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CH_VB_001Ch Vb20 mars 1984Ouvrir la source →
#ST# 84.007 Message concernant la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et la Convention internationale contre la prise d'otages du P r février 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message, en vous proposant de les adopter, les projets de deux arrêtés fédéraux approuvant:
Vue d'ensemble Par ce message, nous vous proposons d'approuver deux conventions inter- nationales élaborées sous l'égide des Nations Unies: la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du ]4 décembre 1973, et la Convention internationale contre la prise d'otages, du 17 décembre 1979. Ces deux instruments internationaux permettent de lutter avec une plus grande efficacité contre des formes de criminalité très dangereuses et répan- dues, en prévoyant notamment l'extradition de leurs auteurs ou, à défaut, leur poursuite et leur condamnation éventuelle par l'Etat qui a procédé à leur arrestation. L'approbation de ces deux conventions ne nécessite aucune modification de notre droit interne, qui, depuis l'introduction dans le code pénal des articles 6 hls (modification du 17 décembre 1982) et 185 (modification du 9 octobre 1981), satisfait en tous points aux obligations prévues par les deux conven- tions. 630
Message I Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques II Introduction Les règles du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires ont été codifiées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 (RS 0.191.01), et par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 (RS 0.191.02). Ainsi que la Cour internationale de justice a eu l'occasion de le rappeler 0 , ces règles ont un caractère fondamental; leur respect revêt une importance capitale pour le maintien des bonnes relations entre les Etats, Après avoir proclamé l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique, qui ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention, l'ar- ticle 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques prévoit que l'Etat accréditaire est tenu de le traiter avec le respect qui lui est dû et de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, à sa liberté et à sa dignité. Des dispositions semblables figurent dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires (art. 40) et dans la Convention sur les missions spéciales, du 8 décembre 1969 (FF 7976 III 321; art. 29). Ces dernières années, l'Assemblée générale des Nations Unies a eu l'occa- sion de manifester à plusieurs reprises sa préoccupation face à l'augmenta- tion des cas de violation du principe de l'inviolabilité des agents diplomati- ques, et des fonctionnaires consulaires en particulier. Dans sa résolution 35/168 adoptée le 15 décembre 1980, l'Assemblée, après avoir condamné tous les actes de violence commis notamment contre des missions diploma- tiques et leurs membres, a invité tous les Etats à faire rapport au Secrétaire général sur les cas de violation grave des règles du droit international y relatives. Elle a en outre invité les Etats où de tels cas se produisent à faire rapport sur les mesures prises pour traduire les auteurs en justice et empê- cher la répétition de telles violences. L'Assemblée générale a également souligné la grave menace que ces cas font peser «sur le maintien de rela- tions internationales normales et pacifiques, qui sont nécessaires à la co- opération entre les Etats» (résolution 37/108 du 16 décembre 1982). 12 Elaboration de la Convention Le 14 mai 1970, le Représentant permanent des Pays-Bas auprès des Nations Unies fit parvenir au Président du Conseil de sécurité une lettre concernant la nécessité de prendre des mesures pour assurer la protection et ') Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, C.l.J. Recueil 1980, p. 42. 631
l'inviolabilité des agents diplomatiques, en raison du nombre croissant d'agressions dont ils étaient victimes. La Commission du droit international (CDI), à laquelle cette lettre avait été transmise, décida, en 1971, que si l'Assemblée générale le lui demandait, elle préparerait, à sa session de 1972, un projet d'articles sur ce sujet. Par sa résolution 2780 (XXVI) du 3 décembre 1971, l'Assemblée générale pria le Secrétaire général de l'ONU d'inviter les Etats membres à présenter leurs commentaires sur la question de la protection des diplomates et demanda à la CDI d'étudier la question le plus tôt possible en vue de pré- parer un projet d'articles concernant les infractions commises contre des diplomates et d'autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international. A sa vingt-quatrième session, en 1972, la CDI chargea un groupe de travail d'élaborer un projet d'articles, que la Commission adopta à titre provisoire et soumit à l'Assemblée générale ainsi qu'aux gouvernements pour observa- tions. Lors de la vingt-huitième session de l'Assemblée générale, en 1973, la sixième commission, qui est compétente pour les affaires juridiques, exa- mina en détail les dispositions du projet d'articles. Le 14 décembre 1973, enfin, l'Assemblée adopta la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection interna- tionale, y compris les agents diplomatiques. Cette Convention a été annexée à la résolution 3166 (XXVIII), dans laquelle l'Assemblée générale, après avoir souligné une nouvelle fois la grande importance que revêtent les règles relatives à l'inviolabilité des personnes qui ont droit à une protection spéciale en vertu du droit international, reconnaît également que les dispo- sitions de la Convention précitée ne pourront en aucun cas porter préjudice à l'exercice du droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément notamment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. La Convention a été ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1974. Elle reste ouverte à l'adhésion de tout Etat. Elle est entrée en vigueur le 20 février 1977. 59 Etats sont actuellement parties à cette Convention. Parmi ces derniers figurent la République fédérale d'Alle- magne, l'Autriche, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Etats Scandinaves. 13 Participation de la Suisse à l'élaboration de la Convention Dans notre message du 1 er septembre 1976 concernant la Convention sur les missions spéciales (FF 1976 III 309), nous avons notamment rappelé l'intérêt que la Suisse porte, d'une manière générale, au renforcement et au développement du droit international et l'importance qu'elle attache à être associée à-l'élaboration des normes conventionnelles régissant les relations entre Etats. La décision de l'Assemblée générale de faire examiner cette convention par sa Sixième Commission, et non pas par une conférence diplomatique, avait placé notre pays devant une situation nouvelle. Nous avions cependant obtenu de pouvoir participer sans droit de vote aux déli- 632
