84.034
CH_VB_001Ch Vb12 juin 1984Ouvrir la source →
#ST# 84.034 Rapport sur la 69 e session de la Conférence internationale du Travail et Message concernant la convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées du 28 mars 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Conformément aux dispositions de la constitution de l'Organisation inter- nationale du Travail (OIT), nous vous présentons notre rapport sur la 69 e session de la Conférence internationale du Travail et vous prions d'en prendre acte. Nous vous adressons en même temps un message soumettant à votre approbation la convention (n° 159) concernant la réadaptation profession- nelle et l'emploi des personnes handicapées. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 28 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 438 1984-90
Vue d'ensemble Ce rapport comprend trois parties. La première rend compte des travaux de la 69 e session de la Conférence internationale du Travail, des décisions qu'elle a prises et des instruments qu'elle a adoptés. La deuxième est consacrée à l'examen de la convention (n°159) et de la recommandation (n° 168) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des handi- capés. La troisième comprend l'analyse de la recommandation (n" 167) concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale- La convention n" 159 a pour but de garantir que des mesures de réadapta- tion appropriées soient accessibles à toutes les personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. La convention s'applique à toute personne dont les perspectives de trouver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu. Compte tenu de la pratique et de la législation actuelle- ment en vigueur dans ce contexte, notre pays répond aux exigences de la convention. Nous sommes donc en mesure de vous proposer d'approuver la convention n" 159. La recommandation n° 167, instrument non contraignant qui n'est pas des- tiné à être ratifié, a pour but défavoriser l'établissement d'un système inter- national de conservation des droits en matière de sécurité sociale. Cette recommandation, au demeurant très technique, complète la convention n" 157 qui concerne la même question et qui avait été adoptée par la Confé- rence en 1982 (FF 1983 // 1138). D'une manière générale, la politique et la pratique suisses correspondent aux normes fixées par la recommandation. Notre système connaît cependant deux exceptions principales: d'une part, l'impossibilité de procéder d'une façon générale à l'extension des conven- tions bilatérales de sécurité sociale aux ressortissants d'Etats tiers; d'autre part, le domaine de l'assurance-chômage. 439
Rapport et Message I 69 e session de la Conférence internationale du Travail II Ordre du jour, travaux et décisions de la Conférence
La Conférence internationale du Travail a tenu sa 69 e session au Palais des Nations à Genève, du 1 er au .22 juin 1983. Les questions ci-après étaient inscrites à l'ordre du jour:
Rapport du Conseil d'administration et rapport du Directeur général;
Propositions de programme et de budget et autres questions finan- cières;
Informations et rapports sur l'application des conventions et recom- mandations;
Réadaptation professionnelle (deuxième discussion);
Conservation des droits en matière de sécurité sociale (simple discus- sion);
Politique de l'emploi (première discussion);
Les aspects sociaux de l'industrialisation (discussion générale);
Structure de TOIT: rapport du Groupe de travail sur la structure.
La délégation suisse était composée selon la formule tripartite, confor- mément aux règles de l'OIT, Elle comprenait: M. Jean-Pierre Bonny, direc- teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et M. Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assu- rances sociales, comme délégués du gouvernement, ainsi que M. André Zenger, chef du service des affaires internationales de l'OFIAMT et M. Johannes J. Manz, ministre, chef adjoint de la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève, comme délégués suppléants; M. Roger Décosterd, directeur de la Société d'assistance tech- nique pour les Produits Nestlé SA, comme délégué des employeurs; M. André G.helfi, vice-président de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), comme délégué des travailleurs. Des conseillers techniques complétaient la délégation tripartite.
Depuis la session précédente, aucun nouvel Etat n'a adhéré à l'OIT. Le nombre des Etats membres reste ainsi à 150, dont 138 ont participé à la 69 e session de la Conférence, que M. James Brendan Böiger, Ministre du Travail de la Nouvelle-Zélande, a été appelé à présider.
Le premier jour de la Conférence, le Viet Nani a donné préavis de son retrait de l'Organisation internationale du Travail. La Pologne, qui n'avait pas envoyé de délégation à la Conférence, a communiqué le 24juin 1983 au Directeur général du BIT son intention de cesser sa coopération avec l'OIT. Cette décision a été prise à la suite de la désignation par le Conseil d'administration du BIT, par 44 voix contre 6, avec 5 abstentions, de for- mer une commission d'enquête pour examiner une plainte concernant la non-application par la Pologne de deux conventions sur les droits syn- dicaux. 440
La 69 e session de la Conférence a été marquée par la reprise de la parti- cipation active de la République populaire de Chine aux travaux de l'Orga- nisation. La République populaire de Chine a repris officiellement son siège le 6 juin 1983, après que la Conférence eut adopté, par 393 voix contre 3, avec 32 abstentions, une résolution concernant l'annulation de ses contributions arriérées.
Le Président de la République arabe d'Egypte, M. Hosni Mubarak, le Premier Ministre d'Australie, M. Robert James Lee Hawke, et le Premier Ministre du Zimbabwe, M. Robert Gabriel Mugabe, ont honoré la Confé- rence de leur présence et ont prononcé un discours.
Les trois premières questions à l'ordre du jour (rapports du Conseil d'administration et du Directeur général, questions financières et applica- tion des conventions) reviennent chaque année devant la Conférence.
Le rapport du Directeur général était consacré, d'une part, au problème du travail des enfants et, d'autre part, aux activités de l'OIT durant l'année écoulée. Le Directeur général a relevé que des progrès considérables ont été accom- plis, notamment au cours des dix dernières années, vers l'élimination du travail des enfants, mais qu'ils demeuraient encore insuffisants et que la situation restait alarmante. Le travail des enfants, malgré ses différences d'ampleur et de nature selon les pays, garde une vaste emprise, surtout dans les pays en développement. Le Directeur a conclu en invitant les Etats membres qui ne l'auraient pas encore fait à ratifier les conventions rela- tives au travail des enfants. En ce qui concerne les activités de l'OIT en 1982, le Directeur général a relevé notamment que la stagnation économique qui sévit dans de nom- breux pays a tout à la fois mis en relief l'importance de certaines activités de l'OIT et retardé les progrès dans la réalisation des objectifs à long terme de l'Organisation. Quelque deux cent cinquante orateurs, dont le chef de la délégation suisse, ont pris la parole en plénière en se référant au rapport du Directeur géné- ral.
La Conférence a adopté, par 390 voix contre 28, avec 13 abstentions, un budget des dépenses et des recettes s'élevant à 254 744 000 dollars pour la période biennale 1984-1985, dont 127 372 000 dollars pour 1984. La contribution de la Suisse pour 1984 se monte à 1 388 355 dollars, ce qui correspond à un taux de 1,09 pour cent. A titre indicatif, il y a lieu de rap- peler que pour 1982 et 1983 le taux était de 1,04 pour cent et que nos contributions s'élevaient respectivement à 1 237 842 et 1 283 201 dollars. Enfin, il importe de préciser que le budget 1984-85 a été calculé sur la base d'un taux de change fixé à 2 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis.
