84.037
CH_VB_001Ch Vb22 mai 1984Ouvrir la source →
#ST# 84.037 Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Nationalité des enfants de père ou de mère suisse) du 18 avril 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet de modification de la loi fédérale sur l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse (nationalité des enfants de père ou de mère suisse) et vous proposons de l'adopter. Nous vous demandons par ailleurs de classer les interventions parlementai- res suivantes: 1977 P 76.502 Naturalisation facilitée (N 24. 3. 11, Vetsch) 1978 P 77.399 Nationalité suisse (N 28. 2. 78, Felber) 1979 M. 78.517 Nationalité suisse pour les enfants de mère suisse (N 20. 3. 79, Christinat; E 2. 10. 79) 1980 P 79.546 Loi sur la nationalité (E 4. 3. 80, Miville) 1980 P 80.923 Nationalité suisse (N 19. 6. 81, Christinat) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 18 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 214 . 1984-294
Vue d'ensemble Le peuple a. les cantons ayant accepté, le 4 décembre 1983, la modification du droit de la nationalité dans la constitution (est), la base constitutionnel- le permettant d'effectuer une révision étendue de la loi sur la nationalité a ainsi été créée. La considération majeure qui détermine cette révision est l'application du principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme dans le domaine de la transmission de la nationalité. Cela louche en parti- culier la nationalité des enfants de mère suisse et celie des conjoints lors de mariages entre personnes de nationalités différentes. La révision du droit de nationalité des enfants revêt cependant un caractère d'urgence car depuis la révision du droit de la filiation dans le code civil, en 1976. la situation juri- dique est particulièrement choquante; en outre les dispositions concernant la nationalité des enfants, à la différence des autres points de la révision qui nécessitent encore divers travaux préparatoires, peuvent être adaptées rapi- dement Le présent message contient un projet concernant les nouvelles règles en matière d'acquisition de la nationalité suisse par filiation. A l'avenir, tous les enfants de mère suisse doivent par principe acquérir, dès la naissance, la nationalité suisse. Une exception doit être prévue lorsque la mere a acquis la nationalité suisse par mariage et que l'enfant est issu d'un mariage ulté- rieur avec un étranger. Dans ce cas. l'enfant pourra seulement bénéfi.cier d'une naturalisation facilitée lorsqu'il aura suffisamment d'attaches avec la Suisse. Il se peut que la nouvelle réglementation entraîne une augmentation du nombre des doubles nationaux pour qui la nationalité suisse ne revêt qu 'un caractère purement formel. Afin de clarifier de telles situations, la révision prévoit que le double national né à l'étranger et qui n'a pas de liens avec la Suisse perd la nationalité suisse. 215
Message I Partie générale II Aperçu historique Le présent aperçu concerne pour l'essentiel la nationalité des enfants dont l'un des parents est suisse. L'historique de la révision du droit de la natio- nalité dans la constitution est traité plus en détail dans le message du 7 avril 1982 (FF 198211 137). Depuis la révision du droit de' la filiation par la loi fédérale du 25 juin 1976 (RO 1977 237), les enfants d'une mère suisse et de son époux étranger acquièrent dès la naissance la nationalité suisse lorsque la mère est d'origi- ne suisse et que les parents ont leur domicile en Suisse au moment de la naissance (art. 5, 1 er al., Jet. a, loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN]; RS 141.0). En raison de la restriction figurant à l'article 44, 3 e alinéa, est., il n'avait pas été possible, lors de cette révision, de réaliser pleinement l'égalité de traitement entre l'enfant de mère suisse et celui qui, né d'un père suisse et de son épouse d'origine étrangère acquiert automatiquement la nationalité suisse. On avait alors introduit une disposi- tion transitoire selon laquelle les enfants nés avant la révision de 1976 pou- vaient demander, dans le délai d'une année, que leur citoyenneté suisse soit reconnue si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ils n'étaient pas encore âgés de 22 ans révolus (art. 57, 6 e al., LN). Par la suite, la loi fédé- rale du 14 décembre 1979 (RO 1980 330) a fixé un nouveau délai (art. 57, 7 e al., LN). Environ 47 000 enfants ont pu bénéficier de ces dispositions transitoires jusqu'à la fin de 1983. Par votation populaire du 14 juin 1981, l'article 4 est. a été complété par un 2 e alinéa concernant l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Cet article précise que la loi pourvoit à l'égalité entre hommes et femmes, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. A la suite du dépôt d'une initiative parlementaire, le Conseil national s'est prononcé, en date du 22 septembre 1981, en faveur d'une modification de l'article 44, 3 e alinéa, est., afin que les enfants de mère suisse mariée acquièrent la nationalité suisse tout comme les enfants de père suisse marié. Dans son message du 7 avril 1982 sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution, le Conseil fédéral s'est déclaré opposé à l'initiative parlementaire car elle avait pour objet la seule révision de l'article 44, 3 e alinéa, est. Il proposait par contre de modifier l'article 44 et d'abroger l'article 54, 4 e alinéa, est., ce qui créerait la base constitutionnelle permet- tant d'effectuer une révision étendue de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. D'une part, le législateur devait avoir la possibilité d'appliquer le principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme dans le domaine de la nationalité suisse: les placer sur pied d'égalité lors de la transmission de la nationalité suisse à leurs enfants ainsi que remplacer, par une naturalisation facilitée du conjoint étranger d'une Suissesse ou d'un 216
