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CH_VB_001Ch Vb17 avr. 1984Ouvrir la source →
#ST# 84.019 Message concernant un arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts du 19 mars 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral sur des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts et vous proposons de l'adopter. Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assu- rance de notre haute considération. 19 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-238 74 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. I 1109
Vue d'ensemble L'état sanitaire général de la forêt s'est aggravé ces derniers temps, parce que
Le subventionnement indispensable de telles mesures par la Confédération ne peut gué partiellement se fonder sur la législation forestière fédérale. Un arrêté fédéral urgent, dont la validité est limitée à cinq ans, vise précisément à créer les bases juridiques qui font encore défaut. 1111
Message I Généralités II L'état sanitaire des forêts; évolution et périls La commission d'experts, chargée en 1971 par le Département fédéral de l'intérieur d'élaborer une conception générale de la politique économique suisse des forêts et du bois, montre clairement dans son rapport, paru en 1975, que l'intensité de l'exploitation et des soins culturaux dans nos forêts varie fortement d'une région à l'autre. Le tableau ci-après montre que, selon les données des services forestiers cantonaux, les deux tiers seulement de la forêt publique bénéficient réguliè- rement de soins culturaux. Intensité de l'exploitation et des soins culturaux dans la forêt publique (En hectares) Région Jura Plateau Préalpes Alpes Sud des Alpes Suisse . . exploitation régulière 128000 114000 73 000 145000 28 000 488 000 exploitation à intervalles très irréguliers 11 700 6200 18200 73700 25000 134800 probablement aucune intervention au cours de ces 30 prochaines années 7300 3700 10 100 54600 22800 98500 Cette situation est une conséquence directe de l'évolution des prix du bois et des salaires. Les prix du bois ont stagné ou même reculé, tandis que les salaires de la main-d'œuvre forestière ont fortement augmenté. De nom- breux propriétaires de forêts publiques effectuent, certes, des travaux en forêt même si le rendement est insuffisant ou des pertes inévitables; les propriétaires de forêts privées, en revanche, renoncent généralement aux soins culturaux lorsque ces interventions ne sont plus lucratives. L'état phytosanitaire des forêts fluctue au gré des lois de la nature; il dépend fortement des conditions météorologiques, de l'apparition et de la propagation d'épidémies de parasites (qui dépendent à leur tour des condi- tions météorologiques), de l'âge des peuplements, etc. Les soins culturaux sont d'ordinaire le facteur déterminant de l'état phytosanitaire de la forêt. Les interventions culturales ont notamment pour but d'éliminer les arbres sur pied malades, dépérissants et secs. Ces arbres favorisent en effet l'appa- rition de foyers de bostryches et la propagation massive de ces parasites. Il faut en outre empêcher que le bois ne se déprécie en forêt. 1112
Il est manifeste que l'état phytosanitaire de nos forêts s'est, de manière générale, gravement détérioré ces dernières années, en raison du manque de soins culturaux. Cette lacune est, d'autre part, directement liée à une des- serte insuffisante dans de vastes régions, ce qui rend le traitement des forêts plus difficile. D'autres facteurs aggravent encore la situation. Les conditions météorolo- giques de ces dernières années ont été, parfois, nettement défavorables: neige mouillée, gel, pluies givrantes, tempêtes et tout particulièrement périodes de sécheresse, telles que celle de l'été 1983. Les peuplements affectés sont devenus instables, les arbres plus fragiles et vulnérables. Les chablis de 1982 et 1983 ont été plus importants que ceux de 1967, 1971 et 1972. Des centaines de milliers de mètres cubes de bois ont été renversés ou cassés à chaque fois. Il en est résulté des kilomètres de nou- velles lisières, extrêmement instables, à l'intérieur des forêts. L'absence de soins culturaux ou leur insuffisance, d'une part, et les effets néfastes des catastrophes naturelles, d'autre part, ont fortement amoindri la résistance de la forêt suisse. Au cours de ces derniers mois, on a constaté des signes d'un dépérissement général de la foret, plus ou moins sensible dans toutes les régions du pays. La pollution atmosphérique semble en être la cause principale. Son impor- tance relative ne peut actuellement pas encore être déterminée avec préci- sion. Ce qui est certain, néanmoins, c'est que sans pollution atmosphérique, il n'y aurait pas de dépérissement de la forêt. Fin 1983, 14 pour cent de tous les arbres de la forêt suisse étaient déjà touchés, dont 4 pour cent manifestement malades ou même dépérissants. Au cours des deux à cinq prochaines années, il va falloir abattre et évacuer hors forêt 10 à 12 millions