Comme chaque année, la commission tripartite sur l'application des conventions et recommandations a examiné les mesures prises par les Etats membres pour s'acquitter de leurs obligations découlant de la constitution 30 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. II 441
de l'OIT, relatives aux normes internationales du travail et, en particulier, à l'application des conventions qu'ils ont ratifiées. A cet égard, quarante- cinq gouvernements ont collaboré avec la commission en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays. La commission a notamment décidé, selon sa procédure établie, d'attirer particulièrement l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues à propos de quelques cas spéciaux se posant dans trois pays (Chili, Tchécoslovaquie, Turquie), notamment au sujet de l'application de la convention (n° 111) sur la discrimination en matière d'emploi et de profes- sion. La commission a également examiné de manière approfondie l'étude d'en- semble qui, en 1983, était consacrée à la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, ainsi qu'à la convention (n° 141) et à la recommandation (n° 149) sur les organisations de travail- leurs ruraux. 11. Le point 4 de l'ordre du jour était consacré à la deuxième discussion concernant la réadaptation professionnelle. Cette discussion a abouti à l'adoption, par la Conférence, d'une convention et d'une recommandation. L'analyse de ces instruments et nos propositions figurent au chiffre 2 du présent rapport. Les deux textes sont reproduits à l'annexe 1. 12. La Conférence a également adopté, à l'issue d'une «simple discussion», une recommandation concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale. L'analyse de cette recommandation et de la position de la Suisse figure au chiffre 3 du présent rapport. Le texte de l'instrument est reproduit à l'annexe 2. 13. La politique de l'emploi, dans l'optique de la convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, a fait l'objet d'une première discussion. La Confé- rence a estimé que des normes complémentaires se révélaient nécessaires et qu'elles devraient prendre la forme d'une recommandation. La question sera reprise, en deuxième discussion, lors de la 70 e session de la Confé- rence. 14. Une discussion générale a été consacrés aux aspects sociaux de l'indus- trialisation, compte tenu des changements intervenus, notamment en ce qui concerne les pays en développement, depuis la Conférence mondiale de l'emploi tenue par l'OIT en 1976. A côté des conclusions générales sur les divers facteurs ayant des effets sur les buts sociaux de l'industrialisation, la Conférence a adopté aussi des conclusions relatives aux activités futures de l'OIT dans ce domaine. Ce sont avant tout les aspects sociaux tels que les droits fondamentaux de l'homme, la formation, les conditions et le milieu de travail, les relations professionnelles, la sécurité sociale, l'égalité des droits, le tripartisme et l'action tripartite, qui ont principalement retenu l'attention de la commis- sion et de la Conférence. 442
plétée par une recommandation. Ce sont ces deux textes, convention n° 159 et recommandation n° 168, que la Conférence a finalement adoptés. Il faut préciser que ces deux instruments viennent s'ajouter à la recommandation (n° 99) sur l'adaptation et la réadaptation professionnelle des invalides (1955). 22 Contenu de la convention et de la recommandation 221 La convention est divisée en trois parties qui comprennent neuf articles, auxquelles s'ajoutent les dispositions finales usuelles. La première partie (art. 1 er ) traite des définitions et du champ d'application de la convention. On définit d'une part l'expression «personne handicapée» et d'autre part la notion de «réadaptation professionnelle». On y précise en outre que cette dernière doit être offerte à toutes les catégories de handi- capés. La deuxième partie (art. 2 à 5) fixe les principes d'une politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées (art. 2). Cette politique devra garantir des mesures appropriées aux diverses catégories de personnes handicapées (art. 3) et être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre travailleurs handicapés et travailleurs en général, ainsi qu'entre handicapés féminins et masculins (art. 4). L'article 5 prévoit la consultation, pour la mise en œuvre de la politique de réadaptation, des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi que des organisations représentatives des personnes handicapées ou qui s'occu- pent de personnes handicapées. La troisième partie (art. 6 à 9) traite des mesures à prendre pour le déve- loppement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour des personnes handicapées. L'article 6 prescrit aux membres de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 2 à 5. Selon l'article 7, des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'emploi doivent être créés et leur fonc- tionnement évalué. Les services existant pour les travailleurs en général doivent être utilisés. En vertu de l'article 8, des services de réadaptation professionnelle et d'em- ploi pour personnes handicapées doivent être créés dans les zones rurales et les collectivités isolées. L'article 9 demande aux membres de garantir la formation et la mise à dis- position des intéressés de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que du personnel qualifié chargé de l'orientation, la formation professionnelle, le placement et l'emploi des personnes handicapées. 444
222 La recommandation n° 168 est divisée en neuf chapitres qui reprennent en partie des principes inscrits dans la convention. Nous limiterons notre ana- lyse aux mesures qui vont plus loin que la convention ou aux dispositions dont la matière ne figure pas dans la convention. Le premier chapitre traite des définitions et du champ d'application de la même manière que dans la convention. Le deuxième développe les mesures concrètes, directes ou indirectes, qui devraient être prises pour favoriser la réadaptation et l'emploi des per- sonnes handicapées. L'accent est mis sur le fait que ces mesures doivent tendre à assurer l'insertion ou la réinsertion dans la vie active normale. Le troisième préconise la participation de la collectivité (organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées) dans l'établisse- ment des services de réadaptation et d'emploi pour personnes handicapées. Le quatrième chapitre propose quelques mesures concrètes dans la mise sur pied de services de réadaptation professionnelle dans les régions rurales et les collectivités isolées. Dans le cinquième chapitre, il est question de la formation et du perfection- nement des spécialistes de la réadaptation professionnelle; il est suggéré de prévoir que les personnes chargées de l'orientation et de la formation pro- fessionnelles, ainsi que du placement des travailleurs en général, devraient posséder des connaissances sur les handicapés et leurs effets invalidants. Les chapitres 6 et 7 esquissent les grandes lignes de la contribution que peuvent apporter les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les personnes handicapées et leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle. En particulier, on demande aux organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une part de faciliter l'inser- tion ou la réinsertion des handicapés dans les entreprises, d'autre part de soulever dans les réunions syndicales le problème de la réadaptation des handicapés. Le chapitre 8 fait référence aux régimes de sécurité sociale et aux instru- ments qui s'y rapportent en demandant aux membres d'harmoniser leurs diverses dispositions avec celles de la recommandation sur la réadaptation professionnelle. Le chapitre 9 appelle à la coordination entre les politiques et les pro- grammes de réadaptation professionnelle et ceux du développement social et économique général. 23 Position de la Suisse 231 Position au regard de la convention Nous pouvons approuver les objectifs généraux visés par la convention et par la recommandation, à savoir de promouvoir la réadaptation profession- nelle et l'emploi des personnes handicapées. 445
Pour ce qui est de la situation de notre pays par rapport aux exigences de la convention, il convient de relever ce qui suit. Selon l'article premier, 1 er alinéa, de la convention, l'expression «per- sonne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable, ainsi que de progresser profession- nellement, sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu. La définition contenue dans la loi fédérale du 19juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) (art. 4, 1 er al.) est la suivante: «l'invalidité [...] est la diminution de la capacité de gain, présumée perma- nente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un acci- dent.» La similitude quant au fond des deux définitions nous permet sans autre d'accepter celle de la convention. Conformément au 2 e alinéa de l'article premier de la convention, le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser profession- nellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société. Là aussi, la correspondance entre les mesures de réadaptation aux- quelles ont droit, dans notre pays, les invalides (art. 8, 1 er al., LAI), à savoir celles qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, et la défini- tion de la réadaptation professionnelle figurant dans la convention est telle que nous pouvons accepter cette dernière, Le 3 e alinéa de l'article précité prescrit que les Membres doivent appliquer les dispositions de la convention par des mesures appropriées aux condi- tions nationales et conformes à la pratique nationale. Enfin, le 4 e alinéa dudit article prévoit que les dispositions de la conven- tion s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées, ce qui est le cas en Suisse. Nous renvoyons à cet égard à la définition de l'invali- dité, selon le droit suisse, mentionnée ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, il nous est possible d'accepter le contenu de r'article premier. Selon l'article 2 de la convention, tout Membre doit formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale de réadaptation professionnelle. Dans notre pays, les bases de cette politique sont ancrées dans la constitution fédérale (art. 34 quater ). Sa mise en œuvre est assurée par la loi fédérale du 19juin 1959 (LAI), le règlement du 17janvier 1961 (RAI) et plusieurs ordonnances du Conseil fédéral et du Département fédé- ral de l'intérieur (QIC, OMAI, 0 82, ODAI). Comme vous le savez, cette politique est revue périodiquement en fonction des injonctions venant des commissions fédérales intéressées, de l'administration elle-même ou des organismes chargés de l'exécution de la LAI. Vu ce qui précède, rien ne s'oppose à l'adoption de cet article. L'article 3 de la convention dispose que ladite politique doit garantir que les mesures de réadaptation professionnelle soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et promouvoir les possibilités d'emploi 446
des personnes handicapées sur le marché libre du travail, ce qui est le cas en Suisse. Nous renvoyons à nos commentaires relatifs à l'article premier, 2 e et 4 e alinéas, de la convention. Conformément à Varticle 4 de la convention, la politique de réadaptation doit être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre travailleurs handicapés et travailleurs en général, ainsi qu'entre travailleuses handi- capées et travailleurs handicapés. On peut dire que le principe même de la réadaptation professionnelle décrit dans la LAI (art. 8) a pour but de donner aux handicapés, dans la vie professionnelle, des chances égales à celles des travailleurs en général. Cette égalité se vérifie aussi dans les faits, puisqu'il n'y a proportionnellement pas plus de chômeurs chez les handi- capés que chez les travailleurs en général. Enfin, la LAI ne fait aucune dif- férence entre assurés hommes et femmes; il en va de même dans les institu- tions qui reçoivent les handicapés. 'L'article 5 de la convention prescrit que, pour la mise en œuvre de ladite politique, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations de personnes handicapées ou qui s'occupent de handicapés soient consultées. On peut dire que cette condition est remplie chez nous du fait que les diverses organisations mentionnées ci-devant font toutes partie de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et, notamment, de la sous-commission des questions d'assu- rance-invalidité. L'article 6 de la convention enjoint les Membres de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux articles 2 à 5 de la convention par voie de législation nationale ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales. Aux termes de l'article 7, les autorités compétentes doivent fournir des ser- vices d'orientation et de formation professionnelles, de placement et d'em- ploi, ainsi qu'en évaluer le fonctionnement. Il existe en Suisse, dans toutes les régions et dans les cantons, des offices de réadaptation professionnelle de l'Ai qui ont précisément pour attributions légales les tâches mentionnées ci-dessus. En outre, depuis quelques années, il y a collaboration des offices régionaux AI avec les offices du travail et les caisses de chômage pour amé- liorer les chances des handicapés sur le marché du travail. Nous sommes dès lors en mesure d'accepter cet article. L'article S de la convention préconise là création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. Cette disposition est plutôt conçue pour les très grands pays, à économie essentiellement agricole, où les communications sont difficiles. En Suisse, les services de réadaptation professionnelle et d'emploi sont aptes à fonctionner sur l'ensemble du territoire. Rien ne s'oppose donc à l'acceptation de cet article. Selon l'article 9 de la convention, les Membres doivent s'efforcer de garan- tir la formation des spécialistes de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées. En vertu de l'article 74 LAI et des ar- ticles 108 à 113 RAI, l'assurance-invalidité alloue aux organismes qui 447