Suisse, l'acquisition automatique de la nationalité suisse par l'étrangère qui épouse un Suisse. D'autre part, la Confédération devait recevoir la compé- tence d'ordonner aux cantons de faciliter la naturalisation des jeunes étran- gers élevés en Suisse ainsi que des réfugiés et des apatrides. Le Parlement a décidé de soumettre à la votation deux projets distincts. Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont rejeté l'arrêté fédéral tendant à faciliter certaines naturalisations mais accepté simultanément l'arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution (FF 1984 I 621). Le législateur avait ainsi la voie libre pour appliquer le principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme dans le domaine de la nationalité. 12 Révision du droit de la nationalité en deux étapes Dans ce message, le Conseil fédéral propose au Parlement de réviser la loi sur la nationalité en deux étapes: la première aura pour objet la nationalité des enfants, alors que la seconde traitera, notamment, la nationalité des conjoints. La révision de la nationalité des enfants de mère suisse présente un carac- tère plus urgent du fait qu'il est lié à la révision de 1976 du droit de la filiation. Depuis cette date, la situation juridique est particulièrement cho- quante. Lorsque le Conseil national, fin 1981, a approuvé, à la suite du dépôt d'une initiative parlementaire, une révision partielle de l'article 44 est., restreinte à la seule nationalité des enfants, il savait qu'une révision totale de cet article était nécessaire et qu'un message du Conseil fédéral était sur le point de paraître. Toutefois, afin que les enfants de mère suisse puissent acquérir la nationalité suisse aussi rapidement que possible, il a considéré comme un moindre mal de soumettre à la votation le même arti- cle constitutionnel deux fois dans un laps de temps très court. Bien que cette révision partielle ait été rejetée en fin de compte en raison de la paru- tion du message sur la révision totale, la position initiale du Conseil natio- nal montre bien l'importance et l'urgence de ce problème. Contrairement à ce projet, la révision du droit de nationalité des conjoints nécessitera encore des travaux préparatoires supplémentaires ainsi qu'une consultation. A côté des dispositions sur la naturalisation facilitée des conjoints étrangers de Suisses et de Suissesses, il faudra examiner si, dans d'autres dispositions de la loi sur la nationalité, le principe de l'égalité entre hommes et femmes est appliqué. A cette occasion, il paraît souhaita- ble en outre d'adapter à la situation actuelle certaines dispositions. Un groupe de travail de l'administration élabore actuellement un projet qui devrait pouvoir être soumis au Parlement en 1986. La première révision partielle se restreint à un minimum; la seconde per- mettra d'aboutir à une révision totale. La révision du droit de la nationalité pour les conjoints étrangers de Suissesses ou de Suisses ne souffrira aucun retard car les deux révisions doivent être menées parallèlement. En résumé, on peut affirmer que plusieurs années peuvent être gagnées en ce qui concerne la nationalité des entants de mère suisse sans que la révision des autres points soit retardée. 217
13 Acquisition de la nationalité suisse par les enfants de mère suisse L'enfant d'une mère suisse non mariée reçoit, selon la législation en vigueur, le droit de cité de sa mère (art. 1 er , 1 er al., let. b, LN et art. 271, 2 e al., CC). Si la mère suisse est mariée avec un étranger, l'enfant n'acquiert la nationalité de celle-ci que lorsqu'elle est d'origine suisse et que les parents ont leur domicile en Suisse au moment de la naissance de l'enfant (art. 5, 1 er al, let. a, LN) ou lorsque, à défaut de cette citoyenneté, l'enfant serait apatride (art. 5, 1 er al., let. b, LN). A la différence de la Suissesse qui a épousé un étranger, le citoyen suisse transmet sa nationalité à ses enfants, selon l'article 1 er , 1 er alinéa, lettre a, LN, actuellement en vigueur, non seulement lorsqu'il a épousé une Suis- sesse mais également lorsque son épouse est d'origine étrangère. On ne se préoccupe pas, en l'occurrence, de savoir s'il a acquis la nationalité par filiation ou par naturalisation, s'il vit en Suisse ou à l'étranger. Ce régime différent lèse de manière choquante le principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme qui figure, depuis le 14 juin 1981, dans l'article 4, 2 e alinéa, est. Cette inégalité frappe surtout les enfants de Suissesses de l'étranger qui ont épousé un étranger. La réglementation actuelle qui fait dépendre la transmission de la nationalité suisse du hasard du domicile constitue pour eux une discrimination qui ne se justifie plus. Les enfants de ces Suissesses de l'étranger peuvent, selon la législation en vigueur, avoir des nationalités différentes selon que les parents habitaient en Suisse ou non au moment de leur naissance. Il est possible par exemple qu'un enfant vive en Suisse comme étranger du fait que ses parents ne sont venus en Suisse que peu de temps après sa naissance. L'enfant d'une Suissesse naturalisée et d'un père étranger subit la même discrimination. En effet, à la différence d'un enfant issu du mariage d'un Suisse naturalisé et d'une étrangère, il n'acquiert pas la nationalité suisse. La transmission de la nationalité suisse du fait de l'adoption d'un enfant mineur par une mère suisse et son conjoint étranger est soumise aux mêmes restrictions. L'enfant adopté n'acquiert la nationalité suisse que si la mère est suisse d'origine et que les parents ont leur domicile en Suisse au moment de l'adoption, ou si, à défaut de la citoyenneté suisse, il serait apa- tride. La possibilité actuelle qu'offre la naturalisation facilitée ne peut atténuer qu'en partie la discrimination entre l'enfant d'une Suissesse de l'étranger et l'enfant d'un Suisse de l'étranger (c€ art. 27 et 28 LN). La présente révision a pour but de mettre sur pied d'égalité, en matière d'acquisition de la nationalité suisse, les enfants de Suissesses mariées et ceux de Suisses mariés. Toutefois, lorsque la mère a acquis la nationalité suisse par un premier mariage avec un Suisse, les enfants issus d'un nou- veau mariage avec un étranger ne devraient pas devenir suisses automati- quement; dans de tels cas, il faut leur offrir la possibilité d'être naturalisés selon une procédure facilitée, à condition que la mère ou l'enfant ait des relations étroites avec la Suisse. 218