bérations de ladite Commission, étant entendu que l'invitation qui nous avait été adressée ne devait pas constituer un précédent. Notre pays se trouva dans la même situation lorsque la Sixième Commis- sion fut chargée par l'Assemblée générale des Nations Unies d'élaborer une convention sur la prévention et la répression des infractions commises contre des agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une protection internationale, L'Observateur de la Suisse à New York fit par- venir au Président de la vingt-huitième Assemblée générale une lettre par laquelle le Chef du Département politique demandait que la Suisse, comme elle y avait été autorisée lors de l'examen de la question des missions spéciales, puisse prendre part, sans droit de vote, aux travaux de ladite commission. Cette requête, qui fut transmise au Président de la Sixième Commission, provoqua certaines réactions négatives, à la suite desquelles la décision d'inviter notre pays à participer, sans droit de vote, aux travaux de cette commission fut assortie de la réserve que «la Suisse ne pourrait pas présenter de proposition formelle ou d'amendement pendant l'examen de ce point» (cf. à ce sujet le rapport du Conseil fédéral du 29 juin 1977 sur les relations de la Suisse avec l'Organisation des Nations Unies et ses insti- tutions spécialisées de 1972 à 1977, FF 7977 II 832). 14 Portée, objet et structure de la Convention Conformément au mandat qui lui avait été donné par l'Assemblée générale, la CDI a limité son projet d'articles aux agents diplomatiques et aux autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit interna- tional. Elle a toutefois reconnu que la question des infractions commises contre ces personnes n'était qu'un des aspects d'un problème plus vaste, celui de la perpétration d'actes de terrorisme. Elle a estimé que l'élabora- tion d'un instrument juridique ayant cette portée devait être considérée comme une étape importante du processus de formulation de règles juri- diques visant à établir une coopération internationale afin de prévenir, d'empêcher et de punir le terrorisme sous toutes ses formes 11 . La Convention organise cette coopération internationale au double niveau de la prévention et de la répression des infractions. Elle fournit la base sur laquelle les Etats parties peuvent se fonder pour établir leur compétence pénale à l'égard de ces infractions. Elle offre en outre à l'Etat sur le terri- toire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert le choix entre deux solutions: l'extrader ou déférer l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. "Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. 11, New York 1974, p. 338. 633
15 Commentaire des principales dispositions de la Convention L'article premier définit le champ d'application «ratione personae» de la Convention par référence à la notion de «personnes jouissant d'une protec- tion internationale». Cette expression, qui correspond à celle de «personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international» figurant à l'article 340, chiffre 1, du code pénal suisse (RS 311.0) l \ comprend les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étran- gères lorsqu'ils se trouvent dans un Etat étranger, ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent (par. 1, let. a). Elle vise également les représentants, les fonctionnaires et les personnalités officielles des Etats et des organisations internationales, pour autant qu'ils puissent prétendre, conformément au droit international, à une protection spéciale contre toute atteinte à leur personne, à leur liberté et à leur dignité (par. 1, let. b). Cette formule comprend notamment les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires, les membres de missions spéciales, les membres de missions permanentes auprès d'organisations internationales et les fonctionnaires in- ternationaux qui jouissent de l'inviolabilité en vertu du droit international. Cette inviolabilité est consacrée, en particulier, à l'article 29 de la Conven- tion de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01), à l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (RS 0.19J.02), ainsi que dans les accords de siège conclus par la Confédération avec un certain nombre d'organisations internationales. En vertu de l'article 2, les Etats parties s'engagent à considérer comme constituant des infractions selon leur droit interne les types d'infractions et les degrés de réalisation et de participation prévus au paragraphe premier. Ses dispositions fixent le champ d'application «ratione materiae» de la Convention. Chaque Etat partie reste libre d'appliquer les définitions exis- tant dans sa législation interne aux infractions déterminées comprises, notamment, dans la notion d'«autre attaque» commise contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale (let. d). Les infractions visées doivent être passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité (par. 2). La modification du code pénal du 9 octobre 1981 concernant les actes de violence criminels a notamment élargi les éléments constitutifs de la séquestration et de l'enlève- ment et aggravé les peines prévues (art. 183 et 184 CP). Elle s'inscrit dans la ligne des obligations résultant de cet article de la Convention. Aux termes de l'article 3, les Etats parties sont tenus de prendre les me- sures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître des in- fractions prévues à l'article 2 dans certaines conditions. Cette compétence est déterminée selon trois principes (par. 1): principe de la territorialité (let. a), principe de la personnalité active (let. b) et principe de la personnalité passive (let. c). Le deuxième paragraphe pose le principe de la compétence quasi universelle: l'Etat partie doit prendre les mesures nécessaires pour "Cf. le message du 10 décembre 1979 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Actes de violence criminels) et les considérations avancées à l'appui de l'extension de la juridiction fédérale (FF 1980 I 1238). 634