forment des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions afin de faciliter la formation et le perfectionnement du personnel ensei- gnant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation profes- sionnelle des invalides. Nous pouvons donc accepter également cet article de la convention. Les dispositions finales (art. 10 à 17) n'appellent pas de remarques particu- lières, car se sont les dispositions usuelles que l'on rencontre en fin d'un tel instrument international. 232 Position au regard de la recommandation Compte tenu de sa nature juridique non contraignante, une recommanda- tion n'est pas susceptible de faire l'objet d'une ratification. Nous désirons néanmoins faire quelques commentaires au sujet de la recommandation n°168. 11 est précisé dans le chapitre consacré au champ d'application que les Membres doivent appliquer les dispositions prévues par des mesures appro- priées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale. Dans ce contexte, il faut rappeler que dans notre pays, le gouvernement, l'Etat ne joue qu'un rôle subsidiaire dans la création ou le soutien d'institutions pour handicapés, de même que dans la fixation des conditions de travail qui y régnent. En conséquence, un certain nombre de mesures pratiques énumé- rées dans la recommandation, qui donnent au gouvernement le rôle mo- teur, ne peuvent ou ne pourront pas être appliquées de cette manière chez nous. L'aide de l'Etat ne peut ou ne pourra être qu'indirecte. Les mêmes problèmes d'application des dispositions de la recommandation se posent également en ce qui concerne la forme juridique de certaines entreprises, notre législation ne permettant que le soutien des institutions publiques (la minorité) ou privées reconnues d'utilité publique (la majorité). Un autre domaine où la pratique nationale diverge des dispositions prévues dans la recommandation est celui de la contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs au développement des services de réadapta- tion professionnelle. Il est en effet rare que ces organisations en tant que telles s'intéressent à la réadaptation; il arrive par contre assez fréquemment que des entreprises de l'industrie ou du commerce, ou que des représen- tants de ces entreprises prennent part aux travaux de commissions ou siègent dans des comités d'institutions pour handicapés. 24 Conclusion En Suisse, la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi des han- dicapés correspond dans sa conception aux principes énoncés dans la convention n° 159. Sur bien des points, elle va même plus loin. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à une ratification. Notre pays montrera ainsi l'intérêt qu'il porte aux progrès réalisés dans la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et à l'amélioration de leurs conditions de réinté- gration dans bon nombre de pays. 448
25 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel La ratification de la convention n°159 n'entraînera pas de charges finan- cières particulières pour la Confédération, les cantons et les communes, ni de répercussions sur l'effectif du personnel de la Confédération. 26 Grandes lignes de la politique gouvernementale La ratification de la convention n° 159 s'inscrit dans le cadre des Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153). 27 Constitutionnalité La Constitutionnalité de l'arrêté fédéral approuvant la convention n° 159 repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux, L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention n° 159 peut être dénoncée, aux termes de son article 12, à l'expiration d'une période de dix années à compter de la date de son entrée en vigueur, ainsi que pour la fin de chaque période ulté- rieure de dix années. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organi- sation internationale. Elle n'entraîne pas non plus une unification multila- térale du droit, car elle ne contient aucune disposition directement appli- cable allant dans ce sens. La convention n° 159 ne préconise en outre aucune modification du droit ni de la pratique en vigueur en Suisse dans le domaine de la réadaptation et de l'emploi des personnes handicapées. En effet, les dispositions de la convention appellent des mesures qui, dans le cas de la Suisse, existent déjà sur le plan du droit et de la pratique. Conformément à l'article 89, 3 e alinéa, de la constitution, l'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum concernant les traités internationaux. 3 Recommandation (n° 167) concernant rétablissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale (annexe 2) 31 Source et objectifs de la recommandation Lors de sa 68 e session, en 1982, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale et a décidé de la compléter par une recommandation qui a été approuvée en 1983, lois de la 69 e session. Cette recommandation devait comporter, en annexe, des dispositions- modèles pour la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécu- rité sociale. 449
32 Contenu de la recommandation La recommandation se présente sous la forme d'un préambule et de huit paragraphes. Elle est complétée par deux annexes qui contiennent les dispositions-types qui servent de modèles aux Etats intéressés. Le préambule consiste en un appel historique lié à l'adoption de la recom- mandation et fait référence aux dispositions lui ayant servi de base, et en particulier aux conventions de l'OIT (n° 118) et (n° 157) relatives à l'égalité de traitement et à la conservation de droits en matière de sécurité sociale. Le premier paragraphe traite des définitions des termes employés. A ce su- jet, il y a lieu de préciser que, à l'origine, la recommandation était destinée aux seuls Etats ayant ratifié la convention n° 157, afin de faciliter la conclusion des accords entre les Etats intéressés, tels qu'ils sont mentionnés dans cet instrument. Toutefois, le champ d'application de la recommanda- tion a finalement été étendu à tous les membres de TOIT dans le but d'in- citer tous les Etats membres à conclure des accords de sécurité sociale entre eux, retenant les principes généraux de la recommandation et reprenant les dispositions-types énoncées aux annexes I et II. Le paragraphe 2 précise l'étendue de la protection des droits qui devraient être garantis aux travailleurs étrangers par le biais des accords internatio- naux. Le paragraphe 3 encourage la conclusion entre les Etats intéressés d'arran- gements administratifs ou financiers dans le but de lever les éventuels obs- tacles au versement de prestations d'assurances sociales hors du territoire national. Le paragraphe 4 vise le cas où l'un des Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral n'aurait pas de législation relative au chômage ou aux prestations familiales. Dans une telle situation, les autres membres s'efforceront de conclure avec ce dernier un arrangement approprié pour compenser équitablement la perte des droits que subiraient les personnes qui transfèrent leur résidence sur le territoire de ce membre ou qui pour- raient découler du fait que les membres de leur famille résident sur le terri- toire dudit membre. Le paragraphe 5 institue le principe du paiement direct, en main de l'inté- ressé, d'une prestation en espèces lorsque cette dernière doit être servie à l'étranger, en vertu d'une convention bilatérale ou multilatérale. Conformé- ment à ce principe, l'Etat débiteur verse les prestations au bénéficiaire directement, sans passer par un organisme de liaison de l'Etat de résidence. S'il n'est pas possible de recourir à un paiement direct, l'Etat de résidence garantit le paiement au bénéficiaire par l'entremise d'un organisme compé- tent dans les plus brefs délais. Le paragraphe 6 insiste sur l'effort que devraient fournir les membres inté- ressés pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant les 9 branches de sécurité sociale énumérées par la convention n° 157 et pour 450
développer la coordination de tels instruments, en s'inspirant notamment des dispositions de l'accord modèle énoncé à l'annexe II. Le paragraphe 7 fait référence aux dispositions modèles qui devraient guider les Etats ayant ratifié la convention n° 118 ainsi que la convention n° 157, afin d'assurer l'application des dispositions de ces instruments juri- diques relatives à l'égalité de traitement et à la conservation des droits. Le paragraphe 8, en dernier lieu, est un appel aux membres intéressés non liés par les instruments mentionnés au paragraphe 7 pour qu'ils participent au système international de conservation de droits en matière de sécurité sociale prévu par la convention n° 157, en tenant compte des dispositions- types figurant à l'annexe I ainsi que de l'accord modèle décrit à l'annexe II. 33 Contenu des annexes 331 Annexe I Cette annexe contient des dispositions-types pour la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle se présente de manière extrêmement détaillée et est divisée en 7 cha- pitres comportant au total 38 articles. Le chapitre premier est consacré aux définitions; le chapitre II à la législa- tion applicable; le chapitre III à la conservation des droits en cours d'acquisition; le chapitre IV à la conservation des droits acquis et au ser- vice des prestations à l'étranger; le chapitre V à la réglementation des cumuls; le chapitre VI aux dispositions traditionnelles des accords de sécu- rité sociale et le chapitre VII à des dispositions visant à garantir la conser- vation des droits dans les relations avec des fonds de prévoyance. Le chapitre III est subdivisé en trois sous-titres; le premier intitulé «totali- sation des périodes» s'applique à l'ensemble des branches de la sécurité sociale (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de maternité, prestations familiales, prestations de chômage, prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité). Le second est spécifique à la détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, selon deux variantes: la méthode de répartition et la méthode d'intégration. Enfin, le troisième est réservé à la détermination des prestations en cas de maladie profession- nelle. Parmi les points les plus importants, il convient de préciser les deux variantes retenues dans le deuxième sous-titre du chapitre III, soit les méthodes de répartition et d'intégration. La méthode de répartition, appliquée à une personne soumise successive- ment ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs parties contractantes, permet à l'institution de chacune de ces parties de déter- miner, sur la base de la totalisation des périodes d'assurance, si la personne remplit les conditions fixées par sa législation nationale pour obtenir une prestation et de lui attribuer cette prestation, calculée proportionnellement au rapport existant entre la durée totale des périodes d'assurance accom- 451