14 Perte de la nationalité suisse par les enfants dont l'un des parents est suisse lorsque la naissance a lieu à l'étranger La nationalité est le lien interne et externe qui rattache une personne à une patrie. Si le lien interne manque et que les attaches avec la Suisse sont rompues, la nationalité n'est plus qu'une fiction et il serait déraisonnable de la laisser se perpétuer. Dans toutes les parties du monde, il y a des familles qui ne sont plus suisses que de nom et qui ne se souviennent de la nationalité suisse de leurs aïeux que dans les temps critiques. Pour cette raison, on avait introduit, lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse en 1953, la perte de la nationalité suisse pour les Suisses de l'étranger qui ont rompu toutes leurs attaches avec la Suisse (cf. message relatif à la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 7957 II 665). Aux termes de l'actuel article 10 LN, l'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. La présente révision permettra aux enfants de Suissesses de l'étranger égale- ment, de devenir suisses, ce qui entraînera une augmentation du nombre des doubles nationaux sans lien avec la Suisse. Pour pallier cet inconvé- nient, la perte de la nationalité suisse par péremption devra à l'avenir s'appliquer, non pas à la deuxième, mais déjà à la première génération de Suisses de l'étranger nés à l'étranger et qui n'ont pas conservé d'attaches avec la Suisse. 15 Interventions parlementaires: motions et postulats 1977 P 76.502 Naturalisation facilitée (N24. 3. 77, Vetsch) Le postulat demande que les enfants d'une Suissesse naturalisée et d'un étranger puissent bénéficier de la naturalisation facilitée. 1978 P 77.399 Nationalité suisse (N28. 2. 78, Felber) Le postulat demande que les enfants d'une Suissesse mariée avec un étran- ger, qui vivent à l'étranger, puissent bénéficier de la naturalisation facilitée. 1979 M 78.517 Nationalité suisse pour les enfants de mère suisse (N20. 3. 79, Chnstinat; E 2. 10. 79) Selon la motion, tout enfant de mère suisse doit acquérir la nationalité suisse dès la naissance. 1980 P 79.546 Loi sur la nationalité (E4. 3. 80, Miville) Le postulat demande notamment que la naturalisation facilitée ne soit plus accordée aux seuls enfants de mère suisse «de naissance». 219
1981 P 80.923 Nationalité suisse (N 19. 6. 81, Christinat) Le postulat demande que les enfants issus du mariage d'une Suissesse avec un étranger puissent bénéficier de la naturalisation facilitée. Ces motions et postulats pourront être classés après la présente révision partielle de la loi sur la nationalité. Les deux postulats suivants ne peuvent être liquidés car ils touchent des problèmes qui devront être examinés lors de la deuxième révision partielle. 1969 P 10304 Acquisition de la nationalité suisse (N 9. 10. 69, Kurzmeyer) Le postulat demande notamment que soit abaissé le délai pour la naturali- sation facilitée des enfants d'une Suissesse par naissance. 1972 P ) 1 248 Nationalité suisse. Révision de la loi fédérale (E 19. 9. 72, Luder) Le postulat demande au Conseil fédéral d'examiner si les enfants d'une Suissesse et d'un étranger doivent acquérir la nationalité suisse à la nais- sance. 16 Procédure de consultation La commission d'experts pour la révision du droit de la famille avait, en 1975 déjà, proposé d'introduire, pour les enfants de mère suisse et de père étranger, l'acquisition de la nationalité suisse par filiation. La majorité des cantons, partis et organisations intéressées, consultés à ce sujet, avait approuvé l'acquisition de la nationalité suisse par filiation maternelle. A l'occasion de la procédure de consultation du 5 mai 1981 relative à la modification du droit de la nationalité dans 'la constitution, l'égalité des droits entre L'homme et la femme lors de la transmission de la nationalité suisse aux enfants fut approuvée presque à l'unanimité. Le message du 7 avril 1982 sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution (FF 1982 II 137, 151) informe en détail sur les différentes pro- cédures de consultation. 17 Comparaison avec les législations européennes. Tendances sur le plan international En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en Italie, en France, en Espagne, en Irlande, en Norvège, en Suède et au Danemark, les enfants acquièrent par filiation la nationalité de leur mère mariée avec un étranger. Au cours des dernières années, le nombre des Etats ayant adopté cette règle a sensiblement augmenté. En Europe de l'Ouest, d'autres Etats que la Suisse connaissent également, dans certaines conditions, la perte de la nationalité par les doubles natio- naux nés à l'étranger. Ainsi le ressortissant néerlandais né à l'étranger perd en règle générale sa nationalité lorsqu'il a vécu de manière ininterrompue 220
pendant dix ans hors des Pays-Bas. Une déclaration permet d'en éviter la perte et détermine le point de départ d'un nouveau délai de dix ans. En Norvège, la réglementation prévoit que le citoyen norvégien né à l'étranger perd la nationalité norvégienne à l'âge de 22 ans si, avant d'avoir atteint cet âge, il n'a jamais vécu au pays et n'a, en outre, pas de rapports qui indi- quent son attachement à la Norvège. La Suède et le Danemark connais- sent une réglementation analogue. Le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe recommande aux Etats membres par la résolution (77) 13 concernant la nationalité des enfants nés dans le mariage d'accorder leur nationalité ou un droit d'option jusqu'à l'âge de 22 ans à tous ces enfants dans la mesure où le père ou la mère pos- sède la nationalité du pays concerné. La révision va dans le sens des efforts entrepris en droit international pour promouvoir l'égalité entre homme et femme sur le plan du droit de la nationalité et pour assurer une meilleure protection des enfants dans ce domaine. Elle est de nature à faciliter la ratification de conventions interna- tionales traitant exclusivement ou en partie .de ces questions, comme la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimina- lion-à l'égard des femmes (cf. son art. 9, 2 L ' al.). 2 Partie spéciale: Commentaire du projet 21 Acquisition de la nationalité suisse par les enfants de parents mariés (art. 1", 1 er al., let. a) Cette disposition constitue le point principal de la révision. Elle fixe une nouvelle réglementation concernant l'acquisition de la nationalité par filia- tion: à l'avenir, tous les enfants de mère suisse doivent acquérir dès la naissance la nationalité suisse. Une exception n'est prévue que pour les enfants dont la mère étrangère est devenue suisse par un premier mariage et qui sont issus d'un mariage ultérieur avec un étranger. Ces enfants ne doi- vent pas acquérir, en règle générale, la nationalité suisse dès la naissance, conformément à la réserve de l'article 2. Par contre, tous les enfants dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation, acquerront la nationalité suisse dès la naissance. L'article 1 er , 1 LT alinéa, lettre a, exprime le principe qu'en règle générale l'acquisition de la nationalité suisse par naissance ne dépend pas du fait que le père ou la mère possède la nationalité suisse, lorsque les parents sont mariés. La mère aussi bien que le père peut transmettre sa nationalité à ses enfants. 22 Enfants de mère suisse par mariage (art. 2) En règle générale, tout enfant de mère suisse doit acquérir la nationalité suisse dès la naissance. L'acquisition sans restriction de la nationalité suisse ne se justifie toutefois pas lorsque la mère a acquis cette nationalité par son 221