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues par la Convention dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas. Cette disposition s'inspire des Conventions de La Haye et de Montréal concernant la lutte contre la pira- terie aérienne 1 '. L'insertion dans le code pénal d'un nouvel article 6 bls élar- gissant le champ d'application territorial de la loi pénale suisse (FF 1982 III 1077) permet à la Suisse d'accepter cette disposition de la Convention. L'article 4 mentionne les différentes mesures que les Etats parties doivent prendre en collaborant à la prévention des infractions prévues par la Convention. L'obligation de prendre des mesures afin de prévenir la perpétration d'in- fractions qui pourraient être commises sur le territoire de ces Etats (let. a) est conforme aux principes du droit international et aux obligations spécifi- ques découlant notamment des Conventions de Vienne sur les relations di- plomatiques et sur les relations consulaires (RS 0.191.01 et 0.191.02) 2) , En revanche, l'obligation d'échanger des renseignements et de coordonner des mesures préventives (let. b) pose un problème. En effet, cette disposi- tions omet de prévoir expressément que cette forme de coopération aura lieu dans les conditions établies par le droit interne, précision qui est pour- tant contenue dans plusieurs autres dispositions de la Convention (cf. no- tamment art. 5, par. 2, art. 6, par. 1, art. 7, ainsi que les conventions sus- mentionnées de La Haye [art. 11] et de Montréal [art. 13]). Il n'est pas dou- teux que, dans ce contexte également, l'échange de renseignements et les mesures de coordination ne sauraient aller à rencontre des principes géné- raux existant en matière d'entraide policière ou judiciaire. En particulier, la Suisse doit pouvoir se réserver le droit de décider de cas en cas s'il convient de fournir des informations en cas d'infraction politique. En outre, aucune communication ne devrait avoir Heu en dehors des canaux existants, no- tamment l'Interpol ou les voies de transmission prévues par les traités d'en- traide judiciaire ou par d'autres dispositions du droit interne. Pour ces raisons, nous proposons de faire une déclaration aux termes de la- quelle la Suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens qu'elle s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne. Cette déclaration interprétative porte non seulement sur la lettre b, mais sur tout l'article 4, afin d'exclure tout ma- lentendu quant à la nature des mesures préventives visées à la lettre a. U article 5 institue un système d'information entre Etats parties sur les cir- constances de l'infraction et sur l'identité de l'auteur ou de la victime. On retrouve ici le même problème que nous venons de décrire: alors que le pa- ragraphe 2 de l'article 5 réserve expressément les conditions prévues par le » Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (RS 0.748.710,2; RO 1970 1508), et Convention pour la répres- sion d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (RS 0.748.710.3; RO 1978 462). -'Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. Il, New York 1974, p. 345. 635
droit interne, le paragraphe 1 est muet sur ce point, de sorte qu'il pourrait être interprété dans le sens que la Suisse devrait communiquer sans restric- tions tous les faits concernant une infraction commise sur son territoire. Il est partant nécessaire de formuler également à l'égard de ce paragraphe 1 la déclaration interprétative énoncée à propos de l'article 4. Article 6 s'inspire de dispositions correspondantes figurant dans les Conven- tions de La Haye et de Montréal relatives à la piraterie aérienne. Il oblige notamment l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il estime que les circonstances le justifient, à prendre les mesures appropriées, conformément à sa législation interne, pour assurer sa présence aux fins de la poursuite ou de l'extradition (par. 1). Le paragraphe 2, qui a trait aux droits de l'auteur présumé de l'infraction en matière de communication avec le représentant de l'Etat intéressé, est en harmonie avec les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consu- laires, du 24 avril 1963 (art. 36). 'L'article 7 consacre le principe «aut dedere aut judicarc» (extrader ou ju- ger) que la Suisse a accepté en ratifiant, par exemple, les Conventions de La Haye et de Montréal déjà citées. Selon ce principe, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction a le choix entre les deux solutions suivantes: extrader ce dernier ou soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Dans notre mes- sage du 24 mars 1982 concernant la Convention européenne pour la répres- sion du terrorisme et la modification du code pénal suisse (FF 1982 II 1), nous avons notamment relevé que l'insertion dans le code pénal d'un nou- vel article 6 bls , élargissant le champ d'application territorial de la loi pénale suisse, était nécessaire pour permettre à notre pays de ratifier, en particu- lier, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Nous nous référons, en ce qui concerne la portée du prin- cipe posé à l'article 7, aux explications contenues dans ce message. L'article 8 fixe les obligations des Etats parties en matière d'extradition. Il reproduit, en substance, le texte des article 8 des Conventions de La Haye et de Montréal. L'article 9 tend à sauvegarder les droits de l'auteur présumé de l'infraction, à partir du moment où il est découvert jusqu'à celui où une décision défini- tive intervient dans l'affaire. En vertu de l'article 10, les Etats parties doivent s'accorder l'entraide judi- ciaire la plus large possible. L'article 12 réserve les traités en vigueur relatifs à l'asile. Il s'agit des traités conclus dans le cadre du système interaméricain en vertu de la conception de l'asile propre aux Etats d'Amérique latine'). Ces traités ne peuvent être invoqués que par les Etats parties à la Convention qui sont simultanément parties aux traités sur l'asile, et ce uniquement dans leurs relations réci- ') Convention de La Havane sur l'asile, du 20 février 1928; Convention de Montevi- deo sur l'asile politique, du 26 décembre 1933; Convention de Caracas sur l'asile diplomatique, du 28 mars 1954. 636
proques. Cette disposition doit être interprétée comme signifiant que l'oc- troi de l'asile ne libère pas l'Etat de l'obligation, prévue à l'article 7, d'exer- cer l'action pénale. L'article 13 vise le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention. Il s'inspire des dispositions figurant notam- ment dans les conventions concernant la lutte contre la piraterie aérienne et prévoit, en particulier, la possibilité pour les Etats de formuler une ré- serve concernant le principe de l'arbitrage obligatoire. Les articles 14 à 20 contiennent les clauses finales habituelles dans les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies. La Convention a été ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1974 (art. 14). Elle reste ouverte à l'adhésion de tout Etat (art. 16). Elle peut être dé- noncée en tout temps (art. 18). 