi, 1982), tenant compte des dispositions de la Convention concernant la fonction de coopération et d'assistance techniques que doit remplir l'Union en faveur des pays en dé- veloppement; considérant a) l'importance des télécommunications pour le développement économi- que et social de l'humanité; b) que les Membres, qu'il s'agisse de pays en développement ou de pays développés, reconnaissent la nécessité de coopérer pour la mise en œuvre d'an réseau mondial de télécommunication servant l'intérêt général; c) que le déséquilibre entre le niveau de développement des réseaux des pays en développement et des pays développés ne cesse de s'accroître; d) que l'Union est le centre international le plus approprié pour exami- ner toutes sortes de problèmes liés aux télécommunications et, en par- ticulier, pour coordonner la plupart des ressources affectées à la coopé- ration et à l'assistance techniques dans le domaine des télécommunica- tions; e) que l'un des principaux objets de l'Union est de favoriser la coopéra- 1169
Convention des télécommunications tion technique entre les Membres en matière de télécommunication et de faire ressortir l'importance particulière de l'aide aux pays en déve- loppement; f) qu'en matière de coopération et d'assistance techniques, certains des objectifs que l'Union devrait s'efforcer d'atteindre sont les suivants: i) obtenir une meilleure appréciation du rôle des télécommuni- cations dans un programme équilibré de développement économi- que; ii) promouvoir la formation professionnelle dans toutes les activités liées au développement des télécommunications ; iii) prendre toutes les mesures nécessaires dans le domaine de compé- tence de l'Union pour aider les pays à devenir autonomes ; ivj encourager la coopératioji entre pays en développement afin d'établir un programme durable d'aide mutuelle; v) faciliter le transfert de ressources dans l'intérêt de tous les Mem- bres, en particulier vers les pays en développement; vi) fournir une assistance pour le développement des télécommunica- tions dans les zones rurales; décide
Convention des télécommunications
Convention des télécommunications 2.1 définir les fonctions découlant de la participation de l'Union aux pro- grammes du système des Nations Unies et à d'autres programmes; 2.2 définir les fonctions des organes permanents de l'Union dans le do- maine de l'assistance technique aux pays en développement; 3. de réorganiser en conséquence, le département de la coopération techni- que et de définir le rôle attribué par la Convention au secrétaire général, de façon à permettre l'exécution efficace et économique des fonctions men- tionnées ci-dessus; 4. d'autoriser des crédits, dans le cadre du budget ordinaire, pour les activi- tés d'assistance technique des organes permanents de l'UIT, conformément aux objectifs de l'Union; 5. d'établir à l'intention de toutes les administrations, pour information, un rapport annuel sur le progrès des activités de l'Union dans les domaines de la coopération et de l'assistance techniques. Résolution N° 19 Programme volontaire spécial de coopération technique La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télé- communications (Nairobi, 1982), reconnaissant a) l'importance capitale que présente l'amélioration des télécommunica- tions pour assurer un développement social et économique équilibré; b) qu'il est de l'intérêt de toutes les administrations et exploitations des télécommunications de promouvoir aussi rapidement que possible une extension des réseaux mondiaux s'appuyant sur des réseaux de télé- communication nationaux bien développés; et en particulier c) qu'une assistance technique de caractère spécifique est nécessaire dans de nombreux pays pour améliorer la capacité et l'efficacité des équipe- ments et des réseaux de télécommunication, et par là même réduire l'écart considérable entre pays en développement et pays développés; considérant que les crédits prévus dans le budget ordinaire pour les activités de coopé- ration et d'assistance techniques des organes permanents de l'Union ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins des pays en développement en ce qui concerne l'amélioration de leurs réseaux nationaux; 1172
Convention des télécommunications considérant aussi que l'Union peut jouer un rôle très utile de catalyseur pour définir des pro- jets de développement et les porter à l'attention des responsables des pro- grammes bilatéraux et multilatéraux afin de mieux adapter les ressources aux besoins; décide d'établir un programme volontaire spécial de coopération technique com- portant des contributions financières, des services de formation profession- nelle ou toute autre forme d'assistance pour satisfaire au mieux les besoins des pays en développement en matière de télécommunication; prie instamment les Membres de l'Union, leurs exploitations privées recon- nues, leurs organismes scientifiques ou industriels et autres organismes ou organisations d'offrir, en collaboration étroite avec l'Union, une coopération technique sous les formes requises pour satisfaire plus efficacement les besoins des pays en développement en matière de télécommunication; charge le secrétaire général