plies et celle des périodes d'assurance effectuées sous la législation natio- nale. La méthode d'intégration vise les législations qui attribuent une prestation complète du seul fait de la résidence, indépendamment du fait que l'assuré ait été successivement ou alternativement soumis aux législations de deux ou plusieurs parties compétentes. Elle peut également s'appliquer aux régi- mes d'assurance-invalidité ou d'assurance-décès dits «de risques». 332 Annexe II L'annexe II est plus brève que l'annexe I et contient un instrument juridi- que modèle pour la coordination des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle est divisée en cinq articles. Cet instrument modèle devrait s'appliquer à toute personne admise à bénéficier des dispositions de deux ou plusieurs accords. 34 Position de la Suisse au regard de la recommandation II convient de rappeler d'emblée qu'une recommandation internationale du travail vise exclusivement à énoncer des normes susceptibles de servir de guide et d'orienter l'action sur le plan national. Une recommandation n'est donc pas destinée à être ratifiée. La recommandation, telle qu'elle se présente, ne heurte pas la politique et la pratique suisses dans ses grandes lignes. De plus, notre pays répond d'une manière générale aux exigences des réglementations internationales mentionnées dans cet instrument. Par ailleurs, les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la Suisse se situent parfaitement dans le cadre de cette recommandation, ainsi que dans celui de l'annexe I. En ce qui concerne l'annexe II, notre pays a réalisé une première coordination inter- nationale au moyen de l'accord quadripartite conclu avec l'Autriche, le Liechtenstein et la République fédérale d'Allemagne. Cependant, cette attitude générale allant dans le sens de la recommandation souffre deux exceptions principales qui tiennent à des aspects particuliers de notre sécurité sociale qui nous empêchent d'appliquer certaines de ces dispositions. Le premier obstacle se rapporte à l'impossibilité de procéder d'une façon générale à l'extension des conventions bilatérales de sécurité sociale aux ressortissants d'Etats tiers. En effet, la Suisse estime ne pas pouvoir étendre certains avantages accor- dés aux ressortissants d'un Etat contractant par une convention bilatérale à des ressortissants de pays tiers vivant sur le territoire de cet Etat contrac- tant en question, étant donné qu'aucune garantie de réciprocité n'existerait dans ces cas. Le second obstacle concerne l'assurance-chômage. Il se rapporte à la com- pensation de la perte des prestations de chômage dans le cas où l'un des 452 '
membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral ne possède pas de législation relative aux prestations de chômage. Dans un tel cas, les membres s'efforcent de conclure entre eux des arrangements appropriés destinés à compenser la perte et l'absence de droits qui en résultent à l'égard de personnes transférant leur résidence du territoire d'un pays ayant une telle législation au territoire d'un autre pays n'ayant pas de législation en cause. En outre, il touche à la totalisation des périodes d'assurance- chômage accomplies dans deux ou plusieurs parties contractantes (une telle totalisation n'entrant pas en ligne de compte pour la Suisse), ainsi qu'au service des prestations à l'étranger (aucune exportation des prestations, ni pour des ressortissants suisses ni pour des ressortissants étrangers n'est pos- sible pour la Suisse). 35 Conclusion Les différentes considérations énumérées au paragraphe précédent ont obli- gé la délégation gouvernementale suisse de s'abstenir, lors du vote portant sur l'adoption de la recommandation, notre pays n'étant pas en mesure d'assurer sa pleine application, et ceci malgré le fait que cette recommanda- tion n'a pas un caractère juridique contraignant et n'est pas soumise à la ratification par les Etats intéressés. 28936 453
Arrêté fédéral .Projet relatif à la convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 1984 0 , arrête: Article premier 1 La convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'em- ploi des personnes handicapées, adoptée le 20 juin 1983 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 69 e session, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités interna- tionaux. 28936 » FF 1984 II 438 454
Annexe l Convention n° 159 Texte authentique concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du-Travail, et s'y étant réunie le 1 er juin 1983 en sa soixante- neuvième session; Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recomman- dation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et "dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative; Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie so- ciale et au développement et d'«égalité»; Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles nonnes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadapta- tion professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une conven- tion internationale, ad 1584-90 455
Emploi des personnes handicapées adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983: Partie I. Définitions et champ d'application Article 1
Emploi des personnes handicapées chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers. Article 5 Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coor- dination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées. Partie III. Mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées Article 6 Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la politique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention. Article 7 Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation profes- sionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travail- leurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires. Article 8 Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le dévelop- pement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour per- sonnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. 3l Feuille fédérale. 136 e année. Vol. II 457
Emploi des personnes handicapées Article 9 Tout Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la dis- position des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation profession- nelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des per- sonnes handicapées. Partie IV. Dispositions finales Article 10 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enre- gistrées. Article 11
Emploi des personnes handicapées 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16
Recommandation n° 168 Texte authentique concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 1 er juin 1983 en sa soixante- neuvième session; Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recomman- dation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955; Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des ser- vices de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative; Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie so- ciale et au développement et d'«égalité»; Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadapta- tion professionnelle, qui constitue la quatrième question à.l'odre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recom- mandation complétant la convention concernant la réadaptation profession- nelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 19u, 460
Emploi des personnes handicapées adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recom- mandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réadapta- tion professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. I. Définitions et champ d'application
Emploi des personnes handicapées 8. L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes han- dicapées devrait être accordée en veillant au respect du principe de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses. 9. Les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres ne devraient pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard des autres travailleurs. 10. Des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général. 11. Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la recommanda- tion sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, ces mesures devraient inclure: a) des mesures appropriées en vue de créer des possibilités d'emploi sur le marché libre du travail, y compris des incitations financières aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l'emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu'à adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l'aménagement des tâches, les outils, les machines et l'organisation du travail de manière à faciliter cette formation et cet emploi; b) une aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers types d'emploi protégé pour les personnes handicapées pour lesquelles un emploi libre n'est pas praticable; c) un encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de production à coopérer dans les domaines de l'organisation et de la gestion, pour améliorer la situation de l'emploi de leurs travailleurs handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi dans des conditions normales; d) une aide appropriée du gouvernement aux services de formation pro- fessionnelle, d'orientation professionnelle, d'emploi protégé et de pla- cement des personnes handicapées, gérés par des organismes non gou- vernementaux; e) des dispositions favorisant la création par et pour des personnes handi- capées de coopératives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en général, et leur développement; f) une aide appropriée du gouvernement visant à encourager l'établisse- ment, par des personnes handicapées et pour elles, d'ateliers de pro- duction du type petite industrie, coopératif ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur développement, à condition que ces ateliers satisfassent à des nonnes minimales définies; g) la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d'ordre physique ou architectural et sur le plan des communications qui empêchent d'arriver et d'accéder aux locaux affectés à la formation 462
Emploi des personnes handicapées et à l'emploi des personnes handicapées, comme d'y circuler; la prise en considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations publics; • h) dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion de moyens de transport appropriés à destination et au départ des lieux de réadaptation et de travail, compte tenu des besoins des personnes han- dicapées; i) un encouragement à la diffusion d'informations sur les exemples de cas d'insertion effective et réussie de personnes handicapées dans l'emploi; j) l'exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement sur, des articles, des matériels et des équipements de formation déter- minés, nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, aux em- ployeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi; 'k) l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements, adaptés aux capacités des différentes personnes handicapées qui ne peuvent dans l'immédiat et ne pourront peut-être jamais occuper d'emploi à plein temps; l) des activités de recherche et l'application possible des résultats obtenus à divers types d'invalidité, en vue de favoriser la participation des per- sonnes handicapées à une vie active normale; m) une aide gouvernementale appropriée en vue d'éliminer les risques d'abus dans le cadre de la formation professionnelle et de l'emploi protégé et de faciliter le passage au marché libre de l'emploi. 12. Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la réin- sertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la société, toutes les formes de formation devraient être prises en considération; celles-ci devraient comprendre selon le cas la préparation et la formation professionnelles, la formation modulaire, la formation aux activités quoti- diennes, l'alphabétisation et la formation dans d'autres domaines touchant à la réadaptation professionnelle. 13. Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active normale et partant dans la société, il faudrait prendre en considération le besoin de mesures spéciales de soutien incluant la fourni- ture d'aides, d'appareils et de services permanents aux personnes, en vue de permettre auxdites personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement. 14. Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes handi- capées devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en évaluer les résultats. 463