16 La résolution 3166 (XXVIII) de l'Assemblée générale En même temps qu'elle adoptait, le 14 décembre 1973, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, l'As- semblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 3166 (XXVIII) y relative et a décidé qu'elle sera toujours publiée avec le texte de la Conven- tion. Le paragraphe 4 de ladite résolution prévoit que «les dispositions de la Convention ... ne pourront en aucun cas porter préjudice à l'exercice du droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration rela- tive aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies par les peuples luttant contre le colonialisme, la domination étrangère, l'oc- cupation étrangère, la discrimination raciale et l'apartheid». En raison de l'équivoque attachée à cette disposition, nous avons renoncé, en 1974, à signer ladite Convention. Suivant l'interprétation donnée par plusieurs Etats à cette résolution, celle-ci pourrait en effet avoir pour conséquence de soustraire à l'application de la Convention des actes qu'elle réprime, mais qui ont été commis dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermina- tion. Nous pensons toutefois que, dans la mesure où le paragraphe prin- cipal de cette résolution concerne une question qui n'est pas directement liée à l'objet de la Convention, il ne saurait affecter les obligations qui découlent de cette dernière 11 . En outre, quels que soient les doutes que l'on puisse avoir à cet égard, il n'en demeure pas moins que 59 Etats, parmi les- quels figurent neuf pays membres du Conseil de l'Europe, sont actuelle- ment parties à cette Convention. ') Lire à ce sujet: lise Lacoste, «Die Europäische Terrorismus-Konvention», Etudes suisses de droit international, vol. 30, Zurich 1982, p. 47. 637
17 Conclusions Dans notre message du 24 mars 1982 concernant la Convention euro- péenne pour la répression du terrorisme et la modificiation du code pénal suisse (FF 1982 II 1), nous avons, en particulier, souligné la nécessité de renforcer la collaboration internationale dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le Conseil fédéral a eu l'occasion à plusieurs re- prises, ces dernières années, de rappeler qu'il soutient les efforts déployés dans ce sens par la communauté internationale et qu'il condamne sans réserve le recours à de tels actes de violence. Conformément à cette attitude de principe, la Suisse a notamment pris une part active aux travaux entrepris sur le plan international pour assurer la sécurité de l'aviation civile. Elle a ratifié les conventions qui ont été éla- borées dans le cadre de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internatio- nale) pour lutter contre la piraterie aérienne. Sur le plan européen, par ailleurs, la Suisse a ratifié, le 19 mai 1983, la Convention européenne pour la répression du terrorisme, du 27 janvier 1977 (RS 0.153,3), qui a été préparée sous les auspices du Conseil de l'Eu- rope. Lors de son approbation, les Chambres fédérales ont adopté une mo- dification du code pénal suisse élargissant son champ d'application terri- torial (art. 6 b ' s ). Dans son message du 24 mars 1982, le Conseil fédéral a mentionné, à l'appui de cette revision du code pénal, la ratification envisa- gée de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (FF 1982 II 6). A la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 1983, du nouvel article 6 bis du code pénal, notre pays est donc en mesure de remplir pleinement l'obligation principale résultant de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les per- sonnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplo- matiques (principe «aut dedere aut judicare»). Relevons encore que, dans le document de clôture de la réunion de Madrid des représentants des Etats ayant participé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, adopté le 6 septembre 1983 (FF 1983 IV 267 ss), les Etats participants se sont déclarés résolus «à prendre des mesures effi- caces pour la prévention et l'élimination des actes de terrorisme, tant sur le plan national que par voie de coopération internationale, y compris sous forme d'accords bilatéraux et multilatéraux appropriés, et à étendre et ren- forcer en conséquence leur coopération mutuelle pour combattre lesdits actes». Nous estimons que la Suisse devrait donc faire un nouvel acte de solidarité en adhérant à la Convention sur la prévention et la répression des infrac- tions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y com- pris les agents diplomatiques. Comme l'expérience l'a montré, la Suisse n'est pas à l'abri d'actes de violence commis contre des missions diploma- tiques et leurs membres. Elle ne peut dès lors rester durablement à l'écart des initiatives prises par les Nations Unies pour renforcer la protection due, conformément au droit international, aux agents diplomatiques. 638
2 Convention internationale contre la prise d'otages 21 Introduction La lutte contre la prise d'otages a fait l'objet, ces dernières années surtout, de développements significatifs, tant en Suisse qu'au niveau international. En effet, des cas récents de prises d'otages ont montré que ce crime pouvait non seulement mettre en danger la vie de victimes innocentes, mais égale- ment menacer la stabilité de l'Etat. C'était donc pour faire face à un besoin réel que la modification du code pénal suisse du 9 octobre 1981 a introduit une nouvelle disposition incrimi- nant spécifiquement la prise d'otages (art. 185 CP), crime qui, dans les cas les plus graves, est désormais passible de la réclusion à vie. La gravité de ce crime et les dangers qu'il peut comporter ont justifié qu'il soit réprimé selon le principe de l'universalité: même le ressortissant étranger qui a commis l'infraction à l'étranger contre des victimes étrangères est punis- sable en Suisse, s'il est arrêté dans ce pays et s'il n'est pas extradé. Le Conseil de l'Europe a également eu à s'occuper de cette forme de délin- quance en élaborant la Recommandation n°(82) 14, du 24 septembre 1982, concernant les mesures à prendre en cas d'enlèvements de personnes suivis d'une demande de rançon. Il s'agit essentiellement de mesures préventives et de coordination, dont le principe est également prévu par la Convention internationale contre la prise d'otages. Cette convention s'insère dans la tendance au renforcement de la collaboration internationale, à laquelle nous avons fait allusion plus haut (en. 17). 22 Elaboration de la Convention L'origine de cette convention remonte à une initiative prise en 1976 par la République fédérale d'Allemagne. Dans un mémoire explicatif remis à un certain nombre d'Etats, le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne, après avoir évoqué l'augmentation inquiétante du nombre des cas dans lesquels des personnes ont été prises en otage, a annoncé son intention de proposer à l'Assemblée générale des Nations Unies l'élaboration, en tant que point prioritaire, d'une convention contre la prise d'otages. Le 15 dé- cembre 1976, par sa Résolution 31/103, l'Assemblée générale a décidé de créer un Comité spécial pour l'élaboration d'une Convention internatio- nale contre la prise d'otages, composé de trente-cinq Etats membres des Nations Unies. Ce Comité spécial a tenu trois sessions; la première à New York en 1977, les deux suivantes à Genève en 1978 et en 1979. S'inspirant d'un texte préparé par le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne, il a mis au point un projet de Convention internationale contre la prise d'otages, qu'il a soumis à l'Assemblée générale pour plus ample exa- men et pour adoption. Lors de sa trente-quatrième session, le 21 septembre 1979, l'Assemblée a décidé d'inscrire la question à son ordre du jour et de la renvoyer à la Sixième Commission, compétente pour les questions juridiques. Après un 639