Convention des télécommunications Résolution N» 20 Création d'une Commission internationale indépendante pour le développement des télécommunications mondiales La Conférence de plénipotentiaire de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), reconnaissant l'importance fondamentale de l'infrastructure des communications comme élément essentiel du développement économique et social de tous les pays, ainsi qu'il .est rappelé dans la Résolution N° 36/40 de l'Assemblée générale des Nations Unies; convaincue que la proclamation de 1983 comme «Année mondiale des communica- tions: mise en place d'infrastructures des communications», fournira à tous les pays l'occasion d'entreprendre un examen et une analyse exhaustifs de leur politique de développement des communications et de stimuler le développement d'infrastructures des télécommunications; rappelant l'importante contribution de la «Commission indépendante Brandt sur les questions internationales du développement» au dialogue sur les questions économiques mondiales; notant le large consensus auquel est parvenue la .Commission internationale pour l'étude des problèmes de communication (Commission McBride) au sujet de l'intérêt commun pour le développement accéléré de l'infrastructure des télécommunications ; notant en outre avec préoccupation que nonobstant l'importance des communications et d'un transfert de l'in- formation tributaires de l'infrastructure des télécommunications pour le développement social, économique et culturel, une quantité assez faible de ressources a été affectée jusqu'à présent au développement des télécommu- nications par les organisations internationales d'aide et d'investissement; décide
Convention des télécommunications 3. que les dépenses de la Commission seront financées par des sources non commerciales indépendantes; charge le secrétaire général
Convention des télécommunications Résolution N- 34 Rôle de l'Union internationale des télécommunications dans le développement des télécommunications mondiales La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), considérant a) les dispositions de la Convention internationale des télécommunica- tions de Nairobi (1982) ainsi que celle du Règlement téléphonique, du Règlement télégraphique et du Règlement des radiocommunications y annexés ; b) les recommandations du CCIR et du CCITT; considérant aussi c) que ces documents réunis sont essentiels pour assurer les bases techni- ques de la planification et de la prestation de services de télécommuni- cation dans le monde entier; d) que le rythme du progrès technique nécessite la coopération perma- nente de toutes les administrations et exploitations privées en vue d'as- surer la compatibilité des systèmes de télécommunication dans le monde entier; e) que l'existence de moyens de télécommunications modernes est un élé- ment vital pour le progrès économique, social et culturel de tous les pays; reconnaissant les intérêts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de l'Organisation de l'aviation civile internatio- nale (OACI), de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organi- sation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotech- nique internationale (CEI) et d'autres organismes spécialisés dans certains secteurs des télécommunications; décide en conséquence que l'Union internationale des télécommunications devrait
Convention des télécommunications 3. encourager et promouvoir au maximum la coopération technique entre les Membres dans le domaine des télécommunications. Résolution N° 45 Vérification des comptes de l'Union La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), considérant que le vérificateur externe des comptes nommé par le Gouvernement de la Confédération suisse a vérifié avec beaucoup de soin, de compétence et de précision les comptes de l'Union pour les années 1973 à 1981 ; exprime
Convention des télécommunications charge le secrétaire général de porter la présente Résolution à la connaissance du Gouvernement de la Confédération suisse. Résolution N° 48 Incidence sur le budget de l'Union de certaines décisions des conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), notant a) la nécessité d'une bonne gestion financière de la part de l'Union et de ses Membres, nécessitant un contrôle étroit de toutes les demandes de prélèvement sur le budget annuel; b) que les conférences administratives et assemblées plénières des CCI ont pris des décisions ou adopté des résolutions et recommandations dont les incidences financières comportent des exigences supplémentaires et imprévues qui s'imposent aux budgets annuels de l'Union; c) que les ressources financières de l'Union doivent donc être prises en considération par toutes les conférences administratives et par toutes les assemblées plénières des CCI; reconnaissant que les décisions, résolutions et recommandations susmentionnées peuvent avoir une importance déterminante pour le succès des conférences adminis- tratives ou assemblées plénières des CCI; reconnaissant aussi que, lors de l'examen et de l'approbation des budgets annuels de l'Union, le Conseil d'administration ne doit pas dépasser les limites financières fixées dans le Protocole additionnel I et ne peut, de sa propre autorité, satisfaire toutes les exigences imposées aux budgets; reconnaissant en outre que les dispositions des articles 7, 69, 77 et 80 de la Convention reflètent l'importance d'une bonne gestion financière; décide