mariage avec un Suisse dont elle est veuve ou divorcée et que l'enfant est issu d'un nouveau mariage avec un étranger. Pour devenir suisse, la mère n'a dû répondre à aucune condition d'assimilation puisqu'elle a acquis cette nationalité automatiquement par le mariage. Les enfants de ces Suis- sesses acquièrent souvent aussi bien la nationalité du père étranger que la nationalité étrangère de leur mère et n'ont, dans la plupart des cas, guère d'attaches avec la Suisse. L'argument principal à l'appui de cette nouvelle disposition réside dans le tait qu'à l'avenir, l'acquisition de la nationalité suisse par mariage doit être abolie. U serait dès lors erroné de privilégier, durant la courte période entre les deux révisions, les enfants qui, selon le droit actuel, n'acquièrent pas la nationalité suisse et ne l'acquerront sans doute pas non plus après la révision prévue parce que leur mère n'aura pas rempli, pendant la durée du mariage avec un Suisse, les conditions autori- sant la naturalisation. Le principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme n'exige pas non plus que le privilège, provisoirement conservé, qu'a l'épouse étrangère d'acquérir la nationalité suisse s'étende encore aux enfants d'un mariage ultérieur avec un étranger. Si l'enfant a des attaches avec la Suisse, il peut être naturalisé selon la procédure facilitée de l'article 28. Lorsque l'homme et la femme seront placés sur pied d'égalité dans le domaine de l'acquisition de la nationalité suisse, cette réglementation ne sera plus nécessaire que pour une période transitoire. Il ne peut être admis d'exception à la règle selon laquelle l'enfant dont la mère est devenue suisse par mariage et qui est né d'un mariage ultérieur avec un étranger n'acquiert pas la nationalité suisse dès sa naissance que dans les cas où, à défaut de nationalité suisse, l'enfant serait apatride. Cela correspond au droit actuellement en vigueur selon lequel les enfants d'une Suissesse par mariage acquièrent la nationalité suisse en vertu de l'article 5, 1 er alinéa, lettre b. LN, lorsqu'ils ne peuvent acquérir une autre nationalité dès la naissance. Comme jusqu'à présent, la condition selon laquelle l'enfant deviendrait sinon apatride est imperative. Dans l'optique d'une simplification du droit actuel, les enfants qui sont devenus apatrides plus tard, mais avant leur majorité (actuel art. 28, 1 er al, let. b) doivent égale- ment acquérir automatiquement la nationalité suisse. Le nouvel article 28 prévoit de faire bénéficier d'une naturalisation facilitée les enfants dont la mère est suisse par mariage et qui sont nés d'un mariage ultérieur avec un étranger à condition qu'ils aient certains liens avec la Suisse, par exemple lorsqu'eux-mêmes ou leur mère ont des attaches avec la Suisse. Le 2 e alinéa de l'article 2 prévoit, en conformité avec l'article 1 er , 3 e alinéa, LN, que, dans de tels cas, les enfants acquièrent également la nationalité suisse. 23 Droit de cité cantonal et communal (art. 4) Cette disposition remplit la même fonction que l'actuel article 4. Il s'agit simplement d'adapter la forme aux nouveaux articles 1 et 2. L'article est complété par un 2 e alinéa qui correspond déjà au droit actuel (cf. art. 5, 3 e al., LN). 222
24 Abrogation de l'article 5 LN Comme l'acquisition de la nationalité suisse par filiation est réglée entière- ment dans les articles 1 et 2, la disposition de l'article 5, I er alinéa, est inu- tile. Les critères de «la mère d'origine suisse» et du «domicile des parents en Suisse lors de la naissance» sont ainsi supprimés. Cette question n'est pas litigieuse et constituait le point principal de la révision constitution- nelle. L'article 5, 2 e alinéa, selon lequel l'enfant dont la mère suisse est mariée avec un étranger ou un apatride et qui n'a acquis la nationalité suisse que parce qu'il ne pouvait en acquérir une autre dès la naissance perdait cette nationalité lorsque, avant sa majorité, il recevait la nationalité étrangère de son père, ne se justifie plus non plus car les enfants de Suissesses doivent à l'avenir acquérir la nationalité suisse dès la naissance. Il n'est pas néces- saire de créer une disposition concernant la perte de la nationalité pour les enfants de Suissesses par mariage puisque de tels cas constituent de rares exceptions et que l'acquisition définitive de la nationalité suisse se justifie. L'article 5, 3 e alinéa, se rapporte au 1 er alinéa abrogé et n'a, dès lors, plus de raison d'être. Il a par contre été repris à l'article 4, 2 e alinéa, dans un rapport différent. 25 Perte de la nationalité suisse par l'effet de la loi et ensuite de la naissance à l'étranger (art. 10, 1 er et 2 e al.) Selon l'actuel article 10 LN, l'enfant né à l'étranger d'un pére suisse qui y est également né perd Ja nationalité suisse à 22 ans révolus s'il possède une autre nationalité. Cependant, pour éviter de la perdre, il suffît qu'il ait des liens effectifs, même modestes avec la Suisse (annonce de la naissance par les parents, des membres de la famille ou des connaissances auprès d'une autorité suisse à l'étranger ou au pays; annonce ou déclaration faite par l'enfant lui-même avant l'âge de 22 ans révolus en vue de conserver sa nationalité). La nouvelle réglementation de la nationalité des enfants de mère suisse entraînera une augmentation des doubles nationaux qui n'ont pas d'atta- ches avec la Suisse. Il s'impose dès lors de lier l'extension de l'acquisition de la nationalité suisse à un renforcement des règles sur la perte de la nationalité. Plusieurs solutions ont été étudiées: on a ainsi examiné la possibilité de lier l'acquisition de la nationalité suisse, lors de la naissance à l'étranger, à l'immatriculation du parent suisse auprès d'une représentation suisse à l'étranger ou à l'annonce de la naissance dans un délai de trois ans; on a aussi songé à exiger des doubles nationaux nés à l'étranger qu'ils déclarent par écrit vouloir conserver leur nationalité suisse. Or, ces solu- tions se révèlent trop compliquées car, pour nombre de cas. il aurait fallu édicter des dispositions correctives (naturalisation facilitée, réintégration). Pour cette raison, on a conservé le principe sur lequel se fonde l'actuel arti- cle 10, en faisant toutefois intervenir la perte déjà à la première génération née à l'étranger et non pas à la deuxième comme jusqu'à présent. Lorsque 223