débat général au cours duquel l'Observateur permanent de la Suisse auprès des Nations Unies a pu présenter le point de vue de notre pays, la Sixième Commission a décidé de renvoyer le projet de Convention à un groupe de travail, qui l'a examiné article par article. Notre pays n'a pas eu la possibi- lité de prendre part à ces travaux. Finalement, la Sixième Commission a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter un projet de résolution au- quel était annexée la Convention internationale contre la prise d'otages. La Convention a été adoptée par consensus le 17 décembre 1979 et ouverte à la signature le jour suivant. Jusqu'à présent, 22 Etats sont devenus parties à cette Convention. Parmi ceux-ci figurent 6 Etats européens (République fédérale d'Allemagne, Finlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni et Suède). La Convention est entrée en vigueur le 3 juin 1983, soit trente jours après l'adhésion du 22 e Etat (République de Corée). 27 autres pays ont en outre signé cette convention; pour sa part, la Suisse l'a signée le 18 juillet 1980. 23 Objet et portée de la Convention La Convention internationale contre la prise d'otages contient, dans le domaine de la prévention, du droit pénal et de l'entraide en matière pénale, des dispositions qui créent les conditions requises pour lutter sur le plan in- ternational contre les prises d'otages. Suivant le modèle de la Convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (RS 0.748.7)'0.2), de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'avia- tion civile (RS 0.748.710.3) et de la Convention de New York, décrite ci- dessus, sur la prévention et la répression des infractions contre les per- sonnes jouissant d'une protection internationale, la nouvelle Convention consacre notamment le principe «aut dedere aut judicare», aujourd'hui lar- gement reconnu en droit pénal international. Puisque les infractions visées par d'autres conventions internationales, telles les conventions précitées de La Haye, de Montréal et de New York, com- portent souvent une prise d'otages, on peut se demander si c'est la Conven- tion ici examinée ou un autre instrument international qui s'appliquera dans un cas déterminé (par exemple, lors de la prise en otage d'un diplo- mate ou des passagers d'un avion). Bien que le texte de la Convention internationale contre la prise d'otages ne tranche pas ce problème, il ressort clairement des travaux préparatoires qu'en cas de conflit entre cette convention générale et un autre instrument international spécifique, les dis- positions de ce dernier l'emportent. La Convention internationale contre la prise d'otages a en effet pour but de combler les lacunes existantes par un texte général, qui couvre toute prise d'otages, sans égard aux circonstances spéciales de sa commission 1 '. ''Note: Cf. dans ce sens Sami Shubber, «The international Convention against thé taking of hostages», The British Year Book of international Law, 1981 (52), p. 205 ss, particulièrement p. 229 à 231. 640
24 Commentaire des principales dispositions de la Convention L'article 1" détermine le champ d'application de la Convention «rationc materiae». La définition de la prise d'otages prévue au premier paragraphe est couverte par celle qui figure à l'article 185, chiffre 1, du code pénal suisse (modification du 9 octobre 1981). En effet, la définition suisse est plus large que celle de la Convention. Elle vise également le fait, ignoré par la Convention, de profiter d'une prise d'otages perpétrée par autrui, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le deuxième paragraphe assimile la tentative et la complicité de prises d'otages aux infractions visées par la Convention, ce qui en droit suisse est réglé par la partie générale du code pénal (art. 21 à 25 CP). En vertu de l'article 2, les Etats parties s'engagent à réprimer les infractions prévues à l'article 1 er au moyen de peines qui prennent en considération la nature grave de ces crimes. L'article 185 du code pénal suisse prévoit la ré- clusion pour les auteurs de prises d'otages. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. L'article 3 oblige l'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction à prendre toutes les mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération. L'article 4 est analogue à la disposition correspondante de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouis- sant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (cf. supra, eh. 15, ad art. 4), si ce n'est qu'il impose en outre d'interdire les activités de ceux qui fomentent ou organisent des prises d'otages. Ce der- nier aspect est couvert en droit suisse par l'incrimination des actes prépara- toires (art. 260 bis , I er al., CP), de la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) et de l'instigation ou de la tentative d'instigation à un crime (art. 24 CP). Comme dans le cas de la Convention précitée, il convient de formuler une déclaration visant en particulier à exclure que l'article 4 puisse être inter- prété dans le sens que la Suisse s'engage à fournir des renseignements dans des cas ou à travers des canaux qui ne sont pas prévus par sa législation. L'obligation à la charge des Etats d'établir leur compétence pour connaître des infractions prévues par la Convention est fixée à Varticle 5. Selon le premier paragraphe, cette compétence est déterminée par les principes de la territorialité (let. a), de la personnalité (let. b) et de la personnalité passive (let. d). La lettre c concerne la compétence de l'Etat lorsque la prise d'ota- ges est perpétrée dans le but de contraindre ce même Etat à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Le deuxième paragraphe pose le principe, qui figure déjà dans les conven- tions en matière de lutte contre la piraterie aérienne, selon lequel l'Etat partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux 641