Convention des télécommunications taires et imprévues pour les budgets de l'Union, les conférences administra- tives et les assemblées plénières des CCI doivent, compte tenu de la néces- sité de limiter les dépenses: 1.1 avoir établi et pris en compte les prévisions des exigences supplémen- taires imposées aux budgets de l'Union, 1.2 lorsqu'il y a deux ou plusieurs propositions, les classer par ordre de priorité, 1.3 établir et soumettre au Conseil d'administration un exposé des inciden- ces budgétaires telles qu'elles ont été évaluées, ainsi qu'un résumé de leur importance pour l'Union et des avantages que pourrait avoir pour celle-ci le financement de leur mise en œuvre, avec indication éventuelle de priori- tés; 2. que le Conseil d'administration doit tenir compte de tous ces exposés, évaluations et priorités lorsqu'il examinera et approuvera ces résolutions et décisions et décidera de leur exécution dans les limites du budget de l'Union. Résolution N° 51 Conditions financières de participation d'organisations internationales aux conférences et réunions de l'UIT La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), ayant pris note du rapport séparé du Conseil d'administration au sujet des conditions financières de participation d'organisations internationales aux conférences et réunions de l'UIT (document N° 30); considérant qu'aux termes du numéro 548" de la Convention internationale des télé- communications de Malaga-Torremolinos (1973), les organisations inter- nationales contribuent aux dépenses des conférences et réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'avaient été exonérées par le Conseil d'administration; charge le Conseil d'administration
Convention des télécommunications 2. lors de l'examen de futures demandes d'exonération de toute contribu- tion émanant d'organisations internationales, de s'assurer: 2.1 du statut de ces organisations, 2.2 de l'intérêt que peut retirer l'Union de la collaboration avec ces organi- sations; 3. de limiter la fourniture gratuite de la documentation aux organisations internationales à celle qui les concerne directement. Résolution N° 52 Contributions des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), notant a) que les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales contribuent aux activités de l'Union; b) que le principe des contributions volontaires applicable aux pays Membres s'applique également aux exploitations privées reconnues, aux organismes scientifiques ou industriels et aux organisations inter- nationales dans les limites prévues par la Convention ; c) que, aux termes de la Convention internationale des télécommunica- tions de Malaga-Torremolinos (1973), les exploitations privées recon- nues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales n'ont jamais choisi de classes de contribution supérieu- res à 5 unités; d) que le numéro 622 de la Convention fixe l'unité de contribution des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou indus- triels et des organisations internationales aux dépenses afférentes aux activités des Comités consultatifs internationaux auxquelles les orga- nismes en question sont convenus de participer à 'A de l'unité contri- butive des Membres de l'Union; e) que les exploitations privées reconnues et les organisations internatio- nales contribuent également aux dépenses des conférences administra- tives auxquelles elles sont convenues de participer; reconnaissant a) ques les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales apportent une contri- bution technique importante aux travaux des Comités consultatifs internationaux; 1180
Convention des télécommunications b) que les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales retirent des avantages des travaux des Comités consultatifs internationaux; décide qu'il convient d'encourager les exploitations privées reconnues, les organis- mes scientifiques ou industriels et les organisations internationales à choisir la classe de contribution la plus élevée possible compte tenu des avantages qu'ils retirent; charge le secrétaire général de porter la présente Résolution à l'attention de toutes les exploitations pri- vées reconnues, de tous les organismes scientifiques ou industriels et de tou- tes les organisations internationales. Résolution N" 63 Locaux au siège de l'Union La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télé- communications (Nairobi, 1982), considérant qu'il faut disposer au siège de l'Union de locaux suffisants pour abriter le personnel, les installations et le matériel nécessaires au bon fonc- tionnement de tous les services; ayant examiné le rapport séparé du Conseil d'administration (document N°49) et ses suggestions pour doter l'Union de locaux nécessaires; charge le secrétaire général