Emploi des personnes handicapées III. Participation de la collectivité 15. Les services de réadaptation professionnelle dans les zones urbaines aussi bien que rurales et dans les collectivités isolées devraient être or- ganisés et conduits avec la plus grande participation possible de la collecti- vité, notamment avec celle des représentants des organisations d'em- ployeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. 16. La participation de la collectivité à l'organisation de services de ré- adaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées devrait être facilitée par une action d'information du public soigneusement plani- fiée en vue: a) d'informer les personnes handicapées, et si nécessaire leur famille, de leurs droits et de leurs possibilités dans le domaine de l'emploi; b) de surmonter les préjugés, les informations erronées et les attitudes qui font obstacle à l'emploi des personnes handicapées et à leur insertion ou réinsertion dans la société. 17. Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les personnes handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec les services publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement et de travail ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour déterminer les besoins des personnes handicapées dans la collectivité et veiller à ce que, dans tous les cas où cela est possible, une place leur soit faite dans les activités et les ser- vices ouverts à tous. 18. Les services .de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées devraient être intégrés dans le développement de la collectivité et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière, matérielle et technique. 19. Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent faire état de résultats particulièrement satisfaisants dans des activités visant à of- frir des services de réadaptation professionnelle et à faciliter l'insertion et la réinsertion de personnes handicapées dans la vie active de la collectivité de- vraient être reconnues officiellement. IV. Réadaptation professionnelle dans les zones rurales 20. Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir des ser- vices de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans les mêmes conditions que dans les régions urbaines. Le dévelop- pement de ces services devrait faire partie intégrante des politiques géné- rales de développement rural. 21. A cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a lieu, pour; a) désigner les services de réadaptation professionnelle existant dans les 464
Emploi des personnes handicapées régions rurales ou, à défaut, les services de réadaptation profession- nelle existant dans les régions urbaines, comme centres pour la forma- tion du personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions rurales; b) créer des unités mobiles de réadaptation professionnelle pour desservir les personnes handicapées vivant dans les régions rurales et pour faire office de centres de diffusion d'informations sur les possibilités de for- mation et d'emploi des personnes handicapées dans les régions rurales; c) former aux techniques de la réadaptation professionnelle les spé- cialistes du développement rural et du développement communautaire; d) fournir des prêts, des dons ou des outils et du matériel pour aider les personnes handicapées vivant dans des communautés rurales à créer et à gérer des coopératives ou à s'établir à leur propre compte dans la petite industrie, l'agriculture, l'artisanat ou d'autres activités; e) intégrer l'aide aux personnes handicapées dans les activités générales de développement rural existantes ou prévues; J) faciliter l'accès des personnes handicapées à un logement situé à distance raisonnable de leur lieu de travail. V. Formation du personnel 22. Outre les conseillers et les spécialistes en matière de réadaptation pro- fessionnelle, qui ont été expressément préparés à leur tâche, toutes les autres personnes s'occupant de la réadaptation professionnelle des per- sonnes handicapées et du développement de possibilités d'emploi devraient bénéficier d'une formation ou d'une orientation portant surles questions de réadaptation. 23. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en général devraient posséder une connaissance suffisante des incapacités et de leurs effets invalidants ainsi que des services d'appui existants pour faciliter l'insertion d'une per- sonne handicapée dans la vie sociale et économique active. Des possibilités devraient être offertes à ces personnes pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances et d'étendre leur expérience dans ces domaines. 24. La formation, les qualifications et la rémunération du personnel affecté à des tâches de réadaptation et de formation professionnelles des personnes handicapées devraient être comparables à celles des personnes assumant dans le domaine de la formation professionnelle générale des tâches et des responsabilités similaires; les possibilités de carrière devraient être compa- rables pour ces deux groupes de spécialistes et les transferts de personnel entre la réadaptation professionnelle et la formation professionnelle géné- rale devraient être encouragés. 25. Le personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers protégés et des ateliers de production devrait, dans le cadre de sa formation générale, 465
Emploi des personnes handicapées recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion d'un atelier ainsi qu'aux techniques de production et de commercialisation. 26. Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de réadaptation professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des mesures devraient être prises en vue de recruter et de former des aides et du personnel auxi- liaire de réadaptation professionnelle. Ces aides et personnels auxiliaires ne devraient pas être employés en permanence à la place d'un personnel dû- ment formé. Lorsque cela est possible, des mesures devraient être prises pour poursuivre leur formation, de manière à les intégrer pleinement dans le personnel formé. 27. Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et sous-régionaux de formation de personnel de réadaptation professionnelle devrait être encouragée. 28. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'aide à l'emploi des personnes handicapées devraient avoir une formation et une expérience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les personnes handicapées peuvent rencontrer et qui, dans les limites de leurs compétences, leur permettent de répondre aux besoins en résultant. 29. Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour inciter les personnes handicapées à suivre une formation au travail de réadaptation professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi dans le domaine de la réadaptation. 30. Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être con- sultées lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation de pro- grammes de formation à l'intention du personnel de réadaptation profes- sionnelle. VI. Contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs au développement des services de réadaptation professionnelle 31. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient adopter une politique favorisant la formation et l'occupation dans des emplois con- venables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs. 32. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert avec les personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à même de contribuer à la formulation des politiques concernant l'organisation et le développement des services de réadaptation professionnelle, d'effectuer des recherches et de faire des propositions tendant à l'adoption de textes légis- latifs dans ce domaine. 466 •
Emploi des personnes handicapées 33. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées devraient siéger dans les conseils et comités des centres de réadaptation et de formation professionnelles utilisés par les personnes handicapées qui ont à prendre des décisions sur les questions de politique générale et d'ordre technique, afin de s'assurer que les programmes de réadaptation profession- nelle correspondent aux exigences des divers secteurs de l'économie. 34. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les employeurs et les représentants des travailleurs de l'entreprise devraient coopérer avec les spécialistes pour envisager les possibilités d'offrir aux travailleurs handi- capés de l'entreprise des services de réadaptation professionnelle et un changement d'affectation, et de procurer un emploi aux autres personnes handicapées. 35. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les entreprises devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres services de ré- adaptation professionnelle, y compris divers types d'emploi protégé, en col- laboration étroite avec les services de réadaptation, qu'ils soient ou non pris en charge par la collectivité. 36. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de: a) conseiller leurs membres sur les services de réadaptation profession- nelle qui pourraient être mis à la disposition des travailleurs handi- capés; b) coopérer avec les organismes et les institutions qui favorisent la ré- insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle active, en fournissant, par exemple, des informations sur les conditions de tra- vail et sur les exigences afférentes aux emplois que devront exercer les personnes handicapées; c) conseiller leurs membres sur les aménagements qui pourraient être ap- portés à l'intention des travailleurs handicapés aux tâches essentielles ou aux exigences afférentes à certains emplois appropriés; d) inviter leurs membres à être attentifs aux effets que pourrait avoir une réorganisation des méthodes de production, de sorte que les personnes handicapées ne soient pas déplacées par inadvertance. 37. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations de travailleurs devraient prendre des mesures tendant à: a) encourager la participation des travailleurs handicapés aux discussions dans l'atelier et dans les comités d'entreprise ou dans tout autre organe représentant les travailleurs; b) formuler des principes directeurs concernant la réadaptation profes- sionnelle et la protection des travailleurs devenus handicapés à la suite d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, et faire inclure 467
Emploi des personnes handicapées ces principes dans les conventions collectives, les règlements, les sen- tences arbitrales ou autres instruments appropriés; c) donner des avis sur les arrangements au niveau de l'atelier qui affectent les travailleurs handicapés, y compris l'aménagement des tâches, l'organisation spéciale du travail, la formation et l'emploi à l'essai, et la fixation des normes de travail; d) soulever les problèmes de la réadaptation professionnelle et de l'em- ploi des personnes handicapées aux réunions syndicales et informer leurs membres, au moyen de publications et de colloques, des pro- blèmes et des possibilités de réadaptation professionnelle et d'em- ploi des personnes handicapées. - VII. Contribution des personnes handicapées et de leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle 38. Outre la participation des personnes handicapées, de leurs représen- tants et de leurs organisations aux activités de réadaptation mentionnés aux paragraphes 15, 17, 30, 32 et 33 de la présente recommandation, les mesures visant à faire participer les personnes handicapées et leurs organi- sations au développement des services de réadaptation professionnelle devraient comprendre: a) des dispositions encourageant les personnes handicapées et leurs orga- nisations à participer au développement d'activités communautaires visant à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et favorisant ainsi leur emploi et leur insertion ou leur réinsertion dans la société; b) une action appropriée de la part des pouvoirs publics en vue de fa- voriser le développement d'organisations constituées par des personnes handicapées ou s'occupant d'elles, et leur participation aux services de réadaptation professionnelle et d'emploi, y compris des mesures visant à offrir aux personnes handicapées des programmes de formation destinés à leur permettre de défendre leur propre cause; c) une aide appropriée des pouvoirs publics à ces organisations en vue d'élaborer des programmes pour l'enseignement public qui donnent une image positive des capacités des personnes handicapées. VIII. Réadaptation professionnelle aux termes des régimes de sécurité sociale 39. En appliquant les dispositions de la présente recommandation, les Membres devraient s'inspirer également des dispositions de l'article 35 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de l'ar- ticle 26 de la convention sur les prestations en cas d'accident du travail et 468
Emploi des personnes handicapées de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par les obligations résultant de la ratification de ces instruments. 40. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes de sécu- rité sociale devraient assurer des programmes de formation, de placement et d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de réadaptation professionnelle, y compris des services de conseil en matière de réadapta- tion, destinés aux personnes handicapées, ou contribuer à leur organisation, à leur développement et à leur financement. 41. Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour encou- rager les personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des me- sures qui facilitent le passage graduel vers le marché libre de l'emploi. IX. Coordination 42. Des mesures devraient être prises pour veiller, dans la mesure du pos- sible, à ce que les politiques et les programmes concernant la réadaptation professionnelle soient coordonnés avec les politiques et les programmes de développement social et économique (y compris la recherche scientifique et les techniques de pointe) intéressant l'administration du travail, la politique générale et la promotion de l'emploi, la formation professionnelle, l'inser- tion dans la société, la sécurité sociale, les coopératives, le développement rural, les petites industries et l'artisanat, la sécurité et l'hygiène du travail, l'adaptation des méthodes et de l'organisation du travail aux besoins de l'individu et l'amélioration des conditions de travail. (Suivent les signatures) 469