fins de connaître des infractions prévues par la Convention dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et n'est pas extradé. Le droit suisse satisfait pleinement à ces exigences. En effet, l'article 185 du code pénal prévoit, à son chiffre 5, qu'«est également punissable celui qui aura commis une infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé» (principe de l'universalité). Selon cette disposition, la prise d'ota- ges commise à l'étranger est punissable en Suisse indépendamment du fait qu'elle soit ou non punissable au lieu où elle a été commise. L'article 6 s'inspire de dispositions correspondantes figurant dans les conventions de La Haye et de Montréal relatives à la piraterie aérienne. Il oblige l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il estime que les circonstances le justifient, à assurer sa déten- tion ou à prendre les mesures propres à assurer sa présence en cours d'ins- truction (par. 1). Il prévoit en outre que la détention ou les autres mesures prises doivent être notifiées aux Etats ou organisations internationales inté- ressés (par. 2). La personne à l'égard de laquelle ces mesures sont prises doit avoir le droit de communiquer avec un représentant de l'Etat dont elle a la nationalité (par. 3). Cette réglementation est en harmonie avec les dis- positions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 (RS 0.191.02). En vertu de l'article 7, l'Etat partie dans lequel une action pénale a été en- gagée contre l'auteur présumé de l'infraction est tenu d'en communiquer le résultat définitif (classement, non-lieu, jugement) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'article 8 consacre le principe «aut dedere aut judicare», dont nous avons traité en analysant l'article 7 de la Convention de New York (cf. supra, eh. 15). Rappelons que, selon ce principe, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, quels que soient la nationalité de l'auteur et le lieu où l'acte a été commis. Nous avons déjà vu que l'article 185, chiffre 5, CP permet aux tri- bunaux suisses de connaître d'une prise d'otage commise à l'étranger contre un étranger par un étranger, si ce dernier est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'article 9 a été une des dispositions les plus controversées du projet de Convention contre la prise d'otages. Il prévoit que l'extradition doit être re- fusée si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire: a. Que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions poli- tiques, ou b. Que la position de cette personne risque de subir un préjudice: i) pour l'une quelconque des raisons mentionnées ci-dessus, ou ii) pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qua- lité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle. 642
Les règles posées à la lettre a) et à la lettre b) i) ne soulèvent pas de diffi- cultés. Elles sont consacrées par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 2; RS 351.1), ainsi que par la Convention euro- péenne d'extradition (art. 3, par, 2; RS 0.353.1) et par la Convention euro- péenne pour la répression du terrorisme (art. 5; RS 0.353.3). Il est entendu que l'Etat qui refuse d'extrader reste tenu de soumettre l'affaire à ses auto- rités compétentes pour l'exercice de Faction pénale (cf. supra, art. 8).- En revanche, le principe figurant à la lettre b) ii) fait problème, en ce sens qu'il vise la situation toute particulière de l'extradition à un pays qui n'as- sure pas à l'égard de tous les autres pays l'exercice des droits de protection consulaire reconnus par le droit international. C'est ainsi que l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (RS 0.191.02) prévoit que les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi, détenus y compris. Considérée par plusieurs pays comme un corps étranger à la Convention, la lettre b) ii) de l'article 9 doit être appréciée en fonction d'un certain contexte politique, à savoir le conflit du Proche-Orient. Cette disposition a son origine dans une proposition faite par la Jordanie au Comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages. Son acceptation a fait partie intégrante du consensus qui a permis l'adoption de la Convention par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les problèmes soulevés par cette disposition ont été examinés au sein du Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne ses conséquences éven- tuelles sur l'application pratique de la Convention européenne d'extradition (RS 0.351.1). Il fut estimé que l'article 9 ne poserait pas de difficultés pra- tiques. Cette circonstance explique que cinq Etats membres du Conseil de l'Europe aient déjà ratifié la Convention internationale contre la prise d'otages (RFA, Islande, Norvège, Royaume-Uni et Suède). Les articles 10 et 11 fixent les obligations des Etats parties en matière d'ex- tradition et d'entraide judiciaire. Ils sont repris des dispositions correspon- dantes figurant dans d'autres instruments, tels les Conventions de La Haye et de Montréal. L'article 12 règle de manière satisfaisante le problème des relations entre la Convention internationale contre la prise d'otages, d'une part, et les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre 1 ' et les Protocoles additionnels de 1977 à ces Conventions 2 *, d'autre " Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, RS 0.518.12; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, RS 0.518.23; Convention de Genève rela- tive au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, RS 0.518.42; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, RS 0.518.51. -'Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la pro- tection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole T), du 8 juin 1977, RS 0.518.521 ; Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977, RS 0.510.522. 643
part. Ces dernières, avec leurs Protocoles additionnels - que la Suisse a ra- tifiés le 17 février 1982 - constituent une «lex specialis» par rapport à la Convention des Nations Unies. Cette solution tient compte du fait que l'in- terdiction absolue de toute prise d'otages est, à l'heure actuelle, une règle bien établie du droit applicable aux conflits armés. Il s'agissait dès lors de combler les lacunes du droit international en vigueur sans porter atteinte aux obligations déjà assumées par les Etats. Le problème des mouvements de libération nationale a été réglé par référence au paragraphe 4 de l'article 1 er du protocole I additionnel aux Conventions de Genève. Cette disposi- tion prévoit que ledit Protocole s'applique aux conflits armés .. . dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'oc- cupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformé- ment à la Charte des Nations Unies. Selon l'article 13, la Convention n'est pas applicable aux prises d'otages qui ont un caractère purement national. L'article 14, appelé parfoir clause «anti-Entebbe», a été introduit à la de- mande des pays du tiers monde soucieux d'éviter qu'un acte de prise d'ota- ges ne puisse donner lieu à des interventions étrangères contraires au prin- cipe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats. L'article 15 est repris de l'article 12 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Il réserve les traités conclus dans le cadre du système interaméricain au sujet de l'asile (cf. supra, ch. 15, ad art. 12). L'article 16 vise le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention. Il s'inspire des dispositions figurant notam- ment dans les conventions concernant la lutte contre la piraterie aérienne et prévoit, en particulier, la possibilité pour les Etats de formuler une ré- serve concernant le principe de l'arbitrage obligatoire. Les articles 17 à 20 contiennent les clauses finales habituelles dans les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies. 25 Conclusions Dans son message concernant la modification du code pénal suisse en matière d'actes de violence criminels, du 10 décembre 1979 (FF 7950 I 1216 ss), le Conseil fédéral relevait la nécessité de lutter plus efficacement contre de tels actes. A cet effet, les éléments constitutifs de la séquestration et de l'enlèvement ont été élargis, les peines prévues ont été aggravées, et une nouvelle disposition sur la prise d'otages a été introduite (art. 185 CP). Le grand danger constitué par ce dernier crime a en outre motivé une répression fondée sur le principe de l'universalité. 644