les parents émigrent avant la naissance de l'enfant, acquièrent une nationa- lité étrangère et que, par la suite, ni eux-mêmes ni l'enfant ne conservent le plus faible contact avec la Suisse, cet enfant est élevé comme citoyen du pays étranger, sans avoir aucune attache avec la Suisse. Il restera sans doute dans ce pays et ne reviendra jamais en Suisse. Il n'est opportun de maintenir la nationalité suisse que si les parents ou l'enfant conservent des liens effectifs, même modestes avec la Suisse. Les conditions concernant l'annonce ou la déclaration sont actuellement applicables à partir de la deuxième génération née à l'étranger. Elles ne représentent qu'une exigence relativement modeste touchant l'attache avec la Suisse, sont facilement exa- minées et ont fait leur preuve. Dans le cas où les parents vivant à l'étranger sont immatriculés auprès d'une représentation suisse, ils ne manqueront pas, en règle générale, d'annoncer la naissance de l'enfant. En conformité avec le droit actuel, peu importe si le père seul, la mère seule ou les deux parents sont suisses. Si les deux parents ont aequis la nationalité suisse à la naissance, l'enfant aura plus facilement des attaches minimales avec la Suisse que si un seul des parents est suisse. La perte de la nationalité suisse se justifie cependant également dans ce cas. L'enfant a en outre la possibi- lité, jusqu'à la fin de sa 22 e année, d'éviter de perdre la nationalité suisse en s'annonçant ou en faisant la déclaration requise. Si un enfant qui a perdu la nationalité suisse à 22 ans a lui-même des enfants, la perte de la nationalité suisse s'étend également à ceux-ci selon le nouvel article 10, 2 L ' alinéa. Ce qui est valable pour l'acquisition (art. T r , 3 e al., LN) doit l'être également pour la perte. On retrouve une autre analo- gie avec l'article 44, 1 er alinéa, ^elon lequel les enfants mineurs sont com- pris dans la libération des parents. L'article 10, 2 e alinéa, est une précision nécessaire à la lumière de la pratique relative à l'article 10 actuel. Il peut prendre la place de l'actuel 2 e alinéa, car le principe qu'il contient, à savoir que cette disposition de l'article 10, 1 er alinéa, est également vala- ble pour les enfants de mère suisse, y est réglé. Celui qui a, pour des raisons excusables, omis de s'annoncer ou de sous- crire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a, de ce fait, perdu la nationalité suisse peut, comme jusqu'à présent, être réintégré en vertu de l'article 21 s'il en fait la demande dans un délai de dix ans à compter de la péremption et qu'il a des liens avec la Suisse. L'article 21 constitue un cor- rectif à l'article 10 et trouve son application dans les cas où il apparaît cho- quant que des personnes qui indubitablement ont des liens avec la Suisse ne peuvent plus être suisses. L'article 21 devra, en relation avec le renforce- ment de l'article 10, être interprété en ce sens que les doubles nationalités injustifiées de personnes qui ne sont pas liées avec la Suisse, doivent être évitées. 26 Abrogation des actuels articles 27 et 28 LN Comme à l'avenir, les enfants de mère suisse et de son conjoint étranger deviennent suisses en vertu de l'article 1 er , 1 er alinéa, lettre a, LN, les actuels articles 27 et 28 LN peuvent être abrogés. 224
27 Naturalisation facilitée pour les enfants de mère suisse par mariage (nouvel art. 28) II faut atténuer les cas de rigueur résultant de l'article 2, 1 er alinéa, en offrant à ces enfants la possibilité de bénéficier d'une naturalisation facilitée pour la raison suivante: une mère qui a été élevée en Suisse et qui a renoncé à se faire naturaliser parce qu'elle pouvait acquérir la nationalité suisse par le mariage doit pouvoir la transmettre à ses enfants. Dans ce cas, les attaches de la mère avec la Suisse au moment de la naissance de l'enfant sont déterminantes. Afin de pouvoir tenir compte de cas particuliers, cette condition ne doit pas être formulée de manière trop précise («liens étroits»). Afin d'éviter de trop grandes difficultés d'application, on a apporté une précision sur l'interprétation: il faut considérer que la mère a des liens étroits avec la Suisse lorsqu'elle y réside et y a résidé pendant six ans au moins. Dans la plupart de ces cas, les conditions de domicile, posées par la Confédération, pour la naturalisation seraient remplies puisque, dans le calcul des douze ans de résidence, on compterait double, par analogie à l'article 15, 2 e alinéa, LN, les années passées en Suisse en communauté conjugale avec un citoyen suisse. Il se justifie dès lors, dans un but de sim- plification, d'adopter le principe général des années qui comptent double. Dans ces cas, la mère n'est pas seulement une «Suissesse sur le papier» mais elle est généralement bien assimilée et ainsi étroitement liée à la Suisse. Ces liens étroits peuvent s'exprimer de diverses manières: par exem- ple, des séjours nombreux et réguliers en Suisse; participation active aux organisations des Suisses de l'étranger, etc. La naturalisation facilitée se justifie également dans les cas où l'enfant lui- même a des liens étroits avec la Suisse, ce qui est le cas lorsqu'il a vécu longtemps en Suisse et y réside au moment de la naturalisation. Pour la naturalisation ordinaire, l'article 15, l sr alinéa, fixe un délai de douze ans de résidence; selon le 2 e alinéa, le temps passé en Suisse entre 10 et 20 ans compte double. Comme la mère est suisse, il semble opportun d'adopter sans restriction le principe