Annexe 2 Recommandation n° 167 Texte authentique concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail et s'y étant réunie le 1 er juin 1983, en sa soixante- neuvième session; Rappelant les principes consacrés par la convention sur l'égalité de traite- ment (sécurité sociale), 1962, qui visent, outre l'égalité de traitement elle- même, la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, et par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982; Considérant en outre qu'il est nécessaire de favoriser la conclusion d'instru- ments bilatéraux ou multilatéraux: de sécurité sociale entre les Membres de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la coordination interna- tionale de ces instruments, notamment pour l'application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conser- vation des droits en matière de sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recom- mandation internationale, adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recom- mandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la conser- vation des droits en matière de sécurité sociale, 1983:
Conservation des droits en matière de sécurité sociale d) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides; e) l'expression «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les Membres intéressés; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principale- ment à la charge de l'intéressé; D le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survi- vants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condi- tion est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt; g) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle. 2. Les Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale devraient s'efforcer, d'un commun accord, d'étendre aux ressortis- sants de tout autre Membre, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de tout Membre, le bénéfice des dispositions dudit instru- ment relatives: a) à la détermination de la législation applicable; b) à la conservation des droits en cours d'acquisition; c) à la conservation des droits acquis et au service des prestations à l'étranger. 3. Les Membres devraient conclure entre eux et avec les Etats intéressés les arrangements administratifs ou financiers appropriés, afin de lever les obs- tacles éventuels au versement des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, des rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des allocations au décès, auxquelles le droit est acquis au titre de leur législation, aux bénéficiaires qui sont des ressortissants d'un Membre, des réfugiés ou des apatrides résidant à l'étranger. 4. Lorsqu'un des Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale ne possède pas une législation en vigueur relative aux prestations de chômage ou aux prestations familiales, les Membres ainsi liés devraient s'efforcer de conclure entre eux des arrangements appropriés, afin de compenser équitablement la perte ou l'absence de droits en résul- tant pour les personnes qui transfèrent leur résidence du territoire d'un Membre qui possède une législation en vigueur relative aux prestations en cause sur le territoire d'un Membre qui ne possède pas une telle législation, 471
Conservation des droits en matière de sécurité sociale ou pour les membres de famille des personnes ouvrant droit aux prestations familiales au titre de la législation du premier Membre, tandis que ces membres de famille résident sur le territoire du second Membre. 5. Lorsque, en application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, ou de tout instrument bilatéral ou multi- latéral de sécurité sociale, des prestations en espèces doivent être servies à des bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un Etat autre que celui où se trouve l'institution débitrice, cette dernière devrait, dans toute la mesure du possible, procéder par paiement direct, notamment en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ainsi que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle. Le transfert de ces pres- tations et rentes devrait être effectué dans les délais les plus brefs, afin que les bénéficiaires puissent en disposer aussi rapidement que possible. En cas de paiement indirect, l'institution qui sert d'intermédiaire dans le pays de résidence du bénéficiaire devrait faire toute diligence pour que ce dernier reçoive aussitôt les prestations qui lui sont dues. 6. Les Membres intéressés devraient s'efforcer de conclure des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale couvrant les neuf branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 2 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, de déve- lopper la coordination des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécu- rité sociale par lesquels ils sont respectivement liés et de conclure un accord international à cet effet, avec le concours éventuel du Bureau inter- national du Travail. 7. Pour l'application des dispositions des articles 6 à 8 de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et du paragraphe 1 de l'ar- ticle 4 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécu- rité sociale, 1982, les Membres liés par ces conventions devraient tenir compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation, en vue de la conclusion d'instru- ments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale et de leur coordi- nation. 8. Les Membres intéressés, même non encore liés par l'une au moins des conventions visées au paragraphe 7 de la présente recommandation, devraient s'efforcer de participer au système international prévu par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation. 472
Conservation des droits en matière de sécurité sociale Annexe I Dispositions types pour la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale I. Définitions Article 1 Aux fins de l'application des présentes dispositions types: a) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale; b) l'expression «Etat compétent» désigne une partie contractante au titre de la législation de laquelle l'intéressé peut faire valoir un droit à pres- tations; c) l'expression «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque partie contractante; d) le terme «institution» désigne tout organisme ou toute autorité directe- ment chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante; e) l'expression «institution compétente» désigne: i) s'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de presta- tions, soit une institution de la part de laquelle il a droit à presta- tions ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la partie contractante où se trouve cette institution, soit l'insti- tution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause; ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause; iii) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la partie contrac- tante en cause; J) l'expression «fonds de prévoyance» désigne une institution d'épargne obligatoire; g) l'expression «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées; toute- fois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou 32 Feuille fédérale. 136= année. Vol. II 473
Conservation des droits en matière de sécurité sociale du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé; h) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survi- vants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condi- tion est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt; i) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle; j) le terme «séjour» désigne le séjour temporaire; k) l'expression «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la partie contractante que cette institu- tion applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution dé- signée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause; l) l'expression «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habi- litée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé sé- journe, selon la législation de la partie contractante que cette institu- tion applique ou, si une telle institution .n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause; m) l'expression «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'assurance; n) les expressions «périodes d'emploi» et «périodes d'activité profession- nelle» désignent les périodes définies au admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité pro- fessionnelle; a) l'expression «périodes de résidence» désigne.les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ; p) le terme «prestations» désigne toutes prestations en nature et en espè- ces prévues dans l'éventualité considérée, y compris les allocations au décès, ainsi que, i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la pré- vention de toute éventualité relevant de la sécurité sociale, à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle; ii) s'agissant des prestations en espèces, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations destinées 474
Conservation des droits en matière de sécurité sociale à maintenir ou à améliorer là capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisation; q) i) l'expression «prestations familiales» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l'excep- tion des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes ; ii) l'expression «allocations familiales» désigne les prestations pério- diques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants; r) l'expression «allocation au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa p)iï) du présent article; s) l'expression «à caractère non contributif» s'applique aux prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux régimes qui accordent exclusivement de telles prestations. II. Législation applicable Article 2
Conservation des droits en matière de sécurité sociale réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième partie ou de l'organisme désigné par elle; b) i) les travailleurs salariés des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes en qua- lité de personnel roulant ou naviguant, au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une partie contractante et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure, sont soumis à la législation de cette dernière partie; ii) toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représenta- tion permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'une partie contractante autre que celui où elle a son siège, ils sont soumis à la législation de la partie contractante sur le terri- toire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve; iii) s'ils sont occupés de manière prépondérante sur le territoire de la partie contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; c) i) les travailleurs salariés autres que ceux des transports internatio- naux, qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes, sont soumis à la légis- lation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils rési- dent, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différentes parties contractantes; ii) dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise ou l'em- ployeur qui les occupe a son siège ou son domicile; d) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une partie contrac- tante par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une autre partie contractante et qui est traversée par la frontière commune de ces parties sont soumis à la législation de la partie contractante sur le ter- ritoire de laquelle cette entreprise a son siège. 2. Nonobstant la règle générale relative à l'application de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle les travailleurs indépen- dants exercent une activité professionnelle 1 ', la législation applicable aux travailleurs indépendants visés au présent paragraphe est déterminée conformément aux dispositons suivantes: a) les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d'une partie contractante et exercent leur activité sur le territoire d'une autre partie ') Voir paragraphe 1, alinéa b), de l'article 5 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982 (FF 1983 II 1164). 476