A la suite de l'entrée en vigueur de cette modification du code pénal, le 1 er octobre 1982, la Suisse peut satisfaire pleinement aux obligations pré- vues par la Convention internationale contre la prise d'otages: nôtre droit frappe ce crime de sanctions appropriées et même un auteur étranger qui a agi à l'étranger contre un étranger peut être jugé par nos tribunaux, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. Rien ne s'oppose donc à ce que la Suisse ratifie cet instrument international, qui constitue le prolongement lo- gique de notre politique criminelle dans ce domaine. Par ailleurs, nous avons déjà relevé la volonté du Conseil fédéral de partici- per au renforcement de la collaboration internationale en vue de lutter contre les actes de violence, notamment en matière de terrorisme (cf. supra, ch. 17). Une abstention de la Suisse ne serait comprise ni par l'opinion pu- blique suisse, ni par les autres Etats. Elle serait en contradiction avec l'inté- rêt que notre pays a manifesté dès le début pour le projet de Convention, en soutenant tout d'abord l'initiative prise par la République fédérale d'Allemagne, puis en demandant à pouvoir intervenir au cours de l'élabo- ration de cet instrument par les Nations Unies. La ratification de la Convention internationale contre la prise d'otages est un acte de solidarité internationale qui s'impose, compte tenu du caractère odieux de ce crime, susceptible de mettre en péril non seulement la vie de victimes innocentes, mais également, parfois, les bonnes relations entre Etats. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel La ratification de ces deux Conventions des Nations Unies n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération; elle n'aura pas non plus d'effets sur l'état du personnel. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet se trouve dans les Grandes lignes de la politique gouver- nementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2). 5 Constitutionnalité La Constitutionnalité des deux projets d'arrêté fédéraux approuvant, d'une part, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et, d'autre part, la Convention internationale contre la prise d'otages, repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédéra- tion la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les deux conventions peuvent être dénoncées en tout temps. Elles ne pré- voient pas l'adhésion à une organisation internationale. Il reste à déter- 43 Feuille fédérale. 136 e année. Vol. I 645
miner si elles entraînent une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution. L'expression «unification du droit» recouvre en doctrine un concept géné- ralement reconnu. Elle implique l'engagement des Etats parties à un traité international d'appliquer le droit uniforme convenu en tant que partie inté- grante de la législation nationale. Il ressort de cette notion que, dans un do- maine bien défini (par exemple le droit de change, le droit applicable au contrat de vente, le droit d'auteur ou le droit des transports aériens), le droit national est remplacé ou complété par du droit uniforme qui fait l'objet d'un accord contenant des règles de droit conçues de façon à pouvoir être directement appliquées par les autorités étatiques et par les citoyens (traité dit «self-executing») (FF 1982 I 947, 1983 I 123). Les deux conventions soumises à votre approbation obligent les Etats par- ties à prendre des mesures efficaces destinées à prévenir et à réprimer, d'une part, les infractions contre les agents diplomatiques et autres per- sonnes jouissant d'une protection internationale, et, d'autre part, les actes de prise d'otages: Leurs dispositions principales appellent des mesures d'exécution sur le plan interne, qui, dans notre pays, revêtent la forme d'actes législatifs soumis au référendum facultatif. Elles ne créent dès lors pas du droit uniforme directement applicable. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971, n'a pas été soumise au référendum facultatif en matière de traités internationaux (RO 1978 461). Nous estimons, par conséquent, que ces deux conventions n'entraînent pas une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution. Partant, les deux arrêtés fédéraux ne sont pas soumis au référendum facultatif. 29007 646
Projet Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1 er février 1984", arrête: Article premier 1 La convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est approuvée, avec la déclaration inter- prétative suivante: Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à cette Convention en formulant la déclaration interprétative précitée. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux. » FF 1984 1 629 29007 647
Arrêté fédéral projet relatif à l'approbation de la Convention internationale contre la prise d'otages L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1 er février 1984^, arrête: Article premier 1 La Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'ota- ges, signée par la Suisse le 18 juillet 1980, est approuvée avec la déclaration interprétative suivante: Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention en formulant la déclaration interprétative précitée. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux. 29007 » FF 1984 1629 648