d'arbres, pour des raisons phytosanitaires. Les dommages s'étendent rapidement. Suivant les conditions météorolo- giques au cours du printemps et de l'été 1984, les arbres déjà affaiblis ris- quent d'être infestés par des parasites tels que le bostryche. Des épidémies de bostryches pourraient détruire d'importantes surfaces de notre forêt. La situation actuelle est indubitablement une situation de crise; la conser- vation de la forêt est sérieusement menacée, A défaut de mesures propres à prévenir et à combattre efficacement les dommages - objectifs auxquels se limite l'arrêté fédéral proposé - les difficultés déjà réelles auxquelles se heurte le secteur de l'utilisation du bois pourraient fortement s'accentuer et rendre nécessaires des mesures d'urgence dans ce secteur également. 12 Conséquences pour la sylviculture Toutes les régions ne sont pas également menacées. Dans certaines, on peut se contenter d'observer attentivement et systématiquement l'évolution de la forêt et éliminer immédiatement les dégâts dès leur première apparition. Le risque d'une extension rapide des dommages y est cependant élevé. Dans d'autres régions, en revanche, tous les bois déjà infectés doivent être éva- 1113
eues aussi promptement que possible. Les propriétaires de forêt ne peuvent plus procéder régulièrement aux interventions culturales et aux éclaircies dans tous les peuplements: il faut changer les priorités et déroger aux plans d'exploitation. On est obligé de se limiter à l'exploitation des chablis et aux mesures culturales urgentes, cela dans des peuplements souvent éloignés et difficilement accessibles. 13 La situation du propriétaire de forêt D'une manière générale, les revenus tirés de la forêt diminuent depuis des années; le nombre des entreprises forestières travaillant à perte ne cesse d'augmenter. Dans certains cas, on ajourne les travaux nécessaires (soins culturaux au recrû, éclaircies): fausse économie, qu'il faudra payer cher ultérieurement. La baisse du produit de la vente du bois et l'augmentation des coûts de production n'incitent pas le propriétaire de forêt à entreprendre de petites coupes de bois éparses, très importantes pour la santé de la forêt. D'où la nécessité de prévoir de nouvelles mesures, qui aident le proprié- taire de forêt à soigner sa forêt. 14 Interventions parlementaires et autres requêtes de ces derniers mois Ces derniers temps, diverses interventions parlementaires sur le thème du dépérissement de la forêt ont été déposées. Les interventions suivantes, entre autres, se rapportent à la sylviculture et à l'exploitation des forêts menacées :
moyens supplémentaires pour des dessertes d'urgence, le blocage des im- portations de bois d'industrie, la promotion des ventes, etc. Le dénominateur commun de ces requêtes est qu'elles reconnaissent toutes la terrible menace (cf. les résultats du programme immédiat SANASILVA 1983) à laquelle sont exposées en 1984 les forêts endommagées. En au- tomne 1983 déjà, certains cantons annonçaient d'importantes quantités de bois attaqué par des parasites secondaires (insectes, champignons). Dans le but d'endiguer au mieux l'extension des dégâts, les interventions et requêtes exigent des mesures spécifiques à effet immédiat et nécessitant une aide appropriée de la Confédération. 15 Mesures d'urgence prévues Ce que l'on craint le plus à l'heure actuelle, c'est une recrudescence des attaques de bostryches - constatées déjà en 1983 - dans les peuplements affaiblis ou sérieusement touchés par des phénomènes naturels. Les premiers résultats des enquêtes «SANASILVA» donnent à craindre que d'immenses surfaces soient simultanément la proie de parasites. Il s'agit de prendre différentes mesures, que la Confédération devra subven- tionner: a. Lutte contre les parasites de la forêt:
c. En cas d'événements extraordinaires:
2 Partie spéciale Préambule La Confédération est tenue de prendre et de favoriser les mesures néces- saires à la conservation des forêts en vertu de l'article 24 de la constitution (est.) et des articles 32 bis et 42, 2 e alinéa, LFor. Article premier Les subventions de la Confédération doivent permettre d'appliquer à temps des mesures de protection, dans le but de prévenir une recrudescence des attaques d'insectes et de champignons qui serait catastrophique. Article 2 Les mesures visées au 1 er alinéa, lettres a et b, doivent être appliquées éga- lement dans les peuplements sains si ces derniers sont gravement menacés. Particulièrement redoutables seraient des conditions météorologiques défa- vorables et une pollution de l'air extraordinaire. La mesure prévue au 1 er alinéa, lettre c, se limite aux peuplements déjà endommagés. Dans ces forêts, il est nécessaire d'enlever immédiatement les arbres affaiblis ou morts pour empêcher la propagation de parasites secon- daires (exploitation des chablis). On ne subventionnera que les transports jusqu'aux places de dépôt et de vente habituelles, à l'intérieur ou à l'orée de la