des années qui comptent double. On prendra donc en considération une durée de résidence de six ans. La mère devrait décider rapidement après la naissance de l'enfant si elle désire ou non le faire bénéficier de la naturalisation facilitée. Un délai de trois ans, comme prévu dans le 2 e alinéa, paraît approprié et a une signifi- cation particulière en ce qui concerne les Suissesses de l'étranger qui ont acquis la nationalité suisse par le mariage. Si, durant ce laps de temps, elles n'ont aucun contact avec une représentation suisse à l'étranger et n'ont pas annoncé la naissance de l'enfant dans ce délai, il faut admettre qu'elles ne sont pas suffisamment liées à la Suisse. Ce délai de trois ans vise en parti- culier à atténuer dans la mesure du possible, les difficultés d'application résultant de la notion générale du 1 er alinéa («liens étroits»). Lorsque la mère habite en Suisse, le délai n'a que peu d'importance: la Suissesse par mariage se rendra immédiatement compte, après l'inscription de la nais- sance dans le livret de famille, que l'enfant n'est pas suisse et formera une demande. Si le délai est dépassé, il sera encore possible de demander à 15 Feuille federale. 136 e année. Vol. II 225
bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 28, 1 er alinéa, lettre b. Par contre, l'enfant qui remplit personnellement les conditions doit avoir la possibilité de demander à bénéficier de la naturalisation facilitée même après avoir atteint sa majorité. La limite d'âge de 22 ans, prévue dans le 2 e alinéa, correspond à celle de l'article 27 en vigueur et permet de prendre en considération de manière appropriée la volonté de l'enfant. La teneur du 3 e alinéa correspond à celle de l'article 27, 2 e alinéa, LN. 28 Abrogation de l'article 39 LN L'article 44, 5 e alinéa, est., abrogé depuis l'acceptation par le peuple et les cantons, le 4 décembre 1983, de l'arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution, prévoyait que la Confédération prenait à sa charge au moins la moitié des dépenses d j assistance que les personnes incorporées lors de leur naissance occasionnaient, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, aux cantons et aux communes. Cette disposition prévoyait en outre qu'il en était de même en cas de réintégration dans le droit de cité, pendant les dix années qui suivaient la réintégration. L'article 39 LN concrétise la disposition constitutionnelle abrogée en prescrivant que la Confédération prend à sa charge la moitié des dépenses d'assistance que les personnes réintégrées dans la nationalité suisse en vertu des articles 18 à 25 et les personnes naturalisées selon la procédure facilitée en vertu des arti- cles 26 à 28 occasionnent aux cantons et aux communes pendant les dix premières années qui suivent la naturalisation ou la réintégration. La plus grande part des dépenses d'assistance incombant à la Confédération con- cerne les enfants de mère suisse, naturalisés selon la procédure facilitée. Ces subventions fédérales ne se justifient plus si les enfants d'une Suissesse et de son conjoint étranger doivent, à l'avenir, acquérir la nationalité suisse par le fait de la seule filiation maternelle. La suppression des barrières constitutionnelles permet maintenant l'abrogation de l'article 39 LN. Le message du 7 avril 1982 sur la révision du droit de la nationalité mention- nait déjà à l'époque que le montant des dépenses d'assistance était peu important et que, par conséquent, ces subventions devaient être suppri- mées; il précisait que cette abrogation relevait des efforts entrepris en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre Confédération et cantons et tenait compte du fait que l'assistance est du ressort des cantons. 29 Droit transitoire 291 Article 57, 8 e aline'a J,'article 57, A'' alinéa, lettre a, prévoit que les enfants de mère suisse qui, selon l'ancien droit, n'ont pas pu acquérir la nationalité suisse dès la nais- sance peuvent le faire encore s'ils n'ont pas dépassé un certain âge et qu'ils en font la demande dans un délai fixé. Conformément au principe selon lequel les enfants mineurs doivent acquérir la nationalité de leur père ou de 226
leur mòre suisse, seuls les enfants mineurs devraient bénéficier de la révi- sion. Il semble cependant justifié de fixer la limite d'âge à 22 ans comme dans d'autres dispositions de la loi (art. 10, 1 er al., 27, 1 er al, 57, 3 e et 6 e al.). Un délai transitoire de trois ans peut paraître relativement long. Il faut cependant admettre qu'un certain temps est nécessaire pour que tous ceux qui veulent bénéficier de la nouvelle loi puissent en avoir connaissance. 11 s'encoulera sans doute un certain temps jusqu'à ce que la nouvelle régle- mentation soit portée à la connaissance des enfants ou de leur mère vivant à l'étranger. L'article 57, 8 e alinéa, Lettre b, est une disposition transitoire particulière pour l'article 28. Elle se révèle particulièrement nécessaire dans les cas où la mère, invoquant ses liens avec la Suisse, ne peut plus former, pour son enfant, une demande en vertu de l'article 28 parce que le délai prévu au deuxième alinéa et qui est de trois ans à compter de la naissance de l'enfant est écoulé. Dans un tel cas, l'enfant devrait, au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi, ne pas avoir dépassé l'âge de 22 ans et aurait encore un délai de trois ans pour former une telle requête. Le délai de cette disposition particulière correspond à celui des dispositions transitoires en général. L'article 57, 8 e alinéa, dernière phrase, se rapporte à l'application par ana- logie de la disposition sur la représentation des mineurs (art. 34 LN), selon laquelle la demande de naturalisation des mineurs ne peut être faite que par leur représentant légal u . 292 Article 57, 9 e alinéa Jusqu'à présent, les personnes de la première génération nées à l'étranger conservaient la nationalité suisse sans qu'il soit nécessaire de faire une annonce en ce sens. A l'avenir, lorsqu'elles possèdent encore une autre nationalité, elles perdront la citoyenneté suisse si, avant d'avoir atteint cet âge, elles n'ont pas été annoncées à une autorité suisse à l'étranger ou au pays ou qu'elles ne se sont annoncées elles-mêmes ou qu'elles n'ont déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. Cette disposition s'appli- quera à l'avenir à toutes les personnes lorsqu'elles atteindront l'âge de 22 ans. Elle doit cependant également s'étendre aux personnes qui sont déjà plus âgées. Pour ces personnes, il faut donc prévoir une disposition transi- toire analogue à celle de l'article 57, 3 e alinéa (ancienne disposition transi- toire,se rapportant à l'art. 10 LN qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 en même temps que celui-ci et les autres dispositions de la loi fédé- rale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse). Ces personnes de 11 Pour le cas où la mère suisse forme la demande et que le père étranger s'oppose à la reconnaissance de l'enfant comme suisse, l'opposition du père n'est pas retenue si celui-ci ne prend en considération que ses propres intérêts. Un curateur sera nommé pour l'enfant s'il fait valoir les intérêts de l'enfant (voir C. Hegnauer, ZB1 80/1979, p. 64 ss). 227