Conservation des droits en matière de sécurité sociale contractante sont soumis à la législation de la première partie: i) si la seconde partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ou ii) si, selon les législations des deux parties en cause, les travailleurs indépendants sont assujettis du seul fait de leur résidence, sur le territoire de ces parties; b) les travailleurs indépendants qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes sont sou- mis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou si, selon cette législation, ils sont assujettis du seul fait de leur rési- dence sur le territoire de cette dernière partie; c) au cas où les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent n'exercent pas une partie de leur activité sur le territoire de la partie contractante où ils résident, ou si, selon la législation de cette partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur résidence, ou si ladite par- tie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ils sont sou- mis à la législation déterminée d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées ou entre leurs autorités compétentes. 3. Si, en vertu des paragraphes précédents du présent article, un travailleur est soumis à la législation d'une partie contractante sur le territoire de la- quelle il n'exerce pas d'emploi ni d'activité professionnelle ou ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il exerçait un emploi ou une activité professionnelle ou comme s'il résidait sur le territoire de cette partie, selon le cas. 4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dispositions que celles des paragraphes précédents du présent article, dans l'intérêt des personnes concernées. III. Conservation des droits en cours d'acquisition A. Totalisation des périodes
Conservation des droits en matière de sécurité sociale 2. Prestations de chômage Article 4
Conservation des droits en matière de sécurité sociale 3. Si la législation d'une partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux presta- tions, l'institution compétente de cette partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre partie contractante. 4. Dispositions communes Article 6 Si la législation d'une partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que des périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profes- sion ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satis- fait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime géné- ral ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas. B. Détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants Article 7 La détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est effectuée soit conformément à la méthode de répartition, soit conformé- ment à la méthode d'intégration, selon le choix décidé d'un commun accord entre les parties contractantes. Variante I - Méthode de répartition
Conservation des droits en matière de sécurité sociale 2. Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, l'institution compétente de toute partie contractante dont la législation prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes peut procéder au calcul direct de ces prestations ou élé- ments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes sui- vants du présent article. 3. Au cas où l'intéressé satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, l'institution compétente de toute autre partie contractante calcule le montant théorique des prestations auxquelles il pourrait pré- tendre si toutes les périodes accomplies sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte, conformément aux dis- positions de l'article 5, pour l'ouverture du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique. 4. Toutefois, a) s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent; b) s'il s'agit de prestations à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes, le montant théorique visé au paragraphe précédent peut être calculé sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète: i) en cas d'invalidité ou de décès, au prorata de la durée totale des périodes accomplies par l'intéressé ou le défunt avant la réalisa- tion de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dis- positions de l'article 5, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de quinze ans - ou un âge plus élevé fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause - et la date à laquelle sont survenus l'incapacité de travail suivie d'inva- lidité ou le décès, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse; ii) en cas de vieillesse, au prorata de la durée totale des périodes accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dis- positions de l'article 5, par rapport à trente années, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse. 5. L'institution visée au paragraphe 3 du présent article fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 du présent article, selon le cas, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législa- 480
Conservation des droits en matière de sécurité sociale tion qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause. 6. Si la durée totale des périodes accomplies, avant la réalisation de l'éven- tualité, sous les législations de toutes les parties contractantes en cause, est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l'une de ces parties pour le bénéfice des prestations complètes, l'institution de cette par- tie prend en considération cette durée maximale, au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 5 du présent article, sans toutefois qu'elle puisse être tenue d'accorder des prestations d'un montant supérieur à celui des prestations complètes prévues par la législation qu'elle applique. Article 9 !.. Nonobstant les dispositions de l'article 8, si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette partie n'est pas tenue d'accorder de prestations au titre desdites périodes. 2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de chacune des autres parties contractantes en cause pour l'application des dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de son paragraphe 5. 3. Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accordées (Variante A) exclusivement au titre de la législation de la dernière partie contractante aux conditions de laquelle l'intéressé satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 5, comme si toutes les périodes visées au para- graphe 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation de cette partie. (Variante B) conformément aux dispositions de l'article 8. Article 10
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes accomplies sous
les législations .dont les conditions ne sont pas remplies, ces
périodes ne sont pas prises en compte pour l'applicaion des dispo-
sitions des paragraphes 3 à 6 de l'article 8 ;
ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans
qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 5, le
montant de la prestation due est calculé conformément aux dispo-
sitions de la seule législation dont les conditions sont remplies et
compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
2, Les prestations accordées, dans le cas visé au paragraphe précédent, au
titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées
d'office conformément aux dispositions du paragraphe 2, en tant que de
besoin, ou des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, au fur et à mesure que les
conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations en cause
viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 5.
3. Les prestations accordées au titre des législations de deux ou de plu-
sieurs parties contractantes sont recalculées conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article, à la demande de l'intéressé, lorsque les
conditions requises par l'une ou plusieurs de ces législations cessent d'être
remplies.
Article 11
Conservation des droits en matière de sécurité sociale de ces compléments qu'à concurrence du plus élevé des montants théo- riques calculés par ces institutions conformément aux dispositions des para- graphes 3 ou 4 de l'article 8. Si la somme des prestations et des complé- ments dus excède le montant théorique le plus élevé, chacune des institu- tions des parties contractantes en cause peut réduire le montant du complé- ment dont elle serait redevable d'une fraction de l'excédent, déterminée selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre ce dernier montant et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir. 3. Les compléments visés aux paragraphes précédents du présent article sont considérés comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice. Leur montant est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 10. 2. Dispositions particulières aux prestations d'invalidité et de survivants Article 12
Conservation des droits en matière de sécurité sociale Article 13
Conservation des droits en matière de sécurité sociale convenue entre toutes les parties contractantes en cause sur la base de la participation de la personne considérée au régime de chacune des parties contractantes dont l'institution n'est pas appelée à servir des prestations. 3. Si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de la législation de la partie contractante visée au paragraphe 1 du présent article ou si cette législation ne prévoit pas l'octroi de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survi- vants, il bénéficie des prestations les plus favorables auxquelles il a droit au titre de la législation de toute autre partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5. Formule B. Intégration liée à la réalisation des risques d'invalidité ou de décès 11 Article 15
Conservation des droits en matière de sécurité sociale C. Détermination des prestations de maladie professionnelle Article 17
Conservation des droits en matière de sécurité sociale (Variante C) de manière égale entre les parties sous la législation desquelles la durée d'exposition au risque a atteint un pourcentage déterminé d'un commun accord entre les parties en cause, par rapport à la durée totale des périodes d'exposition au risque effectuées sous les législations desdites parties. Article 18 Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie d'une réparation de la part de l'institution d'une partie contractante et fait valoir, en cas d'aggravation, des droits à prestations auprès de l'institution d'une autre partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables: a) si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde partie une activité de nature à provoquer ou aggraver la maladie considérée, l'ins- titution compétente de la première partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde partie, l'institution compétente de la première partie est tenue d'assu- mer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compé- tente de la seconde partie accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et le montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cette partie. IV. Conservation des droits acquis et service des prestations à l'étranger
Conservation des droits en matière de sécurité sociale b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces per- sonnes résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de rési- dence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institu- tion compétente. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire d'une partie contrac- tante autre que l'Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des presta- tions de maladie ou de maternité. 3. Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs fronta- liers et aux membres de leur famille par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire. Article 20 (Variante I)
Conservation des droits en matière de sécurité sociale peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette der- nière institution pour le compte de l'institution compétente. 2.a) L'autorisation visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compro- mettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical. b) L'autorisation visée à l'alinéa c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'in- téressé sur le territoire de la partie contractante où il réside. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de famille, en ce qui concerne le bénéfice des prestations de maladie ou de maternité. (Variante II)
Conservation des droits en matière de sécurité sociale 2. Prestations de chômage Article 21