forêt. Les événements et mesures dont il est question au 1 er alinéa, lettre d, ne sont pas prévisibles. Toutefois pour pouvoir intervenir rapidement dans de tels cas, il convient d'élaborer la base juridique nécessaire. Les mesures d'assainissement prises dans le cadre des coupes de bois nor- males ne seront pas subventionnées, même si celles-ci incluent l'exploi- tation de chablis (2 e al.). Des subventions fédérales maximales sont allouées pour autant que les sub- sides du canton atteignent certaines valeurs minimum (3 e al.). Dans la négative, on allouera des subventions fédérales réduites. Au cas où la sub- vention fédérale tomberait au-dessous de 10 pour cent, elle ne serait pas versée. La Confédération fixera, d'autre part, une limite inférieure pour la prise en considération des frais de récolte du bois. Le destinataire de la subvention est le propriétaire de forêt; elle lui sera versée par le canton. L'arrêté englobera toutes les mesures d'urgence qui ont été prise dès le 1 er janvier 1984. Article 3 II est judicieux de fixer un plafond pour les subventions fédérales, car l'évo- lution des dégâts n'est guère prévisible avec sûreté. Comme la fixation du montant maximum des crédits est du ressort des Chambres fédérales, elle fera l'objet d'un arrêté fédéral simple (par analogie à l'arrêté fédéral du 13 mars 1983 accordant des moyens financiers destinés à promouvoir la présence économique générale de la Suisse sur les marchés d'exportation, FF 1983 II1028). 1117
Article 4 Conformément aux articles 29 et 32 bis LFor, les cantons sont responsables de l'application des mesures. Article 5 Les taux prévus à l'article 42, 2 e alinéa, LFor pour les subventions fédé- rales en faveur de mesures visant à prévenir et à combattre les maladies et les parasites forestiers sont insuffisants, en raison de l'étendue des dom- mages auxquels il faut s'attendre. Ils doivent être relevés de manière appro- priée à la situation exceptionnelle. Lors de la révision de la loi sur la police des forêts prévue par le Conseil fédéral (cf. Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987, FF 1984 I 153, ch. 53), il faudra examiner dans quelle mesure l'arrêté fédéral doit être intégré dans la législation ordinaire. Article 6 Un délai de validité de cinq ans est nécessaire pour le présent arrêté, car à court terme, il n'est pas possible d'apprécier l'évolution du dépérissement des forêts avec suffisamment de certitude. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Pour la Confédération II est actuellement impossible d'évaluer avec certitude les moyens finan- ciers supplémentaires qu'exigera l'arrêté fédéral. Nous avons affaire à des phénomènes naturels dont l'ampleur et les conséquences sont imprévisibles. Nous ne pouvons donc nous fonder que sur des hypothèses. Les conditions météorologiques, surtout au cours du printemps 1984, ainsi que la réaction de la forêt aux immissions vont dans une large mesure déterminer l'évolu- tion des dégâts. Si les craintes se réalisent, il faudra 2 millions de francs par an pour les mesures de prévention et de lutte. Pour l'exploitation des chablis, dans l'hypothèse provisoire d'un million de m 3 par an, il faut prévoir une somme annuelle de 20 à 30 millions de francs. Sur cette base, le montant à mettre à disposition de 1984 à 1988 a été fixé provisoirement à 150 mil- lions de francs. L'évolution des dégâts montrera si cette somme est suffi- sante. Notons qu'il est nettement plus difficile de prévoir l'évolution de tels dégâts que d'estimer les effets d'une tempête. Pour faire face aux tâches supplémentaires pendant la validité de l'arrêté fédéral, l'Office fédéral des forêts (OFF) devra engager un ou deux auxi- liaires. Comme les projets courants (construction de chemins forestiers, remaniements parcellaires de forêts, boisements, travaux de défense de tout genre) ne peuvent être interrompus, il est impossible de libérer du per- sonnel par des transferts internes. Bien plus, il faut s'attendre à un surcroît de travail en matière de constructions de routes forestières, d'ouvrages de défense et de restaurations (cf. ch. 16). 1118
32 Conséquences pour les cantons et les communes L'exécution de l'arrêté fédéral urgent entraînera une charge supplémentaire surtout pour les services forestiers des cantons et des communes. Dans la situation critique où elle se trouve, la forêt a besoin d'une surveillance et surtout de soins accrus, ce qui obligera peut-être à engager davantage de main-d'œuvre. L'administration fédérale s'efforcera de réduire à un mini- mum les tâches administratives et de toujours respecter le principe de la proportionnalité. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet correspond aux mesures de protection de l'environnement annoncées dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 19841 153). 