Convention Texte original sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques Résolution 3166 (XXVIII) adoptée par l'Assemblée générale L'Assemblée générale, Considérant que la codification et le développement progressif du droit international contribuent à la réalisation des buts et à l'application des principes énoncés aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, Rappelant que, en réponse à la demande formulée dans la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1971, la Commis- sion du droit international, lors de sa vingt-quatrième session, a étudié la question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international et a préparé un projet d'articles sur la prévention et la répres- sion des infractions commises contre ces personnes, Ayant examiné le projet d'articles ainsi que les commentaires et les obser- vations s'y rapportant présentés par les Etats et par les institutions spécia- lisées et autres organisations intergouvemementales en réponse à l'invita- tion formulée par l'Assemblée générale dans sa résolution 2926 (XXVII) du 28 novembre 1972, Convaincue qu'il est important de parvenir à un accord international sur des mesures appropriées et efficaces visant à assurer la prévention et la répression, des infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection internationale en raison de la grave menace que la perpétration de ces infractions fait peser sur le main- tien et la promotion de relations amicales et de la coopération entre les Etats, Ayant élaboré à cette fin les dispositions figurant dans la Convention jointe en annexe,
Personnes jouissant d'une protection internationale 4. Reconnaît également que les dispositions de la Convention jointe en annexe ne pourront en aucun cas porter préjudice à l'exercice du droit légi- time à l'autodétermination et à l'indépendanec, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopé- ration entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, par les peuples luttant contre le colonialisme, la domination étrangère, l'occupa- tion étrangère, la discrimination raciale et l'apartheid ; 5. Invite les Etats à devenir parties à la Convention jointe en annexe; 6. Décide que la présente résolution, dont les dispositions sont en relation avec la Convention jointe en annexe, sera toujours publiée avec elle. 650
Convention Texte original sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques Les Etats parties à la présente Convention, Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats, Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d'une protection internationale, en compromet- tant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopéra- tion entre les Etats, Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communatué internationale, Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins de la présente Convention:
Personnes jouissant d'une protection internationale Article 2
Personnes jouissant d'une protection internationale a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être com- mises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire; b) en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions. Article 5
Personnes jouissant d'une protection internationale a) de communiquer sans retard avec le représentant compétente le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, qui est dis- posé, sur sa demande, à protéger ses droits; et b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat. Article 7 L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infrac- tion, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Article 8
Personnes jouissant d'une protection internationale compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité. Article 11 L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties. Article 12 Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités. Article 13
Personnes jouissant d'une protection internationale Article 15 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 16 La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire généra) de l'Or- ganisation des Nations Unies. Article 17
Personnes jouissant d'une protection internationale En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973 A e spec tifs ont signe AU- pr *. York le 14 décembre 1973 (Suivent les signatures) 29007 657
Convention internationale Texte original contre la prise d'otages Les Etats parties à [a présente Convention, Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats, Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réaffirmant le principe de regalile de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les rela- tions amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé, Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération inter- nationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, Sont convenus de ce qui suit: Article premier
Prise d'otages
un acte de prise d'otages.
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier de
peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces
infractions.
Article 3
Prise d'otages d) A rencontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce der- nier le juge approprié. 2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au para- graphe l du présent article. 3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne. Article 6
Prise d'otages l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans pré- judice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformé- ment au paragraphe Ib) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite. 6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe! du présent article et leur in- dique s'il entend exercer sa compétence. Article 7 L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales inter- gouvernementales intéressées. Article 8
Prise d'otages
paragraphe, ou
ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant
qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communi-
quer avec elle.
2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les
dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables
entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où
elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
Prise d'otages Article 12 Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la pré- sente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Décla- ration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. Article 13 La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est com- mise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'in- fraction ont la nationalité de cet Etat et que Fauteur présumé de l'infrac- tion est découvert sur le territoire de cet Etat. Article 14 Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies. Article 15 Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités. Article 16
Prise d'otages trage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat pourra, au moment où il ne se considère pas lié par les dispo- sitions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3, Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies. Article 17
Prise d'otages Article 20 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979. (Suivent les signatures) 29007 665
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et la Convention internationale contre la prise d'otages du 1er fé... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.007 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.03.1984 Date Data Seite 629-665 Page Pagina Ref. No 10 103 959 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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