Conservation des droits en matière de sécurité sociale législation de cet Etat, comme s'il résidait sur le territoire dudit Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution compétente; ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage com- plet, qui se met à la disposition des services'de remploi sur le ter- ritoire de la partie contractante où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cette partie, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, à la charge de cette institu- tion; iii) toutefois, si le travailleur visé à l'alinéa b) ii) du présent para- graphe a été admis au bénéfice des prestations par l'institution compétente de la partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformé- ment aux dispositions du paragraphe précédent, comme s'il avait transféré sa résidence sur le territoire de la partie contractante visée à l'alinéa b) ii) du présent paragraphe, dans la limite de la- durée fixée au paragraphe précédent. 3. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu de l'alinéa a) i) ou de l'alinéa b) i) du paragraphe précédent, il ne peut pré- tendre à des prestations au titre de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle il réside. 3. Prestations familiales Variante I - Allocations familiales Article 22
Conservation des droits en matière de sécurité sociale Variante II - Prestations familiales Article 23 (Variante A)
Conservation des droits en matière de sécurité sociale accord entre les parties contractantes en cause - et la date à laquelle il a atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse, par rapport à trente années. (Variante II) Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 8, si la législation d'une partie contractante accorde des presta- tions d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère contributif et à caractère non contributif, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence sont servies au bénéficiaire qui réside sur le territoire d'une autre partie contractante dans la même proportion que les prestations à caractère contributif auxquelles ce bénéficiaire a droit, par rapport au montant complet des prestations à caractère contributif auxquel- les il aurait droit s'il avait accompli toute la durée des périodes requises pour en bénéficier. V. Réglementation des cumuls Article 25 Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une partie contractante en cas de cumul de prestations avec d'autres prestations ou d'autres revenus, ou du fait de l'occupa- tion d'un emploi ou de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au beneficiare, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre partie contractante ou de revenus ob- tenus, d'un emploi occupé ou d'une activité exercée sur le territoire d'une autre partie contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invali- dité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont accordées par les institutions de deux ou de plusieurs parties contrac- tantes, conformément aux dispositions de l'article 8 ou de l'alinéa b) de l'article 18. Article 26 Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation d'une partie contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes, les règles suivantes sont applicables: a) au cas où l'application des dispositions des législations de deux ou de plusieurs parties entraînerait la réduction, la suspension ou la suppres- sion concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut être ré- duite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspen- sion ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle 493
Conservation des droits en matière de sécurité sociale cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduc- tion, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit; b) toutefois, s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survi- vants liquidées conformément aux dispositions de l'article 8 par l'insti- tution d'une partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduc- tion, la suspension ou la suppression des prestations dues par elle, non pour le calcul du montant théorique visé aux paragraphes 3 et 4 de l'article 8, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 5 dudit article 8 ; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 8. Article 27 Si une personne peut prétendre au bénéfice des prestations de maladie au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, ces pres- tations peuvent être accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces parties sur le territoire de laquelle cette personne réside ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'une de ces parties, exclusivement au titre de la législation de celle desdites parties à laquelle cette personne ou la personne ouvrant droit auxdites prestations a été soumise en dernier lieu. Article 28 Si une personne peut prétendre au bénéfice des prestations de mater- nité au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contrac- tantes, ces prestations peuvent être accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le terri- toire de l'une de ces parties, exclusivement au titre de la législation de celle desdites parties à laquelle cette personne ou la personne ouvrant droit auxdites prestations a été soumise en dernier lieu. Article 29
Conservation des droits en matière de sécurité sociale défunt a été soumis en dernier lieu peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante. 3. En cas de décès survenu hors du territoire des parties contractantes, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis au titre des législa- tions de deux ou de plusieurs parties contractantes, le droit acquis au titre de la législation de la partie contractante à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante. Article 30 (Variante I) Si, au cours de la même période, des allocations familiales sont dues, pour les mêmes membres de la famille, en application des dispo- sitions de l'article 22 et en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la législation de cette partie est suspendu. Toutefois, au cas où un membre de famille exerce une activité professionnelle sur le territoire de ladite partie, ce droit est maintenu, tan- dis que le droit aux allocations familiales dues en application des disposi- tions de l'article 22 est suspendu, (Variante II) Si au cours de la même période, des allocations fami- liales sont dues, pour les mêmes membres de famille, en application des dispositions de l'article 22 et en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille rési- dent, le droit aux allocations familiales dues en application des dispo- sitions de l'article 22 est suspendu. VI. Dispositions diverses Article 31 Les expertises médicales prévues par la législation d'une partie contractante peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectuées sur le territoire d'une autre partie contractante par l'institution du lieu de résidence ou de séjour. En ce cas, elles sont censées avoir été effectuées sur le territoire de la première partie. Article 32
Conservation des droits en matière de sécurité sociale cables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspon- dante de cette dernière partie. Article 33 Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation d'une partie contrac- tante pour les pièces ou documents à produire en application de la législa- tion de cette partie est étendu aux pièces ou documents analogues à pro- duire en application de la législation d'une autre partie contractante ou des présentes dispositions types. Article 34
Conservation des droits en matière de sécurité sociale versement de la somme inscrite à son compte, elle est admise, sur sa demande, soit à retirer le montant intégral de cette somme, soit à obtenir son transfert à l'institution à laquelle cette personne est affiliée sur le terri^ toire de la partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise. 2. Si cette dernière institution est elle-même un fonds de prévoyance, la somme transférée est inscrite au compte ouvert au nom de l'intéressé par cette institution. 3. Si l'institution visée au paragraphe 1 du présent article est une institu- tion compétente en matière de pensions, la somme transférée lui est versée en vue de permettre le rachat de périodes destinées à constituer ou à amé- liorer les droits de l'intéressé à prestations au titre de la législation qu'applique cette institution. Les modalités du rachat sont déterminées soit conformément aux dispositions de cette législation, soit d'un commun accord entre les parties contractantes en cause. Article 37 Lorsqu'une personne cesse d'être soumise à la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle elle a été affiliée à un régime de pensions pour se rendre sur le territoire d'une autre partie contractante en vertu de la législation de laquelle elle est inscrite à un fonds de prévoyance, avant d'avoir acquis le droit à une pension au titre de la législation de la pre- mière partie, (Variante A) les droits en cours d'acquisition de cette personne en matière de pensions, pour elle-même et ses survivants, sont maintenus jusqu'à ce que les conditions requises pour le bénéfice d'une pension soient satisfaites. A défaut, le montant des cotisations versées par cette personne ou pour son compte est transféré au fonds de prévoyance, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes en cause. (Variante B) le montant des cotisations versées par cette personne ou pour son compte est transféré au fonds de prévoyance, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes en cause. Variante II Article 38
Conservation des droits en matière de sécurité sociale montant de la pension est calculé conformément aux dispositions des ar- ti clés 8 à 13. 3. Lorsque la législation d'une partie contractante subordonne le paiement de sommes créditées au compte d'une personne inscrite à un fonds de pré- voyance à l'accomplissement de périodes de contribution, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle elle a été affiliée à un régime de pensions. Annexe II Accord modèle pour la coordination des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale Article 1 Aux fins de l'application du présent accord: a) l'expression «partie contractante» désigne tout Etat Membre de l'Orga- nisation internationale du Travail lié par le présent accord; b) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale; c) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu- giés et au -paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au sta- tut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique; d) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides; e) le terme «instrument» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral concernant la conservation des droits en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale qui lie ou liera deux ou plusieurs parties contrac- tantes; f) le terme «institution» désigne tout organisme ou toute autorité directe- ment chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante; g) l'expression «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'as- surance; h) les expressions «périodes d'emploi» et «périodes d'activité profession- nelle» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la 498
Conservation des droits en matière de sécurité sociale législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité pro- fessionnelle; i) l'expression «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies; j) le tenne «prestations» désigne toutes prestations en nature et en espèces prévues dans l'éventualité considérée, y compris les allocations au décès, ainsi que, i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la pré- vention de toute éventualité relevant de la sécurité sociale, à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle; ii) s'agissant des prestations en espèces, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations, Article 2 Dans le domaine régi par le présent accord, le bénéfice des dispositions de tout instrument liant deux ou plusieurs parties contractantes est étendu aux ressortissants de toute autre partie contractante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de toute partie contractante. Article 3 Le présent accord s'applique à toute personne admise à bénéficier des dis- positions de deux ou de plusieurs instruments. Article 4
Conservation des droits en matière de sécurité sociale des périodes, cette institution applique exclusivement les dispositions les plus favorables à l'intéressé. 3. S'il s'agit de prestations qui, en vertu de tous les instruments en cause, sont attribuées conformément à la législation d'une seule partie contrac- tante, la totalisation visée au paragraphe 1 du présent article n'est effectuée que dans la mesure nécessaire à l'acquisition, au maintien ou au recouvre- ment du droit aux prestations les plus favorables prévues par cette législa- tion. Article 5
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport sur la 69e session de la Conférence internationale du Travail et Message concernant la convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées du 28 mars 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.034 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.06.1984 Date Data Seite 438-500 Page Pagina Ref. No 10 104 036 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.