5 Constitutionnalité Le présent projet se fonde sur l'article 24 est. L'obligation de la Confédé- ration d'édicter les mesures de protection nécessaires se référait, au siècle dernier, principalement à l'endiguement des torrents et à la conservation des régions où ils prennent leur source. Elle s'est ensuite étendue à la forêt, compte tenu du rôle qu'elle joue pour le régime des eaux et en matière d'hygiène de l'air, ainsi que de la fonction sociale qu'elle remplit quant au délassement et à la santé de la population. Le projet tient notamment compte du fait qu'en l'occurrence la compétence législative de la Confédé- ration se limite à établir des principes généraux, raison pour laquelle cette compétence fut désignée sous le nom de haute surveillance. L'arrêté fédéral est également conforme à l'esprit et au but d'autres attribu- tions de la Confédération, puisqu'il prévoit des mesures en faveur de branches économiques menacées (art. 31 bis , 3 e al., let. a, est.) et répond aux objectifs de la protection du paysage (art. 24 seldes est.). 6 Clause d'urgence Nous fondant sur les articles 32 et 89 bis est., nous vous proposons de décla- rer urgent l'arrêté fédéral ci-joint. Les mesures prévues ne souffrent aucun retard, car il s'agit de prévenir et le cas échéant de combattre immédiate- ment les dommages aux forêts et les éventuelles épidémies de bostryches. Au cours de ces prochains mois, l'économie forestière devra prendre les mesures indispensables pour prévenir de nouveaux dégâts. 29080 1119
Arrêté fédéral Projet sur des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mars 1984^, arrête: Article premier Principe La Confédération alloue des subventions pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les para- sites. Art. 2 Subventions fédérales ' Les subventions fédérales sont fixées, selon la capacité financière du can- ton, comme il suit: a. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'achat, l'utilisation et l'en- tretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt; b. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'écorçage du bois menacé ou son enlèvement jusqu'à la place de dépôt la plus proche hors forêt et, exceptionnellement, pour le traitement chimique du bois menacé; c. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôts; d. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour des mesures particulières lors d'événements extraordinaires. 2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour a. L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales; b. L'exploitation des chablis dans le cadre de coupes de bois normales; c. Des mesures qui ne sont pas absolument indispensables à la protection de la forêt. 3 La Confédération alloue des subventions lorsque le canton accorde égale- ment un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine l'importance de la subvention du canton à partir de laquelle il peut allouer la totalité de la subvention fédérale. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale, si l'ampleur des dommages entraîne une charge excessive pour le canton. ') FF 19841 1109 1120
Mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts 4 Les subventions fédérales sont versées au propriétaire de forêt par l'entre- mise du canton. Elles se rapportent aux mesures appliquées après le 1 er janvier 1984. Art. 3 Financement L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition. Art. 4 Exécution ' Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires. 2 Les cantons exécutent les mesures. Art. 5 Modification de la loi sur la police des forêts L'article 42, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 1902 1 ' concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est abrogé pendant la durée de validité du présent arrêté. Art. 6 Dispositions finales 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 II est déclaré urgent en vertu de l'article 89 b ' s , 1 er alinéa, de la constitution et entre en vigueur à la date de son adoption. 3 11 est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 2 e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. ') RS 92T.O 1121
Arrêté fédéral Projet sur le financement des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'arrêté fédéral du ... ]) sur des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts; vu le message du Conseil fédéral du 19 mars 1984 2) , arrête: Article premier Un montant maximum de 150 millions de francs, destiné au financement par la Confédération de mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts est alloué. Art. 2 Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale n'est pas sujet au réfé- rendum. 29080 » RO 1984 ... 2> FF 1984 I 1109 1122
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant un arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts du 19 mars 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.019 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 17.04.1984 Date Data Seite 1109-1122 Page Pagina Ref. No 10 103 990 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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