Convention des télécommunications mise par le secrétaire général, une décision sur la meilleure manière de faire face aux besoins en matière de locaux; 2. à arrêter les dispositions administratives et financières nécessaires pour mettre sa décision à exécution. Les conséquences financières de cette déci- sion devront être soumises à l'approbation des Membres conformément au paragraphe 7 du Protocole additionnel I à la Convention. Résolution N° 74 Résolution adoptée par la Conférence de plénipotentiaires à l'égard d'Israël et de l'aide à apporter au Liban La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), rappelant la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme; considérant que les principes fondamentaux de la Convention internationale des télé- communications visent au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde par le développement de la coopération internationale et une plus grande compréhension entre les peuples; tenant compte de la Résolution N° 48 de la Convention internationale des télécommunica- tions de Malaga-Toorernolinos (1973); notant qu'Israël a refusé d'accepter et de mettre en œuvre les multiples résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies; alarmée par la gravité de la situation au Moyen-Orient consécutive à l'invasion du Liban par Israël; préoccupée par la destruction des télécommunications au Liban; condamne sans appel la violation constante par Israël du droit international; 1182
Convention des télécommunications condamne en outre les massacres de civils palestiniens et libanais; charge le secrétaire général de l'UIT d'étudier les mesures à prendre pour aider le Liban à rétablir les équipe- ments de télécommunication détruits au cours de l'invasion du Liban par Israël et de faire rapport à ce sujet au Conseil d'administration, à sa pro- chaine session; prie le président de la Conférence de plénipotentiaires de porter immédiatement la présente Résolution à l'attention du Secrétaire général des Nations Unies. Recommandation N° 1 Libre diffusion de l'information La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), tenant compte a) de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; b) du préambule et des articles 4, 18, 19 et 20 de la Convention inter- nationale des télécommunications de Nairobi (1982); c) de la disposition de la Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) relative à la libre circulation des idées exprimées par des mots et des images de la Déclaration sur les principes fondamentaux adoptés par la XX e session de la Conférence générale de l'UNESCO concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compré- hension internationale à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre et des ré- solutions pertinentes de la XXI e session de la Conférence générale de l'UNESCO; consciente du noble principe de la libre diffusion de l'information; consciente également de l'importance du fait que ce noble principe favorisera la diffusion de l'in- formation et donc le renforcement de la paix, de la coopération, de la com- 1183
Convention des télécommunications préhension mutuelle entre les peuples et l'enrichissement spirituel de la personnalité humaine ainsi que la diffusion de la culture et de l'éducation parmi tous les individus, quels que soient leur race, leur sexe, leur langue ou leur religion; recommande que les Membres de l'Union facilitent la libre diffusion de l'information par les services des télécommunications. Vœu N« 3 Expositions de télécommunication La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécom- munications (Nairobi, 1982), reconnaissant que les expositions sur les télécommunications constituent une aide consi- dérable pour porter à la connaissance des Membres de l'Union les derniers perfectionnements de la technique des télécommunications et pour faire connaître les possibilités d'application de la science et de la technique des télécommunications dans l'intérêt des pays en développement; émet le VŒU que l'Exposition mondiale de télécommunication soit organisée sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, de préférence dans la ville où son siège est établi, en étroite collaboration avec ses Membres, à condition qu'elle n'implique pour l'Union ni dépenses imputables à son budget, ni intérêt commercial; émet également le vœu que les administrations dont le pays accueille des réunions régionales ou mondiales de la Commission du plan ou d'autres réunions et manifesta- tions régionales relatives aux télécommunications, envisagent d'organiser, en collaboration avec l'Union, des expositions de télécommunication spé- cialisées appropriées aux pays Membres accordant une importance parti- culière aux besoins d'infrastructure propre à chaque région en matière de télécommunication; émet, de plus, le vœu qu'une part importante des recettes qui dépasseront le cas échéant les dé- penses occasionnées par de telles expositions, puisse être versée au Fonds de coopération technique de l'Union. 1184 29249
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à la Convention internationale des télécommunications du 23 mai 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.047 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 31.07.1984 Date Data Seite 1033-1184 Page Pagina Ref. No 10 104 092 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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