même que celles qui, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la loi, atteindront l'âge de 22 ans révolus, perdront la nationalité suisse si, dans ce délai, elles ne se sont pas annon- cées ou n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 10. Pour préser- ver l'unité de la révision de la loi sur la nationalité, il se justifie de fixer également un délai de trois ans par analogie à l'article 57, 8 e alinéa. Dans ce cas également, il faut un certain temps pour que la réglementation soit connue des intéressés. 293 Article 58 tet Cet article remplace les articles 27 et 28 LN abrogés. Les enfants concernés peuvent évidemment bénéficier des dispositions transitoires. Il arrivera cependant que certains ne respecteront pas le délai de trois ans. Dans ces cas-là, l'article 58™ agira comme un correctif: enfants de Suissesses par filiation, adoption ou naturalisation, ils doivent encore pouvoir être natura- lisés selon une procédure facilitée lorsqu'ils habitent en Suisse et forment la demande avant d'avoir atteint l'âge de 22 ans révolus même s'ils n'ont pas respecté le délai de trois ans pour demander que leur citoyenneté suisse soit reconnue. Afin de donner à cette disposition un caractère qui corres- ponde à l'esprit de la révision, on exige seulement que le requérant soit domicilié en Suisse. Concernant les enfants de Suissesses par mariage, pour lesquels le délai des trois ans est dépassé, il n'est pas nécessaire d'introduire une disposition transitoire supplémentaire car ils peuvent encore être naturalisés selon la procédure facilitée en vertu de l'article 28, 1 er alinéa, lettre b. L'article 58 tcr a été formulé par analogie à l'article 58 bls . 3 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel La révision de la loi sur la nationalité aura pour conséquence une augmen- tation du nombre des Suisses de l'étranger. Selon des travaux approfondis du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le nombre des jeunes gens qui ont la possibilité d'acquérir la nationalité suisse en vertu de l'article 57, 8 e alinéa du projet de loi s'élève à environ 60 000. Indépen- damment des conséquences de cette réglementation transitoire, il faut compter qu'annuellement 1700 enfants domiciliés à l'étranger, de père étranger et de mère suisse, obtiendront la nationalité suisse en vertu du nouvel article 1 er , 1 er alinéa, lettre a, LN. Au cours des ans, ce chiffre devrait dans doute augmenter encore en raison du fait que les mariages entre étrangers et Suissesses sont en moyenne plus féconds que ceux entre Suisses. On peut donc s'attendre à un accroissement d'environ 20 pour cent du nombre des Suisses de l'étranger dans les six ans qui suivront l'entrée en vigueur de la modification légale. Il en résultera un important et durable surcroît de travail pour nos représentations à l'étranger, avant tout dans le 228
domaine de l'AVS/AÏ, de l'état civil, de l'assistance, des contrôles militai- res, des taxes d'exemption du service militaire ainsi que de la protection consulaire. Le DFAE ne pourra faire face à ces tâches supplémentaires avec son effectif actuel. Les inspections habituelles auprès de nos représentations à l'étranger indiquent qu'un collaborateur est pleinement occupé par les travaux consu- laires et administratifs concernant 2000 compatriotes. A cause du manque de personnel, ces normes doivent souvent être dépassées aujourd'hui déjà: les fonctionnaires concernés qui subissent un surmenage chronique ne sont plus en mesure d'assumer correctement leur travail.. Actuellement déjà, toutes les réserves dans ce domaine sont épuisées. Il s'ensuit que le DFAE, s'il doit à l'avenir s'occuper dans les mêmes conditions d'une colonie suisse plus importante, a besoin d'environ trente collaborateurs permanents sup- plémentaires, de carrière consulaire ou de chancellerie. A elle seule, la reconnaissance de la citoyenneté suisse en vertu de la dispo- sition transitoire de l'article 57, 8 e alinéa, LN, représentera une lourde charge pour les représentations à l'étranger. Il s'agira en effet d'informer si possible tous les nouveaux concitoyens potentiels de la situation juridique modifiée en leur faveur et de répondre aux nombreuses demandes indivi- duelles de renseignements. Tous les documents produits par la suite devront être rassemblés, examinés, éventuellement traduits, commentés et transmis. Les demandes de renseignements complémentaires et la corres- pondance avec la centrale constitueront sans doute la règle plutôt que l'exception. L'octroi de la nationalité suisse est presque toujours lié à l'application de toute une série de mesures qui, bien qu'uniques, impli- quent beaucoup de travail. Il s'agira notamment de délivrer des passeports mais aussi de régler, selon le pays, les questions résultant de l'augmentation des doubles nationaux, en particulier dans le domaine des assurances so- ciales et, pour les nouveaux citoyens, des obligations militaires. On doit en- fin s'attendre à une forte augmentation des demandes, concernant les possi- bilités d'emploi ou l'aide à la formation en Suisse, toutes questions qui sont également traitées d'abord par les représentations compétentes. Il n'est pas possible d'évaluer exactement, en l'occurrence, l'augmentation du volume de travail. Tout indique cependant que, pour faire face à cette tâche dans un délai convenable, il sera indispensable d'engager des auxiliai- res dont le nombre devrait être nettement plus élevé que celui des postes permanents susmentionnés. Même en engageant, par exemple, 100 auxiliai- res, il n'est pas exclu que le règlement d'une grande partie des demandes attendues exige de longs délais. Il s'ensuit que le DFAE a besoin, pour assurer le déroulement des travaux relatifs à la procédure de reconnaissance prévue, d'engager provisoirement, dans les pays concernés, un nombre suf- fisant d'auxiliaires. L'augmentation du nombre des Suisses de l'étranger pourrait avoir des conséquences financières sur l'AVS/AI facultative. La population résidant en Suisse fournit, aujourd'hui déjà, de très importantes prestations de soli- darité en faveur des Suisses de l'étranger. Les effets de la sélection négative, déjà sensibles, se renforceront car le Suisse de l'étranger n'adhère à 229
•l'AVS/AI facultative que lorsqu'il y voit un avantage; il ne peut, à la diffé- rence de la population suisse, être contraint à verser des prestations de soli- darité dans le cadre de l'AVS/AI. L'augmentation du nombre des Suisses de l'étranger fera également progres- ser le nombre des cas d'assistance et ainsi les frais supplémentaires incom- bant à la Confédération. A moyen terme, l'augmentation du nombre des doubles nationaux rendra sans doute nécessaire la conclusion de nouveaux accords internationaux traitant de la réglementation du service militaire des doubles nationaux. L'application de ces accords n'aura que de faibles incidences financières mais entraînera une augmentation du personnel dans les représentations suisses,et l'administration militaire fédérale et cantonale. Conformément à la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales (modification du 24 juin 1983; RO 1983 1382), nous inscrirons en temps utile au budget les besoins financiers et en personnel supplémentaires. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale La révision du droit de la nationalité est prévue dans le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, eh. 33). 5 Constitutionnalité Les dispositions du présent projet se fondent sur l'article 44, 1 er alinéa, est. 29146 230
Loi fédérale projet sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 1984 1 *, arrête: I La loi fédérale du 29 septembre 1952 2) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) Art. 1 er , 1 er ai, lei. a 1 Est suisse dès sa naissance: a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 2; Enfant de mère suisse par mariage Art. 2 1 L'enfant dont la mère, mariée avec le père étranger, a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, n'acquiert la nationalité suisse que lorsqu'il ne peut obtenir une autre nationalité dès sa naissance ou qu'il devient apatride avant sa majorité. ; Ses enfants acquièrent avec lui la nationalité suisse. Droit de cité cantonal et communal Art. 4 1 Celui qui acquiert la nationalité suisse obtient le droit de cité cantonal et communal a. Du père dans les cas prévus à l'article 1 er , 1 er alinéa, let- tre a, lorsque les deux parents sont suisses et dans les cas prévus à l'article 1 er , 2 e alinéa; ') FF 1984 II 214 v RS 141.0 231
Acquisition et perte de la nationalité suisse b. De la mère dans les cas prévus à l'article 1 er , 1 er alinéa, lettre a, lorsqu'elle seule est suisse ainsi que dans les cas prévus à l'article 1 er , 1 er alinéa, lettre b et à l'article 2; c. Du mari dans les cas prévus à l'article 3. 2 L'enfant perd le droit de cité cantonal et communal de sa mère, acquis en vertu du 1 er alinéa, lettre b et acquiert celui de son père marié avec sa mère lorsque celui-ci devient suisse avant la majorité de l'enfant. Art. 5 Abrogé Art. 10, I er et 2 e al. 1 L'enfant, né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse, perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1 er alinéa, perdent également la nationalité suisse. Art. 27 Abrogé Art. 28 Enfant de mère 'L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage" mariage antérieur avec un citoyen suisse, peut bénéficier de la naturalisation facilitée lorsque a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment lorsqu'elle réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans, ou que b. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans. 2 La demande de naturalisation en vertu du 1 er alinéa, lettre a, doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant; la demande en vertu du 1 cr alinéa, lettre b, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus. 3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère a ou avait en dernier lieu, et par là même la natio- nalité suisse. 232
Acquisition et perte de la nationalité suisse Art. 39 Abrogé Art. 57, 8 e et 9 e al. (nouveaux). 8 Si l'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse n'a pas encore atteint l'âge de 22 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la loi fédérale sur l'acqui- sition et la perte de la nationalité suisse, il peut, dans un délai de trois ans, a. Demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou natu- ralisation; b. Demander à bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 28, si sa mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse. L'article 34 est applicable par analogie. 9 Lorsque les conditions d'application de l'article. 10 sont rem- plies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationa- lité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modifica- tion de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une décla- ration conformément audit article. An. 58 ler (nouveau) Naturalisation ' Après l'écoulement du délai de trois ans prévu à l'article 57, iesVniknL°de 8 e alinéa, l'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse mère suisse par filiation, adoption ou naturalisation, peut bénéficier de la naturalisation facilitée s'il réside en Suisse et en fait la de- mande avant d'avoir atteint l'âge de 22 ans révolus. 2 Les articles 26, 28, 3 e alinéa, 31 et 32 à 4l sont applicables par analogie. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 29146 233
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Nationalité des enfants de père ou de mère suisse) du 18 avril 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.037 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.05.1984 Date Data Seite 214-233 Page Pagina Ref. No 10 104 020 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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